Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP est ouvert auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre la décision de la Juge de police niant à A.________ la qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale du 18 août 2020 rendue à l’encontre de son ancienne concubine. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Le respect du délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) ne pose pas de difficulté, étant précisé que si le recourant a reçu la décision querellée le 22 mars 2021 comme il le soutient, il disposait alors d’un délai au 1er avril 2021 pour déposer son recours, et non de seulement quatre jours comme il l’écrit dans son pourvoi.
E. 2 Comme A.________ l’a pressenti dans son recours au Tribunal fédéral daté du 2 juin 2021 qu’il a d’ores et déjà préparé dans cette cause, son recours cantonal est effectivement irrecevable, pour les motifs suivants.
E. 2.1 Tout d’abord, en tant qu’il se rapporte à d’autres décisions que celle du 16 mars 2021 (divorce de C.________, acquittement de D.________, condamnation antérieure du recourant pour atteinte à l’honneur), le recours est évidemment irrecevable.
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E. 2.2 Ensuite, c’est dans le cadre de la procédure où il est prévenu que A.________ pourra exposer les motifs qui justifient selon lui son acquittement (cf. les trois scénarios exposés en page
E. 2.3 A.________ ne conteste pas la peine infligée à B.________ (cf. recours p. 2: « Je ne demande point une condamnation plus lourde »; on arrive à la même conclusion à la lecture de son opposition du 20 août 2020). C’est la motivation de l’ordonnance pénale qu’il juge indigente. Or, une opposition, à l’instar de tout moyen de droit, n’est possible que lorsqu’on a un intérêt à l’invoquer, intérêt qui ne saurait résider dans la seule contestation des motifs d’une décision, mais non de son résultat (interdiction du recours sur les motifs; not. arrêt TC FR 502 2019 138 du 17 juin 2019). Le recours est dès lors irrecevable pour cette raison.
E. 2.4 Enfin, la Juge de police a longuement et méticuleusement expliqué pourquoi elle considérait que A.________ n’avait pas qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale condamnant B.________. Ainsi, elle a relevé qu’il a retiré sa plainte pénale, retrait qu’il a par la suite confirmé. Il a renoncé à se constituer partie plaignante, tant au civil qu’au pénal. Dans ces conditions, étant uniquement lésé, il ne peut se prévaloir de l’art. 354 al. 1 lit. b CPP qui permet aux « autres personnes concernées » que le prévenu de former opposition à une ordonnance pénale, aucune des exceptions envisageables à ce principe (recours sur la seule question de la culpabilité; effets sur les conclusions civiles) n’entrant en ligne de compte en l’espèce; l’ordonnance pénale condamnant B.________ ne touche ainsi pas directement A.________. Dans son pourvoi, le recourant ne tente pas d’expliquer en quoi la Juge de police, en se fondant sur les motifs précités, se serait trompée, ce qu’il lui incombait de faire (art. 385 al. 1 let. b CPP). Il se limite à retranscrire les remarques de son avocat selon lesquelles il est « surprenant » que sa qualité pour former opposition n’ait pas été examinée en lien avec sa qualité de co-prévenu, son droit d’être entendu ayant par ailleurs été « éventuellement » violé. Une telle critique ne répond pas aux exigences des art. 385 et 396 CPP. Il est par ailleurs admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt TF 6B_182/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.5). Le recours du 25 mars 2021 est dès lors irrecevable pour ce motif également. Au demeurant, la qualité pour former opposition à une ordonnance pénale suppose un intérêt juridiquement protégé (arrêt TF 6B_233/2918, 6B_236/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2.1), que ne confère pas à A.________ sa seule qualité de co-prévenu (arrêt TF 6B_410/2013 du
E. 3 de son pourvoi). Ces griefs sont irrecevables.
E. 5 janvier 2016 consid. 3.5 in SJ 2016 I 195). Quant à la violation du droit d’être entendu, la décision sur la recevabilité d'une opposition ne porte pas sur la culpabilité et une procédure écrite suffit (arrêt TC FR 502 2018 77 du 27 juin 2018 consid. 5). Quoi qu'il en soit, même à admettre que le droit d'être entendu du recourant ait été violé, une telle violation du droit aurait pu être réparée devant l'autorité de recours dont le pouvoir d'examen est entier (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). Il n’y a pas matière à indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 65 Arrêt du 23 avril 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Qualité pour former opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité manifeste du recours Recours du 25 mars 2021 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 16 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 18 août 2020, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant 4 ans – le montant du jour-amende étant fixé à CHF 220.- – et à une amende de CHF 5'000.- pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et contrainte commises à l’encontre de B.________, avec qui il avait vécu en concubinage jusqu’au printemps 2019 (F 19 351). A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 19 août 2020. La cause a été transmise à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère; des débats sont prévus le 10 juin 2021. B. Le 18 août 2020, le Ministère public a rendu une seconde ordonnance pénale, cette fois-ci à l’encontre de B.________, la condamnant à une amende de CHF 500.- pour voies de fait réitérées à l’encontre de A.________ (F 20 1494). Le 20 août 2020, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, la cause étant dès lors elle aussi transmise à la Juge de police précitée. Celle-ci, par décision du 16 mars 2021, a déclaré irrecevable l’opposition du 20 août 2020, considérant que A.________ n’avait pas qualité pour la former. A.________ recourt le 25 mars 2021. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 1er avril
2021. Quant à la Juge de police, elle a renoncé à se déterminer le 9 avril 2021. en droit 1. Un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP est ouvert auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre la décision de la Juge de police niant à A.________ la qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale du 18 août 2020 rendue à l’encontre de son ancienne concubine. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Le respect du délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) ne pose pas de difficulté, étant précisé que si le recourant a reçu la décision querellée le 22 mars 2021 comme il le soutient, il disposait alors d’un délai au 1er avril 2021 pour déposer son recours, et non de seulement quatre jours comme il l’écrit dans son pourvoi. 2. Comme A.________ l’a pressenti dans son recours au Tribunal fédéral daté du 2 juin 2021 qu’il a d’ores et déjà préparé dans cette cause, son recours cantonal est effectivement irrecevable, pour les motifs suivants. 2.1. Tout d’abord, en tant qu’il se rapporte à d’autres décisions que celle du 16 mars 2021 (divorce de C.________, acquittement de D.________, condamnation antérieure du recourant pour atteinte à l’honneur), le recours est évidemment irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. Ensuite, c’est dans le cadre de la procédure où il est prévenu que A.________ pourra exposer les motifs qui justifient selon lui son acquittement (cf. les trois scénarios exposés en page 3 de son pourvoi). Ces griefs sont irrecevables. 2.3. A.________ ne conteste pas la peine infligée à B.________ (cf. recours p. 2: « Je ne demande point une condamnation plus lourde »; on arrive à la même conclusion à la lecture de son opposition du 20 août 2020). C’est la motivation de l’ordonnance pénale qu’il juge indigente. Or, une opposition, à l’instar de tout moyen de droit, n’est possible que lorsqu’on a un intérêt à l’invoquer, intérêt qui ne saurait résider dans la seule contestation des motifs d’une décision, mais non de son résultat (interdiction du recours sur les motifs; not. arrêt TC FR 502 2019 138 du 17 juin 2019). Le recours est dès lors irrecevable pour cette raison. 2.4. Enfin, la Juge de police a longuement et méticuleusement expliqué pourquoi elle considérait que A.________ n’avait pas qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale condamnant B.________. Ainsi, elle a relevé qu’il a retiré sa plainte pénale, retrait qu’il a par la suite confirmé. Il a renoncé à se constituer partie plaignante, tant au civil qu’au pénal. Dans ces conditions, étant uniquement lésé, il ne peut se prévaloir de l’art. 354 al. 1 lit. b CPP qui permet aux « autres personnes concernées » que le prévenu de former opposition à une ordonnance pénale, aucune des exceptions envisageables à ce principe (recours sur la seule question de la culpabilité; effets sur les conclusions civiles) n’entrant en ligne de compte en l’espèce; l’ordonnance pénale condamnant B.________ ne touche ainsi pas directement A.________. Dans son pourvoi, le recourant ne tente pas d’expliquer en quoi la Juge de police, en se fondant sur les motifs précités, se serait trompée, ce qu’il lui incombait de faire (art. 385 al. 1 let. b CPP). Il se limite à retranscrire les remarques de son avocat selon lesquelles il est « surprenant » que sa qualité pour former opposition n’ait pas été examinée en lien avec sa qualité de co-prévenu, son droit d’être entendu ayant par ailleurs été « éventuellement » violé. Une telle critique ne répond pas aux exigences des art. 385 et 396 CPP. Il est par ailleurs admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt TF 6B_182/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.5). Le recours du 25 mars 2021 est dès lors irrecevable pour ce motif également. Au demeurant, la qualité pour former opposition à une ordonnance pénale suppose un intérêt juridiquement protégé (arrêt TF 6B_233/2918, 6B_236/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2.1), que ne confère pas à A.________ sa seule qualité de co-prévenu (arrêt TF 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5 in SJ 2016 I 195). Quant à la violation du droit d’être entendu, la décision sur la recevabilité d'une opposition ne porte pas sur la culpabilité et une procédure écrite suffit (arrêt TC FR 502 2018 77 du 27 juin 2018 consid. 5). Quoi qu'il en soit, même à admettre que le droit d'être entendu du recourant ait été violé, une telle violation du droit aurait pu être réparée devant l'autorité de recours dont le pouvoir d'examen est entier (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). Il n’y a pas matière à indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :