Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
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502 2021 213
502 2021 214
Arrêt du 8 octobre 2021
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
A.________, partie plaignante et recourant,
B.________, partie plaignante et recourante,
C.________, partie plaignante et recourant,
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé,
et
D.________ SA, intimée
Objet
Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – recours manifestement
irrecevable
Recours du 28 septembre 2021 contre l'ordonnance du Ministère
public du 15 septembre 2021
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attendu
que les 21 juin 2021 et 22 juillet 2021, A.________, B.________ et C.________ ont déposé plainte
pénale à l'encontre de la société D.________ SA pour « racisme, diffamation, humiliation,
intimidation, tricherie, menace et mensonge »;
que les plaintes pénales interviennent en lien avec un litige du droit du bail, les plaignants reprochant
en substance à la société précitée de ne pas les laisser tranquilles depuis le 3 mai 2019 et de les
accuser de « chose sans preuve », respectivement de les avoir « envoyés au tribunal sans aucune
raison et sans aucune preuve »; ils allèguent également qu' « ils ont le droit car ce sont des vrais
Suisses et nous des étrangers » et font valoir un montant de CHF 50'000.- par personne à titre de
dédommagement;
que le Ministère public, par ordonnance du 15 septembre 2021, n’est pas entré en matière sur ces
plaintes;
qu’il a motivé sa décision pour l’essentiel comme suit : « En l'occurrence, D.________ SA a saisi
l'autorité de conciliation en matière de bail à loyer du district de la Sarine le 28 mai 2020. Les
plaignants ont été avisés de ces faits puisqu'ils ont déposé une réponse en date du 16 juin 2020.
Par ailleurs, C.________ et A.________, agissant également au nom de B.________, ont pris part
à l'audience de conciliation du 26 août 2020. Dès lors, la plainte pénale déposée le 21 juin 2021
[pour diffamation et menace] est tardive. (…) il ne ressort pas du dossier que D.________ SA aurait
usé de machinations particulières afin de tromper les époux A.________ et B.________ et
C.________. Ainsi, aucun comportement astucieux ne peut être mis en évidence, de sorte que les
éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis. Le fait que les parties aient été
en désaccord concernant le paiement du loyer constitue en effet un litige de nature purement civile,
qui a d'ailleurs été tranché par jugement du 21 mai 2021. (…) l'agence immobilière semble avoir agi
uniquement dans le but d'obtenir le paiement du solde des loyers de mai à août 2019 ainsi que le
paiement des frais de réfection de l'appartement, de sorte qu'aucun dessein d'enrichissement
illégitime ne peut être retenu. En l'absence de cet élément, l'infraction d'extorsion et chantage n'est
pas non plus réalisée. (…) aucun élément au dossier n'a permis d'établir que D.________ SA ait
effectivement tenu des propos discriminatoires tels que prévus à l'art. 261bis CP. Il n'est pour le
surplus pas établi non plus que les propos en question aient été tenus en public. (…) Au vu de ce
qui précède, il convient de constater que les divers comportements reprochés à D.________ SA par
les plaignants ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale »;
que par courrier commun déposé le 28 septembre 2021 auprès du Ministère public, A.________,
B.________ et C.________ ont indiqué contester l’ordonnance du 15 septembre 2021;
que le 30 septembre 2021, le Ministère public a transmis ce courrier à la Chambre pénale comme
objet de sa compétence, concluant à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;
que les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, dont entre autres les
ordonnances de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la
justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]);
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que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP);
que le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification
de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP);
qu’à l’examen du dossier, il appert que le recours, en tant qu’il concerne A.________ et B.________,
est tardif car ces derniers ont refusé de réceptionner l’ordonnance querellée le 16 septembre 2021
– alors qu’ils venaient de déposer leurs plaintes pénales et devaient s’attendre à recevoir une
décision –, de sorte qu’elle a été immédiatement retournée au Ministère public, la notification étant
ainsi intervenue le 16 septembre 2021;
que le recours de C.________ a été déposé à temps;
que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui
commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours
englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les
modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui
justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas
représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être
sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le
recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision
qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21).
Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision
entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le
mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une
telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est
insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par
l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs
retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire.
L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une
argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-
ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4);
que les recourants motivent leur pourvoi commun comme suit : « Nous contestons tout ce que vous
avez écrit. A la suite de votre lettre du 23 septembre [celle par laquelle le Ministère public a renvoyé
l’ordonnance sous pli simple], Madame la procureure vous n'avez même pas demandé aucune
preuve de la part de D.________ SA. Quant à nous, on va déposer une plainte pénale contre vous
tous pour l'injustice, racisme, humiliation et intimidation. Quant à vous Madame il faut dire à
D.________ de rembourser à E.________ parce qu'ils ont pris l'argent après la fin du contrat de bail
alors qu'ils n'ont pas le droit. On attend une réponse de votre part avant 10 jours après cela c'est à
nous de jouer avec les 4 juges au tribunal fédéral puis au droit de l'homme »;
que ce faisant, ils ne discutent pas les motifs retenus par le Ministère public, ni n'expliquent en quoi
celui-ci aurait méconnu le droit sur tel ou tel point, respectivement dans quelle mesure son
ordonnance – dûment motivée – serait erronée;
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que le recours ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, il doit être déclaré
irrecevable, sans procédure de régularisation;
qu’au vu de l’issue du recours, les frais, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours:
CHF 50.-), sont mis solidairement à la charge des trois recourants (art. 418 al. 2, 428 al. 1 CPP; art.
33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]);
qu’il n’est pas alloué d’indemnité à l’intimée qui n’a pas été appelée à se déterminer;
la Chambre arrête :
I.
Le recours déposé par A.________, B.________ et C.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière du Ministère public du 15 septembre 2021 est irrecevable.
II.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours:
CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ solidairement.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 octobre 2021/swo
Le Président :
La Greffière-rapporteure :