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502 2021 4

Freiburg · 2021-02-01 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2021 4

Arrêt du 1er février 2021

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe

Maridor, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Détention provisoire – risque de réitération, mesures de substitution,

durée de la peine prévisible (art. 212 al. 3 CPP)

Recours du 15 janvier 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des

mesures de contrainte du 5 janvier 2021

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre A.________, né en 1986, pour crime

contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; notamment vente de crystal meth depuis 2015),

celui-ci a été interpellé, placé en détention provisoire du 28 août 2018 au 6 décembre 2018

(DO/6019 s.), puis libéré moyennant les mesures de substitution suivantes: 1. effectuer des

recherches pour trouver rapidement un emploi et un logement; 2. être astreint à une abstinence de

consommation au crystal meth, abstinence qui sera surveillée par des contrôles inopinés; 3. être

astreint à un suivi par le service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après:

le SESPP; DO/6019 s.).

A.________ avait au préalable adhéré à ces mesures (DO/3025, 6017). De son côté, le Ministère

public avait accepté la mise en place d’une procédure simplifiée, le prévenu ayant admis les faits

qui lui étaient alors reprochés (not. DO/3011). Par courriel du 21 janvier 2019, le SESPP informait

toutefois le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) et le Ministère public que les

mesures de substitution n'avaient pas pu être mises en œuvre dès lors que l’intéressé n'avait pas

donné suite aux convocations (DO/6023). Les mesures ont ainsi été levées le 23 janvier 2019

(DO/6024 s.).

Le 19 mai 2019, A.________ a été mis en détention un jour. Il a en outre été arrêté le

18 septembre 2019 durant quelques heures.

B.

Le 2 mars 2020, A.________ a de nouveau été interpellé pour infractions à la LStup

(DO/6045). Il lui est reproché d'avoir vendu, depuis l'été 2019, du crystal meth à diverses

personnes. Le jour de son arrestation, à la gare de Fribourg, il était porteur de 1.1 gramme de

poudre bleue (ecstasy) et d'une pipe pour consommer du crystal meth (DO/6026 s.).

Il a été placé en détention provisoire, détention prolongée à six reprises, jusqu'au 1er janvier 2021,

par ordonnances du Tmc des 7 mai, 6 juillet, 4 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 7 décembre

2020 (DO/6051 ss; dossiers Tmc 100 2020 73, 117, 169, 242, 274, 312, 350).

Le 23 décembre 2020, le Ministère public a déposé une nouvelle demande de prolongation de la

détention, pour une durée d'un mois, jusqu'au 1er février 2021. Par ordonnance du 5 janvier 2021,

le Tmc y a fait droit et a prolongé la détention provisoire jusqu’à la date précitée (DO/6121, 6137;

dossier Tmc 100 2020 393).

C.

A.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 15 janvier 2021 (réception:

le 18 janvier 2021). Il conclut, sous suite de frais et indemnité, à l’annulation de la décision du

5 janvier 2021 et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il prend la conclusion suivan-

te: « La libération de A.________ interviendra dès que la thérapie ambulatoire aura débuté. Les

mesures de substitution suivantes sont ordonnées: a. obligation de suivre une thérapie ambu-

latoire, b. obligation de se constituer un domicile fixe, c. obligation d'exercer une activité profes-

sionnelle, d. obligation de s'abstenir de toute consommation de stupéfiants et de se soumettre à

des contrôles réguliers ».

Le Tmc a pris position par courrier remis au Greffe du Tribunal cantonal le 19 janvier 2021. Il

conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renvoyant au surplus au dispositif et

aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a produit ses huit dossiers.

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Le 20 janvier 2021, le Ministère public a informé la Chambre pénale qu’il a saisi le Tribunal pénal

de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) par acte d’accusation du 19 janvier

2021. Parallèlement, il a saisi le Tmc d’une demande de détention pour des motifs de sûreté. De

son avis, le recours du 15 janvier 2021 semble ainsi dénué de tout intérêt juridique. Le 21 janvier

2021, il a transmis copie du dossier judiciaire, l’original ayant été remis au Tribunal pénal.

Dans ses observations du 25 janvier 2021 (réception: le 26 janvier 2021), A.________ a maintenu

son recours. Le 26 janvier 2021 et pour faire suite aux observations précitées, la Chambre pénale

l’a informé qu’elle disposait de toutes les pièces nécessaires pour statuer, soit les huit dossiers du

Tmc et copie du dossier judiciaire, son mandataire ayant en outre la possibilité de consulter les

dossiers au siège du Tribunal cantonal.

D.

Selon l’acte d’accusation du 19 janvier 2021, A.________ est renvoyé en jugement pour

l’achat, la vente, la remise gratuite et la consommation de crystal meth, la vente portant sur un

total estimé de 135.3 grammes pour un montant de CHF 32'970.-, l’achat, la consommation et la

remise gratuite de GBL, l’achat et la consommation d’ecstasy, l’achat et la consommation de

marijuana, haschisch et speed, la conduite d’un véhicule automobile sous l’emprise de stupéfiants,

le vol d’usage d’un véhicule automobile, des infractions à la loi fédérale sur le transport de

voyageurs et l’obtention frauduleuse d’une prestation. Le Ministère public précise dans l’acte qu’il

présentera ses réquisitions de peine au cours des débats, étant souligné que la peine privative de

liberté requise sera supérieure à 18 mois, et qu’il demande la révocation du sursis octroyé le

23 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (violation grave des

règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-).

E.

Par décision du 28 janvier 2021, le Tmc a ordonné la détention pour des motifs de sûreté

jusqu’au 19 avril 2021.

en droit

1.

1.1.

La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée

par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP,

art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).

1.2.

La personne prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre

une décision prolongeant sa détention provisoire (art. 382 CPP).

1.3.

Doté de conclusions et contenant une motivation, le recours répond aux exigences de

forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été

respecté.

1.4.

En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique au traitement de

son recours (art. 382 al. 1 CPP).

Comme la Chambre pénale l’a relevé dans un récent arrêt (arrêt TC FR 502 2020 223 + 244 du

7 décembre 2020 consid. 1.3), en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, tant que dure la

détention, le recours conserve toujours un objet même si la détention actuelle repose sur une autre

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décision que celle faisant l’objet du recours (arrêts TF 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1;

1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1; 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 1), étant

précisé qu’un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée, sous

réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation

manifeste de la CEDH.

En l’espèce, le Ministère public a saisi le Tribunal pénal par acte d’accusation du 19 janvier 2021,

mettant ainsi fin de plein droit à la détention provisoire (art. 220 al. 1 CPP). Parallèlement, il a

demandé que le recourant soit mis en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 19 avril 2021.

Le Tmc y a fait droit par ordonnance du 28 janvier 2021. Le recourant se trouvant aujourd’hui

encore en détention, il garde ainsi un intérêt au recours. Sous l’angle du principe de célérité, il

n’est par contre pas critiquable d’avoir attendu la décision du Tmc du 28 janvier 2021 pour statuer

sur le recours, pour des raisons évidentes d’économie de procédure, le recourant n’ayant du reste

pas pris de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention.

1.5.

L'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF

141 IV 396 consid. 4.4).

1.6.

Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1.

Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et

5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce

l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF

123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les

besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221

al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de

l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons

plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c

CEDH).

2.2.

En l’occurrence, le recourant ne conteste pas les forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP,

mais l'existence d'un risque de réitération. Il fait également grief au Tmc de ne pas avoir prononcé

de mesures de substitution, notamment la mise en œuvre d'une thérapie ambulatoire. De plus, il

se plaint d'une durée excessive de sa détention.

3.

Dans un premier point, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu l’existence d’un risque de

réitération.

3.1.

Pour admettre un risque de récidive (ou réitération) au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,

les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits

graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les

exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de

récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic

défavorable (et non très défavorable) est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF

143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la

fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une

éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

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escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les

caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid.

2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le

risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un

antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en

effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du

prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné

de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Le prononcé d’une détention en raison d'un danger de réitération sert également l’impératif

procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de

nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur (ATF 135 I 71 consid. 2.2; 137 lV 84 consid. 3.2

et les réf. citées).

3.2.

A ce sujet, la première juge a retenu ce qui suit: il n'est pas nécessaire de s'étendre

longuement sur les raisons qui permettent de dire que les conditions fixées à l’art. 221 al. 1 let. c

CPP sont, en l’espèce, toujours réunies, référence étant faite aux considérants développés dans

les précédentes ordonnances. Le prévenu est certes abstinent, mais seulement depuis son

placement en détention. Il figure au casier judiciaire à raison de deux antécédents, certes sans lien

générique avec les faits reprochés ce jour. Il est tenu compte de la procédure pénale pour crime

contre la loi fédérale sur les stupéfiants ouverte contre le prévenu, qui avait déjà été placé une

première fois en détention provisoire du 28 août 2018 au 6 décembre 2018. Il avait du reste été

interpellé par la Police le 19 mai 2019, ce qui ne l'a pas décidé à choisir un autre mode de vie et

ne l’a pas empêché de récidiver, jusqu'à son arrestation, le 2 mars 2020. Le prévenu reconnaît

avoir poursuivi ses activités illicites au terme même de la première période de détention, mettant

gravement en danger la santé d'autrui. En outre, si tant est que ce soit le cas, il importe peu que

les quantités vendues correspondent à de petits dépannages pour un cercle d'amis restreint et

déjà consommateurs, tel qu'invoqué par la défense. Vu les quantités importantes de stupéfiants en

cause, le crime contre la LStup parait pleinement réalisé. L'instruction en cours porte sur la

participation à un trafic d'importance (soupçons sur des ventes de l’ordre de plus de 142 grammes

de crystal meth). En outre, il est tenu compte de la situation personnelle du prévenu, laquelle n'a

pas changé depuis son arrestation. Ainsi, endetté, sans logement, sans ressources financières, en

rupture sociale, dépendant du crystal meth, le prévenu, admettant cette situation difficile, s'est dit

opposé à un traitement thérapeutique institutionnel et pas désireux d'adhérer à un suivi

ambulatoire. Il s'est dit d'avis qu'il pouvait se distancer sans aide extérieure de sa dépendance aux

stupéfiants. Il a même ajouté ceci: « avant que je me fasse arrêter (...), c'est vrai que je

consommais toujours, mais on a chacun ses vices... ». L'instruction en cours porte sur la

participation à un trafic d'importance, réalisant plusieurs fois le cas grave. Le prévenu était sans

domicile fixe, « vivant entre B.________ et C.________ chez des amis », et sans travail. Vu sa

situation personnelle extrêmement difficile, son mobile pourrait être de s'assurer par son trafic des

moyens nécessaires pour financer ses besoins. Il a clairement démontré qu'il n'était pas apte, du

moins pas prêt, à changer de voie. Il ne le propose toujours pas. A peine libéré de la première

détention provisoire, fin 2018, moyennant des mesures de substitution, il s'y est rapidement

soustrait pour retomber dans le trafic de stupéfiants. Les mesures de substitution mises en place,

pourtant acceptées par le prévenu, se sont révélées être un échec, celui-ci ne les ayant pas

respectées. Ce qui démontre le peu d'empressement à se conformer au cadre légal. D'où un

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pronostic défavorable. Le prononcé d'une détention sert également l’impératif procédural de

célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de nouvelles

infractions et qu'elle ne tire en longueur. Le prévenu n'arrête pas de récidiver. Il présente ainsi, en

l'état, un risque de réitération, important, fort et concret (cf. décision attaquée, p. 5 s.).

3.3.

Le recourant rétorque qu’il était consommateur régulier de crystal meth et fréquentait

d'autres consommateur de cette même substance. Le crystal meth est un produit stupéfiant dont le

taux de pureté est, de manière générale, extrêmement élevé, soit environ 70%. Il en découle que

la remise de cette substance à des tiers entraîne très rapidement l'atteinte du cas grave au sens

de l'art. 19 al. 2 LStup. La décision attaquée part du principe qu’il était très organisé dans ses

ventes ou remises de crystal meth et qu'il a œuvré dans « au moins deux cantons ». En réalité, il

ressort du dossier qu’il se contentait pour l'essentiel de dépanner des proches ou connaissances.

Après avoir vécu dans la région fribourgeoise, il a effectivement trouvé un logement à B.________.

Il n'avait toutefois pas la moindre « organisation ». Il n'a développé aucun moyen permettant de

vendre ou distribuer massivement des stupéfiants et il ne dispose d'aucun « réseau ». Les faits qui

lui sont reprochés étant localement liés à ses lieux de domicile, cela démontre qu'il ne se déplaçait

nullement pour commettre des infractions. Il s'est exprimé quant à l'acceptation d'un suivi

thérapeutique ambulatoire afin de parvenir à une abstinence totale aux stupéfiants. Etant

consommateur de crystal meth, il a expliqué qu'il n'ignorait pas qu'aucune thérapie existait pour le

moment et qu'il se savait capable de s'abstenir par lui-même de toute consommation. Fort de cette

conviction, il n'a pas exprimé un grand enthousiasme quant à la mise en œuvre d'un suivi

thérapeutique. Toutefois, il est désormais abstinent depuis bientôt une année et il souhaite

vivement poursuivre sur cette voie. C'est la raison pour laquelle il s'est adressé aux services de

D.________ afin de pouvoir débuter une thérapie. On lui a simplement répondu que les

démarches avaient déjà été effectuées (cf. recours, p. 5 s.).

3.4.

On remarque tout d’abord que le recourant se contente de discuter uniquement une partie

de l’argumentation de la décision querellée, ce qui est insuffisant sous l’angle de la motivation du

recours. En particulier, la première juge a retenu que le prononcé d'une détention sert également

l’impératif procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit

compliquée par de nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur, se référant ainsi à la

jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral. Elle a ajouté que le prévenu n'arrête pas de

récidiver et qu’il présente ainsi, en l’état, un risque de réitération important, fort et concret (cf.

décision querellée, p. 6). Or, le recourant ne discute aucunement cet aspect de la motivation de la

décision, de sorte que son pourvoi s’avère irrecevable sur ce point.

Ensuite, même à supposer qu’il soit recevable, il serait infondé pour les raisons suivantes:

On constate à l’examen de la motivation du recours (p. 6 s.; cf. également ch. 4.3 ci-après) que le

recourant estime qu’il a besoin d'un suivi spécialisé qui ne peut être obtenu que par la mise en

place de mesures de substitution et que, « bien entendu », l'autorité ne peut le libérer sans lui

ordonner de se constituer un domicile et de trouver un travail dans un délai raisonnable. Avec cette

argumentation, le recourant admet, à tout le moins implicitement, l’existence d’un risque au sens

de l’art. 221 CPP puisqu’on ne peut pas ordonner des mesures de substitution en l’absence d’un

tel risque, la personne prévenue devant alors être remise en liberté sans le prononcé de mesures.

Pour cette première raison déjà, le recours est infondé sur ce point.

Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant est un consommateur de divers stupéfiants qui

s’est notamment adonné à la vente de crystal meth depuis 2015, ce qui n’est pas contesté. Alors

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qu’il a été mis en détention provisoire une première fois du 28 août 2018 au 6 décembre 2018, soit

durant plus de trois mois, et qu’il a été remis en liberté moyennant plusieurs mesures de

substitution auxquelles il avait pourtant souscrit (effectuer des recherches pour trouver rapidement

un emploi et un logement, être astreint à une abstinence de consommation au crystal meth,

abstinence qui sera surveillée par des contrôles inopinés, être astreint à un suivi par le SESPP), il

n’a non seulement pas donné suite aux convocations du SESPP une fois libéré, ce qui a mené à la

levée des mesures précitées, mais il est surtout retombé rapidement dans la délinquance. De

nouvelles arrestations en mai et septembre 2019 (du 19 mai 2019 à 21.30 heures au 20 mai 2019

au 15.25 heures; le 18 septembre 2019 entre 09.00 heures et 16.15 heures) n’y ont rien changé.

Le recourant est désormais renvoyé devant le Tribunal pénal pour diverses infractions, en

particulier à la LStup (crystal meth, GBL, ecstasy, marijuana, haschisch, speed). S’agissant du

crystal meth, l’acte d’accusation retient ceci: « Entre le mois de novembre 2015 et le 20 mai 2019,

sous réserve de la période de détention provisoire subie, en divers endroits du canton de Fribourg,

en particulier à E.________, F.________ et G.________, A.________ a acquis une quantité

totale de crystal estimée entre 262 et 264 grammes pour un montant entre CHF 67'500.- et

CHF 78'750.-, notamment auprès de H.________, I.________, J.________ et K.________. Entre

le 20 mai 2019 et le 2 mars 2020, A.________ a acquis et obtenu gratuitement une quantité

indéterminée de crystal meth, principalement sur la Riviera vaudoise. Entre le mois d'août 2017 et

le 2 mars 2020, A.________ a remis gratuitement à L.________, M.________, N.________ et

O.________ des quantités totales de crystal meth estimées entre 9.6 et 10.6 grammes, pour leur

consommation personnelle ou lors de consommations en commun. Entre le mois de novembre

2015 et le 20 mai 2019, sous réserve de la période de détention provisoire subie, A.________ a

consommé le solde du crystal meth acquis, sous réserve du séquestre de 1.2 grammes, soit une

quantité minimale située entre 141.6 grammes et 142.6 grammes. Entre le 20 mai 2019 et le

2 mars 2020, A.________ a consommé une quantité indéterminée de crystal meth, principalement

sur la Riviera vaudoise. Ces faits sont constitutifs de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.

19 al. 2 let. a LStup), mais également de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a

ch. 1 LStup). Pour le crystal meth, une quantité pure de 12 grammes est susceptible de mettre en

danger la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup […]. En

l’occurrence, en l'absence d'analyses spécifiques, il sera retenu un taux de pureté moyen de

70.5% (soit une moyenne entre les taux de 2017 et 2018). Le trafic de crystal meth opéré par

A.________ a donc porté sur une quantité minimale pure située entre 102.15 grammes et

102.85 grammes (70.5% de 144.9 et 145.9 grammes). Les contraventions antérieures au mois de

janvier 2018 sont aujourd'hui prescrites (art. 109 CP). Elles ne seront par conséquent pas retenues

à la charge du prévenu ». Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas le constat du Tmc selon

lequel le crime contre la LStup parait pleinement réalisé, vu les quantités importantes de

stupéfiants en cause. Qu’il ait par hypothèse uniquement dépanné des amis déjà consommateurs,

qu’il n’ait pas disposé de « réseau » ou d’une « organisation » ou qu’il ne se soit pas déplacé pour

commettre ses infractions n’y change rien. Le recourant ne conteste pas non plus sa situation

personnelle telle que retenue par le Tmc (endetté, sans logement, sans ressources financières, en

rupture sociale) et son potentiel mobile (s'assurer par son trafic des moyens nécessaires pour

financer ses besoins). Par contre, il propose désormais qu’il suive une thérapie ambulatoire. Or,

lors de sa dernière audition par le Ministère public, le 16 juin 2020, il estimait encore pouvoir se

prendre en charge seul (DO/3039). Quant à sa détermination du 30 décembre 2020 sur la requête

de prolongation de la détention provisoire, elle ne fait aucunement allusion à une thérapie

ambulatoire; le recourant y indiquait au contraire qu’il n’avait besoin d’aucun traitement médical et

se portait parfaitement bien (DO/6125 ss). Au demeurant, on ignore quelle thérapie (ambulatoire)

précisément le recourant envisage puisque, comme il l’a encore relevé le 30 décembre 2020,

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« même si un traitement de substitution au crystal existait, il ne serait ni nécessaire, ni approprié,

de le lui administrer en l’état » (DO/6129). Dans ces conditions, la conclusion du Tmc, selon

laquelle le risque de réitération reste important, fort et concret, ne prête pas le flanc à la critique.

Enfin, à l’instar de la première juge, la Chambre pénale rappelle que le recourant a récidivé par le

passé, de sorte qu’il importe également d’empêcher que la procédure ne soit compliquée par de

nouvelles infractions et qu'elle ne tire encore davantage en longueur. Pour ces raisons également,

le recours est infondé.

4.

Le recourant fait ensuite grief au Tmc de ne pas avoir prononcé de mesures de substitution,

notamment la mise en œuvre d'une thérapie ambulatoire.

4.1.

L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures

moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de

sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

4.2.

La première juge a retenu que le prévenu, par son mandataire, allègue que des mesures

de substitution telles que l’obligation d'exercer une activité professionnelle ainsi que l’obligation de

s'abstenir de toute consommation de stupéfiants et de se soumettre à des contrôles réguliers

seraient aptes à pallier le risque de réitération. Or, en l'état, le prévenu présente un certain risque

de réitération qui ne peut pour l’instant être paré par des mesures de substitution quelles qu'elles

soient. En particulier, le prévenu ne montre toujours aucun intérêt pour entreprendre les

démarches suggérées par le Ministère public pour tenter de se prendre en charge sur le plan

médical, ce qui ne permet pas de pallier le risque de récidive, élevé et concret (cf. décision

attaquée, p. 6).

4.3.

Pour sa part, le recourant soutient qu’il est évident qu'au-delà d'une détention, il a besoin

d'un suivi spécialisé qui ne peut être obtenu que par la mise en place de mesures de substitution.

Celles-ci ont été requises devant le Tmc qui n'y a cependant pas donné suite, à tort. En effet, il est

possible d'ordonner le début de la thérapie lorsqu’il est encore en détention et d'ordonner sa

libération dans un délai à dire de justice. Bien entendu, l'autorité ne peut le libérer sans lui

ordonner de se constituer un domicile et de trouver un travail dans un délai raisonnable. Il est

relevé que les électriciens titulaires d'un CFC sont très demandés sur le marché du travail. Il n'aura

ainsi aucune peine à obtenir un emploi rapidement. Partant, il convient de mettre un terme à la

détention provisoire et de prononcer les mesures de substitution suivantes: obligation de suivre

une thérapie ambulatoire, obligation de se constituer un domicile fixe, obligation d'exercer une

activité professionnelle et obligation de s'abstenir de toute consommation de stupéfiants et de se

soumettre à des contrôles réguliers (cf. recours, p. 6 s.).

4.4.

Il est rappelé que le recourant a déjà été libéré une fois moyennant des mesures de

substitution, auxquelles il avait au préalable adhéré, mais qu’elles n’ont pas pu être mises en place

puisqu’il n’a pas donné suite aux convocations du SESPP. Pire encore, il est rapidement retombé

dans la délinquance. Il a également repris la consommation de divers stupéfiants, dont du crystal

meth et du GBL, étant précisé qu’il a déclaré, le 20 mai 2019, qu’il a toujours consommé des

produits stupéfiants depuis l’âge de 15 ou 16 ans, en commençant par des joints (DO/2092). Il

propose aujourd’hui les mêmes mesures de substitution que celles qu’il n’a pas respectée fin

2018, en y ajoutant un traitement ambulatoire. S’agissant de l’obligation de trouver un emploi et un

appartement, il ressort du dossier que le recourant n’a, ces dernières années, pas été en mesure

de garder longtemps la même place de travail, tout comme il n’a pas eu de domicile fixe. Quant au

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traitement ambulatoire, la Chambre pénale se réfère aux développements sous ch. 3.4 ci-devant.

On ne perdra enfin pas de vue que nombre de proches et de connaissances du recourant

consomment des stupéfiants, comme il le rappelle régulièrement lui-même quand il souligne qu’il

n’a fait que dépanner des amis. Or, en cas de libération, il est fort à craindre qu’il se tourne à

nouveau vers ces mêmes personnes, ne serait-ce que pour avoir un logement temporaire. Dans

ces conditions, des mesures de substitution n’entrent en l’état pas en ligne de compte. Le recours

est ainsi mal fondé sur ce point.

Cela étant, rien n’empêche que le recourant, s’il le souhaite vraiment, commence une thérapie en

prison. Il n’a pour cela pas besoin d’une décision de l’autorité de recours.

5.

Dans un dernier point, le recourant se plaint d'une durée excessive de sa détention provisoire.

5.1.

En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention

préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure

pénale.

Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne

doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors

maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas

très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en

cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu

de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de

la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter

d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas

compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis

partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1);

pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident

(arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application

de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF

1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la

détention s’apprécie concrètement de cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et

de la garantie de la présomption d’innocence (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016,

art. 212 n. 18 et la réf. citée). Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention

dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179

consid. 3). La poursuite de l’incarcération n’est justifiée, dans un cas d’espèce, que si des indices

concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption

d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (PC CPP, art. 212 n. 18 et la réf.

citée). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à

laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et

aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3).

5.2.

A l’appui de sa décision, le Tmc a relevé que le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est

réalisé dès 12 grammes purs de crystal meth. Cette substance présente un taux de pureté

généralement supérieur ou égal à 70 %. Le Ministère public requiert que la détention provisoire du

prévenu soit prolongée pour une durée d'un mois. Il indique que les investigations sont désormais

closes et que des discussions sont en cours pour formaliser la procédure simplifiée. Le prévenu,

par son mandataire, comparant à d'autres affaires, allègue que la durée de la détention déjà subie

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est proche de la durée prévisible de la peine privative de liberté, à tout le moins des trois quarts,

qui sera vraisemblablement prononcée, et qu'une nouvelle prolongation n'est pas admissible. Or,

la comparaison avec d'autres affaires est toutefois délicate vu les nombreux paramètres entrant en

ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le prévenu puisse citer un

ou deux cas, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, où une peine particulièrement clémente a été fixée pour

prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent

normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Il est en

particulier retenu l'énergie déployée par le prévenu, dans le trafic, sur une longue période, de

plusieurs mois, l’organisation mise en place, la disponibilité du prévenu, ses contacts déterminés

et entreprenants avec plusieurs clients, dont K.________, M.________, J.________, P.________,

Q.________ et L.________, dépassant le trafic local, puisqu’exercé dans au moins deux cantons.

Le prévenu est apparu déterminé, organisé et sans scrupule. Compte tenu de l’ensemble des

circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, des quantités importantes de

drogue en cause et de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (au total trafic

d'environ 142 grammes de crystal meth, cas grave (crime contre la LStup, peine plancher privative

de liberté d'une année) largement dépassé, plus de huit fois), de la situation personnelle et

financière difficile du prévenu, de la clôture de l'enquête, des discussions en cours pour formaliser

une procédure simplifiée, une prolongation de la détention provisoire d'un mois supplémentaire

semble encore proportionnée et adéquate (cf. décision querellée, p. 6 s.).

5.3.

Le recourant rétorque que la procédure pénale porte sur des faits qui remontent à l'année

2015; les procédures similaires en matière de stupéfiants sont en principe closes dans un délai

raisonnable. En l'état, les investigations semblent terminées depuis le dépôt du rapport d'enquête

du 27 juillet 2020. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure depuis la clôture de

l'enquête est contesté. Il convient alors d'examiner si la durée de la détention provisoire se

rapproche de la durée prévisible de la peine privative de liberté. A cet égard, la durée de la peine

privative de liberté proposée dans le projet d'acte d'accusation du Ministère public du 20 août 2019

peut servir d'indice. Les quelques 6 grammes de crystal qu’il aurait vendus entre l’été 2019 et le

2 mars 2020 ne sauraient avoir un impact significatif sur la peine envisagée à la fin de l'année

2019. Dit projet prévoyait une peine de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 3 ans, soit

12 mois ferme, ainsi qu'une amende additionnelle. A ce jour, il a déjà passé 101 jours de détention

en 2018, 1 jour en 2019, 304 jours en 2020 et 14 jours en 2021, soit un total de 420 jours

équivalant à 14 mois. Partant, il subit actuellement une détention provisoire excessive, de sorte

qu’il doit être immédiatement libéré (cf. recours, p. 7 s.).

5.4.

Il n’est pas contesté que le recourant a déjà exécuté près de 440 jours de détention. Il n’est

toutefois pas contesté non plus que le crime contre la LStup est en l’espèce réalisé, vu les

quantités importantes de stupéfiants en cause et admises par le recourant. A ce sujet, il est

rappelé, comme l’a fait le Tmc sans être contredit, que le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est

réalisé dès 12 grammes purs de crystal meth, le recourant admettant un taux de pureté de 70 %. Il

relève toutefois que le Ministère public lui avait transmis, en 2019, un projet d'acte d'accusation

dans le cadre de la procédure simplifiée. Ce projet prévoyait une peine privative de liberté de

36 mois, sous déduction de la détention provisoire subie, dont 24 mois avec sursis pendant 3 ans,

ainsi qu'une amende. Or, la procédure simplifiée n’a précisément pas abouti et il n’y a dès lors pas

lieu de tenir compte de ce projet d’acte d’accusation, qui ne prenait du reste pas en compte les

nouvelles infractions commises par le recourant. Par contre, il ressort de l’acte d’accusation du

19 janvier 2021 que l’intéressé aurait vendu une quantité totale de crystal meth estimée à

135.3 grammes, ceci sans compter les autres infractions qui lui sont reprochées, dont notamment

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l’achat, la consommation et la remise gratuite de GBL. C’est ainsi à juste titre que le Tmc a signalé

que le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé plus de huit fois, encore une fois sans être

contredit par le recourant. Sachant que la disposition précitée prévoit une peine privative de liberté

d’un an au moins dès que le cas grave (simple) est atteint, on ne peut actuellement pas s’attendre

concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté proche de la durée de la

détention subie jusqu’à ce jour. Au sujet d’un éventuel sursis, il est rappelé que l’on n’en tient pas

compte, sauf s’il est d’emblée évident, ce que le recourant ne soutient et a fortiori ne démontre

pas. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la durée de la détention est en l’état

excessive.

Quant au caractère raisonnable de la durée de la procédure pénale, il n’appartient pas à la

Chambre pénale d’en juger, dans la mesure où la durée de la détention n’est pour l’heure pas

excessive, étant tout de même relevé que le recourant ne conteste pas que des pourparlers ont

longtemps été menés dans le cadre de la procédure simplifiée qui n’a finalement pas abouti.

6.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et

la décision querellée confirmée.

7.

7.1.

La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de

recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11;

RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours et des ultimes observations ainsi que pour l’examen

des déterminations et du présent arrêt, y compris explications au client, le temps y relatif peut être

estimé, au vu du dossier, à quelque 4 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.-. L'indemnité

sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art.

56 ss RJ).

7.2.

Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'569.30

(émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30), sont mis à la

charge du recourant.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 5 janvier 2021 ordonnant la

prolongation de la détention provisoire de A.________ d’un mois, jusqu’au 1er février 2021,

est confirmée.

II.

L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Maridor, défenseur d’office, est

fixée à CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 incluse.

III.

Les frais de procédure, fixés à CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-;

frais de défense d'office: CHF 969.30), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès

que la situation économique de A.________ le permettra.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.

Fribourg, le 1er février 2021/swo

Le Président :

La Greffière-rapporteure :