Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung / Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 StPO, Art. 398 Abs. 3 StPO)
Sachverhalt
déjà allégués dans une précédente plainte. Il a ajouté que, à réception de la plainte, il en a pris connaissance et estimé qu’aucun acte de procédure immédiat n’était demandé ni indiqué. Il a encore précisé qu’un projet de décision lui a été remis récemment, qu’il doit encore le corriger et qu’il procèdera à son envoi une fois le dossier revenu et l’arrêt sur le recours rendu. Il a conclu au rejet du recours, arguant qu’un délai de 5 mois entre le dépôt d’une plainte et la reddition d’une décision n’était pas encore constitutif de déni de justice.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte. 1.2. Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP. 1.3. En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait de la recourante que sa plainte pénale soit traitée sans retard. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur. Cependant, cette question peut demeurer ouverte compte tenu des considérants suivants (infra consid. 2). 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat mais également dans l’intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Enfin, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l’instruction de neuf mois dans un cas dénué de complexité particulière, de treize ou quatorze mois de manière générale ou de près de huit mois en cours d’enquête, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation ou d’une surcharge structurelle; il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). 2.2. En l’espèce, il appert que six mois vont vraisemblablement séparer le dépôt de la plainte et la reddition de la prochaine décision du Ministère public. Par ailleurs, la cause ne présente pas un caractère d’urgence, les faits s’étant déroulés, selon les indications mêmes de la recourante, en
2018. Au surplus, il importait bien au Ministère public d’examiner les faits portés à sa connaissance au regard des nombreuses plaintes pénales déposées par l’époux de la recourante afin de s’assurer qu’il s’agissait effectivement de faits nouveaux non traités. Partant, il n’y a en l’état pas matière à déni de justice. 2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, doit être rejeté. 3. 3.1. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 3.2. En l'espèce, vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il n’y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence. 4. 4.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte.
E. 1.2 Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP.
E. 1.3 En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir.
E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait de la recourante que sa plainte pénale soit traitée sans retard. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur. Cependant, cette question peut demeurer ouverte compte tenu des considérants suivants (infra consid. 2).
E. 1.5 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat mais également dans l’intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Enfin, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l’instruction de neuf mois dans un cas dénué de complexité particulière, de treize ou quatorze mois de manière générale ou de près de huit mois en cours d’enquête, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation ou d’une surcharge structurelle; il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).
E. 2.2 En l’espèce, il appert que six mois vont vraisemblablement séparer le dépôt de la plainte et la reddition de la prochaine décision du Ministère public. Par ailleurs, la cause ne présente pas un caractère d’urgence, les faits s’étant déroulés, selon les indications mêmes de la recourante, en
2018. Au surplus, il importait bien au Ministère public d’examiner les faits portés à sa connaissance au regard des nombreuses plaintes pénales déposées par l’époux de la recourante afin de s’assurer qu’il s’agissait effectivement de faits nouveaux non traités. Partant, il n’y a en l’état pas matière à déni de justice.
E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, doit être rejeté.
E. 3.1 S’agissant de la requête d’assistance judiciaire au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5).
E. 3.2 En l'espèce, vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il n’y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence.
E. 4.1 Les frais de procédure (art. 422 CPP) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
E. 4.2 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 21 502 2022 22 Arrêt du 23 février 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) Recours du 28 janvier 2022 Requête d’assistance judiciaire du 3 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par écrit daté du 1er septembre 2021 et remis à la poste le 2 septembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et C.________ pour « Violation du art 29, 12, Constitution fédéral violé, Crime contre l’humanité art. 101 CP, 1- sont imprescriptibles, b. les crimes contre l’humanité, art. 264 Cp, lettre c. Art. 97 LEI-pour tirer toutes les conclusions de l’infraction doit être appliquée le droit. Violation –art.29 al. 1 Cst (déni de justice formel). Art. 4 (CEDH) [sic] ». Elle a alors indiqué que l’infraction avait été commise en 2018 à la Crèche D.________, à E.________. A l’appui de sa plainte, elle a allégué ce qui suit : « J’ai été contrainte au travail forcé et exploité par le travail organisé par le service social de la commune de E.________ avec la organisation de la B.________, responsable de mon dossier en assistance social forcé, en raison des actes de la responsabilité de la administration du Etat de Fribourg, violant la constitution fédéral suisse, et les droits fondamentales inscrits à la cour des droits de l’homme. Forcé a travail pendant deux mois et trois semaines das cette crèche référencer sans contrat de travail, sans aucun salaire, aucune couverture social, ou autre moyen de rétribution, atteinte direct à mes droits, comme violation des droits administratives dans le cantons de Fribourg. J’ai subi un accident de travail en sortent de cette crèche en cause les raisons climatiques ce jour, une glissade et fractures occasionnés. Preuves de toute une documentation recueilli, et que sont annexes à la plainte pénal. Toute la discrimination mené par le service social de E.________, doit être poursuivi sur toute la ligne vu au que précède ses actes de violation aux droits, établis. Toutes mes voies de recours sont ouvertes à d’autres instances judiciaires a partir de cette date [sic] ». Elle a encore indiqué faire valoir des conclusions civiles de CHF 650'000.- pour dommages et intérêts et/ou CHF 250'000.- de tort moral. B. Par courrier daté du 28 janvier 2022 remis à la poste le 3 février 2022, A.________ a interjeté recours pour « retard injustifié, déni de justice, violation de la constitution fédéral suisse, crime contre la humanité, esclavage, dommages et tort moral [sic] ». Dans ledit courrier, la recourante évoque les nombreuses plaintes déposées par son mari, dont notamment une dénonciation à la Commission du bureau contre les membres de l’étude d’avocats ayant défendu celui-ci. Invitée par le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal à préciser ses intentions, A.________ a, par courrier du 3 février 2022, confirmé que son écrit du 28 janvier 2022 était bien un recours pour déni de justice. Par le même courrier, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. C. Invité à se déterminer, le Ministère public s’est exécuté par courrier du 10 février 2022. Il a indiqué que la plainte de la recourante s’inscrit dans un contexte de nombreuses plaintes pénales déposées par son mari et qu’il importe dès lors d’analyser s’il s’agit de faits nouveaux ou de faits déjà allégués dans une précédente plainte. Il a ajouté que, à réception de la plainte, il en a pris connaissance et estimé qu’aucun acte de procédure immédiat n’était demandé ni indiqué. Il a encore précisé qu’un projet de décision lui a été remis récemment, qu’il doit encore le corriger et qu’il procèdera à son envoi une fois le dossier revenu et l’arrêt sur le recours rendu. Il a conclu au rejet du recours, arguant qu’un délai de 5 mois entre le dépôt d’une plainte et la reddition d’une décision n’était pas encore constitutif de déni de justice.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte. 1.2. Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP. 1.3. En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait de la recourante que sa plainte pénale soit traitée sans retard. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur. Cependant, cette question peut demeurer ouverte compte tenu des considérants suivants (infra consid. 2). 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat mais également dans l’intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Enfin, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l’instruction de neuf mois dans un cas dénué de complexité particulière, de treize ou quatorze mois de manière générale ou de près de huit mois en cours d’enquête, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation ou d’une surcharge structurelle; il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). 2.2. En l’espèce, il appert que six mois vont vraisemblablement séparer le dépôt de la plainte et la reddition de la prochaine décision du Ministère public. Par ailleurs, la cause ne présente pas un caractère d’urgence, les faits s’étant déroulés, selon les indications mêmes de la recourante, en
2018. Au surplus, il importait bien au Ministère public d’examiner les faits portés à sa connaissance au regard des nombreuses plaintes pénales déposées par l’époux de la recourante afin de s’assurer qu’il s’agissait effectivement de faits nouveaux non traités. Partant, il n’y a en l’état pas matière à déni de justice. 2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, doit être rejeté. 3. 3.1. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 3.2. En l'espèce, vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il n’y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence. 4. 4.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :