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502 2021 246

Freiburg · 2022-02-23 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Une décision de suspension et de renvoi pour instruction complémentaire est une décision relative à la conduite de la procédure prise au cours des débats, qui ne peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP que si elle peut causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.4). De jurisprudence constante, une décision de suspension et de renvoi pour instruction complémentaire au ministère public rendue par le Président ou le juge unique du tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du ministère public qui résulte pour lui du renvoi des causes pour instruction ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et les arrêts cités; arrêt TF 1B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3). L’exigence d’un préjudice irréparable n’est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci expose et rend vraisemblable que l’ordonnance de suspension qu’elle conteste entraînera une violation du principe de la célérité, c’est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 IV consid. 2.5). En l’espèce, le recourant se limite à se référer au principe de célérité en relevant que « cette affaire a suffisamment duré » (recours, ch. 7, p. 8). Il ne tente pas, de quelque manière que ce soit, de démontrer que, compte tenu de la nature du procès en cause, le renvoi pour instruction complémentaire risque réellement de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable. Ce moyen est clairement insuffisamment motivé, de sorte que le recours n’échappe pas à l’exigence précitée (ATF 138 III 190 consid. 6). Partant, le recours est irrecevable.

E. 1.2 La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recourant est pourvu d’un défenseur d’office en première instance (art. 132 al. 1 let. a CPP). Selon la pratique de la Chambre, il n’est alors pas nécessaire de désigner à nouveau le mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours. La Chambre arrête en outre elle- même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Toutefois, selon la jurisprudence encore récemment confirmée (arrêts TC FR 502 2021 136 du

E. 2.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Sébastien Bossel pour la procédure de recours. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

E. 4 novembre 2021 consid. 3.2; 502 2021 105-106 du 15 juin 2021 consid. 4.1), le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt TF 1B_516/2020 et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Cette jurisprudence est certes critiquée par une partie de la doctrine, mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTA- MARIA, 2e éd. 2019, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15) En l’espèce, le recours est irrecevable pour des motifs qui devaient, à l’évidence, être connu d’un mandataire professionnel. Il s’ensuit que l’avocat d’office ne sera pas indemnisé pour ses démarches devant la Chambre.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 246 Arrêt du 23 février 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Renvoi à l’instruction (art. 329 al. 2 CPP) pour nouvelle expertise psychiatrique (art. 189 al. 1 let. a CPP) Recours du 22 novembre 2021 contre l'ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), éventuellement lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage), contrainte, contrainte sexuelle, viol, pornographie, violation d’une obligation d’entretien, actes préparatoires délictueux (au meurtre), délits contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (incitation à l’entrée, et à la sortie ou au séjour illégal), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Durant l’instruction de la cause, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, un rapport a été établi le 13 août 2019 (DO/ pces 4'018 ss) et complété le 24 janvier 2020 (DO/ pces 4'057 ss). Par acte d’accusation du 25 mai 2021, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour les infractions susmentionnées. B. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Président du Tribunal pénal d’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique qui devra être confiée à nouvel expert ; de même, il a suspendu la procédure et renvoyé le dossier au Ministère public afin qu’il le complète au sens des considérants. C. Le 22 novembre 2021, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 9 novembre 2021 en concluant notamment à son annulation et à la reprise de la procédure (502 2021 246). Le 1er décembre 2021, le Président tout comme le Ministère public ont renoncé à se déterminer sur le recours. D. Le 3 décembre 2021, le Ministère public a imparti aux parties un délai au 17 décembre 2021 pour valider le choix de l’experte et pour poser des questions complémentaires. Le 7 décembre 2021, A.________ a déposé une requête d’effet suspensif dans laquelle il soutient qu’il serait inopportun et contraire au principe d’économie de procédure que les parties se prononcent dans le sens voulu par le Ministère public et qu’un mandat soit déjà confié à un expert alors que le recours susmentionné est pendant. Le 13 décembre 2021, le Ministère public s’est opposé à la requête d’effet suspensif en raison de la difficulté à trouver un expert, la plupart des experts étant actuellement surchargés, et en relevant que le délai pour déposer une nouvelle expertise a été fixé à fin avril 2022. A son avis, dans ces circonstances, l’effet suspensif pourrait faire perdre à la cause plusieurs mois. Par contre, si le recours devait être admis, les travaux de l’experte seraient immédiatement interrompus. Le même jour, le Président a renoncé à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Par arrêt du 15 décembre 2021 (502 2021 253), la requête d’effet suspensif a été admise. Le 9 février 2022, le projet de courrier du Ministère public du 3 décembre 2021 à l’intention de l’experte psychiatre choisie, transmis aux parties le même jour, a été d’office versé au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. Une décision de suspension et de renvoi pour instruction complémentaire est une décision relative à la conduite de la procédure prise au cours des débats, qui ne peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP que si elle peut causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.4). De jurisprudence constante, une décision de suspension et de renvoi pour instruction complémentaire au ministère public rendue par le Président ou le juge unique du tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP ne cause en principe pas de dommage irréparable; sous réserve des cas où est invoqué un risque de prescription de l'action pénale ou une violation du principe de célérité, ni la prolongation de la procédure ni l'augmentation de la charge de travail du ministère public qui résulte pour lui du renvoi des causes pour instruction ne constitue un tel dommage (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et les arrêts cités; arrêt TF 1B_63/2018 du 13 mars 2018 consid. 3). L’exigence d’un préjudice irréparable n’est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci expose et rend vraisemblable que l’ordonnance de suspension qu’elle conteste entraînera une violation du principe de la célérité, c’est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 IV consid. 2.5). En l’espèce, le recourant se limite à se référer au principe de célérité en relevant que « cette affaire a suffisamment duré » (recours, ch. 7, p. 8). Il ne tente pas, de quelque manière que ce soit, de démontrer que, compte tenu de la nature du procès en cause, le renvoi pour instruction complémentaire risque réellement de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable. Ce moyen est clairement insuffisamment motivé, de sorte que le recours n’échappe pas à l’exigence précitée (ATF 138 III 190 consid. 6). Partant, le recours est irrecevable. 1.2. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant est pourvu d’un défenseur d’office en première instance (art. 132 al. 1 let. a CPP). Selon la pratique de la Chambre, il n’est alors pas nécessaire de désigner à nouveau le mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours. La Chambre arrête en outre elle- même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Toutefois, selon la jurisprudence encore récemment confirmée (arrêts TC FR 502 2021 136 du 4 novembre 2021 consid. 3.2; 502 2021 105-106 du 15 juin 2021 consid. 4.1), le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt TF 1B_516/2020 et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Cette jurisprudence est certes critiquée par une partie de la doctrine, mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTA- MARIA, 2e éd. 2019, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15) En l’espèce, le recours est irrecevable pour des motifs qui devaient, à l’évidence, être connu d’un mandataire professionnel. Il s’ensuit que l’avocat d’office ne sera pas indemnisé pour ses démarches devant la Chambre. 2.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Sébastien Bossel pour la procédure de recours. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :