Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 avril 2020, déjà complétée par sa mandante le 23 juin 2020, en ce sens que la qualification juridique des faits soit celle de lésions corporelles simples par dol éventuel, requérant également que sa mandante ait la qualité de victime LAVI. Le 16 novembre 2020, le Ministère public a cité à comparaître A.________ et B.________ le 17 décembre 2020, à 09.30 heures, tous deux en qualité de prévenus. Par acte du 23 novembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) contre cette citation, concluant notamment à ce qu'elle soit reconnue en tant que victime LAVI, de sorte à pouvoir bénéficier de mesures de protection en découlant. Cette procédure a pris fin par arrêt de la Chambre du 11 mars 2021 (502 2020 240) qui, constatant que le Ministère public, à ce stade, n'avait pas refusé la qualité de victime LAVI à la recourante, a déclaré le recours irrecevable, en l'absence de décision à cet égard. A.________ a alors interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. B. Le 8 avril 2021, le Ministère public a adressé aux parties un courrier valant décision susceptible de recours, à teneur duquel il les informe du fait qu'elles sont citées à la fois comme prévenus et parties plaignantes, le statut de victime étant accordé à A.________. Le Ministère public considérant qu'une conciliation doit être tentée, en vue d'un apaisement de la situation, il propose de placer une paroi de séparation entre les parties, tout en garantissant une police d'audience apte à maintenir le calme nécessaire à une conciliation. Cela étant, le Ministère public ajoute que si d'emblée l'une des parties refuse la conciliation, elles seront entendues en l'absence l'une de l'autre mais en présence de leurs mandataires, l'art. 152 al. 4 CPP étant réservé en cas de future audition. C. Par mémoire du 9 avril 2021, A.________ a formé un recours auprès de la Chambre, requérant en parallèle du Ministère public qu'il veuille bien surseoir à l'audition prévue le 4 mai
2021. Le Ministère public a renoncé à maintenir l'audition du 4 mai 2021. D. Le 13 avril 2021, le Président de la Chambre a suspendu la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale interjeté le 8 avril 2021 par A.________. Le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 16 avril 2021, déclarant le recours irrecevable (1B_175/2021). E. Interpellée par le Président de la Chambre, A.________, par écrit du 17 mai 2021, a déclaré maintenir son recours. F. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 25 mai 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 G. A.________ a exercé son droit de réplique par acte du 17 juin 2021, produisant en outre des pièces complémentaires. Les 5 juillet et 9 août 2021, elle a fait parvenir à la Chambre deux nouvelles pièces. H. Le 10 août 2021, B.________ s'est déterminé, s'en remettant en substance à l'appréciation de la Chambre. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La compétence de la Chambre découle de l'art. 64 let. c de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1). En l'espèce, la décision attaquée, qui a pour objet les modalités des mesures de protection sollicitées par la victime, est susceptible de recours (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 10; cf. ég. CR CPP-DEVAUD, art. 149 CPP n. 17a) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, il faut constater que A.________, du moins en partie (cf. infra consid. 2.3), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 CPP). La décision attaquée étant datée du 8 avril 2021, le recours interjeté le lendemain l'a été dans le délai légal. 1.2. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 2. 2.1. Toutes les victimes au sens de l'art. 116 CPP, quel que soit le type d'infraction commise, à savoir de nature physique, psychique ou sexuelle (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 11 s.), bénéficient des mesures générales de protection prévues à l'art. 152 CPP. La victime dispose d'une protection particulière et les autorités ont l'obligation de la protéger à tous les stades de la procédure (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 1). Si, en vertu de l'art. 146 al. 2 CPP, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, l'art. 152 al. 3 CPP prévoit que les autorités pénales évitent que la victime ne soit confrontée avec le prévenu si elle l'exige. Le droit de la victime de refuser le contact (Begegnung, selon la version allemande) vaut pour tous les actes de procédure lors desquels une rencontre est envisagée, en particulier l'interrogatoire de la victime elle-même ou d'une autre personne en présence du prévenu selon l'art. 147 CPP; il ne se limite en conséquence pas à la seule confrontation au sens technique du terme (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 152 CPP n. 6). Force est de constater que le but est d'éviter tout contact, soit toute rencontre entre le prévenu et la victime, lorsqu'elle le requiert. Il convient également de prendre des mesures pour éviter que la victime ne croise le prévenu sur le chemin de l'audition ou de l'audience, lors de l'attente de celle-ci et à son terme (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 13). Si la victime exige de ne pas être confrontée au prévenu, les autorités pénales tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Des mesures de protection, telles que celles consistant à entendre les parties dans deux pièces séparées derrière un miroir sans tain ou par le biais d'un dispositif audiovisuel (art. 149 al. 2 let. b et d CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, art. 152 CPP n. 9; CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 13b) peuvent permettre de compenser
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la restriction qui en découle du droit du prévenu d'interroger les témoins à charge (CR CPP- DEVAUD, art. 152 CPP n. 14). 2.2. Le droit de ne pas être confronté trouve toutefois ses limites à l'art. 152 al. 4 CPP et peut être refusé à la victime lorsque le droit du prévenu ne peut être garanti autrement ou lorsqu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 14). Ainsi, une confrontation pourra donc être ordonnée lorsqu'il n'existe aucune autre preuve à charge que la parole de la victime contre celle du prévenu et qu'il est impossible de les confronter à l'aide de témoignages. Dans cette hypothèse, la direction de la procédure veillera à examiner s'il existe des mesures alternatives. Le droit du prévenu d'interroger un témoin à charge est de nature absolue, aussitôt que ce témoignage est décisif pour la condamnation. A tout le moins, la direction de la procédure devra examiner les mesures alternatives à la confrontation directe pour concilier autant que possible les droits de défense du prévenu, tout en préservant la victime (CR CPP- DEVAUD, art. 152 CPP n. 17 s. et les références citées). En d'autres termes, les intérêts de la défense et ceux de la victime doivent être mis en balance. Dans chaque cas individuel, il convient d'examiner quelles sont les procédures et les mesures de substitution qui entrent en ligne de compte afin de garantir autant que possible les droits de la défense de l'accusé et, en même temps, de rendre justice aux intérêts de la victime. Les mesures de protection des victimes peuvent consister, par exemple, à ce que la victime ne soit interrogée que par l'avocat de la défense, si nécessaire par l'intermédiaire d'une personne spécialement formée, ou à ce que l'interrogatoire de la victime soit transmis audiovisuellement à une autre salle d'où l'accusé peut le suivre et poser des questions en liaison temporelle immédiate. Si l'accusé doit quitter la salle pendant l'interrogatoire, ses droits de la défense peuvent également être respectés si son avocat est présent pendant l'interrogatoire, peut poser des questions et a la possibilité de demander des interruptions de l'interrogatoire afin d'informer son client et de poser des questions supplémentaires après la reprise de la procédure. La transmission vidéo n'est pas obligatoire en toutes circonstances dans de tels cas (arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.2.2 et les références citées; ATF 129 I 151 consid. 5). 2.3. En l'occurrence, en prêtant au Ministère public, qui suggère une conciliation en présence des parties, des intentions comme celle de faire pression sur une victime (recours p. 3), la recourante frôle la mauvaise foi, étant précisé que l'art. 316 al. 1 CPP, qui prévoit que le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable, ne confère pas un droit à la tenue d'une audience de conciliation (cf. dans ce sens arrêt TF 1B_201/2012 du 12 avril 2012 consid. 2). Il n'en demeure pas moins que le statut de victime est désormais reconnu à A.________ par le Ministère public et non contesté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les pièces produites relatives à son état de santé. Or, le plaignant qui revêt la qualité de victime selon l'art. 116 CPP dispose, de par l'art. 152 al. 3 CPP, du droit de refuser d'être confronté au prévenu. En l'espèce, dans la mesure où le Ministère public n'a pas affirmé qu'il renonçait à la conciliation, le cas échéant, A.________ refuse tout contact avec le prévenu (recours p. 3). Partant, dès lors que, pour tenter la conciliation, il ne prévoit que la possibilité de placer une paroi de séparation entre les parties, le Ministère public ne respecte pas le droit de la victime à ne pas être confrontée à B.________, alors que la possibilité existe, pour le magistrat conciliateur, d'entendre les parties séparément (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 316 CPP n. 22 et 29). Il s'agit davantage ici de clarifier la décision du Ministère public du 8 avril 2021 que de rectifier une violation du droit.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Quant à la réserve de l'art. 152 al. 4 CPP formulée par le Ministère public, ce dernier devra examiner, en vue des prochaines auditions qu'il entend mener, les mesures alternatives à la confrontation directe pour concilier autant que possible les droits de défense du prévenu, tout en préservant la victime (cf. supra consid. 2.2). Il n'est cependant pas admissible d'exclure d'ores et déjà à ce stade toute application ultérieure de l'art. 152 al. 4 CPP. 2.4. Il s'ensuit l'admission partielle du recours au sens des considérants, la décision attaquée étant annulée dans la mesure où elle prévoit la présence simultanée des parties au stade de la conciliation. 3. 3.1. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). 3.2. La partie plaignante obtient partiellement gain de cause et il se justifie de lui allouer une juste indemnité de partie à la charge de l'Etat pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 433 al. 1 let. a CPP). Selon la liste de frais produite le 17 juin 2021, Me Alain Ribordy a consacré plus de 8 heures à la défense de sa cliente pour la procédure de recours et son tarif horaire est de CHF 250.-. Le cas d'espèce n'étant pas particulièrement complexe et ne nécessitant pas de connaissances spécifiques, une durée admissible de 3 heures peut être retenue, au tarif horaire précité, pour la rédaction du recours, l'examen du dossier, la détermination du 17 mai 2021 et la prise de connaissance du présent arrêt, étant précisé que la réplique du 17 juin 2021 était spontanée, tout comme les courriers des 5 juillet et 9 août 2021. A cette durée s'ajoutent les débours à concurrence de 5%, pour aboutir à un montant arrondi à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7%) en sus. 3.3. Aucune indemnité n'est allouée à B.________. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Ministère public du 8 avril 2021 est annulée dans la mesure où elle prévoit la présence simultanée de A.________ et de B.________ au stade de la conciliation. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise, est allouée à A.________, à charge de l'Etat, pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 74 Arrêt du 20 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenue, partie plaignante et recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B.________, prévenu, partie plaignante et intimé, représenté par Me Michel Bise, avocat et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Mesures de protection (art. 152 CPP) Recours du 9 avril 2021 contre la décision du Ministère public du 8 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 28 avril 2020, A.________ a déposé une plainte pénale pour "agression et non-respect de la distance imposée par le coronavirus" à l'encontre de B.________, collègue de travail, suite à un incident survenu sur leur lieu de travail. Le 3 juillet 2020, B.________ a à son tour déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, d'une part, et enregistrement non autorisé de conversations, d'autre part, à l'encontre de A.________. Au cours de la procédure instruite par le Ministère public, Me Alain Ribordy, par acte du 24 septembre 2020, a précisé la plainte pénale du 28 avril 2020, déjà complétée par sa mandante le 23 juin 2020, en ce sens que la qualification juridique des faits soit celle de lésions corporelles simples par dol éventuel, requérant également que sa mandante ait la qualité de victime LAVI. Le 16 novembre 2020, le Ministère public a cité à comparaître A.________ et B.________ le 17 décembre 2020, à 09.30 heures, tous deux en qualité de prévenus. Par acte du 23 novembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) contre cette citation, concluant notamment à ce qu'elle soit reconnue en tant que victime LAVI, de sorte à pouvoir bénéficier de mesures de protection en découlant. Cette procédure a pris fin par arrêt de la Chambre du 11 mars 2021 (502 2020 240) qui, constatant que le Ministère public, à ce stade, n'avait pas refusé la qualité de victime LAVI à la recourante, a déclaré le recours irrecevable, en l'absence de décision à cet égard. A.________ a alors interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. B. Le 8 avril 2021, le Ministère public a adressé aux parties un courrier valant décision susceptible de recours, à teneur duquel il les informe du fait qu'elles sont citées à la fois comme prévenus et parties plaignantes, le statut de victime étant accordé à A.________. Le Ministère public considérant qu'une conciliation doit être tentée, en vue d'un apaisement de la situation, il propose de placer une paroi de séparation entre les parties, tout en garantissant une police d'audience apte à maintenir le calme nécessaire à une conciliation. Cela étant, le Ministère public ajoute que si d'emblée l'une des parties refuse la conciliation, elles seront entendues en l'absence l'une de l'autre mais en présence de leurs mandataires, l'art. 152 al. 4 CPP étant réservé en cas de future audition. C. Par mémoire du 9 avril 2021, A.________ a formé un recours auprès de la Chambre, requérant en parallèle du Ministère public qu'il veuille bien surseoir à l'audition prévue le 4 mai
2021. Le Ministère public a renoncé à maintenir l'audition du 4 mai 2021. D. Le 13 avril 2021, le Président de la Chambre a suspendu la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale interjeté le 8 avril 2021 par A.________. Le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 16 avril 2021, déclarant le recours irrecevable (1B_175/2021). E. Interpellée par le Président de la Chambre, A.________, par écrit du 17 mai 2021, a déclaré maintenir son recours. F. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 25 mai 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 G. A.________ a exercé son droit de réplique par acte du 17 juin 2021, produisant en outre des pièces complémentaires. Les 5 juillet et 9 août 2021, elle a fait parvenir à la Chambre deux nouvelles pièces. H. Le 10 août 2021, B.________ s'est déterminé, s'en remettant en substance à l'appréciation de la Chambre. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La compétence de la Chambre découle de l'art. 64 let. c de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1). En l'espèce, la décision attaquée, qui a pour objet les modalités des mesures de protection sollicitées par la victime, est susceptible de recours (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 10; cf. ég. CR CPP-DEVAUD, art. 149 CPP n. 17a) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, il faut constater que A.________, du moins en partie (cf. infra consid. 2.3), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 CPP). La décision attaquée étant datée du 8 avril 2021, le recours interjeté le lendemain l'a été dans le délai légal. 1.2. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 2. 2.1. Toutes les victimes au sens de l'art. 116 CPP, quel que soit le type d'infraction commise, à savoir de nature physique, psychique ou sexuelle (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 11 s.), bénéficient des mesures générales de protection prévues à l'art. 152 CPP. La victime dispose d'une protection particulière et les autorités ont l'obligation de la protéger à tous les stades de la procédure (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 1). Si, en vertu de l'art. 146 al. 2 CPP, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, l'art. 152 al. 3 CPP prévoit que les autorités pénales évitent que la victime ne soit confrontée avec le prévenu si elle l'exige. Le droit de la victime de refuser le contact (Begegnung, selon la version allemande) vaut pour tous les actes de procédure lors desquels une rencontre est envisagée, en particulier l'interrogatoire de la victime elle-même ou d'une autre personne en présence du prévenu selon l'art. 147 CPP; il ne se limite en conséquence pas à la seule confrontation au sens technique du terme (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 152 CPP n. 6). Force est de constater que le but est d'éviter tout contact, soit toute rencontre entre le prévenu et la victime, lorsqu'elle le requiert. Il convient également de prendre des mesures pour éviter que la victime ne croise le prévenu sur le chemin de l'audition ou de l'audience, lors de l'attente de celle-ci et à son terme (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 13). Si la victime exige de ne pas être confrontée au prévenu, les autorités pénales tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Des mesures de protection, telles que celles consistant à entendre les parties dans deux pièces séparées derrière un miroir sans tain ou par le biais d'un dispositif audiovisuel (art. 149 al. 2 let. b et d CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, art. 152 CPP n. 9; CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 13b) peuvent permettre de compenser
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la restriction qui en découle du droit du prévenu d'interroger les témoins à charge (CR CPP- DEVAUD, art. 152 CPP n. 14). 2.2. Le droit de ne pas être confronté trouve toutefois ses limites à l'art. 152 al. 4 CPP et peut être refusé à la victime lorsque le droit du prévenu ne peut être garanti autrement ou lorsqu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 14). Ainsi, une confrontation pourra donc être ordonnée lorsqu'il n'existe aucune autre preuve à charge que la parole de la victime contre celle du prévenu et qu'il est impossible de les confronter à l'aide de témoignages. Dans cette hypothèse, la direction de la procédure veillera à examiner s'il existe des mesures alternatives. Le droit du prévenu d'interroger un témoin à charge est de nature absolue, aussitôt que ce témoignage est décisif pour la condamnation. A tout le moins, la direction de la procédure devra examiner les mesures alternatives à la confrontation directe pour concilier autant que possible les droits de défense du prévenu, tout en préservant la victime (CR CPP- DEVAUD, art. 152 CPP n. 17 s. et les références citées). En d'autres termes, les intérêts de la défense et ceux de la victime doivent être mis en balance. Dans chaque cas individuel, il convient d'examiner quelles sont les procédures et les mesures de substitution qui entrent en ligne de compte afin de garantir autant que possible les droits de la défense de l'accusé et, en même temps, de rendre justice aux intérêts de la victime. Les mesures de protection des victimes peuvent consister, par exemple, à ce que la victime ne soit interrogée que par l'avocat de la défense, si nécessaire par l'intermédiaire d'une personne spécialement formée, ou à ce que l'interrogatoire de la victime soit transmis audiovisuellement à une autre salle d'où l'accusé peut le suivre et poser des questions en liaison temporelle immédiate. Si l'accusé doit quitter la salle pendant l'interrogatoire, ses droits de la défense peuvent également être respectés si son avocat est présent pendant l'interrogatoire, peut poser des questions et a la possibilité de demander des interruptions de l'interrogatoire afin d'informer son client et de poser des questions supplémentaires après la reprise de la procédure. La transmission vidéo n'est pas obligatoire en toutes circonstances dans de tels cas (arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.2.2 et les références citées; ATF 129 I 151 consid. 5). 2.3. En l'occurrence, en prêtant au Ministère public, qui suggère une conciliation en présence des parties, des intentions comme celle de faire pression sur une victime (recours p. 3), la recourante frôle la mauvaise foi, étant précisé que l'art. 316 al. 1 CPP, qui prévoit que le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable, ne confère pas un droit à la tenue d'une audience de conciliation (cf. dans ce sens arrêt TF 1B_201/2012 du 12 avril 2012 consid. 2). Il n'en demeure pas moins que le statut de victime est désormais reconnu à A.________ par le Ministère public et non contesté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les pièces produites relatives à son état de santé. Or, le plaignant qui revêt la qualité de victime selon l'art. 116 CPP dispose, de par l'art. 152 al. 3 CPP, du droit de refuser d'être confronté au prévenu. En l'espèce, dans la mesure où le Ministère public n'a pas affirmé qu'il renonçait à la conciliation, le cas échéant, A.________ refuse tout contact avec le prévenu (recours p. 3). Partant, dès lors que, pour tenter la conciliation, il ne prévoit que la possibilité de placer une paroi de séparation entre les parties, le Ministère public ne respecte pas le droit de la victime à ne pas être confrontée à B.________, alors que la possibilité existe, pour le magistrat conciliateur, d'entendre les parties séparément (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 316 CPP n. 22 et 29). Il s'agit davantage ici de clarifier la décision du Ministère public du 8 avril 2021 que de rectifier une violation du droit.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Quant à la réserve de l'art. 152 al. 4 CPP formulée par le Ministère public, ce dernier devra examiner, en vue des prochaines auditions qu'il entend mener, les mesures alternatives à la confrontation directe pour concilier autant que possible les droits de défense du prévenu, tout en préservant la victime (cf. supra consid. 2.2). Il n'est cependant pas admissible d'exclure d'ores et déjà à ce stade toute application ultérieure de l'art. 152 al. 4 CPP. 2.4. Il s'ensuit l'admission partielle du recours au sens des considérants, la décision attaquée étant annulée dans la mesure où elle prévoit la présence simultanée des parties au stade de la conciliation. 3. 3.1. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). 3.2. La partie plaignante obtient partiellement gain de cause et il se justifie de lui allouer une juste indemnité de partie à la charge de l'Etat pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 433 al. 1 let. a CPP). Selon la liste de frais produite le 17 juin 2021, Me Alain Ribordy a consacré plus de 8 heures à la défense de sa cliente pour la procédure de recours et son tarif horaire est de CHF 250.-. Le cas d'espèce n'étant pas particulièrement complexe et ne nécessitant pas de connaissances spécifiques, une durée admissible de 3 heures peut être retenue, au tarif horaire précité, pour la rédaction du recours, l'examen du dossier, la détermination du 17 mai 2021 et la prise de connaissance du présent arrêt, étant précisé que la réplique du 17 juin 2021 était spontanée, tout comme les courriers des 5 juillet et 9 août 2021. A cette durée s'ajoutent les débours à concurrence de 5%, pour aboutir à un montant arrondi à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7%) en sus. 3.3. Aucune indemnité n'est allouée à B.________. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Ministère public du 8 avril 2021 est annulée dans la mesure où elle prévoit la présence simultanée de A.________ et de B.________ au stade de la conciliation. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise, est allouée à A.________, à charge de l'Etat, pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :