Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 décembre 2021. Le Tmc, après avoir prolongé provisoirement la mesure de contrainte le 8 septembre 2021, a admis cette requête le 20 septembre 2021. Il a toutefois mis les frais judiciaires par CHF 250.- à la charge de l’Etat, tenant compte du fait que la demande de prolongation n’avait pas été déposée dans le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP. Le 7 décembre 2021, le Ministère public a sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire, cette fois-ci pour une durée d’un mois. Le Tmc a prolongé provisoirement la détention le 8 décembre 2021. Le 13 décembre 2021, A.________ s’est opposé à la prolongation de sa privation de liberté, étant prêt à se plier à des mesures de substitution; il a requis du Tmc qu’il constate que le Ministère public n’avait à nouveau pas respecté le délai de quatre jours, portant atteinte à sa dignité humaine et au traitement équitable de sa cause. Par décision du 20 décembre 2021, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 9 janvier 2022. A nouveau, le Tmc a mis les frais judiciaires à la charge de l’Etat compte tenu du non-respect du délai de l’art. 227 al. 2 CP, tout en précisant que ce retard s’expliquait en raison du fait que le Ministère public avait procédé à une audition le 6 décembre 2021. Le Tmc a retenu l’existence de soupçons manifestes d’infractions graves à la LStup et de risques de collusion et de réitération. Le 21 décembre 2021, A.________ a déposé une demande de mise en liberté, relevant notamment que le Tmc aurait dû se prononcer sur la demande de prolongation jusqu’au 18 décembre 2021, ce qu’il n’avait pas fait. B. Le 3 janvier 2022, A.________ a déposé un recours contre la décision du 20 décembre 2021. Il a conclu à ce qu’elle soit annulée, sa libération immédiate étant ordonnée. Il a également conclu à ce que l’illicéité de sa détention à compter du 18 décembre 2021 soit constatée, une indemnisation à hauteur de CHF 200.- par jour de privation de liberté lui étant allouée depuis cette date jusqu’à sa privation de liberté. Le 3 janvier 2022 également, A.________ a déposé un recours pour déni de justice, concluant à ce qu’il soit constaté que le Tmc n’avait pas statué sur sa demande de mise en liberté dans le délai de trois jours de l’art. 228 al. 2 CPP. Il a réclamé une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- à charge de l’Etat, et sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais. C. Le 3 janvier 2022, le Ministère public a demandé au Tmc de prononcer la mise en liberté de A.________ moyennant la mise en place de mesures de substitution visant à pallier le risque de réitération, le danger d’une collusion n’étant plus invoqué. Par courriel du 4 janvier 2021, A.________ a indiqué qu’il acceptait les mesures de substitution proposées. Le Tmc les a dès lors avalisées par décision du même jour et le recourant a été libéré le 5 janvier 2022. Le Tmc a répondu au recours du 6 janvier 2021 contre sa décision du 20 décembre 2021; il a conclu à son rejet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 6 janvier 2022. Invité à déposer une éventuelle ultime détermination jusqu’au 12 janvier 2022, A.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux recours déposés par A.________ concernent la prolongation de sa détention provisoire, respectivement sa demande de libération. Il se justifie ainsi de joindre les causes 502 2022 3 et 502 2022 4. 1.2. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). En l’espèce, le recours contre la décision du 20 décembre 2021 notifiée le 22 décembre 2021 a été interjeté le lundi 3 janvier 2022 soit en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP). Quant au recours pour déni de justice et retard injustifié, il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dès lors que A.________ a été remis en liberté le 5 janvier 2022, les recours du 3 janvier 2022, dans la mesure où y est réclamée sa libération immédiate, sont sans objet. 2.2. Dans ses recours du 3 janvier 2022, A.________ se plaint que lors des deux procédures de prolongation de sa détention provisoire, le Ministère public n’a pas respecté le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP en déposant ses requêtes le 8 septembre 2021 alors que sa détention s’achevait le 9 septembre 2021, respectivement le 7 décembre 2021 alors que la mesure de contrainte prenait fin le 9 décembre 2021. Par ailleurs, le Tmc n’a pas non plus statué dans le délai de cinq jours de l’art. 228 al. 4 CPP sur sa demande de libération, pas plus qu’il n’a rendu ses décisions de prolongation des 20 septembre 2021 et 20 décembre 2021 dans le délai de cinq jours de l’art. 227 al. 5 CPP. Il en déduit que tant le Ministère public que le Tmc ont méprisé ses droits fondamentaux et ont contrevenu aux principes de l’interdiction de l’abus de droit, de la bonne foi et du droit à un traitement équitable, ces manquements répétitifs portant atteinte à sa dignité humaine, de sorte qu’il doit être indemnisé. 2.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle- ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; 140 I 246 consid. 2.5.1; 138 IV 81 consid. 2.4; ég. arrêt TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). 2.4. 2.4.1. La demande de mise en liberté est adressée par le prévenu au ministère public qui, s’il refuse d’y donner suite, la transmet au Tmc au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception. Le Tmc impartit ensuite un délai de trois jours au prévenu pour répliquer sur la prise de position du ministère public. Le Tmc statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé au prévenu pour répliquer (art. 228 al. 2 à 4 CPP). Les délais de l’art. 228 CPP correspondent à des jours de travail (arrêt TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4; Zürcher Kommentar StPO-FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3e éd. 2020, art. 228 n. 3). L’art. 90 al. 2 CPP est ainsi applicable. Les délais de trois et cinq jours précités ne sont pas des délais d’ordre. Le prévenu est dès lors fondé à requérir le constat d’une violation de la procédure relative à sa détention, même si cette irrégularité demeure sans conséquence réelle sur la détention qui continue de reposer sur un titre valable (CR CPP-LOGOS, 2e éd. 2019, art. 228 n. 5 et 21; cf. consid. 2.3 supra). 2.4.2. En l’espèce, A.________ a déposé sa demande de mise en liberté le 21 décembre 2021. Le Ministère public l’a reçue le lendemain (DO 6037). Les 25 et 26 décembre étant des jours fériés selon le droit cantonal (art. 90 al. 2 CPP et 121 al. 2 LJ), le 26 décembre 2021 étant par ailleurs un dimanche, le délai de trois jours arrivait à échéance le lundi 27 décembre 2021. Or, le Tmc n’a été saisi que le 3 janvier 2022 par le Ministère public d’une demande de libération moyennant le prononcé de mesures de substitution. Il y a bien eu violation de l’art. 228 al. 2 CPP, ce qu’il y a lieu de constater (not. arrêt TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3) comme le requiert A.________ dans son recours pour déni de justice, le fait que sa demande de libération a visiblement « croisé » la décision du 20 décembre 2021 n’étant pas décisif. 2.5. A.________ se plaint également du fait que, lors des deux procédures de prolongation de sa détention, le Ministère public n’a pas respecté le délai de l’art. 227 al. 2 CPP, qui dispose que le ministère public transmet au Tmc sa demande de prolongation au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention. S’agissant de la prolongation objet du recours du 3 janvier 2022 – celle du 20 septembre 2021 n’ayant pas été contestée et n’ayant dès lors pas à être revue dans le cadre de la présente procédure
– le Ministère public a déposé sa demande de prolongation le mardi 7 décembre 2021 alors que la détention se terminait le 9 décembre 2021. Il a agi tardivement, et le fait qu’il ait tenu une audience le 6 décembre 2021 n’y change rien. Le délai de réplique dont disposait A.________ arrivant à échéance le lundi 13 décembre 2021 (DO 6026), le Tmc devait statuer au plus tard dans les cinq jours, week-end non compris (cf. consid. 2.4.1 supra), ce qu’il a fait en rendant sa décision le lundi 20 décembre 2021. Selon LOGOS,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l’échéance d’une prolongation temporaire de la détention résulte du délai de cinq jours de l’art. 227 al. 5 CPP (CR CPP, art. 227 n. 20). Ce délai ayant été respecté in casu, il ne saurait être question de détention sans cause, une violation du délai ne rendant par ailleurs pas automatiquement la détention comme non conforme au droit (CR CPP-LOGOS, art. 227 n. 21). Il en va de même en cas d’éventuelle violation du délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP (arrêt TF 1B_656/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). Le chef de conclusions de A.________ tendant à la constatation de l’illicéité de sa détention depuis le 18 décembre 2021 sera dès lors rejeté. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la demande de libération de A.________ n’a pas été transmise par le Ministère public au Tmc dans le délai de trois jours de l’art. 228 al. 2 CPP. Sa prétention à une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral sera cela étant rejetée, un tel examen étant prématuré. Il sera en revanche tenu compte de cette violation en ce qui concerne les frais. Le recours pour déni de justice du 3 janvier 2022 sera ainsi partiellement admis dans la mesure où il a encore un objet. En ce qui concerne la violation du délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP, le Tmc l’a déjà constatée et en a tenu compte en ce qui concerne les frais. Le recourant ne démontre pas en quoi il aurait droit à davantage, son chef de conclusions tendant au paiement d’une indemnité de CHF 200.- par jour de privation de liberté devant être écarté pour les mêmes motifs que sa prétention en tort moral. Il en découle que, pour autant qu’il ait encore un objet, le recours contre la décision du 20 décembre 2021 du Tmc prolongeant la détention provisoire est rejeté. 3. 3.1. A.________ étant pourvu d’un défenseur d’office (DO 7004), il n’y a pas matière à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 138 IV 205). 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour les deux procédures, l’indemnité de Me Philippe Currat sera arrêtée à CHF 1’200.-, débours compris mais TVA (7,7 %; CHF 92.40) en sus, soit un total de CHF 1’292.40. 3.3. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). En l’espèce, le recours pour déni de justice a été déposé le 3 janvier 2022, alors que le Ministère public n’avait pas donné la suite légale à la demande de libération du 21 décembre 2021. Par ailleurs, dans son second recours du 3 janvier 2022, A.________ contestait une prolongation de sa détention considérée le 20 décembre 2021 comme devant absolument être maintenue en raison de risques importants de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution ne pouvait contrer, détention cela étant levée deux semaines plus tard sans que des mesures d’instruction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 n’aient été effectuées entre-temps, moyennant précisément le prononcé de mesures de substitution. On l’a vu, le Ministère public n’a par ailleurs pas respecté le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP. Dans ces conditions, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’792.40 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1’292.40), sont laissés à la charge de l'Etat. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2022 3 et 502 2022 4 sont jointes. II. Le recours du 3 janvier 2022 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 20 décembre 2021 est rejeté dans la mesure où il conserve encore un objet. III. Le recours pour déni de justice du 3 janvier 2022 est partiellement admis dans la mesure où il conserve encore un objet. Partant, il est constaté que le Ministère public n’a pas transmis la demande de libération du 21 décembre 2021 de A.________ au Tribunal des mesures de contrainte dans le délai de trois jours de l’art. 228 al. 2 CPP. IV. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Currat en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’292.40, TVA par CHF 92.40 incluse. V. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’792.40 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1’292.40), sont mis à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2022/jde Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 3 502 2022 4 Arrêt du 19 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Currat, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire; constatation du caractère illicite de la privation de liberté Recours du 3 janvier 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 décembre 2021 Recours pour déni de justice du 3 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 11 juillet 2021, A.________ a été arrêté car il était soupçonné de s’adonner à un trafic important de marijuana et de haschisch. Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) l’a placé en détention provisoire le 14 juillet 2021 jusqu’au 9 septembre 2021. Le 7 septembre 2021, le Ministère public a sollicité la prolongation de cette détention jusqu’au 9 décembre 2021. Le Tmc, après avoir prolongé provisoirement la mesure de contrainte le 8 septembre 2021, a admis cette requête le 20 septembre 2021. Il a toutefois mis les frais judiciaires par CHF 250.- à la charge de l’Etat, tenant compte du fait que la demande de prolongation n’avait pas été déposée dans le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP. Le 7 décembre 2021, le Ministère public a sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire, cette fois-ci pour une durée d’un mois. Le Tmc a prolongé provisoirement la détention le 8 décembre 2021. Le 13 décembre 2021, A.________ s’est opposé à la prolongation de sa privation de liberté, étant prêt à se plier à des mesures de substitution; il a requis du Tmc qu’il constate que le Ministère public n’avait à nouveau pas respecté le délai de quatre jours, portant atteinte à sa dignité humaine et au traitement équitable de sa cause. Par décision du 20 décembre 2021, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 9 janvier 2022. A nouveau, le Tmc a mis les frais judiciaires à la charge de l’Etat compte tenu du non-respect du délai de l’art. 227 al. 2 CP, tout en précisant que ce retard s’expliquait en raison du fait que le Ministère public avait procédé à une audition le 6 décembre 2021. Le Tmc a retenu l’existence de soupçons manifestes d’infractions graves à la LStup et de risques de collusion et de réitération. Le 21 décembre 2021, A.________ a déposé une demande de mise en liberté, relevant notamment que le Tmc aurait dû se prononcer sur la demande de prolongation jusqu’au 18 décembre 2021, ce qu’il n’avait pas fait. B. Le 3 janvier 2022, A.________ a déposé un recours contre la décision du 20 décembre 2021. Il a conclu à ce qu’elle soit annulée, sa libération immédiate étant ordonnée. Il a également conclu à ce que l’illicéité de sa détention à compter du 18 décembre 2021 soit constatée, une indemnisation à hauteur de CHF 200.- par jour de privation de liberté lui étant allouée depuis cette date jusqu’à sa privation de liberté. Le 3 janvier 2022 également, A.________ a déposé un recours pour déni de justice, concluant à ce qu’il soit constaté que le Tmc n’avait pas statué sur sa demande de mise en liberté dans le délai de trois jours de l’art. 228 al. 2 CPP. Il a réclamé une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- à charge de l’Etat, et sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais. C. Le 3 janvier 2022, le Ministère public a demandé au Tmc de prononcer la mise en liberté de A.________ moyennant la mise en place de mesures de substitution visant à pallier le risque de réitération, le danger d’une collusion n’étant plus invoqué. Par courriel du 4 janvier 2021, A.________ a indiqué qu’il acceptait les mesures de substitution proposées. Le Tmc les a dès lors avalisées par décision du même jour et le recourant a été libéré le 5 janvier 2022. Le Tmc a répondu au recours du 6 janvier 2021 contre sa décision du 20 décembre 2021; il a conclu à son rejet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 6 janvier 2022. Invité à déposer une éventuelle ultime détermination jusqu’au 12 janvier 2022, A.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux recours déposés par A.________ concernent la prolongation de sa détention provisoire, respectivement sa demande de libération. Il se justifie ainsi de joindre les causes 502 2022 3 et 502 2022 4. 1.2. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). En l’espèce, le recours contre la décision du 20 décembre 2021 notifiée le 22 décembre 2021 a été interjeté le lundi 3 janvier 2022 soit en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP). Quant au recours pour déni de justice et retard injustifié, il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dès lors que A.________ a été remis en liberté le 5 janvier 2022, les recours du 3 janvier 2022, dans la mesure où y est réclamée sa libération immédiate, sont sans objet. 2.2. Dans ses recours du 3 janvier 2022, A.________ se plaint que lors des deux procédures de prolongation de sa détention provisoire, le Ministère public n’a pas respecté le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP en déposant ses requêtes le 8 septembre 2021 alors que sa détention s’achevait le 9 septembre 2021, respectivement le 7 décembre 2021 alors que la mesure de contrainte prenait fin le 9 décembre 2021. Par ailleurs, le Tmc n’a pas non plus statué dans le délai de cinq jours de l’art. 228 al. 4 CPP sur sa demande de libération, pas plus qu’il n’a rendu ses décisions de prolongation des 20 septembre 2021 et 20 décembre 2021 dans le délai de cinq jours de l’art. 227 al. 5 CPP. Il en déduit que tant le Ministère public que le Tmc ont méprisé ses droits fondamentaux et ont contrevenu aux principes de l’interdiction de l’abus de droit, de la bonne foi et du droit à un traitement équitable, ces manquements répétitifs portant atteinte à sa dignité humaine, de sorte qu’il doit être indemnisé. 2.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle- ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; 140 I 246 consid. 2.5.1; 138 IV 81 consid. 2.4; ég. arrêt TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). 2.4. 2.4.1. La demande de mise en liberté est adressée par le prévenu au ministère public qui, s’il refuse d’y donner suite, la transmet au Tmc au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception. Le Tmc impartit ensuite un délai de trois jours au prévenu pour répliquer sur la prise de position du ministère public. Le Tmc statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé au prévenu pour répliquer (art. 228 al. 2 à 4 CPP). Les délais de l’art. 228 CPP correspondent à des jours de travail (arrêt TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4; Zürcher Kommentar StPO-FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3e éd. 2020, art. 228 n. 3). L’art. 90 al. 2 CPP est ainsi applicable. Les délais de trois et cinq jours précités ne sont pas des délais d’ordre. Le prévenu est dès lors fondé à requérir le constat d’une violation de la procédure relative à sa détention, même si cette irrégularité demeure sans conséquence réelle sur la détention qui continue de reposer sur un titre valable (CR CPP-LOGOS, 2e éd. 2019, art. 228 n. 5 et 21; cf. consid. 2.3 supra). 2.4.2. En l’espèce, A.________ a déposé sa demande de mise en liberté le 21 décembre 2021. Le Ministère public l’a reçue le lendemain (DO 6037). Les 25 et 26 décembre étant des jours fériés selon le droit cantonal (art. 90 al. 2 CPP et 121 al. 2 LJ), le 26 décembre 2021 étant par ailleurs un dimanche, le délai de trois jours arrivait à échéance le lundi 27 décembre 2021. Or, le Tmc n’a été saisi que le 3 janvier 2022 par le Ministère public d’une demande de libération moyennant le prononcé de mesures de substitution. Il y a bien eu violation de l’art. 228 al. 2 CPP, ce qu’il y a lieu de constater (not. arrêt TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3) comme le requiert A.________ dans son recours pour déni de justice, le fait que sa demande de libération a visiblement « croisé » la décision du 20 décembre 2021 n’étant pas décisif. 2.5. A.________ se plaint également du fait que, lors des deux procédures de prolongation de sa détention, le Ministère public n’a pas respecté le délai de l’art. 227 al. 2 CPP, qui dispose que le ministère public transmet au Tmc sa demande de prolongation au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention. S’agissant de la prolongation objet du recours du 3 janvier 2022 – celle du 20 septembre 2021 n’ayant pas été contestée et n’ayant dès lors pas à être revue dans le cadre de la présente procédure
– le Ministère public a déposé sa demande de prolongation le mardi 7 décembre 2021 alors que la détention se terminait le 9 décembre 2021. Il a agi tardivement, et le fait qu’il ait tenu une audience le 6 décembre 2021 n’y change rien. Le délai de réplique dont disposait A.________ arrivant à échéance le lundi 13 décembre 2021 (DO 6026), le Tmc devait statuer au plus tard dans les cinq jours, week-end non compris (cf. consid. 2.4.1 supra), ce qu’il a fait en rendant sa décision le lundi 20 décembre 2021. Selon LOGOS,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l’échéance d’une prolongation temporaire de la détention résulte du délai de cinq jours de l’art. 227 al. 5 CPP (CR CPP, art. 227 n. 20). Ce délai ayant été respecté in casu, il ne saurait être question de détention sans cause, une violation du délai ne rendant par ailleurs pas automatiquement la détention comme non conforme au droit (CR CPP-LOGOS, art. 227 n. 21). Il en va de même en cas d’éventuelle violation du délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP (arrêt TF 1B_656/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). Le chef de conclusions de A.________ tendant à la constatation de l’illicéité de sa détention depuis le 18 décembre 2021 sera dès lors rejeté. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la demande de libération de A.________ n’a pas été transmise par le Ministère public au Tmc dans le délai de trois jours de l’art. 228 al. 2 CPP. Sa prétention à une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral sera cela étant rejetée, un tel examen étant prématuré. Il sera en revanche tenu compte de cette violation en ce qui concerne les frais. Le recours pour déni de justice du 3 janvier 2022 sera ainsi partiellement admis dans la mesure où il a encore un objet. En ce qui concerne la violation du délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP, le Tmc l’a déjà constatée et en a tenu compte en ce qui concerne les frais. Le recourant ne démontre pas en quoi il aurait droit à davantage, son chef de conclusions tendant au paiement d’une indemnité de CHF 200.- par jour de privation de liberté devant être écarté pour les mêmes motifs que sa prétention en tort moral. Il en découle que, pour autant qu’il ait encore un objet, le recours contre la décision du 20 décembre 2021 du Tmc prolongeant la détention provisoire est rejeté. 3. 3.1. A.________ étant pourvu d’un défenseur d’office (DO 7004), il n’y a pas matière à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 138 IV 205). 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour les deux procédures, l’indemnité de Me Philippe Currat sera arrêtée à CHF 1’200.-, débours compris mais TVA (7,7 %; CHF 92.40) en sus, soit un total de CHF 1’292.40. 3.3. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). En l’espèce, le recours pour déni de justice a été déposé le 3 janvier 2022, alors que le Ministère public n’avait pas donné la suite légale à la demande de libération du 21 décembre 2021. Par ailleurs, dans son second recours du 3 janvier 2022, A.________ contestait une prolongation de sa détention considérée le 20 décembre 2021 comme devant absolument être maintenue en raison de risques importants de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution ne pouvait contrer, détention cela étant levée deux semaines plus tard sans que des mesures d’instruction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 n’aient été effectuées entre-temps, moyennant précisément le prononcé de mesures de substitution. On l’a vu, le Ministère public n’a par ailleurs pas respecté le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP. Dans ces conditions, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’792.40 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1’292.40), sont laissés à la charge de l'Etat. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2022 3 et 502 2022 4 sont jointes. II. Le recours du 3 janvier 2022 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 20 décembre 2021 est rejeté dans la mesure où il conserve encore un objet. III. Le recours pour déni de justice du 3 janvier 2022 est partiellement admis dans la mesure où il conserve encore un objet. Partant, il est constaté que le Ministère public n’a pas transmis la demande de libération du 21 décembre 2021 de A.________ au Tribunal des mesures de contrainte dans le délai de trois jours de l’art. 228 al. 2 CPP. IV. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Currat en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’292.40, TVA par CHF 92.40 incluse. V. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’792.40 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1’292.40), sont mis à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2022/jde Le Président : La Greffière :