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502 2021 231

Freiburg · 2021-11-11 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 novembre 2021 en raison d'un risque de collusion. L'enquête débutant, il a retenu qu'il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction, notamment des auditions, et d'éviter que les déclarations des personnes à auditionner puissent être influencées par le prévenu ou par des membres de son entourage. De plus, il faut éviter que des preuves soient détruites. Finalement, le Tmc a retenu que le principe de proportionnalité est respecté autant dans le choix de la mesure que dans la durée de la détention provisoire. C. A.________ a recouru le 27 octobre 2021, concluant à l'admission du recours, à sa mise en liberté immédiate, à la mise à charge des frais judiciaires à l'Etat de Fribourg et à l'attribution d'une équitable indemnité. Le Tmc a produit ses dossiers le 2 novembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Le Ministère public s’est déterminé le 2 novembre 2021, concluant lui aussi au rejet du recours. A.________ a déposé une ultime détermination le 5 novembre 2021. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). La requête d’audition de A.________ sera dès lors rejetée, le recourant ayant par ailleurs été entendu très récemment et ayant pu exposer tous ses griefs par écrit.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. Le recourant affirme que les conditions pour ordonner une détention provisoire au sens de l'art. 221 CPP ne sont pas remplies et qu'il doit être dès lors mis en liberté immédiatement. 2.1. On rappellera d'abord qu'une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) (arrêt TC FR 502 2020 32 du 10 mars 2020 consid. 2.1). 2.2. Le recourant affirme premièrement que le dossier est vide d'indices et que l’enquête n’a rien révélé d’illicite concernant son comportement. Il s'en prend donc à la condition de l'art. 221 al. 1 CPP relative aux forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit. 2.2.1. Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction ne soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêt TC FR 502 2020 32 du 10 mars 2020 consid. 2.1). 2.2.2. En l'espèce, concernant les faits appuyant de forts soupçons de tentative d'actes d'ordre sexuel sur mineur, on constatera que A.________ s'est rendu, le 22 octobre 2021, à un rendez-vous pour commettre des actes d'ordre sexuel sur mineur. Or, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui se trouve à l’endroit prévu et à l’heure dite, après avoir convenu sur un forum de discussion online, d’un rendez-vous avec un garçon censé avoir 14 ans pour accomplir des actes d’ordre sexuel, a franchi le seuil dépassant les actes préparatoires de la tentative au sens de l’art. 21 al. 1 CP (ATF 131 IV 100 consid. 7). Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative a donc, en l'espèce, été a priori dépassé. Il existe donc manifestement de forts soupçons d’une tentative d’infraction. S’agissant d’une tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, eu égard au bien juridique protégé, un tel comportement est grave (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Le recourant affirme qu'il ne pensait pas que son interlocuteur était un mineur. Il prétend, d'une part, qu'il pensait que les déclarations faites par D.________ étaient un mensonge et uniquement faites pour « se chauffer » et, d'autre part, que la plateforme C.________ est réservée aux adultes et que tout le monde ment sur ce site sur son âge, ce qui exclurait la possibilité de s'échanger avec un mineur. Cette argumentation n'est pas convaincante. D.________ a explicitement mentionné son âge, utilisé un vocabulaire d'adolescent, fait référence à sa mère qui veut qu'il rentre après l'école, et a donné rendez-vous au prévenu au parking – explicitement – à côté de l'école. De plus, il est évident qu'un mineur peut s’inscrire malgré la réserve de l'âge sur une plateforme de rencontre.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Concernant les faits appuyant de forts soupçons d'une éventuelle commission d'actes d'ordre sexuel sur mineur, on retiendra que le recourant a explicitement mentionné le 19 octobre 2021, dans le cadre de sa discussion avec D.________, qu'il a déjà eu des actes d'ordre sexuel sur un mineur de 15 ans. Suite à son arrestation, le recourant a toutefois affirmé qu'il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec un mineur de 15 ans et qu'il s'agissait d'un mensonge, mentionné pour « chauffer l'autre ». Ceci ne convainc évidemment pas. Le recourant ayant cherché à rencontrer un enfant dans le but manifeste d’entretenir des actes d’ordre sexuel avec lui, on ne peut pas le croire sur parole lorsqu’il dit que c’était un épisode isolé, d’autant qu’il a lui-même écrit le contraire. On ne saurait donc exclure que des actes d'ordre sexuel sur mineurs aient déjà été commis. En conséquence, il y a lieu de retenir de forts soupçons de commission d'infractions graves au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 2.3. Deuxièmement, le recourant soutient qu'il n'existe pas de risque de collusion. Il affirme qu'il a été de bonne foi, collaborant en donnant accès à tout le matériel informatique et les codes d'accès. De plus, vu qu'il n'a jamais commis d'acte d'ordre sexuel sur mineur, aucune personne de l'entourage ne peut être considérée comme victime et personne ne pourra témoigner d'un comportement déviant de sa part. Partant, le risque de collusion est uniquement abstrait. 2.3.1. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2.2). En particulier, des aveux, qui ne mettent pas un terme à une instruction pénale (cf. art. 160 CPP), ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion (arrêt TF 1B_268/2017 du 12 septembre 2017). Il incombe d'ailleurs aux autorités de vérifier la crédibilité des aveux ; elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d'autres moyens de preuve, afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux (arrêt TF 1B_190/2018 du 7 mai 2018 consid. 2.3 et la référence citée) et d'éviter ainsi une éventuelle entente sur une version, que celle-ci soit au demeurant favorable ou au détriment du recourant (arrêt TF 1B_268/2017 consid. 3.2). 2.3.2. En l'espèce, c'est à juste titre, que l'autorité de première instance a retenu un risque de collusion. Plusieurs mesures d'instruction sont prévues, soit notamment l'audition de membres de l'entourage du prévenu, la recherche et l'audition de potentielles victimes, notamment celle de 15 ans mentionnée lors du tchat du 19 octobre 2021. Il faut donc éviter que le prévenu puisse influencer ces potentielles victimes alors que leurs déclarations représenteraient un moyen de preuve tangible ou encore qu'il influence les dépositions des membres de son entourage et d'autres témoins. Par ailleurs, s'il est vrai que plusieurs supports informatiques ont déjà été séquestrés, il serait aisé pour le prévenu de changer, par le biais de n'importe quel autre ordinateur, les mots de passe de ses comptes dans les différentes plateformes où le il a été actif, respectivement de détériorer d’éventuelles données conservées en ligne.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Au surplus, que le prévenu ait été collaborant ne change en rien au risque qu'il influence les différentes personnes à auditionner et qu'il change les mots de passe de ses différents comptes sur les sites de rencontre ou sur des réseaux sociaux. Finalement, Il y a lieu de rappeler que la procédure n'en est qu'à ses débuts, celle-ci ayant commencé il y a trois semaines. Partant, il n'est pas exclu que des preuves matérielles supplémentaires doivent être récoltées et donc être préservées de toute destruction par le prévenu. En conséquence, il y a lieu de retenir un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let b CPP. 2.4. Vu le danger de collusion, il n’y a pas lieu de procéder à l'analyse du bienfondé des autres motifs de l'art. 221 CPP invoqués par le recourant tendant au rejet de la détention provisoire (absence de risque de récidive et absence de risque de fuite). En effet, les motifs au sens de l'art. 221 al. 1 let. a à c et al. 2 CPP sont alternatifs et non cumulatifs (cf. arrêt TF 1B_268/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3). 2.5. On ne perçoit enfin pas quelle mesure de substitution permettrait de contrer ce risque de façon efficace. 3. 3.1. Le recourant affirme que la durée de la détention viole le principe de proportionnalité. Que vu les conséquences de la détention provisoire sur sa vie privée et le peu de gravité de la seule infraction qui entre en ligne de compte, soit la tentative d'actes d'ordre sexuel sur mineur, la durée d'un mois de détention provisoire n'est pas proportionnelle. 3.2. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et références citées ; arrêt TC FR 502 2020 204 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). 3.3. En l'espèce, l'enquête porte sur des actes graves et il est manifeste que la durée d’un mois de détention ordonnée le 25 octobre 2021 ne va pas au-delà de la sanction prévisible. Quant aux conséquences familiales, financières et professionnelles d'une détention provisoire sur la vie du prévenu, la Chambre pénale en est consciente. On rappellera toutefois que les conséquences sur la vie familiale, professionnelle et financière du prévenu doivent céder le pas devant les besoins d'instruction (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2), étant rappelé qu’il est reproché à A.________ d’avoir voulu se livrer à des actes d’ordre sexuel sur un enfant de 14 ans, comportement dont la gravité tombe sous le sens. En conséquence, la durée d'un mois de détention provisoire retenue en première instance respecte le principe de proportionnalité. 4. Finalement, le recourant invoque une violation du principe de célérité (art. 5 par. 3 CEDH, 31 al. 3 Cst. et 5 CPP), en soulignant qu'il a toujours collaboré et dès le départ admis les faits reprochés.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ce grief, à supposer par ailleurs qu’il puisse justifier une levée de la détention provisoire, est soulevé sans véritable réflexion. L'enquête a débuté il y a seulement trois semaines et des plusieurs mesures d'instruction, dont des auditions du prévenu, ont déjà été entreprises. 5. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance du 25 octobre 2021 du Tmc. 6. 6.1. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction des écritures, l'examen des déterminations et du présent arrêt, avec explications au client, et quelques opérations mineures, une durée de l'ordre de 4 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.- paraît raisonnable au vu du dossier. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 800.-, débours compris, mais TVA de 7.7 % par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss du RJ). 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 1’416.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 800.- et TVA de 7,7% de CHF 61.60 en sus), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 octobre 2021 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Delphine Braidi en sa qualité d'avocate d'office est fixée à CHF 861.60, TVA incluse. III. Les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 1’416.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 861.60, TVA incluse), sont à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2021/jde Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 231 Arrêt du 11 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Jérôme Delabays Juge suppléante : Catherine Faller Greffière : Coralie Tavel Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Delphine Braidi, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire ; risque de collusion Recours du 27 octobre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 22 octobre 2021 à 9h35, la police a procédé à l’arrestation de A.________ sur un parking de B.________. Il avait fixé rendez-vous en ce lieu à un garçon contacté sur la plateforme internet C.________, avec qui il avait conversé du 19 au 22 octobre 2021 dans le but de le rencontrer. Pratiquement dès le début de la conversation virtuelle, le garçon en question lui avait indiqué qu’il avait 14 ans, ce à quoi A.________ lui a répondu qu’il souhaitait néanmoins le rencontrer pour « juste du soft », ce par quoi il entendait « caresse, embrasser, suce ». A la question du garçon : « Ta déjà eu des de 14 comme moi ??? », A.________ a répondu : « 1x15 ». Le garçon était en réalité un policier. A.________ a été entendu le 22 octobre 2021 par la police puis par le Ministère public. B. Saisi par le Ministère public le 23 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné le 25 octobre 2021, après l’avoir entendu, la détention provisoire de A.________ jusqu’au 21 novembre 2021 en raison d'un risque de collusion. L'enquête débutant, il a retenu qu'il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction, notamment des auditions, et d'éviter que les déclarations des personnes à auditionner puissent être influencées par le prévenu ou par des membres de son entourage. De plus, il faut éviter que des preuves soient détruites. Finalement, le Tmc a retenu que le principe de proportionnalité est respecté autant dans le choix de la mesure que dans la durée de la détention provisoire. C. A.________ a recouru le 27 octobre 2021, concluant à l'admission du recours, à sa mise en liberté immédiate, à la mise à charge des frais judiciaires à l'Etat de Fribourg et à l'attribution d'une équitable indemnité. Le Tmc a produit ses dossiers le 2 novembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Le Ministère public s’est déterminé le 2 novembre 2021, concluant lui aussi au rejet du recours. A.________ a déposé une ultime détermination le 5 novembre 2021. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). La requête d’audition de A.________ sera dès lors rejetée, le recourant ayant par ailleurs été entendu très récemment et ayant pu exposer tous ses griefs par écrit.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. Le recourant affirme que les conditions pour ordonner une détention provisoire au sens de l'art. 221 CPP ne sont pas remplies et qu'il doit être dès lors mis en liberté immédiatement. 2.1. On rappellera d'abord qu'une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) (arrêt TC FR 502 2020 32 du 10 mars 2020 consid. 2.1). 2.2. Le recourant affirme premièrement que le dossier est vide d'indices et que l’enquête n’a rien révélé d’illicite concernant son comportement. Il s'en prend donc à la condition de l'art. 221 al. 1 CPP relative aux forts soupçons de commission d'un crime ou d'un délit. 2.2.1. Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction ne soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêt TC FR 502 2020 32 du 10 mars 2020 consid. 2.1). 2.2.2. En l'espèce, concernant les faits appuyant de forts soupçons de tentative d'actes d'ordre sexuel sur mineur, on constatera que A.________ s'est rendu, le 22 octobre 2021, à un rendez-vous pour commettre des actes d'ordre sexuel sur mineur. Or, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui se trouve à l’endroit prévu et à l’heure dite, après avoir convenu sur un forum de discussion online, d’un rendez-vous avec un garçon censé avoir 14 ans pour accomplir des actes d’ordre sexuel, a franchi le seuil dépassant les actes préparatoires de la tentative au sens de l’art. 21 al. 1 CP (ATF 131 IV 100 consid. 7). Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative a donc, en l'espèce, été a priori dépassé. Il existe donc manifestement de forts soupçons d’une tentative d’infraction. S’agissant d’une tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, eu égard au bien juridique protégé, un tel comportement est grave (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Le recourant affirme qu'il ne pensait pas que son interlocuteur était un mineur. Il prétend, d'une part, qu'il pensait que les déclarations faites par D.________ étaient un mensonge et uniquement faites pour « se chauffer » et, d'autre part, que la plateforme C.________ est réservée aux adultes et que tout le monde ment sur ce site sur son âge, ce qui exclurait la possibilité de s'échanger avec un mineur. Cette argumentation n'est pas convaincante. D.________ a explicitement mentionné son âge, utilisé un vocabulaire d'adolescent, fait référence à sa mère qui veut qu'il rentre après l'école, et a donné rendez-vous au prévenu au parking – explicitement – à côté de l'école. De plus, il est évident qu'un mineur peut s’inscrire malgré la réserve de l'âge sur une plateforme de rencontre.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Concernant les faits appuyant de forts soupçons d'une éventuelle commission d'actes d'ordre sexuel sur mineur, on retiendra que le recourant a explicitement mentionné le 19 octobre 2021, dans le cadre de sa discussion avec D.________, qu'il a déjà eu des actes d'ordre sexuel sur un mineur de 15 ans. Suite à son arrestation, le recourant a toutefois affirmé qu'il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec un mineur de 15 ans et qu'il s'agissait d'un mensonge, mentionné pour « chauffer l'autre ». Ceci ne convainc évidemment pas. Le recourant ayant cherché à rencontrer un enfant dans le but manifeste d’entretenir des actes d’ordre sexuel avec lui, on ne peut pas le croire sur parole lorsqu’il dit que c’était un épisode isolé, d’autant qu’il a lui-même écrit le contraire. On ne saurait donc exclure que des actes d'ordre sexuel sur mineurs aient déjà été commis. En conséquence, il y a lieu de retenir de forts soupçons de commission d'infractions graves au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 2.3. Deuxièmement, le recourant soutient qu'il n'existe pas de risque de collusion. Il affirme qu'il a été de bonne foi, collaborant en donnant accès à tout le matériel informatique et les codes d'accès. De plus, vu qu'il n'a jamais commis d'acte d'ordre sexuel sur mineur, aucune personne de l'entourage ne peut être considérée comme victime et personne ne pourra témoigner d'un comportement déviant de sa part. Partant, le risque de collusion est uniquement abstrait. 2.3.1. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2.2). En particulier, des aveux, qui ne mettent pas un terme à une instruction pénale (cf. art. 160 CPP), ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion (arrêt TF 1B_268/2017 du 12 septembre 2017). Il incombe d'ailleurs aux autorités de vérifier la crédibilité des aveux ; elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d'autres moyens de preuve, afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux (arrêt TF 1B_190/2018 du 7 mai 2018 consid. 2.3 et la référence citée) et d'éviter ainsi une éventuelle entente sur une version, que celle-ci soit au demeurant favorable ou au détriment du recourant (arrêt TF 1B_268/2017 consid. 3.2). 2.3.2. En l'espèce, c'est à juste titre, que l'autorité de première instance a retenu un risque de collusion. Plusieurs mesures d'instruction sont prévues, soit notamment l'audition de membres de l'entourage du prévenu, la recherche et l'audition de potentielles victimes, notamment celle de 15 ans mentionnée lors du tchat du 19 octobre 2021. Il faut donc éviter que le prévenu puisse influencer ces potentielles victimes alors que leurs déclarations représenteraient un moyen de preuve tangible ou encore qu'il influence les dépositions des membres de son entourage et d'autres témoins. Par ailleurs, s'il est vrai que plusieurs supports informatiques ont déjà été séquestrés, il serait aisé pour le prévenu de changer, par le biais de n'importe quel autre ordinateur, les mots de passe de ses comptes dans les différentes plateformes où le il a été actif, respectivement de détériorer d’éventuelles données conservées en ligne.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Au surplus, que le prévenu ait été collaborant ne change en rien au risque qu'il influence les différentes personnes à auditionner et qu'il change les mots de passe de ses différents comptes sur les sites de rencontre ou sur des réseaux sociaux. Finalement, Il y a lieu de rappeler que la procédure n'en est qu'à ses débuts, celle-ci ayant commencé il y a trois semaines. Partant, il n'est pas exclu que des preuves matérielles supplémentaires doivent être récoltées et donc être préservées de toute destruction par le prévenu. En conséquence, il y a lieu de retenir un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let b CPP. 2.4. Vu le danger de collusion, il n’y a pas lieu de procéder à l'analyse du bienfondé des autres motifs de l'art. 221 CPP invoqués par le recourant tendant au rejet de la détention provisoire (absence de risque de récidive et absence de risque de fuite). En effet, les motifs au sens de l'art. 221 al. 1 let. a à c et al. 2 CPP sont alternatifs et non cumulatifs (cf. arrêt TF 1B_268/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3). 2.5. On ne perçoit enfin pas quelle mesure de substitution permettrait de contrer ce risque de façon efficace. 3. 3.1. Le recourant affirme que la durée de la détention viole le principe de proportionnalité. Que vu les conséquences de la détention provisoire sur sa vie privée et le peu de gravité de la seule infraction qui entre en ligne de compte, soit la tentative d'actes d'ordre sexuel sur mineur, la durée d'un mois de détention provisoire n'est pas proportionnelle. 3.2. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et références citées ; arrêt TC FR 502 2020 204 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). 3.3. En l'espèce, l'enquête porte sur des actes graves et il est manifeste que la durée d’un mois de détention ordonnée le 25 octobre 2021 ne va pas au-delà de la sanction prévisible. Quant aux conséquences familiales, financières et professionnelles d'une détention provisoire sur la vie du prévenu, la Chambre pénale en est consciente. On rappellera toutefois que les conséquences sur la vie familiale, professionnelle et financière du prévenu doivent céder le pas devant les besoins d'instruction (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5.2), étant rappelé qu’il est reproché à A.________ d’avoir voulu se livrer à des actes d’ordre sexuel sur un enfant de 14 ans, comportement dont la gravité tombe sous le sens. En conséquence, la durée d'un mois de détention provisoire retenue en première instance respecte le principe de proportionnalité. 4. Finalement, le recourant invoque une violation du principe de célérité (art. 5 par. 3 CEDH, 31 al. 3 Cst. et 5 CPP), en soulignant qu'il a toujours collaboré et dès le départ admis les faits reprochés.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ce grief, à supposer par ailleurs qu’il puisse justifier une levée de la détention provisoire, est soulevé sans véritable réflexion. L'enquête a débuté il y a seulement trois semaines et des plusieurs mesures d'instruction, dont des auditions du prévenu, ont déjà été entreprises. 5. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance du 25 octobre 2021 du Tmc. 6. 6.1. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction des écritures, l'examen des déterminations et du présent arrêt, avec explications au client, et quelques opérations mineures, une durée de l'ordre de 4 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.- paraît raisonnable au vu du dossier. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 800.-, débours compris, mais TVA de 7.7 % par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss du RJ). 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 1’416.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 800.- et TVA de 7,7% de CHF 61.60 en sus), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 octobre 2021 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Delphine Braidi en sa qualité d'avocate d'office est fixée à CHF 861.60, TVA incluse. III. Les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 1’416.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 861.60, TVA incluse), sont à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2021/jde Le Président : La Greffière :