Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par ordonnance pénale du 19 février 2020, A.________ a été reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, frais de procédure à sa charge. Il a formé opposition par courrier daté du 27 février 2020. Le 4 mars 2020, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge de police de la Gruyère pour des débats contradictoires.
E. 2 A l'ouverture de l’audience du 30 mars 2021, dans le cadre des questions préliminaires et préjudicielles, A.________ a demandé la récusation de la Juge de police Frédérique Bütikofer Repond, « estimant que cette dernière n’est pas indépendante et impartiale, faisant partie du système de franc-maçonnerie qui gangrène toute la Justice suisse et parce que cette dernière a rendu des décisions de mainlevée contre A.________, sur la base selon lui d’un faux jugement rendu en 2003 » (cf. procès-verbal du 30 mars 2021, p. 2). La Juge de police a relevé que si elle a bien rendu les décisions de mainlevée, elle estime être indépendante et impartiale dans la présente procédure, et a refusé de se récuser d’office. Elle a ensuite informé les parties que la procédure allait se poursuivre le jour en question, malgré la demande de récusation, laquelle serait transmise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci- après: la Chambre), comme objet de sa compétence (cf. procès-verbal du 30 mars 2021, p. 2). L’audience s’est alors poursuivie et un jugement a été rendu (cf. procès-verbal du 30 mars 2021,
p. 2 ss).
E. 3 Par courrier daté du 22 avril 2021, la Juge de police a transmis la demande de récusation à la Chambre, relevant ceci: « Pour votre information, les décisions de mainlevées dont fait état A.________ dans sa requête de récusation date pour 4 d'entre elles du 19 octobre 2017 et ont été introduites par l’Etat du Valais, Office cantonal du contentieux, pour l'une d'entre elles du 11 décembre 2017 également introduite par l’Etat du Valais, Office cantonal du contentieux, et finalement pour la dernière du 16 novembre 2017, procédure introduite par l’Etat de Fribourg, Tribunal cantonal. Dans la présente cause, une première citation à comparaître datée du 12 juin 2020 a été notifiée à A.________ le 16 juin 2020, en vue des débats qui devaient se tenir devant la Juge de police de la Gruyère le 27 octobre 2020, à 14.00 heures. Dite audience a dû toutefois être renvoyée, en raison d'un problème de santé qui a contraint la Juge de police de la Gruyère de se rendre aux urgences de I'HFR le jour en question. Au vu du renvoi des débats, une seconde citation à comparaître, datée du 27 novembre 2020, a été notifiée à A.________ le 1er décembre 2020, afin de comparaître aux débats devant la Juge de police de la Gruyère le mardi 22 décembre 2020, à 14.00 heures. Dite audience a toutefois été renvoyée pour une seconde fois à réception d'un courrier de A.________ du 15 décembre 2020, auquel A.________ avait joint un courrier adressé le 19 août 2020 à Monsieur le Juge de police Benoît Chassot. Par ces courriers, A.________ a porté à la connaissance de la Juge de police de la Gruyère qu'une procédure pouvait être encore pendante devant Monsieur le Juge de police de la Sarine
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Benoît Chassot, opposant B.________ et A.________. Il était dès lors nécessaire pour la Juge de police de la Gruyère d'éclaircir cette question et d'examiner une éventuelle jonction de cause soit devant le Juge de police de la Sarine, soit devant la Juge de police de la Gruyère. Après des échanges de courriers avec Monsieur le Juge de police Benoît Chassot et A.________, il s'est avéré qu'aucune procédure n'a opposé B.________ et A.________ devant le Juge de police de la Sarine. Aussi, une nouvelle citation à comparaître datée du 8 janvier 2021, notifiée à A.________ le 12 janvier 2021, [a cité] à comparaître A.________ lors des débats de la Juge de police de la Gruyère du 30 mars 2021, à 09.00 heures. En possession de trois citations à comparaître, A.________ ne pouvait ignorer qu'il comparaîtrait devant la Juge de police de céans dans la présente cause, Juge de police ayant traité les procédures de mainlevées susmentionnées. Or, ce n'est que ce jour, à l’ouverture des débats, que A.________ a demandé à la Juge de police de se récuser elle-même, puis à déposer une demande formelle de récusation. Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation déposée par A.________ à l'ouverture des débats est manifestement tardive. En outre, estimant que la requête de récusation est infondée et abusive, la Juge de police a informé, sur le siège, A.________ qu'elle refusait de se récuser dès lors que le fait d'être intervenu dans d'autres procédures, qui plus est civiles et n'ayant aucun lien avec la procédure pénale pendante devant elle, n'était pas un motif de récusation et ne compromettait en rien l’indépendance et l'impartialité dont doit faire preuve un juge. La Juge de police de céans a dès lors décidé d'instruire la cause, de mettre le jugement en délibéré jusqu'au mardi 13 avril 2021 avec l’accord des parties et de transmettre la demande de récusation au Tribunal cantonal, auprès de la Chambre pénale, autorité compétente pour statuer, une fois le jugement rendu ». Copie de cette détermination a été communiquée à A.________ le 28 avril 2021.
E. 4 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Selon l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). En l’espèce, les griefs invoqués à l’appui de la demande de récusation ne l’ont pas été sans délai. En effet, A.________ savait dès réception de la citation à comparaître du 12 juin 2020, soit depuis le 16 juin 2020, que l’affaire serait traitée et jugée par la Juge de police Frédérique Bütikofer Repond. Non seulement cette citation était signée par la magistrate précitée et indiquait sous « Composition » : « Madame Frédérique Bütikofer Repond, Juge de police », mais de nombreux courriers ont par la suite été échangés entre celle-ci et A.________ (cf. courriers des 27 juin 2020, 26 août 2020, 3 septembre 2020, 27 novembre 2020, 5 décembre 2020, 7 décembre 2020, 10 décembre 2020, 15 décembre 2020, 16 décembre 2020, 19 décembre 2020, 23 décembre 2020, 30 décembre 2020, 6 janvier 2021, 8 janvier 2021, 16 janvier 2021, 5 février 2021, 17 février 2021, 26 février 2021, 3 mars 2021, 17 mars 2021, 19 mars 2021, 24 mars 2021, 26 mars 2021). S’il estimait que la magistrate devait se récuser, que ce soit en relation avec les décisions de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mainlevée rendues précédemment ou son prétendu manque d’indépendance et d’impartialité, il devait le faire dans les jours qui suivaient la réception de la première citation à comparaître, et non attendre le 30 mars 2021. La demande de récusation est dès lors irrecevable.
E. 5 Cela étant, même si la demande avait été recevable, elle aurait dû être rejetée.
E. 5.1 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à f CPP. Selon l’art. 56 let. b CPP, la personne se récuse lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause. Il en va de même, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence, rappelée régulièrement (not. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2).
E. 5.2 En l’occurrence, rien au dossier ne donne l’apparence de la prévention et ferait redouter une activité partiale de la Juge de police. Elle a au contraire dirigé cette procédure avec diligence et pris soin de répondre aux nombreux courriers et demandes de A.________. S’agissant des affirmations selon lesquelles elle ferait partie « du système de franc-maçonnerie qui gangrène toute la Justice suisse », elles ne sont aucunement explicitées, ni démontrées. Quant au fait que la magistrate a rendu, en 2017, des décisions de mainlevée concernant l’intéressé, on ne discerne pas en quoi cela lui ferait perdre son indépendance, respectivement la rendrait partiale, étant rappelé que si la personne concernée qui a agi à un autre titre dans la même cause doit effectivement se récuser, tel n’est manifestement pas le cas d’un-e magistrat-e qui rend une décision de mainlevée, puis intervient comme juge de police dans une autre affaire.
E. 6 Vu le sort de la demande de récusation, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ), arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de A.________ en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 84 Arrêt du 11 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, demandeur, contre Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, Frédérique BÜTIKOFER REPOND, défenderesse Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 30 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 19 février 2020, A.________ a été reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, frais de procédure à sa charge. Il a formé opposition par courrier daté du 27 février 2020. Le 4 mars 2020, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge de police de la Gruyère pour des débats contradictoires. 2. A l'ouverture de l’audience du 30 mars 2021, dans le cadre des questions préliminaires et préjudicielles, A.________ a demandé la récusation de la Juge de police Frédérique Bütikofer Repond, « estimant que cette dernière n’est pas indépendante et impartiale, faisant partie du système de franc-maçonnerie qui gangrène toute la Justice suisse et parce que cette dernière a rendu des décisions de mainlevée contre A.________, sur la base selon lui d’un faux jugement rendu en 2003 » (cf. procès-verbal du 30 mars 2021, p. 2). La Juge de police a relevé que si elle a bien rendu les décisions de mainlevée, elle estime être indépendante et impartiale dans la présente procédure, et a refusé de se récuser d’office. Elle a ensuite informé les parties que la procédure allait se poursuivre le jour en question, malgré la demande de récusation, laquelle serait transmise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci- après: la Chambre), comme objet de sa compétence (cf. procès-verbal du 30 mars 2021, p. 2). L’audience s’est alors poursuivie et un jugement a été rendu (cf. procès-verbal du 30 mars 2021,
p. 2 ss). 3. Par courrier daté du 22 avril 2021, la Juge de police a transmis la demande de récusation à la Chambre, relevant ceci: « Pour votre information, les décisions de mainlevées dont fait état A.________ dans sa requête de récusation date pour 4 d'entre elles du 19 octobre 2017 et ont été introduites par l’Etat du Valais, Office cantonal du contentieux, pour l'une d'entre elles du 11 décembre 2017 également introduite par l’Etat du Valais, Office cantonal du contentieux, et finalement pour la dernière du 16 novembre 2017, procédure introduite par l’Etat de Fribourg, Tribunal cantonal. Dans la présente cause, une première citation à comparaître datée du 12 juin 2020 a été notifiée à A.________ le 16 juin 2020, en vue des débats qui devaient se tenir devant la Juge de police de la Gruyère le 27 octobre 2020, à 14.00 heures. Dite audience a dû toutefois être renvoyée, en raison d'un problème de santé qui a contraint la Juge de police de la Gruyère de se rendre aux urgences de I'HFR le jour en question. Au vu du renvoi des débats, une seconde citation à comparaître, datée du 27 novembre 2020, a été notifiée à A.________ le 1er décembre 2020, afin de comparaître aux débats devant la Juge de police de la Gruyère le mardi 22 décembre 2020, à 14.00 heures. Dite audience a toutefois été renvoyée pour une seconde fois à réception d'un courrier de A.________ du 15 décembre 2020, auquel A.________ avait joint un courrier adressé le 19 août 2020 à Monsieur le Juge de police Benoît Chassot. Par ces courriers, A.________ a porté à la connaissance de la Juge de police de la Gruyère qu'une procédure pouvait être encore pendante devant Monsieur le Juge de police de la Sarine
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Benoît Chassot, opposant B.________ et A.________. Il était dès lors nécessaire pour la Juge de police de la Gruyère d'éclaircir cette question et d'examiner une éventuelle jonction de cause soit devant le Juge de police de la Sarine, soit devant la Juge de police de la Gruyère. Après des échanges de courriers avec Monsieur le Juge de police Benoît Chassot et A.________, il s'est avéré qu'aucune procédure n'a opposé B.________ et A.________ devant le Juge de police de la Sarine. Aussi, une nouvelle citation à comparaître datée du 8 janvier 2021, notifiée à A.________ le 12 janvier 2021, [a cité] à comparaître A.________ lors des débats de la Juge de police de la Gruyère du 30 mars 2021, à 09.00 heures. En possession de trois citations à comparaître, A.________ ne pouvait ignorer qu'il comparaîtrait devant la Juge de police de céans dans la présente cause, Juge de police ayant traité les procédures de mainlevées susmentionnées. Or, ce n'est que ce jour, à l’ouverture des débats, que A.________ a demandé à la Juge de police de se récuser elle-même, puis à déposer une demande formelle de récusation. Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation déposée par A.________ à l'ouverture des débats est manifestement tardive. En outre, estimant que la requête de récusation est infondée et abusive, la Juge de police a informé, sur le siège, A.________ qu'elle refusait de se récuser dès lors que le fait d'être intervenu dans d'autres procédures, qui plus est civiles et n'ayant aucun lien avec la procédure pénale pendante devant elle, n'était pas un motif de récusation et ne compromettait en rien l’indépendance et l'impartialité dont doit faire preuve un juge. La Juge de police de céans a dès lors décidé d'instruire la cause, de mettre le jugement en délibéré jusqu'au mardi 13 avril 2021 avec l’accord des parties et de transmettre la demande de récusation au Tribunal cantonal, auprès de la Chambre pénale, autorité compétente pour statuer, une fois le jugement rendu ». Copie de cette détermination a été communiquée à A.________ le 28 avril 2021. 4. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Selon l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). En l’espèce, les griefs invoqués à l’appui de la demande de récusation ne l’ont pas été sans délai. En effet, A.________ savait dès réception de la citation à comparaître du 12 juin 2020, soit depuis le 16 juin 2020, que l’affaire serait traitée et jugée par la Juge de police Frédérique Bütikofer Repond. Non seulement cette citation était signée par la magistrate précitée et indiquait sous « Composition » : « Madame Frédérique Bütikofer Repond, Juge de police », mais de nombreux courriers ont par la suite été échangés entre celle-ci et A.________ (cf. courriers des 27 juin 2020, 26 août 2020, 3 septembre 2020, 27 novembre 2020, 5 décembre 2020, 7 décembre 2020, 10 décembre 2020, 15 décembre 2020, 16 décembre 2020, 19 décembre 2020, 23 décembre 2020, 30 décembre 2020, 6 janvier 2021, 8 janvier 2021, 16 janvier 2021, 5 février 2021, 17 février 2021, 26 février 2021, 3 mars 2021, 17 mars 2021, 19 mars 2021, 24 mars 2021, 26 mars 2021). S’il estimait que la magistrate devait se récuser, que ce soit en relation avec les décisions de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mainlevée rendues précédemment ou son prétendu manque d’indépendance et d’impartialité, il devait le faire dans les jours qui suivaient la réception de la première citation à comparaître, et non attendre le 30 mars 2021. La demande de récusation est dès lors irrecevable. 5. Cela étant, même si la demande avait été recevable, elle aurait dû être rejetée. 5.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à f CPP. Selon l’art. 56 let. b CPP, la personne se récuse lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause. Il en va de même, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence, rappelée régulièrement (not. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 5.2. En l’occurrence, rien au dossier ne donne l’apparence de la prévention et ferait redouter une activité partiale de la Juge de police. Elle a au contraire dirigé cette procédure avec diligence et pris soin de répondre aux nombreux courriers et demandes de A.________. S’agissant des affirmations selon lesquelles elle ferait partie « du système de franc-maçonnerie qui gangrène toute la Justice suisse », elles ne sont aucunement explicitées, ni démontrées. Quant au fait que la magistrate a rendu, en 2017, des décisions de mainlevée concernant l’intéressé, on ne discerne pas en quoi cela lui ferait perdre son indépendance, respectivement la rendrait partiale, étant rappelé que si la personne concernée qui a agi à un autre titre dans la même cause doit effectivement se récuser, tel n’est manifestement pas le cas d’un-e magistrat-e qui rend une décision de mainlevée, puis intervient comme juge de police dans une autre affaire. 6. Vu le sort de la demande de récusation, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ), arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de A.________ en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :