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502 2021 30

Freiburg · 2021-07-08 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 mars 2021, que la procédure se poursuivrait en français. Cette correspondance a été notifiée à A.________ le 24 mars 2021. Le 9 avril 2021, copie du dossier d’instruction, à l’exception de la pièce 16-19 du 19 juin 2019 (Beurteilung der Rekursargumente durch D.________), de la pièce 28-34 du 14 novembre 2019 (Protokoll – H.________) et de la pièce 45-46 du 29 octobre 2019 (Beurteilung der Rekurs- argumente durch D.________), a été communiquée à A.________. Par courrier du 22 avril 2021, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours. Le 20 mai 2021, A.________ a demandé à pouvoir accéder à toutes les pièces du dossier, cas échéant anonymisées, respectivement avec l’accord des tiers. Le 16 juin 2021, I.________, responsable de D.________, s’y est opposée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Le recourant a déposé son pourvoi en allemand, ce qu’il est en droit de faire (ATF 145 I 297). Par contre, l’arrêt sera rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français (art. 115 al. 4 LJ). En effet, les prévenus sont de langue maternelle française et s’opposent à un changement de langue de la procédure (art. 118 al. 1 LJ), étant précisé que c’est à juste titre que l’ordonnance querellée a été rendue en français, les faits litigieux s’étant déroulés dans le district fribourgeois de la Broye (art. 115 al. 2 let. a LJ). 2. Le 9 avril 2021, copie du dossier d’instruction, à l’exception de la pièce 16-19 du 19 juin 2019 (Beurteilung der Rekursargumente durch D.________), de la pièce 28-34 du 14 novembre 2019 (Protokoll – H.________) et de la pièce 45-46 du 29 octobre 2019 (Beurteilung der Rekurs- argumente durch D.________), a été communiquée au recourant, ceci avec la motivation suivante : les pièces citées se rapportent à la procédure de recours menée auprès de D.________ / H.________ et n'apparaissent pas pertinentes dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'endroit de B.________ et C.________; elles semblent surtout susceptibles de contenir des informations dont l'intérêt de tiers au maintien du secret prime le droit à la consultation (art. 102 al. 1 in fine CPP). Le recourant a par la suite demandé à pouvoir accéder à toutes les pièces du dossier, cas échéant anonymisées, respectivement avec l’accord des tiers. I.________, responsable de D.________, s’y est opposée. En l’occurrence, il est tout d’abord relevé que la partie plaignante a eu accès à l’ensemble des pièces en lien direct avec la procédure pénale, ce alors qu’aucune instruction n’a été ouverte. Ensuite, il appert que les autres documents portent sur la procédure (administrative) que le recourant a menée en 2019 auprès de D.________ / H.________ sans lien direct avec la procédure pénale et sans pertinence pour cette dernière. Ils ne contiennent en particulier aucun élément supplémentaire en relation avec les faits du 16 mai 2019 ni avec la question du respect du délai de plainte. Par contre, elles font état d’arguments et de discussions internes, notamment entre les membres de la Commission de recours, suite au recours (administratif) interjeté par le plaignant, respectivement concernent d’autres personnes. Dans ces conditions, le recourant ne sera pas autorisé à consulter ces pièces et il n’en sera pas non plus tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Par surabondance, il sera relevé que s’il est certes possible d’anonymiser les points qui concernent d’autres personnes, tel n’est à l’évidence pas le cas pour les arguments et les discussions relatives au recours (administratif) du recourant. 3. Le recourant demande qu’ordre soit donné au Ministère public de traduire complètement et correctement l’ordonnance querellée, d’adapter les voies de droit de la notification en allemand et de mentionner complètement le Tribunal cantonal compétent. A ce sujet, il est relevé que nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale des actes de procédure et des pièces du dossier (art. 68 al. 2 CPP). En l’espèce, le Ministère public a procédé à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 la traduction en allemand du contenu essentiel de son ordonnance de non-entrée en matière, en particulier s’agissant des motifs, du dispositif et de la voie de droit, ce qui est suffisant pour comprendre et être en mesure d’attaquer l’ordonnance. Le recourant n’indique d’ailleurs pas en quoi la traduction serait erronée ou insuffisante. Il fait en revanche grief au Ministère public de ne pas avoir adapté le délai de recours suite à la traduction de l’ordonnance en allemand. Sur ce point, il convient de lui donner raison (cf. not. arrêt TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). Cela étant, on constate qu’il a été en mesure de déposer son recours à temps, respectivement qu’il n’a pas requis une restitution de délai, alors qu’il a consulté un avocat avant le dépôt du recours (DO/63). De plus, il ne s’est pas non plus manifesté par la suite pour cas échéant compléter son pourvoi, notamment après consultation du dossier de la cause. Quant à la mention complète du Tribunal cantonal compétent, on peine à suivre le recourant puisque la traduction indique la même autorité que la version originale en français (Chambre pénale du Tribunal cantonal, Strafkammer des Kantonsgerichts des Kantons Freiburg; DO/58, 66); le recourant a du reste été en mesure d’interjeter son recours auprès de l’autorité compétente. Sur ce point, le recours est ainsi infondé, pour autant que recevable. 4. 4.1. 4.1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). En l’espèce, le recours a été interjeté à temps et, comme indiqué ci-devant, auprès de l’autorité judiciaire compétente. 4.1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). En concluant à la constatation et à la sanction des violations de droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, de la constatation incomplète ou erronée des faits et de l’inopportunité, le recourant énumère en réalité les motifs de recours de l’art. 393 al. 2 CPP. Par ailleurs, ces conclusions ne se distinguent au final pas des conclusions 1 (condamnation des intimés) et 5 (renvoi de la cause pour instruction). A ce sujet, le recours sera considéré comme suffisamment motivé et ainsi recevable. En revanche, le recours n’est pas chiffré, ni motivé s’agissant de l’allocation de dommages-intérêts équitables, de sorte que l’on ignore ce que le recourant réclame précisément. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 4.1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4.2. 4.2.1 Dans la décision attaquée, le Ministère public a notamment retenu ceci : « Du rapport d'information de la police il ressort que le 19 janvier 2019, A.________ a fait une requête auprès de l’association « E.________ ». Cette requête a été provisoirement reconnue et en date du 10 avril 2019, une visite annoncée a été effectuée par des inspecteurs de D.________. Lors de cette inspection, A.________ a signé un document dans lequel il est mentionné qu'il reconnaît la procédure de contrôle. Par sa signature, il acceptait des contrôles non annoncés, ainsi que l'accès aux écuries ou diverses installations par les inspecteurs, également sans sa présence. De plus, la société D.________ a certifié que A.________ avait eu connaissance le 13 juin 2019 du contrôle non annoncé du 16 mai 2019. Dans ces circonstances, la plainte pénale déposée le 29 avril 2020 pour des faits soi-disant commis le 16 mai 2019, dépasse allègrement le délai légal de trois mois découlant de l'art. 31 CP. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 lit. a CPP). Non seulement, le délai pour déposer plainte est prescrit, mais en plus le plaignant a signé un document permettant aux inspecteurs de visiter ses étables. Dans ces circonstances, aucune violation de domicile ne peut être retenue. Partant, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure ». 4.2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, l'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (not. arrêt TF 6B_572/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.1.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 310 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compé- tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 4.2.3. Le recourant soutient pour l’essentiel qu’il n’a jamais signé de document permettant aux inspecteurs de visiter l’étable à son insu et qu’il n’a appris que par hasard, par un courriel du 30 janvier 2020, que deux personnes avaient pénétré, le 16 mai 2019, dans l’étable à son insu, de sorte que le délai de plainte de trois mois a été respecté. S’agissant du premier grief, force est d’admettre qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait signé un tel document. En revanche, une autre personne, vraisemblablement sa fille puisqu’on lit le nom J.________, a signé un document lors du contrôle du 10 avril 2019, par lequel elle a accepté que des visites non annoncées aient lieu en son absence (DO/12). Vu ce qui suit, il n’est en l’état pas nécessaire d’examiner plus avant si la signature de la fille peut être opposée au père, étant néanmoins précisé que celle-ci a indiqué, par courrier du 11 octobre 2019, qu’elle a représenté son père lors du contrôle du 10 avril 2019 (DO/47 : « Ich war bei dieser Kontrolle selber stellvertretend für A.________ dabei »).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En effet, il ressort du dossier que le recourant avait connaissance de la visite litigieuse au plus tard le 13 juin 2019 – et non seulement dès le 30 janvier 2020, comme il le soutient – puisqu’il écrivait alors ce qui suit, dans un courrier adressé à « E.________ » : « Trotz Schreiben von D.________ vom 06.05.2019, dass es nicht notwendig sei, eine separate Kontrolle für K.________ und L.________ zu veranlassen, hat der Inspektor von H.________ am 16.05.2019 eine unangemoldene K.________- und L.________-Kontrolle gemacht, für die er gar nicht befugt ist, da es Sache des Kantons ist, diese Programme zu kontrollieren. Zudem wurde sie ohne mein Wissen und Beisein vom Inspektor von H.________ durchgeführt. Ich wurde auch nie darüber informiert. Gleichzeitig hat er auch noch die Milchviehhaltung des Betriebes mit der mmm kontrolliert und hat nirgends irgendwelche Mängel festgestellt » (DO/13 s.). Par la suite, D.________ a confirmé, dans une correspondance du 10 octobre 2019 adressée notamment au recourant, qu’une visite avait eu lieu le 16 mai 2019 (DO/22). Le lendemain, la fille du recourant lui a répondu que le contrôle inopiné du 16 mai 2019, à F.________, était illicite puisque ni son père, ni elle-même n’y avaient assisté (DO/47 s.). « E.________ » a pour sa part signalé, le 21 novembre 2019, que deux collaborateurs de D.________ avaient procédé à un contrôle le 16 mai 2019, à F.________ (DO/25 en relation avec DO/24). Il appert ainsi que le recourant savait bien avant le 30 janvier 2020 qu’une visite avait eu lieu le 16 mai 2019, de sorte que la conclusion du Ministère public, soit que la plainte pénale déposée le 29 avril 2020 est intervenue tardivement, ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’analyser plus avant la requête du recourant tendant à l’examen et à la clarification du lien entre « E.________ » et D.________ sous l’angle de la légitimité, de l’indépendance et de la crédibilité, ce point ne relevant du reste pas de la compétence de l’autorité de poursuite pénale. Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance querellée confirmée dans son résultat. 5. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. Quant aux intimés, ils n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. Ils ont uniquement été abordés en relation avec la question de la langue de la procédure, courrier auquel ils ont du reste répondu personnellement. Dans ces conditions, ils n’ont pas droit non plus à une indemnité pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 janvier 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés fournies. III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 30 Arrêt du 8 juillet 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre B.________, intimé, représenté par Mes Nicolas Rouiller et Alban Matthey, avocats C.________, intimée, représentée par Mes Nicolas Rouiller et Alban Matthey, avocats MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 8 février 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 29 avril 2020, A.________ a déposé une plainte pénale pour violation de domicile contre l’entreprise D.________, organe d’inspection pour les exploitations sous label de « E.________ », et deux de ses collaborateurs. Il reproche en substance à ces derniers d’avoir pénétré à son insu, le 16 mai 2019, dans l’étable qu’il loue à F.________ pour relever le numéro des oreillettes de certains de ses animaux (DO/3 s.). Le siège de l’entreprise précitée étant dans le canton de G.________, un rapport d’entraide judiciaire a été établi par la police de ce canton en date du 2 septembre 2020 (DO/7 ss). Il en ressort notamment que les deux collaborateurs concernés par la plainte pénale du 29 avril 2020 sont B.________ et C.________. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 29 avril 2020, frais par CHF 355.- à la charge de A.________ (DO/57 ss). Sur demande de ce dernier, le Ministère public lui a communiqué, le 5 février 2021, une traduction en allemand du contenu essentiel de l’ordonnance du 28 janvier 2021 (DO/60 ss). B. Par courrier daté du 6 février 2021, mais déposé à la Poste le 8 février 2021, A.________ a interjeté recours – en langue allemande – contre l’ordonnance précitée. Pour l’essentiel, il conclut, sous suite de frais, à la condamnation de B.________ et C.________ à une peine à dire de justice pour violation de domicile, à l’allocation de dommages-intérêts équitables, au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction contre inconnu, respectivement contre les deux personnes précitées, à la constatation et sanction des violations de droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, de la constatation incomplète ou erronée des faits et de l’inopportunité. Il précise en outre qu’il se constitue partie plaignante, demandeur au civil et au pénal, et sollicite la consultation du dossier de la cause. Enfin, il requiert qu’ordre soit donné au Ministère public de traduire complètement et correctement l’ordonnance querellée, d’adapter les voies de droit de la notification en allemand et de mentionner complètement le Tribunal cantonal compétent. B.________ et C.________ ayant fait usage de leur droit de refuser que la procédure de deuxième instance ait lieu en allemand, la Vice-Présidente de la Chambre pénale a informé les parties, le 23 mars 2021, que la procédure se poursuivrait en français. Cette correspondance a été notifiée à A.________ le 24 mars 2021. Le 9 avril 2021, copie du dossier d’instruction, à l’exception de la pièce 16-19 du 19 juin 2019 (Beurteilung der Rekursargumente durch D.________), de la pièce 28-34 du 14 novembre 2019 (Protokoll – H.________) et de la pièce 45-46 du 29 octobre 2019 (Beurteilung der Rekurs- argumente durch D.________), a été communiquée à A.________. Par courrier du 22 avril 2021, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours. Le 20 mai 2021, A.________ a demandé à pouvoir accéder à toutes les pièces du dossier, cas échéant anonymisées, respectivement avec l’accord des tiers. Le 16 juin 2021, I.________, responsable de D.________, s’y est opposée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Le recourant a déposé son pourvoi en allemand, ce qu’il est en droit de faire (ATF 145 I 297). Par contre, l’arrêt sera rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français (art. 115 al. 4 LJ). En effet, les prévenus sont de langue maternelle française et s’opposent à un changement de langue de la procédure (art. 118 al. 1 LJ), étant précisé que c’est à juste titre que l’ordonnance querellée a été rendue en français, les faits litigieux s’étant déroulés dans le district fribourgeois de la Broye (art. 115 al. 2 let. a LJ). 2. Le 9 avril 2021, copie du dossier d’instruction, à l’exception de la pièce 16-19 du 19 juin 2019 (Beurteilung der Rekursargumente durch D.________), de la pièce 28-34 du 14 novembre 2019 (Protokoll – H.________) et de la pièce 45-46 du 29 octobre 2019 (Beurteilung der Rekurs- argumente durch D.________), a été communiquée au recourant, ceci avec la motivation suivante : les pièces citées se rapportent à la procédure de recours menée auprès de D.________ / H.________ et n'apparaissent pas pertinentes dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'endroit de B.________ et C.________; elles semblent surtout susceptibles de contenir des informations dont l'intérêt de tiers au maintien du secret prime le droit à la consultation (art. 102 al. 1 in fine CPP). Le recourant a par la suite demandé à pouvoir accéder à toutes les pièces du dossier, cas échéant anonymisées, respectivement avec l’accord des tiers. I.________, responsable de D.________, s’y est opposée. En l’occurrence, il est tout d’abord relevé que la partie plaignante a eu accès à l’ensemble des pièces en lien direct avec la procédure pénale, ce alors qu’aucune instruction n’a été ouverte. Ensuite, il appert que les autres documents portent sur la procédure (administrative) que le recourant a menée en 2019 auprès de D.________ / H.________ sans lien direct avec la procédure pénale et sans pertinence pour cette dernière. Ils ne contiennent en particulier aucun élément supplémentaire en relation avec les faits du 16 mai 2019 ni avec la question du respect du délai de plainte. Par contre, elles font état d’arguments et de discussions internes, notamment entre les membres de la Commission de recours, suite au recours (administratif) interjeté par le plaignant, respectivement concernent d’autres personnes. Dans ces conditions, le recourant ne sera pas autorisé à consulter ces pièces et il n’en sera pas non plus tenu compte dans le cadre de la présente procédure. Par surabondance, il sera relevé que s’il est certes possible d’anonymiser les points qui concernent d’autres personnes, tel n’est à l’évidence pas le cas pour les arguments et les discussions relatives au recours (administratif) du recourant. 3. Le recourant demande qu’ordre soit donné au Ministère public de traduire complètement et correctement l’ordonnance querellée, d’adapter les voies de droit de la notification en allemand et de mentionner complètement le Tribunal cantonal compétent. A ce sujet, il est relevé que nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale des actes de procédure et des pièces du dossier (art. 68 al. 2 CPP). En l’espèce, le Ministère public a procédé à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 la traduction en allemand du contenu essentiel de son ordonnance de non-entrée en matière, en particulier s’agissant des motifs, du dispositif et de la voie de droit, ce qui est suffisant pour comprendre et être en mesure d’attaquer l’ordonnance. Le recourant n’indique d’ailleurs pas en quoi la traduction serait erronée ou insuffisante. Il fait en revanche grief au Ministère public de ne pas avoir adapté le délai de recours suite à la traduction de l’ordonnance en allemand. Sur ce point, il convient de lui donner raison (cf. not. arrêt TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). Cela étant, on constate qu’il a été en mesure de déposer son recours à temps, respectivement qu’il n’a pas requis une restitution de délai, alors qu’il a consulté un avocat avant le dépôt du recours (DO/63). De plus, il ne s’est pas non plus manifesté par la suite pour cas échéant compléter son pourvoi, notamment après consultation du dossier de la cause. Quant à la mention complète du Tribunal cantonal compétent, on peine à suivre le recourant puisque la traduction indique la même autorité que la version originale en français (Chambre pénale du Tribunal cantonal, Strafkammer des Kantonsgerichts des Kantons Freiburg; DO/58, 66); le recourant a du reste été en mesure d’interjeter son recours auprès de l’autorité compétente. Sur ce point, le recours est ainsi infondé, pour autant que recevable. 4. 4.1. 4.1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). En l’espèce, le recours a été interjeté à temps et, comme indiqué ci-devant, auprès de l’autorité judiciaire compétente. 4.1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). En concluant à la constatation et à la sanction des violations de droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, de la constatation incomplète ou erronée des faits et de l’inopportunité, le recourant énumère en réalité les motifs de recours de l’art. 393 al. 2 CPP. Par ailleurs, ces conclusions ne se distinguent au final pas des conclusions 1 (condamnation des intimés) et 5 (renvoi de la cause pour instruction). A ce sujet, le recours sera considéré comme suffisamment motivé et ainsi recevable. En revanche, le recours n’est pas chiffré, ni motivé s’agissant de l’allocation de dommages-intérêts équitables, de sorte que l’on ignore ce que le recourant réclame précisément. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 4.1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4.2. 4.2.1 Dans la décision attaquée, le Ministère public a notamment retenu ceci : « Du rapport d'information de la police il ressort que le 19 janvier 2019, A.________ a fait une requête auprès de l’association « E.________ ». Cette requête a été provisoirement reconnue et en date du 10 avril 2019, une visite annoncée a été effectuée par des inspecteurs de D.________. Lors de cette inspection, A.________ a signé un document dans lequel il est mentionné qu'il reconnaît la procédure de contrôle. Par sa signature, il acceptait des contrôles non annoncés, ainsi que l'accès aux écuries ou diverses installations par les inspecteurs, également sans sa présence. De plus, la société D.________ a certifié que A.________ avait eu connaissance le 13 juin 2019 du contrôle non annoncé du 16 mai 2019. Dans ces circonstances, la plainte pénale déposée le 29 avril 2020 pour des faits soi-disant commis le 16 mai 2019, dépasse allègrement le délai légal de trois mois découlant de l'art. 31 CP. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 lit. a CPP). Non seulement, le délai pour déposer plainte est prescrit, mais en plus le plaignant a signé un document permettant aux inspecteurs de visiter ses étables. Dans ces circonstances, aucune violation de domicile ne peut être retenue. Partant, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure ». 4.2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, l'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (not. arrêt TF 6B_572/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.1.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 310 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compé- tent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 4.2.3. Le recourant soutient pour l’essentiel qu’il n’a jamais signé de document permettant aux inspecteurs de visiter l’étable à son insu et qu’il n’a appris que par hasard, par un courriel du 30 janvier 2020, que deux personnes avaient pénétré, le 16 mai 2019, dans l’étable à son insu, de sorte que le délai de plainte de trois mois a été respecté. S’agissant du premier grief, force est d’admettre qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait signé un tel document. En revanche, une autre personne, vraisemblablement sa fille puisqu’on lit le nom J.________, a signé un document lors du contrôle du 10 avril 2019, par lequel elle a accepté que des visites non annoncées aient lieu en son absence (DO/12). Vu ce qui suit, il n’est en l’état pas nécessaire d’examiner plus avant si la signature de la fille peut être opposée au père, étant néanmoins précisé que celle-ci a indiqué, par courrier du 11 octobre 2019, qu’elle a représenté son père lors du contrôle du 10 avril 2019 (DO/47 : « Ich war bei dieser Kontrolle selber stellvertretend für A.________ dabei »).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En effet, il ressort du dossier que le recourant avait connaissance de la visite litigieuse au plus tard le 13 juin 2019 – et non seulement dès le 30 janvier 2020, comme il le soutient – puisqu’il écrivait alors ce qui suit, dans un courrier adressé à « E.________ » : « Trotz Schreiben von D.________ vom 06.05.2019, dass es nicht notwendig sei, eine separate Kontrolle für K.________ und L.________ zu veranlassen, hat der Inspektor von H.________ am 16.05.2019 eine unangemoldene K.________- und L.________-Kontrolle gemacht, für die er gar nicht befugt ist, da es Sache des Kantons ist, diese Programme zu kontrollieren. Zudem wurde sie ohne mein Wissen und Beisein vom Inspektor von H.________ durchgeführt. Ich wurde auch nie darüber informiert. Gleichzeitig hat er auch noch die Milchviehhaltung des Betriebes mit der mmm kontrolliert und hat nirgends irgendwelche Mängel festgestellt » (DO/13 s.). Par la suite, D.________ a confirmé, dans une correspondance du 10 octobre 2019 adressée notamment au recourant, qu’une visite avait eu lieu le 16 mai 2019 (DO/22). Le lendemain, la fille du recourant lui a répondu que le contrôle inopiné du 16 mai 2019, à F.________, était illicite puisque ni son père, ni elle-même n’y avaient assisté (DO/47 s.). « E.________ » a pour sa part signalé, le 21 novembre 2019, que deux collaborateurs de D.________ avaient procédé à un contrôle le 16 mai 2019, à F.________ (DO/25 en relation avec DO/24). Il appert ainsi que le recourant savait bien avant le 30 janvier 2020 qu’une visite avait eu lieu le 16 mai 2019, de sorte que la conclusion du Ministère public, soit que la plainte pénale déposée le 29 avril 2020 est intervenue tardivement, ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’analyser plus avant la requête du recourant tendant à l’examen et à la clarification du lien entre « E.________ » et D.________ sous l’angle de la légitimité, de l’indépendance et de la crédibilité, ce point ne relevant du reste pas de la compétence de l’autorité de poursuite pénale. Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance querellée confirmée dans son résultat. 5. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. Quant aux intimés, ils n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. Ils ont uniquement été abordés en relation avec la question de la langue de la procédure, courrier auquel ils ont du reste répondu personnellement. Dans ces conditions, ils n’ont pas droit non plus à une indemnité pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 janvier 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés fournies. III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :