Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2021 45
Arrêt du 26 mars 2021
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Laurent
Bosson, avocat
contre
JEAN-MARC
SALLIN,
Président
du
Tribunal
pénal
de
l’arrondissement de la Sarine, défendeur
Objet
Demande de récusation (art. 56 CPP)
Demande des 4 et 8 février 2021 dans le cadre de la procédure
pénale menée contre A.________
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considérant en fait
A.
Par acte d’accusation du 25 septembre 2020, le Ministère public a saisi le Juge police de
l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge police) d’une procédure pénale concernant
A.________ suite à la plainte pénale déposée le 9 février 2020 par B.________ en lien avec des
actes commis le 8 février 2020 par A.________ et dont il a été la victime. Les infractions retenus
dans l’acte d’accusation étaient « Lésions corporelles simples (au moyen d’un objet dangereux),
tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, injure et menaces » (DO 10000-10002).
La cause a été audiencée au 28 janvier 2021 par citations à comparaître du Juge de police du
24 novembre 2020 (DO 10017).
Par courrier du 26 janvier 2021, la mandataire de B.________, partie plaignante, a demandé, en
référence à l’art. 344 CPP, que les faits soient également examinés sous l’angle de la tentative de
meurtre par dol éventuel (DO 10124).
Invités le même jour par le Juge de police, le Ministère public (DO 10130) et A.________ (DO
10135-10137) se sont déterminés sur la demande de la partie plaignante.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Juge police a, en application des art. 334 al. 1 et 344 CPP,
ordonné la saisine du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal pénal),
qui pourra examiner les faits de la cause sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves
ou de la tentative de meurtre par dol éventuel, tout en précisant que, en l’état, tout reste ouvert et
que la cause serait réaudienciée dans les meilleurs délais devant le Tribunal pénal (DO 10142).
Par citation à comparaître du 29 janvier 2021, le Président du Tribunal a cité les parties à
comparaître aux débats du Tribunal pénal pour le 4 mars 2021 (DO10146 ss); débats qui ont été
annulés par ordonnance du 19 février 2021.
B.
Par courriers de son mandataire des 4 et 8 février 2021, A.________ a demandé la
récusation du Juge de police, respectivement du Président du Tribunal pénal, Jean-Marc Sallin. Il
a motivé sa demande par l’art. 56 let. b CPP (DO 10169 -10178 et 10194-10195).
Invités par le Président du Tribunal, le Ministère public (DO 10204) et B.________, par sa
mandataire, (DO 10232-10235) se sont déterminés sur la demande de récusation sus-indiquée, en
concluant à son rejet.
Dans sa détermination du 19 février 2021, communiquée à la Chambre pénale avec le dossier de
la cause, le Président du Tribunal a conclu au rejet de la demande tant en référence à l’art. 56 let.
b CPP qu’à celle de l’art. 56 let. f CPP.
Par courrier du 16 mars 2021, A.________, par son mandataire, s’est déterminé sur les différentes
observations. Il a maintenu sa demande de récusation en précisant que l’autorité devra également
se pencher sur l’existence d’un motif de récusation de l’art. 56 let. f CPP.
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en droit
1.
1.1.
Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de
récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige
est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de
première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le
canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi sur la justice [LJ]; RSF 130.1).
1.2.
Le demandeur a eu connaissance par la citation à comparaitre du 29 janvier 2021 que le
Juge de police ayant ordonné la saisine du Tribunal pénal le présiderait, de sorte que sa demande
de récusation formulée les 4 et 8 février 2021 l’a été en temps utile au sens de l’art. 57 CPP.
1.3.
La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas
en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 19 février 2021,
concluant au rejet de la demande de récusation.
1.4.
La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP).
2.
2.1.
Le demandeur invoque l’art. 56 let. b CPP ainsi que, dans sa détermination du 16 mars
2021, l’art. 56 let. f CPP et estime que le Juge de police aurait dû se récuser d’office lorsqu’il s’est
dessaisi de la cause en transmettant le dossier au Tribunal pénal qu’il présiderait.
2.2.
Selon l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier
comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin.
La jurisprudence a précisé que la notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-
dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue.
Elle n’englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même
affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties.
Ainsi, une « même cause » au sens de l’art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de
procédure et de questions litigieuses. Ce cas de récusation présuppose aussi que le magistrat en
question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes. Les actes préparatoires –
dont l’examen est prévu par l’art. 329 al. 1 CPP – et autres décisions d’instruction sont nécessaires
à chaque procédure pénale et ne permettent en principe pas de considérer que celui les ayant
ordonnés, respectivement celui qui dirige la procédure, serait prévenu. Il en va de même de la
demande tendant à la modification ou au complément de l’acte d’accusation (arrêt TF 1B_87/2017
du 6 avril 2017 consid. 2.1. et les réf.). De même, les décisions incidentes rendues par une
personne siégeant ultérieurement dans le tribunal appelé à statuer au fond sur l’affaire ne
sauraient justifier qu’elle se récuse (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 56 n. 11). Notamment, la décision
du Président de l’autorité d’appel, agissant en sa qualité de direction de la procédure, de décerner
un mandat d’amener contre un prévenu acquitté en première instance, lors des débats d’appel,
n’entraîne pas, pour ce motif, un cas de récusation, s’il participe ensuite à la décision de fond (ATF
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138 I 425 consid. 4.4; PC CPP, art. 56 n. 12). En revanche, il est interdit de juger du fond si l’on a
agi dans la même cause, certes toujours comme magistrat, mais en qualité de membre du
ministère public, de juge des mesures de contrainte, ou de juge des recours; et de juger d’un appel
ou d’une révision si l’on a jugé ès qualités précitées ou en tant que juge du fond. Il ne peut pas non
plus y avoir union personnelle entre le membre du ministère public et le juge des mesures de
contrainte (CR CPP-VERNIORY, 2ème éd. 2019, art. 56 n. 20-21 et les réf.).
2.3
Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à
le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant
tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à
la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1
CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération.
Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt
TF 1B_336/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142
consid. 2.1 et les réf.). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne
concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de
déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute
autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des
parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position
prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci,
cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR
CPP-VERNIORY, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-
vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention
une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la
même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure
menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette
partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de
parti pris (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du
20 novembre 2018 consid. 2.2.).
2.4.
Selon l’art. 19 al. 1 CPP, le tribunal de première instance statue en première instance sur
toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités. Aux termes de l’al. 2
de cette disposition, la Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en
première instance sur les contraventions (let. a) et sur les crimes et les délits, à l’exception de ceux
pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un
internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de
liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (let. b).
Aux termes de l’art. 75 LJ, le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement, siégeant
comme juge unique, exerce les fonctions de juge police (al. 1) et se voit attribuer les compétences
prévues à l’art. 19 al. 2 CPP. En vertu de l’art. 76 al. 1 LJ, la peine déterminante pour fixer la
compétence du ou de la juge de police ou du Tribunal pénal est celle qui, en fonction des éléments
du dossier et de la pratique des autorités de jugement dans des cas comparables, entre en
considération pour le Ministère public au moment de la décision de renvoi en jugement. Selon l’art.
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76 al. 3 LJ, lorsque le ou la juge de police arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui
peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il ou elle transmet
l’affaire au Tribunal conformément à l’art. 334 CPP.
L’art. 334 al. 1 CPP prévoit que lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante
devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet
l’affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure
probatoire depuis le début. Le dessaisissement n’est pas sujet à recours (art. 334 al. 2 CPP).
2.5.
En l’espèce, sur requête de la partie plaignante et après avoir entendu tant le Ministère
public que le prévenu, le Juge de police a décidé de saisir le Tribunal pénal en application de l’art.
334 al. 1 CPP. Il a estimé que ce dernier aura, en raison de sa compétence matérielle, toute la
latitude d’examiner les faits de la cause, sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves
ou de la tentative de meurtre par dol éventuel (art. 344 al. 1 CPP). Il a encore précisé que, en
l’état, tout restait ouvert et que, indépendamment de l’issue de la procédure, la possibilité de
mettre à la charge de la partie plaignante les frais frustratoires, c’est-à-dire les frais engendrés par
sa réquisition de dernière minute, est envisagée (art. 417 CPP). Comme il ressort des citations à
comparaître du 29 janvier 2021, le Juge de police figure dans la composition du Tribunal saisi, y
fonctionnant comme Président (direction de la procédure, art. 61 let. c CPP).
2.6.
Dans sa demande de récusation, A.________ invoque un motif de récusation au sens de
l’art. 56 let. b CPP. Il relève ce qui suit : « Lorsque le Juge de police de l’arrondissement de la
Sarine s’est dessaisi de la cause en transmettant le dossier au Tribunal pénal de l’arrondissement
de la Sarine, il a créé une apparence de prévention à l’encontre du prévenu. En effet, lorsque
Monsieur le Président a annoncé la composition du Tribunal pénal de l’arrondissement de la
Sarine dans son courrier du 2 février 2021, le prévenu a pu constater que le Président du Tribunal
pénal et le Juge de police n’étaient autre que la même personne. Dans une jurisprudence récente,
le Tribunal fédéral a admis une demande de récusation en se basant sur des faits identiques à
ceux du dossier de la cause. Dans la mesure où le Juge de police s’est dessaisi le jour précédent
l’audience de jugement, soit le 27 janvier 2021, son appréciation reposait nécessairement sur une
analyse approfondie du dossier, en fait comme en droit et ce d’autant plus que la connaissance du
dossier a permis au Juge de police, agissant alors en tant que Président de la nouvelle autorité
saisie, de fixer dès le lendemain de l’audience initialement prévue sur le 28 janvier 2021, la date
des prochains débats. Le Juge de police paraissait ainsi s’être forgé une opinion sur la cause qui
lui était soumise, notamment quant à une éventuelle culpabilité du prévenu par rapport aux faits
qui lui étaient reprochés et/ou sur la durée de la peine encourue » (demande p. 8 s.). Il a fait
référence à l’arrêt TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017.
Dans sa détermination, le Président du Tribunal a premièrement relevé que les conditions de l’art.
56 let. b CPC ne sont pas réalisées dès lors qu’il n’a jamais agi à un autre titre dans la même
cause. En effet, il est resté directeur de la procédure de jugement et a exercé exactement la même
fonction, d’abord en tant que Juge de police, ensuite en qualité de Président du Tribunal.
Deuxièmement, il a précisé que, pour autant que le prévenu excipe de l’art. 56 let. f CPP, les
conditions n’en sont pas réunies non plus puisque, d’une part, l’initiative d’aggraver la qualification
juridique n’a pas émané de lui, mais de la partie plaignante et, d’autre part, une simple lecture de
l’ordonnance du 28 janvier 2021 fait voir qu’il n’a jamais, et en rien, préjugé de l’issue de la cause.
Troisièmement, le Président du Tribunal a rappelé qu’un magistrat ne peut être récusé que s’il
commet des erreurs de procédure particulièrement lourdes ou répétées. Or, en procédant comme
il l’a fait, il n’a violé ni l’art. 344 CPP ni le droit d’être entendu du prévenu. En effet, après avoir
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invité les parties à se déterminer sur la requête de la partie plaignante, il a décerné une
ordonnance par laquelle il se dessaisissait au profit du Tribunal pénal, informant ainsi le prévenu
de la possibilité d’une modification de la qualification juridique. Il rapporte qu’en réalité le droit
d’être entendu du prévenu a été respecté doublement, d’une part, en pouvant se déterminer sur la
requête de la partie plaignante et, d’autre part, ayant tout loisir de contester la nouvelle
qualification juridique lors du procès à venir. A cet égard, il souligne que rien n’empêche la partie
plaignante de suggérer à la direction de la procédure une aggravation de la qualification juridique
proposée dans l’acte d’accusation, d’autant moins qu’elle a voix au chapitre à ce sujet (ATF 139 IV
84). Il termine en soulignant que les impressions purement individuelles d’une partie ne suffisent
pas à fonder une récusation (détermination, p. 2).
Le Ministère public a relevé dans sa détermination que la question de la récusation selon l’art. 56
let. b CPP a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans l’arrêt cité par le demandeur et que les
conditions d’une récusation en application de l’art. 56 let. f CPP ne sont manifestement pas
réunies. En effet, si dans la cause soumise au Tribunal fédéral, le magistrat concerné s’est
dessaisi de sa propre initiative en faveur de l’autorité collégiale, le Juge de police a transmis
l’affaire au Tribunal pénal suite à une demande de la partie plaignante tendant à une aggravation
de la qualification juridique des faits reprochés à l’accusé. Pour lui, on ne saurait retenir une
apparence de prévention de la part du Président du Tribunal à l’encontre de l’accusé
(détermination, p. 2).
Dans sa détermination, la partie plaignante a notamment relevé que l’arrêt du Tribunal fédéral cité
par le demandeur diverge du cas d’espèce en ce sens que la magistrate valaisanne s’est dessaisie
de la cause au profit de l’autorité collégiale de sa propre initiative sans y avoir été invitée par les
parties. C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne pouvait être retenu que
la décision de renvoi selon l’art. 334 al. 1 CPP eu égard à la peine – plus lourde – qui pourrait être
envisagée résulterait de la lecture du seul acte d’accusation ou d’un examen prima facie du
dossier, et que son appréciation reposait nécessairement sur une analyse approfondie du dossier
en fait ou en droit. Or, en l’espèce, la partie plaignante ayant sensibilisé le Juge de police sur son
intention de plaider la tentative de meurtre par dol éventuel, celui-ci a alors décidé de se dessaisir
de la cause au profit du Tribunal pénal vu la sanction prévue à l’art. 111 CP dépassant sa
compétence matérielle. Contrairement à ce que prétend le demandeur, le Juge de police ne s’est
pas dessaisi au profit du Tribunal « parce que son appréciation reposait nécessairement sur une
analyse approfondie du dossier », puisqu’il avait précisément envisagé jusqu’alors la cause sous
l’angle de la tentative de lésions corporelles graves, mais bien en raison d’une constatation
théorique et abstraite selon laquelle la peine minimale prévue à l’art. 111 CP dépassait sa
compétence de Juge de police. Pour la partie plaignante, la décision du Juge de police confirme
son impartialité et son professionnalisme en se déclarant disposé à examiner l’ensemble des
hypothèses juridiques qui lui ont été soumises (détermination, p. 3 s.).
Dans sa détermination du 16 mars 2021, le demandeur a confirmé les motifs de sa demande de
récusation. Il a précisé que, dans l’arrêt du Tribunal fédéral par lui cité, la Haute Cour n’avait pas
examiné l’application de l’art. 56 let. b CPP puisque le recourant n’avait pas invoqué un tel grief et
qu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP pouvait être constaté. En l’occurrence, il a
expressément invoqué un tel grief de sorte que la Chambre pénale sera en mesure d’analyser ce
motif de récusation. De plus, il a relevé que le motif de récusation de l’art. 56 let. f CPP devait être
analysé dès lors que les circonstances chronologiques énoncées dans l’arrêt du Tribunal fédéral
correspondent en tout point à celles de la présente cause. Il note notamment que l’ordonnance de
dessaisissement est intervenue quatre mois après la saisie du Juge de police et surtout la veille
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des débats, de sorte que le dessaisissement en question ne pouvait intervenir sur simple lecture
de l’acte d’accusation ou sur la base d’un examen prima facie du dossier. L’appréciation du Juge
de police reposait ainsi nécessairement sur la base d’une analyse approfondie du dossier, en fait
comme en droit puisqu’il s’est dessaisi le jour précédent l’audience. Pour le demandeur, cela vaut
d’autant plus que la connaissance du dossier a permis au Juge de police – agissant alors en tant
que Président de la nouvelle autorité saisie – de fixer dès le lendemain la date des prochains
débats. Il réitère que, selon le Tribunal fédéral, ces éléments – en particulier la chronologie –
suffisaient pour retenir une apparence de prévention. Il ajoute que le prescrit de l’art. 333 CPP
(recte 334) n’a pas été respecté. Il note à cet égard que si une aggravation de la qualification
juridique des faits est effectivement possible sans changement de la description des faits tels que
retenus dans l’acte d’accusation, en revanche si le chef de prévention de la tentative de meurtre
par dol éventuel avait d’emblée été retenu à son encontre, l’instruction n’aurait de toute évidence
pas été menée de la même manière. En effet, une attention toute particulière aurait été portée sur
l’intention du prévenu à commettre une telle infraction durant les différentes auditions. De même,
l’expertise psychiatrique du prévenu aurait été établie de manière différente au vu de la gravité du
chef de prévention et le Ministère public aurait certainement dû ouvrir une nouvelle procédure
préliminaire s’il avait estimé que le prévenu s’était rendu coupable d’une tentative de meurtre par
dol éventuel (détermination, p. 3 s.).
2.7.
En l’espèce, il ressort clairement de la doctrine et de la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2)
que le Président du Tribunal n’a pas agi à un autre titre dans la même cause. En effet,
l’ordonnance de dessaisissement du 28 janvier 2021 du Juge de police est une décision de
procédure faisant suite à une requête de la partie plaignante. Ainsi, le Juge de police a bien agi en
sa qualité de directeur de la procédure qu’il est demeuré dans sa fonction de Président du
Tribunal. Or, les actes préparatoires et autres décisions d’instruction qui sont nécessaires à
chaque procédure pénale ne permettent pas de considérer que celui les ayant ordonnés,
respectivement celui qui dirige la procédure, serait prévenu. Il en va de même de la demande
tendant à la modification ou au complément de l’acte d’accusation (cf. supra consid 2.2).
Partant, le cas de récusation de l’art. 56 let. b CPP ne saurait à l’évidence être retenu et ce grief
doit être rejeté.
2.8.
S’agissant du grief tiré de l’art. 56 let. f CPP, le demandeur se limite à se référer à l’arrêt du
Tribunal fédéral 1B_87/217 du 6 avril 2017 dont il estime que les circonstances chronologiques
correspondent en tout point à celles de la présente cause. A cet égard, il convient de relever,
comme l’ont fait à juste titre tant le Président du Tribunal, le Ministère public que la partie
plaignante, que la situation n’est pas la même aussi bien en fait qu’en droit. En effet, il appert de
l’état de fait de l’arrêt sus-indiqué que la Juge en question a estimé que « compte tenu des faits
reprochés à A, [elle] estim[ait] que l’affaire pourrait déboucher sur une peine qui dépass[ait] la
compétence du tribunal du district; cela étant, [elle] transmet[tait], en application de l’art. 334 CPP,
le dossier au Tribunal du IIIe arrondissement » (consid. 2.4). De plus, « en début d’instruction, le
chef d’infraction de tentative de meurtre avait été évoqué à l’encontre du recourant …, prévention
aggravée qui pourrait, le cas échéant, justifier un renvoi en jugement devant une instance
connaissant des infractions plus graves » (consid. 2.5). Or, en l’espèce, d’abord, c’est la partie
plaignante qui a demandé, en référence à l’art. 344 CPP, que les faits soient également examinés
sous l’angle de la tentative de meurtre par dol éventuel le 26 janvier 2021 alors que les débats
étaient assignés sur le 28 janvier 2021. Ensuite, après avoir invité les parties à se déterminer sur
la requête d’aggravation de la qualification juridique, le Juge police a, en application des art. 334
al. 1 et 344 CPP, ordonné la saisine du Tribunal pénal afin qu’il puisse examiner les faits de la
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cause sous l’angle de la tentative de lésions corporelles grave ou de la tentative de meurtre par dol
éventuel tout en précisant que, en l’état, tout reste ouvert et que, indépendamment de l’issue de la
procédure, la possibilité de mettre à la charge de la partie plaignante les frais frustratoires, c’est-à-
dire les frais engendrés par sa réquisition de dernière minute, était envisagée (DO 10142). Cette
manière de procéder avait l’avantage de veiller au respect du principe d’économie de procédure
dès lors que, sans ce dessaisissement, le Juge de police aurait dû tenir son audience au cours de
laquelle il aurait été contraint, compte tenu de la requête d’aggravation de la partie plaignante, de
renvoyer la cause à la connaissance du Tribunal pénal conformément à l’art. 334 al. 1 CPP. A cet
égard, il n’est pas inutile de souligner que le Tribunal fédéral a reconnu à la partie plaignante la
qualité pour former appel sur la culpabilité, indépendamment de la prise de conclusions civiles, ce
non seulement pour contester un acquittement mais également pour mettre en cause la
qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance (cf. ATF 139 IV 84 consid.
1.1). En outre, le texte même de l’ordonnance de dessaisissement – comme rapporté ci-devant –
démontre que le Juge de police ne s’est pas forgé une opinion sur la cause qui lui est soumise.
Bien au contraire, en agissant ainsi, ledit magistrat s’est abstenu de prendre position sur certaines
questions juridiques en les laissant à la connaissance du Tribunal pénal. Enfin, le Juge de police a
respecté pleinement les prescrits des art. 19 et 334 CPP ainsi que 75 et 76 LJ. En effet, compte
tenu de la requête d’aggravation formulée par la partie plaignante, il devait se dessaisir en faveur
du Tribunal pénal dans la mesure où la peine qui pourrait être envisagée dépasse sa compétence.
A ce titre, il importe de souligner que le demandeur pourra contester devant le Tribunal pénal le fait
que la partie plaignante ne serait pas habilitée à requérir l’aggravation sollicitée, respectivement
l’aggravation en tant que telle, et que, grâce à l’ordonnance de dessaisissement, il pourra s’y
préparer en toute connaissance de cause. Ainsi, il ne saurait être retenu une apparence de
prévention de la part du Juge intimé à l’encontre du demandeur.
Partant, le cas de récusation de l’art. 56 let. f CPP ne saurait pas plus être retenu et ce grief doit
être rejeté.
2.9.
Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée.
3.
3.1.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les causes
qu’elle traite (cf. RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me Laurent Bosson sera arrêtée à
CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- en sus.
3.2.
Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à
CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office: CHF 1'077.-; débours:
CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur (art. 59 al. 1 CPP).
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la Chambre arrête :
I.
La demande de récusation est rejetée.
II.
L’indemnité due à Me Laurent Bosson comme défenseur d’office est arrêtée à CHF 1’077.-,
débours compris et TVA par CHF 77.- comprise.
III.
Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; indemnité
du défenseur d’office: CHF 1'077.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de
A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès
que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 mars 2021/lsc
Le Président :
La Greffière-rapporteure :