Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 8 avril 2020, retenant à son égard les risques de fuite, de collusion et de réitération. Les forts soupçons, portant notamment sur un trafic d'héroïne réalisant le cas grave, étaient retenus (DO/6'000 ss). En particulier, le prévenu a été interpellé les 7 janvier et 11 février 2020, en possession d'héroïne. Il résulte des auditions par la police qu'au total, A.________ est soupçonné d'avoir fourni à sa compagne une quantité totale de 30.5 g bruts d'héroïne depuis octobre 2019, de même qu'à des tiers des quantités totales respectives de 30 g et 0.4 g bruts depuis le début de l'année 2018 (cf. rapport de dénonciation du 18 novembre 2020 [DO/2'006 ss]; ordonnance du Tmc du 14 février 2020 [DO/6'006 ss]). Du 8 avril au 8 août 2020, le prévenu est resté détenu pour exécuter d'anciennes peines. Sitôt remis en liberté, il a commis des infractions de manière régulière entre le 10 août et le 2 octobre 2020 (DO/2'000 ss, 1ère série onglets F à Z, 2ème série onglets A à N). Il s'agit principalement d'infractions contre la LEI et la LACP, le prévenu ne faisant aucun cas de I'interdiction de pénétrer au centre-ville de Fribourg (DO/9'000 ss) et ce pourquoi il a déjà été condamné (DO/1'000 ss). ll s'agit aussi de cas de vol d'importance mineure, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'implication dans des bagarres. Le prévenu est également soupçonné d'avoir repris la vente d'héroïne (DO/1'000 ss; DO/2'000-2'241, not. procès- verbal d'audition de B.________ du 18 septembre 2020 [DO/2'233 ss], qui a indiqué avoir acheté 0.2 à 0.3 g d'héroïne au prévenu; DO/6'015 ss). Entendu au Ministère public le 3 octobre 2020, il a contesté avoir vendu de l'héroïne, admis globalement les autres infractions et indiqué être sur le point de quitter la Suisse vers I'ltalie (DO/3'006 ss). A.________ a été placé en détention provisoire jusqu'au 16 octobre 2020 (DO/6'015 ss). Dès le lendemain de sa libération, le prévenu a repris la commission d'infractions répétées jusqu'à son interpellation, le 15 mars 2021 (DO/2'242- 2'357 et DO/2'358 ss). Le 22 mars 2021, le Ministère public a émis un avis de clôture d'instruction pour les infractions citées ci-avant sous lettre B, sous réserve d'une dernière audition du prévenu, d'éventuelles réquisitions de preuve pouvant encore être formulées d'ici au 12 avril 2021. B. Le 12 mars 2021, A.________ a été interpellé par la police, après qu'un tiers, C.________, l'a avisée du vol de son téléphone portable et de son porte-monnaie, objets retrouvés sur la personne du prévenu lors de sa fouille. C.________ a ajouté avoir reçu trois coups de poing au visage. Lors de son audition par la police le 13 mars 2021, A.________ a déclaré ne se souvenir
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 de rien. Interpellé une nouvelle fois par la police le 15 mars 2021 après une dispute avec un tiers à D.________, il a été arrêté pour séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Lors de son interpellation, un sachet contenant 1 g brut d'héroïne a été séquestré. Il a été entendu par le Procureur le 16 mars 2021 (DO/3'009 ss), une instruction pénale étant ouverte contre lui depuis le 22 janvier 2020 pour délit, éventuellement crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5'000). A.________ a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 juin 2021, par ordonnance prononcée le 18 mars 2021 par le Tmc, après que celui-ci a procédé à son audition. C. Par mémoire du 29 mars 2021, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du Tmc du 18 mars 2021, concluant principalement à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à un placement en détention provisoire pour une durée de deux semaines. Le Ministère public, par acte du 31 mars 2021, a conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus au contenu de sa requête de détention provisoire et à celui de l'ordonnance attaquée. Le 6 avril 2021, le Tmc a conclu au rejet du recours, insistant sur le fait qu'en l'espèce, le crime contre la LStup reproché au prévenu prévoit une peine privative de liberté d'un an au moins et que le risque de fuite est concret et élevé. La première juge ajoute que sitôt remis en liberté, le prévenu recommence à commettre des infractions, d'une gravité certaine, étant notamment soupçonné d'avoir repris le trafic d'héroïne. Par ailleurs, il a commis plusieurs actes de violence (cf. ordonnance attaquée p. 5-6), de sorte qu'elle estime que l'intérêt à la sécurité publique revêt un caractère prépondérant. Invité à se déterminer, le recourant, par courrier du 8 avril 2021, a indiqué qu'il se référait intégralement au contenu de son recours, particulièrement aux constatations faites en ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, qui n'ont pas fait l'objet d'observations, ni de contestations, que ce soit du Ministère public ou du Tmc, si ce n'est par un simple renvoi. Copie de cette détermination a été envoyée le lendemain tant au Ministère public qu'au Tmc. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; RS 312.0) auprès de la Chambre pénale (ci- après: la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 3. Le recourant conclut à sa libération immédiate, subsidiairement à un placement en détention pour une durée de deux semaines. Il conteste les risques de fuite et de réitération, soulignant, s'agissant de ce dernier grief, que les infractions qui lui sont essentiellement reprochées consistent, outre au non-respect de son interdiction de pénétrer au centre-ville de Fribourg, en un vol à l'étalage, une violation de domicile, un empêchement d'accomplir un acte officiel, des violences et menaces contre les fonctionnaires et un soupçon de vol à l'arraché et voies de fait, lesdites infractions ne pouvant être qualifiées de graves. Il ajoute que les soupçons de reprise de trafic d'héroïne portent sur une quantité de moins de 1 g, de sorte que la sécurité et la santé publiques ne sont pas sérieusement compromises. 3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité ("forts soupçons", et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). 3.2. En l'occurrence, l'ordonnance querellée est convaincante sur ce premier point, au contraire des arguments du recourant. En effet, il ressort du dossier qu'il est reproché à celui-ci d'avoir vendu ou remis gratuitement à des tiers une quantité de plus de 70 g d'héroïne, entre 2018 et 2020 (rapport de dénonciation du 18 novembre 2020; DO/2'006 ss). Par la suite, alors que la police surveillait un dealer albanais dans la forêt de E.________, le 8 mars 2021, A.________ a été vu sur les lieux. Niant d'abord sa présence sur place, il l'a admise par la suite et l'a justifiée en disant qu'il accompagnait un ami en vue d'obtenir des stupéfiants et qu'il était possible qu'il reçoive des stupéfiants pour lui, en contrepartie (audition Tmc du 18 mars 2021, procès-verbal p. 7-8). Par ailleurs, lors de son interpellation, le 15 mars 2021, il détenait un sachet contenant 1 g brut d'héroïne. Interrogé, il a déclaré qu'il en consommait personnellement (audition Tmc, procès-verbal
p. 4), alors qu'auparavant, il avait déclaré ne plus consommer d'héroïne (audition police du
E. 8.1 La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, vu l'issue du recours, se pose la question de savoir si celui-ci constituait un acte nécessaire à la défense des droits du prévenu. Il peut y être répondu positivement, compte tenu de l'objet du recours et de l'examen auquel il a été procédé. Pour la rédaction du recours et des observations, la prise de connaissance des déterminations puis du présent arrêt, de même que leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité sera fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
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E. 8.2 Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 18 mars 2021 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 14 juin 2021 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. III. L'indemnité due à Me Guillaume Berset, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
E. 13 août 2020 [DO/2'108 ss]) et est soupçonné de vol et coups portés au visage de C.________, le 12 mars 2021; le fait qu'il nie le déroulement des faits sous cet angle, respectivement allègue ne pas s'en souvenir (audition Tmc du 18 mars 2021, procès-verbal p. 3), ne suffit pas à plaider en sa faveur. Le prévenu laisse apparaître une propension à la violence que l'on ne saurait minimiser. Il ne fait preuve d'aucune prise de conscience et a clairement démontré qu'il n'était pas apte, du moins pas prêt, à changer de voie. Il semble ainsi être clairement ancré dans la délinquance. Il n'a pas de réelle perspective de travail et de gain en l'état à sa sortie de prison et il est fortement à craindre qu'il ne se remettre à vendre des stupéfiants, ne serait-ce que pour assurer sa propre consommation. D'où un pronostic défavorable. Enfin, à l'instar de la première juge, la Chambre rappelle que le recourant persiste dans son comportement délictueux dès qu'il sort de détention, de sorte qu'il importe également d'empêcher que la procédure ne soit compliquée par de nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur. Pour ces raisons également, le recours est infondé.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4. Quant au grief du recourant relatif aux mesures de substitution qui auraient pu être ordonnées, telles que l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles réguliers auprès des postes de police, outre qu'il ne formule aucune conclusion en ce sens, la suffisance de leur motivation paraît douteuse, sans compter qu'aucune mesure n'est en l'état propre à pallier le risque de récidive: A.________ fait précisément fi de toute interdiction prononcée à son encontre, persistant dans la commission de nouvelles infractions de manière quasi systématique, ce qui démontre une absence totale de prise de conscience. 5. 5.1. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue (ATF 145 IV 179). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid 4.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP ou de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 143 IV 168 consid. 5.1), sauf si son octroi est d'emblée évident (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, le recourant est en détention provisoire depuis le 15 mars 2021, prononcée jusqu'au 14 juin 2021. En tout, le Tmc a ordonné à ce jour sa détention pour une durée totale de 5 mois et demi. Compte tenu de la nature des infractions qui sont reprochées à A.________ ainsi que de son passé judiciaire, l'octroi du sursis n'est pas manifeste (art. 42 al. 2 CP). Partant, l'on ne saurait admettre que la durée de la détention est en l'état excessive. Les arguments du recourant sur ce point (recours p. 9-10) sont mal fondés. 6. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 7. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour son recours. Cette requête est sans objet, dans la mesure où il bénéficie d'une défense d'office obligatoire, selon décision du 12 février 2020 (DO/7'000 s.). 8.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 64 Arrêt du 19 avril 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Guillaume Berset, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention provisoire – risque de fuite et de réitération, proportionnalité Recours du 29 mars 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En substance, A.________ est fortement soupçonné de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), voies de fait, dommages à la propriété, vol d'importance mineure, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les étrangers et I'intégration (séjour illégal; LEI), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, violation des règles de la circulation routière, contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contravention à la loi cantonale d'application du Code pénal (LACP; contrevenir aux ordres et aux mesures de la police, troubler la tranquillité publique), contravention à la loi cantonale sur les établissements publics (DO/2'000 ss). Le 12 février 2020, Me Guillaume Berset a été désigné défenseur d'office de A.________. Par ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) avait ordonné le placement en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, jusqu'au 8 avril 2020, retenant à son égard les risques de fuite, de collusion et de réitération. Les forts soupçons, portant notamment sur un trafic d'héroïne réalisant le cas grave, étaient retenus (DO/6'000 ss). En particulier, le prévenu a été interpellé les 7 janvier et 11 février 2020, en possession d'héroïne. Il résulte des auditions par la police qu'au total, A.________ est soupçonné d'avoir fourni à sa compagne une quantité totale de 30.5 g bruts d'héroïne depuis octobre 2019, de même qu'à des tiers des quantités totales respectives de 30 g et 0.4 g bruts depuis le début de l'année 2018 (cf. rapport de dénonciation du 18 novembre 2020 [DO/2'006 ss]; ordonnance du Tmc du 14 février 2020 [DO/6'006 ss]). Du 8 avril au 8 août 2020, le prévenu est resté détenu pour exécuter d'anciennes peines. Sitôt remis en liberté, il a commis des infractions de manière régulière entre le 10 août et le 2 octobre 2020 (DO/2'000 ss, 1ère série onglets F à Z, 2ème série onglets A à N). Il s'agit principalement d'infractions contre la LEI et la LACP, le prévenu ne faisant aucun cas de I'interdiction de pénétrer au centre-ville de Fribourg (DO/9'000 ss) et ce pourquoi il a déjà été condamné (DO/1'000 ss). ll s'agit aussi de cas de vol d'importance mineure, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'implication dans des bagarres. Le prévenu est également soupçonné d'avoir repris la vente d'héroïne (DO/1'000 ss; DO/2'000-2'241, not. procès- verbal d'audition de B.________ du 18 septembre 2020 [DO/2'233 ss], qui a indiqué avoir acheté 0.2 à 0.3 g d'héroïne au prévenu; DO/6'015 ss). Entendu au Ministère public le 3 octobre 2020, il a contesté avoir vendu de l'héroïne, admis globalement les autres infractions et indiqué être sur le point de quitter la Suisse vers I'ltalie (DO/3'006 ss). A.________ a été placé en détention provisoire jusqu'au 16 octobre 2020 (DO/6'015 ss). Dès le lendemain de sa libération, le prévenu a repris la commission d'infractions répétées jusqu'à son interpellation, le 15 mars 2021 (DO/2'242- 2'357 et DO/2'358 ss). Le 22 mars 2021, le Ministère public a émis un avis de clôture d'instruction pour les infractions citées ci-avant sous lettre B, sous réserve d'une dernière audition du prévenu, d'éventuelles réquisitions de preuve pouvant encore être formulées d'ici au 12 avril 2021. B. Le 12 mars 2021, A.________ a été interpellé par la police, après qu'un tiers, C.________, l'a avisée du vol de son téléphone portable et de son porte-monnaie, objets retrouvés sur la personne du prévenu lors de sa fouille. C.________ a ajouté avoir reçu trois coups de poing au visage. Lors de son audition par la police le 13 mars 2021, A.________ a déclaré ne se souvenir
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 de rien. Interpellé une nouvelle fois par la police le 15 mars 2021 après une dispute avec un tiers à D.________, il a été arrêté pour séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Lors de son interpellation, un sachet contenant 1 g brut d'héroïne a été séquestré. Il a été entendu par le Procureur le 16 mars 2021 (DO/3'009 ss), une instruction pénale étant ouverte contre lui depuis le 22 janvier 2020 pour délit, éventuellement crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5'000). A.________ a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 juin 2021, par ordonnance prononcée le 18 mars 2021 par le Tmc, après que celui-ci a procédé à son audition. C. Par mémoire du 29 mars 2021, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du Tmc du 18 mars 2021, concluant principalement à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à un placement en détention provisoire pour une durée de deux semaines. Le Ministère public, par acte du 31 mars 2021, a conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus au contenu de sa requête de détention provisoire et à celui de l'ordonnance attaquée. Le 6 avril 2021, le Tmc a conclu au rejet du recours, insistant sur le fait qu'en l'espèce, le crime contre la LStup reproché au prévenu prévoit une peine privative de liberté d'un an au moins et que le risque de fuite est concret et élevé. La première juge ajoute que sitôt remis en liberté, le prévenu recommence à commettre des infractions, d'une gravité certaine, étant notamment soupçonné d'avoir repris le trafic d'héroïne. Par ailleurs, il a commis plusieurs actes de violence (cf. ordonnance attaquée p. 5-6), de sorte qu'elle estime que l'intérêt à la sécurité publique revêt un caractère prépondérant. Invité à se déterminer, le recourant, par courrier du 8 avril 2021, a indiqué qu'il se référait intégralement au contenu de son recours, particulièrement aux constatations faites en ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, qui n'ont pas fait l'objet d'observations, ni de contestations, que ce soit du Ministère public ou du Tmc, si ce n'est par un simple renvoi. Copie de cette détermination a été envoyée le lendemain tant au Ministère public qu'au Tmc. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; RS 312.0) auprès de la Chambre pénale (ci- après: la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 3. Le recourant conclut à sa libération immédiate, subsidiairement à un placement en détention pour une durée de deux semaines. Il conteste les risques de fuite et de réitération, soulignant, s'agissant de ce dernier grief, que les infractions qui lui sont essentiellement reprochées consistent, outre au non-respect de son interdiction de pénétrer au centre-ville de Fribourg, en un vol à l'étalage, une violation de domicile, un empêchement d'accomplir un acte officiel, des violences et menaces contre les fonctionnaires et un soupçon de vol à l'arraché et voies de fait, lesdites infractions ne pouvant être qualifiées de graves. Il ajoute que les soupçons de reprise de trafic d'héroïne portent sur une quantité de moins de 1 g, de sorte que la sécurité et la santé publiques ne sont pas sérieusement compromises. 3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité ("forts soupçons", et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). 3.2. En l'occurrence, l'ordonnance querellée est convaincante sur ce premier point, au contraire des arguments du recourant. En effet, il ressort du dossier qu'il est reproché à celui-ci d'avoir vendu ou remis gratuitement à des tiers une quantité de plus de 70 g d'héroïne, entre 2018 et 2020 (rapport de dénonciation du 18 novembre 2020; DO/2'006 ss). Par la suite, alors que la police surveillait un dealer albanais dans la forêt de E.________, le 8 mars 2021, A.________ a été vu sur les lieux. Niant d'abord sa présence sur place, il l'a admise par la suite et l'a justifiée en disant qu'il accompagnait un ami en vue d'obtenir des stupéfiants et qu'il était possible qu'il reçoive des stupéfiants pour lui, en contrepartie (audition Tmc du 18 mars 2021, procès-verbal p. 7-8). Par ailleurs, lors de son interpellation, le 15 mars 2021, il détenait un sachet contenant 1 g brut d'héroïne. Interrogé, il a déclaré qu'il en consommait personnellement (audition Tmc, procès-verbal
p. 4), alors qu'auparavant, il avait déclaré ne plus consommer d'héroïne (audition police du 13 mars 2021, procès-verbal p. 3). Quoi qu'il en soit, la question se pose de savoir comment il se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 procure l'héroïne pour sa consommation, alors qu'il allègue ne bénéficier que de l'aide d'urgence, soit CHF 10.- par jour (audition Tmc du 18 mars 2021, procès-verbal p. 7). Cela suffit déjà à admettre l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il n'appartient pas au juge de la détention, à ce stade, de déterminer le degré d'implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants. A cela s'ajoutent plusieurs épisodes de violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires, les 13 août et 2 octobre 2020, de même que le vol et les coups portés au visage de C.________ le 12 mars 2021. Les propos du prévenu, soit qu'il nie tout comportement répréhensible, soit qu'il ne se rappelle pas, ne convainquent pas. En tant que le recourant conteste l'existence de forts soupçons, le recours est mal fondé. 3.3. 3.3.1. Quant au risque de fuite retenu par le Tmc et contesté par le prévenu, l'on retiendra ce qui suit: la nationalité étrangère ou l'absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d'un risque de fuite; cela étant, même dans de telles situations, le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes et déterminer l'intensité des attaches du prévenu avec la Suisse, en particulier s'il y vit depuis longtemps et y compte plusieurs membres de sa proche famille (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221 n. 12). La jurisprudence ajoute que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.3.2. A ce sujet, le Tmc a retenu que la situation personnelle et financière du prévenu était précaire. Ressortissant algérien, en situation illégale en Suisse, sans attaches particulières avec ce pays, si ce n'est une petite amie et des amis, il aurait une sœur et un beau-frère en France et a affirmé à plusieurs reprises vouloir quitter la Suisse et se rendre en Italie. Ce faisant, la première juge a considéré qu'il présentait un risque de fuite concret et élevé (ordonnance attaquée p. 6-7). 3.3.3. Le recourant rétorque que s'il a dans un premier temps bel et bien déclaré vouloir se rendre en Italie, il a précisé, lors de son audition devant le Tmc, avoir des projets de mariage avec sa compagne, F.________. Il vit en Suisse depuis 16 ans et ne peut se permettre de quitter la Suisse, dès lors qu'il est sans ressource. Par ailleurs, il soutient que s'il avait voulu fuir, il aurait pu le faire depuis longtemps. Enfin, il ajoute que lors de sa dernière détention, en octobre 2020, aucun risque de fuite n'a été retenu, pas davantage que le Ministère public n'a requis sa détention au cours de ses interpellations subséquentes (recours p. 5-6). 3.3.4. En l'occurrence, l'on doit concéder au recourant que dans sa précédente ordonnance du 6 octobre 2020, le Tmc n'a pas retenu le risque de fuite, pas davantage que le Ministère public ne l'avait invoqué. Cela est peut-être lié au fait que le recourant, qui sait parfaitement qu’il n’a pas le droit de rester en Suisse, n’a jusqu’à ce jour jamais fait grand cas de cette interdiction. Cela étant, c'est le lieu de rappeler que l'existence d'un seul risque au sens de l'art. 221 al. 1 CPP suffit pour ordonner ou prolonger une détention provisoire. Par ailleurs, par le passé, le risque de fuite avait été retenu, sans que le recourant ne le remette en question (ordonnance 14 février 2020). De plus, force est de constater que la situation personnelle, financière et professionnelle du recourant n'est en tout état de cause pas stable. Ressortissant algérien, interdit de séjour en Suisse, il figure au casier judiciaire à raison de 25 condamnations entre le 9 février 2011 et le 12 février 2020, sans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 compter les infractions subséquentes pour lesquelles il fait l'objet de nombreux rapports de dénonciation. En dépit de ses antécédents, de la procédure pénale ouverte à son encontre, de deux placements en détention provisoire, il a systématiquement commis de nouvelles infractions, n'a pas de travail et, par conséquent, pas de revenu. De plus, à supposer qu'il soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté conséquente. Le prévenu a lui-même déclaré avoir sa mère et une sœur en Algérie, de même qu'une autre sœur et un beau-frère en France, qui l'ont aidé en lui versant de l'argent pour pouvoir partir en Italie (audition Tmc du 18 mars 2021, procès-verbal p. 5). Les circonstances particulières du cas d'espèce font dès lors apparaître le risque de fuite comme hautement probable. Le constat du Tmc, selon lequel il est sérieusement à craindre que le prévenu ne se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Le grief du recourant est mal fondé. 3.4. Le recourant nie également tout risque de réitération. 3.4.1. La première juge a motivé son ordonnance comme suit (p. 7-8): en l'espèce, le prévenu figure au casier judiciaire à raison de 25 condamnations entre le 9 février 2011 et le 12 février 2020, à quoi s'ajoutent plusieurs contraventions. Ces antécédents concernent déjà des infractions du même genre, pour certaines, notamment des délits et des infractions de violence. De plus, dans la présente procédure, le prévenu fait l'objet d'un grand nombre de rapports de dénonciation. Malgré ces antécédents, malgré la procédure pénale ouverte contre lui, malgré deux placements en détention provisoire de deux mois et demi en tout, le prévenu a à chaque fois recommencé à commettre des infractions, sitôt remis en liberté. Il est par ailleurs soupçonné d'avoir repris le trafic d'héroïne. La santé publique est sérieusement mise en danger. Il ressort du dossier que les infractions de violence commises par le prévenu frappent les lésés de manière spécialement dure, mettant en danger la vie et l'intégrité corporelle de ceux-ci. La première juge constate encore que le prévenu ne fait aucun cas de l'interdiction prononcée à son encontre de pénétrer au centre-ville de Fribourg. Elle retient ainsi que le prévenu est un multirécidiviste, que ses antécédents ne l'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, que I'instruction en cours porte sur des infractions graves, qui se répètent, ce qui démontre son peu d'empressement à se conformer au cadre légal, d'où un pronostic défavorable. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu ne démontre aucune prise de conscience face aux infractions qu'il commet et qu'il n'a aucunement I'intention d'évoluer en mettant un terme à ces agissements. La première juge tient également compte de la situation personnelle et financière difficile et précaire du prévenu et du fait que, sans activité, il a donc du temps à consacrer à ses agissements délictueux. Enfin, la présente détention sert également I'impératif procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur. 3.4.2. Dans son pourvoi, le recourant conteste la gravité des infractions qui lui sont reprochées, la quasi-totalité de celles-ci concernant le non-respect de son interdiction de pénétrer au centre-ville de Fribourg; il ajoute que le Tmc ne peut s'appuyer que sur les soupçons d'infractions nouvelles, soit du 17 octobre 2020 à ce jour, pour justifier une mise en détention, et que celles-ci portent notamment sur un vol à l'étalage, une violation de domicile et un vol à l'arraché et voies de fait, la sécurité et la santé publiques n'étant pas mises en danger sérieusement. Enfin, il ajoute que les quantités d'héroïne en jeu (1 g) pour justifier le soupçon de reprise du trafic d'héroïne ne suffisent pas à fonder une mise en détention provisoire (recours p. 7-9).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.4.3. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée – en raison d'un danger de récidive
– que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; pour le tout: arrêt TF 1B_480/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1 et 4.2). 3.4.4. A l'examen du pourvoi, l'on constate que le recourant insiste sur le fait que la quantité d'héroïne retrouvée sur lui (1 g) n'est pas suffisante pour justifier le cas grave et, partant, sa mise en détention pour risque de récidive. Il ne dit en revanche rien sur le constat du Tmc portant sur le fait que ses précédentes condamnations et détentions ne l'ont manifestement pas dissuadé de changer de comportement, au vu des faits qui lui sont reprochés à ce jour. Certes, même s'il est exact qu'une grande partie des nouvelles infractions reprochées au prévenu sont des cas de délits répétés contre la LEI, d'autres crimes et délits graves et d'autres troubles à l'ordre public ont été commis en ville de Fribourg; outre le fait qu'il est soupçonné d'avoir vendu ou remis gratuitement, entre 2018 et 2020, plus de 70 g d'héroïne (ce qui va bien au-delà de la quantité exigée pour retenir le cas aggravé [ATF 145 IV 312]) et soupçonné d'être à nouveau mêlé à un trafic de stupéfiants (quand bien même il le conteste), A.________ a tenu des propos particulièrement injurieux et menaçants envers les agents de police (notamment lors de son interpellation du 13 août 2020 [DO/2'108 ss]) et est soupçonné de vol et coups portés au visage de C.________, le 12 mars 2021; le fait qu'il nie le déroulement des faits sous cet angle, respectivement allègue ne pas s'en souvenir (audition Tmc du 18 mars 2021, procès-verbal p. 3), ne suffit pas à plaider en sa faveur. Le prévenu laisse apparaître une propension à la violence que l'on ne saurait minimiser. Il ne fait preuve d'aucune prise de conscience et a clairement démontré qu'il n'était pas apte, du moins pas prêt, à changer de voie. Il semble ainsi être clairement ancré dans la délinquance. Il n'a pas de réelle perspective de travail et de gain en l'état à sa sortie de prison et il est fortement à craindre qu'il ne se remettre à vendre des stupéfiants, ne serait-ce que pour assurer sa propre consommation. D'où un pronostic défavorable. Enfin, à l'instar de la première juge, la Chambre rappelle que le recourant persiste dans son comportement délictueux dès qu'il sort de détention, de sorte qu'il importe également d'empêcher que la procédure ne soit compliquée par de nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur. Pour ces raisons également, le recours est infondé.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4. Quant au grief du recourant relatif aux mesures de substitution qui auraient pu être ordonnées, telles que l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles réguliers auprès des postes de police, outre qu'il ne formule aucune conclusion en ce sens, la suffisance de leur motivation paraît douteuse, sans compter qu'aucune mesure n'est en l'état propre à pallier le risque de récidive: A.________ fait précisément fi de toute interdiction prononcée à son encontre, persistant dans la commission de nouvelles infractions de manière quasi systématique, ce qui démontre une absence totale de prise de conscience. 5. 5.1. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue (ATF 145 IV 179). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid 4.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP ou de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 143 IV 168 consid. 5.1), sauf si son octroi est d'emblée évident (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, le recourant est en détention provisoire depuis le 15 mars 2021, prononcée jusqu'au 14 juin 2021. En tout, le Tmc a ordonné à ce jour sa détention pour une durée totale de 5 mois et demi. Compte tenu de la nature des infractions qui sont reprochées à A.________ ainsi que de son passé judiciaire, l'octroi du sursis n'est pas manifeste (art. 42 al. 2 CP). Partant, l'on ne saurait admettre que la durée de la détention est en l'état excessive. Les arguments du recourant sur ce point (recours p. 9-10) sont mal fondés. 6. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 7. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour son recours. Cette requête est sans objet, dans la mesure où il bénéficie d'une défense d'office obligatoire, selon décision du 12 février 2020 (DO/7'000 s.). 8. 8.1. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, vu l'issue du recours, se pose la question de savoir si celui-ci constituait un acte nécessaire à la défense des droits du prévenu. Il peut y être répondu positivement, compte tenu de l'objet du recours et de l'examen auquel il a été procédé. Pour la rédaction du recours et des observations, la prise de connaissance des déterminations puis du présent arrêt, de même que leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité sera fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 8.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 18 mars 2021 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 14 juin 2021 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. III. L'indemnité due à Me Guillaume Berset, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :