Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2021 83
Arrêt du 18 juin 2021
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, partie plaignante et recourant,
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière – lésions corporelles
Recours du 23 avril 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en
matière du Ministère public du 15 avril 2021
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 4 décembre 2020, A.________ a déposé une plainte pénale contre trois personnes
inconnues pour lésions corporelles graves en raison d’un accident de travail qu’il a subi en 2011
dans les locaux de l’entreprise B.________ SA, à C.________. Il a notamment indiqué : « Je suis
actuellement en suivi psychologique pour traumatisme, je souffre de douleurs au poignet gauche
qui remonte jusqu’à l’avant-bras et qui s’aggrave au fil du temps » (DO 1-4).
Sur demande du Ministère public, A.________ lui a remis une déclaration de levée de secret
professionnelle d’abord de la psychologue qui le suit actuellement, puis du médecin l’ayant pris en
charge à la suite de l’accident dont il a été victime (DO 8 et 11).
Par courrier du 4 janvier 2021, rappelé le 18 février 2021, le Ministère public a requis du
Dr D.________, médecin traitant de A.________, des informations concernant l’état de santé de
celui-ci consécutivement à l’accident de travail survenu en 2011 à C.________ (DO 12 ss et 15).
Répondant aux questionnaires du Ministère public, le Dr D.________ a déposé son rapport le
22 mars 2021 (DO 17 ss).
Par courrier non daté, mais remis au guichet du Ministère public le 6 avril 2021, A.________ a
étendu sa plainte pénale à « tous les employés administratifs ainsi que le directeur en exercice
chez B.________ SA durant la période où j’ai subi cet accident… » (DO 24).
B.
Le 15 avril 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
consécutivement à la plainte déposée par A.________. Il a retenu que les conditions à l’ouverture
de l’action pénale n’étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) dès lors que les lésions
corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) ou par négligence (art. 125 CP) se poursuivent
uniquement sur plainte et que, selon l’art. 31 CP, le délai pour porter plainte se prescrit par trois
mois de sorte que la plainte pénale du 4 décembre 2020 portant sur des faits survenus le 7 avril
2011 doit être considérée comme tardive (DO 28 s.).
C.
Par acte non daté, mais remis au Greffe du Tribunal cantonal le 23 avril 2021, A.________ a
recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2021. Il a relevé que l’enquête a
été inachevée dès lors qu’il n’y a eu qu’une expertise physique alors qu’il avait déclaré être en
psychothérapie et que les lésions corporelles graves comportent également les atteintes à la santé
mentale. Il a conclu en demandant la réouverture du dossier afin d’obtenir la totalité des éléments.
Invité à se déterminer, le Ministère public a fait part de ses observations le 27 mai 2021. Il a
confirmé son ordonnance de non-entrée en matière et a conclu au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité. Il a ajouté que les lésions corporelles au sens de l’art. 123 CP
englobent les atteintes à l’intégrité corporelle, mais également les atteintes à la santé, soit les
atteintes physiques et psychiques. Il a souligné que si A.________ a porté plainte pour lésions
corporelles graves, en alléguant être suivi psychologiquement et souffrir de douleurs au poignet
gauche qui remontent jusqu'à l’avant-bras et qui s’aggravent au fil du temps, en revanche, comme
cela ressort de l’ordonnance attaquée, « les lésions subies sont des douleurs sur contusion de la
main gauche, suite à l’aspiration de sa main gantée dans une machine; aucune fracture n’a été
constatée et aucun arrêt de travail n’a été prononcé ». Aussi, il en a conclu que les lésions
corporelles subies, que ce soit physiques ou psychiques, ont été qualifiées (tout au plus) de
lésions corporelles simples. Le Ministère public a également remis son dossier.
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en droit
1.
1.1.
En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la
justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la
Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
1.2.
Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de
dix jours, à l’autorité de recours. Ce délai a été respecté, l’ordonnance querellée ayant été notifiée
le 16 avril 2021 et le recours déposé le 23 avril 2021.
1.3.
Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art.
382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du
25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1
let. b CPP). En l’espèce, le recourant, partie plaignante, a indubitablement un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière.
1.4.
Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui
commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recourant non assisté
d’un mandataire a relevé ce qui suit : « Selon l’article 1221 3 du code pénal, lésions corporelles graves
comportent également les atteintes à la santé mentale. Le traumatisme que j’ai subi lors de cet accident,
volontairement orchestré par de collègues, a causé une incapacité de travail. Dans l’ordonnance de non-
entrée en matière, il n’y a que l’expertise physique, or j’ai bel et bien mentionné que je suis une
psychothérapie dans ma lettre précédente. L’enquête étant inachevée, je demande la réouverture du dossier
afin d’obtenir la totalité des éléments. J’ajoute à ce recours, une demande de réparation du tort moral ». Ce
faisant, non seulement il prend une conclusion générale tendant à l’entrée en matière sur sa
plainte, mais également discute, certes en des termes peu clairs, les motifs retenus dans
l’ordonnance attaquée. Aussi, son pourvoi est recevable.
1.5.
La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et
statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que les conditions à l’ouverture de
l’action pénale n’étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) dès lors que les lésions corporelles
simples intentionnelles (art. 123 CP) ou par négligence (art. 125 CP) se poursuivent uniquement
sur plainte et que, selon l’art. 31 CP, le délai pour porter plainte se prescrit par trois mois de sorte
que la plainte pénale du 4 décembre 2020 portant sur des faits survenus le 7 avril 2011 doit être
considérée comme tardive (DO 28 s.). Il a au préalable relevé que « Des renseignements médicaux
obtenus du Dr D.________ le 22 mars 2021, il s’avère que les lésions subies sont des douleurs sur
contusion de la main gauche, suite à l’aspiration de sa main gantée dans une machine; aucune fracture n’a
été constatée et aucun arrêt de travail n’a été prononcé. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les
lésions subies sont tout au plus des lésions corporelles simples ».
2.2.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-
à-dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il
apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP-
GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux
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investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une
infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt
TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de
même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art.
8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction
ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne
constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que
dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de
clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le
doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro
duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci
découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 [Cst; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP;
ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF
138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
Pour le Tribunal fédéral, l'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire,
l'instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à
s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Si cela n'exclut pas les simples vérifications,
telles que de simples administrations effectuées par la police en vue de clarifier l'état de fait,
l'instruction pénale est réputée ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de
contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Le ministère public peut, sans avoir à ordonner
l’ouverture d’une instruction - et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (art. 310 CPP) -, effectuer des vérifications préalables, notamment
demander à un prévenu – ou à la partie plaignante – une prise de position écrite avant de décider
de la suite à donner à une procédure (art. 145 CPP), à condition de ne pas indiquer qu’à défaut un
mandat de comparution (art. 201 CPP) sera décerné, ou procéder lui-même à ses propres
constatations, par exemple en consultant les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (CR
CPP- GRODECKI/CORNU, art. 309 n. 3 et les réf. citées).
2.3.
2.3.1. Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que le ministère public a procédé à des
actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
Dans un tel cas, seule une ordonnance de classement peut entrer en ligne de compte (arrêt TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1248; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4; CR CPP-
GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 1 et 2).
En outre, selon l’art. 318 al. 1 CPP, si le ministère public entend clore l’instruction par le biais d’une
ordonnance de classement, il doit en informer par écrit les parties dont le domicile est connu et
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leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. A ce sujet, il faut relever qu’en cas
de non-respect des formes prévues par cette disposition pour la clôture de l’instruction, la décision
rendue par la suite par le ministère public est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012
consid. 2.1).
2.3.2. Si le ministère public parvient à la conviction qu'aucune infraction n'est réalisée, il doit
rendre une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 CPP et non une ordonnance de non-
entrée en matière selon l'art. 310 CPP. Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et
les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a
subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul
motif (arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2. et les réf. citées).
2.4.
En l’espèce, il appert que, outre des missives au recourant, le Ministère public n’a fait que
d’adresser un courrier le 4 janvier 2021 au Dr D.________, médecin traitant de A.________, afin
qu’il réponde au questionnaire qu’il a établi concernant l’état de santé de son patient
consécutivement à l’accident de travail survenu en 2011 à C.________. C’est alors sur la base de
ce rapport médical que le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière
contestée. Au demeurant, le recourant n’évoque pas de préjudice ou désavantage qu’il aurait subi
du fait que la procédure se soit terminée par une ordonnance de non-entrée en matière et la
Chambre pénale n’en perçoit pas. Ainsi, même à supposer que les opérations menées par le
Ministère public devaient être qualifiées d’actes d’instruction prohibant le prononcé d’une
ordonnance de non-entrée en matière, rien ne justifierait d’annuler cette ordonnance, faute de
préjudice.
3.
3.1.
3.1.1. Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de
ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail,
une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d’une façon
grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre
atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine
privative de liberté de six mois à dix ans. Cette disposition décrit une infraction de résultat et de
lésion (ATF 124 IV 53 consid. 2). Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de
quatre, soit au plan objectif, un comportement dangereux, une atteinte grave à l’intégrité physique
ou à la santé, un lien de causalité entre les deux éléments précités, et sur le plan subjectif,
l’intention (PC CP, 2e éd. 2017, art. 122 n. 2). L’art. 122 CP décrit une infraction de nature
intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des
lésions corporelles graves. Si le dol de ce dernier ne porte que sur des lésions corporelles simples
et qu’il provoque néanmoins des lésions des lésions corporelles graves, il ne peut pas être puni
par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 CP et 125
CP (PC CP, art. 122 n. 17). Si les premiers alinéas de l’art 122 CP décrivent avec une certaine
précision les atteintes subies, le troisième représente une clause générale destinée à englober les
lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les hypothèses précédentes,
mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la
mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou
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de nombreux mois d’arrêt de travail (PC CP, art. 122 n. 15 et les réf. citées; CR CP II-RÉMY, 2017,
art. 122 n. 9 et les réf. citées).
3.1.2. Selon l’art. 123 ch. 1 1er § CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition décrit également une
infraction de résultat et de lésion. A l’instar de ce qui prévaut pour l’art. 122 CP, les éléments
constitutifs sont au nombre de quatre, soit objectivement, un comportement dangereux, des
lésions corporelles simples, un rapport de causalité, et, sur le plan subjectif, l’intention (PC CP, art.
122 n. 2). Pour l’infraction de base que représente l’art. 123 ch. 1 CP, la poursuite n’a lieu que sur
plainte.
3.1.3. Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à
l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois au
plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office
(al. 2). De même que les art. 122 et 123 CP, cette disposition se définit comme une infraction de
résultat et de lésion. Les éléments constitutifs sont au nombre de trois, soit des lésions corporelles,
la négligence, et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (PC CP,
art. 125 n. 2).
3.2.
En l’espèce, le recourant fait valoir que les lésions corporelles graves comportent
également les atteintes à la santé mentale. Il argue que le traumatisme qu’il a subi lors de cet
accident, volontairement orchestré par des collègues, lui a causé une incapacité de travail.
Il ressort toutefois du rapport du 22 mars 2021 du Dr D.________, médecin traitant de
A.________, que le diagnostic retenu était « douleurs sur contusion de la main G le 7.4.2011 »,
que des radiographies de la main ont été effectuées les 8 avril 2011 et 13 mai 2011 sans que des
fractures aient été constatées, qu’il n’y a pas eu de consultation jusqu’en 2013, période où le
recourant a été revu à trois reprises sans qu’il ne communique de plaintes liées à la main gauche,
que le patient n’a clairement pas été en danger de mort pour les lésions subies et que, bien qu’il
ne soit pas en mesure d’affirmer que le patient ait consulté d’autres médecins que lui-même, il n’a
pas dû prescrire un arrêt de travail depuis 2011 pour les problèmes liés à la main gauche (DO 17).
Il appert également du rapport de la SUVA du 20 mai 2011 que la capacité de travail a été de
100% du 7 avril 2011 au 30 mai 2011 (DO 21). Du rapport adressé par le Dr. med. E.________,
médecin chef de F.________ le 24 octobre 2018 au Dr D.________, il est également constaté
qu’aucune lésion osseuse, ni neurologique n’ont été constatées à la main gauche d’A.________,
bien que celui-ci se plaigne de douleurs peu claires (DO 22).
De même, tant dans sa plainte que dans son recours, A.________ ne soutient pas que ses
souffrances sont telles qu’elles constituent des lésions corporelles graves au sens de la loi (mise
en danger de la vie, etc…; cf. consid. 3.1.1 supra). Il se borne à indiquer qu’il est en suivi
psychologique et qu’il souffre de douleurs au poignet gauche qui remonte jusqu’à l’avant-bras et
qui s’aggravent au fil du temps.
Ainsi, à l’instar du Ministère public dans l’ordonnance attaquée, il doit être retenu que les lésions
subies par A.________ sont des lésions corporelles simples, que ce soit pour les atteintes
physiques et psychiques, étant précisé qu’il est contraire au cours ordinaire des choses et à
l’expérience de la vie que les blessures dont le recourant a souffert en 2011 puissent causer,
presque dix ans plus tard, des souffrances psychiques pouvant atteindre une intensité telle
qu’elles puissent être qualifiées de lésions corporelles graves. Comme indiqué ci-dessus (cf.
consid. 3.1.2 et 3.1.3 supra), les lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) ou par
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négligence (art. 125 CP) se poursuivent uniquement sur plainte. Or, aux termes de l’art. 31 CP, le
droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Les faits dénoncés s’étant produits le 7 avril 2011,
la plainte pénale déposée par A.________ le 4 décembre 2020 est manifestement tardive.
Au surplus, il importe de préciser à l’intention du recourant qu’une enquête ne doit pas être
engagée pour acquérir des soupçons (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4;
arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.
Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.-; débours: CHF 100.-)
doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre
2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées.
Etant donné le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de parties (art. 428 al. 1 CPP).
la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2021 est confirmée.
II.
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.-; débours:
CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.
III.
Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29,
1005 Lausanne.
Fribourg, le 18 juin 2021/lsc
Le Président :
La Greffière-rapporteure :