Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 310.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été rendue le 4 janvier 2022 et le recours ayant été déposé le 14 janvier 2022, il y a lieu d’admettre que ce dernier a été remis en temps utile.
E. 1.3 Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). L’art. 105 al. 1 let. f CPP envisage les tiers touchés par des actes de procédure. En l’espèce, le recourant, époux de feue C.________ et partant héritier de celle-ci, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du ch. 2 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière prononçant la confiscation et la destruction des quatre fusils de chasse séquestrés le 9 août 2021.
E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulé et l'indication sommaire de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. Cela d’autant plus que, comme relevé ci-après (infra consid. 2), l’ordonnance attaquée ne motive nullement la confiscation et la destruction des armes séquestrées.
E. 1.5 La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; voir aussi arrêt TF 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.1). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne contient aucune motivation en lien avec la confiscation et la destruction des quatre fusils séquestrés provisoirement par ordonnance du 9 août
2021. Bien plus, le Ministère public n’indique même pas la disposition légale à laquelle il se serait référé. Ses observations du 21 janvier 2022 ne sont au demeurant d’aucun secours dès lors que le Ministère public se borne à renvoyer aux considérants inexistants de l’ordonnance attaquée. Au besoin, il est notamment rappelé brièvement que, aux termes de l’art. 69 du code pénal suisse (CP; RS 311.0), alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la confiscation par le juge pénal d’un objet dangereux viole l’art. 69 CP lorsque celui-ci n’a aucun rapport avec un acte délictueux. Il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l’objet de la confiscation et l’infraction déjà commise ou projetée. Le simple fait qu’un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n’est pas suffisant. En cas de doute, le juge doit renoncer à confisquer (ATF 129 IV 81 consid. 4.1). Il est en outre déterminant que l’auteur ait usé ou ait eu l’intention d’user d’un objet de manière à le rendre dangereux pour la sécurité des personnes, pour la moralité publique ou pour l’ordre public (PC CP, 2e édition, 2017, art. 69 n. 11 et les références citées). Il appartenait au Ministère public, sous réserve de l’application éventuelle de l’art. 31 de la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de répondre à ces exigences, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre une violation du droit d’être entendu du recourant.
E. 2.3 Ce qui précède suffit à admettre partiellement le recours et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision, un tel renvoi ne constituant en tout état de cause pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt du recourant, celui-ci ayant au contraire un intérêt à se voir notifier une décision motivée qu’il puisse, s’il y a lieu, attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, quand bien même l’autorité de recours jouit d’une pleine cognition, il ne lui appartient pas de se substituer au premier juge en motivant la décision querellée, la réparation de la violation du droit d’être entendu par le biais du recours devant au demeurant rester l’exception.
E. 3 Le recours étant partiellement admis, les frais judiciaires, par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le ch. 2 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 est annulé et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur la question de la confiscation et de la destruction des quatre fusils de chasse séquestrés le 9 août 2021. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 13 Arrêt du 22 février 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière - confiscation et destruction de quatre fusils de chasse Recours du 14 janvier 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 4 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 9 août 2021, vers 22h40, à B.________, la police cantonale a procédé à la levée de corps de C.________, qui s’était donnée la mort au moyen d’une arme à feu qui se trouvait à proximité de son corps. La police cantonale a alors procédé au séquestre provisoire de quatre fusils de chasse, trois se trouvant dans un coffre à armes et un à côté de la victime (DO 2000 ss). B. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le Ministère public a renoncé à entrer en matière suite au décès de C.________ dès lors qu’il ressort du rapport de police et des investigations médicales effectuées que l’intervention d’un tiers peut être exclue. Dans le même acte, il a ordonné la confiscation des quatre fusils de chasse séquestrés le 9 août 2021 ainsi que leur destruction. C. Par courrier du 14 janvier 2022, A.________, époux de feue C.________, a interjeté recours contre le séquestre et la destruction des quatre fusils de chasse. Il a indiqué vouloir récupérer ces armes car ses deux filles allaient certainement faire leur permis de chasse et que l’une d’elles était à son grand-père et avait une valeur sentimentale. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 21 janvier 2022, renvoyant aux considérants de son ordonnance. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 310.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été rendue le 4 janvier 2022 et le recours ayant été déposé le 14 janvier 2022, il y a lieu d’admettre que ce dernier a été remis en temps utile. 1.3. Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). L’art. 105 al. 1 let. f CPP envisage les tiers touchés par des actes de procédure. En l’espèce, le recourant, époux de feue C.________ et partant héritier de celle-ci, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du ch. 2 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière prononçant la confiscation et la destruction des quatre fusils de chasse séquestrés le 9 août 2021. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulé et l'indication sommaire de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. Cela d’autant plus que, comme relevé ci-après (infra consid. 2), l’ordonnance attaquée ne motive nullement la confiscation et la destruction des armes séquestrées. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; voir aussi arrêt TF 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.1). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne contient aucune motivation en lien avec la confiscation et la destruction des quatre fusils séquestrés provisoirement par ordonnance du 9 août
2021. Bien plus, le Ministère public n’indique même pas la disposition légale à laquelle il se serait référé. Ses observations du 21 janvier 2022 ne sont au demeurant d’aucun secours dès lors que le Ministère public se borne à renvoyer aux considérants inexistants de l’ordonnance attaquée. Au besoin, il est notamment rappelé brièvement que, aux termes de l’art. 69 du code pénal suisse (CP; RS 311.0), alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la confiscation par le juge pénal d’un objet dangereux viole l’art. 69 CP lorsque celui-ci n’a aucun rapport avec un acte délictueux. Il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l’objet de la confiscation et l’infraction déjà commise ou projetée. Le simple fait qu’un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n’est pas suffisant. En cas de doute, le juge doit renoncer à confisquer (ATF 129 IV 81 consid. 4.1). Il est en outre déterminant que l’auteur ait usé ou ait eu l’intention d’user d’un objet de manière à le rendre dangereux pour la sécurité des personnes, pour la moralité publique ou pour l’ordre public (PC CP, 2e édition, 2017, art. 69 n. 11 et les références citées). Il appartenait au Ministère public, sous réserve de l’application éventuelle de l’art. 31 de la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de répondre à ces exigences, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre une violation du droit d’être entendu du recourant. 2.3. Ce qui précède suffit à admettre partiellement le recours et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision, un tel renvoi ne constituant en tout état de cause pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt du recourant, celui-ci ayant au contraire un intérêt à se voir notifier une décision motivée qu’il puisse, s’il y a lieu, attaquer en connaissance de cause. Par ailleurs, quand bien même l’autorité de recours jouit d’une pleine cognition, il ne lui appartient pas de se substituer au premier juge en motivant la décision querellée, la réparation de la violation du droit d’être entendu par le biais du recours devant au demeurant rester l’exception. 3. Le recours étant partiellement admis, les frais judiciaires, par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le ch. 2 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 est annulé et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur la question de la confiscation et de la destruction des quatre fusils de chasse séquestrés le 9 août 2021. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 février 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :