Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 45 Arrêt du 26 mars 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre JEAN-MARC SALLIN, Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, défendeur Objet Demande de récusation (art. 56 CPP) Demande des 4 et 8 février 2021 dans le cadre de la procédure pénale menée contre A.________ Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 25 septembre 2020, le Ministère public a saisi le Juge police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge police) d’une procédure pénale concernant A.________ suite à la plainte pénale déposée le 9 février 2020 par B.________ en lien avec des actes commis le 8 février 2020 par A.________ et dont il a été la victime. Les infractions retenus dans l’acte d’accusation étaient « Lésions corporelles simples (au moyen d’un objet dangereux), tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, injure et menaces » (DO 10000-10002). La cause a été audiencée au 28 janvier 2021 par citations à comparaître du Juge de police du 24 novembre 2020 (DO 10017). Par courrier du 26 janvier 2021, la mandataire de B.________, partie plaignante, a demandé, en référence à l’art. 344 CPP, que les faits soient également examinés sous l’angle de la tentative de meurtre par dol éventuel (DO 10124). Invités le même jour par le Juge de police, le Ministère public (DO 10130) et A.________ (DO 10135-10137) se sont déterminés sur la demande de la partie plaignante. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Juge police a, en application des art. 334 al. 1 et 344 CPP, ordonné la saisine du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal pénal), qui pourra examiner les faits de la cause sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves ou de la tentative de meurtre par dol éventuel, tout en précisant que, en l’état, tout reste ouvert et que la cause serait réaudienciée dans les meilleurs délais devant le Tribunal pénal (DO 10142). Par citation à comparaître du 29 janvier 2021, le Président du Tribunal a cité les parties à comparaître aux débats du Tribunal pénal pour le 4 mars 2021 (DO10146 ss) ; débats qui ont été annulés par ordonnance du 19 février 2021. B. Par courriers de son mandataire des 4 et 8 février 2021, A.________ a demandé la récusation du Juge de police, respectivement du Président du Tribunal pénal, Jean-Marc Sallin. Il a motivé sa demande par l’art. 56 let. b CPP (DO 10169 -10178 et 10194-10195). Invités par le Président du Tribunal, le Ministère public (DO 10204) et B.________, par sa mandataire, (DO 10232-10235) se sont déterminés sur la demande de récusation sus-indiquée, en concluant à son rejet. Dans sa détermination du 19 février 2021, communiquée à la Chambre pénale avec le dossier de la cause, le Président du Tribunal a conclu au rejet de la demande tant en référence à l’art. 56 let. b CPP qu’à celle de l’art. 56 let. f CPP. Par courrier du 16 mars 2021, A.________, par son mandataire, s’est déterminé sur les différentes observations. Il a maintenu sa demande de récusation en précisant que l’autorité devra également se pencher sur l’existence d’un motif de récusation de l’art. 56 let. f CPP. Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi sur la justice [LJ]; RSF 130.1). 1.2. Le demandeur a eu connaissance par la citation à comparaitre du 29 janvier 2021 que le Juge de police ayant ordonné la saisine du Tribunal pénal le présiderait, de sorte que sa demande de récusation formulée les 4 et 8 février 2021 l’a été en temps utile au sens de l’art. 57 CPP. 1.3. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 19 février 2021, concluant au rejet de la demande de récusation. 1.4. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le demandeur invoque l’art. 56 let. b CPP ainsi que, dans sa détermination du 16 mars 2021, l’art. 56 let. f CPP et estime que le Juge de police aurait dû se récuser d’office lorsqu’il s’est dessaisi de la cause en transmettant le dossier au Tribunal pénal qu’il présiderait. 2.2. Selon l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. La jurisprudence a précisé que la notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à- dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n’englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l’art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Ce cas de récusation présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes. Les actes préparatoires – dont l’examen est prévu par l’art. 329 al. 1 CPP – et autres décisions d’instruction sont nécessaires à chaque procédure pénale et ne permettent en principe pas de considérer que celui les ayant ordonnés, respectivement celui qui dirige la procédure, serait prévenu. Il en va de même de la demande tendant à la modification ou au complément de l’acte d’accusation (arrêt TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.1. et les réf.). De même, les décisions incidentes rendues par une personne siégeant ultérieurement dans le tribunal appelé à statuer au fond sur l’affaire ne sauraient justifier qu’elle se récuse (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 56 n. 11). Notamment, la décision du Président de l’autorité d’appel, agissant en sa qualité de direction de la procédure, de décerner un mandat d’amener contre un prévenu acquitté en première instance, lors des débats d’appel, n’entraîne pas, pour ce motif, un cas de récusation, s’il participe ensuite à la décision de fond (ATF Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 138 I 425 consid. 4.4 ; PC CPP, art. 56 n. 12). En revanche, il est interdit de juger du fond si l’on a agi dans la même cause, certes toujours comme magistrat, mais en qualité de membre du ministère public, de juge des mesures de contrainte, ou de juge des recours; et de juger d’un appel ou d’une révision si l’on a jugé ès qualités précitées ou en tant que juge du fond. Il ne peut pas non plus y avoir union personnelle entre le membre du ministère public et le juge des mesures de contrainte (CR CPP-VERNIORY, 2ème éd. 2019, art. 56 n. 20-21 et les réf.). 2.3 Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt TF 1B_336/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les réf.). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à- vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée ; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). 2.4. Selon l’art. 19 al. 1 CPP, le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités. Aux termes de l’al. 2 de cette disposition, la Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur les contraventions (let. a) et sur les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (let. b). Aux termes de l’art. 75 LJ, le président ou la présidente du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge unique, exerce les fonctions de juge police (al. 1) et se voit attribuer les compétences prévues à l’art. 19 al. 2 CPP. En vertu de l’art. 76 al. 1 LJ, la peine déterminante pour fixer la compétence du ou de la juge de police ou du Tribunal pénal est celle qui, en fonction des éléments du dossier et de la pratique des autorités de jugement dans des cas comparables, entre en considération pour le Ministère public au moment de la décision de renvoi en jugement. Selon l’art. Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 76 al. 3 LJ, lorsque le ou la juge de police arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il ou elle transmet l’affaire au Tribunal conformément à l’art. 334 CPP. L’art. 334 al. 1 CPP prévoit que lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l’affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début. Le dessaisissement n’est pas sujet à recours (art. 334 al. 2 CPP). 2.5. En l’espèce, sur requête de la partie plaignante et après avoir entendu tant le Ministère public que le prévenu, le Juge de police a décidé de saisir le Tribunal pénal en application de l’art. 334 al. 1 CPP. Il a estimé que ce dernier aura, en raison de sa compétence matérielle, toute la latitude d’examiner les faits de la cause, sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves ou de la tentative de meurtre par dol éventuel (art. 344 al. 1 CPP). Il a encore précisé que, en l’état, tout restait ouvert et que, indépendamment de l’issue de la procédure, la possibilité de mettre à la charge de la partie plaignante les frais frustratoires, c’est-à-dire les frais engendrés par sa réquisition de dernière minute, est envisagée (art. 417 CPP). Comme il ressort des citations à comparaître du 29 janvier 2021, le Juge de police figure dans la composition du Tribunal saisi, y fonctionnant comme Président (direction de la procédure, art. 61 let. c CPP). 2.6. Dans sa demande de récusation, A.________ invoque un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP. Il relève ce qui suit : « Lorsque le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine s’est dessaisi de la cause en transmettant le dossier au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, il a créé une apparence de prévention à l’encontre du prévenu. En effet, lorsque Monsieur le Président a annoncé la composition du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine dans son courrier du 2 février 2021, le prévenu a pu constater que le Président du Tribunal pénal et le Juge de police n’étaient autre que la même personne. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis une demande de récusation en se basant sur des faits identiques à ceux du dossier de la cause. Dans la mesure où le Juge de police s’est dessaisi le jour précédent l’audience de jugement, soit le 27 janvier 2021, son appréciation reposait nécessairement sur une analyse approfondie du dossier, en fait comme en droit et ce d’autant plus que la connaissance du dossier a permis au Juge de police, agissant alors en tant que Président de la nouvelle autorité saisie, de fixer dès le lendemain de l’audience initialement prévue sur le 28 janvier 2021, la date des prochains débats. Le Juge de police paraissait ainsi s’être forgé une opinion sur la cause qui lui était soumise, notamment quant à une éventuelle culpabilité du prévenu par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et/ou sur la durée de la peine encourue » (demande p. 8 s.). Il a fait référence à l’arrêt TF 1B_87/2017 du 6 avril 2017. Dans sa détermination, le Président du Tribunal a premièrement relevé que les conditions de l’art. 56 let. b CPC ne sont pas réalisées dès lors qu’il n’a jamais agi à un autre titre dans la même cause. En effet, il est resté directeur de la procédure de jugement et a exercé exactement la même fonction, d’abord en tant que Juge de police, ensuite en qualité de Président du Tribunal. Deuxièmement, il a précisé que, pour autant que le prévenu excipe de l’art. 56 let. f CPP, les conditions n’en sont pas réunies non plus puisque, d’une part, l’initiative d’aggraver la qualification juridique n’a pas émané de lui, mais de la partie plaignante et, d’autre part, une simple lecture de l’ordonnance du 28 janvier 2021 fait voir qu’il n’a jamais, et en rien, préjugé de l’issue de la cause. Troisièmement, le Président du Tribunal a rappelé qu’un magistrat ne peut être récusé que s’il commet des erreurs de procédure particulièrement lourdes ou répétées. Or, en procédant comme il l’a fait, il n’a violé ni l’art. 344 CPP ni le droit d’être entendu du prévenu. En effet, après avoir Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 invité les parties à se déterminer sur la requête de la partie plaignante, il a décerné une ordonnance par laquelle il se dessaisissait au profit du Tribunal pénal, informant ainsi le prévenu de la possibilité d’une modification de la qualification juridique. Il rapporte qu’en réalité le droit d’être entendu du prévenu a été respecté doublement, d’une part, en pouvant se déterminer sur la requête de la partie plaignante et, d’autre part, ayant tout loisir de contester la nouvelle qualification juridique lors du procès à venir. A cet égard, il souligne que rien n’empêche la partie plaignante de suggérer à la direction de la procédure une aggravation de la qualification juridique proposée dans l’acte d’accusation, d’autant moins qu’elle a voix au chapitre à ce sujet (ATF 139 IV 84). Il termine en soulignant que les impressions purement individuelles d’une partie ne suffisent pas à fonder une récusation (détermination, p. 2). Le Ministère public a relevé dans sa détermination que la question de la récusation selon l’art. 56 let. b CPP a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans l’arrêt cité par le demandeur et que les conditions d’une récusation en application de l’art. 56 let. f CPP ne sont manifestement pas réunies. En effet, si dans la cause soumise au Tribunal fédéral, le magistrat concerné s’est dessaisi de sa propre initiative en faveur de l’autorité collégiale, le Juge de police a transmis l’affaire au Tribunal pénal suite à une demande de la partie plaignante tendant à une aggravation de la qualification juridique des faits reprochés à l’accusé. Pour lui, on ne saurait retenir une apparence de prévention de la part du Président du Tribunal à l’encontre de l’accusé (détermination, p. 2). Dans sa détermination, la partie plaignante a notamment relevé que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le demandeur diverge du cas d’espèce en ce sens que la magistrate valaisanne s’est dessaisie de la cause au profit de l’autorité collégiale de sa propre initiative sans y avoir été invitée par les parties. C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne pouvait être retenu que la décision de renvoi selon l’art. 334 al. 1 CPP eu égard à la peine – plus lourde – qui pourrait être envisagée résulterait de la lecture du seul acte d’accusation ou d’un examen prima facie du dossier, et que son appréciation reposait nécessairement sur une analyse approfondie du dossier en fait ou en droit. Or, en l’espèce, la partie plaignante ayant sensibilisé le Juge de police sur son intention de plaider la tentative de meurtre par dol éventuel, celui-ci a alors décidé de se dessaisir de la cause au profit du Tribunal pénal vu la sanction prévue à l’art. 111 CP dépassant sa compétence matérielle. Contrairement à ce que prétend le demandeur, le Juge de police ne s’est pas dessaisi au profit du Tribunal « parce que son appréciation reposait nécessairement sur une analyse approfondie du dossier », puisqu’il avait précisément envisagé jusqu’alors la cause sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves, mais bien en raison d’une constatation théorique et abstraite selon laquelle la peine minimale prévue à l’art. 111 CP dépassait sa compétence de Juge de police. Pour la partie plaignante, la décision du Juge de police confirme son impartialité et son professionnalisme en se déclarant disposé à examiner l’ensemble des hypothèses juridiques qui lui ont été soumises (détermination, p. 3 s.). Dans sa détermination du 16 mars 2021, le demandeur a confirmé les motifs de sa demande de récusation. Il a précisé que, dans l’arrêt du Tribunal fédéral par lui cité, la Haute Cour n’avait pas examiné l’application de l’art. 56 let. b CPP puisque le recourant n’avait pas invoqué un tel grief et qu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP pouvait être constaté. En l’occurrence, il a expressément invoqué un tel grief de sorte que la Chambre pénale sera en mesure d’analyser ce motif de récusation. De plus, il a relevé que le motif de récusation de l’art. 56 let. f CPP devait être analysé dès lors que les circonstances chronologiques énoncées dans l’arrêt du Tribunal fédéral correspondent en tout point à celles de la présente cause. Il note notamment que l’ordonnance de dessaisissement est intervenue quatre mois après la saisie du Juge de police et surtout la veille Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 des débats, de sorte que le dessaisissement en question ne pouvait intervenir sur simple lecture de l’acte d’accusation ou sur la base d’un examen prima facie du dossier. L’appréciation du Juge de police reposait ainsi nécessairement sur la base d’une analyse approfondie du dossier, en fait comme en droit puisqu’il s’est dessaisi le jour précédent l’audience. Pour le demandeur, cela vaut d’autant plus que la connaissance du dossier a permis au Juge de police – agissant alors en tant que Président de la nouvelle autorité saisie – de fixer dès le lendemain la date des prochains débats. Il réitère que, selon le Tribunal fédéral, ces éléments – en particulier la chronologie – suffisaient pour retenir une apparence de prévention. Il ajoute que le prescrit de l’art. 333 CPP (recte 334) n’a pas été respecté. Il note à cet égard que si une aggravation de la qualification juridique des faits est effectivement possible sans changement de la description des faits tels que retenus dans l’acte d’accusation, en revanche si le chef de prévention de la tentative de meurtre par dol éventuel avait d’emblée été retenu à son encontre, l’instruction n’aurait de toute évidence pas été menée de la même manière. En effet, une attention toute particulière aurait été portée sur l’intention du prévenu à commettre une telle infraction durant les différentes auditions. De même, l’expertise psychiatrique du prévenu aurait été établie de manière différente au vu de la gravité du chef de prévention et le Ministère public aurait certainement dû ouvrir une nouvelle procédure préliminaire s’il avait estimé que le prévenu s’était rendu coupable d’une tentative de meurtre par dol éventuel (détermination, p. 3 s.). 2.7. En l’espèce, il ressort clairement de la doctrine et de la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2) que le Président du Tribunal n’a pas agi à un autre titre dans la même cause. En effet, l’ordonnance de dessaisissement du 28 janvier 2021 du Juge de police est une décision de procédure faisant suite à une requête de la partie plaignante. Ainsi, le Juge de police a bien agi en sa qualité de directeur de la procédure qu’il est demeuré dans sa fonction de Président du Tribunal. Or, les actes préparatoires et autres décisions d’instruction qui sont nécessaires à chaque procédure pénale ne permettent pas de considérer que celui les ayant ordonnés, respectivement celui qui dirige la procédure, serait prévenu. Il en va de même de la demande tendant à la modification ou au complément de l’acte d’accusation (cf. supra consid 2.2). Partant, le cas de récusation de l’art. 56 let. b CPP ne saurait à l’évidence être retenu et ce grief doit être rejeté. 2.8. S’agissant du grief tiré de l’art. 56 let. f CPP, le demandeur se limite à se référer à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_87/217 du 6 avril 2017 dont il estime que les circonstances chronologiques correspondent en tout point à celles de la présente cause. A cet égard, il convient de relever, comme l’ont fait à juste titre tant le Président du Tribunal, le Ministère public que la partie plaignante, que la situation n’est pas la même aussi bien en fait qu’en droit. En effet, il appert de l’état de fait de l’arrêt sus-indiqué que la Juge en question a estimé que « compte tenu des faits reprochés à A, [elle] estim[ait] que l’affaire pourrait déboucher sur une peine qui dépass[ait] la compétence du tribunal du district ; cela étant, [elle] transmet[tait], en application de l’art. 334 CPP, le dossier au Tribunal du IIIe arrondissement » (consid. 2.4). De plus, « en début d’instruction, le chef d’infraction de tentative de meurtre avait été évoqué à l’encontre du recourant …, prévention aggravée qui pourrait, le cas échéant, justifier un renvoi en jugement devant une instance connaissant des infractions plus graves » (consid. 2.5). Or, en l’espèce, d’abord, c’est la partie plaignante qui a demandé, en référence à l’art. 344 CPP, que les faits soient également examinés sous l’angle de la tentative de meurtre par dol éventuel le 26 janvier 2021 alors que les débats étaient assignés sur le 28 janvier 2021. Ensuite, après avoir invité les parties à se déterminer sur la requête d’aggravation de la qualification juridique, le Juge police a, en application des art. 334 al. 1 et 344 CPP, ordonné la saisine du Tribunal pénal afin qu’il puisse examiner les faits de la Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 cause sous l’angle de la tentative de lésions corporelles grave ou de la tentative de meurtre par dol éventuel tout en précisant que, en l’état, tout reste ouvert et que, indépendamment de l’issue de la procédure, la possibilité de mettre à la charge de la partie plaignante les frais frustratoires, c’est-à- dire les frais engendrés par sa réquisition de dernière minute, était envisagée (DO 10142). Cette manière de procéder avait l’avantage de veiller au respect du principe d’économie de procédure dès lors que, sans ce dessaisissement, le Juge de police aurait dû tenir son audience au cours de laquelle il aurait été contraint, compte tenu de la requête d’aggravation de la partie plaignante, de renvoyer la cause à la connaissance du Tribunal pénal conformément à l’art. 334 al. 1 CPP. A cet égard, il n’est pas inutile de souligner que le Tribunal fédéral a reconnu à la partie plaignante la qualité pour former appel sur la culpabilité, indépendamment de la prise de conclusions civiles, ce non seulement pour contester un acquittement mais également pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance (cf. ATF 139 IV 84 consid. 1.1). En outre, le texte même de l’ordonnance de dessaisissement – comme rapporté ci-devant – démontre que le Juge de police ne s’est pas forgé une opinion sur la cause qui lui est soumise. Bien au contraire, en agissant ainsi, ledit magistrat s’est abstenu de prendre position sur certaines questions juridiques en les laissant à la connaissance du Tribunal pénal. Enfin, le Juge de police a respecté pleinement les prescrits des art. 19 et 334 CPP ainsi que 75 et 76 LJ. En effet, compte tenu de la requête d’aggravation formulée par la partie plaignante, il devait se dessaisir en faveur du Tribunal pénal dans la mesure où la peine qui pourrait être envisagée dépasse sa compétence. A ce titre, il importe de souligner que le demandeur pourra contester devant le Tribunal pénal le fait que la partie plaignante ne serait pas habilitée à requérir l’aggravation sollicitée, respectivement l’aggravation en tant que telle, et que, grâce à l’ordonnance de dessaisissement, il pourra s’y préparer en toute connaissance de cause. Ainsi, il ne saurait être retenu une apparence de prévention de la part du Juge intimé à l’encontre du demandeur. Partant, le cas de récusation de l’art. 56 let. f CPP ne saurait pas plus être retenu et ce grief doit être rejeté. 2.9. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les causes qu’elle traite (cf. RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me Laurent Bosson sera arrêtée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- en sus. 3.2. Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office: CHF 1'077.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur (art. 59 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité due à Me Laurent Bosson comme défenseur d’office est arrêtée à CHF 1’077.-, débours compris et TVA par CHF 77.- comprise. III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office: CHF 1'077.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :