Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2021 4
Arrêt du 1er février 2021
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe
Maridor, avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Détention provisoire – risque de réitération, mesures de substitution,
durée de la peine prévisible (art. 212 al. 3 CPP)
Recours du 15 janvier 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte du 5 janvier 2021
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considérant en fait
A.
Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre A.________, né en 1986, pour crime
contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; notamment vente de crystal meth depuis 2015),
celui-ci a été interpellé, placé en détention provisoire du 28 août 2018 au 6 décembre 2018
(DO/6019 s.), puis libéré moyennant les mesures de substitution suivantes: 1. effectuer des
recherches pour trouver rapidement un emploi et un logement; 2. être astreint à une abstinence de
consommation au crystal meth, abstinence qui sera surveillée par des contrôles inopinés; 3. être
astreint à un suivi par le service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après:
le SESPP; DO/6019 s.).
A.________ avait au préalable adhéré à ces mesures (DO/3025, 6017). De son côté, le Ministère
public avait accepté la mise en place d’une procédure simplifiée, le prévenu ayant admis les faits
qui lui étaient alors reprochés (not. DO/3011). Par courriel du 21 janvier 2019, le SESPP informait
toutefois le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) et le Ministère public que les
mesures de substitution n'avaient pas pu être mises en œuvre dès lors que l’intéressé n'avait pas
donné suite aux convocations (DO/6023). Les mesures ont ainsi été levées le 23 janvier 2019
(DO/6024 s.).
Le 19 mai 2019, A.________ a été mis en détention un jour. Il a en outre été arrêté le
18 septembre 2019 durant quelques heures.
B.
Le 2 mars 2020, A.________ a de nouveau été interpellé pour infractions à la LStup
(DO/6045). Il lui est reproché d'avoir vendu, depuis l'été 2019, du crystal meth à diverses
personnes. Le jour de son arrestation, à la gare de Fribourg, il était porteur de 1.1 gramme de
poudre bleue (ecstasy) et d'une pipe pour consommer du crystal meth (DO/6026 s.).
Il a été placé en détention provisoire, détention prolongée à six reprises, jusqu'au 1er janvier 2021,
par ordonnances du Tmc des 7 mai, 6 juillet, 4 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 7 décembre
2020 (DO/6051 ss; dossiers Tmc 100 2020 73, 117, 169, 242, 274, 312, 350).
Le 23 décembre 2020, le Ministère public a déposé une nouvelle demande de prolongation de la
détention, pour une durée d'un mois, jusqu'au 1er février 2021. Par ordonnance du 5 janvier 2021,
le Tmc y a fait droit et a prolongé la détention provisoire jusqu’à la date précitée (DO/6121, 6137;
dossier Tmc 100 2020 393).
C.
A.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 15 janvier 2021 (réception:
le 18 janvier 2021). Il conclut, sous suite de frais et indemnité, à l’annulation de la décision du
5 janvier 2021 et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il prend la conclusion suivan-
te: « La libération de A.________ interviendra dès que la thérapie ambulatoire aura débuté. Les
mesures de substitution suivantes sont ordonnées: a. obligation de suivre une thérapie ambu-
latoire, b. obligation de se constituer un domicile fixe, c. obligation d'exercer une activité profes-
sionnelle, d. obligation de s'abstenir de toute consommation de stupéfiants et de se soumettre à
des contrôles réguliers ».
Le Tmc a pris position par courrier remis au Greffe du Tribunal cantonal le 19 janvier 2021. Il
conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renvoyant au surplus au dispositif et
aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a produit ses huit dossiers.
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Le 20 janvier 2021, le Ministère public a informé la Chambre pénale qu’il a saisi le Tribunal pénal
de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) par acte d’accusation du 19 janvier
2021. Parallèlement, il a saisi le Tmc d’une demande de détention pour des motifs de sûreté. De
son avis, le recours du 15 janvier 2021 semble ainsi dénué de tout intérêt juridique. Le 21 janvier
2021, il a transmis copie du dossier judiciaire, l’original ayant été remis au Tribunal pénal.
Dans ses observations du 25 janvier 2021 (réception: le 26 janvier 2021), A.________ a maintenu
son recours. Le 26 janvier 2021 et pour faire suite aux observations précitées, la Chambre pénale
l’a informé qu’elle disposait de toutes les pièces nécessaires pour statuer, soit les huit dossiers du
Tmc et copie du dossier judiciaire, son mandataire ayant en outre la possibilité de consulter les
dossiers au siège du Tribunal cantonal.
D.
Selon l’acte d’accusation du 19 janvier 2021, A.________ est renvoyé en jugement pour
l’achat, la vente, la remise gratuite et la consommation de crystal meth, la vente portant sur un
total estimé de 135.3 grammes pour un montant de CHF 32'970.-, l’achat, la consommation et la
remise gratuite de GBL, l’achat et la consommation d’ecstasy, l’achat et la consommation de
marijuana, haschisch et speed, la conduite d’un véhicule automobile sous l’emprise de stupéfiants,
le vol d’usage d’un véhicule automobile, des infractions à la loi fédérale sur le transport de
voyageurs et l’obtention frauduleuse d’une prestation. Le Ministère public précise dans l’acte qu’il
présentera ses réquisitions de peine au cours des débats, étant souligné que la peine privative de
liberté requise sera supérieure à 18 mois, et qu’il demande la révocation du sursis octroyé le
23 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (violation grave des
règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-).
E.
Par décision du 28 janvier 2021, le Tmc a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
jusqu’au 19 avril 2021.
en droit
1.
1.1.
La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée
par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP,
art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
1.2.
La personne prévenue a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre
une décision prolongeant sa détention provisoire (art. 382 CPP).
1.3.
Doté de conclusions et contenant une motivation, le recours répond aux exigences de
forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été
respecté.
1.4.
En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique au traitement de
son recours (art. 382 al. 1 CPP).
Comme la Chambre pénale l’a relevé dans un récent arrêt (arrêt TC FR 502 2020 223 + 244 du
7 décembre 2020 consid. 1.3), en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, tant que dure la
détention, le recours conserve toujours un objet même si la détention actuelle repose sur une autre
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décision que celle faisant l’objet du recours (arrêts TF 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1;
1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1; 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 1), étant
précisé qu’un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée, sous
réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation
manifeste de la CEDH.
En l’espèce, le Ministère public a saisi le Tribunal pénal par acte d’accusation du 19 janvier 2021,
mettant ainsi fin de plein droit à la détention provisoire (art. 220 al. 1 CPP). Parallèlement, il a
demandé que le recourant soit mis en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 19 avril 2021.
Le Tmc y a fait droit par ordonnance du 28 janvier 2021. Le recourant se trouvant aujourd’hui
encore en détention, il garde ainsi un intérêt au recours. Sous l’angle du principe de célérité, il
n’est par contre pas critiquable d’avoir attendu la décision du Tmc du 28 janvier 2021 pour statuer
sur le recours, pour des raisons évidentes d’économie de procédure, le recourant n’ayant du reste
pas pris de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention.
1.5.
L'autorité de recours peut tenir compte de faits nouveaux (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF
141 IV 396 consid. 4.4).
1.6.
Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et
5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce
l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF
123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221
al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons
plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c
CEDH).
2.2.
En l’occurrence, le recourant ne conteste pas les forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP,
mais l'existence d'un risque de réitération. Il fait également grief au Tmc de ne pas avoir prononcé
de mesures de substitution, notamment la mise en œuvre d'une thérapie ambulatoire. De plus, il
se plaint d'une durée excessive de sa détention.
3.
Dans un premier point, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu l’existence d’un risque de
réitération.
3.1.
Pour admettre un risque de récidive (ou réitération) au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits
graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les
exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
défavorable (et non très défavorable) est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF
143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la
fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
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escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les
caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid.
2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le
risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en
effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné
de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
Le prononcé d’une détention en raison d'un danger de réitération sert également l’impératif
procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de
nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur (ATF 135 I 71 consid. 2.2; 137 lV 84 consid. 3.2
et les réf. citées).
3.2.
A ce sujet, la première juge a retenu ce qui suit: il n'est pas nécessaire de s'étendre
longuement sur les raisons qui permettent de dire que les conditions fixées à l’art. 221 al. 1 let. c
CPP sont, en l’espèce, toujours réunies, référence étant faite aux considérants développés dans
les précédentes ordonnances. Le prévenu est certes abstinent, mais seulement depuis son
placement en détention. Il figure au casier judiciaire à raison de deux antécédents, certes sans lien
générique avec les faits reprochés ce jour. Il est tenu compte de la procédure pénale pour crime
contre la loi fédérale sur les stupéfiants ouverte contre le prévenu, qui avait déjà été placé une
première fois en détention provisoire du 28 août 2018 au 6 décembre 2018. Il avait du reste été
interpellé par la Police le 19 mai 2019, ce qui ne l'a pas décidé à choisir un autre mode de vie et
ne l’a pas empêché de récidiver, jusqu'à son arrestation, le 2 mars 2020. Le prévenu reconnaît
avoir poursuivi ses activités illicites au terme même de la première période de détention, mettant
gravement en danger la santé d'autrui. En outre, si tant est que ce soit le cas, il importe peu que
les quantités vendues correspondent à de petits dépannages pour un cercle d'amis restreint et
déjà consommateurs, tel qu'invoqué par la défense. Vu les quantités importantes de stupéfiants en
cause, le crime contre la LStup parait pleinement réalisé. L'instruction en cours porte sur la
participation à un trafic d'importance (soupçons sur des ventes de l’ordre de plus de 142 grammes
de crystal meth). En outre, il est tenu compte de la situation personnelle du prévenu, laquelle n'a
pas changé depuis son arrestation. Ainsi, endetté, sans logement, sans ressources financières, en
rupture sociale, dépendant du crystal meth, le prévenu, admettant cette situation difficile, s'est dit
opposé à un traitement thérapeutique institutionnel et pas désireux d'adhérer à un suivi
ambulatoire. Il s'est dit d'avis qu'il pouvait se distancer sans aide extérieure de sa dépendance aux
stupéfiants. Il a même ajouté ceci: « avant que je me fasse arrêter (...), c'est vrai que je
consommais toujours, mais on a chacun ses vices... ». L'instruction en cours porte sur la
participation à un trafic d'importance, réalisant plusieurs fois le cas grave. Le prévenu était sans
domicile fixe, « vivant entre B.________ et C.________ chez des amis », et sans travail. Vu sa
situation personnelle extrêmement difficile, son mobile pourrait être de s'assurer par son trafic des
moyens nécessaires pour financer ses besoins. Il a clairement démontré qu'il n'était pas apte, du
moins pas prêt, à changer de voie. Il ne le propose toujours pas. A peine libéré de la première
détention provisoire, fin 2018, moyennant des mesures de substitution, il s'y est rapidement
soustrait pour retomber dans le trafic de stupéfiants. Les mesures de substitution mises en place,
pourtant acceptées par le prévenu, se sont révélées être un échec, celui-ci ne les ayant pas
respectées. Ce qui démontre le peu d'empressement à se conformer au cadre légal. D'où un
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pronostic défavorable. Le prononcé d'une détention sert également l’impératif procédural de
célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de nouvelles
infractions et qu'elle ne tire en longueur. Le prévenu n'arrête pas de récidiver. Il présente ainsi, en
l'état, un risque de réitération, important, fort et concret (cf. décision attaquée, p. 5 s.).
3.3.
Le recourant rétorque qu’il était consommateur régulier de crystal meth et fréquentait
d'autres consommateur de cette même substance. Le crystal meth est un produit stupéfiant dont le
taux de pureté est, de manière générale, extrêmement élevé, soit environ 70%. Il en découle que
la remise de cette substance à des tiers entraîne très rapidement l'atteinte du cas grave au sens
de l'art. 19 al. 2 LStup. La décision attaquée part du principe qu’il était très organisé dans ses
ventes ou remises de crystal meth et qu'il a œuvré dans « au moins deux cantons ». En réalité, il
ressort du dossier qu’il se contentait pour l'essentiel de dépanner des proches ou connaissances.
Après avoir vécu dans la région fribourgeoise, il a effectivement trouvé un logement à B.________.
Il n'avait toutefois pas la moindre « organisation ». Il n'a développé aucun moyen permettant de
vendre ou distribuer massivement des stupéfiants et il ne dispose d'aucun « réseau ». Les faits qui
lui sont reprochés étant localement liés à ses lieux de domicile, cela démontre qu'il ne se déplaçait
nullement pour commettre des infractions. Il s'est exprimé quant à l'acceptation d'un suivi
thérapeutique ambulatoire afin de parvenir à une abstinence totale aux stupéfiants. Etant
consommateur de crystal meth, il a expliqué qu'il n'ignorait pas qu'aucune thérapie existait pour le
moment et qu'il se savait capable de s'abstenir par lui-même de toute consommation. Fort de cette
conviction, il n'a pas exprimé un grand enthousiasme quant à la mise en œuvre d'un suivi
thérapeutique. Toutefois, il est désormais abstinent depuis bientôt une année et il souhaite
vivement poursuivre sur cette voie. C'est la raison pour laquelle il s'est adressé aux services de
D.________ afin de pouvoir débuter une thérapie. On lui a simplement répondu que les
démarches avaient déjà été effectuées (cf. recours, p. 5 s.).
3.4.
On remarque tout d’abord que le recourant se contente de discuter uniquement une partie
de l’argumentation de la décision querellée, ce qui est insuffisant sous l’angle de la motivation du
recours. En particulier, la première juge a retenu que le prononcé d'une détention sert également
l’impératif procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit
compliquée par de nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur, se référant ainsi à la
jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral. Elle a ajouté que le prévenu n'arrête pas de
récidiver et qu’il présente ainsi, en l’état, un risque de réitération important, fort et concret (cf.
décision querellée, p. 6). Or, le recourant ne discute aucunement cet aspect de la motivation de la
décision, de sorte que son pourvoi s’avère irrecevable sur ce point.
Ensuite, même à supposer qu’il soit recevable, il serait infondé pour les raisons suivantes:
On constate à l’examen de la motivation du recours (p. 6 s.; cf. également ch. 4.3 ci-après) que le
recourant estime qu’il a besoin d'un suivi spécialisé qui ne peut être obtenu que par la mise en
place de mesures de substitution et que, « bien entendu », l'autorité ne peut le libérer sans lui
ordonner de se constituer un domicile et de trouver un travail dans un délai raisonnable. Avec cette
argumentation, le recourant admet, à tout le moins implicitement, l’existence d’un risque au sens
de l’art. 221 CPP puisqu’on ne peut pas ordonner des mesures de substitution en l’absence d’un
tel risque, la personne prévenue devant alors être remise en liberté sans le prononcé de mesures.
Pour cette première raison déjà, le recours est infondé sur ce point.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant est un consommateur de divers stupéfiants qui
s’est notamment adonné à la vente de crystal meth depuis 2015, ce qui n’est pas contesté. Alors
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qu’il a été mis en détention provisoire une première fois du 28 août 2018 au 6 décembre 2018, soit
durant plus de trois mois, et qu’il a été remis en liberté moyennant plusieurs mesures de
substitution auxquelles il avait pourtant souscrit (effectuer des recherches pour trouver rapidement
un emploi et un logement, être astreint à une abstinence de consommation au crystal meth,
abstinence qui sera surveillée par des contrôles inopinés, être astreint à un suivi par le SESPP), il
n’a non seulement pas donné suite aux convocations du SESPP une fois libéré, ce qui a mené à la
levée des mesures précitées, mais il est surtout retombé rapidement dans la délinquance. De
nouvelles arrestations en mai et septembre 2019 (du 19 mai 2019 à 21.30 heures au 20 mai 2019
au 15.25 heures; le 18 septembre 2019 entre 09.00 heures et 16.15 heures) n’y ont rien changé.
Le recourant est désormais renvoyé devant le Tribunal pénal pour diverses infractions, en
particulier à la LStup (crystal meth, GBL, ecstasy, marijuana, haschisch, speed). S’agissant du
crystal meth, l’acte d’accusation retient ceci: « Entre le mois de novembre 2015 et le 20 mai 2019,
sous réserve de la période de détention provisoire subie, en divers endroits du canton de Fribourg,
en particulier à E.________, F.________ et G.________, A.________ a acquis une quantité
totale de crystal estimée entre 262 et 264 grammes pour un montant entre CHF 67'500.- et
CHF 78'750.-, notamment auprès de H.________, I.________, J.________ et K.________. Entre
le 20 mai 2019 et le 2 mars 2020, A.________ a acquis et obtenu gratuitement une quantité
indéterminée de crystal meth, principalement sur la Riviera vaudoise. Entre le mois d'août 2017 et
le 2 mars 2020, A.________ a remis gratuitement à L.________, M.________, N.________ et
O.________ des quantités totales de crystal meth estimées entre 9.6 et 10.6 grammes, pour leur
consommation personnelle ou lors de consommations en commun. Entre le mois de novembre
2015 et le 20 mai 2019, sous réserve de la période de détention provisoire subie, A.________ a
consommé le solde du crystal meth acquis, sous réserve du séquestre de 1.2 grammes, soit une
quantité minimale située entre 141.6 grammes et 142.6 grammes. Entre le 20 mai 2019 et le
2 mars 2020, A.________ a consommé une quantité indéterminée de crystal meth, principalement
sur la Riviera vaudoise. Ces faits sont constitutifs de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.
19 al. 2 let. a LStup), mais également de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
ch. 1 LStup). Pour le crystal meth, une quantité pure de 12 grammes est susceptible de mettre en
danger la santé de nombreuses personnes, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup […]. En
l’occurrence, en l'absence d'analyses spécifiques, il sera retenu un taux de pureté moyen de
70.5% (soit une moyenne entre les taux de 2017 et 2018). Le trafic de crystal meth opéré par
A.________ a donc porté sur une quantité minimale pure située entre 102.15 grammes et
102.85 grammes (70.5% de 144.9 et 145.9 grammes). Les contraventions antérieures au mois de
janvier 2018 sont aujourd'hui prescrites (art. 109 CP). Elles ne seront par conséquent pas retenues
à la charge du prévenu ». Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas le constat du Tmc selon
lequel le crime contre la LStup parait pleinement réalisé, vu les quantités importantes de
stupéfiants en cause. Qu’il ait par hypothèse uniquement dépanné des amis déjà consommateurs,
qu’il n’ait pas disposé de « réseau » ou d’une « organisation » ou qu’il ne se soit pas déplacé pour
commettre ses infractions n’y change rien. Le recourant ne conteste pas non plus sa situation
personnelle telle que retenue par le Tmc (endetté, sans logement, sans ressources financières, en
rupture sociale) et son potentiel mobile (s'assurer par son trafic des moyens nécessaires pour
financer ses besoins). Par contre, il propose désormais qu’il suive une thérapie ambulatoire. Or,
lors de sa dernière audition par le Ministère public, le 16 juin 2020, il estimait encore pouvoir se
prendre en charge seul (DO/3039). Quant à sa détermination du 30 décembre 2020 sur la requête
de prolongation de la détention provisoire, elle ne fait aucunement allusion à une thérapie
ambulatoire; le recourant y indiquait au contraire qu’il n’avait besoin d’aucun traitement médical et
se portait parfaitement bien (DO/6125 ss). Au demeurant, on ignore quelle thérapie (ambulatoire)
précisément le recourant envisage puisque, comme il l’a encore relevé le 30 décembre 2020,
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« même si un traitement de substitution au crystal existait, il ne serait ni nécessaire, ni approprié,
de le lui administrer en l’état » (DO/6129). Dans ces conditions, la conclusion du Tmc, selon
laquelle le risque de réitération reste important, fort et concret, ne prête pas le flanc à la critique.
Enfin, à l’instar de la première juge, la Chambre pénale rappelle que le recourant a récidivé par le
passé, de sorte qu’il importe également d’empêcher que la procédure ne soit compliquée par de
nouvelles infractions et qu'elle ne tire encore davantage en longueur. Pour ces raisons également,
le recours est infondé.
4.
Le recourant fait ensuite grief au Tmc de ne pas avoir prononcé de mesures de substitution,
notamment la mise en œuvre d'une thérapie ambulatoire.
4.1.
L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
4.2.
La première juge a retenu que le prévenu, par son mandataire, allègue que des mesures
de substitution telles que l’obligation d'exercer une activité professionnelle ainsi que l’obligation de
s'abstenir de toute consommation de stupéfiants et de se soumettre à des contrôles réguliers
seraient aptes à pallier le risque de réitération. Or, en l'état, le prévenu présente un certain risque
de réitération qui ne peut pour l’instant être paré par des mesures de substitution quelles qu'elles
soient. En particulier, le prévenu ne montre toujours aucun intérêt pour entreprendre les
démarches suggérées par le Ministère public pour tenter de se prendre en charge sur le plan
médical, ce qui ne permet pas de pallier le risque de récidive, élevé et concret (cf. décision
attaquée, p. 6).
4.3.
Pour sa part, le recourant soutient qu’il est évident qu'au-delà d'une détention, il a besoin
d'un suivi spécialisé qui ne peut être obtenu que par la mise en place de mesures de substitution.
Celles-ci ont été requises devant le Tmc qui n'y a cependant pas donné suite, à tort. En effet, il est
possible d'ordonner le début de la thérapie lorsqu’il est encore en détention et d'ordonner sa
libération dans un délai à dire de justice. Bien entendu, l'autorité ne peut le libérer sans lui
ordonner de se constituer un domicile et de trouver un travail dans un délai raisonnable. Il est
relevé que les électriciens titulaires d'un CFC sont très demandés sur le marché du travail. Il n'aura
ainsi aucune peine à obtenir un emploi rapidement. Partant, il convient de mettre un terme à la
détention provisoire et de prononcer les mesures de substitution suivantes: obligation de suivre
une thérapie ambulatoire, obligation de se constituer un domicile fixe, obligation d'exercer une
activité professionnelle et obligation de s'abstenir de toute consommation de stupéfiants et de se
soumettre à des contrôles réguliers (cf. recours, p. 6 s.).
4.4.
Il est rappelé que le recourant a déjà été libéré une fois moyennant des mesures de
substitution, auxquelles il avait au préalable adhéré, mais qu’elles n’ont pas pu être mises en place
puisqu’il n’a pas donné suite aux convocations du SESPP. Pire encore, il est rapidement retombé
dans la délinquance. Il a également repris la consommation de divers stupéfiants, dont du crystal
meth et du GBL, étant précisé qu’il a déclaré, le 20 mai 2019, qu’il a toujours consommé des
produits stupéfiants depuis l’âge de 15 ou 16 ans, en commençant par des joints (DO/2092). Il
propose aujourd’hui les mêmes mesures de substitution que celles qu’il n’a pas respectée fin
2018, en y ajoutant un traitement ambulatoire. S’agissant de l’obligation de trouver un emploi et un
appartement, il ressort du dossier que le recourant n’a, ces dernières années, pas été en mesure
de garder longtemps la même place de travail, tout comme il n’a pas eu de domicile fixe. Quant au
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traitement ambulatoire, la Chambre pénale se réfère aux développements sous ch. 3.4 ci-devant.
On ne perdra enfin pas de vue que nombre de proches et de connaissances du recourant
consomment des stupéfiants, comme il le rappelle régulièrement lui-même quand il souligne qu’il
n’a fait que dépanner des amis. Or, en cas de libération, il est fort à craindre qu’il se tourne à
nouveau vers ces mêmes personnes, ne serait-ce que pour avoir un logement temporaire. Dans
ces conditions, des mesures de substitution n’entrent en l’état pas en ligne de compte. Le recours
est ainsi mal fondé sur ce point.
Cela étant, rien n’empêche que le recourant, s’il le souhaite vraiment, commence une thérapie en
prison. Il n’a pour cela pas besoin d’une décision de l’autorité de recours.
5.
Dans un dernier point, le recourant se plaint d'une durée excessive de sa détention provisoire.
5.1.
En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention
préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure
pénale.
Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors
maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas
très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en
cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu
de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de
la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter
d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas
compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis
partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1);
pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident
(arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application
de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF
1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la
détention s’apprécie concrètement de cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et
de la garantie de la présomption d’innocence (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016,
art. 212 n. 18 et la réf. citée). Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention
dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179
consid. 3). La poursuite de l’incarcération n’est justifiée, dans un cas d’espèce, que si des indices
concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption
d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (PC CPP, art. 212 n. 18 et la réf.
citée). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et
aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3).
5.2.
A l’appui de sa décision, le Tmc a relevé que le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est
réalisé dès 12 grammes purs de crystal meth. Cette substance présente un taux de pureté
généralement supérieur ou égal à 70 %. Le Ministère public requiert que la détention provisoire du
prévenu soit prolongée pour une durée d'un mois. Il indique que les investigations sont désormais
closes et que des discussions sont en cours pour formaliser la procédure simplifiée. Le prévenu,
par son mandataire, comparant à d'autres affaires, allègue que la durée de la détention déjà subie
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est proche de la durée prévisible de la peine privative de liberté, à tout le moins des trois quarts,
qui sera vraisemblablement prononcée, et qu'une nouvelle prolongation n'est pas admissible. Or,
la comparaison avec d'autres affaires est toutefois délicate vu les nombreux paramètres entrant en
ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le prévenu puisse citer un
ou deux cas, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas, où une peine particulièrement clémente a été fixée pour
prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent
normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Il est en
particulier retenu l'énergie déployée par le prévenu, dans le trafic, sur une longue période, de
plusieurs mois, l’organisation mise en place, la disponibilité du prévenu, ses contacts déterminés
et entreprenants avec plusieurs clients, dont K.________, M.________, J.________, P.________,
Q.________ et L.________, dépassant le trafic local, puisqu’exercé dans au moins deux cantons.
Le prévenu est apparu déterminé, organisé et sans scrupule. Compte tenu de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, des quantités importantes de
drogue en cause et de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (au total trafic
d'environ 142 grammes de crystal meth, cas grave (crime contre la LStup, peine plancher privative
de liberté d'une année) largement dépassé, plus de huit fois), de la situation personnelle et
financière difficile du prévenu, de la clôture de l'enquête, des discussions en cours pour formaliser
une procédure simplifiée, une prolongation de la détention provisoire d'un mois supplémentaire
semble encore proportionnée et adéquate (cf. décision querellée, p. 6 s.).
5.3.
Le recourant rétorque que la procédure pénale porte sur des faits qui remontent à l'année
2015; les procédures similaires en matière de stupéfiants sont en principe closes dans un délai
raisonnable. En l'état, les investigations semblent terminées depuis le dépôt du rapport d'enquête
du 27 juillet 2020. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure depuis la clôture de
l'enquête est contesté. Il convient alors d'examiner si la durée de la détention provisoire se
rapproche de la durée prévisible de la peine privative de liberté. A cet égard, la durée de la peine
privative de liberté proposée dans le projet d'acte d'accusation du Ministère public du 20 août 2019
peut servir d'indice. Les quelques 6 grammes de crystal qu’il aurait vendus entre l’été 2019 et le
2 mars 2020 ne sauraient avoir un impact significatif sur la peine envisagée à la fin de l'année
2019. Dit projet prévoyait une peine de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 3 ans, soit
12 mois ferme, ainsi qu'une amende additionnelle. A ce jour, il a déjà passé 101 jours de détention
en 2018, 1 jour en 2019, 304 jours en 2020 et 14 jours en 2021, soit un total de 420 jours
équivalant à 14 mois. Partant, il subit actuellement une détention provisoire excessive, de sorte
qu’il doit être immédiatement libéré (cf. recours, p. 7 s.).
5.4.
Il n’est pas contesté que le recourant a déjà exécuté près de 440 jours de détention. Il n’est
toutefois pas contesté non plus que le crime contre la LStup est en l’espèce réalisé, vu les
quantités importantes de stupéfiants en cause et admises par le recourant. A ce sujet, il est
rappelé, comme l’a fait le Tmc sans être contredit, que le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est
réalisé dès 12 grammes purs de crystal meth, le recourant admettant un taux de pureté de 70 %. Il
relève toutefois que le Ministère public lui avait transmis, en 2019, un projet d'acte d'accusation
dans le cadre de la procédure simplifiée. Ce projet prévoyait une peine privative de liberté de
36 mois, sous déduction de la détention provisoire subie, dont 24 mois avec sursis pendant 3 ans,
ainsi qu'une amende. Or, la procédure simplifiée n’a précisément pas abouti et il n’y a dès lors pas
lieu de tenir compte de ce projet d’acte d’accusation, qui ne prenait du reste pas en compte les
nouvelles infractions commises par le recourant. Par contre, il ressort de l’acte d’accusation du
19 janvier 2021 que l’intéressé aurait vendu une quantité totale de crystal meth estimée à
135.3 grammes, ceci sans compter les autres infractions qui lui sont reprochées, dont notamment
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l’achat, la consommation et la remise gratuite de GBL. C’est ainsi à juste titre que le Tmc a signalé
que le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé plus de huit fois, encore une fois sans être
contredit par le recourant. Sachant que la disposition précitée prévoit une peine privative de liberté
d’un an au moins dès que le cas grave (simple) est atteint, on ne peut actuellement pas s’attendre
concrètement, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté proche de la durée de la
détention subie jusqu’à ce jour. Au sujet d’un éventuel sursis, il est rappelé que l’on n’en tient pas
compte, sauf s’il est d’emblée évident, ce que le recourant ne soutient et a fortiori ne démontre
pas. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la durée de la détention est en l’état
excessive.
Quant au caractère raisonnable de la durée de la procédure pénale, il n’appartient pas à la
Chambre pénale d’en juger, dans la mesure où la durée de la détention n’est pour l’heure pas
excessive, étant tout de même relevé que le recourant ne conteste pas que des pourparlers ont
longtemps été menés dans le cadre de la procédure simplifiée qui n’a finalement pas abouti.
6.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et
la décision querellée confirmée.
7.
7.1.
La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de
recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11;
RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours et des ultimes observations ainsi que pour l’examen
des déterminations et du présent arrêt, y compris explications au client, le temps y relatif peut être
estimé, au vu du dossier, à quelque 4 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.-. L'indemnité
sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art.
56 ss RJ).
7.2.
Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'569.30
(émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 969.30), sont mis à la
charge du recourant.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 5 janvier 2021 ordonnant la
prolongation de la détention provisoire de A.________ d’un mois, jusqu’au 1er février 2021,
est confirmée.
II.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Maridor, défenseur d’office, est
fixée à CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 incluse.
III.
Les frais de procédure, fixés à CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-;
frais de défense d'office: CHF 969.30), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès
que la situation économique de A.________ le permettra.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.
Fribourg, le 1er février 2021/swo
Le Président :
La Greffière-rapporteure :