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502 2021 86

Freiburg · 2021-08-18 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Sachverhalt

ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. Afin de déterminer la difficulté objective, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Quant à la difficulté subjective de la cause, elle requiert que l’on tienne compte de la situation personnelle du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132

n. 66 et les références citées). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a retenu que le Ministère public a requis contre A.________ une peine privative de liberté de 270 jours avec sursis pendant deux ans, ainsi que le prononcé d’une amende, que, par conséquent, la cause affiche la gravité suffisante dès lors que la peine privative de liberté requise dépasse les quatre mois, que dès lors que la cause n’est pas de peu de gravité, elle est réputée présenter des difficultés particulières que le prévenu seul ne pourrait surmonter et que partant, il y a lieu de considérer que l’assistance d’un défenseur est justifiée au vu de la gravité de la cause (ordonnance attaquée, p. 4). 2.3. Dans son recours, le Ministère public, après avoir reconnu que les faits reprochés à A.________ ne sont pas de peu de gravité dès lors qu’il a requis une peine privative de liberté de 270 jours avec sursis pendant deux ans ainsi que le prononcé d’une amende, soutient que lesdits faits ne présentent, sur le plan des faits ou du droit, aucune difficulté que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Il relève que le prévenu est poursuivi pour des faits simples de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel commis à l’encontre de son ex-compagne et du nouveau compagnon de celle-ci, faits qui ne sont d’ailleurs que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 partiellement contestés. Le Ministère public souligne encore que l’égalité des armes entre les parties ne saurait être invoquée dès lors que si l’assistance judiciaire a été accordée aux parties plaignantes par décision du 29 avril 2020, en revanche la requête de désignation d’un mandataire gratuit a été rejeté au motif que la cause ne présente aucune difficulté particulière (recours, ad. 1,

p. 2 s.). 2.4. Dans ses observations, A.________ relève que, d’une part, contrairement à ce que rapporte le Ministère public, il conteste une bonne partie des faits et que, d’autre part, au niveau juridique, il entend contester une part importante des qualifications retenues. S’il n’entend pas dévoiler à ce stade de la procédure sa stratégie, il n’en est pas moins évident qu’il y a matière à discussion et qu’un prévenu ne disposant pas d’une formation juridique n’est pas en mesure d’assumer la défense de ses intérêts. Il souligne également que, selon la doctrine, il y a lieu de désigner un défenseur lorsque les autres parties à la procédure sont assistées d’un avocat, ce qui est le cas en l’espèce (observations, ad. 1 ch. 1 et 2, p. 4 s.). 2.5. En l’espèce, A.________ semble se méprendre sur les exigences des conditions émises par l’art. 132 al. 2 CPP. En effet, les conditions de gravité et de complexité doivent être réunies cumulativement (cf. supra consid. 2.1.). Il faut que l’affaire ne soit pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Cela étant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, la gravité de la cause ne suppose pas nécessairement sa difficulté, même s’il est vrai qu’une importante sanction peut constituer un des éléments à prendre en compte dans l’examen de la difficulté de la cause. Ce faisant, le Juge de police s’est en soi abstenu de tout examen concret de cette dernière condition, nonobstant le fait que la condition de gravité devait clairement être retenue – ce que d’ailleurs le Ministère public ne conteste pas. Si les faits pris isolément n’ont effectivement en tant que tels rien de compliqué, il n’en demeure pas moins que leur nombre, leur réitération, la période durant laquelle ils ont été commis et le contexte conflictuel dans lequel ils ont été réalisés les rendent plus difficiles à appréhender. De l’acte d’accusation du 9 février 2021 (DO 10006 ss), il ressort que les actes reprochés à A.________ finalement retenus en raison de la prescription sont très nombreux - plus d’une dizaine - et s’étalent sur une période comprise entre décembre 2018 et mars 2020. L’ensemble des actes sont en outre en lien avec le conflit parental qui oppose A.________ à la plaignante B.________ - mère de ses deux enfants - et ont abouti à des décisions de juridictions civiles, dont notamment une décision de mesures superprovisionnelles d’éloignement et d’interdiction d’approcher (art. 28b CC) de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: la Présidente) du 23 mai 2019 (DO 2057-2059), une décision de mesures superprovisionnelles de suspension des relations personnelles du père (art. 274 al. 2 CC) de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 28 mai 2019 (DO 2060-2062), une décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 21 août 2019 d’infirmation de la décision de mesures superprovisionnelles du 28 mai 20019 et de fixation des relations personnelles (DO 9003-

9011) et d’une décision de la Présidente du 3 octobre 2019 prenant acte de la convention passée entre C.________, B.________ et A.________ aux termes de laquelle, entre autres, A.________ s’engage à ne pas s’approcher à une certaine distance des autres parties, à ne pas prendre contact avec elles ou à ne pas les suivre (DO 9017-9023). Il est à noter que pour les deux dernières décisions A.________ était assisté de Me Benoît Sansonnens en qualité de défenseur d’office alors que C.________ et B.________ l’étaient par Me Sarah Riat, également défenseure d’office. Il appert ainsi que, nonobstant la dernière décision du 3 octobre 2019, A.________ semble avoir poursuivi des actes répréhensibles retenus dans l’acte d’accusation du 9 février

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2021. Par ailleurs, par le biais de son mandataire, A.________ soutient contester non seulement une bonne partie des faits, mais également une part importante des qualifications retenues. Au surplus, dans ce contexte difficile, il n’est pas sans importance de souligner que les deux parties plaignantes, soit C.________ et B.________, sont assistées par Me Sarah Riat qui les avaient déjà défendues dans les procédures civiles les ayant opposées en 2019 à A.________. Il apparaît dès lors que la condition de la complexité est bien réunie tant sur le plan objectif et subjectif. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, une défense d’office est ordonnée pour autant également que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour sauvegarder ses intérêts. La notion d’indigence n’est pas définie par le CPP. L’autorité examinera la situation personnelle du prévenu à l’aide des directives sur le minimum vital établies par les offices de poursuites ou à l’aide d’autres critères. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, ainsi qu’à celui de sa famille. L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire (PC CPP, art. 132 n. 20). 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police, après avoir indiqué que les charges liées aux contributions d’entretien dues aux enfants par CHF 600.- n’étaient pas retenues dès lors qu’il ressortait du dossier que A.________ ne s’en acquittait pas, tout du moins en 2018, a arrêté que le prévenu disposait d’un solde disponible de CHF 529.50, ce qui ne lui permettait pas de mandater un avocat (ordonnance attaquée, p. 4). 3.3. Dans son recours, le Ministère public s’est limité à constater que A.________ dispose, selon la décision querellée, d’un solde disponible de CHF 529.50, ce qui lui permet clairement de mandater un avocat dans cette affaire, à tout le moins par le biais d’une participation mensuelle (recours, ad. 2, p. 3). 3.4. Dans ses observations, A.________ souligne qu’une lecture attentive du procès-verbal de saisie du 12 février 2021 produit en pièce 4 de la requête de désignation d’un défenseur d’office du 4 mars 2021 permet de constater qu’il paie les pensions alimentaires. Aussi, avec la saisie opérée qui porte sur la quotité disponible, son indigence est établie (observations, ad. 2. p. 5 s.). 3.5. En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, A.________ s’acquittait bien des contributions d’entretien mensuelles dues pour ses enfants par CHF 600.- au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire. Cela ressort sans conteste du procès-verbal des opérations de la saisie de l’office des poursuites de la Sarine du 12 février 2021 - produit sous pièce 4 de la requête du 4 mars 2021 – sur lequel il est répondu « oui » à la rubrique « contribution d’assistance ou d’entretien » pour le montant de CHF 600.- (DO 1310). Ainsi, en ajoutant dite somme de CHF 600.- aux charges de A.________, celui-ci a un déficit de CHF 70.50 et son indigence est partant établie. 4. Dès lors que les conditions de l’indigence, de la gravité de la cause et de sa difficulté sont remplies, le Juge de police n’a pas enfreint le droit fédéral en désignant un défenseur d’office à A.________. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. 5.1. Compte tenu de l’issue du recours, A.________ a bien agi par l’intermédiaire de son défenseur d’office, sans qu’il ne soit nécessaire de renouveler sa désignation. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office (RFJ 2015 73). En l’espèce, il se justifie d’allouer à Me Benoît Sansonnens, pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 600.-, débours compris, mais TVA par CHF 46.20 en sus. 5.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'246.20 (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office du prévenu intimé: CHF 646.20), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 19 avril 2021 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Benoît Sansonnens, défenseur d’office, est fixée à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'246.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office du prévenu intimé: CHF 646.20), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Dès lors qu’il estime que la décision prise doit être modifiée, que ce soit dans l’intérêt comme en défaveur du prévenu, le ministère public est légitimé à faire recours. Dans ce cas, la légitimation du ministère public à recourir ne dépend pas spécifiquement de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision mais bien plutôt de la poursuite de l’intérêt public à la bonne exécution de la justice;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 il est ainsi légitimé à recourir lorsqu’à son sens la décision rendue viole le droit matériel ou celui de procédure (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 381 n. 2). Aussi, le Ministère public a qualité pour recourir.

E. 1.2 Adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) le 27 avril 2021 en application de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), le recours contre l’ordonnance attaquée du 19 avril 2021 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP.

E. 1.3.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Les dispositions relatives à la conduite de la procédure recouvrent toutes les ordonnances et décisions (art. 80 al. 1 phr. 2 CPP) rendues ainsi que tous les autres actes de procédure effectués par le tribunal de première instance après sa saisine et avant la communication de son prononcé final (art. 84 – 88 CPP), dans la mesure où ceux-ci sont exigés par l’avancement ou le déroulement de la procédure (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393

n. 25). Au sein des dispositions relatives à la conduite de la procédure, la jurisprudence fédérale distingue celles qui sont prises avant et celles qui sont prises après l’ouverture des débats (cf. art. 339 al. 1 CPP). Alors que les secondes sont soustraites à tout recours immédiat, sauf dans trois cas particuliers, les premières font l’objet d’un régime différencié (CR CPP-STRÄULI, art. 393

n. 26). Les ordonnances et les décisions par lesquelles le tribunal de première instance, avant l’ouverture des débats et au terme d’un examen approfondi en fait et en droit l’empêchant de revenir sur la question, admet sa compétence internationale, personnelle ou matérielle doivent faire l’objet d’un recours immédiat. Leur contestation ultérieure, notamment à l’occasion du prononcé final, est exclue (CR CPP-STRÄULI, art. 393 n. 28). Les autres dispositions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats sont susceptibles d’un recours immédiat si elles peuvent causer un préjudice irréparable à celui qui entend les contester (art. 93 al. let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] par analogie; ATF 143 IV 175 consid. 2.2-2.3 ; 140 IV 202 consid. 2.1). Lorsque cette condition n’est pas remplie ou qu’un recours immédiat, pourtant recevable, n’a pas été déposé, les ordonnances, les décisions et les autres actes de procédure considérés peuvent être attaqués avec le prononcé final (art. 65 al. 1 CPP) – par un appel si ce prononcé est un jugement (art. 398 al. 1 CPP), par un recours s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une décision – dans la mesure où ils influent sur le contenu de celui-ci (art. 93 al.

E. 1.3.2 En l’espèce, le Ministère public recourt contre l’ordonnance du Juge de police acceptant la requête de A.________ du 4 mars 2021, ordonnant une défense d’office et désignant l’avocat proposé, soit Me Benoît Sansonnens, en qualité de défenseur d’office. Il conclut à l’annulation de dite ordonnance et au rejet de la requête de désignation d’un défenseur d’office au prévenu A.________. Dans son pourvoi, le Ministère public se limite à invoquer la violation de l’art. 132 al. 2 CPP. En revanche, il n’indique pas en quoi l’ordonnance attaquée lui cause un préjudice irréparable, ce qui est une condition absolument nécessaire afin d’ouvrir la voie du recours immédiat (supra consid. 1.3.1.). La Chambre relève qu’il n’est à première vue pas évident que l’ordonnance attaquée causerait au Ministère public, qui défend les intérêts de l’Etat, un tel préjudice. Cela étant, il n’est en l’état pas nécessaire de trancher cette question, puisque même recevable, le recours aurait dû être rejeté au vu de ce qui suit (infra consid. 2 et 3).

E. 1.4 La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP, 2e éd., art. 132 n. 26).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. Afin de déterminer la difficulté objective, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Quant à la difficulté subjective de la cause, elle requiert que l’on tienne compte de la situation personnelle du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132

n. 66 et les références citées). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a retenu que le Ministère public a requis contre A.________ une peine privative de liberté de 270 jours avec sursis pendant deux ans, ainsi que le prononcé d’une amende, que, par conséquent, la cause affiche la gravité suffisante dès lors que la peine privative de liberté requise dépasse les quatre mois, que dès lors que la cause n’est pas de peu de gravité, elle est réputée présenter des difficultés particulières que le prévenu seul ne pourrait surmonter et que partant, il y a lieu de considérer que l’assistance d’un défenseur est justifiée au vu de la gravité de la cause (ordonnance attaquée, p. 4). 2.3. Dans son recours, le Ministère public, après avoir reconnu que les faits reprochés à A.________ ne sont pas de peu de gravité dès lors qu’il a requis une peine privative de liberté de 270 jours avec sursis pendant deux ans ainsi que le prononcé d’une amende, soutient que lesdits faits ne présentent, sur le plan des faits ou du droit, aucune difficulté que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Il relève que le prévenu est poursuivi pour des faits simples de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel commis à l’encontre de son ex-compagne et du nouveau compagnon de celle-ci, faits qui ne sont d’ailleurs que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 partiellement contestés. Le Ministère public souligne encore que l’égalité des armes entre les parties ne saurait être invoquée dès lors que si l’assistance judiciaire a été accordée aux parties plaignantes par décision du 29 avril 2020, en revanche la requête de désignation d’un mandataire gratuit a été rejeté au motif que la cause ne présente aucune difficulté particulière (recours, ad. 1,

p. 2 s.). 2.4. Dans ses observations, A.________ relève que, d’une part, contrairement à ce que rapporte le Ministère public, il conteste une bonne partie des faits et que, d’autre part, au niveau juridique, il entend contester une part importante des qualifications retenues. S’il n’entend pas dévoiler à ce stade de la procédure sa stratégie, il n’en est pas moins évident qu’il y a matière à discussion et qu’un prévenu ne disposant pas d’une formation juridique n’est pas en mesure d’assumer la défense de ses intérêts. Il souligne également que, selon la doctrine, il y a lieu de désigner un défenseur lorsque les autres parties à la procédure sont assistées d’un avocat, ce qui est le cas en l’espèce (observations, ad. 1 ch. 1 et 2, p. 4 s.). 2.5. En l’espèce, A.________ semble se méprendre sur les exigences des conditions émises par l’art. 132 al. 2 CPP. En effet, les conditions de gravité et de complexité doivent être réunies cumulativement (cf. supra consid. 2.1.). Il faut que l’affaire ne soit pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Cela étant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, la gravité de la cause ne suppose pas nécessairement sa difficulté, même s’il est vrai qu’une importante sanction peut constituer un des éléments à prendre en compte dans l’examen de la difficulté de la cause. Ce faisant, le Juge de police s’est en soi abstenu de tout examen concret de cette dernière condition, nonobstant le fait que la condition de gravité devait clairement être retenue – ce que d’ailleurs le Ministère public ne conteste pas. Si les faits pris isolément n’ont effectivement en tant que tels rien de compliqué, il n’en demeure pas moins que leur nombre, leur réitération, la période durant laquelle ils ont été commis et le contexte conflictuel dans lequel ils ont été réalisés les rendent plus difficiles à appréhender. De l’acte d’accusation du 9 février 2021 (DO 10006 ss), il ressort que les actes reprochés à A.________ finalement retenus en raison de la prescription sont très nombreux - plus d’une dizaine - et s’étalent sur une période comprise entre décembre 2018 et mars 2020. L’ensemble des actes sont en outre en lien avec le conflit parental qui oppose A.________ à la plaignante B.________ - mère de ses deux enfants - et ont abouti à des décisions de juridictions civiles, dont notamment une décision de mesures superprovisionnelles d’éloignement et d’interdiction d’approcher (art. 28b CC) de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: la Présidente) du 23 mai 2019 (DO 2057-2059), une décision de mesures superprovisionnelles de suspension des relations personnelles du père (art. 274 al. 2 CC) de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 28 mai 2019 (DO 2060-2062), une décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 21 août 2019 d’infirmation de la décision de mesures superprovisionnelles du 28 mai 20019 et de fixation des relations personnelles (DO 9003-

9011) et d’une décision de la Présidente du 3 octobre 2019 prenant acte de la convention passée entre C.________, B.________ et A.________ aux termes de laquelle, entre autres, A.________ s’engage à ne pas s’approcher à une certaine distance des autres parties, à ne pas prendre contact avec elles ou à ne pas les suivre (DO 9017-9023). Il est à noter que pour les deux dernières décisions A.________ était assisté de Me Benoît Sansonnens en qualité de défenseur d’office alors que C.________ et B.________ l’étaient par Me Sarah Riat, également défenseure d’office. Il appert ainsi que, nonobstant la dernière décision du 3 octobre 2019, A.________ semble avoir poursuivi des actes répréhensibles retenus dans l’acte d’accusation du 9 février

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2021. Par ailleurs, par le biais de son mandataire, A.________ soutient contester non seulement une bonne partie des faits, mais également une part importante des qualifications retenues. Au surplus, dans ce contexte difficile, il n’est pas sans importance de souligner que les deux parties plaignantes, soit C.________ et B.________, sont assistées par Me Sarah Riat qui les avaient déjà défendues dans les procédures civiles les ayant opposées en 2019 à A.________. Il apparaît dès lors que la condition de la complexité est bien réunie tant sur le plan objectif et subjectif.

E. 3 LTF par analogie) (CR CPP-STRÄULI, art. 393 n. 29). Est irréparable un préjudice de nature juridique qu’un prononcé final ou un autre prononcé subséquent, favorables au recourant, ne permettraient pas d’éliminer complètement. Un préjudice de pur fait, inhérent notamment à l’allongement ou au renchérissement de la procédure, ne suffit pas ; il en va de même du fait pour le prévenu d’avoir à subir la procédure pénale en tant que telle ou pour le ministère public de devoir assumer une surcharge de travail (CR CPP-STRÄULI, art. 393 n. 31 et les réf. citées). Un recours immédiat est ainsi recevable contre les ordonnances, les décisions et les autres actes de procédure du tribunal de première instance ayant notamment pour objet le refus de nommer un défenseur d’office au prévenu impécunieux (cf. art. 132 al.1 let b. et al. 2 et 3 CPP ; PC CPP, art. 132 n. 18 et les réf. citées et art. 133 n. 15), la privation du prévenu de son droit de proposer la personne de son défenseur d’office (cf. art. 133 al. 2 CPP), le remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP) contre sa volonté et celle du prévenu, à la suite d’une démarche de la partie adverse faisant naître un conflit d’intérêts, le refus de remplacer le défenseur d’office (cf. art. 134 al. 2 CPP ; PC CPP, art. 134 n. 9-10) lorsque celui-ci se voit reprocher une violation grave de ses devoirs, le refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 29 al. 3 Cst. et art. 136 CPP), le remplacement du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 134 al. 2 et 137

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 CPP) contre la volonté des deux intéressés (à la suite d’une démarche de la partie adverse faisant naître un conflit d’intérêts), le refus de remplacer le conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP) lorsque celui-ci se voit reprocher une violation grave de ses devoirs etc. (CR CPP-STRÄULI, art. 393 n. 33 et les réf. citées). Par ailleurs, un recours immédiat est notamment irrecevable contre les ordonnances, les décisions ou les autres actes de procédure du tribunal de première instance ayant pour objet la destitution du défenseur d’office et son remplacement immédiat par un autre, en principe (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP), le refus de remplacer le défenseur d’office, en principe (cf. art. 134 al. 2 CPP), le refus de remplacer le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, en principe (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP) (CR CPP- STRÄULI, art. 393 n. 34 et les réf. citées). En d’autres termes, les décisions de refus de nomination d’un défenseur d’office sont susceptibles de recours de la part du prévenu (art. 393 ss CPP). Elles présentent un risque intrinsèque de préjudice irréparable, ce qui ouvre la voie du recours également lorsque la décision de refus émane de la direction de la procédure du tribunal de première instance (ATF 140 IV 202 consid. 2 ; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 133

n. 88).

E. 3.1 Aux termes de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, une défense d’office est ordonnée pour autant également que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour sauvegarder ses intérêts. La notion d’indigence n’est pas définie par le CPP. L’autorité examinera la situation personnelle du prévenu à l’aide des directives sur le minimum vital établies par les offices de poursuites ou à l’aide d’autres critères. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, ainsi qu’à celui de sa famille. L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire (PC CPP, art. 132 n. 20).

E. 3.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police, après avoir indiqué que les charges liées aux contributions d’entretien dues aux enfants par CHF 600.- n’étaient pas retenues dès lors qu’il ressortait du dossier que A.________ ne s’en acquittait pas, tout du moins en 2018, a arrêté que le prévenu disposait d’un solde disponible de CHF 529.50, ce qui ne lui permettait pas de mandater un avocat (ordonnance attaquée, p. 4).

E. 3.3 Dans son recours, le Ministère public s’est limité à constater que A.________ dispose, selon la décision querellée, d’un solde disponible de CHF 529.50, ce qui lui permet clairement de mandater un avocat dans cette affaire, à tout le moins par le biais d’une participation mensuelle (recours, ad. 2, p. 3).

E. 3.4 Dans ses observations, A.________ souligne qu’une lecture attentive du procès-verbal de saisie du 12 février 2021 produit en pièce 4 de la requête de désignation d’un défenseur d’office du

E. 3.5 En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, A.________ s’acquittait bien des contributions d’entretien mensuelles dues pour ses enfants par CHF 600.- au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire. Cela ressort sans conteste du procès-verbal des opérations de la saisie de l’office des poursuites de la Sarine du 12 février 2021 - produit sous pièce 4 de la requête du 4 mars 2021 – sur lequel il est répondu « oui » à la rubrique « contribution d’assistance ou d’entretien » pour le montant de CHF 600.- (DO 1310). Ainsi, en ajoutant dite somme de CHF 600.- aux charges de A.________, celui-ci a un déficit de CHF 70.50 et son indigence est partant établie.

E. 4 Dès lors que les conditions de l’indigence, de la gravité de la cause et de sa difficulté sont remplies, le Juge de police n’a pas enfreint le droit fédéral en désignant un défenseur d’office à A.________. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

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E. 5.1 Compte tenu de l’issue du recours, A.________ a bien agi par l’intermédiaire de son défenseur d’office, sans qu’il ne soit nécessaire de renouveler sa désignation. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office (RFJ 2015 73). En l’espèce, il se justifie d’allouer à Me Benoît Sansonnens, pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 600.-, débours compris, mais TVA par CHF 46.20 en sus.

E. 5.2 Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'246.20 (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office du prévenu intimé: CHF 646.20), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 19 avril 2021 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Benoît Sansonnens, défenseur d’office, est fixée à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'246.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office du prévenu intimé: CHF 646.20), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 86 Arrêt du 18 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, recourant, contre A.________, intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat Objet Défense d’office facultative (art. 132 CPP) Recours du 27 avril 2021 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par acte d’accusation du Ministère public du 9 février 2021, A.________ a été prévenu de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel à l’encontre de son ex-compagne B.________ et du nouveau compagnon de celle-ci, C.________ (DO 10006 ss). En relation avec les faits qui sont objets dudit acte d’accusation, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 270 jours avec sursis pendant deux ans ainsi que le prononcé d’une amende (DO 10009). Il a par ailleurs indiqué qu’il n’entendait pas participer aux débats (DO 10010). L’autorité saisie est le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Juge de police). Par requête de son mandataire du 4 mars 2021 auprès du Juge de police, A.________ a requis l’assistance judiciaire dans la procédure pénale dont il fait l’objet, concluant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Benoît Sansonnens lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (DO 13000 ss). B. Par ordonnance du 19 avril 2021, le Juge de police a accepté la requête déposée le 4 mars 2021, a ordonné une défense d’office, a désigné Me Benoît Sansonnens en qualité de défenseur d’office de A.________ et n’a pas perçu de frais de procédure. C. Par acte du 27 avril 2021, le Ministère public a recouru contre l’ordonnance du 19 avril 2021. Il a conclu à ce que dite ordonnance soit annulée et à ce que la requête de désignation d’un défenseur d’office de A.________ soit rejetée. Invité à se déterminer, le Juge de police l’a fait par courrier du 29 avril 2021. Il a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler, si ce n’est de proposer le rejet du recours, avec suite de frais. Il a remis le dossier de la cause. Dans le délai imparti, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé le 7 mai 2021 des observations en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, à l’allocation d’une équitable indemnité et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis, pour autant que de besoin, à ce que son avocat soit désigné défenseur d’office pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Dès lors qu’il estime que la décision prise doit être modifiée, que ce soit dans l’intérêt comme en défaveur du prévenu, le ministère public est légitimé à faire recours. Dans ce cas, la légitimation du ministère public à recourir ne dépend pas spécifiquement de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision mais bien plutôt de la poursuite de l’intérêt public à la bonne exécution de la justice;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 il est ainsi légitimé à recourir lorsqu’à son sens la décision rendue viole le droit matériel ou celui de procédure (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 381 n. 2). Aussi, le Ministère public a qualité pour recourir. 1.2. Adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) le 27 avril 2021 en application de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), le recours contre l’ordonnance attaquée du 19 avril 2021 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. 1.3. 1.3.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Les dispositions relatives à la conduite de la procédure recouvrent toutes les ordonnances et décisions (art. 80 al. 1 phr. 2 CPP) rendues ainsi que tous les autres actes de procédure effectués par le tribunal de première instance après sa saisine et avant la communication de son prononcé final (art. 84 – 88 CPP), dans la mesure où ceux-ci sont exigés par l’avancement ou le déroulement de la procédure (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393

n. 25). Au sein des dispositions relatives à la conduite de la procédure, la jurisprudence fédérale distingue celles qui sont prises avant et celles qui sont prises après l’ouverture des débats (cf. art. 339 al. 1 CPP). Alors que les secondes sont soustraites à tout recours immédiat, sauf dans trois cas particuliers, les premières font l’objet d’un régime différencié (CR CPP-STRÄULI, art. 393

n. 26). Les ordonnances et les décisions par lesquelles le tribunal de première instance, avant l’ouverture des débats et au terme d’un examen approfondi en fait et en droit l’empêchant de revenir sur la question, admet sa compétence internationale, personnelle ou matérielle doivent faire l’objet d’un recours immédiat. Leur contestation ultérieure, notamment à l’occasion du prononcé final, est exclue (CR CPP-STRÄULI, art. 393 n. 28). Les autres dispositions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats sont susceptibles d’un recours immédiat si elles peuvent causer un préjudice irréparable à celui qui entend les contester (art. 93 al. let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] par analogie; ATF 143 IV 175 consid. 2.2-2.3 ; 140 IV 202 consid. 2.1). Lorsque cette condition n’est pas remplie ou qu’un recours immédiat, pourtant recevable, n’a pas été déposé, les ordonnances, les décisions et les autres actes de procédure considérés peuvent être attaqués avec le prononcé final (art. 65 al. 1 CPP) – par un appel si ce prononcé est un jugement (art. 398 al. 1 CPP), par un recours s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une décision – dans la mesure où ils influent sur le contenu de celui-ci (art. 93 al. 3 LTF par analogie) (CR CPP-STRÄULI, art. 393 n. 29). Est irréparable un préjudice de nature juridique qu’un prononcé final ou un autre prononcé subséquent, favorables au recourant, ne permettraient pas d’éliminer complètement. Un préjudice de pur fait, inhérent notamment à l’allongement ou au renchérissement de la procédure, ne suffit pas ; il en va de même du fait pour le prévenu d’avoir à subir la procédure pénale en tant que telle ou pour le ministère public de devoir assumer une surcharge de travail (CR CPP-STRÄULI, art. 393 n. 31 et les réf. citées). Un recours immédiat est ainsi recevable contre les ordonnances, les décisions et les autres actes de procédure du tribunal de première instance ayant notamment pour objet le refus de nommer un défenseur d’office au prévenu impécunieux (cf. art. 132 al.1 let b. et al. 2 et 3 CPP ; PC CPP, art. 132 n. 18 et les réf. citées et art. 133 n. 15), la privation du prévenu de son droit de proposer la personne de son défenseur d’office (cf. art. 133 al. 2 CPP), le remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP) contre sa volonté et celle du prévenu, à la suite d’une démarche de la partie adverse faisant naître un conflit d’intérêts, le refus de remplacer le défenseur d’office (cf. art. 134 al. 2 CPP ; PC CPP, art. 134 n. 9-10) lorsque celui-ci se voit reprocher une violation grave de ses devoirs, le refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 29 al. 3 Cst. et art. 136 CPP), le remplacement du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 134 al. 2 et 137

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 CPP) contre la volonté des deux intéressés (à la suite d’une démarche de la partie adverse faisant naître un conflit d’intérêts), le refus de remplacer le conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP) lorsque celui-ci se voit reprocher une violation grave de ses devoirs etc. (CR CPP-STRÄULI, art. 393 n. 33 et les réf. citées). Par ailleurs, un recours immédiat est notamment irrecevable contre les ordonnances, les décisions ou les autres actes de procédure du tribunal de première instance ayant pour objet la destitution du défenseur d’office et son remplacement immédiat par un autre, en principe (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP), le refus de remplacer le défenseur d’office, en principe (cf. art. 134 al. 2 CPP), le refus de remplacer le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, en principe (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP) (CR CPP- STRÄULI, art. 393 n. 34 et les réf. citées). En d’autres termes, les décisions de refus de nomination d’un défenseur d’office sont susceptibles de recours de la part du prévenu (art. 393 ss CPP). Elles présentent un risque intrinsèque de préjudice irréparable, ce qui ouvre la voie du recours également lorsque la décision de refus émane de la direction de la procédure du tribunal de première instance (ATF 140 IV 202 consid. 2 ; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 133

n. 88). 1.3.2. En l’espèce, le Ministère public recourt contre l’ordonnance du Juge de police acceptant la requête de A.________ du 4 mars 2021, ordonnant une défense d’office et désignant l’avocat proposé, soit Me Benoît Sansonnens, en qualité de défenseur d’office. Il conclut à l’annulation de dite ordonnance et au rejet de la requête de désignation d’un défenseur d’office au prévenu A.________. Dans son pourvoi, le Ministère public se limite à invoquer la violation de l’art. 132 al. 2 CPP. En revanche, il n’indique pas en quoi l’ordonnance attaquée lui cause un préjudice irréparable, ce qui est une condition absolument nécessaire afin d’ouvrir la voie du recours immédiat (supra consid. 1.3.1.). La Chambre relève qu’il n’est à première vue pas évident que l’ordonnance attaquée causerait au Ministère public, qui défend les intérêts de l’Etat, un tel préjudice. Cela étant, il n’est en l’état pas nécessaire de trancher cette question, puisque même recevable, le recours aurait dû être rejeté au vu de ce qui suit (infra consid. 2 et 3). 1.4. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP, 2e éd., art. 132 n. 26).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. Afin de déterminer la difficulté objective, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Quant à la difficulté subjective de la cause, elle requiert que l’on tienne compte de la situation personnelle du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132

n. 66 et les références citées). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a retenu que le Ministère public a requis contre A.________ une peine privative de liberté de 270 jours avec sursis pendant deux ans, ainsi que le prononcé d’une amende, que, par conséquent, la cause affiche la gravité suffisante dès lors que la peine privative de liberté requise dépasse les quatre mois, que dès lors que la cause n’est pas de peu de gravité, elle est réputée présenter des difficultés particulières que le prévenu seul ne pourrait surmonter et que partant, il y a lieu de considérer que l’assistance d’un défenseur est justifiée au vu de la gravité de la cause (ordonnance attaquée, p. 4). 2.3. Dans son recours, le Ministère public, après avoir reconnu que les faits reprochés à A.________ ne sont pas de peu de gravité dès lors qu’il a requis une peine privative de liberté de 270 jours avec sursis pendant deux ans ainsi que le prononcé d’une amende, soutient que lesdits faits ne présentent, sur le plan des faits ou du droit, aucune difficulté que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Il relève que le prévenu est poursuivi pour des faits simples de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel commis à l’encontre de son ex-compagne et du nouveau compagnon de celle-ci, faits qui ne sont d’ailleurs que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 partiellement contestés. Le Ministère public souligne encore que l’égalité des armes entre les parties ne saurait être invoquée dès lors que si l’assistance judiciaire a été accordée aux parties plaignantes par décision du 29 avril 2020, en revanche la requête de désignation d’un mandataire gratuit a été rejeté au motif que la cause ne présente aucune difficulté particulière (recours, ad. 1,

p. 2 s.). 2.4. Dans ses observations, A.________ relève que, d’une part, contrairement à ce que rapporte le Ministère public, il conteste une bonne partie des faits et que, d’autre part, au niveau juridique, il entend contester une part importante des qualifications retenues. S’il n’entend pas dévoiler à ce stade de la procédure sa stratégie, il n’en est pas moins évident qu’il y a matière à discussion et qu’un prévenu ne disposant pas d’une formation juridique n’est pas en mesure d’assumer la défense de ses intérêts. Il souligne également que, selon la doctrine, il y a lieu de désigner un défenseur lorsque les autres parties à la procédure sont assistées d’un avocat, ce qui est le cas en l’espèce (observations, ad. 1 ch. 1 et 2, p. 4 s.). 2.5. En l’espèce, A.________ semble se méprendre sur les exigences des conditions émises par l’art. 132 al. 2 CPP. En effet, les conditions de gravité et de complexité doivent être réunies cumulativement (cf. supra consid. 2.1.). Il faut que l’affaire ne soit pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Cela étant, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, la gravité de la cause ne suppose pas nécessairement sa difficulté, même s’il est vrai qu’une importante sanction peut constituer un des éléments à prendre en compte dans l’examen de la difficulté de la cause. Ce faisant, le Juge de police s’est en soi abstenu de tout examen concret de cette dernière condition, nonobstant le fait que la condition de gravité devait clairement être retenue – ce que d’ailleurs le Ministère public ne conteste pas. Si les faits pris isolément n’ont effectivement en tant que tels rien de compliqué, il n’en demeure pas moins que leur nombre, leur réitération, la période durant laquelle ils ont été commis et le contexte conflictuel dans lequel ils ont été réalisés les rendent plus difficiles à appréhender. De l’acte d’accusation du 9 février 2021 (DO 10006 ss), il ressort que les actes reprochés à A.________ finalement retenus en raison de la prescription sont très nombreux - plus d’une dizaine - et s’étalent sur une période comprise entre décembre 2018 et mars 2020. L’ensemble des actes sont en outre en lien avec le conflit parental qui oppose A.________ à la plaignante B.________ - mère de ses deux enfants - et ont abouti à des décisions de juridictions civiles, dont notamment une décision de mesures superprovisionnelles d’éloignement et d’interdiction d’approcher (art. 28b CC) de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: la Présidente) du 23 mai 2019 (DO 2057-2059), une décision de mesures superprovisionnelles de suspension des relations personnelles du père (art. 274 al. 2 CC) de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 28 mai 2019 (DO 2060-2062), une décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 21 août 2019 d’infirmation de la décision de mesures superprovisionnelles du 28 mai 20019 et de fixation des relations personnelles (DO 9003-

9011) et d’une décision de la Présidente du 3 octobre 2019 prenant acte de la convention passée entre C.________, B.________ et A.________ aux termes de laquelle, entre autres, A.________ s’engage à ne pas s’approcher à une certaine distance des autres parties, à ne pas prendre contact avec elles ou à ne pas les suivre (DO 9017-9023). Il est à noter que pour les deux dernières décisions A.________ était assisté de Me Benoît Sansonnens en qualité de défenseur d’office alors que C.________ et B.________ l’étaient par Me Sarah Riat, également défenseure d’office. Il appert ainsi que, nonobstant la dernière décision du 3 octobre 2019, A.________ semble avoir poursuivi des actes répréhensibles retenus dans l’acte d’accusation du 9 février

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2021. Par ailleurs, par le biais de son mandataire, A.________ soutient contester non seulement une bonne partie des faits, mais également une part importante des qualifications retenues. Au surplus, dans ce contexte difficile, il n’est pas sans importance de souligner que les deux parties plaignantes, soit C.________ et B.________, sont assistées par Me Sarah Riat qui les avaient déjà défendues dans les procédures civiles les ayant opposées en 2019 à A.________. Il apparaît dès lors que la condition de la complexité est bien réunie tant sur le plan objectif et subjectif. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, une défense d’office est ordonnée pour autant également que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires pour sauvegarder ses intérêts. La notion d’indigence n’est pas définie par le CPP. L’autorité examinera la situation personnelle du prévenu à l’aide des directives sur le minimum vital établies par les offices de poursuites ou à l’aide d’autres critères. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, ainsi qu’à celui de sa famille. L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire (PC CPP, art. 132 n. 20). 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police, après avoir indiqué que les charges liées aux contributions d’entretien dues aux enfants par CHF 600.- n’étaient pas retenues dès lors qu’il ressortait du dossier que A.________ ne s’en acquittait pas, tout du moins en 2018, a arrêté que le prévenu disposait d’un solde disponible de CHF 529.50, ce qui ne lui permettait pas de mandater un avocat (ordonnance attaquée, p. 4). 3.3. Dans son recours, le Ministère public s’est limité à constater que A.________ dispose, selon la décision querellée, d’un solde disponible de CHF 529.50, ce qui lui permet clairement de mandater un avocat dans cette affaire, à tout le moins par le biais d’une participation mensuelle (recours, ad. 2, p. 3). 3.4. Dans ses observations, A.________ souligne qu’une lecture attentive du procès-verbal de saisie du 12 février 2021 produit en pièce 4 de la requête de désignation d’un défenseur d’office du 4 mars 2021 permet de constater qu’il paie les pensions alimentaires. Aussi, avec la saisie opérée qui porte sur la quotité disponible, son indigence est établie (observations, ad. 2. p. 5 s.). 3.5. En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, A.________ s’acquittait bien des contributions d’entretien mensuelles dues pour ses enfants par CHF 600.- au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire. Cela ressort sans conteste du procès-verbal des opérations de la saisie de l’office des poursuites de la Sarine du 12 février 2021 - produit sous pièce 4 de la requête du 4 mars 2021 – sur lequel il est répondu « oui » à la rubrique « contribution d’assistance ou d’entretien » pour le montant de CHF 600.- (DO 1310). Ainsi, en ajoutant dite somme de CHF 600.- aux charges de A.________, celui-ci a un déficit de CHF 70.50 et son indigence est partant établie. 4. Dès lors que les conditions de l’indigence, de la gravité de la cause et de sa difficulté sont remplies, le Juge de police n’a pas enfreint le droit fédéral en désignant un défenseur d’office à A.________. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. 5.1. Compte tenu de l’issue du recours, A.________ a bien agi par l’intermédiaire de son défenseur d’office, sans qu’il ne soit nécessaire de renouveler sa désignation. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office (RFJ 2015 73). En l’espèce, il se justifie d’allouer à Me Benoît Sansonnens, pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 600.-, débours compris, mais TVA par CHF 46.20 en sus. 5.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'246.20 (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office du prévenu intimé: CHF 646.20), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 19 avril 2021 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Benoît Sansonnens, défenseur d’office, est fixée à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'246.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office du prévenu intimé: CHF 646.20), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :