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502 2021 215

Freiburg · 2021-10-13 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; RS 312.0) auprès de la Chambre pénale (ci- après: la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

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E. 2.1 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP).

E. 2.2 En l'occurrence, le recourant remet en question l'existence de risques de fuite et de collusion, soutenant enfin que la prolongation de sa détention est contraire au principe de la proportionnalité, au regard des mesures de substitution qui peuvent être prononcées. En tout état de cause, il ne remet pas en question le fait qu’il soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit.

E. 3 Dans un premier grief, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu l’existence d’un risque de fuite.

E. 3.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 3.2 Dans son pourvoi, le recourant conteste le risque de fuite en soutenant que, au vu de la situation sanitaire actuelle, le risque de fuite se révèle peu probable. En effet, ses papiers d’identité sont en mains de l’autorité pénale, ce qui lui rend plus difficilement possible de se rendre à l’étranger et limite fortement ses déplacements dans le pays en raison de l’obligation actuelle du pass sanitaire avec présentation des papiers d’identité dans de nombreux établissements publics et privés suisses. Il indique également que ses dettes s’élèvent entre CHF 7'000.- et CHF 8'000.- et que le remboursement a déjà été amorcé par le prélèvement direct sur son salaire, de sorte que cela ne saurait être un élément suffisant pour retenir un sérieux risque de fuite. Il ajoute encore qu’il vient de D.________ - pays dans lequel, au vu de la situation politique actuelle, il ne pourra pas chercher refuge -, que toute sa famille, soit ses deux sœurs aînées et sa mère, se trouve en Suisse et que sa compagne et son cercle amical résident également en Suisse. Il précise cependant sur ce dernier point qu’il avait pris de la distance avec ses amis pour se concentrer sur la recherche d’un emploi et son avenir (recours, ch. 12 à 14, p. 7 s.).

E. 3.3 Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu que le recourant est ressortissant de D.________, qu’il est arrivé en Suisse en 2009, après avoir fui son pays d'origine en raison de la guerre, que, bien qu'il ait des attaches avec la Suisse, à savoir sa famille, un domicile et un travail, sa situation financière n'est pas très bonne puisqu'il a des dettes à hauteur d'environ CHF 7'000.- et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 CHF 8'000.- et fait l'objet d'un prélèvement direct depuis son salaire. A supposer qu'il soit reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés, le Tmc a estimé que le recourant s'exposerait à une peine privative de liberté conséquente. Dans ces conditions, en dépit d'attaches fortes avec la Suisse, il est sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Le Tmc en a conclu qu’il présentait un risque de fuite manifeste, précisant que, contrairement à ce qu'il allègue, si le passage des frontières sans papiers d'identité est rendu plus difficile par la situation sanitaire actuelle, en revanche il reste possible et il pourrait chercher à fuir dans un pays autre que D.________ (ordonnance attaquée,

p. 5).

E. 3.4 Si, comme le relève à juste titre le Tmc, la pandémie mondiale et les mesures qui en découlent notamment en Suisse ne sauraient empêcher la réalisation concrète d’un risque de fuite, en revanche la situation du recourant telle qu’elle ressort du dossier ne fait pas apparaître le risque de fuite comme probable. En effet, d’une part, ce dernier ne semble avoir aucun contact à l’étranger auprès de proches et l’autorité de première instance reconnaît d’ailleurs qu’il a de fortes attaches avec la Suisse. D’autre part, sa situation financière n’est pas aussi obérée que le retient le Tmc dès lors que le recourant a un travail et a pu réduire sa dette par prélèvement direct sur son salaire. En l’état, rien n’indique qu’il aurait été licencié, ce qui pourrait amener éventuellement à une analyse différente. En définitive, le Tmc n’a retenu le risque de fuite qu’en raison de la gravité de la peine à laquelle le recourant pourrait s’exposer si les faits qui lui sont reprochés devaient s’avérer. Or, ce seul élément ne saurait suffire comme relevé ci-dessus (supra consid. 3.1). Partant, l’autorité de première instance a violé l’art. 221 al. 1 let. a CPP. Le grief est fondé et le maintien de A.________ en détention ne peut se justifier actuellement du moins sur la base d’un risque de fuite.

E. 4 Dans un deuxième grief, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu l’existence d’un risque de collusion.

E. 4.1 En ce qui concerne le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), la jurisprudence a précisé que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (not. arrêts TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1 ;1B_65/2012 du 15 février 2012 consid. 4.1). Le tribunal des mesures de contrainte ne peut se contenter, pour ordonner la détention provisoire, de formules vagues ou trop générales, rédigées dans l’abstrait (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 25). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2).

E. 4.2 Dans son pourvoi, le recourant conteste le risque de collusion en soutenant que l’autorité intimée a utilisé des termes qui dénotent l’absence de degré suffisant de vraisemblance pour retenir un risque de collusion concret et élevé. Il relève également que l’appréciation du Tmc selon laquelle il nierait totalement tout lien avec le trafic de stupéfiants ne saurait être retenue dès lors que, lors de son audition du 21 juin 2021 devant la police, il a reconnu avoir envoyé de l’argent par le biais de Western Union et Ria. Il souligne aussi que le fait de contester les déclarations d’autres prévenus souhaitant le « charger » ne saurait pas plus constituer un motif suffisant pour justifier la prolongation de la détention provisoire. Le recourant rapporte encore que le fait qu’il n’ait pas reconnu B.________ sur les planches photographiques alors qu’il lui avait transféré de l’argent et qu’il apparaît sur une photographie en sa compagnie ne démontrent pas qu’il ait fait de fausses déclarations. Il complète que les éléments qui pourraient être mis à sa charge sont circonscrits dans les procès-verbaux d’auditions et que les déclarations des autres prévenus ne peuvent plus être influencées, ce même avec la fin de la détention provisoire. Ainsi, les confrontations envisagées par le Ministère public ne permettront pas de modifier les déclarations des parties et un statu quo sur les éléments interviendra, une modification des déclarations des autres prévenus lors de celles-ci n’étant pas crédible (recours, ch. 17 à 26, p. 8 ss).

E. 4.3 Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu que le risque de collusion demeure important à ce stade des investigations qui doivent se poursuivre. Le prévenu continue à nier son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché alors même que plusieurs éléments à l'enquête semblent démontrer le contraire. Il est mis en cause par plusieurs prévenus, soit E.________, F.________, G.________ et H.________. De plus, sa collaboration est toute relative et le peu de déclarations qu'il a fait semblent peu crédibles, en particulier lorsqu'il dit ne pas connaître B.________ alors même qu'une photo où il se trouve en compagnie de ce dernier a été retrouvée sur son portable, et qu'il a transféré de l'argent à cette personne. Des mesures sont dès lors encore nécessaires afin d'établir l'ampleur exacte de son activité criminelle, en particulier son rôle dans ce trafic. Tel qu'indiqué dans la requête du Ministère public, le prévenu sera réentendu et les déclarations faites par les autres prévenus seront examinées avec lui. D'éventuelles confrontations seront, cas échéant, diligentées. Le risque de collusion est toujours donné par rapport à ces mesures d'instruction, dans la mesure où il y a lieu de craindre qu'en cas de libération, le prévenu compromette l'enquête en exerçant une influence ou des pressions sur les différentes personnes impliquées dans ce trafic, empêchant ainsi la manifestation de la vérité (ordonnance attaquée, p. 5 s.).

E. 4.4 En l’espèce, la Chambre se doit de constater que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, celui-ci nie bien son implication dans un quelconque trafic de drogue (audition par la police du 21 juin 2021, p. 5, lignes 67-68 et 95; p. 7, lignes 112-113). Bien plus, à de nombreuses reprises, il a refusé non seulement de répondre (not. audition par la police du 15 juillet 2021, p. 2, lignes 15, 21-22, 31;

p. 3, lignes 34, 40, 44, 52; p. 4, lignes 72, 83, 92, 98, 101; p. 5, lignes 108; p. 6, lignes 127, 136;

p. 7, lignes 172, 177, 185; p. 8, lignes 190, 196, 211, 216), mais également de donner les noms des personnes à qui il a envoyé de l’argent, précisant qu’il le fera le moment venu (audition par la police du 21 juin 2021, p. 5, lignes 72-73). A cet égard, il importe de relever que, confronté aux contrôles de la police auprès de l’agence RIA desquels ressortaient les noms des personnes auprès desquelles il avait effectué des versements, le recourant a refusé de répondre à la question de savoir qui elles étaient (audition par la police du 15 juillet 2021, p. 2, lignes 25-31). Il a agi de même s’agissant des contrôles auprès de l’agence Western Union (audition par la police du 15 juillet 2021,

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p. 3, lignes 32-34). Le recourant a également refusé de répondre à la question portant sur les photographies sur lesquelles on le voit avec B.________, rechignant même à admettre qu’il était sur lesdits clichés (audition par la police du 15 juillet 2021, p. 5, lignes 102-110). Aussi, comme le Tmc l’a bien retenu, la collaboration du recourant est pour l’heure plus que toute relative. Il est à cet égard important de confronter le recourant avec toutes les personnes le mettant en cause dans ce trafic auquel il nie participer. Dans ces circonstances, le risque de collusion est non seulement concret, mais élevé. Au surplus, il est renvoyé à l’ordonnance attaquée dont la Chambre fait également sienne l’argumentation sur ce point. Le grief est ainsi infondé et le maintien de A.________ en détention peut se justifier sur la base d’un risque de collusion.

E. 5 Dans un dernier grief, le recourant reproche au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité.

E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

E. 5.2 Dans son pourvoi, le recourant relève que, à supposer qu’un risque de fuite ou de collusion existerait - ce qui n’est pas établi -, il incombait à l’autorité intimée de démontrer que la détention provisoire était l’unique moyen de l’exclure. Il estime que le Tmc ne pouvait se limiter à analyser les mesures de substitution par lui invoquées dans sa détermination du 17 septembre 2021, sans examiner la pertinence de prononcer d’autres mesures pouvant pallier un éventuel risque de fuite ou de collusion. Le recourant en déduit que le Tmc aurait dû prononcer, en respect du principe de proportionnalité, d’autres mesures de substitution, notamment l’interdiction de prendre contact avec les autres prévenus concernés par la procédure pénale, l’assignation à résidence sous le contrôle d’un bracelet électronique ou l’obligation de se présenter régulièrement au Service de probation. Pour lui, eu égard à sa nouvelle activité professionnelle et à l’absence d’éléments nouveaux à charge, la prolongation de la détention nuirait gravement à sa réintégration dans la société de sorte que l’intérêt privé à la protection de son avenir professionnel est supérieur à l’intérêt public à prononcer une détention provisoire en raison d’un prétendu risque de fuite ou de collusion (recours, ch. 27 à 30, p. 11 s.).

E. 5.3 Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu que le prévenu, par son mandataire, conclut à titre subsidiaire à la mise en œuvre de mesures de substitution, à savoir une interdiction de prendre contact avec les autres prévenus concernés par la procédure pénale dont il fait l'objet et une assignation à résidence notamment sous le contrôle d'un bracelet électronique. En l'état, au vu de l'importance du trafic intercantonal et international qui est reproché aux différents prévenus de cette affaire, l’autorité intimée a arrêté n’avoir pas la naïveté de croire qu'une interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées dans ce trafic suffirait à pallier le risque de collusion. Quant au bracelet électronique, il ne permet pas à lui seul de pallier le risque de fuite, mais uniquement de constater plus rapidement la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_130/2018 du 9 avril 2018 consid. 2.2; 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.3). Le Tmc en a conclu que, en l’état, aucune autre mesure que la détention provisoire n’est susceptible de pallier les risques retenus, au regard de leur intensité à ce stade de la procédure (ordonnance attaquée, p. 6).

E. 5.4 En l’espèce, si tant est que la motivation du recours soit considérée comme suffisante, puisque le recourant se contente de dénoncer les mesures proposées, sans dire en quoi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’ordonnance attaquée serait erronée, aucune mesure de substitution n’est en l’état de nature à pallier le risque avéré de collusion. Le grief du recourant est mal fondé.

E. 6 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

E. 7.1 La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Par conséquent, il convient d’arrêter la rédaction du recours à 4h et l’analyse du présent arrêt ainsi que les quelques opérations qui s’en suivront à 1 heure. Ainsi, le montant total d’heures à retenir est de 5 heures et l’indemnité doit être fixée à CHF 950.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 73.15 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

E. 7.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'623.15 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'023.15), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 23 septembre 2021 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 20 décembre 2021 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 950.-, TVA par CHF 73.15 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'623.15 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'023.15), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 215 Arrêt du 13 octobre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Prolongation de la détention provisoire Recours du 4 octobre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Dans le cadre d’une longue enquête menée en Suisse dans plusieurs cantons et depuis deux ans au moins, le chef d’un réseau de trafiquants d’héroïne et de cocaïne, soit B.________, a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt international le 19 mai 2021 à C.________. Les personnes chargées de stocker la drogue pour lui en Suisse, de la conditionner, de la livrer aux revendeurs, de récolter l’argent des ventes et d’acheminer cet argent ont été interpellées les 20 et 21 mai 2021. A.________, qui est fortement soupçonné de s’être adonné à de nombreux actes en rapport avec le trafic de cocaïne, soit entre autres la réception d’argent provenant de ventes de cette drogue et de son envoi à l’étranger, en particulier à destination du chef du réseau arrêté à C.________, et qui n’a pas été retrouvé à la fin mai 2021, a été interpellé le 21 juin 2021 dans son nouveau logement qu’il occupait avec un autre prévenu. Il a été entendu par la police et le Ministère public le même jour (audition par la police du 21 juin 2021; cf. ég. audition MP [DO/3000-3004]). B. Le 22 juin 2021, Me Laurent Bosson a été désigné défenseur d'office de A.________ (DO/7000-7001). Par ordonnance du 22 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu jusqu'au 20 septembre 2021 (DO/6005-6007). Par ordonnance du 23 septembre 2021, sur requête du Ministère public du 14 septembre 2021 (DO/6008-6009), le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 décembre 2021 (DO/6018-6021). C. Par mémoire du 4 octobre 2021, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du Tmc du 23 septembre 2021, concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient prononcées. Le 7 octobre 2021, le Tmc a conclu au rejet du recours, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Le 7 octobre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, renonçant pour le surplus au dépôt d'observations complémentaires. Par courrier du 11 octobre 2021, le recourant a renoncé à se déterminer davantage, maintenant toutefois intégralement ses conclusions et sa motivation. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; RS 312.0) auprès de la Chambre pénale (ci- après: la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant remet en question l'existence de risques de fuite et de collusion, soutenant enfin que la prolongation de sa détention est contraire au principe de la proportionnalité, au regard des mesures de substitution qui peuvent être prononcées. En tout état de cause, il ne remet pas en question le fait qu’il soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. 3. Dans un premier grief, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. Dans son pourvoi, le recourant conteste le risque de fuite en soutenant que, au vu de la situation sanitaire actuelle, le risque de fuite se révèle peu probable. En effet, ses papiers d’identité sont en mains de l’autorité pénale, ce qui lui rend plus difficilement possible de se rendre à l’étranger et limite fortement ses déplacements dans le pays en raison de l’obligation actuelle du pass sanitaire avec présentation des papiers d’identité dans de nombreux établissements publics et privés suisses. Il indique également que ses dettes s’élèvent entre CHF 7'000.- et CHF 8'000.- et que le remboursement a déjà été amorcé par le prélèvement direct sur son salaire, de sorte que cela ne saurait être un élément suffisant pour retenir un sérieux risque de fuite. Il ajoute encore qu’il vient de D.________ - pays dans lequel, au vu de la situation politique actuelle, il ne pourra pas chercher refuge -, que toute sa famille, soit ses deux sœurs aînées et sa mère, se trouve en Suisse et que sa compagne et son cercle amical résident également en Suisse. Il précise cependant sur ce dernier point qu’il avait pris de la distance avec ses amis pour se concentrer sur la recherche d’un emploi et son avenir (recours, ch. 12 à 14, p. 7 s.). 3.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu que le recourant est ressortissant de D.________, qu’il est arrivé en Suisse en 2009, après avoir fui son pays d'origine en raison de la guerre, que, bien qu'il ait des attaches avec la Suisse, à savoir sa famille, un domicile et un travail, sa situation financière n'est pas très bonne puisqu'il a des dettes à hauteur d'environ CHF 7'000.- et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 CHF 8'000.- et fait l'objet d'un prélèvement direct depuis son salaire. A supposer qu'il soit reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés, le Tmc a estimé que le recourant s'exposerait à une peine privative de liberté conséquente. Dans ces conditions, en dépit d'attaches fortes avec la Suisse, il est sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Le Tmc en a conclu qu’il présentait un risque de fuite manifeste, précisant que, contrairement à ce qu'il allègue, si le passage des frontières sans papiers d'identité est rendu plus difficile par la situation sanitaire actuelle, en revanche il reste possible et il pourrait chercher à fuir dans un pays autre que D.________ (ordonnance attaquée,

p. 5). 3.4. Si, comme le relève à juste titre le Tmc, la pandémie mondiale et les mesures qui en découlent notamment en Suisse ne sauraient empêcher la réalisation concrète d’un risque de fuite, en revanche la situation du recourant telle qu’elle ressort du dossier ne fait pas apparaître le risque de fuite comme probable. En effet, d’une part, ce dernier ne semble avoir aucun contact à l’étranger auprès de proches et l’autorité de première instance reconnaît d’ailleurs qu’il a de fortes attaches avec la Suisse. D’autre part, sa situation financière n’est pas aussi obérée que le retient le Tmc dès lors que le recourant a un travail et a pu réduire sa dette par prélèvement direct sur son salaire. En l’état, rien n’indique qu’il aurait été licencié, ce qui pourrait amener éventuellement à une analyse différente. En définitive, le Tmc n’a retenu le risque de fuite qu’en raison de la gravité de la peine à laquelle le recourant pourrait s’exposer si les faits qui lui sont reprochés devaient s’avérer. Or, ce seul élément ne saurait suffire comme relevé ci-dessus (supra consid. 3.1). Partant, l’autorité de première instance a violé l’art. 221 al. 1 let. a CPP. Le grief est fondé et le maintien de A.________ en détention ne peut se justifier actuellement du moins sur la base d’un risque de fuite. 4. Dans un deuxième grief, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu l’existence d’un risque de collusion. 4.1. En ce qui concerne le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), la jurisprudence a précisé que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (not. arrêts TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1 ;1B_65/2012 du 15 février 2012 consid. 4.1). Le tribunal des mesures de contrainte ne peut se contenter, pour ordonner la détention provisoire, de formules vagues ou trop générales, rédigées dans l’abstrait (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 25). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.2. Dans son pourvoi, le recourant conteste le risque de collusion en soutenant que l’autorité intimée a utilisé des termes qui dénotent l’absence de degré suffisant de vraisemblance pour retenir un risque de collusion concret et élevé. Il relève également que l’appréciation du Tmc selon laquelle il nierait totalement tout lien avec le trafic de stupéfiants ne saurait être retenue dès lors que, lors de son audition du 21 juin 2021 devant la police, il a reconnu avoir envoyé de l’argent par le biais de Western Union et Ria. Il souligne aussi que le fait de contester les déclarations d’autres prévenus souhaitant le « charger » ne saurait pas plus constituer un motif suffisant pour justifier la prolongation de la détention provisoire. Le recourant rapporte encore que le fait qu’il n’ait pas reconnu B.________ sur les planches photographiques alors qu’il lui avait transféré de l’argent et qu’il apparaît sur une photographie en sa compagnie ne démontrent pas qu’il ait fait de fausses déclarations. Il complète que les éléments qui pourraient être mis à sa charge sont circonscrits dans les procès-verbaux d’auditions et que les déclarations des autres prévenus ne peuvent plus être influencées, ce même avec la fin de la détention provisoire. Ainsi, les confrontations envisagées par le Ministère public ne permettront pas de modifier les déclarations des parties et un statu quo sur les éléments interviendra, une modification des déclarations des autres prévenus lors de celles-ci n’étant pas crédible (recours, ch. 17 à 26, p. 8 ss). 4.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu que le risque de collusion demeure important à ce stade des investigations qui doivent se poursuivre. Le prévenu continue à nier son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché alors même que plusieurs éléments à l'enquête semblent démontrer le contraire. Il est mis en cause par plusieurs prévenus, soit E.________, F.________, G.________ et H.________. De plus, sa collaboration est toute relative et le peu de déclarations qu'il a fait semblent peu crédibles, en particulier lorsqu'il dit ne pas connaître B.________ alors même qu'une photo où il se trouve en compagnie de ce dernier a été retrouvée sur son portable, et qu'il a transféré de l'argent à cette personne. Des mesures sont dès lors encore nécessaires afin d'établir l'ampleur exacte de son activité criminelle, en particulier son rôle dans ce trafic. Tel qu'indiqué dans la requête du Ministère public, le prévenu sera réentendu et les déclarations faites par les autres prévenus seront examinées avec lui. D'éventuelles confrontations seront, cas échéant, diligentées. Le risque de collusion est toujours donné par rapport à ces mesures d'instruction, dans la mesure où il y a lieu de craindre qu'en cas de libération, le prévenu compromette l'enquête en exerçant une influence ou des pressions sur les différentes personnes impliquées dans ce trafic, empêchant ainsi la manifestation de la vérité (ordonnance attaquée, p. 5 s.). 4.4. En l’espèce, la Chambre se doit de constater que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, celui-ci nie bien son implication dans un quelconque trafic de drogue (audition par la police du 21 juin 2021, p. 5, lignes 67-68 et 95; p. 7, lignes 112-113). Bien plus, à de nombreuses reprises, il a refusé non seulement de répondre (not. audition par la police du 15 juillet 2021, p. 2, lignes 15, 21-22, 31;

p. 3, lignes 34, 40, 44, 52; p. 4, lignes 72, 83, 92, 98, 101; p. 5, lignes 108; p. 6, lignes 127, 136;

p. 7, lignes 172, 177, 185; p. 8, lignes 190, 196, 211, 216), mais également de donner les noms des personnes à qui il a envoyé de l’argent, précisant qu’il le fera le moment venu (audition par la police du 21 juin 2021, p. 5, lignes 72-73). A cet égard, il importe de relever que, confronté aux contrôles de la police auprès de l’agence RIA desquels ressortaient les noms des personnes auprès desquelles il avait effectué des versements, le recourant a refusé de répondre à la question de savoir qui elles étaient (audition par la police du 15 juillet 2021, p. 2, lignes 25-31). Il a agi de même s’agissant des contrôles auprès de l’agence Western Union (audition par la police du 15 juillet 2021,

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p. 3, lignes 32-34). Le recourant a également refusé de répondre à la question portant sur les photographies sur lesquelles on le voit avec B.________, rechignant même à admettre qu’il était sur lesdits clichés (audition par la police du 15 juillet 2021, p. 5, lignes 102-110). Aussi, comme le Tmc l’a bien retenu, la collaboration du recourant est pour l’heure plus que toute relative. Il est à cet égard important de confronter le recourant avec toutes les personnes le mettant en cause dans ce trafic auquel il nie participer. Dans ces circonstances, le risque de collusion est non seulement concret, mais élevé. Au surplus, il est renvoyé à l’ordonnance attaquée dont la Chambre fait également sienne l’argumentation sur ce point. Le grief est ainsi infondé et le maintien de A.________ en détention peut se justifier sur la base d’un risque de collusion. 5. Dans un dernier grief, le recourant reproche au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. Dans son pourvoi, le recourant relève que, à supposer qu’un risque de fuite ou de collusion existerait - ce qui n’est pas établi -, il incombait à l’autorité intimée de démontrer que la détention provisoire était l’unique moyen de l’exclure. Il estime que le Tmc ne pouvait se limiter à analyser les mesures de substitution par lui invoquées dans sa détermination du 17 septembre 2021, sans examiner la pertinence de prononcer d’autres mesures pouvant pallier un éventuel risque de fuite ou de collusion. Le recourant en déduit que le Tmc aurait dû prononcer, en respect du principe de proportionnalité, d’autres mesures de substitution, notamment l’interdiction de prendre contact avec les autres prévenus concernés par la procédure pénale, l’assignation à résidence sous le contrôle d’un bracelet électronique ou l’obligation de se présenter régulièrement au Service de probation. Pour lui, eu égard à sa nouvelle activité professionnelle et à l’absence d’éléments nouveaux à charge, la prolongation de la détention nuirait gravement à sa réintégration dans la société de sorte que l’intérêt privé à la protection de son avenir professionnel est supérieur à l’intérêt public à prononcer une détention provisoire en raison d’un prétendu risque de fuite ou de collusion (recours, ch. 27 à 30, p. 11 s.). 5.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu que le prévenu, par son mandataire, conclut à titre subsidiaire à la mise en œuvre de mesures de substitution, à savoir une interdiction de prendre contact avec les autres prévenus concernés par la procédure pénale dont il fait l'objet et une assignation à résidence notamment sous le contrôle d'un bracelet électronique. En l'état, au vu de l'importance du trafic intercantonal et international qui est reproché aux différents prévenus de cette affaire, l’autorité intimée a arrêté n’avoir pas la naïveté de croire qu'une interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées dans ce trafic suffirait à pallier le risque de collusion. Quant au bracelet électronique, il ne permet pas à lui seul de pallier le risque de fuite, mais uniquement de constater plus rapidement la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_130/2018 du 9 avril 2018 consid. 2.2; 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.3). Le Tmc en a conclu que, en l’état, aucune autre mesure que la détention provisoire n’est susceptible de pallier les risques retenus, au regard de leur intensité à ce stade de la procédure (ordonnance attaquée, p. 6). 5.4. En l’espèce, si tant est que la motivation du recours soit considérée comme suffisante, puisque le recourant se contente de dénoncer les mesures proposées, sans dire en quoi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’ordonnance attaquée serait erronée, aucune mesure de substitution n’est en l’état de nature à pallier le risque avéré de collusion. Le grief du recourant est mal fondé. 6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 7. 7.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Par conséquent, il convient d’arrêter la rédaction du recours à 4h et l’analyse du présent arrêt ainsi que les quelques opérations qui s’en suivront à 1 heure. Ainsi, le montant total d’heures à retenir est de 5 heures et l’indemnité doit être fixée à CHF 950.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 73.15 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'623.15 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'023.15), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 23 septembre 2021 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 20 décembre 2021 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 950.-, TVA par CHF 73.15 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'623.15 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'023.15), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :