Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'art. 56 CPP énumère six situations dans lesquelles toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. En l'espèce, si A.________ n’invoque pas clairement un motif de récusation au sens de dite disposition légale, il semble néanmoins qu’il se réfère à l’art. 56 let. f CPP qui prévoit la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention » et qui, selon la jurisprudence, a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1).
E. 1.2 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. La personne concernée prend position sur la demande (ATF 138 IV 222). En l’espèce, la demande de récusation paraît avoir été déposée sans délai puisqu’elle l’a été le 30 avril 2021 pour des motifs connus le 28 avril 2021 au plus tôt. De même, la Juge de police Camille Perroud Sugnaux a été invitée à prendre position. Partant, les motifs de la demande de récusation seront examinés.
E. 1.4 La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 23 et 24; ATF 138 IV 142 ; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Il est nécessaire en outre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris. (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (PC CPP, art. 56
n. 30; arrêts TF 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 consid. 3.01; 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1).
E. 2.2 Dans sa demande de récusation, A.________ invoque que la Juge de police aurait violé de façon gravissime son droit d’être entendu dès lors qu’elle aurait interdit à son avocat de le défendre « au sujet de la condamnation de B.________ » et qu’elle lui interdirait de le faire lui- même. A cet égard, il se réfère à un courrier de la magistrate du 27 avril 2021 aux termes duquel celle-ci l’informe que, dès lors qu’il est représenté par un avocat dans la procédure le concernant, elle l’invite à passer par son mandataire pour toutes communications qu’il souhaite faire au Tribunal de la Gruyère à défaut de quoi ses courriers/courriels seraient simplement classés, ainsi qu’à l’ordonnance du 16 mars 2021 selon laquelle la Juge de police constate qu’« aucun élément n’indique que le mandat de procuration est également valable en ce qui concerne la présente procédure dirigée contre B.________ et pour laquelle A.________ a formé opposition ».
E. 2.3 Dans sa détermination du 17 mai 2021, la Juge de police Camille Perroud Sugnaux souligne que, malgré les éléments soulevés par A.________ dans sa demande de récusation, il n’existe aucun motif de récusation à son encontre. Elle fait remarquer qu’aucun élément au dossier ne parle en faveur d’un acharnement contre la personne du demandeur et qu’à la lecture de la demande, il semblerait que A.________ se sente injustement traité par les différentes instances et personnes qui ont traité ses dossiers. La magistrate a rapporté qu’il semblerait que « A.________ fasse un amalgame entre les différents dossiers qui sont actuellement pendants. Le dossier 50 20 145, pour lequel j’ai rendu une ordonnance d’irrecevabilité en date du 16 mars 2021, a fait l’objet d’un premier recours par A.________ auprès du Tribunal cantonal qui a rendu un arrêt le 23 avril 2021, concluant à l’irrecevabilité du recours. Il semblerait, au vu des écrits de A.________, que cet arrêt fait ou va faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Il ne m’appartient dès lors plus d’échanger avec A.________ au sujet de ce dossier. A.________ m’a ensuite écrit un courriel en date du 9 avril 2021, en référence à l’ordonnance d’assistance judiciaire octroyée en faveur de la partie plaignante dans le dossier 50 2020 145 le 6 avril 2021. Je lui ai effectivement répondu par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 courrier du 27 avril qu’il devait à l’avenir passer par son mandataire pour toutes les communications qu’il souhaite me faire parvenir ». La Juge de police en a conclu que dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que l’indépendance et l’impartialité dont doit faire preuve un juge ont été compromises dans le traitement des causes où A.________ est partie, la demande de récusation, infondée, doit être rejetée.
E. 2.4 En l’espèce, il appert que les griefs formulés par A.________ se limitent à évoquer des appréciations subjectives sans aucunement s’arrêter sur une appréciation objective d’apparence de partialité. Le demandeur ne démontre absolument pas en quoi les reproches évoqués impliqueraient que la Juge de police ne serait plus impartiale. Il n’est pas sans importance de relever, comme la magistrate l’a indiqué dans sa détermination, que A.________ s’est constitué un mandataire en la personne de Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey, uniquement pour la procédure concernant l’opposition à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre. Aussi, il était justifié que la Juge de police lui demande de passer par l’intermédiaire de son avocat pour toutes les communications à l’intention du Tribunal de la Gruyère relatives à cette cause. Il ne saurait à l’évidence pas avoir par cette exigence une apparence de partialité quelconque, ni une violation du droit d’être entendu du demandeur. S’agissant de la procédure concernant B.________, il est par ailleurs justifié que la Juge de police n’intervienne plus dès lors qu’elle en est dessaisie.
E. 2.5 Partant, sur le vu de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (consid. 2.1 supra), la demande de récusation doit être rejetée.
E. 3 Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de procédure y relatifs (art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ en application de l’art. 59 al. 4 2e phr. CPP. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 98 Arrêt du 31 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et demandeur contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE Camille PERROUD SUGNAUX Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande de récusation du 30 avril 2021 dirigée contre la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère Camille Perroud Sugnaux
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A la suite de la plainte pénale déposée à son encontre par B.________ le 4 février 2019, A.________ a été, par ordonnance pénale du Ministère public du 18 août 2020, reconnu coupable de lésions corporelles simples (partenaire), de voies de fait réitérées (partenaire) et de contrainte commises à l’encontre de la plaignante. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours- amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 220.-, et à une amende de CHF 5'000.- (DO 10000 ss). Par ordonnance pénale du Ministère public du 18 août 2020 également, B.________ a été reconnue coupable de voies de fait réitérées (partenaire) à l’encontre de A.________ et condamnée à une amende de CHF 500.- (DO 1010 ss). Par courrier du 19 août 2020, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale le concernant (DO 10007). Il a également formé opposition à l’ordonnance pénale concernant B.________ par missive du 20 août 2020 (DO 10013). Les causes ont été transmises à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) par courrier du 17 septembre 2020 du Ministère public. Par courrier du 21 août 2021, Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey, a annoncé que A.________ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui (DO 7000 s.). Par décision du 16 mars 2021, la Juge de police Camille Perroud Sugnaux a déclaré irrecevable l’opposition de A.________ du 20 août 2020 relative à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public contre B.________. Le recours déposé par A.________ contre dite décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 avril 2021 (502 2021 65). Ledit arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, dont la procédure est toujours pendante (6B_613/2021). A.________ a été cité à comparaître en qualité de prévenu par acte du 23 mars 2021 de la Juge de police Camille Perroud Sugnaux pour le jeudi 10 juin 2021. Dite audience a été renvoyée à une date ultérieure par courrier du 7 mai 2021. B. Le 30 avril 2021, A.________ a demandé auprès du Tribunal cantonal la récusation de la Juge de police Camille Perroud Sugnaux, au motif que ladite Juge de police aurait violé gravement son droit à s’exprimer et qu’il y aurait un acharnement contre sa personne qu’il ne saurait tolérer. Le 17 mai 2021, la Juge de police Camille Perroud Sugnaux s’est déterminée sur la demande de récusation, concluant à son rejet pour autant qu’elle soit recevable. Le Ministère public et la partie plaignante n’ont pas été invités à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. L'art. 56 CPP énumère six situations dans lesquelles toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. En l'espèce, si A.________ n’invoque pas clairement un motif de récusation au sens de dite disposition légale, il semble néanmoins qu’il se réfère à l’art. 56 let. f CPP qui prévoit la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention » et qui, selon la jurisprudence, a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1). 1.2. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.3. Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. La personne concernée prend position sur la demande (ATF 138 IV 222). En l’espèce, la demande de récusation paraît avoir été déposée sans délai puisqu’elle l’a été le 30 avril 2021 pour des motifs connus le 28 avril 2021 au plus tôt. De même, la Juge de police Camille Perroud Sugnaux a été invitée à prendre position. Partant, les motifs de la demande de récusation seront examinés. 1.4. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 23 et 24; ATF 138 IV 142 ; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Il est nécessaire en outre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris. (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (PC CPP, art. 56
n. 30; arrêts TF 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 consid. 3.01; 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1). 2.2. Dans sa demande de récusation, A.________ invoque que la Juge de police aurait violé de façon gravissime son droit d’être entendu dès lors qu’elle aurait interdit à son avocat de le défendre « au sujet de la condamnation de B.________ » et qu’elle lui interdirait de le faire lui- même. A cet égard, il se réfère à un courrier de la magistrate du 27 avril 2021 aux termes duquel celle-ci l’informe que, dès lors qu’il est représenté par un avocat dans la procédure le concernant, elle l’invite à passer par son mandataire pour toutes communications qu’il souhaite faire au Tribunal de la Gruyère à défaut de quoi ses courriers/courriels seraient simplement classés, ainsi qu’à l’ordonnance du 16 mars 2021 selon laquelle la Juge de police constate qu’« aucun élément n’indique que le mandat de procuration est également valable en ce qui concerne la présente procédure dirigée contre B.________ et pour laquelle A.________ a formé opposition ». 2.3. Dans sa détermination du 17 mai 2021, la Juge de police Camille Perroud Sugnaux souligne que, malgré les éléments soulevés par A.________ dans sa demande de récusation, il n’existe aucun motif de récusation à son encontre. Elle fait remarquer qu’aucun élément au dossier ne parle en faveur d’un acharnement contre la personne du demandeur et qu’à la lecture de la demande, il semblerait que A.________ se sente injustement traité par les différentes instances et personnes qui ont traité ses dossiers. La magistrate a rapporté qu’il semblerait que « A.________ fasse un amalgame entre les différents dossiers qui sont actuellement pendants. Le dossier 50 20 145, pour lequel j’ai rendu une ordonnance d’irrecevabilité en date du 16 mars 2021, a fait l’objet d’un premier recours par A.________ auprès du Tribunal cantonal qui a rendu un arrêt le 23 avril 2021, concluant à l’irrecevabilité du recours. Il semblerait, au vu des écrits de A.________, que cet arrêt fait ou va faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Il ne m’appartient dès lors plus d’échanger avec A.________ au sujet de ce dossier. A.________ m’a ensuite écrit un courriel en date du 9 avril 2021, en référence à l’ordonnance d’assistance judiciaire octroyée en faveur de la partie plaignante dans le dossier 50 2020 145 le 6 avril 2021. Je lui ai effectivement répondu par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 courrier du 27 avril qu’il devait à l’avenir passer par son mandataire pour toutes les communications qu’il souhaite me faire parvenir ». La Juge de police en a conclu que dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que l’indépendance et l’impartialité dont doit faire preuve un juge ont été compromises dans le traitement des causes où A.________ est partie, la demande de récusation, infondée, doit être rejetée. 2.4. En l’espèce, il appert que les griefs formulés par A.________ se limitent à évoquer des appréciations subjectives sans aucunement s’arrêter sur une appréciation objective d’apparence de partialité. Le demandeur ne démontre absolument pas en quoi les reproches évoqués impliqueraient que la Juge de police ne serait plus impartiale. Il n’est pas sans importance de relever, comme la magistrate l’a indiqué dans sa détermination, que A.________ s’est constitué un mandataire en la personne de Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey, uniquement pour la procédure concernant l’opposition à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre. Aussi, il était justifié que la Juge de police lui demande de passer par l’intermédiaire de son avocat pour toutes les communications à l’intention du Tribunal de la Gruyère relatives à cette cause. Il ne saurait à l’évidence pas avoir par cette exigence une apparence de partialité quelconque, ni une violation du droit d’être entendu du demandeur. S’agissant de la procédure concernant B.________, il est par ailleurs justifié que la Juge de police n’intervienne plus dès lors qu’elle en est dessaisie. 2.5. Partant, sur le vu de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (consid. 2.1 supra), la demande de récusation doit être rejetée. 3. Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de procédure y relatifs (art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ en application de l’art. 59 al. 4 2e phr. CPP. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :