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502 2022 250

Freiburg · 2022-11-11 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2022 250

Arrêt du 11 novembre 2022

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe

Currat, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Détention provisoire, prolongement de mesures de substitution (art.

237 CPP)

Recours du 28 octobre 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des

mesures de contrainte du 17 octobre 2022

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 11 juillet 2021, A.________ a été arrêté car il était soupçonné de s’adonner à un trafic

important de marijuana et de haschisch. Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) l’a placé en

détention provisoire le 14 juillet 2021 jusqu’au 9 septembre 2021. Cette détention a été prolongée

une première fois jusqu’au 9 décembre 2021, puis une seconde fois jusqu’au 9 janvier 2022.

A.________ a été libéré le 5 janvier 2022 moyennant le prononcé de mesures de substitution

avalisées par le Tmc la veille, mesures destinées à pallier le risque de récidive et ordonnées jusqu’au

5 juillet 2022. Ces mesures sont les suivantes :

« 1. Obligation est faite à A.________ de maintenir son domicile chez ses parents et n'en changer qu'après

avis préalable auprès du Service de probation et d’insertion du canton de Genève (SPI);

2.

Obligation est faite à A.________ de poursuivre son suivi thérapeutique dans le prolongement du

traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mineurs du canton de Genève le 10 décembre 2020;

3.

Obligation est faite à A.________ de reprendre une formation, un apprentissage ou un travail et le

conserver dans la mesure du possible;

4.

Obligation est faite à A.________ de suivre les entretiens réguliers qui lui seront fixés par le SPI. Le

contrôle du respect par le prévenu de ses obligations relève du SPI qui en rapportera régulièrement

auprès du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte et les informera immédiatement de

tout manquement;

5.

Interdiction est faite à A.________ de contacter, directement ou par l'intermédiaire de tiers, les personnes

impliquées dans les faits de la cause. »

Ces mesures de substitution ont été prolongées par le Tmc le 12 juillet 2022 jusqu’au 5 octobre

2022.

B.

Auparavant, soit le 3 janvier 2022, A.________ avait recouru auprès de la Chambre pénale du

Tribunal cantonal contre une décision du Tmc du 20 décembre 2021 prolongeant sa détention

jusqu’au 9 janvier 2022. Il avait conclu, outre à sa libération immédiate, à ce que l’illicéité de sa

détention à compter du 18 décembre 2021 soit constatée, une indemnisation lui étant allouée.

Toujours le 3 janvier 2022, il avait déposé un recours pour déni de justice, concluant à ce qu’il soit

constaté que le Tmc n’avait pas statué sur sa demande de mise en liberté du 21 décembre 2021

dans le délai légal (502 2022 3-4).

Par arrêt du 19 janvier 2022, la Chambre pénale a rejeté le recours du 3 janvier 2022 contre la

décision du 20 décembre 2021 dans la mesure où il conservait encore un objet, et a partiellement

admis le recours pour déni de justice, constatant que le Ministère public n’avait pas transmis la

demande de libération du 21 décembre 2021 de A.________ au Tmc dans le délai de trois jours de

l’art. 228 al. 2 CPP.

L’arrêt du 19 janvier 2022 fait l’objet d’un recours de A.________ au Tribunal fédéral depuis le

21 janvier 2022, toujours pendant (1B_79/2022).

C.

Le 30 septembre 2022, le Ministère public a sollicité du Tmc la prolongation des mesures de

substitution pour une durée de trois mois. A.________ s’y est opposé le 10 octobre 2022, invoquant

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une violation du principe de célérité par le Ministère public et relevant que les motifs invoqués par

celui-ci le 30 septembre 2022 ne pouvaient pas justifier une prolongation d’une mesure de

contrainte.

Par décision du 17 octobre 2022, le Tmc a prolongé les mesures de substitution jusqu’au 5 janvier

2023.

A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale le 28 octobre 2022 contre la décision du

17 octobre 2022, concluant à son annulation.

Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 31 octobre 2022. Le Tmc a conclu au rejet du

recours le 2 novembre 2022.

Invité à déposer une éventuelle ultime détermination jusqu’au 7 novembre 2022, A.________ ne

s’est pas manifesté.

en droit

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision

du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c

et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes

prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il est traité en procédure écrite (art. 397 al.

1 CPP).2.

2.

2.1.

Les mesures de substitution sont des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP) qui concrétisent

le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP); elles sont ordonnées en lieu et place de

la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté dans le cas où elles sont à même

d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Elles sont ordonnées aux mêmes

conditions que la détention (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 237 n. 4). Il doit dès lors exister de forts

soupçons qu’un crime ou un délit ait été commis; en outre, l’un des risques mentionnés à l’art. 221

al. 1 CPP (fuite, collusion, récidive) ou un possible passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) doit être

sérieusement à craindre.

Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs

de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours

contre elles. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois,

chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle

périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes

de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2).

2.2.

En l’espèce, le Tmc a retenu, en renvoyant à ses précédentes décisions, que A.________ est

fortement soupçonné de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples,

agression, dommages à la propriété, escroquerie, contrainte et opposition aux actes de l’autorité.

Ce point n’est pas contesté dans le cadre du recours du 28 octobre 2022.

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2.3.

2.3.1.Le Tmc a également examiné le grief de violation du principe de célérité, qu’il a jugé infondé.

Il a relevé que ce grief ne doit être examiné dans le cadre d’une procédure de détention que si le

retard est si important qu’il est propre à mettre en cause la légalité de la détention; lorsque des

mesures de substitution, qui supposent une atteinte moindre aux droits fondamentaux, ont été

ordonnées, le Tmc a considéré, en se référant à la doctrine, que moins elles constituent une entrave

pour le prévenu, plus la violation du principe de célérité doit être grave pour que leur levée se justifie.

En l’espèce, compte tenu de la complexité de la cause, une telle violation n’est pas avérée.

2.3.2.A.________ soulève dans son pourvoi que même si les mesures de substition sont en l’espèce

particulièrement peu incisives, elles n’en restent pas moins des mesures de contrainte, de sorte

qu’une célérité accrue se justifie. Or, ni la complexité de la cause, qui est contestée, ni le recours

pendant au Tribunal fédéral, qui ne suspend pas la procédure et qui ne concerne qu’une question

en lien avec sa précédente détention, ne justifient le manque de célérité du Ministère public.

2.3.3.La Chambre pénale peut se limiter de constater que quand bien même un manque de diligence

pourrait être reproché au Ministère public, la violation du principe de célérité n’atteindrait quoi qu’il

en soit pas la gravité suffisante pour justifier à elle seule la levée des mesures de substitution, que

le recourant qualifie lui-même de particulièrement peu incisives. Au demeurant, la cause n’est

effectivement pas dépourvue d’une certaine complexité et il est également vrai que le fait que le

dossier se trouve au Tribunal fédéral retarde sans doute quelque peu son traitement, même si

l’instruction n’est pas formellement suspendue. Il ressort à ce propos du dossier que le Procureur

en charge de l’instruction s’est enquis auprès de l’autorité fédérale afin de savoir quand un arrêt

serait rendu, ce qui devrait être le cas dans deux mois. Dans ces conditions, sa décision de différer

jusque-là la mise sur pied d’une audition finale n’apparaît pas inadmissible. Le grief est rejeté.

2.4.

2.4.1.Le Tmc a ensuite considéré que le risque de récidive persistait si A.________ se trouvait dans

les mêmes conditions que celles qui l’ont amené en détention provisoire. Il a noté que le recourant

avait déjà été condamné le 10 décembre 2020 (vol, violation de domicile, brigandage muni d'une

arme, brigandage (commis à réitérées reprises), séquestration, dommages à la propriété, induction

de la justice en erreur, délit contre la loi fédérale sur les armes, délits contre les stupéfiants), soit

pour des infractions similaires à celles qui lui sont à nouveau reprochées. Malgré cette condamnation

et la nouvelle instruction ouverte contre lui, A.________ n'avait pas changé de mode de vie mais

avait répété ses agissements à plusieurs reprises, commettant des infractions graves. Le pronostic

est dès lors défavorable.

Le Tmc a ensuite relevé, en se référant au rapport du 26 septembre 2022 du Service de probation

et d’insertion du canton de Genève, que l’évolution du recourant est positive : il se rend

régulièrement et ponctuellement aux rendez-vous fixés et se montre collaborant et est ouvert à

aborder les différents sujets en lien avec les infractions commises. Il habite toujours chez ses parents

avec ses sept frères et sœurs et en est satisfait, l’entente étant bonne. Il s’est strictement conformé

à l’interdiction de contact et s’est montré très actif et motivé dans la reprise de sa formation, ayant

désormais signé un contrat d’apprentissage. Il a en outre commencé des démarches en vue d’un

désendettement. Il continue enfin son suivi thérapeutique. Les mesures de substitution semblent

dès lors toujours être en mesure de juguler le risque de réitération et d’aider A.________ à trouver

une certaine stabilité de vie.

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2.4.2.Dans son recours, A.________ dirige ses critiques non pas contre les considérants du Tmc

tels que résumés ci-avant, mais sur la motivation déficiente à ses yeux de la demande de

prolongation du Ministère public du 30 septembre 2022. Il note que les motifs alors invoqués, soit

de pouvoir clore la procédure et de reprendre tout ou partie de ces mesures à titre de condition d’un

potentiel sursis partiel dans le jugement à venir, ne permettent pas de prolonger des mesures de

substitution. Il estime que le Tmc est sorti de son rôle en donnant suite à une demande de

prolongation aucunement motivée, n’agissant pas en contrepoids du Ministère public et ne

protégeant pas les intérêts du prévenu.

2.4.3.Tout d’abord, il sera relevé que l’examen de la Chambre pénale ne porte pas sur les motifs

invoqués par le Ministère public dans sa demande de prolongation, mais sur ceux retenus par le

Tmc dans la décision querellée. Elle n’est au demeurant pas lié par les motifs invoqués par les

parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et elle dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP).

Ensuite, le recourant se méprend sur la portée de la jurisprudence fédérale qu’il cite. Certes, selon

celle-ci, le rôle dévolu au ministère public par le CPP est celui de garant de la procédure pénale et

de sa bonne fin. A ce titre, il est responsable de veiller à ce que la mise en liberté du prévenu ne

complique pas, ni ne compromette, la poursuite de l’enquête pénale. Le rôle du tribunal des mesures

de contrainte n’est quant à lui pas de garantir le bon déroulement de la procédure pénale. Vu la

position forte du ministère public dans la procédure préliminaire, c’est au contraire un rôle de

contrepoids correctif qui lui est dévolu par le CPP. Le but du contrôle de la détention par le tribunal

des mesures de contrainte est en effet de protéger le prévenu, c’est-à-dire de contrôler la légalité

des mesures de contrainte requises et leur proportionnalité et de prononcer les mesures qui lèsent

le moins les droits fondamentaux de celui-ci (HOHL-CHIRAZI, La procédure devant le tribunal des

mesures de contrainte du point de vue de la défense, in Forumpoenale 2016 p. 366). Ainsi, le tribunal

des mesures de contrainte est en principe lié par les conclusions du ministère public et ne peut

prononcer ni maintenir une détention provisoire lorsque le ministère public requiert uniquement des

mesures de substitution (ATF 142 IV 29), ou ordonner la détention provisoire pour une durée de

trois mois lorsque le ministère public ne l'a requise que pour une durée de deux mois (ATF 147 IV

336 consid. 2.3 et 2.4). En revanche, le tribunal des mesures de contrainte n’est pas lié par la

motivation avancée par le ministère public à l’appui de sa demande de prolongation (arrêt TC FR

502 2022 157 du 20 juillet 2022 consid. 2.1; ég. PC CPP, art. 226 n. 8).

En l’espèce, le Tmc n’a pas ordonné des mesures de contrainte plus sévères que celles requises

par le Ministère public. Il n’est dès lors par sorti de son rôle. Le Ministère public avait par ailleurs

respecté le prescrit de l’art. 227 al. 2 CPP en transmettant au Tmc une demande écrite de

prolongation motivée. Si le Ministère public n’y relevait certes pas expressément que le maintien

des mesures de substitution visait à pallier le risque de récidive, une telle conclusion pouvait sans

équivoque être déduite du fait qu’elles avaient initialement été ordonnées exclusivement dans ce

but. Le recourant ne pouvait se méprendre sur ce point. Par ailleurs, le Ministère public avait

expressément fait référence au rapport du 26 septembre 2022 du Service de probation et d’insertion

du canton de Genève, lequel était joint en annexe de la demande de prolongation, ce que

A.________ omet de relever dans son recours. On pouvait aisément ainsi comprendre les raisons

qui motivaient le Ministère public pour solliciter une prolongation desdites mesures, si bien qu’il n’y

a pas lieu de constater une violation du droit d’être entendu du recourant, lequel ne s’en prévaut du

reste pas expressément.

2.4.4.Pour le surplus, A.________ ne s’en prend pas spécifiquement à la motivation qui a conduit le

Tmc à prolonger les mesures de substitution. Cette motivation est par ailleurs pertinente, dès lors

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que si l’évolution du recourant est manifestement réjouissante, le maintien desdites mesures, peu

incisives, est encore nécessaire pour veiller à ce qu’il ne retombe pas dans ses travers passés et

partant dans la récidive.

2.5.

Il s’ensuit le rejet du recours.

3.

3.1.

La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de

recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la

rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à

environ 4 heures de travail, plus débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours

compris mais TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

3.2.

Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'407.75

(émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 807.75), sont mis à

la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au

mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le

permettra.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 octobre 2022 est

confirmée.

II.

L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Currat en sa qualité d’avocat

d’office est fixée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse.

III.

Les frais de la procédure de recours par CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.-; débours :

CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 807.75) sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que

la situation économique de A.________ le permettra.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours

sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du

défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours

qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379

à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 11 novembre 2022/jde

Le Président :

La Greffière-rapporteure :