Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, art. 263 CPP art. 24 ; CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, 2ème éd. 2019, art. 267 CPP n. 4).
E. 1.2 Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1]). En l’espèce, le recourant prétend que l’ordonnance du 26 mars 2021 lui a été notifiée le 7 avril 2021, ce qui est attesté par le suivi postal du recommandé produit avec son recours. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu, propriétaire du téléphone portable (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 n. 17) ; en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 5 ; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafpro- zessordnung, 2ème éd. 2014, ante art. 263-268 CPP n. 5 et art. 263 CPP n. 9).
E. 3 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il y a lieu de relever que son reproche, selon lequel le mandat litigieux n’indiquerait pas la mesure dans laquelle les actes ordonnés et les moyens de preuve recherchés seraient en rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement propres à faire progresser l’enquête, n’entraînerait pas de facto la nullité de l’acte. En outre, si certains auteurs estiment que le mandat devrait comporter ces précisions (CR CPP-HOHL-CHRIAZI, art. 241 CPP n. 18), d’autres soutiennent au contraire que si le mandat doit indiquer le but de la mesure, il n’est par contre pas nécessaire qu’il indique dans quelle mesure les actes ordonnés et les moyens de preuve recherchés sont en rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement propres à faire progresser l’enquête (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 241 CPP n. 6). Son grief doit partant être écarté.
E. 4.1 Le recourant soutient que l’ordonnance entreprise viole l’interdiction d’une recherche indéterminée de preuves concrétisée par les art. 197 al. 1 let. b et 243 CPP. Il prétend que l’autorité de poursuite ne se prévaut d’aucun élément topique qui serait en lien avec l’infraction reprochée pour motiver le séquestre de son téléphone portable. Cette mesure est en outre disproportionnée eu égard à l’infraction reprochée et la fouille du téléphone portable ne repose sur aucun mandat de perquisition.
E. 4.2 Selon l'art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations, peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. Selon la jurisprudence, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (ATF 143 IV 270 consid. 4.4/JdT 2017 IV 384 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.4 /JdT 2014 IV 15). La fouille d’un téléphone portable constitue une perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3). Selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP, pourront être séquestrés les documents et enregistrements qui seront utilisés comme moyens de preuve. Une telle utilité doit s’apprécier sur la base d’indices concrets, étant toutefois précisé qu’une utilité potentielle suffit (arrêts TF 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 ; 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1 et 3.2). La perquisition à des fins exploratoires (recherche indéterminée de preuves ou « fishing expedition ») est par contre interdite (arrêt TF 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2/JdT 2011 I 354).
E. 4.3 En l’espèce, le mandat de séquestre indique que l’infraction reprochée au prévenu est la conduite d’un véhicule défectueux. Il lui est reproché d’avoir conduit un véhicule qui comportait des modifications en vue d’en augmenter la puissance. Se pose aussi la question sous l’angle de la LCR de savoir s’il est l’auteur de ces modifications (art. 93 al. 1 LCR). Le mandat de séquestre du 26 mars 2021 qui porte tant sur le véhicule que sur le téléphone portable du prévenu précise que le séquestre de ce dernier objet vise à « déterminer et mettre en lumière la commission de l’infraction LCR ». Le dossier est muet sur l’éventuel lien, pourtant nécessaire à un séquestre, entre le téléphone portable et l’infraction reprochée. De surcroît, à ce stade, aucune perquisition au sens d’une fouille du téléphone portable avec extraction des données n’a été ordonnée (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.3.). Une telle perquisition ne peut être effectuée que lorsqu’il y a lieu de présumer que le téléphone portable contient des informations susceptibles d’être séquestrées au sens des art. 263 et 264 CPP (art. 246 CPP). Pour apprécier ceci, il convient de se baser sur des indices concrets, une utilité potentielle étant cependant suffisante (CR CPP-CHIRAZI, art. 246 n. 5). En l’occurrence, le Ministère public se limite à indiquer que le séquestre du téléphone portable vise à déterminer et mettre en lumière l’infraction LCR. La Chambre pénale ne perçoit pas l’utilité potentielle d’une telle mesure au regard du dossier et en l’absence d’explications plus circonstanciées du Ministère public, qui a, par ailleurs, renoncé à se déterminer sur le recours. Aucun indice concret ne ressort du dossier comme quoi le téléphone portable contiendrait des informations susceptibles d’apporter des éléments en lien avec l’infraction LCR reprochée. Il paraîtrait du reste disproportionné de considérer, systématiquement, dans chaque instruction, sans égard à l’infraction reprochée, qu’à l’ère des réseaux sociaux et smartphones, il est notoire que les prévenus conservent des traces des faits reprochés dans leur smartphone. Des indices concrets pour démontrer l’utilité potentielle de la mesure demeurent nécessaires. Il s’ensuit que le séquestre du téléphone portable est contraire au droit fédéral. Le recours doit partant être admis et l’ordonnance litigieuse annulée sur ce point. Le téléphone portable sera restitué à son ayant-droit et les données éventuellement extraites devront être détruites, leur extraction ne reposant en outre sur aucun mandat valable.
E. 5.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
E. 5.2 Conformément à l’art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant qui a obtenu gain de cause en procédure de recours a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Compte tenu de la complexité de la cause et du travail accompli par le mandataire, une indemnité de partie de CHF 1'000.- paraît justifiée, débours compris et TVA par CHF 77.- en sus.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 26 mars 2021 en tant qu’elle concerne le séquestre du téléphone portable de A.________ est annulée. Le téléphone portable lui est restitué et les données éventuellement extraites sont détruites. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1’000.-, débours compris et TVA par CHF 77.- en sus, est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 76 Arrêt du 11 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat de séquestre Recours du 13 avril 2021 contre le mandat du Ministère public du 26 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Lors d’un contrôle, la police a remarqué que le véhicule de marque B.________ immatriculé FR ccc et conduit par A.________ présentait des modifications. Le véhicule a alors été acheminé au centre d’intervention de la police à Granges-Paccot pour un contrôle technique. L’expert de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) a indiqué qu’il présentait des modifications majeures pouvant entraîner une augmentation de puissance. Par mandats des 26 mars et 8 avril 2021, le Ministère public a fait séquestrer le véhicule ainsi que le téléphone portable du prévenu et il a ordonné des expertises techniques sur le véhicule, pour déterminer les modifications apportées à celui-ci, ainsi que sa puissance. B. Le 13 avril 2021, A.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 26 mars 2021, concluant à son annulation partielle en tant qu’elle concerne le téléphone portable, à la restitution de ce dernier et à la destruction des données éventuellement déjà extraites. Le 20 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, art. 263 CPP art. 24 ; CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, 2ème éd. 2019, art. 267 CPP n. 4). 1.2. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [RSF 130.1]). En l’espèce, le recourant prétend que l’ordonnance du 26 mars 2021 lui a été notifiée le 7 avril 2021, ce qui est attesté par le suivi postal du recommandé produit avec son recours. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu, propriétaire du téléphone portable (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 n. 17) ; en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 5 ; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafpro- zessordnung, 2ème éd. 2014, ante art. 263-268 CPP n. 5 et art. 263 CPP n. 9). 3. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il y a lieu de relever que son reproche, selon lequel le mandat litigieux n’indiquerait pas la mesure dans laquelle les actes ordonnés et les moyens de preuve recherchés seraient en rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement propres à faire progresser l’enquête, n’entraînerait pas de facto la nullité de l’acte. En outre, si certains auteurs estiment que le mandat devrait comporter ces précisions (CR CPP-HOHL-CHRIAZI, art. 241 CPP n. 18), d’autres soutiennent au contraire que si le mandat doit indiquer le but de la mesure, il n’est par contre pas nécessaire qu’il indique dans quelle mesure les actes ordonnés et les moyens de preuve recherchés sont en rapport avec l’infraction poursuivie et manifestement propres à faire progresser l’enquête (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 241 CPP n. 6). Son grief doit partant être écarté. 4. 4.1. Le recourant soutient que l’ordonnance entreprise viole l’interdiction d’une recherche indéterminée de preuves concrétisée par les art. 197 al. 1 let. b et 243 CPP. Il prétend que l’autorité de poursuite ne se prévaut d’aucun élément topique qui serait en lien avec l’infraction reprochée pour motiver le séquestre de son téléphone portable. Cette mesure est en outre disproportionnée eu égard à l’infraction reprochée et la fouille du téléphone portable ne repose sur aucun mandat de perquisition. 4.2. Selon l'art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations, peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. Selon la jurisprudence, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (ATF 143 IV 270 consid. 4.4/JdT 2017 IV 384 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.4 /JdT 2014 IV 15). La fouille d’un téléphone portable constitue une perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3). Selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP, pourront être séquestrés les documents et enregistrements qui seront utilisés comme moyens de preuve. Une telle utilité doit s’apprécier sur la base d’indices concrets, étant toutefois précisé qu’une utilité potentielle suffit (arrêts TF 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 ; 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1 et 3.2). La perquisition à des fins exploratoires (recherche indéterminée de preuves ou « fishing expedition ») est par contre interdite (arrêt TF 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2/JdT 2011 I 354). 4.3. En l’espèce, le mandat de séquestre indique que l’infraction reprochée au prévenu est la conduite d’un véhicule défectueux. Il lui est reproché d’avoir conduit un véhicule qui comportait des modifications en vue d’en augmenter la puissance. Se pose aussi la question sous l’angle de la LCR de savoir s’il est l’auteur de ces modifications (art. 93 al. 1 LCR). Le mandat de séquestre du 26 mars 2021 qui porte tant sur le véhicule que sur le téléphone portable du prévenu précise que le séquestre de ce dernier objet vise à « déterminer et mettre en lumière la commission de l’infraction LCR ». Le dossier est muet sur l’éventuel lien, pourtant nécessaire à un séquestre, entre le téléphone portable et l’infraction reprochée. De surcroît, à ce stade, aucune perquisition au sens d’une fouille du téléphone portable avec extraction des données n’a été ordonnée (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.3.). Une telle perquisition ne peut être effectuée que lorsqu’il y a lieu de présumer que le téléphone portable contient des informations susceptibles d’être séquestrées au sens des art. 263 et 264 CPP (art. 246 CPP). Pour apprécier ceci, il convient de se baser sur des indices concrets, une utilité potentielle étant cependant suffisante (CR CPP-CHIRAZI, art. 246 n. 5). En l’occurrence, le Ministère public se limite à indiquer que le séquestre du téléphone portable vise à déterminer et mettre en lumière l’infraction LCR. La Chambre pénale ne perçoit pas l’utilité potentielle d’une telle mesure au regard du dossier et en l’absence d’explications plus circonstanciées du Ministère public, qui a, par ailleurs, renoncé à se déterminer sur le recours. Aucun indice concret ne ressort du dossier comme quoi le téléphone portable contiendrait des informations susceptibles d’apporter des éléments en lien avec l’infraction LCR reprochée. Il paraîtrait du reste disproportionné de considérer, systématiquement, dans chaque instruction, sans égard à l’infraction reprochée, qu’à l’ère des réseaux sociaux et smartphones, il est notoire que les prévenus conservent des traces des faits reprochés dans leur smartphone. Des indices concrets pour démontrer l’utilité potentielle de la mesure demeurent nécessaires. Il s’ensuit que le séquestre du téléphone portable est contraire au droit fédéral. Le recours doit partant être admis et l’ordonnance litigieuse annulée sur ce point. Le téléphone portable sera restitué à son ayant-droit et les données éventuellement extraites devront être détruites, leur extraction ne reposant en outre sur aucun mandat valable. 5. 5.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). 5.2. Conformément à l’art. 436 al. 1 en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant qui a obtenu gain de cause en procédure de recours a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense. Compte tenu de la complexité de la cause et du travail accompli par le mandataire, une indemnité de partie de CHF 1'000.- paraît justifiée, débours compris et TVA par CHF 77.- en sus.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 26 mars 2021 en tant qu’elle concerne le séquestre du téléphone portable de A.________ est annulée. Le téléphone portable lui est restitué et les données éventuellement extraites sont détruites. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1’000.-, débours compris et TVA par CHF 77.- en sus, est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :