Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus partiel, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable.
E. 1.2 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Dans l’ordonnance contestée, le Procureur reconnaît l’indigence de la recourante et les chances de succès de son action civile, mais considère que la cause ne présente aucune complexité particulière nécessitant l’intervention d’un avocat. Les faits reprochés sont clairement circonscrits à un événement particulier et les éventuelles difficultés liées aux conséquences Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 médicales des faits litigieux ne nécessitent pas l’intervention d’un avocat, mais bien la participation active des médecins et de la requérante.
E. 2.2 Se plaignant d’une violation de l’art. 136 CPP, la recourante soutient en substance que si le dossier a évolué favorablement pour elle, c’est grâce aux démarches de sa mandataire, puisque le Procureur a dans un premier temps minimisé ses lésions. En effet, à réception de sa plainte, celui- ci a ouvert une instruction pour voies de fait et a directement transmis le dossier au Lieutenant de Préfet pour tentative de conciliation. Ce n’est qu’après l’intervention de sa mandataire en août 2020, faisant état d’importantes lésions et invoquant leur qualification juridique en lésions corporelles simples, que le Procureur a examiné le dossier, puis a requis des renseignements médicaux, à réception desquels il a mis le prévenu en prévention de lésions corporelles simples. La recourante prétend aussi que la formulation de ses prétentions civiles nécessite l’assistance d’un mandataire professionnel. En incapacité de travail depuis des mois et au bénéfice de prestations sociales, le calcul de ses prétentions civiles sera technique, impliquant différents postes du dommage. Enfin, la recourante avance que les difficultés psychologiques majeures engendrées par l’accident l’empêchent de procéder seule.
E. 2.3 Dans ses déterminations du 8 mars 2021, le Procureur s’est limité à certaines observations. Il relève que la procédure de conciliation n’équivaut pas à une ouverture d’instruction, qu’une première qualification des faits a été effectuée par la plaignante elle-même, que même si elle les avait qualifiés de lésions corporelles simples, une conciliation aurait été tentée, que la demande de renseignements médicaux constitue la procédure standard dans ces cas, que des renseignements médicaux circonstanciés ont été versés au dossier, qu’il en résulte que les lésions n’ont provoqué aucune mise en danger ou incapacité permanente, que l’établissement des faits est très simple, les parties les admettant en grande partie, et qu’à défaut de conciliation lors de l’audience du 1er juin 2021, des ordonnances pénales seront prononcées avec renvoi au juge civil s’agissant des prétentions civiles. Il ajoute que si la recourante souffre de troubles psychologiques majeurs, il importe qu’elle soit pourvue d’un curateur, ses troubles devant nécessairement affecter l’ensemble de son existence et pas uniquement sa capacité à participer à la procédure pénale.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêt TF 6B_359/2020 précité; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160; arrêts TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (arrêt TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2).
E. 3.2 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; arrêts TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; arrêts TF 1B_23/2020 précité; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 136 n. 64).
E. 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants. Trois jours après les faits, la
recourante s’est présentée, seule, à la police, pour déposer plainte pénale. Elle était auparavant
allée consulter un médecin. A l’appui de sa plainte, elle a produit un certificat d’incapacité de travail
et un constat médical. Lors de son audition par la police, alors non assistée, elle a indiqué qu’elle
était apte à suivre l’interrogatoire (DO 2004). A cette occasion, elle a exposé les lésions qu’elle
avait subies lors de l’altercation, constatées médicalement : dermabrasions au cou, palpation
extrêmement sensible de la musculature paracervicale, de l’hémithorax et de l’épaule droite ainsi
que mobilisation passive et active de l’épaule limitée par la douleur et contusions. S’exprimant sur
les faits, elle n’a pas non plus décrit une violente altercation, se limitant à exposer : « il a fait
semblant de faire demi-tour, il s’est ensuite retourné et m’a poussée. Je me suis affalée, j’ai pu me
retenir avec le bras droit et je suis tombée, dans ma chute mon bras gauche est venu taper contre
la barre métallique se trouvant en bas du bar. » (DO 2006). Dans ces conditions, la transmission
du dossier pour tentative de conciliation était en l’état une mesure opportune, tant les voies de fait
que les lésions corporelles simples étant poursuivies sur plainte (art. 316 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC
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Le 7 mars 2020, suite à la contre-plainte de B.________, la recourante s’est présentée, seule, à
son audition en qualité de prévenue cette fois. A nouveau, elle a indiqué être apte à suivre
l’interrogatoire (DO 2007). Le Lieutenant de préfet a cité les parties à une audience de conciliation
en septembre 2020. Dans l’intervalle, le 19 août 2020, la recourante a informé, par le biais de sa
mandataire, que ses lésions s’étaient aggravées, qu’elle était toujours en incapacité de travail
depuis l’altercation, et elle a requis une requalification du chef de prévention. Le Ministère public a
alors repris la cause, afin de déterminer l’ampleur des lésions en requérant des renseignements
médicaux.
Dans le cas présent, l’établissement des faits est clairement circonscrit à un événement unique et
relativement simple. Il s’agit d’une altercation aisément identifiable, le prévenu ayant du reste
reconnu qu’il avait poussé la plaignante et que celle-ci était tombée en arrière. Il est faux de
prétendre que le Ministère public a minimisé les lésions de la recourante. Il n’a au contraire que
suivi la description initiale qu’en a fait la recourante, par ailleurs attestée par un premier constat
médical produit par celle-ci à l’appui de sa plainte. A réception des nouvelles informations sur l’état
de santé de la recourante puis des renseignements médicaux obtenus ultérieurement, il a évalué
le chef de prévention à l’aune de ces derniers éléments. Il est également inexact de suggérer que
l’instruction n’a pu être ajustée que par l’intervention de la mandataire de la recourante. Eu égard à
l’évolution défavorable de ses lésions, la recourante devait évidemment en informer le Ministère
public. Autre est la question de savoir si une telle démarche nécessitait réellement l’intervention
d’un mandataire professionnel. Il convient de relever que la recourante a parfaitement su initier le
début de la procédure, sans l’aide d’un mandataire : elle a spontanément consulté un médecin
avant de déposer plainte auprès de la police, elle a décrit l’altercation et les lésions subies et a
produit une attestation d’incapacité de travail ainsi qu’un constat médical à l’appui de sa plainte.
Elle aurait également dû être capable d’aborder, seule, le Ministère public pour l’informer de la
péjoration de son état de santé, cette démarche étant parfaitement assimilable à celles qu’elle a su
effectuer en début de procédure sans l’assistance d’un mandataire. A cet égard, la recourante se
prévaut d’un certificat médical du 22 février 2021 qui indique que « depuis son agression en début
2020, elle a des difficultés psychologiques majeures qui la rendent inapte pour assurer sa défense
personnelle. Sur le plan médical, il est nécessaire qu’elle soit accompagnée d’un avocat dans ses
démarches ». Or, à l’instar de ce qui prévaut pour le prévenu et le cas de défense obligatoire en
raison de troubles psychiques (art. 130 let. c CPP), il appartient à la direction de la procédure, non
au médecin, d’apprécier si une partie peut suffisamment se défendre; il revient seulement au
médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé sur la capacité de cette partie de
comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure – pour que la direction de la
procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si elle peut suffisamment se défendre (cf.
arrêt TC VD 24 juin 2019/509 consid. 2.1). En l’occurrence, l’attestation produite par la recourante
n’indique pas en quoi elle serait incapable de comprendre les enjeux de la procédure ou de
participer à celle-ci. Il peut dès lors difficilement en être tenu compte. De surcroît, lors de ses deux
auditions en février et mars 2020, la recourante a indiqué qu’elle était apte à suivre un
interrogatoire (DO 2004 et 2007).
Se pose enfin la question de la difficulté juridique avancée par la recourante, à savoir que le calcul
de ses prétentions est technique car son dommage sera ventilé en plusieurs postes dont la perte
de gain, l’atteinte à son avenir économique, un éventuel préjudice ménager, le remboursement de
ses frais médicaux et d’autres frais ainsi qu’un tort moral. Le Ministère public a annoncé qu’à
défaut de conciliation, les procédures ouvertes seraient closes par ordonnances pénales eu égard
au fait que les deux parties ont en grande partie admis les faits, soit l’un d’avoir poussé l’autre la
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faisant chuter et l’autre de l’avoir injurié avant de se faire bousculer. Cela impliquera le renvoi des
parties au juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles. Son appréciation se révèle fondée
compte tenu du dossier. En cas de prononcé d’une ordonnance pénale, l’art. 353 al. 2 CPP prévoit
un renvoi au juge civil des prétentions que le prévenu n’aura pas reconnues. Plus généralement
(soit en dehors du prononcé d’une ordonnance pénale) rappelons que le juge pénal ne statue sur
les prétentions civiles que si elles n’exigent pas de travail disproportionné (cf. art. 126 al. 3 CPP) et
que, selon la doctrine, le calcul de la perte de gain est un cas habituel de renvoi au juge civil (PC
CPP, 2ème éd. 2016, art. 126 n. 14). Enfin, dans le cas d’espèce, on peut même s’interroger sur les
réelles chances de succès des très amples conclusions civiles qu’entend prendre la recourante
dont le lien de causalité ne semble a priori pas manifeste eu égard au dernier certificat médical
(DO 4015).
Concernant la qualification juridique des faits, point déterminant pour une partie plaignante, la
cause ne paraît pas poser de problème spécifique que la recourante ne pourrait pas affronter
seule. Comme rappelé ci-dessus, elle a été en mesure d’exposer seule ses lésions en début de
procédure, tout comme elle aurait dû l’être par la suite. De surcroît, le Ministère public a mis le
prévenu en prévention de lésions corporelles simples une fois les renseignements médicaux
obtenus. Dans ces conditions, la cause ne présente aucune difficulté juridique et factuelle justifiant
la présence d’un avocat.
E. 3.4 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 10 février 2021.
E. 4.1 La recourante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Son indigence est manifeste. La désignation d’un conseil juridique gratuit paraît en outre indiquée en procédure de recours. Enfin, son recours ne paraissait pas d’emblée dénué de toute chance de succès (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Dans ces conditions, l’assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la procédure de recours exclusivement et Me Marlène Jacquey lui sera désignée comme conseil juridique gratuit.
E. 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Il en va de même pour celle due au conseil juridique gratuit (arrêt TC FR 502 2020 54 du 6 août 2020 consid. 3.1.4). Aucune liste d’honoraires n’a été produite. Pour la rédaction du bref recours, l’examen des déterminations et la lecture du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4.5 heures de travail avec les débours (5%), au tarif horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 850.50 débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 65.50 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
E. 4.3 Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'516.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 916.-), sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours. Si sa situation financière le permet, la recourante pourra être amenée à rembourser l’indemnité accordée sous chiffre 4.2 (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 10 février 2021 du Ministère public est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise. Partant, A.________ est exonérée des avances de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. Me Marlène Jacquey, avocate à Bulle, lui est désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours uniquement. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Marlène Jacquey, en qualité de conseil juridique gratuit, s’élève à CHF 850.50 débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 65.50 en sus. IV. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'516.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 916.-), sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours. Si la recourante revient à meilleure fortune, elle sera tenue de rembourser l’indemnité arrêtée sous ch. III. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2021 49
502 2021 50
Arrêt du 23 avril 2021
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Catherine Faller
Parties
A.________, partie plaignante et recourante, représentée par
Me Marlène Jacquey, avocate
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOUG, intimé
Objet
Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c
CPP)
Recours du 24 février 2021 contre l'ordonnance du Ministère public
du 10 février 2021
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ le 24 février 2020 pour voies de fait
et elle s’est constituée partie plaignante. Elle lui reproche de l’avoir violemment poussée vers
l’arrière lors d’une altercation le 21 février 2020, la faisant chuter et lui provoquant des lésions,
notamment au niveau du dos. Le 19 août 2020, A.________ a demandé l’octroi de l’assistance
judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit.
Eu égard aux renseignements médicaux obtenus dans l’intervalle, le Procureur a mis B.________
en prévention de lésions corporelles simples, le 27 janvier 2021.
L’altercation du 21 février 2020 a aussi donné lieu à une contre-plainte de la part de B.________
contre A.________ pour injure et diffamation.
B.
Par ordonnance du 10 février 2021, le Procureur a partiellement admis la requête
d’assistance judiciaire, exonérant la partie plaignante des avances de frais et de sûretés ainsi que
des frais de procédure, mais refusant de lui désigner un conseil juridique gratuit.
C.
Le 24 février 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle a
conclu à la désignation d’un conseil juridique gratuit depuis le 25 juin 2020, ainsi qu’à l’octroi de
l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
Le 8 mars 2021, le Procureur a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité.
en droit
1.
1.1.
Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance
judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss
CPP devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du
Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF
130.1]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante
directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus partiel, le recours, motivé et doté de
conclusions, est ainsi formellement recevable.
1.2.
La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Dans l’ordonnance contestée, le Procureur reconnaît l’indigence de la recourante et les
chances de succès de son action civile, mais considère que la cause ne présente aucune
complexité particulière nécessitant l’intervention d’un avocat. Les faits reprochés sont clairement
circonscrits à un événement particulier et les éventuelles difficultés liées aux conséquences
Tribunal cantonal TC
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médicales des faits litigieux ne nécessitent pas l’intervention d’un avocat, mais bien la participation
active des médecins et de la requérante.
2.2.
Se plaignant d’une violation de l’art. 136 CPP, la recourante soutient en substance que si le
dossier a évolué favorablement pour elle, c’est grâce aux démarches de sa mandataire, puisque le
Procureur a dans un premier temps minimisé ses lésions. En effet, à réception de sa plainte, celui-
ci a ouvert une instruction pour voies de fait et a directement transmis le dossier au Lieutenant de
Préfet pour tentative de conciliation. Ce n’est qu’après l’intervention de sa mandataire en août
2020, faisant état d’importantes lésions et invoquant leur qualification juridique en lésions
corporelles simples, que le Procureur a examiné le dossier, puis a requis des renseignements
médicaux, à réception desquels il a mis le prévenu en prévention de lésions corporelles simples.
La recourante prétend aussi que la formulation de ses prétentions civiles nécessite l’assistance
d’un mandataire professionnel. En incapacité de travail depuis des mois et au bénéfice de
prestations sociales, le calcul de ses prétentions civiles sera technique, impliquant différents
postes du dommage.
Enfin, la recourante avance que les difficultés psychologiques majeures engendrées par l’accident
l’empêchent de procéder seule.
2.3.
Dans ses déterminations du 8 mars 2021, le Procureur s’est limité à certaines observations.
Il relève que la procédure de conciliation n’équivaut pas à une ouverture d’instruction, qu’une
première qualification des faits a été effectuée par la plaignante elle-même, que même si elle les
avait qualifiés de lésions corporelles simples, une conciliation aurait été tentée, que la demande de
renseignements médicaux constitue la procédure standard dans ces cas, que des renseignements
médicaux circonstanciés ont été versés au dossier, qu’il en résulte que les lésions n’ont provoqué
aucune mise en danger ou incapacité permanente, que l’établissement des faits est très simple,
les parties les admettant en grande partie, et qu’à défaut de conciliation lors de l’audience du
1er juin 2021, des ordonnances pénales seront prononcées avec renvoi au juge civil s’agissant des
prétentions civiles. Il ajoute que si la recourante souffre de troubles psychologiques majeurs, il
importe qu’elle soit pourvue d’un curateur, ses troubles devant nécessairement affecter l’ensemble
de son existence et pas uniquement sa capacité à participer à la procédure pénale.
3.
3.1.
Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou
partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses
prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à
l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération
d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), à savoir
l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 6B_359/2020 du 11 août
2020 consid. 3.3.1; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire
valoir des prétentions civiles (arrêt TF 6B_359/2020 précité; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie
de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1
let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 7
exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité
pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 p. 1160; arrêts TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1; 1B_314/2016 du
28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa
requête sur l’art. 136 CPP (arrêt TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations
policières au cours de la procédure préliminaire; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une
instruction pénale par le Ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2).
3.2.
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en
plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la
partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de
la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la
procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde
des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation
de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des
témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait
ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale
(ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; arrêts TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les
références citées; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter
sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir
compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des
circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa
situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; arrêts TF
1B_23/2020 précité; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit
assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP
HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 136 n. 64).
3.3.
En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants. Trois jours après les faits, la
recourante s’est présentée, seule, à la police, pour déposer plainte pénale. Elle était auparavant
allée consulter un médecin. A l’appui de sa plainte, elle a produit un certificat d’incapacité de travail
et un constat médical. Lors de son audition par la police, alors non assistée, elle a indiqué qu’elle
était apte à suivre l’interrogatoire (DO 2004). A cette occasion, elle a exposé les lésions qu’elle
avait subies lors de l’altercation, constatées médicalement : dermabrasions au cou, palpation
extrêmement sensible de la musculature paracervicale, de l’hémithorax et de l’épaule droite ainsi
que mobilisation passive et active de l’épaule limitée par la douleur et contusions. S’exprimant sur
les faits, elle n’a pas non plus décrit une violente altercation, se limitant à exposer : « il a fait
semblant de faire demi-tour, il s’est ensuite retourné et m’a poussée. Je me suis affalée, j’ai pu me
retenir avec le bras droit et je suis tombée, dans ma chute mon bras gauche est venu taper contre
la barre métallique se trouvant en bas du bar. » (DO 2006). Dans ces conditions, la transmission
du dossier pour tentative de conciliation était en l’état une mesure opportune, tant les voies de fait
que les lésions corporelles simples étant poursuivies sur plainte (art. 316 al. 1 CPP).
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Le 7 mars 2020, suite à la contre-plainte de B.________, la recourante s’est présentée, seule, à
son audition en qualité de prévenue cette fois. A nouveau, elle a indiqué être apte à suivre
l’interrogatoire (DO 2007). Le Lieutenant de préfet a cité les parties à une audience de conciliation
en septembre 2020. Dans l’intervalle, le 19 août 2020, la recourante a informé, par le biais de sa
mandataire, que ses lésions s’étaient aggravées, qu’elle était toujours en incapacité de travail
depuis l’altercation, et elle a requis une requalification du chef de prévention. Le Ministère public a
alors repris la cause, afin de déterminer l’ampleur des lésions en requérant des renseignements
médicaux.
Dans le cas présent, l’établissement des faits est clairement circonscrit à un événement unique et
relativement simple. Il s’agit d’une altercation aisément identifiable, le prévenu ayant du reste
reconnu qu’il avait poussé la plaignante et que celle-ci était tombée en arrière. Il est faux de
prétendre que le Ministère public a minimisé les lésions de la recourante. Il n’a au contraire que
suivi la description initiale qu’en a fait la recourante, par ailleurs attestée par un premier constat
médical produit par celle-ci à l’appui de sa plainte. A réception des nouvelles informations sur l’état
de santé de la recourante puis des renseignements médicaux obtenus ultérieurement, il a évalué
le chef de prévention à l’aune de ces derniers éléments. Il est également inexact de suggérer que
l’instruction n’a pu être ajustée que par l’intervention de la mandataire de la recourante. Eu égard à
l’évolution défavorable de ses lésions, la recourante devait évidemment en informer le Ministère
public. Autre est la question de savoir si une telle démarche nécessitait réellement l’intervention
d’un mandataire professionnel. Il convient de relever que la recourante a parfaitement su initier le
début de la procédure, sans l’aide d’un mandataire : elle a spontanément consulté un médecin
avant de déposer plainte auprès de la police, elle a décrit l’altercation et les lésions subies et a
produit une attestation d’incapacité de travail ainsi qu’un constat médical à l’appui de sa plainte.
Elle aurait également dû être capable d’aborder, seule, le Ministère public pour l’informer de la
péjoration de son état de santé, cette démarche étant parfaitement assimilable à celles qu’elle a su
effectuer en début de procédure sans l’assistance d’un mandataire. A cet égard, la recourante se
prévaut d’un certificat médical du 22 février 2021 qui indique que « depuis son agression en début
2020, elle a des difficultés psychologiques majeures qui la rendent inapte pour assurer sa défense
personnelle. Sur le plan médical, il est nécessaire qu’elle soit accompagnée d’un avocat dans ses
démarches ». Or, à l’instar de ce qui prévaut pour le prévenu et le cas de défense obligatoire en
raison de troubles psychiques (art. 130 let. c CPP), il appartient à la direction de la procédure, non
au médecin, d’apprécier si une partie peut suffisamment se défendre; il revient seulement au
médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé sur la capacité de cette partie de
comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure – pour que la direction de la
procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si elle peut suffisamment se défendre (cf.
arrêt TC VD 24 juin 2019/509 consid. 2.1). En l’occurrence, l’attestation produite par la recourante
n’indique pas en quoi elle serait incapable de comprendre les enjeux de la procédure ou de
participer à celle-ci. Il peut dès lors difficilement en être tenu compte. De surcroît, lors de ses deux
auditions en février et mars 2020, la recourante a indiqué qu’elle était apte à suivre un
interrogatoire (DO 2004 et 2007).
Se pose enfin la question de la difficulté juridique avancée par la recourante, à savoir que le calcul
de ses prétentions est technique car son dommage sera ventilé en plusieurs postes dont la perte
de gain, l’atteinte à son avenir économique, un éventuel préjudice ménager, le remboursement de
ses frais médicaux et d’autres frais ainsi qu’un tort moral. Le Ministère public a annoncé qu’à
défaut de conciliation, les procédures ouvertes seraient closes par ordonnances pénales eu égard
au fait que les deux parties ont en grande partie admis les faits, soit l’un d’avoir poussé l’autre la
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faisant chuter et l’autre de l’avoir injurié avant de se faire bousculer. Cela impliquera le renvoi des
parties au juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles. Son appréciation se révèle fondée
compte tenu du dossier. En cas de prononcé d’une ordonnance pénale, l’art. 353 al. 2 CPP prévoit
un renvoi au juge civil des prétentions que le prévenu n’aura pas reconnues. Plus généralement
(soit en dehors du prononcé d’une ordonnance pénale) rappelons que le juge pénal ne statue sur
les prétentions civiles que si elles n’exigent pas de travail disproportionné (cf. art. 126 al. 3 CPP) et
que, selon la doctrine, le calcul de la perte de gain est un cas habituel de renvoi au juge civil (PC
CPP, 2ème éd. 2016, art. 126 n. 14). Enfin, dans le cas d’espèce, on peut même s’interroger sur les
réelles chances de succès des très amples conclusions civiles qu’entend prendre la recourante
dont le lien de causalité ne semble a priori pas manifeste eu égard au dernier certificat médical
(DO 4015).
Concernant la qualification juridique des faits, point déterminant pour une partie plaignante, la
cause ne paraît pas poser de problème spécifique que la recourante ne pourrait pas affronter
seule. Comme rappelé ci-dessus, elle a été en mesure d’exposer seule ses lésions en début de
procédure, tout comme elle aurait dû l’être par la suite. De surcroît, le Ministère public a mis le
prévenu en prévention de lésions corporelles simples une fois les renseignements médicaux
obtenus. Dans ces conditions, la cause ne présente aucune difficulté juridique et factuelle justifiant
la présence d’un avocat.
3.4.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 10 février 2021.
4.
4.1.
La recourante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de
recours. Son indigence est manifeste. La désignation d’un conseil juridique gratuit paraît en outre
indiquée en procédure de recours. Enfin, son recours ne paraissait pas d’emblée dénué de toute
chance de succès (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Dans ces conditions,
l’assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la procédure de recours exclusivement et
Me Marlène Jacquey lui sera désignée comme conseil juridique gratuit.
4.2.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la
procédure de recours (RFJ 2015 73). Il en va de même pour celle due au conseil juridique gratuit
(arrêt TC FR 502 2020 54 du 6 août 2020 consid. 3.1.4). Aucune liste d’honoraires n’a été
produite. Pour la rédaction du bref recours, l’examen des déterminations et la lecture du présent
arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4.5 heures de travail avec les
débours (5%), au tarif horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 850.50 débours
compris mais TVA (7.7 %) par CHF 65.50 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
4.3.
Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'516.-
(émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 916.-),
sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire obtenue pour la
procédure de recours.
Si sa situation financière le permet, la recourante pourra être amenée à rembourser l’indemnité
accordée sous chiffre 4.2 (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP).
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du 10 février 2021 du Ministère public est entièrement confirmée.
II.
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise. Partant,
A.________ est exonérée des avances de frais ou de sûretés ainsi que des frais de
procédure. Me Marlène Jacquey, avocate à Bulle, lui est désignée en qualité de conseil
juridique gratuit pour la procédure de recours uniquement.
III.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Marlène Jacquey, en qualité de conseil
juridique gratuit, s’élève à CHF 850.50 débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 65.50 en
sus.
IV.
Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'516.-
(émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité conseil juridique gratuit :
CHF 916.-), sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire
obtenue pour la procédure de recours.
Si la recourante revient à meilleure fortune, elle sera tenue de rembourser l’indemnité
arrêtée sous ch. III.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 avril 2021/cfa
Le Président :
La Greffière-rapporteure :