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502 2021 5

Freiburg · 2021-02-09 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouvert contre les décisions du ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ. Le recourant conteste le refus de consulter le dossier intégral ; cette décision, prise conformément à l'art. 102 al. 1 CPP, restreint le droit d'être entendu du prévenu et est susceptible de recours (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 15 ; cf. not. arrêts TC FR 502 2020 50 du 25 mars 2020 et 502 2020 113 du 15 septembre 2020 consid. 1.1).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour agir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse l'accès intégral au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP).

E. 1.3 Le recours, motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et doté de conclusions, a été valablement interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable quant à la forme.

E. 1.4 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

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E. 2.1 Dans la décision attaquée, le Ministre public a indiqué qu’il refusait la consultation du dossier avant la confrontation par-devant lui, ceci dans le but de préserver la recherche de la vérité.

E. 2.2 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, invoquant un défaut de motivation de la décision attaquée. Il convient de traiter en premier ce grief d’ordre formel.

E. 2.3 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 2.4 En l’espèce, la décision entreprise contient bel et bien une motivation, certes succincte, que le recourant a pu valablement contester et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous au regard des griefs invoqués. En outre, le devoir de motivation ne saurait être interprété de manière extensive, puisque cela aurait pour conséquence que le Ministère public pourrait devoir expliquer dans ses décisions les liens entre les divers éléments de l'enquête, alors même que le refus d'accès au dossier vise à éviter de porter à la connaissance du prévenu ces éléments jusqu'à son audition sur ceux-ci. Enfin, la Chambre jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l'entier du dossier. Le grief d’ordre formel doit partant être écarté.

E. 3.1 Se plaignant d’une violation des art. 101 et 108 CPP, le recourant prétend que les conditions de l’art. 101 CPP sont remplies, ce qui lui permet de consulter le dossier dans son intégralité. Il relève qu’il a été interrogé deux fois, que la partie plaignante a également été entendue, de même que deux témoins. Il estime ainsi que l’administration des preuves essentielles a eu lieu, précisant qu’il aurait pu prendre contact, depuis lors, avec la plaignante comme elle- même l’a fait avec les témoins. Compte tenu des mesures d’enquête déjà menées, l’audition de confrontation annoncée par le Ministère public s’apparente à un acte final d’instruction. Lui refuser dans ces conditions l’accès intégral au dossier restreint fortement ses droits de défense, ce qui n’est plus admissible à ce stade de la procédure. Il soutient que le Ministère public se fonde sur une jurisprudence inapplicable en l’espèce pour lui refuser l’accès au dossier, dès lors qu’elle concerne un cas différent du sien puisque le prévenu n’avait pas encore été auditionné. Enfin, il réfute l’existence d’un risque de collusion.

E. 3.2 Dans ses déterminations au recours du 27 janvier 2021, le Ministère public a exposé que l’audition de confrontation victime-prévenu n’avait pas encore eu lieu et que cette mesure d’instruction était indispensable eu égard aux déclarations divergentes des parties. Il prétend que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la recherche de la vérité matérielle prévaut et soutient qu’en dépit des mesures d’instruction déjà menées, l’administration des preuves principales n’est pas terminée.

E. 3.3 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP ; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf.). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontations (arrêt TF 1B_597/2011 du 7 février 2012/SJ 2012 I 215 consid. 2.2), de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (CR CPP-FONTANA, art. 101 n. 4b-4c). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (BsK StPO-SCHMUTZ, 2ème éd. 2014, art. 101 CPP n. 15). Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets (let. b). Comme intérêts publics au maintien des secrets, la doctrine mentionne notamment le risque général de collusion, spécialement au début de l'instruction (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 108 n. 9). En principe, le refus de consultation du dossier en raison d'un risque de collusion est justifié avant le premier interrogatoire de la personne soupçonnée (cf. art. 101 CPP ; ATF 137 IV 172/JT 2012 IV 100) ; une fois celle-ci entendue, l'accès au dossier ne pourra lui être refusé ultérieurement que dans l'hypothèse où elle s'apprêterait à divulguer des informations à des tiers pour compliquer l'instruction (ibidem). Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe de la proportionnalité (PC CPP, art. 108 n. 6).

E. 3.4 En l’espèce, le prévenu a déjà été auditionné, deux fois, par la police. La première condition de l’art. 101 CPP est ainsi réalisée. Reste à examiner si l’administration des preuves principales est terminée. Eu égard au fait que les déclarations de la victime et du prévenu sont divergentes, leur audition en confrontation par le Ministère public est une mesure d’instruction qu’on ne saurait considérer comme étant secondaire. Elle est même décisive pour la cause. Il va sans dire qu’un accès au dossier par les parties avant cette confrontation compromettrait la recherche de la vérité matérielle, puisque leurs déclarations divergent sur des points essentiels et qu’il s’agit d’infractions où les paroles de l’un se confrontent à celles de l’autre. La manifestation de la vérité pourrait être compromise si le prévenu était en mesure d’adapter ses déclarations en fonction des éléments du dossier. Dans ces conditions, l’administration des preuves principales n’est pas terminée et l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Du reste, dans l’arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a confirmé le refus du ministère public d’autoriser les prévenus, qui avaient pourtant chacun été auditionnés par le ministère public, à consulter le dossier avant leur audition en confrontation eu égard à leurs déclarations divergentes. Le ministère public avait motivé son refus d'autoriser cette consultation par le souci de préserver la manifestation de la vérité. Il s’ensuit le rejet du recours et, partant, la confirmation de la décision.

E. 4.1 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité équitable du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du bref recours et l’examen de la détermination puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail. L’indemnité équitable sera dès lors fixée à CHF 650.-, TVA (7.7 %) par CHF 50.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

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E. 4.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’300.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de défense d’office : CHF 700.05) sont mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 11 janvier 2021 est entièrement confirmée. II. L’indemnité équitable due pour la procédure de recours à Me Jillian Fauguel, défenseure d’office, est fixée à CHF 700.05, TVA par CHF 50.05 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1’300.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de défense d’office : CHF 700.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 5 Arrêt du 9 février 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Consultation du dossier Recours du 19 janvier 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 16 novembre 2020, B.________ s’est présentée au poste de police pour déposer plainte pénale contre A.________. Elle lui reproche de l’avoir violée le 18 juillet 2020 lors d’une fête alors qu’elle était sous l’influence de l’alcool. Le 18 novembre 2020, la police a interpellé A.________ à son domicile avant de l’interroger. Celui- ci a nié toute relation sexuelle, ne se rappelant que s’être embrassés alors que tous deux étaient alcoolisés. Le 19 novembre 2020, la police a encore procédé à l’audition de deux personnes présentes le soir en question et, le 25 novembre 2020, elle a réinterrogé le prévenu. Elle a aussi procédé à l’extraction des données des téléphones portables du prévenu. Le 5 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, éventuellement viol. B. Le 8 janvier 2021, le prévenu a requis l’accès au dossier, ce que le Ministère public lui a refusé par ordonnance du 11 janvier 2021, lui transmettant uniquement les procès-verbaux d’audition le concernant. C. Le 19 janvier 2021, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 27 janvier 2021, conclu au rejet du recours sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouvert contre les décisions du ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ. Le recourant conteste le refus de consulter le dossier intégral ; cette décision, prise conformément à l'art. 102 al. 1 CPP, restreint le droit d'être entendu du prévenu et est susceptible de recours (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 15 ; cf. not. arrêts TC FR 502 2020 50 du 25 mars 2020 et 502 2020 113 du 15 septembre 2020 consid. 1.1). 1.2. Le recourant a qualité pour agir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse l'accès intégral au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Le recours, motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et doté de conclusions, a été valablement interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable quant à la forme. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministre public a indiqué qu’il refusait la consultation du dossier avant la confrontation par-devant lui, ceci dans le but de préserver la recherche de la vérité. 2.2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, invoquant un défaut de motivation de la décision attaquée. Il convient de traiter en premier ce grief d’ordre formel. 2.3. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.4. En l’espèce, la décision entreprise contient bel et bien une motivation, certes succincte, que le recourant a pu valablement contester et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous au regard des griefs invoqués. En outre, le devoir de motivation ne saurait être interprété de manière extensive, puisque cela aurait pour conséquence que le Ministère public pourrait devoir expliquer dans ses décisions les liens entre les divers éléments de l'enquête, alors même que le refus d'accès au dossier vise à éviter de porter à la connaissance du prévenu ces éléments jusqu'à son audition sur ceux-ci. Enfin, la Chambre jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l'entier du dossier. Le grief d’ordre formel doit partant être écarté. 3. 3.1. Se plaignant d’une violation des art. 101 et 108 CPP, le recourant prétend que les conditions de l’art. 101 CPP sont remplies, ce qui lui permet de consulter le dossier dans son intégralité. Il relève qu’il a été interrogé deux fois, que la partie plaignante a également été entendue, de même que deux témoins. Il estime ainsi que l’administration des preuves essentielles a eu lieu, précisant qu’il aurait pu prendre contact, depuis lors, avec la plaignante comme elle- même l’a fait avec les témoins. Compte tenu des mesures d’enquête déjà menées, l’audition de confrontation annoncée par le Ministère public s’apparente à un acte final d’instruction. Lui refuser dans ces conditions l’accès intégral au dossier restreint fortement ses droits de défense, ce qui n’est plus admissible à ce stade de la procédure. Il soutient que le Ministère public se fonde sur une jurisprudence inapplicable en l’espèce pour lui refuser l’accès au dossier, dès lors qu’elle concerne un cas différent du sien puisque le prévenu n’avait pas encore été auditionné. Enfin, il réfute l’existence d’un risque de collusion. 3.2. Dans ses déterminations au recours du 27 janvier 2021, le Ministère public a exposé que l’audition de confrontation victime-prévenu n’avait pas encore eu lieu et que cette mesure d’instruction était indispensable eu égard aux déclarations divergentes des parties. Il prétend que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la recherche de la vérité matérielle prévaut et soutient qu’en dépit des mesures d’instruction déjà menées, l’administration des preuves principales n’est pas terminée. 3.3. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP ; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf.). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontations (arrêt TF 1B_597/2011 du 7 février 2012/SJ 2012 I 215 consid. 2.2), de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (CR CPP-FONTANA, art. 101 n. 4b-4c). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (BsK StPO-SCHMUTZ, 2ème éd. 2014, art. 101 CPP n. 15). Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets (let. b). Comme intérêts publics au maintien des secrets, la doctrine mentionne notamment le risque général de collusion, spécialement au début de l'instruction (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 108 n. 9). En principe, le refus de consultation du dossier en raison d'un risque de collusion est justifié avant le premier interrogatoire de la personne soupçonnée (cf. art. 101 CPP ; ATF 137 IV 172/JT 2012 IV 100) ; une fois celle-ci entendue, l'accès au dossier ne pourra lui être refusé ultérieurement que dans l'hypothèse où elle s'apprêterait à divulguer des informations à des tiers pour compliquer l'instruction (ibidem). Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans le respect du principe de la proportionnalité (PC CPP, art. 108 n. 6). 3.4. En l’espèce, le prévenu a déjà été auditionné, deux fois, par la police. La première condition de l’art. 101 CPP est ainsi réalisée. Reste à examiner si l’administration des preuves principales est terminée. Eu égard au fait que les déclarations de la victime et du prévenu sont divergentes, leur audition en confrontation par le Ministère public est une mesure d’instruction qu’on ne saurait considérer comme étant secondaire. Elle est même décisive pour la cause. Il va sans dire qu’un accès au dossier par les parties avant cette confrontation compromettrait la recherche de la vérité matérielle, puisque leurs déclarations divergent sur des points essentiels et qu’il s’agit d’infractions où les paroles de l’un se confrontent à celles de l’autre. La manifestation de la vérité pourrait être compromise si le prévenu était en mesure d’adapter ses déclarations en fonction des éléments du dossier. Dans ces conditions, l’administration des preuves principales n’est pas terminée et l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Du reste, dans l’arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a confirmé le refus du ministère public d’autoriser les prévenus, qui avaient pourtant chacun été auditionnés par le ministère public, à consulter le dossier avant leur audition en confrontation eu égard à leurs déclarations divergentes. Le ministère public avait motivé son refus d'autoriser cette consultation par le souci de préserver la manifestation de la vérité. Il s’ensuit le rejet du recours et, partant, la confirmation de la décision. 4. 4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité équitable du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du bref recours et l’examen de la détermination puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail. L’indemnité équitable sera dès lors fixée à CHF 650.-, TVA (7.7 %) par CHF 50.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’300.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de défense d’office : CHF 700.05) sont mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 11 janvier 2021 est entièrement confirmée. II. L’indemnité équitable due pour la procédure de recours à Me Jillian Fauguel, défenseure d’office, est fixée à CHF 700.05, TVA par CHF 50.05 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1’300.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de défense d’office : CHF 700.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :