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502 2021 82

Freiburg · 2021-05-03 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, il faut que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y ait sérieusement à craindre un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. A.________ ne conteste pas l’existence de forts soupçons à son encontre s’agissant des vols, dommages à la propriété et violations de domicile, mais l’existence d’un risque de collusion, de même qu’un cas de récidive justifiant une privation de liberté. 2.3. 2.3.1. S’agissant du risque de collusion, le Tmc a retenu qu’il est important à ce stade des investigations qui débutent; la collaboration du recourant est toute relative; ses déclarations évoluent, notamment s’agissant du cambriolage de l’épicerie D.________, qu’il a nié dans un premier temps avant de l’admettre lors de son audition du 16 avril 2021. L'enquête semble démontrer qu'il n'est pas exclu que A.________ ait commis plusieurs autres vols par effraction ces derniers temps à B.________, et qu'il ait parfois agi avec des complices, de sorte que des investigations sont nécessaires afin d'établir avec exactitude l'ampleur de ses agissements délictueux et pour identifier d'autres éventuels protagonistes liés à cette affaire, en particulier par l’analyse des téléphones portables et des constats effectués sur les lieux. Il faut dès lors éviter que A.________ entre en contact avec les personnes qui vont tout prochainement être entendues dans le but de les influencer, ou qu'il puisse faire pression sur elles, ainsi que sur d'autres personnes ou d'éventuels témoins directs ou indirects, ou encore fasse disparaître ou altère des preuves. En particulier, il faut éviter des contacts entre lui et C.________. 2.3.2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition susmentionnée, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et les références citées). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 2.3.3. En l’espèce, le risque de collusion n’est pas établi. Le recourant critique avec raison les considérants du Tmc sur ce point. S’agissant d’éventuelles démarches envers C.________, le dossier est vide. On ignore notamment si A.________ a été entendu par la police suite au mandat d’amener du 3 février 2021. On ignore également si C.________ a été entendu. Alors que le recourant a expressément critiqué ce point dans son recours (p. 5), le Ministère public ne s’est fendu d’aucune explication dans sa détermination du 28 avril 2021. On ne comprend enfin pas non plus en quoi un tel risque devrait être retenu en avril 2021 alors qu’en février 2021, A.________ avait été sans autre remis en liberté. Le recourant a toujours affirmé agir seul. Peut-être ment-il mais il n’existe au dossier aucun élément objectif qui permet de l’affirmer. De ses éventuels complices, on ignore tout. En particulier, on ne sait pas à qui le Tmc fait référence lorsqu’il mentionne les « personnes qui vont tout prochainement être entendues ». S’agissant des moyens de preuve que A.________ pourrait altérer, on n’en sait pas davantage, étant précisé que son domicile a été perquisitionné à deux reprises. Enfin, on n’a aucune précision s’agissant des autres cambriolages que le recourant aurait commis. Le grief de A.________ est dès lors bien fondé. 2.4. 2.4.1. Le Tmc a retenu un risque de récidive. Il a considéré que A.________ se trouve dans une spirale criminelle depuis des mois. L’instruction porte sur des faits graves et répétés qui se sont déroulés dans une court laps de temps. 2.4.2. Le recourant ne conteste pas vraiment en soi qu’il risque de commettre à nouveau des infractions; il a ainsi déclaré au Ministère public le 15 avril 2021: « Je suis au social et j’ai un curateur. Je ne suis pas en bonne forme mentale et physique et je suivi pour mes addictions à l’alcool et à la drogue, donc c’est difficile professionnellement. Je ne gère pas très bien mon argent pour financer ma consommation. L’argent volé servait à m’acheter à manger... C’est juste que je ne suis pas en pleine forme, je n’ai pas d’argent. Je sais que ce n’est pas bien ce que j’ai fait. C’est compliqué à expliquer, que voulez-vous que je vous dise de plus. C’est normal que vous pensiez que je vais récidiver si je suis remis en liberté » (PV du 15 avril 2021 p. 3 lignes 54 à 57 et 74 à 76). Compte tenu de sa situation personnelle, le risque de récidive peut être sans autre retenu si A.________ est remis en liberté. Il s’est en effet livré, depuis le début de l’année 2021, à de nombreux cambriolages, avec détermination et, semble-t-il, sans appréhension.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.4.3. Le recourant conteste en revanche que la gravité des infractions en cause justifie une détention provisoire pour risque de récidive. Une détention provisoire ne peut être ordonnée que s’il y a menace de commettre des crimes ou des délits graves qui mettent sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Dans un arrêt de principe (ATF 146 IV 136), le Tribunal fédéral a clarifié la jurisprudence s’agissant du risque de récidive comme motif de détention avant jugement lorsque des infractions contre le patrimoine sont en cause. Si ces infractions perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. Aussi, en présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7 ; ég. arrêt TF 1B_616/2020 du 22 décembre 2020 in RSJ 2021

p. 242; MELE V., Die erhebliche Sicherheitsgefährdung anderer beim Haftgrund der Wiederholungsgefahr – Besprechung von BGE 146 IV 136, in Forumpoenale 2021 p. 62). Il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Sans emploi de la force, il n’existe une telle mise en danger que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves. Il faut alors que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence. Tel peut être le cas si l’auteur dérobe l’entier de la fortune accumulée par le dur labeur de toute une vie à un lésé d’âge avancé (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). En revanche, lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée, elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. Par d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur CHF 200'000.- à CHF 300'000.- commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (arrêt TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Des violations de domicile répétées commises au préjudice de commerces durant leurs heures d'ouverture et sur des vols à l'étalage pour lesquels le prévenu avait généralement été pris en flagrant délit, n’ont pas non plus été jugées suffisantes (arrêt TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.3). Savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point qu’elles puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas. Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui: l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, ou souffre d’addiction aux jeux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 2.4.3. En l’espèce, si A.________ a été mis en prévention pour brigandage, le dossier est vide sur cette question. Tout au plus sait-on qu’il est reproché au recourant d’avoir caché les habits et les souliers avec lesquels C.________ aurait commis un brigandage. Aucun risque de récidive justifiant une privation de liberté ne peut être retenu sur cette base. A.________ a commis de nombreux cambriolages. Il procède de la façon suivante: il vise des commerces où il n’y a personne (PV du 23 mars 2021 p. 7 ligne 171 DO 2029: « Je ne me risque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pas à aller là où du monde est présent. ») et s’y rend en général la nuit. Il s’introduit dans le bâtiment après avoir brisé une vitre, dérobe ce qu’il trouve, et s’enfuit. Il est établi qu’entre la mi- mars et la mi-avril, il s’est livré à 8 cambriolages. La fréquence récente des cambriolages commis par le recourant est évidemment inquiétante. Mais ce seul élément est insuffisant pour admettre la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence. Au surplus, il faut noter que sur le vu du dossier, A.________ ne s’en est jamais pris à l’intégrité physique d’une personne. Il ne s’est pas non plus attaqué à des victimes particulièrement vulnérables. En conclusion, le Ministère public n’a pas démontré que le cas d’espèce remplit les conditions strictes posées par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. On n’arrive pas non plus à une telle conclusion à la lecture de la décision querellée, et plus généralement du dossier. 2.5. Le recours doit par conséquent être admis et le recourant doit être remis immédiatement en liberté. 3. 3.1 Aucun défenseur d’office n’a en l’état été désigné par le Ministère public. Le recourant est indigent et il se trouve dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 130 let. a CPP). Dans ces conditions, Me Guillaume Bénard lui sera désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. Son indemnité sera fixée au montant requis, soit CHF 1'000.-, plus TVA par CHF 77.-. 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 16 avril 2021 est annulée et A.________ est immédiatement mis en liberté. II. Me Guillaume Bénard, avocat à Bulle, est désigné comme avocat d’office à A.________ pour la procédure de recours. Son indemnité est fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 3 mai 2021/jde Le Président : Le Greffier-rapporteur :

E. 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 82 Arrêt du 3 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire; risque de collusion et de récidive; mesures de substitution Recours du 24 avril 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ le 3 février 2021 pour brigandage et entrave à l’action pénale. Un mandat d’amener a été délivré à son encontre le même jour pour être entendu en qualité de prévenu par la police, car il est soupçonné d’être impliqué dans un brigandage qui s’est déroulé le 17 janvier 2021 à B.________ en compagnie de C.________ et d’avoir fourni à ce dernier de l’aide après qu’il ait commis un brigandage le 31 janvier 2021 dans un kiosque également à B.________. Toujours le 3 février 2021, le Ministère public a émis envers A.________ un mandat de perquisition et de séquestre. Le 23 mars 2021 vers 01h30, la police a procédé à l’arrestation de A.________ à la suite de deux cambriolages commis à B.________ (une pizzeria et un salon de barbier). Lors de son audition, A.________ a reconnu les faits, indiquant avoir « pété un câble » car il est au social et n’a pas suffisamment d’argent pour se nourrir. Il a en outre admis avoir commis d’autres vols avec effraction, soit envers un restaurant, un hôtel et un salon de coiffure, tous situés à B.________. A.________ a ensuite été remis en liberté. Le 15 avril 2021 vers 01h30, A.________ a été à nouveau arrêté suite à un vol avec effraction commis aux dépens d’une épicerie D.________, vol qu’il a dans un premier temps contesté. Il a en revanche admis son implication dans des cambriolages, l’un la veille au détriment d’une buvette d’un club sportif, l’autre le week-end du 27 mars 2021 envers un salon de coiffure. Il a précisé avoir toujours agi seul. Dans son rapport du 15 avril 2021, la police cantonale a indiqué que A.________, d’une part, n’est absolument pas enclin à arrêter son activité délictueuse malgré de nombreux contacts avec la police, d’autre part, qu’il est soupçonné d’avoir commis plusieurs autres vols avec effraction dans la région de B.________, peut-être avec des complices, de sorte que sa détention provisoire se justifierait, des mesures d’investigation devant être menées, telle l’analyse de son téléphone portable. Il est en outre fortement soupçonné d’avoir aidé un auteur mineur qui avait commis un brigandage le 30 janvier 2021 en cachant les vêtements et les chaussures alors utilisés. Le Ministère public a auditionné A.________ le 15 avril 2021 et, le lendemain, a requis du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) sa détention provisoire pour une durée d’un mois. Après avoir entendu A.________ le 16 avril 2021, le Tmc, par décision du même jour, a ordonné la détention provisoire de l’intéressé jusqu’au 14 mai 2021, retenant l’existence des risques de collusion et de récidive. B. A.________ recourt le 24 avril 2021. Il conclut à sa libération immédiate, frais judiciaires et indemnité à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il propose des mesures de substitution, soit son assignation à résidence, l’interdiction de contacter C.________, et l’utilisation d’appareils techniques pouvant être fixés à sa personne pour le surveiller. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 27 avril 2021. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 28 avril 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, il faut que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y ait sérieusement à craindre un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. A.________ ne conteste pas l’existence de forts soupçons à son encontre s’agissant des vols, dommages à la propriété et violations de domicile, mais l’existence d’un risque de collusion, de même qu’un cas de récidive justifiant une privation de liberté. 2.3. 2.3.1. S’agissant du risque de collusion, le Tmc a retenu qu’il est important à ce stade des investigations qui débutent; la collaboration du recourant est toute relative; ses déclarations évoluent, notamment s’agissant du cambriolage de l’épicerie D.________, qu’il a nié dans un premier temps avant de l’admettre lors de son audition du 16 avril 2021. L'enquête semble démontrer qu'il n'est pas exclu que A.________ ait commis plusieurs autres vols par effraction ces derniers temps à B.________, et qu'il ait parfois agi avec des complices, de sorte que des investigations sont nécessaires afin d'établir avec exactitude l'ampleur de ses agissements délictueux et pour identifier d'autres éventuels protagonistes liés à cette affaire, en particulier par l’analyse des téléphones portables et des constats effectués sur les lieux. Il faut dès lors éviter que A.________ entre en contact avec les personnes qui vont tout prochainement être entendues dans le but de les influencer, ou qu'il puisse faire pression sur elles, ainsi que sur d'autres personnes ou d'éventuels témoins directs ou indirects, ou encore fasse disparaître ou altère des preuves. En particulier, il faut éviter des contacts entre lui et C.________. 2.3.2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition susmentionnée, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et les références citées). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 2.3.3. En l’espèce, le risque de collusion n’est pas établi. Le recourant critique avec raison les considérants du Tmc sur ce point. S’agissant d’éventuelles démarches envers C.________, le dossier est vide. On ignore notamment si A.________ a été entendu par la police suite au mandat d’amener du 3 février 2021. On ignore également si C.________ a été entendu. Alors que le recourant a expressément critiqué ce point dans son recours (p. 5), le Ministère public ne s’est fendu d’aucune explication dans sa détermination du 28 avril 2021. On ne comprend enfin pas non plus en quoi un tel risque devrait être retenu en avril 2021 alors qu’en février 2021, A.________ avait été sans autre remis en liberté. Le recourant a toujours affirmé agir seul. Peut-être ment-il mais il n’existe au dossier aucun élément objectif qui permet de l’affirmer. De ses éventuels complices, on ignore tout. En particulier, on ne sait pas à qui le Tmc fait référence lorsqu’il mentionne les « personnes qui vont tout prochainement être entendues ». S’agissant des moyens de preuve que A.________ pourrait altérer, on n’en sait pas davantage, étant précisé que son domicile a été perquisitionné à deux reprises. Enfin, on n’a aucune précision s’agissant des autres cambriolages que le recourant aurait commis. Le grief de A.________ est dès lors bien fondé. 2.4. 2.4.1. Le Tmc a retenu un risque de récidive. Il a considéré que A.________ se trouve dans une spirale criminelle depuis des mois. L’instruction porte sur des faits graves et répétés qui se sont déroulés dans une court laps de temps. 2.4.2. Le recourant ne conteste pas vraiment en soi qu’il risque de commettre à nouveau des infractions; il a ainsi déclaré au Ministère public le 15 avril 2021: « Je suis au social et j’ai un curateur. Je ne suis pas en bonne forme mentale et physique et je suivi pour mes addictions à l’alcool et à la drogue, donc c’est difficile professionnellement. Je ne gère pas très bien mon argent pour financer ma consommation. L’argent volé servait à m’acheter à manger... C’est juste que je ne suis pas en pleine forme, je n’ai pas d’argent. Je sais que ce n’est pas bien ce que j’ai fait. C’est compliqué à expliquer, que voulez-vous que je vous dise de plus. C’est normal que vous pensiez que je vais récidiver si je suis remis en liberté » (PV du 15 avril 2021 p. 3 lignes 54 à 57 et 74 à 76). Compte tenu de sa situation personnelle, le risque de récidive peut être sans autre retenu si A.________ est remis en liberté. Il s’est en effet livré, depuis le début de l’année 2021, à de nombreux cambriolages, avec détermination et, semble-t-il, sans appréhension.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.4.3. Le recourant conteste en revanche que la gravité des infractions en cause justifie une détention provisoire pour risque de récidive. Une détention provisoire ne peut être ordonnée que s’il y a menace de commettre des crimes ou des délits graves qui mettent sérieusement en danger la sécurité d’autrui. Dans un arrêt de principe (ATF 146 IV 136), le Tribunal fédéral a clarifié la jurisprudence s’agissant du risque de récidive comme motif de détention avant jugement lorsque des infractions contre le patrimoine sont en cause. Si ces infractions perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. Aussi, en présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7 ; ég. arrêt TF 1B_616/2020 du 22 décembre 2020 in RSJ 2021

p. 242; MELE V., Die erhebliche Sicherheitsgefährdung anderer beim Haftgrund der Wiederholungsgefahr – Besprechung von BGE 146 IV 136, in Forumpoenale 2021 p. 62). Il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Sans emploi de la force, il n’existe une telle mise en danger que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves. Il faut alors que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence. Tel peut être le cas si l’auteur dérobe l’entier de la fortune accumulée par le dur labeur de toute une vie à un lésé d’âge avancé (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). En revanche, lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée, elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. Par d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur CHF 200'000.- à CHF 300'000.- commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (arrêt TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Des violations de domicile répétées commises au préjudice de commerces durant leurs heures d'ouverture et sur des vols à l'étalage pour lesquels le prévenu avait généralement été pris en flagrant délit, n’ont pas non plus été jugées suffisantes (arrêt TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.3). Savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point qu’elles puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas. Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui: l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, ou souffre d’addiction aux jeux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 2.4.3. En l’espèce, si A.________ a été mis en prévention pour brigandage, le dossier est vide sur cette question. Tout au plus sait-on qu’il est reproché au recourant d’avoir caché les habits et les souliers avec lesquels C.________ aurait commis un brigandage. Aucun risque de récidive justifiant une privation de liberté ne peut être retenu sur cette base. A.________ a commis de nombreux cambriolages. Il procède de la façon suivante: il vise des commerces où il n’y a personne (PV du 23 mars 2021 p. 7 ligne 171 DO 2029: « Je ne me risque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pas à aller là où du monde est présent. ») et s’y rend en général la nuit. Il s’introduit dans le bâtiment après avoir brisé une vitre, dérobe ce qu’il trouve, et s’enfuit. Il est établi qu’entre la mi- mars et la mi-avril, il s’est livré à 8 cambriolages. La fréquence récente des cambriolages commis par le recourant est évidemment inquiétante. Mais ce seul élément est insuffisant pour admettre la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence. Au surplus, il faut noter que sur le vu du dossier, A.________ ne s’en est jamais pris à l’intégrité physique d’une personne. Il ne s’est pas non plus attaqué à des victimes particulièrement vulnérables. En conclusion, le Ministère public n’a pas démontré que le cas d’espèce remplit les conditions strictes posées par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. On n’arrive pas non plus à une telle conclusion à la lecture de la décision querellée, et plus généralement du dossier. 2.5. Le recours doit par conséquent être admis et le recourant doit être remis immédiatement en liberté. 3. 3.1 Aucun défenseur d’office n’a en l’état été désigné par le Ministère public. Le recourant est indigent et il se trouve dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 130 let. a CPP). Dans ces conditions, Me Guillaume Bénard lui sera désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. Son indemnité sera fixée au montant requis, soit CHF 1'000.-, plus TVA par CHF 77.-. 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 16 avril 2021 est annulée et A.________ est immédiatement mis en liberté. II. Me Guillaume Bénard, avocat à Bulle, est désigné comme avocat d’office à A.________ pour la procédure de recours. Son indemnité est fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 3 mai 2021/jde Le Président : Le Greffier-rapporteur :