Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 32 pilules thaïes et 28 g. de crystal meth, et avoir vendu 4 g. de cette dernière drogue. Un second rapport date du 20 mai 2020 ; il en ressort que A.________ a admis avoir acheté entre décembre 2019 et mai 2020 36 g. de crystal meth. Il a alors précisé consommer quotidiennement ce stupéfiant mais ne pas se livrer à du trafic. B. Le 14 septembre 2020, A.________ a été arrêté. Lors de ses auditions par la police le 14 septembre 2020 et par le Ministère public le 15 septembre 2020, il a indiqué avoir acheté 20 g. de crystal meth depuis mai 2020 et en avoir vendu 5 g. Il a aussi reconnu avoir vendu une centaine de gélules de focalin depuis mars 2019. Il a alors contesté les déclarations d’autres toxicomanes qui prétendaient lui avoir acheté des quantités plus importantes de crystal meth. Le 15 septembre 2020, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) une requête de détention provisoire, invoquant les risques de collusion et de réitération. Par décision du 17 septembre 2020, le Tmc a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13 novembre 2020. Cette détention a été prolongée une première fois jusqu’au 13 janvier 2021 par décision du 16 novembre 2020. Le Tmc y relevait que si A.________ avait reconnu avoir vendu 5 ou 6 g. de crystal meth, des toxicomanes avaient indiqué lui en avoir acheté pour 20 g., sans compter ce que le prévenu avait vendu à sa propre épouse B.________. Il est dès lors primordial qu’il ne puisse pas entrer en contact avec ces derniers pour les influencer. En outre, une expertise psychiatrique est prévue et permettra de mesurer le risque de récidive que présente A.________, cas échéant de proposer des mesures pour y remédier. Le 15 janvier 2021, le Tmc a prolongé une nouvelle fois la détention provisoire de A.________, cette fois-ci jusqu’au 13 mars 2021, retenant toujours les risques de collusion et de réitération. S’agissant du premier risque, il a repris son argumentaire du 16 novembre 2020, notant qu’une confrontation du prévenu avec son épouse et un de ses clients serait mise en œuvre prochainement. En ce qui concerne le second risque, il a relevé que l’expertise psychiatrique avait été ordonnée le 4 décembre 2020. Une troisième décision de prolongation a été rendue le 15 mars 2021 par le Tmc jusqu’au 13 avril
2021. Cette autorité a retenu à nouveau le risque de collusion ; A.________ a en effet été confronté à l’acheteur mentionné dans la décision du 15 janvier 2021, qui a alors relativisé les quantités achetées, mais non à son épouse qui ne s’est pas présentée à l’audition. Quant au risque de récidive, il s’est référé à l’expertise en cours. C. A.________ recourt le 25 mars 2021. Il conclut à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution ordonnées pour un minimum de trois mois (chercher et conserver un travail ; s’abstenir de tous contacts directs ou indirects avec les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 coprévenus ; suivi par un agent de probation ; continuer à se soumettre à l’expertise psychiatrique). Le Tmc a conclu au rejet du recours le 26 mars 2021. Le Ministère public en a fait de même le 29 mars 2021. Le 1er avril 2021, le Ministère public a sollicité du Tmc une prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, invoquant le risque de réitération, soulignant qu’il était toujours dans l’attente de l’expertise psychiatrique. A.________ a déposé des ultimes observations le 5 avril 2021. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, il faut que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y ait sérieusement à craindre un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP). 3. Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de la présomption d’innocence, le Tmc ayant retenu que les soupçons à son égard s’étaient renforcés, alors que les quantités de substances illicites qu’on lui reproche d’avoir vendues ont au contraire diminué. Le Tmc se serait ainsi prononcé sur « la matérialité des faits reprochés au recourant et implicitement sur son degré de culpabilité. » Ce grief peut être évacué sans de longs développements, le Tmc s’étant limité à relever que des soupçons existent contre le recourant, ce qui rentre dans le cadre de l’examen des conditions de la détention provisoire. On ne perçoit du reste pas ce que le recourant entend tirer de son argument s’agissant de la procédure de prolongation de sa détention.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 4. 4.1. A.________ a admis avoir vendu de la crystal meth. Il a reconnu en avoir vendu 4 g. à C.________ en juillet 2019. Ce dernier avait en outre prétendu que le recourant lui avait vendu 10 g. supplémentaires durant les mois de mai à juillet 2020 (PV du 10 septembre 2020 p. 3 lignes 46-47). Lors de l’audition de confrontation du 3 décembre 2020, il a affirmé que le recourant était allé chercher 10 g. de crystal meth pour lui après qu’il lui a remis l’argent et qu’il prenait peut-être une petite commission (PV p. 2 lignes 45 à 47). Face aux dénégations de A.________ qui a reconnu l’avoir dépanné pour 0.5 g., C.________ a relevé qu’il s’était peut-être trompé et que ce que disait A.________ était vrai (ibidem p. 4 DO 3008). D.________ a indiqué lors de sa confrontation avoir acheté au recourant deux fois 1 g. pour CHF 500.- en tout, et non 5 g. comme indiqué précédemment (« J’ai confondu l’argent et les grammes » ; PV p. 2 lignes 41 à 43 DO 3019). S’agissant de E.________, elle a déclaré le 8 septembre 2020 qu’il y a environ 3 ans, elle avait « pris » 5 à 6 g. de crystal meth chez A.________ (PV p. 3 lignes 54 à 56). Enfin, en ce qui concerne B.________, épouse du recourant, elle aussi toxicomane, le recourant a reconnu ce qui suit : « C’est juste que je suis allé chercher de la metamphétamine pour B.________. Elle m’a payé pour la marchandise que je lui remettais au prix coûtant. » (PV du 15 septembre 2020 p. 2 lignes 43 et 44 DO 3001). B.________ a déclaré le 14 septembre 2019 : « Au niveau du crystal, depuis le 18.05.2020, j’ai mes propres plans de crystal et mon mari les siens. Cependant, quand je ne parviens pas à en avoir, il me fait bénéficier de son crystal et vice et versa. » (PV p. 4 lignes 58 et 59). On n’a aucune estimation de la quantité concernée. 4.2. Selon la jurisprudence, pour retenir l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil, pour la methamphétamine sous forme de chlorhydrate, à 12 grammes de substance pure ; la crystal meth, apparue en Suisse dès 2011, présente un taux de pureté généralement supérieur ou égal à 70% (ATF 145 IV 312 consid. 2.2-2.4 ; ég. arrêt TF 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.3.4). 4.3. En l’espèce, compte tenu des nouveaux propos des acheteurs, qu’il appartiendra au juge du fond et non à la Chambre pénale d’apprécier, il n’est pas manifeste, s’agissant de la crystal meth, que l’art. 19 al. 2 let. a LStup trouve application (4.5 g. à C.________, 2 g. à D.________ et 5 g. à E.________ = 11.5 g., sans même aborder la question de la pureté de la drogue). On ignore les quantités que A.________ aurait amenées à son épouse. Le Tmc ne peut dès lors être suivi lorsqu’il affirme qu’il est « établi » que le recourant a vendu une quantité minimale de 20 g. de crystal meth entre l’été 2019 et juillet 2020. A relever aussi que le Ministère public a uniquement basé ses demandes de détention provisoire sur le trafic de crystal meth, et non sur la vente de gélules de focalin (ou ritalin, soit un stimulant du système nerveux central utilisé pour traiter le trouble du déficit de l’attention ; source : Wikipédia). Quoi qu’il en soit, l’instruction, qui dure depuis près de 7 mois, n’a pas révélé un trafic de grande ampleur, étant précisé que les grammes en question ont été vendus sur plusieurs années (cf. déclarations de E.________) et que le produit de la vente a manifestement servi au recourant à assouvir son vice. 4.4. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue (ATF 145 IV 179). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid 4.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP ou de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 143 IV 168 consid. 5.1), sauf si son octroi est d'emblée évident (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1). 4.5. En l’espèce, le recourant est en détention provisoire depuis le 14 septembre 2020. En tout, le Tmc a ordonné à ce jour sa détention pour une durée de 7 mois. A.________ ayant été condamné le 25 août 2017 notamment pour crime contre la LStup, l’octroi du sursis n’est pas manifeste (art. 42 al. 2 CP). Compte tenu des quantités en jeu, qui pourraient tutoyer la limite du cas grave, et des antécédents du recourant, cette durée est encore acceptable. Le recourant ne se plaint du reste pas d’une violation de l’art. 212 al. 3 CPP. Mais le Tmc devra cas échéant apporter une attention particulière à cette question s’il entend, comme il en est requis, prolonger la durée de la détention. 5. Le Tmc a retenu le 15 mars 2021 l’existence d’un risque de collusion « toujours important ». Il a noté que la collaboration du recourant est toute relative, et que ses déclarations sont contradictoires, comme le sont également celles de D.________, et qu’il n’est « pas possible de savoir précisément combien de grammes a vendu[s] le prévenu » à celui-ci. En outre, l’épouse du recourant ne s’est pas présentée à son audition de sorte qu’il est « impossible de savoir avec certitude qu’elles sont les quantités vendues par le prévenu à son épouse. » Cette argumentation n’est pas convaincante. Il y a risque de collusion lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (not. arrêt TF 1B_190/2018 du 7 mai 2018 consid. 2.1). En l’occurrence, l’ensemble des acheteurs potentiels ont été entendus par la police et pour certains confrontés au recourant lors d’auditions par le Ministère public. On ne perçoit pas dès lors où résiderait le risque de collusion, étant précisé qu’un tel risque ne peut être invoqué du simple fait que les versions des protagonistes ne concordent pas absolument. Quant à l’épouse du recourant, elle ne s’est pas présentée à son audition devant le Ministère public. Il ne ressort pas du dossier que le Ministère public ait entrepris de la convoquer à nouveau. Elle a par ailleurs le droit de refuser de témoigner (art. 168 al. 1 let. a CPP). Pour clore ce point, il suffit du reste de relever que dans sa requête de prolongation du 1er avril 2021, le Ministère public n’invoque plus le risque de collusion ; on ne peut qu’en conclure qu’il n’était pas « important » le 15 mars 2021, aucune mesure d’instruction décisive n’ayant été effectuée dans l’intervalle.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le grief de A.________ est dès lors bien fondé. 6. 6.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de récidive. Revenant sur les antécédents du recourant, il a noté que les précédentes condamnations ne l’ont pas amené à changer de vie. Sa situation personnelle et financière est précaire. Le Ministère public ne dispose pas encore de l’expertise mais l’indication addiction a conclu principalement à une thérapie résidentielle associée à des traitements ambulatoires. Le recourant n’est cependant pas motivé d’aller en cure. Dès lors, le pronostic est défavorable et le risque de récidive est réalisé. 6.2. Le recourant objecte que le Ministère public cherche précisément, en le maintenant en détention, à lui imposer un traitement en milieu fermé dont il ne veut pas. Il note que les autres prévenus qui l’ont accusé sont tous toxicomanes et présentent un risque de récidive tout aussi important que lui, mais sont en liberté. Il ajoute enfin que sa présence en prison n’est pas nécessaire à la poursuite de l’expertise, sa collaboration pouvant être assurée par des mesures de substitution. 6.3. Le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic négatif, c'est-à-dire défavorable, quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant. Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée (ATF 143 IV 9). 6.4. En l’espèce, le recourant est un consommateur de crystal meth. Il n’a pas caché ses difficultés à se passer de cette drogue. S’il est libéré, il projette d’aller vivre avec son épouse, elle aussi toxicomane, car il n’a pas d’autre choix (PV du 10 mars 2021 p. 3 lignes 62 et 63 DO 3020). Il y a dès lors lieu de craindre qu’il recommence à consommer des stupéfiants. Cette constatation n’est en soi pas suffisante pour admettre un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la consommation de stupéfiants constituant une contravention (art. 19a LStup). Cette remarque suffit à écarter l’objection du recourant selon laquelle des personnes aussi dépendantes que lui aux stupéfiants ne sont actuellement pas privées de leur liberté. Est en effet déterminante la question de savoir s’il est probable que A.________ se livre à nouveau à un trafic de stupéfiants. Interrogé sur ses perspectives d’avenir, A.________ a déclaré le 10 mars 2021 (ibidem lignes 54 à
55) : « Je suis conscient que j'ai un problème avec les stupéfiants et que j'ai besoin d'un soutien. J'ai envie de récupérer mon travail. J'ai bon espoir de pouvoir recommencer auprès de « F.________ » à G.________. Compte tenu de la situation sanitaire, l'établissement a été fermé depuis lors. Je suis disposé à un suivi par le CCA [Centre cantonal d'addictologie], à me soumettre à des contrôles d'abstinence de consommation. Je suis également d'accord de me soumettre aux attentes du service de probation. » Le recourant a été condamné à plusieurs reprises, la dernière fois le 25 août 2017 pour crime contre la LStup (peine privative de liberté de 26 mois). Cela ne l’a pas empêché de récidiver. A.________ semble ainsi être clairement ancré dans la délinquance. Il n’a pas de réelle perspective de travail et de gain en l’état à sa sortie de prison. Il est dès lors fortement à craindre que le recourant se remette à vendre des stupéfiants, ne serait-ce que pour assurer sa propre consommation. Partant, l’existence d’un risque de réitération doit également être retenue.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 7. A.________ propose diverses mesures de substitution propres selon lui à pallier le risque de récidive (chercher et conserver un travail ; s’abstenir de tous contacts directs ou indirects avec les coprévenus ; suivi par un agent de probation ; continuer à se soumettre à l’expertise psychiatrique). Comme déjà relevé, le recourant envisage de retourner vivre chez son épouse. Il sera dès lors inévitablement confronté, dès sa sortie, au milieu des toxicomanes. En outre, l’expertise en cours a précisément pour objet de définir notamment les mesures qui pourraient permettre de limiter le risque de récidive. Il est certes regrettable que cette expertise n’ait été ordonnée que début décembre (DO 4004 ss) alors que le recourant est en détention depuis le 14 septembre 2020. Cela étant, l’expert écrivait le 3 décembre 2020 (DO 4004) que cette expertise serait déposée dans les quatre mois. C’est dire qu’elle devrait très prochainement parvenir au Ministère public, même avant le 13 avril 2021. Il incombera au Ministère public de s’en préoccuper. Dans ces conditions, le prononcé de mesures de substitution apparaît encore prématuré, aucune des mesures proposées par le recourant n’étant du reste à elle seule propre à restreindre considérablement le risque redouté. 8. Il s’ensuit le rejet du recours. 9. 9.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 9.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tmc du 15 mars 2021 prolongeant la détention provisoire jusqu’au 13 avril 2021 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Pierre Serge Heger en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2021/jde Le Vice-président : Le Greffier-rapporteur :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 62 Arrêt du 7 avril 2021 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 25 mars 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est un consommateur de stupéfiants. Son casier judiciaire fait état de nombreuses condamnations pour infractions (contravention, délit ou crime) à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (jugements des 25 juin 2008, 19 novembre 2008, 2 juillet 2012, 25 août 2017). Dans la présente procédure, un premier rapport a été établi par la police cantonale le 28 octobre 2019, selon lequel A.________ a reconnu avoir entre juillet 2019 et octobre 2019 acheté 32 pilules thaïes et 28 g. de crystal meth, et avoir vendu 4 g. de cette dernière drogue. Un second rapport date du 20 mai 2020 ; il en ressort que A.________ a admis avoir acheté entre décembre 2019 et mai 2020 36 g. de crystal meth. Il a alors précisé consommer quotidiennement ce stupéfiant mais ne pas se livrer à du trafic. B. Le 14 septembre 2020, A.________ a été arrêté. Lors de ses auditions par la police le 14 septembre 2020 et par le Ministère public le 15 septembre 2020, il a indiqué avoir acheté 20 g. de crystal meth depuis mai 2020 et en avoir vendu 5 g. Il a aussi reconnu avoir vendu une centaine de gélules de focalin depuis mars 2019. Il a alors contesté les déclarations d’autres toxicomanes qui prétendaient lui avoir acheté des quantités plus importantes de crystal meth. Le 15 septembre 2020, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) une requête de détention provisoire, invoquant les risques de collusion et de réitération. Par décision du 17 septembre 2020, le Tmc a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13 novembre 2020. Cette détention a été prolongée une première fois jusqu’au 13 janvier 2021 par décision du 16 novembre 2020. Le Tmc y relevait que si A.________ avait reconnu avoir vendu 5 ou 6 g. de crystal meth, des toxicomanes avaient indiqué lui en avoir acheté pour 20 g., sans compter ce que le prévenu avait vendu à sa propre épouse B.________. Il est dès lors primordial qu’il ne puisse pas entrer en contact avec ces derniers pour les influencer. En outre, une expertise psychiatrique est prévue et permettra de mesurer le risque de récidive que présente A.________, cas échéant de proposer des mesures pour y remédier. Le 15 janvier 2021, le Tmc a prolongé une nouvelle fois la détention provisoire de A.________, cette fois-ci jusqu’au 13 mars 2021, retenant toujours les risques de collusion et de réitération. S’agissant du premier risque, il a repris son argumentaire du 16 novembre 2020, notant qu’une confrontation du prévenu avec son épouse et un de ses clients serait mise en œuvre prochainement. En ce qui concerne le second risque, il a relevé que l’expertise psychiatrique avait été ordonnée le 4 décembre 2020. Une troisième décision de prolongation a été rendue le 15 mars 2021 par le Tmc jusqu’au 13 avril
2021. Cette autorité a retenu à nouveau le risque de collusion ; A.________ a en effet été confronté à l’acheteur mentionné dans la décision du 15 janvier 2021, qui a alors relativisé les quantités achetées, mais non à son épouse qui ne s’est pas présentée à l’audition. Quant au risque de récidive, il s’est référé à l’expertise en cours. C. A.________ recourt le 25 mars 2021. Il conclut à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution ordonnées pour un minimum de trois mois (chercher et conserver un travail ; s’abstenir de tous contacts directs ou indirects avec les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 coprévenus ; suivi par un agent de probation ; continuer à se soumettre à l’expertise psychiatrique). Le Tmc a conclu au rejet du recours le 26 mars 2021. Le Ministère public en a fait de même le 29 mars 2021. Le 1er avril 2021, le Ministère public a sollicité du Tmc une prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, invoquant le risque de réitération, soulignant qu’il était toujours dans l’attente de l’expertise psychiatrique. A.________ a déposé des ultimes observations le 5 avril 2021. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, il faut que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y ait sérieusement à craindre un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP). 3. Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de la présomption d’innocence, le Tmc ayant retenu que les soupçons à son égard s’étaient renforcés, alors que les quantités de substances illicites qu’on lui reproche d’avoir vendues ont au contraire diminué. Le Tmc se serait ainsi prononcé sur « la matérialité des faits reprochés au recourant et implicitement sur son degré de culpabilité. » Ce grief peut être évacué sans de longs développements, le Tmc s’étant limité à relever que des soupçons existent contre le recourant, ce qui rentre dans le cadre de l’examen des conditions de la détention provisoire. On ne perçoit du reste pas ce que le recourant entend tirer de son argument s’agissant de la procédure de prolongation de sa détention.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 4. 4.1. A.________ a admis avoir vendu de la crystal meth. Il a reconnu en avoir vendu 4 g. à C.________ en juillet 2019. Ce dernier avait en outre prétendu que le recourant lui avait vendu 10 g. supplémentaires durant les mois de mai à juillet 2020 (PV du 10 septembre 2020 p. 3 lignes 46-47). Lors de l’audition de confrontation du 3 décembre 2020, il a affirmé que le recourant était allé chercher 10 g. de crystal meth pour lui après qu’il lui a remis l’argent et qu’il prenait peut-être une petite commission (PV p. 2 lignes 45 à 47). Face aux dénégations de A.________ qui a reconnu l’avoir dépanné pour 0.5 g., C.________ a relevé qu’il s’était peut-être trompé et que ce que disait A.________ était vrai (ibidem p. 4 DO 3008). D.________ a indiqué lors de sa confrontation avoir acheté au recourant deux fois 1 g. pour CHF 500.- en tout, et non 5 g. comme indiqué précédemment (« J’ai confondu l’argent et les grammes » ; PV p. 2 lignes 41 à 43 DO 3019). S’agissant de E.________, elle a déclaré le 8 septembre 2020 qu’il y a environ 3 ans, elle avait « pris » 5 à 6 g. de crystal meth chez A.________ (PV p. 3 lignes 54 à 56). Enfin, en ce qui concerne B.________, épouse du recourant, elle aussi toxicomane, le recourant a reconnu ce qui suit : « C’est juste que je suis allé chercher de la metamphétamine pour B.________. Elle m’a payé pour la marchandise que je lui remettais au prix coûtant. » (PV du 15 septembre 2020 p. 2 lignes 43 et 44 DO 3001). B.________ a déclaré le 14 septembre 2019 : « Au niveau du crystal, depuis le 18.05.2020, j’ai mes propres plans de crystal et mon mari les siens. Cependant, quand je ne parviens pas à en avoir, il me fait bénéficier de son crystal et vice et versa. » (PV p. 4 lignes 58 et 59). On n’a aucune estimation de la quantité concernée. 4.2. Selon la jurisprudence, pour retenir l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil, pour la methamphétamine sous forme de chlorhydrate, à 12 grammes de substance pure ; la crystal meth, apparue en Suisse dès 2011, présente un taux de pureté généralement supérieur ou égal à 70% (ATF 145 IV 312 consid. 2.2-2.4 ; ég. arrêt TF 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.3.4). 4.3. En l’espèce, compte tenu des nouveaux propos des acheteurs, qu’il appartiendra au juge du fond et non à la Chambre pénale d’apprécier, il n’est pas manifeste, s’agissant de la crystal meth, que l’art. 19 al. 2 let. a LStup trouve application (4.5 g. à C.________, 2 g. à D.________ et 5 g. à E.________ = 11.5 g., sans même aborder la question de la pureté de la drogue). On ignore les quantités que A.________ aurait amenées à son épouse. Le Tmc ne peut dès lors être suivi lorsqu’il affirme qu’il est « établi » que le recourant a vendu une quantité minimale de 20 g. de crystal meth entre l’été 2019 et juillet 2020. A relever aussi que le Ministère public a uniquement basé ses demandes de détention provisoire sur le trafic de crystal meth, et non sur la vente de gélules de focalin (ou ritalin, soit un stimulant du système nerveux central utilisé pour traiter le trouble du déficit de l’attention ; source : Wikipédia). Quoi qu’il en soit, l’instruction, qui dure depuis près de 7 mois, n’a pas révélé un trafic de grande ampleur, étant précisé que les grammes en question ont été vendus sur plusieurs années (cf. déclarations de E.________) et que le produit de la vente a manifestement servi au recourant à assouvir son vice. 4.4. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue (ATF 145 IV 179). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid 4.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP ou de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 143 IV 168 consid. 5.1), sauf si son octroi est d'emblée évident (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1). 4.5. En l’espèce, le recourant est en détention provisoire depuis le 14 septembre 2020. En tout, le Tmc a ordonné à ce jour sa détention pour une durée de 7 mois. A.________ ayant été condamné le 25 août 2017 notamment pour crime contre la LStup, l’octroi du sursis n’est pas manifeste (art. 42 al. 2 CP). Compte tenu des quantités en jeu, qui pourraient tutoyer la limite du cas grave, et des antécédents du recourant, cette durée est encore acceptable. Le recourant ne se plaint du reste pas d’une violation de l’art. 212 al. 3 CPP. Mais le Tmc devra cas échéant apporter une attention particulière à cette question s’il entend, comme il en est requis, prolonger la durée de la détention. 5. Le Tmc a retenu le 15 mars 2021 l’existence d’un risque de collusion « toujours important ». Il a noté que la collaboration du recourant est toute relative, et que ses déclarations sont contradictoires, comme le sont également celles de D.________, et qu’il n’est « pas possible de savoir précisément combien de grammes a vendu[s] le prévenu » à celui-ci. En outre, l’épouse du recourant ne s’est pas présentée à son audition de sorte qu’il est « impossible de savoir avec certitude qu’elles sont les quantités vendues par le prévenu à son épouse. » Cette argumentation n’est pas convaincante. Il y a risque de collusion lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (not. arrêt TF 1B_190/2018 du 7 mai 2018 consid. 2.1). En l’occurrence, l’ensemble des acheteurs potentiels ont été entendus par la police et pour certains confrontés au recourant lors d’auditions par le Ministère public. On ne perçoit pas dès lors où résiderait le risque de collusion, étant précisé qu’un tel risque ne peut être invoqué du simple fait que les versions des protagonistes ne concordent pas absolument. Quant à l’épouse du recourant, elle ne s’est pas présentée à son audition devant le Ministère public. Il ne ressort pas du dossier que le Ministère public ait entrepris de la convoquer à nouveau. Elle a par ailleurs le droit de refuser de témoigner (art. 168 al. 1 let. a CPP). Pour clore ce point, il suffit du reste de relever que dans sa requête de prolongation du 1er avril 2021, le Ministère public n’invoque plus le risque de collusion ; on ne peut qu’en conclure qu’il n’était pas « important » le 15 mars 2021, aucune mesure d’instruction décisive n’ayant été effectuée dans l’intervalle.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le grief de A.________ est dès lors bien fondé. 6. 6.1. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de récidive. Revenant sur les antécédents du recourant, il a noté que les précédentes condamnations ne l’ont pas amené à changer de vie. Sa situation personnelle et financière est précaire. Le Ministère public ne dispose pas encore de l’expertise mais l’indication addiction a conclu principalement à une thérapie résidentielle associée à des traitements ambulatoires. Le recourant n’est cependant pas motivé d’aller en cure. Dès lors, le pronostic est défavorable et le risque de récidive est réalisé. 6.2. Le recourant objecte que le Ministère public cherche précisément, en le maintenant en détention, à lui imposer un traitement en milieu fermé dont il ne veut pas. Il note que les autres prévenus qui l’ont accusé sont tous toxicomanes et présentent un risque de récidive tout aussi important que lui, mais sont en liberté. Il ajoute enfin que sa présence en prison n’est pas nécessaire à la poursuite de l’expertise, sa collaboration pouvant être assurée par des mesures de substitution. 6.3. Le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic négatif, c'est-à-dire défavorable, quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant. Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée (ATF 143 IV 9). 6.4. En l’espèce, le recourant est un consommateur de crystal meth. Il n’a pas caché ses difficultés à se passer de cette drogue. S’il est libéré, il projette d’aller vivre avec son épouse, elle aussi toxicomane, car il n’a pas d’autre choix (PV du 10 mars 2021 p. 3 lignes 62 et 63 DO 3020). Il y a dès lors lieu de craindre qu’il recommence à consommer des stupéfiants. Cette constatation n’est en soi pas suffisante pour admettre un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la consommation de stupéfiants constituant une contravention (art. 19a LStup). Cette remarque suffit à écarter l’objection du recourant selon laquelle des personnes aussi dépendantes que lui aux stupéfiants ne sont actuellement pas privées de leur liberté. Est en effet déterminante la question de savoir s’il est probable que A.________ se livre à nouveau à un trafic de stupéfiants. Interrogé sur ses perspectives d’avenir, A.________ a déclaré le 10 mars 2021 (ibidem lignes 54 à
55) : « Je suis conscient que j'ai un problème avec les stupéfiants et que j'ai besoin d'un soutien. J'ai envie de récupérer mon travail. J'ai bon espoir de pouvoir recommencer auprès de « F.________ » à G.________. Compte tenu de la situation sanitaire, l'établissement a été fermé depuis lors. Je suis disposé à un suivi par le CCA [Centre cantonal d'addictologie], à me soumettre à des contrôles d'abstinence de consommation. Je suis également d'accord de me soumettre aux attentes du service de probation. » Le recourant a été condamné à plusieurs reprises, la dernière fois le 25 août 2017 pour crime contre la LStup (peine privative de liberté de 26 mois). Cela ne l’a pas empêché de récidiver. A.________ semble ainsi être clairement ancré dans la délinquance. Il n’a pas de réelle perspective de travail et de gain en l’état à sa sortie de prison. Il est dès lors fortement à craindre que le recourant se remette à vendre des stupéfiants, ne serait-ce que pour assurer sa propre consommation. Partant, l’existence d’un risque de réitération doit également être retenue.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 7. A.________ propose diverses mesures de substitution propres selon lui à pallier le risque de récidive (chercher et conserver un travail ; s’abstenir de tous contacts directs ou indirects avec les coprévenus ; suivi par un agent de probation ; continuer à se soumettre à l’expertise psychiatrique). Comme déjà relevé, le recourant envisage de retourner vivre chez son épouse. Il sera dès lors inévitablement confronté, dès sa sortie, au milieu des toxicomanes. En outre, l’expertise en cours a précisément pour objet de définir notamment les mesures qui pourraient permettre de limiter le risque de récidive. Il est certes regrettable que cette expertise n’ait été ordonnée que début décembre (DO 4004 ss) alors que le recourant est en détention depuis le 14 septembre 2020. Cela étant, l’expert écrivait le 3 décembre 2020 (DO 4004) que cette expertise serait déposée dans les quatre mois. C’est dire qu’elle devrait très prochainement parvenir au Ministère public, même avant le 13 avril 2021. Il incombera au Ministère public de s’en préoccuper. Dans ces conditions, le prononcé de mesures de substitution apparaît encore prématuré, aucune des mesures proposées par le recourant n’étant du reste à elle seule propre à restreindre considérablement le risque redouté. 8. Il s’ensuit le rejet du recours. 9. 9.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 9.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tmc du 15 mars 2021 prolongeant la détention provisoire jusqu’au 13 avril 2021 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Pierre Serge Heger en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1’077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2021/jde Le Vice-président : Le Greffier-rapporteur :