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502 2021 27

Freiburg · 2021-02-26 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

rapportés par le Ministère public dans ses observations ainsi que du courriel du 24 février 2021 du Président du Tribunal. 1.6. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal retient qu’il existe des soupçons résultant du prononcé de condamnation par lui rendu le même jour, bien qu’il ne soit pas entré en force (décision attaquée, consid. 2.IV.b). 2.3. Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas que l’existence de forts soupçons peut être retenue, reprochant au Tribunal d’avoir retenu à tort l’existence d’un risque de fuite (recours, p. 8 ch. I).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 2.4. Partant, la Chambre confirme, sans plus de développement, l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant. 3. 3.1. Comme déjà évoqué (cf. supra consid. 2.1), conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). La commission d’un meurtre ou d’un viol ne conduit dès lors pas automatiquement à une détention avant jugement fondée sur un risque de fuite. L’appréciation du danger de fuite évolue au cours de la procédure: il devient plus intense en cas d’aggravation des soupçons, à l’approche de l’audience de jugement ou ensuite d’une condamnation en appel à une lourde peine (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221

n. 11 et les références citées). La nationalité étrangère ou l’absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d’un risque de fuite: même dans de telles situations, le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes de l’espèce et déterminer l’intensité des attaches du prévenu avec la Suisse, en particulier s’il y vit depuis longtemps et y compte plusieurs membres de sa proche famille. A l’inverse, un risque de fuite peut être retenu à l’encontre d’un Suisse (CR CPP-CHAIX, art. 221 n. 12 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu ceci: « ii.a) En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre de A.________, soit une peine privative de liberté de 11 ans, apparaît en soi particulièrement lourde. Compte tenu de la peine prononcée au regard de sa situation personnelle telle qu'exposée ci-après, l’existence d'un danger de fuite est patente. b Né à B.________ en 1975, A.________ est arrivé en Suisse quand il avait 9 ans. Il est au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé et père d'une fille majeure (cl. I pce 2'604, cl. Vll pces 101'006ss) avec laquelle il n'entretient que peu de relations (cl. lll pce 4'146). Il n'a pas de contact avec la mère de sa fille. Il a un grand frère et une petite sœur, qui vivent en Suisse. Leurs parents sont rentrés définitivement à B.________ depuis quelques années. Bien que A.________ entretienne des bonnes relations avec sa famille, cette dernière n'est toutefois pas au courant de la présente procédure. Son cercle amical est particulièrement restreint (cl. lll pces 4'143ss) et il est actuellement célibataire (cl. Vll pce 100'899). c) A.________ travaille depuis de très nombreuses années pour l'entreprise C.________ en qualité de responsable logistique pour un salaire annuel brut d'environ CHF 120'000.- à 130'000.-. Il est propriétaire d'une maison, fortement hypothéquée, à D.________ (cl. Vll pces 101'006ss). Il figure au casier judiciaire à raison d'une inscription pour violation grave des règles de la circulation routière (cl. I pce 1'000.1). d) Bien que A.________ ait passé l’essentiel de sa vie en Suisse et qu'il y soit matériellement bien implanté, force est de constater qu'il n'y a que peu d'attaches personnelles. Les liens qu'il entretient avec sa fille sont tenus et sa vie sentimentale n'est pas stable. Certes, il héberge actuellement sa sœur à son domicile, mais cette dernière n'est pas au courant de ses démêlés judiciaires. Il existe dès lors un risque concret qu'à l’annonce du verdict, A.________ soit rejeté par le peu de proches qu'il a en Suisse. e) En outre, A.________ a conclu, à l’exception du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, à son acquittement total, soit pour la totalité des infractions les plus graves pour lesquelles il était renvoyé devant le Tribunal de céans. Il a également rejeté la quasi-totalité des conclusions civiles. La peine requise par le Ministère public était bien

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 inférieure à celle prononcée ce jour. Finalement, il sied de relever que A.________ n'a effectué aucun jour de détention jusqu'ici et que les faits pour lesquels il est condamné datent d'il y a plusieurs années. Dès lors, il se voit soumis à une sanction d'une toute autre ampleur que celle espérée, à laquelle s’ajoute le paiement de plus de CHF 170'000.- de frais de justice (en comptant les classements annexes du MP et du Tribunal), de plus de CHF 145'000.- de conclusions civiles et de plus de CHF 80’000.- d'honoraires de son propre mandataire. iii. Sur le vu de ce qui précède et, dans ces circonstances particulières - soit une condamnation très lourde en première instance fondée sur un nombre très important d'infractions très graves que A.________ conteste largement -, le Tribunal estime que le prévenu, qui n’a pas d'attaches fortes en Suisse ni de soutien moral et qui n'aurait matériellement plus rien à perdre, présente un risque de fuite concret. En effet, il lui serait très facile de se réfugier auprès de ses parents à B.________, pays duquel il est ressortissant, après avoir vidé ses comptes bancaires, sachant qu'il ne pourrait pas être extradé en Suisse. » (décision attaquée, consid. 3.ii a) à e) et iii). 3.3. Dans son pourvoi, le recourant reproche au Tribunal d’avoir retenu, à tort, l’existence d’un risque de fuite en étant en réalité guidé exclusivement par la sévérité de la peine privative de liberté qu’il a prononcée à son encontre et par sa nationalité étrangère. Il remarque d’abord que son placement en détention avant jugement n’a jamais été requis alors que la procédure pénale est ouverte depuis le 19 mars 2015, soit depuis près de 6 ans (recours, p. 9, ch. VII). Il ajoute qu’il n’a jamais tenté de se soustraire à la justice tout en connaissant la gravité des charges retenues contre lui et la rigueur de la peine qu’il encourrait, soit au maximum 15 ans de peine privative de liberté, mais, au contraire, il s’est efforcé de collaborer tout au long de la procédure, n’a jamais usé de procédés dilatoires et ne s’est jamais retranché derrière des excuses pour refuser de participer à l’instruction pénale diligentée contre lui. Il précise s’être présenté à toutes les auditions de police et du Ministère public depuis l’ouverture de l’instruction, avoir activement collaboré à son expertise psychiatrique et avoir été présent lors des débats de première instance. Il relève également avoir comparu à l’audience de jugement du 27 janvier 2021 malgré les risques conséquents, ressortant du réquisitoire du Ministère public et au surplus dûment communiqués par ses conseils, de se voir infliger une peine privative de liberté ferme de longue durée ouvrant la voie à la possibilité d’une arrestation immédiate, ce qu’il ne méconnaissait absolument pas. Il fait toutefois remarquer qu’il ne s’attendait pas, eu égard à la peine requise de 6 ans d’emprisonnement, à être condamné à une peine avoisinant presque le double, bien qu’ayant eu conscience tout au long de la procédure qu’il encourrait une peine maximum théorique de 15 ans d’emprisonnement (recours, p. 9, ch. VIII et IX). Il relate que la perspective concrète de passer plusieurs années en prison existait avant le jugement de première instance de sorte qu’il ne saurait être considéré que le verdict des premiers juges ait changé la donne et que ce n’est qu’aujourd’hui qu’il réalise le risque d’être incarcéré pour une longue période. Il précise que le Ministère public, qui a requis une peine de privation de liberté de 6 ans lors de son réquisitoire du 2 décembre 2020, n’a pas demandé l’arrestation immédiate à l’issue des débats le 3 décembre 2020 alors que le verdict était rendu près de deux mois plus tard, soit le 27 janvier 2021. Il en déduit que le Ministère public, qui a mené une instruction ayant duré près de 5 ans, n’a jamais considéré le fait qu’il puisse fuir, même sous l’angle le plus hypothétique possible (recours, p. 10, ch. X). Il fait remarquer que le fait qu’il entende se battre auprès de la Cour d’appel pénal pour que son innocence soit reconnue pour certaines infractions ne doit pas être interprété comme indice démontrant une quelconque velléité de se soustraire à l’exécution de la sanction à laquelle il sera définitivement condamné au terme de la procédure (recours, p. 10, ch. XI). Le recourant rapporte que, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, il a de fortes attaches en Suisse et a tout à perdre en quittant ce pays. Il relate à ce sujet qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans, en 1984, y a obtenu un CFC d’employé de commerce et y a toujours travaillé sans discontinuer. Il occupe actuellement le poste de responsable logistique dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l’entreprise dans laquelle il œuvre depuis près de 18 ans, dénotant ainsi une intégration professionnelle réussie (recours, p. 11, ch. XIII). Il précise être titulaire, depuis de nombreuses années, d’un titre de séjour stable en Suisse (permis d’établissement C) et y est très bien intégré. Sa famille, soit sa fille - avec laquelle le lien s’est reconstruit -, son frère - avec lequel il entretient une relation très étroite, même fusionnelle depuis l’enfance - et sa sœur qui vit avec lui, tous trois étant de nationalité suisse, vit en Suisse. Il est également propriétaire unique d’une maison à D.________ dans laquelle il vit depuis de nombreuses années et héberge sa sœur. Il relate que les liens avec son frère sont si intenses qu’ils ont été notamment présents l’un pour l’autre lors d’importants problèmes de santé qu’ils ont chacun eus, qu’il a fait la même formation que lui et que, pour se voir le plus régulièrement possible, il a décidé de s’installer dans le village voisin. Afin de témoigner de cet attachement, le frère du recourant a d’ailleurs écrit une lettre à l’attention de la Chambre (recours, p. 11 s., ch. XIV et XV). Le recourant fait remarquer qu’il dispose d’un réseau amical avec lequel il partage sa passion pour le sport, notamment le VTT et le ski (recours, p. 12, ch. XVI). Il s’inscrit en faux contre l’argument des premiers juges selon lequel il serait rejeté par ses proches en Suisse à l’annonce du verdict. Pour lui, cela n’est que pure conjecture, ne prend pas en compte la profondeur des liens l’unissant à sa famille et repose sur des déclarations faites lors de l’instruction. Or, dans l’intervalle, il a informé sa fille, son frère et sa sœur de la procédure menée à son encontre, des raisons de celle-ci et de la sanction qu’il risquait, qui, tous trois, l’ont soutenu moralement et continuent à lui apporter leur soutien, ayant essayé de le voir à E.________. Il en est de même d’autres amis proches (recours, p. 12, ch. XVII). Il assure n’avoir jamais eu l’intention de s’enfuir dans son pays d’origine afin d’entamer une vie de fugitif, ni dans un autre pays, d’autant que ses liens avec B.________ sont ténus. Il a quitté ce pays pendant son enfance, n’y a suivi que 3 ans de scolarité obligatoire et n’y est retourné qu’à deux reprises sur les 7 dernières années pour de très courts séjours. Le recourant fait remarquer que si ses parents, tous deux octogénaires et ayant la double nationalité suisse et B.________, sont retournés au pays, il n’entretient avec eux que des contacts sporadiques, ces derniers étant malades et en dépression. Au surplus, il n'a aucun réseau amical, ni professionnel dans son pays d’origine, ni dans un autre pays étranger d’ailleurs. Il ajoute qu’il souffre, depuis l’adolescence, de la maladie de Crohn qui est incurable et nécessite un suivi régulier. Souffrant actuellement de poussées plus fréquentes, il est suivi par la Dre F.________. En cas de départ à l’étranger, la prise en charge du suivi et du traitement dont il bénéficie actuellement ne serait plus assurée, ce qui constitue un élément supplémentaire, qui plus est vital, qui l’empêcherait de s’établir dans un pays dans lequel il ne bénéficierait pas de la couverture des soins indispensables au traitement de sa maladie (recours, p. 13, ch. XVIII). En résumé, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir retenu un risque de fuite sur le seul fondement de la lourde peine qu’ils ont prononcée à son encontre et sur la base de sa nationalité B.________. Une telle manière de faire reviendrait, dans les faits, à admettre systématiquement le risque de fuite pour les étrangers, même au bénéfice d’un statut stable en Suisse, qui y ont résidé presque toute leur vie durant, y sont bien intégrés et y ont de la famille, et à transformer la détention avant jugement de ceux-ci en exécution anticipée de peine et à méconnaître, en ce qui les concerne, la présomption d’innocence. S’il est imaginable que la probabilité de passer plusieurs années derrière les barreaux puisse amener une personne de nationalité étrangère à tenter de se soustraire à la justice, le risque doit cependant également apparaître probable, soit sérieux et concret au vu de toutes les circonstances. Or, au regard de l’attitude qu’il a manifestée pendant toute la procédure, malgré qu’il savait pertinemment qu’il encourrait une peine de prison sévère, de ses liens professionnels, familiaux et sociaux qui le retiennent dans notre pays et du peu d’attaches qu’il a à l’étranger, le risque qu’il tente d’échapper à sa responsabilité pénale en prenant la fuite n’est que théorique, ce qui est insuffisant pour prononcer son arrestation immédiate et son placement en détention pour des motifs de sûreté

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 dans l’attente d’un verdict définitif. Le recourant en conclut que la décision attaquée doit être annulée et qu’il doit être immédiatement remis en liberté (recours, p. 13 s., ch. XX). 3.4. Dans ses observations du 12 février 2021, le Ministère public relève d’abord que s’il est vrai que le recourant est demeuré en liberté durant toute l’instruction et les débats de 1ère instance, il n’en demeure pas moins qu’il n’a eu de cesse de prétendre n’avoir jamais contraint une quelconque femme à avoir des relations sexuelles, complètes ou non, avec lui. Ainsi, il était certain qu’il n’allait être condamné que pour les vidéos ou photographies prises à l’insu des victimes de sorte que le verdict du Tribunal n’a pas manqué d’ébranler ses certitudes. Il relate également que s’il n’a pas requis d’arrestation immédiate lors du prononcé de son réquisitoire le 2 décembre 2020, c’est parce qu’il était clair que le Tribunal n’allait pas rendre son verdict dans les heures qui suivaient et qu’une telle sollicitation aurait contraint l’autorité de 1ère instance à préjuger, devant se prononcer séance tenante (observations, p. 1). Le Ministère public souligne que la peine de 11 ans, à laquelle il entend se rallier, correspond à la gravité des infractions retenues, notamment les viols et contraintes sexuelles, et constitue un critère déterminant dans l’appréciation du risque de fuite. Il continue en relevant que, bien que le recourant veuille faire reconnaître son innocence, un verdict de 1ère instance demeure une étape importante de la procédure, bien plus importante qu’un acte d’accusation ou un réquisitoire qui émanent d’une partie à la procédure. Le Ministère public note également que si le recourant, de nationalité B.________, s’est effectivement professionnellement bien intégré et parle parfaitement l’une des langues nationales, il n’en demeure pas moins qu’il lui est reproché d’avoir adopté des années durant, et pour sa seule satisfaction personnelle, un comportement qui met gravement en danger l’ordre public. Le nombre de ses victimes, le modus operandi mis en place pour parvenir à ses fins, sa volonté de faire croire qu’il n’a agi que pour le bien de ses victimes, par altruisme, démontrent que son intégration en Suisse n’est pas réussie. Il est ajouté que, pour les infractions ayant été commises avant le mois d’octobre 2016 (entrée en vigueur de l’art. 66a CP), la question d’une expulsion sera sans nul doute examinée par le SPoMi. Aussi, si le recourant doit être astreint à quitter la Suisse, le Ministère public se demande pourquoi il attendrait l’issue de la procédure pour le faire. Le Ministère public s’arrête sur le fait que le recourant évoque pour la première fois des liens fusionnels qu’il aurait avec son frère. S’il ne remet pas en cause la réalité de tels liens, il relève que ceux-ci pourraient être préservés même en cas de fuite de la Suisse. Il se réfère à une abondante jurisprudence du Tribunal fédéral qui estime que même la présence d’enfants ne s’oppose pas à une expulsion, les liens pouvant être maintenus notamment avec les moyens de communication modernes (p.ex. arrêt TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018). Il estime que cette jurisprudence peut s’appliquer par analogie dès lors qu’il est à prévoir que le recourant sera expulsé de Suisse et la présence de son frère, ou de sa sœur, voire de sa fille majeure, n’y changera rien, le raisonnement étant similaire dans l’évaluation du risque de fuite. En ce qui concerne le risque de rejet de la part des proches que conteste le recourant, le Ministère public relate que le comportement de ce dernier a entraîné son rejet par son ex-compagne G.________ et par ses enfants, avec lesquels le recourant avait noué des liens pourtant forts alors que ceux-ci l’avaient soutenu en début d’instruction. Ce rejet n’est pas étonnant pour le Ministère public dès lors que le recourant avait présenté la chose comme étant une démarche isolée d’un ancien modèle qui devait en vouloir à son argent. Le Ministère public souligne qu’on ignore comment le recourant a présenté l’affaire à sa famille, mais son caractère manipulateur tel qu’il ressort de l’entier de la procédure contraint à faire preuve de prudence. Le Ministère public s’étonne que, bien qu’il se dise conscient qu’il existait un risque d’arrestation immédiate à l’issue du verdict, le recourant n’a pas jugé utile de faire citer comme témoin le moindre membre de sa famille ou issu d’un éventuel cercle proche. L’image qu’il tente de donner de lui dans son recours ne ressort pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 du dossier au contraire de son caractère manipulateur. Le Ministère public en conclut que la lourde peine infligée en 1ère instance, combinée au risque très concret d’expulsion administrative, à la nationalité du recourant et à l’absence de liens sociaux forts, autres que professionnels, constituent des indices importants en faveur d’un risque de fuite, le raisonnement des premiers juges étant convaincant (observations, p. 1 s.). Le Ministère public apporte un élément nouveau tiré de la correspondance adressée au recourant depuis son placement en détention de laquelle il ressort qu’il semble entretenir deux relations sentimentales parallèles, avec une certaine H.________ et une certaine I.________. Il en déduit que, sous l’angle du comportement sexuel général du recourant tel qu’il ressort du dossier, à savoir la multiplication de relations alors qu’il vivait officiellement en couple avec G.________, ces courriers permettent de retenir que, aujourd’hui encore, l’appétit sexuel du recourant dicte sa manière de vivre. Or, un tel élément ne postule pas en faveur d’une vie privée stable (observations, p. 3). 3.5. Dans sa réplique du 17 février 2021, le recourant rapporte, avec exemples à l’appui, qu’il ne saurait être tiré argument du fait qu’il a contesté, et conteste toujours les infractions de nature sexuelle, ce qu’il est manifestement en droit de faire, pour retenir que le verdict des premiers juges l’amènera à prendre la fuite. Il note à ce sujet qu’il n’est contesté par personne qu’il n’a jamais usé de la moindre violence ou de menaces dans le cadre des faits qui lui sont reprochés. Le recourant note que si certes le verdict des premiers juges constitue une étape importante dans le procès pénal, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut, sauf à violer la présomption d’innocence, systématiquement admettre un risque de fuite lorsqu’une personne, fût-elle de nationalité étrangère, est condamnée à une lourde peine en première instance. Il réitère que, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’avait pas la certitude qu’il allait être condamné exclusivement pour les vidéos ou photographies prises à l’insu des femmes concernées, mais il avait l’espoir légitime que son innocence serait reconnue, au stade de la première instance déjà, pour les infractions de viol et de contrainte sexuelle. Le recourant s’insurge contre l’argument du Ministère public selon lequel la révocation de son autorisation d’établissement, respectivement son non-renouvellement une fois venue à échéance, serait acquise et que la présence de son frère, de sa sœur et de sa fille majeure ne changerait rien à son inexorable expulsion de notre pays. A ce sujet, il rappelle que sa condamnation n’est nullement définitive et que, pour ce simple fait déjà, la révocation ou le non-renouvellement de son titre de séjour ne saurait être considéré comme une fatalité. De plus, en tout état de cause, il n’y a pas lieu de préjuger sur cette question qui devra, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure par-devant l’autorité du droit des étrangers. Aussi, une mesure d’éloignement n’est, à l’heure actuelle, qu’hypothétique. En ce qui concerne la présentation des faits à ses proches, le recourant fait remarquer que la presse s’est largement faite l’écho de son procès et a notamment relaté le nombre de femmes impliquées et les chefs de prévention en cause. De ce fait, alors qu’il a informé ses proches parents de l’affaire et de la peine encourue en faisant preuve d’objectivité, ces derniers ne l’ont pas rejeté, preuve en est notamment les courriers sincères qu’il a reçus depuis son incarcération. Aussi, la Chambre pénale ne sera pas réduite à le croire sur parole lorsqu’il affirme disposer de liens sociaux et familiaux en Suisse qui le retiendraient de prendre la fuite, ces derniers ressortant désormais du dossier (réplique, p. 1 à 4). 3.6. En l’occurrence, le jugement rendu le 27 janvier 2021, dont seul le dispositif a été communiqué, constitue un élément nouveau dans la mesure où il inflige au recourant une longue peine privative de liberté ferme. Celui-ci a certes toujours contesté les infractions de nature sexuelle pour lesquelles il a finalement été condamné. Les dénégations du recourant n’ont manifestement pas pesé. Il est vrai que ledit jugement n’est pas définitif et que le recourant peut toujours espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral une position plus clémente.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le jugement de première instance constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir finalement être exécutée; la perspective de passer plusieurs années en prison se concrétise à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 3.1; arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2; ATF 143 IV consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue, dont l’importance pourrait l’inciter à faire des sacrifices pour y échapper. La situation doit dès lors être examinée au regard de cette nouvelle circonstance. Cela étant, il n’apparaît pas suffisant, au vu de l’importance de la peine à laquelle il a été condamné, que le recourant ait par le passé répondu aux convocations adressées lors de l’instruction pénale, respectivement qu’il n’ait jamais tenté de se soustraire à la justice. En effet, ce n’est que depuis le prononcé du jugement du Tribunal le 27 janvier 2021 que la perspective concrète de devoir passer plusieurs années en prison existe (cf. arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le fait que le recourant soit de nationalité étrangère n’est qu’un indice allant dans le sens d’un risque de fuite, celui-ci pouvant également être retenu à l’encontre d’un Suisse (cf. supra consid. 3.1). S’il est possible que le recourant n’ait aujourd’hui pas de réseaux amical et professionnel à l’étranger et s’il n’est pas exclu que les contacts avec ses parents, possiblement malades et dépressifs, soient sporadiques, ce qui n’est toutefois pas démontré, il n’en demeure pas moins que ces derniers, qu’il avait rejoints en Suisse à l’âge de 9 ans, sont retournés définitivement vivre à B.________ et représentent ainsi bel et bien une attache, laquelle peut s’avérer utile en cas de fuite. Le recourant n’est du reste titulaire que d’un permis C valable jusqu’au 13 mars 2023 (DO 101006), n’ayant pas, au contraire de son frère et de sa sœur, demandé la nationalité suisse (DO 2604). Il ne peut ainsi pas être exclu que le recourant ait envisagé, comme ses parents, de terminer sa vie dans son pays d’origine. S’il est vrai que le recourant s’était bien intégré professionnellement en Suisse - il vient cependant d’être licencié par son employeur -, pays dans lequel il s’est formé, ses attaches avec ce pays doivent toutefois être mises en balance avec la longue peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné et qui pourrait l’inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. A cet égard, il ressort des faits que le recourant est divorcé et est père d’une fille majeure, née en 1997. Si le lien père-fille semble se reconstruire - cette dernière ayant écrit à son père en détention et ayant obtenu une autorisation de visite (DO 200000 ss) -, les relations ont par le passé été conflictuelles, le recourant ayant peu vu sa fille de ses 16 à 18 ans et une conciliation auprès de la Justice de paix ayant même échoué (DO 41146). S’agissant des liens que le recourant entretient avec son frère et sa sœur - qu’il héberge -, ils correspondent à une relation usuelle entre membres d’une famille. A cet égard, il appert que ce n’est que dans la procédure de recours que l’intensité de la relation entre le recourant et son frère est alléguée, notamment par la pièce 3 jointe au recours. Il n’en a jamais été fait état lors de l’enquête, notamment dans le cadre de l’expertise psychiatrique (DO 4135 ss.), ni lors des débats devant le Tribunal. Il en est de même en ce qui concerne la relation avec la sœur du recourant. Lors de l’expertise psychiatrique, le recourant a notamment indiqué avoir de bons contacts avec son frère et sa sœur qu’il rencontre une fois tous les trois mois, précisant être plus proche de sa sœur (DO 4143). Son cercle social est décrit comme plutôt restreint, se limitant à deux bons amis dont l’amitié a été mise à mal en raison de la procédure judiciaire (DO 4145). En ce qui concerne ses relations de couple, alors que celle avec G.________ a pris fin en avril 2017 (DO 4146), le recourant était en couple avec J.________ lors de son audition finale du 30 août 2019 (DO 3403) et semble entretenir aujourd’hui une relation tant avec I.________ (DO 200002 s.) qu’avec H.________ (DO 200006 à 200015), cette dernière ayant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 même obtenu une autorisation de visite permanente. Ainsi, force est de reconnaître que les attaches du recourant avec la Suisse ne sont pas aussi intenses qu’elles l’empêcheraient de fuir. Cela est d’autant plus vrai que, comme le relève à juste titre le Ministère public, les liens peuvent, au besoin, être maintenus en cas de fuite avec les moyens modernes de communication. Le recourant est certes propriétaire unique d’une maison à D.________. Toutefois, celle-ci est fortement endettée à raison de CHF 605'000.- alors que sa valeur fiscale n’est que de CHF 392'000.- (DO 101007). La maladie de Crohn évoquée par le recourant ne saurait pas plus l’empêcher de fuir. En effet, cette maladie ne nécessite pas des soins qui ne pourraient pas être dispensés à l’étranger (arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). D’ailleurs, dans son pourvoi, le recourant se limite à indiquer que son suivi actuel auprès de la Dre F.________ ne serait plus assuré, sans démontrer qu’un suivi auprès d’un autre médecin ne pourrait pas être garanti. Cela étant, notamment au vu de la gravité de la peine à laquelle il a été condamné en première instance, de ses faibles attaches avec la Suisse et de son tout récent licenciement, le risque de fuite du recourant apparaît concret et sérieux, comme l’a valablement retenu le Tribunal. 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP prescrit que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Le bracelet électronique n’est pas considéré comme une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 CPP, mais comme un mode de surveillance de l’exécution de la mesure au sens de l’art. 237 al. 3 CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 237 n. 13 et les références citées). Le but de la fourniture de sûretés est principalement de prévenir le risque de fuite. Elle peut consister soit en un dépôt d’espèces, soit en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (art. 238 al. 3 CPP; PC CPP, art. 237 n. 14 et les références citées). Pour la doctrine majoritaire, la loi évoquant clairement et uniquement le versement d’une somme d’argent ou la garantie d’un établissement financier, les sûretés ne peuvent pas prendre d’autres formes (dépôts de titres, de valeurs, de gages, de constitution d’une cédule hypothécaire, de cession de salaire ou de créances, de cautionnement d’un tiers). Des raisons pratiques militent aussi dans ce sens (mise en œuvre rapide et moins complexe, voire plus discrète, des modes énumérés par la loi). La fourniture des sûretés sous forme d’une garantie par une banque ou une institution d’assurance vise précisément à faciliter cette mesure de substitution (CR CPP-COQUOZ, art. 238 n. 5 ; BSK

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 StPO-HÄRRI, 2e éd. 2014, art. 238 n. 20 ; contra PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 453 n. 1286). Bien souvent, la fourniture de sûreté est ordonnée conjointement avec une autre mesure de substitution tel le dépôt des documents d’identité pour diminuer au maximum le risque de fuite. La surveillance au moyen d’un bracelet électronique ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d’une caution (PC CPP, art. 237 n. 15 et les références citées). 4.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu ceci: « iii. De l'avis du Tribunal pénal, le dépôt des papiers d'identité à la police, l’assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, l’interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne constituent pas en l’occurrence des mesures suffisantes pour prévenir le risque de fuite, car un départ à l'étranger est toujours possible, même sans documents d'identité. De plus, la surveillance électronique ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l’arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l’objet d'aucune surveillance, sous réserve de l’alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018). iv. Finalement, le dépôt d'une caution, eu égard à l'ampleur de la peine et des montants auxquels A.________ a été condamné à payer, ne serait manifestement pas de nature à le dissuader d'une éventuelle fuite. De plus, sur le vu de la fortune du prévenu (env. CHF 26'000.-) (cl. Vll pce 101'007), ce dernier ne serait pas à même de prester une sûreté d'un montant significatif, palliant le risque de fuite. v. Dans ces conditions, force est de considérer que des mesures de substitution ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation de A.________ de fuir. » (décision attaquée, consid. 7.iii. à v.). 4.3. Dans son pourvoi, le recourant propose, pour le cas où par impossible un risque de fuite devait être retenu, les mesures de substitution cumulatives suivantes: - le dépôt de ses papiers d’identité et de son titre de séjour; - une assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique; - la constitution d’une cédule hypothécaire au 4ème rang en faveur de l’Etat de Fribourg sur son bien immobilier art. kkk du Registre foncier de la Commune de L.________ (D.________), à titre de gage pour un montant de CHF 200'000.-; - la constitution d’une cédule hypothécaire au 2ème rang en faveur de l’Etat de Fribourg sur le bien immobilier de son frère, M.________, art. nnn du Registre foncier de la Commune de L.________ (O.________), à titre de gage pour un montant de CHF 300'000.-; - l’obligation de continuer son suivi thérapeutique auprès du Dr P.________; - l’obligation de se présenter, une fois par semaine, au poste de police fribourgeois le plus proche de son lieu d’hébergement (recours, p. 14, ch. XXIII). S’agissant de la surveillance électronique, le recourant reconnaît qu’elle ne permet pas d’exclure, dans tous les cas, que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et notamment passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter. Il relève toutefois qu’il doit être pris en compte que le risque de fuite, à supposer qu’il puisse être admis, ce qui est contesté, présenterait une intensité faible et qu’il n’a jamais fait montre d’une quelconque volonté d’échapper à sa responsabilité pénale (recours, p. 16, ch. XXIV). Il ajoute qu’il est de notoriété publique que B.________ est désormais l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Europe et la situation y est hors de contrôle et catastrophique à tel point que les contrôles aux frontières ont été récemment rétablis, situation qui est amenée à perdurer. Le recourant rapporte que si certes le Tribunal fédéral retient que la fermeture provisoire des frontières en raison de la pandémie rend plus difficile une fuite à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 l’étranger mais ne l’exclut pas totalement et n’empêche pas une entrée dans la clandestinité dans l’attente d’une normalisation de la situation (arrêt TF 1B_139/2021 du 15 avril 2020 consid. 4.3.), l’on ne voit pas comment, muni d’un bracelet électronique et ayant l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, il pourrait, si telle était sa volonté, se cacher durablement en Suisse le temps que la situation lui permette de retourner au pays (recours, p. 16, ch. XXV). Le recourant souligne également que la mise en gage de son bien immobilier en faveur de l’Etat de Fribourg est une mesure de substitution de nature à le dissuader de toute velléité supposée de prendre la fuite. En effet, le bien en question présente une valeur vénale actuelle d’environ CHF 950'000.- à 1'000'000.- et est grevé d’hypothèques ayant une valeur nominale totale de CHF 729'000.-. Ainsi, la mise en gage est concrète et permettrait de facto, par le biais d’une cédule à constituer, une fourniture de sûretés sous forme d’une cédule d’un montant de CHF 200'000.- (recours, p. 16, ch. XXVI). Le recourant rapporte que son frère, M.________, qui a une confiance absolue en lui, est disposé à constituer une cédule hypothécaire en faveur des autorités pénales sur son bien immobilier dans lequel il vit et accueille ses deux enfants, afin de garantir la présence de son frère jusqu’au terme de la procédure. M.________ sait qu’il s’expose à la perte de sa maison, qui est son seul bien et qui a pour lui une valeur incommensurable, si son frère devait prendre la fuite. Convaincu que ce dernier ne pourrait jamais faire quelque chose susceptible de lui causer du tort, c’est sans hésitation aucune qu’il entend mettre en gage la seule chose qu’il possède. Le recourant note à cet égard que lui et son frère ont déjà donné mandat à Me Q.________, notaire à Fribourg, de constituer les cédules hypothécaires pour un montant à dire de justice en faveur de l’Etat de Fribourg si celles-ci devaient être acceptées à titre de mesures de substitution et qu’il ressort de l’extrait du Registre foncier relatif à l’immeuble de son frère que celui-ci est grevé d’une cédule hypothécaire en 1er rang pour une valeur nominale de CHF 625'000.- (recours, p. 17, ch. XXVII). Le recourant en conclut que les mesures de substitution proposées sont amplement suffisantes pour pallier le risque de fuite mis en avant par les premiers juges, si par impossible ledit risque devait être confirmé (recours, p. 18, ch. XXVIII). 4.4. Dans ses observations du 12 février 2021, le Ministère public constate que les mesures de substitution proposées doivent être rejetées au regard du risque très concret d’expulsion auquel le recourant devra faire face. Il relève que le dépôt des papiers d’identité n’empêche pas la fuite bien qu’il soit vrai que les contrôles aux frontières se soient intensifiés en période de pandémie, dès lors que cela ne durera pas éternellement. Il note que le port d’un bracelet électronique ne permet pas une surveillance active, ce qui n’exclut ainsi pas qu’un éventuel départ à l’étranger ne soit constaté que plusieurs heures voire jours plus tard. S’agissant de la constitution de cédules hypothécaires importantes, le Ministère public souligne que cela se heurte aux montants importants accordés aux parties plaignantes en première instance, sans oublier les frais d’avocats très élevés. Il ajoute que des cautions font certainement sens en cas d’infractions économiques, mais moins en marge d’infractions de nature sexuelle. Il précise encore que l’on ignore tout du contenu du suivi thérapeutique entrepris par le recourant auprès du Dr P.________, celui-là ne se reconnaissant aucun tort - hormis d’avoir filmé ses victimes à leur insu -; il est douteux que son traitement soit pertinent, en tout cas pas sous l’angle du risque de fuite. Pour terminer, le Ministère public fait remarquer que l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police ne jugule en aucun cas le risque de fuite. Il en conclut que les premiers juges ont estimé à juste titre que seule une détention provisoire était en mesure de juguler le risque de fuite (observations, p. 3). Le Ministère public a enfin souligné que, sous l’angle de la peine encourue, le recourant admet les infractions de violation du domaine privé, qui sont conséquentes, de sorte qu’il avait estimé qu’elles pouvaient entraîner à elles seules une peine de l’ordre de 24 mois de privation de liberté. Ainsi, même en cas de modification du jugement de 1ère instance par la Cour d’appel, la peine

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 encourue ne sera pas dépassée par la détention provisoire. Il précise que la Chambre pénale n’a pas à statuer sur l’établissement des faits, mais uniquement sur le fort soupçon d’infraction. Or, un jugement de 1ère instance permet de retenir de forts soupçons de commissions de viols et de contraintes sexuelles notamment (observations, p. 3 s.). 4.5. Dans sa réplique du 17 février 2021, le recourant se borne à se référer à son pourvoi et se permet de souligner que la constitution d’une cédule hypothécaire conséquente au 2ème rang en faveur de l’Etat de Fribourg sur le bien immobilier de son frère, M.________, art. nnn du Registre foncier de la Commune de L.________, ne se heurte nullement aux montants accordés aux parties plaignantes en première instance, dans la mesure où ces dernières n’ont, en tout état de cause, aucun droit sur ledit bien immobilier (réplique, p. 4). 4.6. En l’occurrence, la Chambre fait totalement sienne la doctrine majoritaire selon laquelle la constitution d’une cédule hypothécaire ne constitue pas des sûretés au sens de l’art. 238 al. 3 CPP (cf. supra consid. 4.1). En effet, une telle solution ressort clairement et sans interprétation du texte de la loi qui ne prévoit que trois formes de sûretés, soit le dépôt d’espèces ou la garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. De plus, seuls ces moyens permettent la mise en œuvre rapide et sans complexité des sûretés. A cet égard, il importe de relever que, selon l’art. 842 al. 1 CC, la cédule hypothécaire n’est qu’une créance personnelle garantie par un gage immobilier. Le droit de gage immobilier qui constitue la cédule hypothécaire grève en général un immeuble appartenant au débiteur cédulaire. Par l’effet du droit de gage immobilier, le créancier cédulaire a la priorité sur les créanciers chirographaires en relation avec la garantie de l’immeuble grevé (art. 219 al. 1 LP). Si plusieurs droits de gage immobiliers grèvent l’immeuble, le créancier profite du produit de la réalisation selon le rang de son droit de gage (art. 817 CC et 219 al. 3 LP ; CR CC II- STEINAUER/FORNAGE, 2016, art. 842 n. 8 et 9). Il en ressort que, même à suivre la doctrine minoritaire, il conviendrait alors à tout le moins de connaître non seulement la valeur vénale du bien immobilier servant de garantie, mais aussi tant les gages de rang précédent que la situation du marché immobilier. Or, en l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce, ni ne s’en est réservé la production, attestant de la valeur de son bien immobilier et de celui de son frère, se contentant d’articuler un montant approximatif par sa maison. Par ailleurs, la cédule hypothécaire que le frère du recourant, M.________, serait disposé à constituer ne saurait en aucune façon valoir sûretés dans la mesure où celui-ci a clairement indiqué que « la caution se réfère à la garantie que A.________ ne fuira pas le pays, mais elle ne pourra en aucun cas être utilisée à autre escient tel que payement de frais de justice ou d’indemnisation des victimes, etc… » (pièce n. 3 jointe au recours). Ainsi, la constitution des deux cédules hypothécaires telles que proposées par le recourant ne saurait être une mesure de substitution qui empêcherait le recourant de fuir à l’étranger. Vu l'intensité du danger de fuite existant en l'occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse pour se rendre à l’étranger, entre autres à B.________, sans document d'identité nonobstant la situation épidémiologique actuelle et la fermeture provisoire des frontières (arrêt TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.3), les autres mesures de substitution proposées ne peuvent pas empêcher le recourant de se rendre à l’étranger. En effet, l'obligation de se présenter à un service administratif n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Il en va de même du port du bracelet électronique qui ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d’une caution non retenu in casu (cf. supra consid. 4.1), tout comme de l’obligation de continuer son suivi thérapeutique auprès du Dr P.________, dont on ignore tout. En

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 définitive, le Tribunal n'a pas violé le droit fédéral en considérant que des mesures de substitution n’étaient pas de nature à empêcher le recourant de fuir. Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas propres à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'il présente. 4.7. Pour le surplus, la détention limitée à une durée de trois mois paraît proportionnée à la sanction à laquelle le recourant s’expose concrètement au vu des 11 ans de peine privative de liberté ferme auxquels le Tribunal l’a condamné. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du Tribunal du 27 janvier 2021 doit être entièrement confirmée. 6. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). De même, il ne lui est pas alloué d’indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 27 janvier 2021 ordonnant l’arrestation immédiate et le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de 3 mois est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas allouée d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre; art. 20 CPP ; art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]).

E. 1.2 Déposé le lundi 8 février 2021, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est à l’évidence respecté.

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Aussi, A.________, directement atteint par la décision contestée le privant de sa liberté, a bien qualité pour recourir.

E. 1.4 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

E. 1.5 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Il sera ainsi en particulier tenu compte des pièces jointes au recours, des faits rapportés par le Ministère public dans ses observations ainsi que du courriel du 24 février 2021 du Président du Tribunal.

E. 1.6 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH).

E. 2.2 Dans la décision attaquée, le Tribunal retient qu’il existe des soupçons résultant du prononcé de condamnation par lui rendu le même jour, bien qu’il ne soit pas entré en force (décision attaquée, consid. 2.IV.b).

E. 2.3 Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas que l’existence de forts soupçons peut être retenue, reprochant au Tribunal d’avoir retenu à tort l’existence d’un risque de fuite (recours, p. 8 ch. I).

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E. 2.4 Partant, la Chambre confirme, sans plus de développement, l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant.

E. 3.1 Comme déjà évoqué (cf. supra consid. 2.1), conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). La commission d’un meurtre ou d’un viol ne conduit dès lors pas automatiquement à une détention avant jugement fondée sur un risque de fuite. L’appréciation du danger de fuite évolue au cours de la procédure: il devient plus intense en cas d’aggravation des soupçons, à l’approche de l’audience de jugement ou ensuite d’une condamnation en appel à une lourde peine (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221

n. 11 et les références citées). La nationalité étrangère ou l’absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d’un risque de fuite: même dans de telles situations, le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes de l’espèce et déterminer l’intensité des attaches du prévenu avec la Suisse, en particulier s’il y vit depuis longtemps et y compte plusieurs membres de sa proche famille. A l’inverse, un risque de fuite peut être retenu à l’encontre d’un Suisse (CR CPP-CHAIX, art. 221 n. 12 et les références citées).

E. 3.2 Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu ceci: « ii.a) En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre de A.________, soit une peine privative de liberté de 11 ans, apparaît en soi particulièrement lourde. Compte tenu de la peine prononcée au regard de sa situation personnelle telle qu'exposée ci-après, l’existence d'un danger de fuite est patente. b Né à B.________ en 1975, A.________ est arrivé en Suisse quand il avait 9 ans. Il est au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé et père d'une fille majeure (cl. I pce 2'604, cl. Vll pces 101'006ss) avec laquelle il n'entretient que peu de relations (cl. lll pce 4'146). Il n'a pas de contact avec la mère de sa fille. Il a un grand frère et une petite sœur, qui vivent en Suisse. Leurs parents sont rentrés définitivement à B.________ depuis quelques années. Bien que A.________ entretienne des bonnes relations avec sa famille, cette dernière n'est toutefois pas au courant de la présente procédure. Son cercle amical est particulièrement restreint (cl. lll pces 4'143ss) et il est actuellement célibataire (cl. Vll pce 100'899). c) A.________ travaille depuis de très nombreuses années pour l'entreprise C.________ en qualité de responsable logistique pour un salaire annuel brut d'environ CHF 120'000.- à 130'000.-. Il est propriétaire d'une maison, fortement hypothéquée, à D.________ (cl. Vll pces 101'006ss). Il figure au casier judiciaire à raison d'une inscription pour violation grave des règles de la circulation routière (cl. I pce 1'000.1). d) Bien que A.________ ait passé l’essentiel de sa vie en Suisse et qu'il y soit matériellement bien implanté, force est de constater qu'il n'y a que peu d'attaches personnelles. Les liens qu'il entretient avec sa fille sont tenus et sa vie sentimentale n'est pas stable. Certes, il héberge actuellement sa sœur à son domicile, mais cette dernière n'est pas au courant de ses démêlés judiciaires. Il existe dès lors un risque concret qu'à l’annonce du verdict, A.________ soit rejeté par le peu de proches qu'il a en Suisse. e) En outre, A.________ a conclu, à l’exception du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, à son acquittement total, soit pour la totalité des infractions les plus graves pour lesquelles il était renvoyé devant le Tribunal de céans. Il a également rejeté la quasi-totalité des conclusions civiles. La peine requise par le Ministère public était bien

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 inférieure à celle prononcée ce jour. Finalement, il sied de relever que A.________ n'a effectué aucun jour de détention jusqu'ici et que les faits pour lesquels il est condamné datent d'il y a plusieurs années. Dès lors, il se voit soumis à une sanction d'une toute autre ampleur que celle espérée, à laquelle s’ajoute le paiement de plus de CHF 170'000.- de frais de justice (en comptant les classements annexes du MP et du Tribunal), de plus de CHF 145'000.- de conclusions civiles et de plus de CHF 80’000.- d'honoraires de son propre mandataire. iii. Sur le vu de ce qui précède et, dans ces circonstances particulières - soit une condamnation très lourde en première instance fondée sur un nombre très important d'infractions très graves que A.________ conteste largement -, le Tribunal estime que le prévenu, qui n’a pas d'attaches fortes en Suisse ni de soutien moral et qui n'aurait matériellement plus rien à perdre, présente un risque de fuite concret. En effet, il lui serait très facile de se réfugier auprès de ses parents à B.________, pays duquel il est ressortissant, après avoir vidé ses comptes bancaires, sachant qu'il ne pourrait pas être extradé en Suisse. » (décision attaquée, consid. 3.ii a) à e) et iii).

E. 3.3 Dans son pourvoi, le recourant reproche au Tribunal d’avoir retenu, à tort, l’existence d’un risque de fuite en étant en réalité guidé exclusivement par la sévérité de la peine privative de liberté qu’il a prononcée à son encontre et par sa nationalité étrangère. Il remarque d’abord que son placement en détention avant jugement n’a jamais été requis alors que la procédure pénale est ouverte depuis le 19 mars 2015, soit depuis près de 6 ans (recours, p. 9, ch. VII). Il ajoute qu’il n’a jamais tenté de se soustraire à la justice tout en connaissant la gravité des charges retenues contre lui et la rigueur de la peine qu’il encourrait, soit au maximum 15 ans de peine privative de liberté, mais, au contraire, il s’est efforcé de collaborer tout au long de la procédure, n’a jamais usé de procédés dilatoires et ne s’est jamais retranché derrière des excuses pour refuser de participer à l’instruction pénale diligentée contre lui. Il précise s’être présenté à toutes les auditions de police et du Ministère public depuis l’ouverture de l’instruction, avoir activement collaboré à son expertise psychiatrique et avoir été présent lors des débats de première instance. Il relève également avoir comparu à l’audience de jugement du 27 janvier 2021 malgré les risques conséquents, ressortant du réquisitoire du Ministère public et au surplus dûment communiqués par ses conseils, de se voir infliger une peine privative de liberté ferme de longue durée ouvrant la voie à la possibilité d’une arrestation immédiate, ce qu’il ne méconnaissait absolument pas. Il fait toutefois remarquer qu’il ne s’attendait pas, eu égard à la peine requise de 6 ans d’emprisonnement, à être condamné à une peine avoisinant presque le double, bien qu’ayant eu conscience tout au long de la procédure qu’il encourrait une peine maximum théorique de 15 ans d’emprisonnement (recours, p. 9, ch. VIII et IX). Il relate que la perspective concrète de passer plusieurs années en prison existait avant le jugement de première instance de sorte qu’il ne saurait être considéré que le verdict des premiers juges ait changé la donne et que ce n’est qu’aujourd’hui qu’il réalise le risque d’être incarcéré pour une longue période. Il précise que le Ministère public, qui a requis une peine de privation de liberté de 6 ans lors de son réquisitoire du 2 décembre 2020, n’a pas demandé l’arrestation immédiate à l’issue des débats le 3 décembre 2020 alors que le verdict était rendu près de deux mois plus tard, soit le 27 janvier 2021. Il en déduit que le Ministère public, qui a mené une instruction ayant duré près de 5 ans, n’a jamais considéré le fait qu’il puisse fuir, même sous l’angle le plus hypothétique possible (recours, p. 10, ch. X). Il fait remarquer que le fait qu’il entende se battre auprès de la Cour d’appel pénal pour que son innocence soit reconnue pour certaines infractions ne doit pas être interprété comme indice démontrant une quelconque velléité de se soustraire à l’exécution de la sanction à laquelle il sera définitivement condamné au terme de la procédure (recours, p. 10, ch. XI). Le recourant rapporte que, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, il a de fortes attaches en Suisse et a tout à perdre en quittant ce pays. Il relate à ce sujet qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans, en 1984, y a obtenu un CFC d’employé de commerce et y a toujours travaillé sans discontinuer. Il occupe actuellement le poste de responsable logistique dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l’entreprise dans laquelle il œuvre depuis près de 18 ans, dénotant ainsi une intégration professionnelle réussie (recours, p. 11, ch. XIII). Il précise être titulaire, depuis de nombreuses années, d’un titre de séjour stable en Suisse (permis d’établissement C) et y est très bien intégré. Sa famille, soit sa fille - avec laquelle le lien s’est reconstruit -, son frère - avec lequel il entretient une relation très étroite, même fusionnelle depuis l’enfance - et sa sœur qui vit avec lui, tous trois étant de nationalité suisse, vit en Suisse. Il est également propriétaire unique d’une maison à D.________ dans laquelle il vit depuis de nombreuses années et héberge sa sœur. Il relate que les liens avec son frère sont si intenses qu’ils ont été notamment présents l’un pour l’autre lors d’importants problèmes de santé qu’ils ont chacun eus, qu’il a fait la même formation que lui et que, pour se voir le plus régulièrement possible, il a décidé de s’installer dans le village voisin. Afin de témoigner de cet attachement, le frère du recourant a d’ailleurs écrit une lettre à l’attention de la Chambre (recours, p. 11 s., ch. XIV et XV). Le recourant fait remarquer qu’il dispose d’un réseau amical avec lequel il partage sa passion pour le sport, notamment le VTT et le ski (recours, p. 12, ch. XVI). Il s’inscrit en faux contre l’argument des premiers juges selon lequel il serait rejeté par ses proches en Suisse à l’annonce du verdict. Pour lui, cela n’est que pure conjecture, ne prend pas en compte la profondeur des liens l’unissant à sa famille et repose sur des déclarations faites lors de l’instruction. Or, dans l’intervalle, il a informé sa fille, son frère et sa sœur de la procédure menée à son encontre, des raisons de celle-ci et de la sanction qu’il risquait, qui, tous trois, l’ont soutenu moralement et continuent à lui apporter leur soutien, ayant essayé de le voir à E.________. Il en est de même d’autres amis proches (recours, p. 12, ch. XVII). Il assure n’avoir jamais eu l’intention de s’enfuir dans son pays d’origine afin d’entamer une vie de fugitif, ni dans un autre pays, d’autant que ses liens avec B.________ sont ténus. Il a quitté ce pays pendant son enfance, n’y a suivi que 3 ans de scolarité obligatoire et n’y est retourné qu’à deux reprises sur les

E. 3.4 Dans ses observations du 12 février 2021, le Ministère public relève d’abord que s’il est vrai que le recourant est demeuré en liberté durant toute l’instruction et les débats de 1ère instance, il n’en demeure pas moins qu’il n’a eu de cesse de prétendre n’avoir jamais contraint une quelconque femme à avoir des relations sexuelles, complètes ou non, avec lui. Ainsi, il était certain qu’il n’allait être condamné que pour les vidéos ou photographies prises à l’insu des victimes de sorte que le verdict du Tribunal n’a pas manqué d’ébranler ses certitudes. Il relate également que s’il n’a pas requis d’arrestation immédiate lors du prononcé de son réquisitoire le 2 décembre 2020, c’est parce qu’il était clair que le Tribunal n’allait pas rendre son verdict dans les heures qui suivaient et qu’une telle sollicitation aurait contraint l’autorité de 1ère instance à préjuger, devant se prononcer séance tenante (observations, p. 1). Le Ministère public souligne que la peine de

E. 3.5 Dans sa réplique du 17 février 2021, le recourant rapporte, avec exemples à l’appui, qu’il ne saurait être tiré argument du fait qu’il a contesté, et conteste toujours les infractions de nature sexuelle, ce qu’il est manifestement en droit de faire, pour retenir que le verdict des premiers juges l’amènera à prendre la fuite. Il note à ce sujet qu’il n’est contesté par personne qu’il n’a jamais usé de la moindre violence ou de menaces dans le cadre des faits qui lui sont reprochés. Le recourant note que si certes le verdict des premiers juges constitue une étape importante dans le procès pénal, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut, sauf à violer la présomption d’innocence, systématiquement admettre un risque de fuite lorsqu’une personne, fût-elle de nationalité étrangère, est condamnée à une lourde peine en première instance. Il réitère que, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’avait pas la certitude qu’il allait être condamné exclusivement pour les vidéos ou photographies prises à l’insu des femmes concernées, mais il avait l’espoir légitime que son innocence serait reconnue, au stade de la première instance déjà, pour les infractions de viol et de contrainte sexuelle. Le recourant s’insurge contre l’argument du Ministère public selon lequel la révocation de son autorisation d’établissement, respectivement son non-renouvellement une fois venue à échéance, serait acquise et que la présence de son frère, de sa sœur et de sa fille majeure ne changerait rien à son inexorable expulsion de notre pays. A ce sujet, il rappelle que sa condamnation n’est nullement définitive et que, pour ce simple fait déjà, la révocation ou le non-renouvellement de son titre de séjour ne saurait être considéré comme une fatalité. De plus, en tout état de cause, il n’y a pas lieu de préjuger sur cette question qui devra, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure par-devant l’autorité du droit des étrangers. Aussi, une mesure d’éloignement n’est, à l’heure actuelle, qu’hypothétique. En ce qui concerne la présentation des faits à ses proches, le recourant fait remarquer que la presse s’est largement faite l’écho de son procès et a notamment relaté le nombre de femmes impliquées et les chefs de prévention en cause. De ce fait, alors qu’il a informé ses proches parents de l’affaire et de la peine encourue en faisant preuve d’objectivité, ces derniers ne l’ont pas rejeté, preuve en est notamment les courriers sincères qu’il a reçus depuis son incarcération. Aussi, la Chambre pénale ne sera pas réduite à le croire sur parole lorsqu’il affirme disposer de liens sociaux et familiaux en Suisse qui le retiendraient de prendre la fuite, ces derniers ressortant désormais du dossier (réplique, p. 1 à 4).

E. 3.6 En l’occurrence, le jugement rendu le 27 janvier 2021, dont seul le dispositif a été communiqué, constitue un élément nouveau dans la mesure où il inflige au recourant une longue peine privative de liberté ferme. Celui-ci a certes toujours contesté les infractions de nature sexuelle pour lesquelles il a finalement été condamné. Les dénégations du recourant n’ont manifestement pas pesé. Il est vrai que ledit jugement n’est pas définitif et que le recourant peut toujours espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral une position plus clémente.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le jugement de première instance constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir finalement être exécutée; la perspective de passer plusieurs années en prison se concrétise à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 3.1; arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2; ATF 143 IV consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue, dont l’importance pourrait l’inciter à faire des sacrifices pour y échapper. La situation doit dès lors être examinée au regard de cette nouvelle circonstance. Cela étant, il n’apparaît pas suffisant, au vu de l’importance de la peine à laquelle il a été condamné, que le recourant ait par le passé répondu aux convocations adressées lors de l’instruction pénale, respectivement qu’il n’ait jamais tenté de se soustraire à la justice. En effet, ce n’est que depuis le prononcé du jugement du Tribunal le 27 janvier 2021 que la perspective concrète de devoir passer plusieurs années en prison existe (cf. arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le fait que le recourant soit de nationalité étrangère n’est qu’un indice allant dans le sens d’un risque de fuite, celui-ci pouvant également être retenu à l’encontre d’un Suisse (cf. supra consid. 3.1). S’il est possible que le recourant n’ait aujourd’hui pas de réseaux amical et professionnel à l’étranger et s’il n’est pas exclu que les contacts avec ses parents, possiblement malades et dépressifs, soient sporadiques, ce qui n’est toutefois pas démontré, il n’en demeure pas moins que ces derniers, qu’il avait rejoints en Suisse à l’âge de 9 ans, sont retournés définitivement vivre à B.________ et représentent ainsi bel et bien une attache, laquelle peut s’avérer utile en cas de fuite. Le recourant n’est du reste titulaire que d’un permis C valable jusqu’au 13 mars 2023 (DO 101006), n’ayant pas, au contraire de son frère et de sa sœur, demandé la nationalité suisse (DO 2604). Il ne peut ainsi pas être exclu que le recourant ait envisagé, comme ses parents, de terminer sa vie dans son pays d’origine. S’il est vrai que le recourant s’était bien intégré professionnellement en Suisse - il vient cependant d’être licencié par son employeur -, pays dans lequel il s’est formé, ses attaches avec ce pays doivent toutefois être mises en balance avec la longue peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné et qui pourrait l’inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. A cet égard, il ressort des faits que le recourant est divorcé et est père d’une fille majeure, née en 1997. Si le lien père-fille semble se reconstruire - cette dernière ayant écrit à son père en détention et ayant obtenu une autorisation de visite (DO 200000 ss) -, les relations ont par le passé été conflictuelles, le recourant ayant peu vu sa fille de ses 16 à 18 ans et une conciliation auprès de la Justice de paix ayant même échoué (DO 41146). S’agissant des liens que le recourant entretient avec son frère et sa sœur - qu’il héberge -, ils correspondent à une relation usuelle entre membres d’une famille. A cet égard, il appert que ce n’est que dans la procédure de recours que l’intensité de la relation entre le recourant et son frère est alléguée, notamment par la pièce 3 jointe au recours. Il n’en a jamais été fait état lors de l’enquête, notamment dans le cadre de l’expertise psychiatrique (DO 4135 ss.), ni lors des débats devant le Tribunal. Il en est de même en ce qui concerne la relation avec la sœur du recourant. Lors de l’expertise psychiatrique, le recourant a notamment indiqué avoir de bons contacts avec son frère et sa sœur qu’il rencontre une fois tous les trois mois, précisant être plus proche de sa sœur (DO 4143). Son cercle social est décrit comme plutôt restreint, se limitant à deux bons amis dont l’amitié a été mise à mal en raison de la procédure judiciaire (DO 4145). En ce qui concerne ses relations de couple, alors que celle avec G.________ a pris fin en avril 2017 (DO 4146), le recourant était en couple avec J.________ lors de son audition finale du 30 août 2019 (DO 3403) et semble entretenir aujourd’hui une relation tant avec I.________ (DO 200002 s.) qu’avec H.________ (DO 200006 à 200015), cette dernière ayant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 même obtenu une autorisation de visite permanente. Ainsi, force est de reconnaître que les attaches du recourant avec la Suisse ne sont pas aussi intenses qu’elles l’empêcheraient de fuir. Cela est d’autant plus vrai que, comme le relève à juste titre le Ministère public, les liens peuvent, au besoin, être maintenus en cas de fuite avec les moyens modernes de communication. Le recourant est certes propriétaire unique d’une maison à D.________. Toutefois, celle-ci est fortement endettée à raison de CHF 605'000.- alors que sa valeur fiscale n’est que de CHF 392'000.- (DO 101007). La maladie de Crohn évoquée par le recourant ne saurait pas plus l’empêcher de fuir. En effet, cette maladie ne nécessite pas des soins qui ne pourraient pas être dispensés à l’étranger (arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). D’ailleurs, dans son pourvoi, le recourant se limite à indiquer que son suivi actuel auprès de la Dre F.________ ne serait plus assuré, sans démontrer qu’un suivi auprès d’un autre médecin ne pourrait pas être garanti. Cela étant, notamment au vu de la gravité de la peine à laquelle il a été condamné en première instance, de ses faibles attaches avec la Suisse et de son tout récent licenciement, le risque de fuite du recourant apparaît concret et sérieux, comme l’a valablement retenu le Tribunal. 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP prescrit que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Le bracelet électronique n’est pas considéré comme une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 CPP, mais comme un mode de surveillance de l’exécution de la mesure au sens de l’art. 237 al. 3 CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 237 n. 13 et les références citées). Le but de la fourniture de sûretés est principalement de prévenir le risque de fuite. Elle peut consister soit en un dépôt d’espèces, soit en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (art. 238 al. 3 CPP; PC CPP, art. 237 n. 14 et les références citées). Pour la doctrine majoritaire, la loi évoquant clairement et uniquement le versement d’une somme d’argent ou la garantie d’un établissement financier, les sûretés ne peuvent pas prendre d’autres formes (dépôts de titres, de valeurs, de gages, de constitution d’une cédule hypothécaire, de cession de salaire ou de créances, de cautionnement d’un tiers). Des raisons pratiques militent aussi dans ce sens (mise en œuvre rapide et moins complexe, voire plus discrète, des modes énumérés par la loi). La fourniture des sûretés sous forme d’une garantie par une banque ou une institution d’assurance vise précisément à faciliter cette mesure de substitution (CR CPP-COQUOZ, art. 238 n. 5 ; BSK

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 StPO-HÄRRI, 2e éd. 2014, art. 238 n. 20 ; contra PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 453 n. 1286). Bien souvent, la fourniture de sûreté est ordonnée conjointement avec une autre mesure de substitution tel le dépôt des documents d’identité pour diminuer au maximum le risque de fuite. La surveillance au moyen d’un bracelet électronique ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d’une caution (PC CPP, art. 237 n. 15 et les références citées). 4.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu ceci: « iii. De l'avis du Tribunal pénal, le dépôt des papiers d'identité à la police, l’assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, l’interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne constituent pas en l’occurrence des mesures suffisantes pour prévenir le risque de fuite, car un départ à l'étranger est toujours possible, même sans documents d'identité. De plus, la surveillance électronique ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l’arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l’objet d'aucune surveillance, sous réserve de l’alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018). iv. Finalement, le dépôt d'une caution, eu égard à l'ampleur de la peine et des montants auxquels A.________ a été condamné à payer, ne serait manifestement pas de nature à le dissuader d'une éventuelle fuite. De plus, sur le vu de la fortune du prévenu (env. CHF 26'000.-) (cl. Vll pce 101'007), ce dernier ne serait pas à même de prester une sûreté d'un montant significatif, palliant le risque de fuite. v. Dans ces conditions, force est de considérer que des mesures de substitution ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation de A.________ de fuir. » (décision attaquée, consid. 7.iii. à v.). 4.3. Dans son pourvoi, le recourant propose, pour le cas où par impossible un risque de fuite devait être retenu, les mesures de substitution cumulatives suivantes: - le dépôt de ses papiers d’identité et de son titre de séjour; - une assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique; - la constitution d’une cédule hypothécaire au 4ème rang en faveur de l’Etat de Fribourg sur son bien immobilier art. kkk du Registre foncier de la Commune de L.________ (D.________), à titre de gage pour un montant de CHF 200'000.-; - la constitution d’une cédule hypothécaire au 2ème rang en faveur de l’Etat de Fribourg sur le bien immobilier de son frère, M.________, art. nnn du Registre foncier de la Commune de L.________ (O.________), à titre de gage pour un montant de CHF 300'000.-; - l’obligation de continuer son suivi thérapeutique auprès du Dr P.________; - l’obligation de se présenter, une fois par semaine, au poste de police fribourgeois le plus proche de son lieu d’hébergement (recours, p. 14, ch. XXIII). S’agissant de la surveillance électronique, le recourant reconnaît qu’elle ne permet pas d’exclure, dans tous les cas, que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et notamment passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter. Il relève toutefois qu’il doit être pris en compte que le risque de fuite, à supposer qu’il puisse être admis, ce qui est contesté, présenterait une intensité faible et qu’il n’a jamais fait montre d’une quelconque volonté d’échapper à sa responsabilité pénale (recours, p. 16, ch. XXIV). Il ajoute qu’il est de notoriété publique que B.________ est désormais l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Europe et la situation y est hors de contrôle et catastrophique à tel point que les contrôles aux frontières ont été récemment rétablis, situation qui est amenée à perdurer. Le recourant rapporte que si certes le Tribunal fédéral retient que la fermeture provisoire des frontières en raison de la pandémie rend plus difficile une fuite à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 l’étranger mais ne l’exclut pas totalement et n’empêche pas une entrée dans la clandestinité dans l’attente d’une normalisation de la situation (arrêt TF 1B_139/2021 du 15 avril 2020 consid. 4.3.), l’on ne voit pas comment, muni d’un bracelet électronique et ayant l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, il pourrait, si telle était sa volonté, se cacher durablement en Suisse le temps que la situation lui permette de retourner au pays (recours, p. 16, ch. XXV). Le recourant souligne également que la mise en gage de son bien immobilier en faveur de l’Etat de Fribourg est une mesure de substitution de nature à le dissuader de toute velléité supposée de prendre la fuite. En effet, le bien en question présente une valeur vénale actuelle d’environ CHF 950'000.- à 1'000'000.- et est grevé d’hypothèques ayant une valeur nominale totale de CHF 729'000.-. Ainsi, la mise en gage est concrète et permettrait de facto, par le biais d’une cédule à constituer, une fourniture de sûretés sous forme d’une cédule d’un montant de CHF 200'000.- (recours, p. 16, ch. XXVI). Le recourant rapporte que son frère, M.________, qui a une confiance absolue en lui, est disposé à constituer une cédule hypothécaire en faveur des autorités pénales sur son bien immobilier dans lequel il vit et accueille ses deux enfants, afin de garantir la présence de son frère jusqu’au terme de la procédure. M.________ sait qu’il s’expose à la perte de sa maison, qui est son seul bien et qui a pour lui une valeur incommensurable, si son frère devait prendre la fuite. Convaincu que ce dernier ne pourrait jamais faire quelque chose susceptible de lui causer du tort, c’est sans hésitation aucune qu’il entend mettre en gage la seule chose qu’il possède. Le recourant note à cet égard que lui et son frère ont déjà donné mandat à Me Q.________, notaire à Fribourg, de constituer les cédules hypothécaires pour un montant à dire de justice en faveur de l’Etat de Fribourg si celles-ci devaient être acceptées à titre de mesures de substitution et qu’il ressort de l’extrait du Registre foncier relatif à l’immeuble de son frère que celui-ci est grevé d’une cédule hypothécaire en 1er rang pour une valeur nominale de CHF 625'000.- (recours, p. 17, ch. XXVII). Le recourant en conclut que les mesures de substitution proposées sont amplement suffisantes pour pallier le risque de fuite mis en avant par les premiers juges, si par impossible ledit risque devait être confirmé (recours, p. 18, ch. XXVIII). 4.4. Dans ses observations du 12 février 2021, le Ministère public constate que les mesures de substitution proposées doivent être rejetées au regard du risque très concret d’expulsion auquel le recourant devra faire face. Il relève que le dépôt des papiers d’identité n’empêche pas la fuite bien qu’il soit vrai que les contrôles aux frontières se soient intensifiés en période de pandémie, dès lors que cela ne durera pas éternellement. Il note que le port d’un bracelet électronique ne permet pas une surveillance active, ce qui n’exclut ainsi pas qu’un éventuel départ à l’étranger ne soit constaté que plusieurs heures voire jours plus tard. S’agissant de la constitution de cédules hypothécaires importantes, le Ministère public souligne que cela se heurte aux montants importants accordés aux parties plaignantes en première instance, sans oublier les frais d’avocats très élevés. Il ajoute que des cautions font certainement sens en cas d’infractions économiques, mais moins en marge d’infractions de nature sexuelle. Il précise encore que l’on ignore tout du contenu du suivi thérapeutique entrepris par le recourant auprès du Dr P.________, celui-là ne se reconnaissant aucun tort - hormis d’avoir filmé ses victimes à leur insu -; il est douteux que son traitement soit pertinent, en tout cas pas sous l’angle du risque de fuite. Pour terminer, le Ministère public fait remarquer que l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police ne jugule en aucun cas le risque de fuite. Il en conclut que les premiers juges ont estimé à juste titre que seule une détention provisoire était en mesure de juguler le risque de fuite (observations, p. 3). Le Ministère public a enfin souligné que, sous l’angle de la peine encourue, le recourant admet les infractions de violation du domaine privé, qui sont conséquentes, de sorte qu’il avait estimé qu’elles pouvaient entraîner à elles seules une peine de l’ordre de 24 mois de privation de liberté. Ainsi, même en cas de modification du jugement de 1ère instance par la Cour d’appel, la peine

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 encourue ne sera pas dépassée par la détention provisoire. Il précise que la Chambre pénale n’a pas à statuer sur l’établissement des faits, mais uniquement sur le fort soupçon d’infraction. Or, un jugement de 1ère instance permet de retenir de forts soupçons de commissions de viols et de contraintes sexuelles notamment (observations, p. 3 s.). 4.5. Dans sa réplique du 17 février 2021, le recourant se borne à se référer à son pourvoi et se permet de souligner que la constitution d’une cédule hypothécaire conséquente au 2ème rang en faveur de l’Etat de Fribourg sur le bien immobilier de son frère, M.________, art. nnn du Registre foncier de la Commune de L.________, ne se heurte nullement aux montants accordés aux parties plaignantes en première instance, dans la mesure où ces dernières n’ont, en tout état de cause, aucun droit sur ledit bien immobilier (réplique, p. 4). 4.6. En l’occurrence, la Chambre fait totalement sienne la doctrine majoritaire selon laquelle la constitution d’une cédule hypothécaire ne constitue pas des sûretés au sens de l’art. 238 al. 3 CPP (cf. supra consid. 4.1). En effet, une telle solution ressort clairement et sans interprétation du texte de la loi qui ne prévoit que trois formes de sûretés, soit le dépôt d’espèces ou la garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. De plus, seuls ces moyens permettent la mise en œuvre rapide et sans complexité des sûretés. A cet égard, il importe de relever que, selon l’art. 842 al. 1 CC, la cédule hypothécaire n’est qu’une créance personnelle garantie par un gage immobilier. Le droit de gage immobilier qui constitue la cédule hypothécaire grève en général un immeuble appartenant au débiteur cédulaire. Par l’effet du droit de gage immobilier, le créancier cédulaire a la priorité sur les créanciers chirographaires en relation avec la garantie de l’immeuble grevé (art. 219 al. 1 LP). Si plusieurs droits de gage immobiliers grèvent l’immeuble, le créancier profite du produit de la réalisation selon le rang de son droit de gage (art. 817 CC et 219 al. 3 LP ; CR CC II- STEINAUER/FORNAGE, 2016, art. 842 n. 8 et 9). Il en ressort que, même à suivre la doctrine minoritaire, il conviendrait alors à tout le moins de connaître non seulement la valeur vénale du bien immobilier servant de garantie, mais aussi tant les gages de rang précédent que la situation du marché immobilier. Or, en l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce, ni ne s’en est réservé la production, attestant de la valeur de son bien immobilier et de celui de son frère, se contentant d’articuler un montant approximatif par sa maison. Par ailleurs, la cédule hypothécaire que le frère du recourant, M.________, serait disposé à constituer ne saurait en aucune façon valoir sûretés dans la mesure où celui-ci a clairement indiqué que « la caution se réfère à la garantie que A.________ ne fuira pas le pays, mais elle ne pourra en aucun cas être utilisée à autre escient tel que payement de frais de justice ou d’indemnisation des victimes, etc… » (pièce n. 3 jointe au recours). Ainsi, la constitution des deux cédules hypothécaires telles que proposées par le recourant ne saurait être une mesure de substitution qui empêcherait le recourant de fuir à l’étranger. Vu l'intensité du danger de fuite existant en l'occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse pour se rendre à l’étranger, entre autres à B.________, sans document d'identité nonobstant la situation épidémiologique actuelle et la fermeture provisoire des frontières (arrêt TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.3), les autres mesures de substitution proposées ne peuvent pas empêcher le recourant de se rendre à l’étranger. En effet, l'obligation de se présenter à un service administratif n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Il en va de même du port du bracelet électronique qui ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d’une caution non retenu in casu (cf. supra consid. 4.1), tout comme de l’obligation de continuer son suivi thérapeutique auprès du Dr P.________, dont on ignore tout. En

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 définitive, le Tribunal n'a pas violé le droit fédéral en considérant que des mesures de substitution n’étaient pas de nature à empêcher le recourant de fuir. Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas propres à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'il présente. 4.7. Pour le surplus, la détention limitée à une durée de trois mois paraît proportionnée à la sanction à laquelle le recourant s’expose concrètement au vu des 11 ans de peine privative de liberté ferme auxquels le Tribunal l’a condamné. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du Tribunal du 27 janvier 2021 doit être entièrement confirmée. 6. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). De même, il ne lui est pas alloué d’indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 27 janvier 2021 ordonnant l’arrestation immédiate et le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de 3 mois est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas allouée d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

E. 7 dernières années pour de très courts séjours. Le recourant fait remarquer que si ses parents, tous deux octogénaires et ayant la double nationalité suisse et B.________, sont retournés au pays, il n’entretient avec eux que des contacts sporadiques, ces derniers étant malades et en dépression. Au surplus, il n'a aucun réseau amical, ni professionnel dans son pays d’origine, ni dans un autre pays étranger d’ailleurs. Il ajoute qu’il souffre, depuis l’adolescence, de la maladie de Crohn qui est incurable et nécessite un suivi régulier. Souffrant actuellement de poussées plus fréquentes, il est suivi par la Dre F.________. En cas de départ à l’étranger, la prise en charge du suivi et du traitement dont il bénéficie actuellement ne serait plus assurée, ce qui constitue un élément supplémentaire, qui plus est vital, qui l’empêcherait de s’établir dans un pays dans lequel il ne bénéficierait pas de la couverture des soins indispensables au traitement de sa maladie (recours, p. 13, ch. XVIII). En résumé, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir retenu un risque de fuite sur le seul fondement de la lourde peine qu’ils ont prononcée à son encontre et sur la base de sa nationalité B.________. Une telle manière de faire reviendrait, dans les faits, à admettre systématiquement le risque de fuite pour les étrangers, même au bénéfice d’un statut stable en Suisse, qui y ont résidé presque toute leur vie durant, y sont bien intégrés et y ont de la famille, et à transformer la détention avant jugement de ceux-ci en exécution anticipée de peine et à méconnaître, en ce qui les concerne, la présomption d’innocence. S’il est imaginable que la probabilité de passer plusieurs années derrière les barreaux puisse amener une personne de nationalité étrangère à tenter de se soustraire à la justice, le risque doit cependant également apparaître probable, soit sérieux et concret au vu de toutes les circonstances. Or, au regard de l’attitude qu’il a manifestée pendant toute la procédure, malgré qu’il savait pertinemment qu’il encourrait une peine de prison sévère, de ses liens professionnels, familiaux et sociaux qui le retiennent dans notre pays et du peu d’attaches qu’il a à l’étranger, le risque qu’il tente d’échapper à sa responsabilité pénale en prenant la fuite n’est que théorique, ce qui est insuffisant pour prononcer son arrestation immédiate et son placement en détention pour des motifs de sûreté

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 dans l’attente d’un verdict définitif. Le recourant en conclut que la décision attaquée doit être annulée et qu’il doit être immédiatement remis en liberté (recours, p. 13 s., ch. XX).

E. 11 ans, à laquelle il entend se rallier, correspond à la gravité des infractions retenues, notamment les viols et contraintes sexuelles, et constitue un critère déterminant dans l’appréciation du risque de fuite. Il continue en relevant que, bien que le recourant veuille faire reconnaître son innocence, un verdict de 1ère instance demeure une étape importante de la procédure, bien plus importante qu’un acte d’accusation ou un réquisitoire qui émanent d’une partie à la procédure. Le Ministère public note également que si le recourant, de nationalité B.________, s’est effectivement professionnellement bien intégré et parle parfaitement l’une des langues nationales, il n’en demeure pas moins qu’il lui est reproché d’avoir adopté des années durant, et pour sa seule satisfaction personnelle, un comportement qui met gravement en danger l’ordre public. Le nombre de ses victimes, le modus operandi mis en place pour parvenir à ses fins, sa volonté de faire croire qu’il n’a agi que pour le bien de ses victimes, par altruisme, démontrent que son intégration en Suisse n’est pas réussie. Il est ajouté que, pour les infractions ayant été commises avant le mois d’octobre 2016 (entrée en vigueur de l’art. 66a CP), la question d’une expulsion sera sans nul doute examinée par le SPoMi. Aussi, si le recourant doit être astreint à quitter la Suisse, le Ministère public se demande pourquoi il attendrait l’issue de la procédure pour le faire. Le Ministère public s’arrête sur le fait que le recourant évoque pour la première fois des liens fusionnels qu’il aurait avec son frère. S’il ne remet pas en cause la réalité de tels liens, il relève que ceux-ci pourraient être préservés même en cas de fuite de la Suisse. Il se réfère à une abondante jurisprudence du Tribunal fédéral qui estime que même la présence d’enfants ne s’oppose pas à une expulsion, les liens pouvant être maintenus notamment avec les moyens de communication modernes (p.ex. arrêt TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018). Il estime que cette jurisprudence peut s’appliquer par analogie dès lors qu’il est à prévoir que le recourant sera expulsé de Suisse et la présence de son frère, ou de sa sœur, voire de sa fille majeure, n’y changera rien, le raisonnement étant similaire dans l’évaluation du risque de fuite. En ce qui concerne le risque de rejet de la part des proches que conteste le recourant, le Ministère public relate que le comportement de ce dernier a entraîné son rejet par son ex-compagne G.________ et par ses enfants, avec lesquels le recourant avait noué des liens pourtant forts alors que ceux-ci l’avaient soutenu en début d’instruction. Ce rejet n’est pas étonnant pour le Ministère public dès lors que le recourant avait présenté la chose comme étant une démarche isolée d’un ancien modèle qui devait en vouloir à son argent. Le Ministère public souligne qu’on ignore comment le recourant a présenté l’affaire à sa famille, mais son caractère manipulateur tel qu’il ressort de l’entier de la procédure contraint à faire preuve de prudence. Le Ministère public s’étonne que, bien qu’il se dise conscient qu’il existait un risque d’arrestation immédiate à l’issue du verdict, le recourant n’a pas jugé utile de faire citer comme témoin le moindre membre de sa famille ou issu d’un éventuel cercle proche. L’image qu’il tente de donner de lui dans son recours ne ressort pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 du dossier au contraire de son caractère manipulateur. Le Ministère public en conclut que la lourde peine infligée en 1ère instance, combinée au risque très concret d’expulsion administrative, à la nationalité du recourant et à l’absence de liens sociaux forts, autres que professionnels, constituent des indices importants en faveur d’un risque de fuite, le raisonnement des premiers juges étant convaincant (observations, p. 1 s.). Le Ministère public apporte un élément nouveau tiré de la correspondance adressée au recourant depuis son placement en détention de laquelle il ressort qu’il semble entretenir deux relations sentimentales parallèles, avec une certaine H.________ et une certaine I.________. Il en déduit que, sous l’angle du comportement sexuel général du recourant tel qu’il ressort du dossier, à savoir la multiplication de relations alors qu’il vivait officiellement en couple avec G.________, ces courriers permettent de retenir que, aujourd’hui encore, l’appétit sexuel du recourant dicte sa manière de vivre. Or, un tel élément ne postule pas en faveur d’une vie privée stable (observations, p. 3).

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 27 Arrêt du 26 février 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, et Me Philippe Bardy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP) – risque de fuite

– mesures de substitution Recours du 8 février 2021 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 27 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte le 19 mars 2015 contre A.________ pour contrainte sexuelle consécutivement à une plainte pénale déposée le 20 janvier 2015 en relation avec un shooting photos réalisé par le prénommé en tant que photographe amateur en fin d’année 2011. A la suite des perquisitions menées au domicile de A.________ et dans son studio, d’autres personnes ont déposé plainte pour avoir été filmées à leur insu et, pour certaines, pour des infractions contre leur intégrité sexuelle lors de séances photos entre 2010 et 2014. B. Par acte d’accusation du 3 septembre 2019, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) pour violations du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, tentative de contraintes sexuelles, contraintes sexuelles, contrainte sexuelle aggravée, viols, abus de détresse et pornographie. L’acte d’accusation portait sur 23 plaintes et/ou dénonciations pénales (DO 10050 à 10093). C. Par jugement du 27 janvier 2021, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de violations du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de contraintes sexuelles, de viols et de pornographie, l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans et a ordonné un traitement ambulatoire (DO 101103 à 101113). Le 29 janvier 2021, ce jugement a fait l’objet d’une annonce d’appel de la part de A.________ (DO 101129). D. Par décision du 27 janvier 2021 également, le Tribunal a ordonné l’arrestation immédiate et le placement en détention de A.________ pour des motifs de sûreté consécutifs au jugement du même jour, compte tenu de la peine prononcée et du risque de fuite (DO 101095 à 101100). E. A.________ a interjeté recours contre cette décision en date du 8 février 2021. Il requiert principalement sa libération immédiate, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution. Le Ministère public s’est déterminé le 12 février 2021, en concluant au rejet du recours tant en ses conclusions principales que subsidiaires. Le Tribunal s’est aussi déterminé le 12 février 2021, se référant aux considérants de la décision attaquée et concluant également au rejet du recours. A.________ a adressé son ultime détermination le 17 février 2021, maintenant son recours. Par courriel du 24 février 2021, le Président du Tribunal a transmis à la Chambre pénale une copie d’un courrier de A.________ l’informant, entre autres, que son employeur l’avait licencié. Ledit courriel a été remis le même jour par le Président de la Chambre pénale aux avocats du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre; art. 20 CPP ; art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). 1.2. Déposé le lundi 8 février 2021, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est à l’évidence respecté. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Aussi, A.________, directement atteint par la décision contestée le privant de sa liberté, a bien qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Il sera ainsi en particulier tenu compte des pièces jointes au recours, des faits rapportés par le Ministère public dans ses observations ainsi que du courriel du 24 février 2021 du Président du Tribunal. 1.6. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal retient qu’il existe des soupçons résultant du prononcé de condamnation par lui rendu le même jour, bien qu’il ne soit pas entré en force (décision attaquée, consid. 2.IV.b). 2.3. Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas que l’existence de forts soupçons peut être retenue, reprochant au Tribunal d’avoir retenu à tort l’existence d’un risque de fuite (recours, p. 8 ch. I).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 2.4. Partant, la Chambre confirme, sans plus de développement, l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant. 3. 3.1. Comme déjà évoqué (cf. supra consid. 2.1), conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). La commission d’un meurtre ou d’un viol ne conduit dès lors pas automatiquement à une détention avant jugement fondée sur un risque de fuite. L’appréciation du danger de fuite évolue au cours de la procédure: il devient plus intense en cas d’aggravation des soupçons, à l’approche de l’audience de jugement ou ensuite d’une condamnation en appel à une lourde peine (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221

n. 11 et les références citées). La nationalité étrangère ou l’absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d’un risque de fuite: même dans de telles situations, le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes de l’espèce et déterminer l’intensité des attaches du prévenu avec la Suisse, en particulier s’il y vit depuis longtemps et y compte plusieurs membres de sa proche famille. A l’inverse, un risque de fuite peut être retenu à l’encontre d’un Suisse (CR CPP-CHAIX, art. 221 n. 12 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu ceci: « ii.a) En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre de A.________, soit une peine privative de liberté de 11 ans, apparaît en soi particulièrement lourde. Compte tenu de la peine prononcée au regard de sa situation personnelle telle qu'exposée ci-après, l’existence d'un danger de fuite est patente. b Né à B.________ en 1975, A.________ est arrivé en Suisse quand il avait 9 ans. Il est au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé et père d'une fille majeure (cl. I pce 2'604, cl. Vll pces 101'006ss) avec laquelle il n'entretient que peu de relations (cl. lll pce 4'146). Il n'a pas de contact avec la mère de sa fille. Il a un grand frère et une petite sœur, qui vivent en Suisse. Leurs parents sont rentrés définitivement à B.________ depuis quelques années. Bien que A.________ entretienne des bonnes relations avec sa famille, cette dernière n'est toutefois pas au courant de la présente procédure. Son cercle amical est particulièrement restreint (cl. lll pces 4'143ss) et il est actuellement célibataire (cl. Vll pce 100'899). c) A.________ travaille depuis de très nombreuses années pour l'entreprise C.________ en qualité de responsable logistique pour un salaire annuel brut d'environ CHF 120'000.- à 130'000.-. Il est propriétaire d'une maison, fortement hypothéquée, à D.________ (cl. Vll pces 101'006ss). Il figure au casier judiciaire à raison d'une inscription pour violation grave des règles de la circulation routière (cl. I pce 1'000.1). d) Bien que A.________ ait passé l’essentiel de sa vie en Suisse et qu'il y soit matériellement bien implanté, force est de constater qu'il n'y a que peu d'attaches personnelles. Les liens qu'il entretient avec sa fille sont tenus et sa vie sentimentale n'est pas stable. Certes, il héberge actuellement sa sœur à son domicile, mais cette dernière n'est pas au courant de ses démêlés judiciaires. Il existe dès lors un risque concret qu'à l’annonce du verdict, A.________ soit rejeté par le peu de proches qu'il a en Suisse. e) En outre, A.________ a conclu, à l’exception du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, à son acquittement total, soit pour la totalité des infractions les plus graves pour lesquelles il était renvoyé devant le Tribunal de céans. Il a également rejeté la quasi-totalité des conclusions civiles. La peine requise par le Ministère public était bien

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 inférieure à celle prononcée ce jour. Finalement, il sied de relever que A.________ n'a effectué aucun jour de détention jusqu'ici et que les faits pour lesquels il est condamné datent d'il y a plusieurs années. Dès lors, il se voit soumis à une sanction d'une toute autre ampleur que celle espérée, à laquelle s’ajoute le paiement de plus de CHF 170'000.- de frais de justice (en comptant les classements annexes du MP et du Tribunal), de plus de CHF 145'000.- de conclusions civiles et de plus de CHF 80’000.- d'honoraires de son propre mandataire. iii. Sur le vu de ce qui précède et, dans ces circonstances particulières - soit une condamnation très lourde en première instance fondée sur un nombre très important d'infractions très graves que A.________ conteste largement -, le Tribunal estime que le prévenu, qui n’a pas d'attaches fortes en Suisse ni de soutien moral et qui n'aurait matériellement plus rien à perdre, présente un risque de fuite concret. En effet, il lui serait très facile de se réfugier auprès de ses parents à B.________, pays duquel il est ressortissant, après avoir vidé ses comptes bancaires, sachant qu'il ne pourrait pas être extradé en Suisse. » (décision attaquée, consid. 3.ii a) à e) et iii). 3.3. Dans son pourvoi, le recourant reproche au Tribunal d’avoir retenu, à tort, l’existence d’un risque de fuite en étant en réalité guidé exclusivement par la sévérité de la peine privative de liberté qu’il a prononcée à son encontre et par sa nationalité étrangère. Il remarque d’abord que son placement en détention avant jugement n’a jamais été requis alors que la procédure pénale est ouverte depuis le 19 mars 2015, soit depuis près de 6 ans (recours, p. 9, ch. VII). Il ajoute qu’il n’a jamais tenté de se soustraire à la justice tout en connaissant la gravité des charges retenues contre lui et la rigueur de la peine qu’il encourrait, soit au maximum 15 ans de peine privative de liberté, mais, au contraire, il s’est efforcé de collaborer tout au long de la procédure, n’a jamais usé de procédés dilatoires et ne s’est jamais retranché derrière des excuses pour refuser de participer à l’instruction pénale diligentée contre lui. Il précise s’être présenté à toutes les auditions de police et du Ministère public depuis l’ouverture de l’instruction, avoir activement collaboré à son expertise psychiatrique et avoir été présent lors des débats de première instance. Il relève également avoir comparu à l’audience de jugement du 27 janvier 2021 malgré les risques conséquents, ressortant du réquisitoire du Ministère public et au surplus dûment communiqués par ses conseils, de se voir infliger une peine privative de liberté ferme de longue durée ouvrant la voie à la possibilité d’une arrestation immédiate, ce qu’il ne méconnaissait absolument pas. Il fait toutefois remarquer qu’il ne s’attendait pas, eu égard à la peine requise de 6 ans d’emprisonnement, à être condamné à une peine avoisinant presque le double, bien qu’ayant eu conscience tout au long de la procédure qu’il encourrait une peine maximum théorique de 15 ans d’emprisonnement (recours, p. 9, ch. VIII et IX). Il relate que la perspective concrète de passer plusieurs années en prison existait avant le jugement de première instance de sorte qu’il ne saurait être considéré que le verdict des premiers juges ait changé la donne et que ce n’est qu’aujourd’hui qu’il réalise le risque d’être incarcéré pour une longue période. Il précise que le Ministère public, qui a requis une peine de privation de liberté de 6 ans lors de son réquisitoire du 2 décembre 2020, n’a pas demandé l’arrestation immédiate à l’issue des débats le 3 décembre 2020 alors que le verdict était rendu près de deux mois plus tard, soit le 27 janvier 2021. Il en déduit que le Ministère public, qui a mené une instruction ayant duré près de 5 ans, n’a jamais considéré le fait qu’il puisse fuir, même sous l’angle le plus hypothétique possible (recours, p. 10, ch. X). Il fait remarquer que le fait qu’il entende se battre auprès de la Cour d’appel pénal pour que son innocence soit reconnue pour certaines infractions ne doit pas être interprété comme indice démontrant une quelconque velléité de se soustraire à l’exécution de la sanction à laquelle il sera définitivement condamné au terme de la procédure (recours, p. 10, ch. XI). Le recourant rapporte que, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, il a de fortes attaches en Suisse et a tout à perdre en quittant ce pays. Il relate à ce sujet qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans, en 1984, y a obtenu un CFC d’employé de commerce et y a toujours travaillé sans discontinuer. Il occupe actuellement le poste de responsable logistique dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l’entreprise dans laquelle il œuvre depuis près de 18 ans, dénotant ainsi une intégration professionnelle réussie (recours, p. 11, ch. XIII). Il précise être titulaire, depuis de nombreuses années, d’un titre de séjour stable en Suisse (permis d’établissement C) et y est très bien intégré. Sa famille, soit sa fille - avec laquelle le lien s’est reconstruit -, son frère - avec lequel il entretient une relation très étroite, même fusionnelle depuis l’enfance - et sa sœur qui vit avec lui, tous trois étant de nationalité suisse, vit en Suisse. Il est également propriétaire unique d’une maison à D.________ dans laquelle il vit depuis de nombreuses années et héberge sa sœur. Il relate que les liens avec son frère sont si intenses qu’ils ont été notamment présents l’un pour l’autre lors d’importants problèmes de santé qu’ils ont chacun eus, qu’il a fait la même formation que lui et que, pour se voir le plus régulièrement possible, il a décidé de s’installer dans le village voisin. Afin de témoigner de cet attachement, le frère du recourant a d’ailleurs écrit une lettre à l’attention de la Chambre (recours, p. 11 s., ch. XIV et XV). Le recourant fait remarquer qu’il dispose d’un réseau amical avec lequel il partage sa passion pour le sport, notamment le VTT et le ski (recours, p. 12, ch. XVI). Il s’inscrit en faux contre l’argument des premiers juges selon lequel il serait rejeté par ses proches en Suisse à l’annonce du verdict. Pour lui, cela n’est que pure conjecture, ne prend pas en compte la profondeur des liens l’unissant à sa famille et repose sur des déclarations faites lors de l’instruction. Or, dans l’intervalle, il a informé sa fille, son frère et sa sœur de la procédure menée à son encontre, des raisons de celle-ci et de la sanction qu’il risquait, qui, tous trois, l’ont soutenu moralement et continuent à lui apporter leur soutien, ayant essayé de le voir à E.________. Il en est de même d’autres amis proches (recours, p. 12, ch. XVII). Il assure n’avoir jamais eu l’intention de s’enfuir dans son pays d’origine afin d’entamer une vie de fugitif, ni dans un autre pays, d’autant que ses liens avec B.________ sont ténus. Il a quitté ce pays pendant son enfance, n’y a suivi que 3 ans de scolarité obligatoire et n’y est retourné qu’à deux reprises sur les 7 dernières années pour de très courts séjours. Le recourant fait remarquer que si ses parents, tous deux octogénaires et ayant la double nationalité suisse et B.________, sont retournés au pays, il n’entretient avec eux que des contacts sporadiques, ces derniers étant malades et en dépression. Au surplus, il n'a aucun réseau amical, ni professionnel dans son pays d’origine, ni dans un autre pays étranger d’ailleurs. Il ajoute qu’il souffre, depuis l’adolescence, de la maladie de Crohn qui est incurable et nécessite un suivi régulier. Souffrant actuellement de poussées plus fréquentes, il est suivi par la Dre F.________. En cas de départ à l’étranger, la prise en charge du suivi et du traitement dont il bénéficie actuellement ne serait plus assurée, ce qui constitue un élément supplémentaire, qui plus est vital, qui l’empêcherait de s’établir dans un pays dans lequel il ne bénéficierait pas de la couverture des soins indispensables au traitement de sa maladie (recours, p. 13, ch. XVIII). En résumé, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir retenu un risque de fuite sur le seul fondement de la lourde peine qu’ils ont prononcée à son encontre et sur la base de sa nationalité B.________. Une telle manière de faire reviendrait, dans les faits, à admettre systématiquement le risque de fuite pour les étrangers, même au bénéfice d’un statut stable en Suisse, qui y ont résidé presque toute leur vie durant, y sont bien intégrés et y ont de la famille, et à transformer la détention avant jugement de ceux-ci en exécution anticipée de peine et à méconnaître, en ce qui les concerne, la présomption d’innocence. S’il est imaginable que la probabilité de passer plusieurs années derrière les barreaux puisse amener une personne de nationalité étrangère à tenter de se soustraire à la justice, le risque doit cependant également apparaître probable, soit sérieux et concret au vu de toutes les circonstances. Or, au regard de l’attitude qu’il a manifestée pendant toute la procédure, malgré qu’il savait pertinemment qu’il encourrait une peine de prison sévère, de ses liens professionnels, familiaux et sociaux qui le retiennent dans notre pays et du peu d’attaches qu’il a à l’étranger, le risque qu’il tente d’échapper à sa responsabilité pénale en prenant la fuite n’est que théorique, ce qui est insuffisant pour prononcer son arrestation immédiate et son placement en détention pour des motifs de sûreté

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 dans l’attente d’un verdict définitif. Le recourant en conclut que la décision attaquée doit être annulée et qu’il doit être immédiatement remis en liberté (recours, p. 13 s., ch. XX). 3.4. Dans ses observations du 12 février 2021, le Ministère public relève d’abord que s’il est vrai que le recourant est demeuré en liberté durant toute l’instruction et les débats de 1ère instance, il n’en demeure pas moins qu’il n’a eu de cesse de prétendre n’avoir jamais contraint une quelconque femme à avoir des relations sexuelles, complètes ou non, avec lui. Ainsi, il était certain qu’il n’allait être condamné que pour les vidéos ou photographies prises à l’insu des victimes de sorte que le verdict du Tribunal n’a pas manqué d’ébranler ses certitudes. Il relate également que s’il n’a pas requis d’arrestation immédiate lors du prononcé de son réquisitoire le 2 décembre 2020, c’est parce qu’il était clair que le Tribunal n’allait pas rendre son verdict dans les heures qui suivaient et qu’une telle sollicitation aurait contraint l’autorité de 1ère instance à préjuger, devant se prononcer séance tenante (observations, p. 1). Le Ministère public souligne que la peine de 11 ans, à laquelle il entend se rallier, correspond à la gravité des infractions retenues, notamment les viols et contraintes sexuelles, et constitue un critère déterminant dans l’appréciation du risque de fuite. Il continue en relevant que, bien que le recourant veuille faire reconnaître son innocence, un verdict de 1ère instance demeure une étape importante de la procédure, bien plus importante qu’un acte d’accusation ou un réquisitoire qui émanent d’une partie à la procédure. Le Ministère public note également que si le recourant, de nationalité B.________, s’est effectivement professionnellement bien intégré et parle parfaitement l’une des langues nationales, il n’en demeure pas moins qu’il lui est reproché d’avoir adopté des années durant, et pour sa seule satisfaction personnelle, un comportement qui met gravement en danger l’ordre public. Le nombre de ses victimes, le modus operandi mis en place pour parvenir à ses fins, sa volonté de faire croire qu’il n’a agi que pour le bien de ses victimes, par altruisme, démontrent que son intégration en Suisse n’est pas réussie. Il est ajouté que, pour les infractions ayant été commises avant le mois d’octobre 2016 (entrée en vigueur de l’art. 66a CP), la question d’une expulsion sera sans nul doute examinée par le SPoMi. Aussi, si le recourant doit être astreint à quitter la Suisse, le Ministère public se demande pourquoi il attendrait l’issue de la procédure pour le faire. Le Ministère public s’arrête sur le fait que le recourant évoque pour la première fois des liens fusionnels qu’il aurait avec son frère. S’il ne remet pas en cause la réalité de tels liens, il relève que ceux-ci pourraient être préservés même en cas de fuite de la Suisse. Il se réfère à une abondante jurisprudence du Tribunal fédéral qui estime que même la présence d’enfants ne s’oppose pas à une expulsion, les liens pouvant être maintenus notamment avec les moyens de communication modernes (p.ex. arrêt TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018). Il estime que cette jurisprudence peut s’appliquer par analogie dès lors qu’il est à prévoir que le recourant sera expulsé de Suisse et la présence de son frère, ou de sa sœur, voire de sa fille majeure, n’y changera rien, le raisonnement étant similaire dans l’évaluation du risque de fuite. En ce qui concerne le risque de rejet de la part des proches que conteste le recourant, le Ministère public relate que le comportement de ce dernier a entraîné son rejet par son ex-compagne G.________ et par ses enfants, avec lesquels le recourant avait noué des liens pourtant forts alors que ceux-ci l’avaient soutenu en début d’instruction. Ce rejet n’est pas étonnant pour le Ministère public dès lors que le recourant avait présenté la chose comme étant une démarche isolée d’un ancien modèle qui devait en vouloir à son argent. Le Ministère public souligne qu’on ignore comment le recourant a présenté l’affaire à sa famille, mais son caractère manipulateur tel qu’il ressort de l’entier de la procédure contraint à faire preuve de prudence. Le Ministère public s’étonne que, bien qu’il se dise conscient qu’il existait un risque d’arrestation immédiate à l’issue du verdict, le recourant n’a pas jugé utile de faire citer comme témoin le moindre membre de sa famille ou issu d’un éventuel cercle proche. L’image qu’il tente de donner de lui dans son recours ne ressort pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 du dossier au contraire de son caractère manipulateur. Le Ministère public en conclut que la lourde peine infligée en 1ère instance, combinée au risque très concret d’expulsion administrative, à la nationalité du recourant et à l’absence de liens sociaux forts, autres que professionnels, constituent des indices importants en faveur d’un risque de fuite, le raisonnement des premiers juges étant convaincant (observations, p. 1 s.). Le Ministère public apporte un élément nouveau tiré de la correspondance adressée au recourant depuis son placement en détention de laquelle il ressort qu’il semble entretenir deux relations sentimentales parallèles, avec une certaine H.________ et une certaine I.________. Il en déduit que, sous l’angle du comportement sexuel général du recourant tel qu’il ressort du dossier, à savoir la multiplication de relations alors qu’il vivait officiellement en couple avec G.________, ces courriers permettent de retenir que, aujourd’hui encore, l’appétit sexuel du recourant dicte sa manière de vivre. Or, un tel élément ne postule pas en faveur d’une vie privée stable (observations, p. 3). 3.5. Dans sa réplique du 17 février 2021, le recourant rapporte, avec exemples à l’appui, qu’il ne saurait être tiré argument du fait qu’il a contesté, et conteste toujours les infractions de nature sexuelle, ce qu’il est manifestement en droit de faire, pour retenir que le verdict des premiers juges l’amènera à prendre la fuite. Il note à ce sujet qu’il n’est contesté par personne qu’il n’a jamais usé de la moindre violence ou de menaces dans le cadre des faits qui lui sont reprochés. Le recourant note que si certes le verdict des premiers juges constitue une étape importante dans le procès pénal, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut, sauf à violer la présomption d’innocence, systématiquement admettre un risque de fuite lorsqu’une personne, fût-elle de nationalité étrangère, est condamnée à une lourde peine en première instance. Il réitère que, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’avait pas la certitude qu’il allait être condamné exclusivement pour les vidéos ou photographies prises à l’insu des femmes concernées, mais il avait l’espoir légitime que son innocence serait reconnue, au stade de la première instance déjà, pour les infractions de viol et de contrainte sexuelle. Le recourant s’insurge contre l’argument du Ministère public selon lequel la révocation de son autorisation d’établissement, respectivement son non-renouvellement une fois venue à échéance, serait acquise et que la présence de son frère, de sa sœur et de sa fille majeure ne changerait rien à son inexorable expulsion de notre pays. A ce sujet, il rappelle que sa condamnation n’est nullement définitive et que, pour ce simple fait déjà, la révocation ou le non-renouvellement de son titre de séjour ne saurait être considéré comme une fatalité. De plus, en tout état de cause, il n’y a pas lieu de préjuger sur cette question qui devra, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure par-devant l’autorité du droit des étrangers. Aussi, une mesure d’éloignement n’est, à l’heure actuelle, qu’hypothétique. En ce qui concerne la présentation des faits à ses proches, le recourant fait remarquer que la presse s’est largement faite l’écho de son procès et a notamment relaté le nombre de femmes impliquées et les chefs de prévention en cause. De ce fait, alors qu’il a informé ses proches parents de l’affaire et de la peine encourue en faisant preuve d’objectivité, ces derniers ne l’ont pas rejeté, preuve en est notamment les courriers sincères qu’il a reçus depuis son incarcération. Aussi, la Chambre pénale ne sera pas réduite à le croire sur parole lorsqu’il affirme disposer de liens sociaux et familiaux en Suisse qui le retiendraient de prendre la fuite, ces derniers ressortant désormais du dossier (réplique, p. 1 à 4). 3.6. En l’occurrence, le jugement rendu le 27 janvier 2021, dont seul le dispositif a été communiqué, constitue un élément nouveau dans la mesure où il inflige au recourant une longue peine privative de liberté ferme. Celui-ci a certes toujours contesté les infractions de nature sexuelle pour lesquelles il a finalement été condamné. Les dénégations du recourant n’ont manifestement pas pesé. Il est vrai que ledit jugement n’est pas définitif et que le recourant peut toujours espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral une position plus clémente.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le jugement de première instance constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir finalement être exécutée; la perspective de passer plusieurs années en prison se concrétise à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 3.1; arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2; ATF 143 IV consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue, dont l’importance pourrait l’inciter à faire des sacrifices pour y échapper. La situation doit dès lors être examinée au regard de cette nouvelle circonstance. Cela étant, il n’apparaît pas suffisant, au vu de l’importance de la peine à laquelle il a été condamné, que le recourant ait par le passé répondu aux convocations adressées lors de l’instruction pénale, respectivement qu’il n’ait jamais tenté de se soustraire à la justice. En effet, ce n’est que depuis le prononcé du jugement du Tribunal le 27 janvier 2021 que la perspective concrète de devoir passer plusieurs années en prison existe (cf. arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le fait que le recourant soit de nationalité étrangère n’est qu’un indice allant dans le sens d’un risque de fuite, celui-ci pouvant également être retenu à l’encontre d’un Suisse (cf. supra consid. 3.1). S’il est possible que le recourant n’ait aujourd’hui pas de réseaux amical et professionnel à l’étranger et s’il n’est pas exclu que les contacts avec ses parents, possiblement malades et dépressifs, soient sporadiques, ce qui n’est toutefois pas démontré, il n’en demeure pas moins que ces derniers, qu’il avait rejoints en Suisse à l’âge de 9 ans, sont retournés définitivement vivre à B.________ et représentent ainsi bel et bien une attache, laquelle peut s’avérer utile en cas de fuite. Le recourant n’est du reste titulaire que d’un permis C valable jusqu’au 13 mars 2023 (DO 101006), n’ayant pas, au contraire de son frère et de sa sœur, demandé la nationalité suisse (DO 2604). Il ne peut ainsi pas être exclu que le recourant ait envisagé, comme ses parents, de terminer sa vie dans son pays d’origine. S’il est vrai que le recourant s’était bien intégré professionnellement en Suisse - il vient cependant d’être licencié par son employeur -, pays dans lequel il s’est formé, ses attaches avec ce pays doivent toutefois être mises en balance avec la longue peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné et qui pourrait l’inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. A cet égard, il ressort des faits que le recourant est divorcé et est père d’une fille majeure, née en 1997. Si le lien père-fille semble se reconstruire - cette dernière ayant écrit à son père en détention et ayant obtenu une autorisation de visite (DO 200000 ss) -, les relations ont par le passé été conflictuelles, le recourant ayant peu vu sa fille de ses 16 à 18 ans et une conciliation auprès de la Justice de paix ayant même échoué (DO 41146). S’agissant des liens que le recourant entretient avec son frère et sa sœur - qu’il héberge -, ils correspondent à une relation usuelle entre membres d’une famille. A cet égard, il appert que ce n’est que dans la procédure de recours que l’intensité de la relation entre le recourant et son frère est alléguée, notamment par la pièce 3 jointe au recours. Il n’en a jamais été fait état lors de l’enquête, notamment dans le cadre de l’expertise psychiatrique (DO 4135 ss.), ni lors des débats devant le Tribunal. Il en est de même en ce qui concerne la relation avec la sœur du recourant. Lors de l’expertise psychiatrique, le recourant a notamment indiqué avoir de bons contacts avec son frère et sa sœur qu’il rencontre une fois tous les trois mois, précisant être plus proche de sa sœur (DO 4143). Son cercle social est décrit comme plutôt restreint, se limitant à deux bons amis dont l’amitié a été mise à mal en raison de la procédure judiciaire (DO 4145). En ce qui concerne ses relations de couple, alors que celle avec G.________ a pris fin en avril 2017 (DO 4146), le recourant était en couple avec J.________ lors de son audition finale du 30 août 2019 (DO 3403) et semble entretenir aujourd’hui une relation tant avec I.________ (DO 200002 s.) qu’avec H.________ (DO 200006 à 200015), cette dernière ayant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 même obtenu une autorisation de visite permanente. Ainsi, force est de reconnaître que les attaches du recourant avec la Suisse ne sont pas aussi intenses qu’elles l’empêcheraient de fuir. Cela est d’autant plus vrai que, comme le relève à juste titre le Ministère public, les liens peuvent, au besoin, être maintenus en cas de fuite avec les moyens modernes de communication. Le recourant est certes propriétaire unique d’une maison à D.________. Toutefois, celle-ci est fortement endettée à raison de CHF 605'000.- alors que sa valeur fiscale n’est que de CHF 392'000.- (DO 101007). La maladie de Crohn évoquée par le recourant ne saurait pas plus l’empêcher de fuir. En effet, cette maladie ne nécessite pas des soins qui ne pourraient pas être dispensés à l’étranger (arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). D’ailleurs, dans son pourvoi, le recourant se limite à indiquer que son suivi actuel auprès de la Dre F.________ ne serait plus assuré, sans démontrer qu’un suivi auprès d’un autre médecin ne pourrait pas être garanti. Cela étant, notamment au vu de la gravité de la peine à laquelle il a été condamné en première instance, de ses faibles attaches avec la Suisse et de son tout récent licenciement, le risque de fuite du recourant apparaît concret et sérieux, comme l’a valablement retenu le Tribunal. 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP prescrit que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Le bracelet électronique n’est pas considéré comme une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 CPP, mais comme un mode de surveillance de l’exécution de la mesure au sens de l’art. 237 al. 3 CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 237 n. 13 et les références citées). Le but de la fourniture de sûretés est principalement de prévenir le risque de fuite. Elle peut consister soit en un dépôt d’espèces, soit en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (art. 238 al. 3 CPP; PC CPP, art. 237 n. 14 et les références citées). Pour la doctrine majoritaire, la loi évoquant clairement et uniquement le versement d’une somme d’argent ou la garantie d’un établissement financier, les sûretés ne peuvent pas prendre d’autres formes (dépôts de titres, de valeurs, de gages, de constitution d’une cédule hypothécaire, de cession de salaire ou de créances, de cautionnement d’un tiers). Des raisons pratiques militent aussi dans ce sens (mise en œuvre rapide et moins complexe, voire plus discrète, des modes énumérés par la loi). La fourniture des sûretés sous forme d’une garantie par une banque ou une institution d’assurance vise précisément à faciliter cette mesure de substitution (CR CPP-COQUOZ, art. 238 n. 5 ; BSK

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 StPO-HÄRRI, 2e éd. 2014, art. 238 n. 20 ; contra PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 453 n. 1286). Bien souvent, la fourniture de sûreté est ordonnée conjointement avec une autre mesure de substitution tel le dépôt des documents d’identité pour diminuer au maximum le risque de fuite. La surveillance au moyen d’un bracelet électronique ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d’une caution (PC CPP, art. 237 n. 15 et les références citées). 4.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu ceci: « iii. De l'avis du Tribunal pénal, le dépôt des papiers d'identité à la police, l’assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, l’interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne constituent pas en l’occurrence des mesures suffisantes pour prévenir le risque de fuite, car un départ à l'étranger est toujours possible, même sans documents d'identité. De plus, la surveillance électronique ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l’arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l’objet d'aucune surveillance, sous réserve de l’alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2019 du 17 septembre 2019; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_269/2018 du 5 juin 2018). iv. Finalement, le dépôt d'une caution, eu égard à l'ampleur de la peine et des montants auxquels A.________ a été condamné à payer, ne serait manifestement pas de nature à le dissuader d'une éventuelle fuite. De plus, sur le vu de la fortune du prévenu (env. CHF 26'000.-) (cl. Vll pce 101'007), ce dernier ne serait pas à même de prester une sûreté d'un montant significatif, palliant le risque de fuite. v. Dans ces conditions, force est de considérer que des mesures de substitution ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation de A.________ de fuir. » (décision attaquée, consid. 7.iii. à v.). 4.3. Dans son pourvoi, le recourant propose, pour le cas où par impossible un risque de fuite devait être retenu, les mesures de substitution cumulatives suivantes: - le dépôt de ses papiers d’identité et de son titre de séjour; - une assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique; - la constitution d’une cédule hypothécaire au 4ème rang en faveur de l’Etat de Fribourg sur son bien immobilier art. kkk du Registre foncier de la Commune de L.________ (D.________), à titre de gage pour un montant de CHF 200'000.-; - la constitution d’une cédule hypothécaire au 2ème rang en faveur de l’Etat de Fribourg sur le bien immobilier de son frère, M.________, art. nnn du Registre foncier de la Commune de L.________ (O.________), à titre de gage pour un montant de CHF 300'000.-; - l’obligation de continuer son suivi thérapeutique auprès du Dr P.________; - l’obligation de se présenter, une fois par semaine, au poste de police fribourgeois le plus proche de son lieu d’hébergement (recours, p. 14, ch. XXIII). S’agissant de la surveillance électronique, le recourant reconnaît qu’elle ne permet pas d’exclure, dans tous les cas, que le porteur d’un tel dispositif puisse fuir et notamment passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter. Il relève toutefois qu’il doit être pris en compte que le risque de fuite, à supposer qu’il puisse être admis, ce qui est contesté, présenterait une intensité faible et qu’il n’a jamais fait montre d’une quelconque volonté d’échapper à sa responsabilité pénale (recours, p. 16, ch. XXIV). Il ajoute qu’il est de notoriété publique que B.________ est désormais l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Europe et la situation y est hors de contrôle et catastrophique à tel point que les contrôles aux frontières ont été récemment rétablis, situation qui est amenée à perdurer. Le recourant rapporte que si certes le Tribunal fédéral retient que la fermeture provisoire des frontières en raison de la pandémie rend plus difficile une fuite à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 l’étranger mais ne l’exclut pas totalement et n’empêche pas une entrée dans la clandestinité dans l’attente d’une normalisation de la situation (arrêt TF 1B_139/2021 du 15 avril 2020 consid. 4.3.), l’on ne voit pas comment, muni d’un bracelet électronique et ayant l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, il pourrait, si telle était sa volonté, se cacher durablement en Suisse le temps que la situation lui permette de retourner au pays (recours, p. 16, ch. XXV). Le recourant souligne également que la mise en gage de son bien immobilier en faveur de l’Etat de Fribourg est une mesure de substitution de nature à le dissuader de toute velléité supposée de prendre la fuite. En effet, le bien en question présente une valeur vénale actuelle d’environ CHF 950'000.- à 1'000'000.- et est grevé d’hypothèques ayant une valeur nominale totale de CHF 729'000.-. Ainsi, la mise en gage est concrète et permettrait de facto, par le biais d’une cédule à constituer, une fourniture de sûretés sous forme d’une cédule d’un montant de CHF 200'000.- (recours, p. 16, ch. XXVI). Le recourant rapporte que son frère, M.________, qui a une confiance absolue en lui, est disposé à constituer une cédule hypothécaire en faveur des autorités pénales sur son bien immobilier dans lequel il vit et accueille ses deux enfants, afin de garantir la présence de son frère jusqu’au terme de la procédure. M.________ sait qu’il s’expose à la perte de sa maison, qui est son seul bien et qui a pour lui une valeur incommensurable, si son frère devait prendre la fuite. Convaincu que ce dernier ne pourrait jamais faire quelque chose susceptible de lui causer du tort, c’est sans hésitation aucune qu’il entend mettre en gage la seule chose qu’il possède. Le recourant note à cet égard que lui et son frère ont déjà donné mandat à Me Q.________, notaire à Fribourg, de constituer les cédules hypothécaires pour un montant à dire de justice en faveur de l’Etat de Fribourg si celles-ci devaient être acceptées à titre de mesures de substitution et qu’il ressort de l’extrait du Registre foncier relatif à l’immeuble de son frère que celui-ci est grevé d’une cédule hypothécaire en 1er rang pour une valeur nominale de CHF 625'000.- (recours, p. 17, ch. XXVII). Le recourant en conclut que les mesures de substitution proposées sont amplement suffisantes pour pallier le risque de fuite mis en avant par les premiers juges, si par impossible ledit risque devait être confirmé (recours, p. 18, ch. XXVIII). 4.4. Dans ses observations du 12 février 2021, le Ministère public constate que les mesures de substitution proposées doivent être rejetées au regard du risque très concret d’expulsion auquel le recourant devra faire face. Il relève que le dépôt des papiers d’identité n’empêche pas la fuite bien qu’il soit vrai que les contrôles aux frontières se soient intensifiés en période de pandémie, dès lors que cela ne durera pas éternellement. Il note que le port d’un bracelet électronique ne permet pas une surveillance active, ce qui n’exclut ainsi pas qu’un éventuel départ à l’étranger ne soit constaté que plusieurs heures voire jours plus tard. S’agissant de la constitution de cédules hypothécaires importantes, le Ministère public souligne que cela se heurte aux montants importants accordés aux parties plaignantes en première instance, sans oublier les frais d’avocats très élevés. Il ajoute que des cautions font certainement sens en cas d’infractions économiques, mais moins en marge d’infractions de nature sexuelle. Il précise encore que l’on ignore tout du contenu du suivi thérapeutique entrepris par le recourant auprès du Dr P.________, celui-là ne se reconnaissant aucun tort - hormis d’avoir filmé ses victimes à leur insu -; il est douteux que son traitement soit pertinent, en tout cas pas sous l’angle du risque de fuite. Pour terminer, le Ministère public fait remarquer que l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police ne jugule en aucun cas le risque de fuite. Il en conclut que les premiers juges ont estimé à juste titre que seule une détention provisoire était en mesure de juguler le risque de fuite (observations, p. 3). Le Ministère public a enfin souligné que, sous l’angle de la peine encourue, le recourant admet les infractions de violation du domaine privé, qui sont conséquentes, de sorte qu’il avait estimé qu’elles pouvaient entraîner à elles seules une peine de l’ordre de 24 mois de privation de liberté. Ainsi, même en cas de modification du jugement de 1ère instance par la Cour d’appel, la peine

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 encourue ne sera pas dépassée par la détention provisoire. Il précise que la Chambre pénale n’a pas à statuer sur l’établissement des faits, mais uniquement sur le fort soupçon d’infraction. Or, un jugement de 1ère instance permet de retenir de forts soupçons de commissions de viols et de contraintes sexuelles notamment (observations, p. 3 s.). 4.5. Dans sa réplique du 17 février 2021, le recourant se borne à se référer à son pourvoi et se permet de souligner que la constitution d’une cédule hypothécaire conséquente au 2ème rang en faveur de l’Etat de Fribourg sur le bien immobilier de son frère, M.________, art. nnn du Registre foncier de la Commune de L.________, ne se heurte nullement aux montants accordés aux parties plaignantes en première instance, dans la mesure où ces dernières n’ont, en tout état de cause, aucun droit sur ledit bien immobilier (réplique, p. 4). 4.6. En l’occurrence, la Chambre fait totalement sienne la doctrine majoritaire selon laquelle la constitution d’une cédule hypothécaire ne constitue pas des sûretés au sens de l’art. 238 al. 3 CPP (cf. supra consid. 4.1). En effet, une telle solution ressort clairement et sans interprétation du texte de la loi qui ne prévoit que trois formes de sûretés, soit le dépôt d’espèces ou la garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. De plus, seuls ces moyens permettent la mise en œuvre rapide et sans complexité des sûretés. A cet égard, il importe de relever que, selon l’art. 842 al. 1 CC, la cédule hypothécaire n’est qu’une créance personnelle garantie par un gage immobilier. Le droit de gage immobilier qui constitue la cédule hypothécaire grève en général un immeuble appartenant au débiteur cédulaire. Par l’effet du droit de gage immobilier, le créancier cédulaire a la priorité sur les créanciers chirographaires en relation avec la garantie de l’immeuble grevé (art. 219 al. 1 LP). Si plusieurs droits de gage immobiliers grèvent l’immeuble, le créancier profite du produit de la réalisation selon le rang de son droit de gage (art. 817 CC et 219 al. 3 LP ; CR CC II- STEINAUER/FORNAGE, 2016, art. 842 n. 8 et 9). Il en ressort que, même à suivre la doctrine minoritaire, il conviendrait alors à tout le moins de connaître non seulement la valeur vénale du bien immobilier servant de garantie, mais aussi tant les gages de rang précédent que la situation du marché immobilier. Or, en l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce, ni ne s’en est réservé la production, attestant de la valeur de son bien immobilier et de celui de son frère, se contentant d’articuler un montant approximatif par sa maison. Par ailleurs, la cédule hypothécaire que le frère du recourant, M.________, serait disposé à constituer ne saurait en aucune façon valoir sûretés dans la mesure où celui-ci a clairement indiqué que « la caution se réfère à la garantie que A.________ ne fuira pas le pays, mais elle ne pourra en aucun cas être utilisée à autre escient tel que payement de frais de justice ou d’indemnisation des victimes, etc… » (pièce n. 3 jointe au recours). Ainsi, la constitution des deux cédules hypothécaires telles que proposées par le recourant ne saurait être une mesure de substitution qui empêcherait le recourant de fuir à l’étranger. Vu l'intensité du danger de fuite existant en l'occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse pour se rendre à l’étranger, entre autres à B.________, sans document d'identité nonobstant la situation épidémiologique actuelle et la fermeture provisoire des frontières (arrêt TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.3), les autres mesures de substitution proposées ne peuvent pas empêcher le recourant de se rendre à l’étranger. En effet, l'obligation de se présenter à un service administratif n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Il en va de même du port du bracelet électronique qui ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d’une caution non retenu in casu (cf. supra consid. 4.1), tout comme de l’obligation de continuer son suivi thérapeutique auprès du Dr P.________, dont on ignore tout. En

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 définitive, le Tribunal n'a pas violé le droit fédéral en considérant que des mesures de substitution n’étaient pas de nature à empêcher le recourant de fuir. Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas propres à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'il présente. 4.7. Pour le surplus, la détention limitée à une durée de trois mois paraît proportionnée à la sanction à laquelle le recourant s’expose concrètement au vu des 11 ans de peine privative de liberté ferme auxquels le Tribunal l’a condamné. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du Tribunal du 27 janvier 2021 doit être entièrement confirmée. 6. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). De même, il ne lui est pas alloué d’indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 27 janvier 2021 ordonnant l’arrestation immédiate et le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de 3 mois est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas allouée d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :