Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 15 juillet 2021, la Police a également auditionné C.________ et D.________ en tant que personnes appelées à donner des renseignements (DO/onglet 2B non numéroté). Le 30 juillet 2021, le Ministère public a délivré à la Police un mandat de perquisition et de séquestre ainsi qu’un mandat d’amener à l’encontre de A.________ (pces 5001 ss). Il a par ailleurs ouvert formellement l’instruction à la même date s’agissant des faits reprochés par B.________ (pce 5004). Le 2 août 2021, des perquisitions ont été effectuées au domicile et au cabinet d’ostéopathie de A.________ et ce dernier a été entendu en qualité de prévenu, en présence d’un avocat de la première heure. E.________, employée et compagne de A.________, a également été entendue, en présence de l’avocat (DO/onglet 2B). Le 5 août 2021, Me Christian Favre a porté à la connaissance du Ministère public qu’il a été mandaté par A.________ et a sollicité à pouvoir consulter le dossier pénal (pce 7002). Par courrier du 10 août 2021, le Ministère public a informé Me Favre qu’il n’autorise la consultation, avant la confrontation devant le Ministère public, que des déclarations faites à la Police par A.________ et lui a transmis copie du procès-verbal de A.________ du 2 août 2021 (pce 9000). Par la suite, trois autres victimes potentielles de A.________ ont été entendues par la Police, sans que A.________ ou son avocat aient eu la possibilité d’assister aux auditions (F.________ le 10 août 2021, G.________ le 23 août 2021 et H.________ le 26 août 2021). Les 30 et 31 août 2021, plusieurs autres personnes ont également été entendues par la Police en tant que personnes appelées à donner des renseignements (DO/onglet 2B non numéroté). Par ordonnance du 21 septembre 2021, le Ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale ouverte contre A.________ (en ce qui concerne F.________, G.________ et H.________) et exclu ce dernier et son avocat des premières mesures d’instruction (pce 5005, ch. 1 alinéa 1 et 2 du dispositif). Le 23 septembre 2021, A.________, par son avocat, a requis la reconsidération de l’ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 en ce sens que l’avocat pourra assister sans restrictions aux auditions annoncées et que A.________ puisse également y assister, cas échéant derrière un paravent en vitre teintée. Il a également requis la consultation du dossier tel qu’il est constitué à ce jour (pces 5008 s.). Par courrier du 24 septembre 2021, le Ministère public a informé la défense qu’il n’entend pas reconsidérer son ordonnance du 21 septembre 2021, mais que l’avocat sera dorénavant invité à participer à toutes les opérations à venir en lien avec les trois nouvelles victimes F.________, G.________ et H.________. En ce qui concerne la consultation du dossier, le Ministère public l’a limitée « avant les premières opérations d’instruction au Ministère public, auditions et confrontations » (pce 5010). B. Par missive datée du 30 septembre 2021, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 21 septembre 2021 et la décision de refus de consulter le dossier du 24 septembre
2021. Il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et de dépens : I. Le recours est admis.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 II. Le chiffre 1 de l’ordonnance du 21 septembre 2021 rendue par le Ministère public de l’Etat de Fribourg est modifié en ce sens que seul le prévenu A.________ est exclu des premières mesures d’instruction, son mandataire étant autorisé à y assister. III. Il est constaté que les auditions de Mmes G.________, F.________ et H.________ ont été conduites en violation des droits de la défense. IV. En conséquent, les auditions de Mmes G.________, F.________ et H.________ devront être renouvelées en présence du mandataire du prévenu A.________, les procès-verbaux des auditions précédentes étant retranchés du dossier pénal sans qu’aucune référence à ceux-ci ne subsiste dans ledit dossier. V. A.________ est autorisé à consulter son dossier pénal constitué sous réf. SAM/SAM F 21 4476 sans restriction. Le 14 octobre 2021, soit dans le délai imparti, le Ministère public a produit son dossier et déposé ses déterminations sur le recours, concluant à son rejet. C. Par courrier du 15 octobre 2021 adressé au Ministère public, l’avocat de A.________ a relevé avoir pu assister à trois auditions de témoins effectuées sur instruction du Ministère public, tout en constatant ne pas disposer des mêmes informations que les inspectrices de police en charge des auditions et ainsi ne pas pouvoir contextualiser les dires des témoins ni leur poser des questions. Etant donné que d’autres auditions de témoins étaient planifiées, il a expressément renouvelé sa demande de consultation de l’entier du dossier pénal constitué à ce jour y compris les procès- verbaux d‘audition des personnes aux auditions desquelles il a pu assister. Par courrier du
E. 18 octobre 2021, le Ministère public lui a répondu que la question de la consultation du dossier pénal fait actuellement l’objet d’un recours pendant à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre pénale) dont il paraît indiqué d’attendre la décision. Le 19 octobre 2021, A.________, précisant que des auditions de police sont prévues le 29 octobre prochain, a requis du Président de la Chambre pénale, à titre de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP, que toutes mesures d’investigation et d’enquête soient suspendues jusqu’à droit connu sur le recours cité en rubrique et l’exercice de A.________ de pouvoir consulter le dossier pénal constitué. Le Ministère public s’est déterminé quant à la requête de mesures provisionnelles de A.________ en date du 20 octobre 2021, soit dans le délai imparti. Il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Par arrêt du 26 octobre 2021, la Vice-Présidente de la Chambre pénale, en admission partielle de la requête de A.________ (ci-après le prévenu) du 19 octobre 2021, a suspendu les mesures d’investigation et d’enquête jusqu’à droit connu sur le recours du 30 septembre 2021 en ce sens que les auditions prévues par la Police sont reportées. Les frais ont été réservés. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par écrit et motivé dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2. En l’espèce, le recours est dirigé, d’une part, contre l’ordonnance du Ministère public du
E. 21 septembre 2021 d’exclure le mandataire du prévenu « des premières mesures d’instruction » dans la procédure pénale ouverte contre lui et, d’autre part, contre le refus de pouvoir consulter le dossier pénal avant les premières opérations d’instruction au Ministère public, auditions et confrontations, communiqué par courrier du 24 septembre 2021. Le prévenu a manifestement un intérêt juridiquement protégé à pouvoir consulter le dossier le concernant (cf. not. arrêts TC FR 502 2020 50 du 25 mars 2020 et 502 2020 113 du 15 septembre 2020 consid. 1.1) et à participer, par son mandataire, aux mesures d’instruction, notamment aux auditions. L’exclusion du prévenu des « premières mesures d’instruction » n’est plus contesté et ne sera ainsi pas examiné dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne sa conclusion de retrancher du dossier trois procès- verbaux d’auditions éventuellement conduites en violation des droits de la défense, le recourant, prévenu d’infractions contre l’intégrité sexuelle, a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre d’actes de procédure prétendument illégaux et à requérir d’écarter du dossier les pièces y relatives (cf. art. 141 CPP). Les décisions du Ministère public datent des 21 et 24 septembre 2021. Partant, le recours déposé le 30 septembre 2021 l’a été en temps utile. Le fait que le prévenu s’en prend à deux décisions distinctes dans une seule écriture ne nuit pas, les deux questions (participation aux actes d’instruction et accès au dossier) relevant du droit d’être entendu et étant étroitement liées. 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1 Dans l’ordonnance querellée du 21 septembre 2021, le Ministère public a exclu le prévenu et son mandataire des premières mesures d’instruction dans l’instruction étendue aux trois nouvelles victimes, à savoir la première audition de la victime et de son entourage, en application de l’art. 101 al. 1 CPP, interprétée de manière cohérente avec l’art. 147 al. 1 CPP, et en se référant à l’ATF 139 IV 25. Dans son recours, le prévenu accepte son exclusion, mais pas celle de son mandataire (conclusions, ch. II). Selon lui, le droit du mandataire d’assister aux actes d’instruction découle de l’art. 159 al. 1 CPP, l’ATF cité par le Ministère public concernant une autre situation, soit l’exclusion d’un prévenu (et de son conseil) de la (première) audition de ses coprévenus. 2.1.2. Il ressort des écritures des parties et du dossier que les trois victimes en question (G.________, F.________ et H.________) avaient déjà été entendues une première fois par la Police avant le 21 septembre 2021, soit en dates des 10, 23 et 26 août 2021, de sorte que la question d’une éventuelle exclusion de la défense en ce qui concerne ces premières auditions ne se pose aujourd’hui plus. La question de savoir si ces auditions ont été conduites en violation des droits de la défense sera examinée plus tard (cf. consid. 2.2). Aussi, force est de constater que, dans son courrier du 24 septembre 2021, le Ministère public a expressément déclaré que le mandataire du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 prévenu sera dorénavant invité à participer à toutes les opérations à venir en lien avec les trois nouvelles victimes G.________, F.________ et H.________, « puisque l’instruction est à présent formellement ouverte ». Selon la détermination du Ministère public du 20 octobre 2021, celui-ci a demandé, le 12 octobre 2021, à la Police de procéder à diverses auditions de témoins, tout en précisant que le prévenu et les parties plaignantes, respectivement leurs avocats, devaient être avisés de chaque audition et de leur droit d’y participer. En effet, il ressort du courrier que le mandataire de la défense a adressé à la Chambre pénale le 19 octobre 2021 que, d’une part, une dizaine d’autres auditions a été planifiée par la Police entre le 6 octobre et le 9 novembre 2021 auxquelles le mandataire peut participer et que, d’autre part, ces auditions seront (ou ont été) effectuées sur instruction du Ministère public. La Chambre pénale en déduit que l’exclusion du mandataire des premiers actes d’instruction n’est aujourd’hui plus valable, de sorte que le recours est sans objet, à tout le moins en ce qui concerne les auditions déléguées à la Police. Dans la mesure où le Ministère public envisage d’effectuer - lui-même ou par délégation à la Police - d’autres actes d’instruction que des auditions, même si on ne voit pas très bien de quels actes d’instruction il pourrait s’agir, l’avocat du prévenu a cependant le droit d’assister à ces actes d’instruction, sur la base des art. 147 al. 1 et 312 al. 2 CPP et la jurisprudence y relative (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et réf.; cf. supra, consid. 2.2) car on ne voit pas - et le Ministère public ne le dit pas - quel risque de collusion concret pourrait commander l’exclusion de l’avocat de l’administration de ces autres preuves (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4). Dans cette mesure, le recours doit être admis et le 2e alinéa du chiffre 1 de l’ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 doit être annulé en ce qui concerne l’exclusion de l’avocat, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2.2. 2.2.1. Dans un deuxième grief, le prévenu allègue que les auditions des présumées victimes G.________, F.________ et H.________ ont été conduites en violation des droits de la défense du fait qu’il n’a pas été invité à y participer, comme l’art. 159 al. 1 CPP le prévoit. Par conséquent, ces auditions devront être renouvelées en présence du mandataire du prévenu et les trois procès- verbaux des auditions précédentes retranchés du dossier pénal (conclusions, ch. III et IV). Dans sa détermination, le Ministère public invoque que la procédure pénale contre le prévenu en ce qui concerne les trois victimes G.________, F.________ et H.________ n’a été formellement ouverte que le 21 septembre 2021. Les auditions de ces trois personnes, respectivement de certaines personnes de leur entourage, ont été conduites par la Police indépendamment de la procédure ouverte en ce qui concerne B.________, comme elle l’aurait fait pour toute autre victime qui aurait dénoncé des infractions contre l’intégrité sexuelle et sans que le Ministère public ait préalablement eu connaissance des auditions. Selon le Ministère public, l’art. 159 al. 1 CPP ne s’applique pas à ces « toutes premières mesures ». Aussi, il est d’avis qu’une participation du prévenu ou de son défenseur aurait pu priver l’enquête d’atteindre l’objectif impératif qu’est la recherche de la vérité matérielle et que le prévenu pourra exercer son droit d’être entendu ultérieurement, lors d’une audition de confrontation devant le Ministère public. 2.2.2. A teneur de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Selon l’art. 159 al. 1 CPP, lors d’une audition menée par la police - par exemple des auditions de personnes appelées à donner des renseignements - le prévenu a droit à ce que son défenseur - mais pas le prévenu lui-même - soit présent et puisse poser des questions (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1). Lors des auditions effectuées par la police sur mandat du ministère public, les participants à la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). Il s’ensuit que les parties ont le droit d’assister aux auditions effectuées par la police sur délégation du ministère public après l’ouverture de l’instruction et de poser des questions. Des moyens de preuve administrés en violation de ces règles ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Par contre, pour autant qu’il s’agisse d’actes d’enquête préliminaire indépendants au sens de l’art. 306 al. 2 lit. b CPP dans le cadre d’investigations policières, avant l’ouverture de l’instruction par le ministère public, il n’existe aucun droit des parties d’y assister (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et réf.; 139 IV 25 consid. 5.4.3, récemment : arrêt TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2). 2.2.3. En l’espèce, la procédure contre le prévenu en ce qui concerne d’éventuelles infractions contre l’intégrité sexuelle au détriment de G.________, F.________ et H.________ n’a pas encore été ouverte - ni formellement ni matériellement - au moment de leur audition les 10, 23 et 26 août 2021, ainsi que lors de l’audition de plusieurs personnes de leur entourage. Ces auditions, conduites par la Police sans mandat du Ministère public et à son insu (cf. dét. MP 14.10.2021 ch. 1.4 ; courrier du MP du 24.9.2021), avaient visiblement comme but d’identifier d’autres éventuelles victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle. G.________, F.________ et H.________, ainsi que certaines personnes de leur entourage, ont été entendues en tant que personnes appelées à donner des renseignements/victimes (cf. les procès-verbaux) car il n’était aucunement établi qu’elles avaient effectivement été victimes du comportement du prévenu. Ces auditions constituent manifestement des actes d’enquête préliminaire indépendants dans le cadre d’investigations policières. Le fait qu’une première procédure contre le prévenu, en ce qui concerne les reproches formulés par B.________, avait à ce moment-là déjà été ouverte, n’y change rien : ces procédures – et les reproches faits au prévenu – sont indépendantes les unes des autres et – comme le relève le Ministère public dans sa détermination (ch. 2 p. 3) – l’avocate de B.________ qui s’est constituée partie plaignante au pénal et au civil (pce 2001) n’a pas été conviée non plus aux trois auditions dont la validité est ici contestée. Par conséquent, le prévenu et son avocat ne peuvent se prévaloir d’un droit d’assister aux trois auditions en question et les procès-verbaux de ces trois auditions sont exploitables sous l’angle de l’art. 147 CPP. Le grief est infondé. Le prévenu pourra exercer son droit d’être entendu ultérieurement, par exemple lors d’une audition de confrontation avec les présumées victimes à laquelle le Ministère public le convoquera. 3. 3.1. Dans son courrier du 24 septembre 2021, le Ministère public a refusé, pour la deuxième fois, la consultation du dossier pénal à l’avocat du prévenu et a « limité le droit de consulter le dossier pénal avant les premières opérations d’instruction au Ministère public, auditions et confrontations », en application de l’art. 101 CPP et au motif de préserver au mieux la recherche de la vérité. Dans sa détermination du 14 octobre 2021 (ch. 3), il précise que le prévenu n’a de loin pas été interrogé sur tous les éléments du dossier et que le Ministère public n’a pas encore à ce jour administré toutes les preuves principales. Le prévenu estime quant à lui qu’une telle limitation de ses droits est incompatible avec la teneur de l’art. 101 al. 1 CPP, étant donné qu’il a déjà été entendu une première fois, et conclut à être autorisé à consulter son dossier pénal constitué sous réf. SAM F 21 4476 sans restriction (conclusions, ch. V). Dans son courrier du 19 octobre 2021, l’avocat du prévenu relève en outre être placé dans une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 situation où il ne lui est pas possible d’assurer correctement la défense de ses intérêts car il est cité à participer à l’audition d’une dizaine de témoins sans avoir aucune idée de ce que les victimes ont pu déclarer, étant ainsi incapable de contextualiser leur récit et de leur poser des questions. 3.2. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst. féd.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. S'agissant du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst. féd., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Celui- ci permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions, notamment s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP); la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). C’est la direction de la procédure qui statue sur la consultation des dossier (art. 102 al. 1 1ère phrase CPP). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP lui confère un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La première condition cumulative pour pouvoir consulter le dossier est que le prévenu a déjà été entendu une première fois, soit par la police, soit par le ministère public (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontations (arrêt TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 / SJ 2012 I 215 consid. 2.2), de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planches photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 101 n. 4b-4c). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (BSK StPO-SCHMUTZ, 2e éd. 2014, art. 101 CPP n. 15). 3.3. En l’espèce, le prévenu a déjà été auditionné par la Police. La première condition de l’art. 101 al. 1 CPP est ainsi réalisée. Reste à examiner si l’administration des preuves principales par le Ministère public est terminée. Selon le Ministère public, tel n’est pas encore le cas car les auditions et confrontations devant le Ministère public n’ont pas encore été effectuées. Aussi, il désire « interroger le prévenu sur tous les éléments du dossier ». L’instruction porte sur des infractions contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire des infractions dites « entre quatre yeux » où la parole de l’un se confronte à celle de l’autre. Les déclarations de la première victime B.________ et du prévenu divergent sur des points essentiels. Aussi, le prévenu n’a pas encore été confronté aux déclarations des trois autres victimes potentielles G.________, F.________ et H.________. Dans ces conditions, l’audition complémentaire du prévenu et les auditions, éventuellement en confrontation, par le Ministère public sont des mesures d’instruction qu’on ne saurait considérer comme étant secondaires. Elle sont même décisives pour la cause. Il en va de même en ce qui concerne les déclarations d’éventuels témoins directs - c’est-à-dire de personnes ayant assisté aux présumées infractions - s’il en existe. L’accès au dossier par le prévenu avant ces actes de procédure compromettrait la recherche de la vérité matérielle car elle lui permettrait d’adapter ses déclarations en fonction des éléments du dossier. Par contre, les auditions de témoins indirects ne sauraient en principe être considérées comme preuves principales justifiant une restriction de l’accès au dossier. Aussi, il serait disproportionné de permettre au Ministère public d’interroger le prévenu sur tous les éléments du dossier avant de lui permettre de consulter le dossier. Quoi qu’il en soit, l’administration des preuves principales par le Ministère public n’est manifestement pas terminée et l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique ni quant à son principe ni sous l’angle temporel, l’instruction n’ayant été ouverte que récemment. Il était dès lors autorisé à refuser à la défense l’accès au dossier complet en application de l’art. 101 al. 1 CPP. Toutefois, dans la mesure où l’avocat du prévenu est maintenant autorisé à assister aux auditions de témoins effectuées par la Police, sur délégation du Ministère public, et de poser des questions (cf. consid. 2.1.2), on ne comprend pas pourquoi les procès-verbaux de ces auditions ne lui sont pas transmis (cf. courrier du mandataire au Ministère public du 14.10.2021). Le mandataire a assisté à ces auditions et a pu prendre des notes. L’accès aux procès-verbaux ne compromet pas la recherche de la vérité. Cette restriction est disproportionnée et doit être levée. L’avocat du prévenu sera dès lors autorisé à accéder aux procès-verbaux des auditions de témoins auxquelles il a assisté. Au besoin, le Ministère public pourra caviarder des données sensibles comme des adresses ou des numéros de téléphone. Pour le reste, le grief est infondé. Ce résultat peut certes paraître insatisfaisant pour le prévenu et son avocat qui doit assister aux auditions des témoins et défendre les intérêts de son mandant « à l’aveugle », mais il correspond au texte légal et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ainsi qu’à la volonté du législateur (cf. BO 2007 N 949 s.). 4. Il s'ensuit l'admission partielle du recours et, d’une part, l’annulation du 2e alinéa du chiffre 1 de l’ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 en ce qui concerne l’exclusion de l’avocat, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. D’autre part, l’avocat est autorisé à accéder aux
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 procès-verbaux des auditions de témoins auxquelles il a assisté. Pour le surplus, le recours est rejeté. La suspension des mesures d’investigation et d’enquête en ce qui concerne les auditions de Police ordonnée par la Vice-Présidente de la Chambre pénale est ainsi levée. 5. 5.1. Le prévenu obtient partiellement gain de cause. Il convient dès lors de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours et de laisser l’autre moitié de ces frais à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront fixés à CHF 800.- au total (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.- ; art. 35 et 43 RJ), procédure de mesures provisionnelles comprise (502 2021 226). La part à verser par le recourant s’élève dès lors à CHF 400.-. 5.2. Dans le même ordre d’idées, une indemnité de partie réduite de CHF 650.-, TVA par CHF 50.05 en sus, à la charge de l’Etat, sera allouée au prévenu pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 2 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, le 2e alinéa du chiffre 1 de l’ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 est annulé en ce qui concerne l’exclusion de l’avocat. L’avocat de A.________ est autorisé à accéder aux procès-verbaux des auditions de témoins auxquelles il a assisté. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. La suspension des mesures d’investigation et d’enquête en ce qui concerne les auditions de Police ordonnée par la Vice-Présidente de la Chambre pénale est levée. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié et laissés à la charge de l’Etat pour l’autre moitié. IV. Une indemnité de partie réduite de CHF 650.-, TVA par CHF 50.05 en sus, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2021/fan Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 207 502 2021 208 Arrêt du 24 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Participation à l’administration des preuves / Consultation du dossier Recours du 30 septembre 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 et sa décision du 24 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 11 mai 2021, B.________ a dénoncé A.________ pour abus de détresse, contrainte sexuelle, viol ainsi qu’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (pces 2001 ss). Le 14 mai 2021, le Ministère public a invité la Police à procéder aux premiers actes d’instruction, avec la précision que ce mandat ne valait pas ouverture d’instruction (pce 5000). B.________ a été entendue par la Police en date du 22 juin 2021. En dates des 13 et 15 juillet 2021, la Police a également auditionné C.________ et D.________ en tant que personnes appelées à donner des renseignements (DO/onglet 2B non numéroté). Le 30 juillet 2021, le Ministère public a délivré à la Police un mandat de perquisition et de séquestre ainsi qu’un mandat d’amener à l’encontre de A.________ (pces 5001 ss). Il a par ailleurs ouvert formellement l’instruction à la même date s’agissant des faits reprochés par B.________ (pce 5004). Le 2 août 2021, des perquisitions ont été effectuées au domicile et au cabinet d’ostéopathie de A.________ et ce dernier a été entendu en qualité de prévenu, en présence d’un avocat de la première heure. E.________, employée et compagne de A.________, a également été entendue, en présence de l’avocat (DO/onglet 2B). Le 5 août 2021, Me Christian Favre a porté à la connaissance du Ministère public qu’il a été mandaté par A.________ et a sollicité à pouvoir consulter le dossier pénal (pce 7002). Par courrier du 10 août 2021, le Ministère public a informé Me Favre qu’il n’autorise la consultation, avant la confrontation devant le Ministère public, que des déclarations faites à la Police par A.________ et lui a transmis copie du procès-verbal de A.________ du 2 août 2021 (pce 9000). Par la suite, trois autres victimes potentielles de A.________ ont été entendues par la Police, sans que A.________ ou son avocat aient eu la possibilité d’assister aux auditions (F.________ le 10 août 2021, G.________ le 23 août 2021 et H.________ le 26 août 2021). Les 30 et 31 août 2021, plusieurs autres personnes ont également été entendues par la Police en tant que personnes appelées à donner des renseignements (DO/onglet 2B non numéroté). Par ordonnance du 21 septembre 2021, le Ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale ouverte contre A.________ (en ce qui concerne F.________, G.________ et H.________) et exclu ce dernier et son avocat des premières mesures d’instruction (pce 5005, ch. 1 alinéa 1 et 2 du dispositif). Le 23 septembre 2021, A.________, par son avocat, a requis la reconsidération de l’ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 en ce sens que l’avocat pourra assister sans restrictions aux auditions annoncées et que A.________ puisse également y assister, cas échéant derrière un paravent en vitre teintée. Il a également requis la consultation du dossier tel qu’il est constitué à ce jour (pces 5008 s.). Par courrier du 24 septembre 2021, le Ministère public a informé la défense qu’il n’entend pas reconsidérer son ordonnance du 21 septembre 2021, mais que l’avocat sera dorénavant invité à participer à toutes les opérations à venir en lien avec les trois nouvelles victimes F.________, G.________ et H.________. En ce qui concerne la consultation du dossier, le Ministère public l’a limitée « avant les premières opérations d’instruction au Ministère public, auditions et confrontations » (pce 5010). B. Par missive datée du 30 septembre 2021, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 21 septembre 2021 et la décision de refus de consulter le dossier du 24 septembre
2021. Il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et de dépens : I. Le recours est admis.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 II. Le chiffre 1 de l’ordonnance du 21 septembre 2021 rendue par le Ministère public de l’Etat de Fribourg est modifié en ce sens que seul le prévenu A.________ est exclu des premières mesures d’instruction, son mandataire étant autorisé à y assister. III. Il est constaté que les auditions de Mmes G.________, F.________ et H.________ ont été conduites en violation des droits de la défense. IV. En conséquent, les auditions de Mmes G.________, F.________ et H.________ devront être renouvelées en présence du mandataire du prévenu A.________, les procès-verbaux des auditions précédentes étant retranchés du dossier pénal sans qu’aucune référence à ceux-ci ne subsiste dans ledit dossier. V. A.________ est autorisé à consulter son dossier pénal constitué sous réf. SAM/SAM F 21 4476 sans restriction. Le 14 octobre 2021, soit dans le délai imparti, le Ministère public a produit son dossier et déposé ses déterminations sur le recours, concluant à son rejet. C. Par courrier du 15 octobre 2021 adressé au Ministère public, l’avocat de A.________ a relevé avoir pu assister à trois auditions de témoins effectuées sur instruction du Ministère public, tout en constatant ne pas disposer des mêmes informations que les inspectrices de police en charge des auditions et ainsi ne pas pouvoir contextualiser les dires des témoins ni leur poser des questions. Etant donné que d’autres auditions de témoins étaient planifiées, il a expressément renouvelé sa demande de consultation de l’entier du dossier pénal constitué à ce jour y compris les procès- verbaux d‘audition des personnes aux auditions desquelles il a pu assister. Par courrier du 18 octobre 2021, le Ministère public lui a répondu que la question de la consultation du dossier pénal fait actuellement l’objet d’un recours pendant à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre pénale) dont il paraît indiqué d’attendre la décision. Le 19 octobre 2021, A.________, précisant que des auditions de police sont prévues le 29 octobre prochain, a requis du Président de la Chambre pénale, à titre de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP, que toutes mesures d’investigation et d’enquête soient suspendues jusqu’à droit connu sur le recours cité en rubrique et l’exercice de A.________ de pouvoir consulter le dossier pénal constitué. Le Ministère public s’est déterminé quant à la requête de mesures provisionnelles de A.________ en date du 20 octobre 2021, soit dans le délai imparti. Il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Par arrêt du 26 octobre 2021, la Vice-Présidente de la Chambre pénale, en admission partielle de la requête de A.________ (ci-après le prévenu) du 19 octobre 2021, a suspendu les mesures d’investigation et d’enquête jusqu’à droit connu sur le recours du 30 septembre 2021 en ce sens que les auditions prévues par la Police sont reportées. Les frais ont été réservés. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par écrit et motivé dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2. En l’espèce, le recours est dirigé, d’une part, contre l’ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 d’exclure le mandataire du prévenu « des premières mesures d’instruction » dans la procédure pénale ouverte contre lui et, d’autre part, contre le refus de pouvoir consulter le dossier pénal avant les premières opérations d’instruction au Ministère public, auditions et confrontations, communiqué par courrier du 24 septembre 2021. Le prévenu a manifestement un intérêt juridiquement protégé à pouvoir consulter le dossier le concernant (cf. not. arrêts TC FR 502 2020 50 du 25 mars 2020 et 502 2020 113 du 15 septembre 2020 consid. 1.1) et à participer, par son mandataire, aux mesures d’instruction, notamment aux auditions. L’exclusion du prévenu des « premières mesures d’instruction » n’est plus contesté et ne sera ainsi pas examiné dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne sa conclusion de retrancher du dossier trois procès- verbaux d’auditions éventuellement conduites en violation des droits de la défense, le recourant, prévenu d’infractions contre l’intégrité sexuelle, a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre d’actes de procédure prétendument illégaux et à requérir d’écarter du dossier les pièces y relatives (cf. art. 141 CPP). Les décisions du Ministère public datent des 21 et 24 septembre 2021. Partant, le recours déposé le 30 septembre 2021 l’a été en temps utile. Le fait que le prévenu s’en prend à deux décisions distinctes dans une seule écriture ne nuit pas, les deux questions (participation aux actes d’instruction et accès au dossier) relevant du droit d’être entendu et étant étroitement liées. 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1 Dans l’ordonnance querellée du 21 septembre 2021, le Ministère public a exclu le prévenu et son mandataire des premières mesures d’instruction dans l’instruction étendue aux trois nouvelles victimes, à savoir la première audition de la victime et de son entourage, en application de l’art. 101 al. 1 CPP, interprétée de manière cohérente avec l’art. 147 al. 1 CPP, et en se référant à l’ATF 139 IV 25. Dans son recours, le prévenu accepte son exclusion, mais pas celle de son mandataire (conclusions, ch. II). Selon lui, le droit du mandataire d’assister aux actes d’instruction découle de l’art. 159 al. 1 CPP, l’ATF cité par le Ministère public concernant une autre situation, soit l’exclusion d’un prévenu (et de son conseil) de la (première) audition de ses coprévenus. 2.1.2. Il ressort des écritures des parties et du dossier que les trois victimes en question (G.________, F.________ et H.________) avaient déjà été entendues une première fois par la Police avant le 21 septembre 2021, soit en dates des 10, 23 et 26 août 2021, de sorte que la question d’une éventuelle exclusion de la défense en ce qui concerne ces premières auditions ne se pose aujourd’hui plus. La question de savoir si ces auditions ont été conduites en violation des droits de la défense sera examinée plus tard (cf. consid. 2.2). Aussi, force est de constater que, dans son courrier du 24 septembre 2021, le Ministère public a expressément déclaré que le mandataire du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 prévenu sera dorénavant invité à participer à toutes les opérations à venir en lien avec les trois nouvelles victimes G.________, F.________ et H.________, « puisque l’instruction est à présent formellement ouverte ». Selon la détermination du Ministère public du 20 octobre 2021, celui-ci a demandé, le 12 octobre 2021, à la Police de procéder à diverses auditions de témoins, tout en précisant que le prévenu et les parties plaignantes, respectivement leurs avocats, devaient être avisés de chaque audition et de leur droit d’y participer. En effet, il ressort du courrier que le mandataire de la défense a adressé à la Chambre pénale le 19 octobre 2021 que, d’une part, une dizaine d’autres auditions a été planifiée par la Police entre le 6 octobre et le 9 novembre 2021 auxquelles le mandataire peut participer et que, d’autre part, ces auditions seront (ou ont été) effectuées sur instruction du Ministère public. La Chambre pénale en déduit que l’exclusion du mandataire des premiers actes d’instruction n’est aujourd’hui plus valable, de sorte que le recours est sans objet, à tout le moins en ce qui concerne les auditions déléguées à la Police. Dans la mesure où le Ministère public envisage d’effectuer - lui-même ou par délégation à la Police - d’autres actes d’instruction que des auditions, même si on ne voit pas très bien de quels actes d’instruction il pourrait s’agir, l’avocat du prévenu a cependant le droit d’assister à ces actes d’instruction, sur la base des art. 147 al. 1 et 312 al. 2 CPP et la jurisprudence y relative (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et réf.; cf. supra, consid. 2.2) car on ne voit pas - et le Ministère public ne le dit pas - quel risque de collusion concret pourrait commander l’exclusion de l’avocat de l’administration de ces autres preuves (cf. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4). Dans cette mesure, le recours doit être admis et le 2e alinéa du chiffre 1 de l’ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 doit être annulé en ce qui concerne l’exclusion de l’avocat, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2.2. 2.2.1. Dans un deuxième grief, le prévenu allègue que les auditions des présumées victimes G.________, F.________ et H.________ ont été conduites en violation des droits de la défense du fait qu’il n’a pas été invité à y participer, comme l’art. 159 al. 1 CPP le prévoit. Par conséquent, ces auditions devront être renouvelées en présence du mandataire du prévenu et les trois procès- verbaux des auditions précédentes retranchés du dossier pénal (conclusions, ch. III et IV). Dans sa détermination, le Ministère public invoque que la procédure pénale contre le prévenu en ce qui concerne les trois victimes G.________, F.________ et H.________ n’a été formellement ouverte que le 21 septembre 2021. Les auditions de ces trois personnes, respectivement de certaines personnes de leur entourage, ont été conduites par la Police indépendamment de la procédure ouverte en ce qui concerne B.________, comme elle l’aurait fait pour toute autre victime qui aurait dénoncé des infractions contre l’intégrité sexuelle et sans que le Ministère public ait préalablement eu connaissance des auditions. Selon le Ministère public, l’art. 159 al. 1 CPP ne s’applique pas à ces « toutes premières mesures ». Aussi, il est d’avis qu’une participation du prévenu ou de son défenseur aurait pu priver l’enquête d’atteindre l’objectif impératif qu’est la recherche de la vérité matérielle et que le prévenu pourra exercer son droit d’être entendu ultérieurement, lors d’une audition de confrontation devant le Ministère public. 2.2.2. A teneur de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Selon l’art. 159 al. 1 CPP, lors d’une audition menée par la police - par exemple des auditions de personnes appelées à donner des renseignements - le prévenu a droit à ce que son défenseur - mais pas le prévenu lui-même - soit présent et puisse poser des questions (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1). Lors des auditions effectuées par la police sur mandat du ministère public, les participants à la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). Il s’ensuit que les parties ont le droit d’assister aux auditions effectuées par la police sur délégation du ministère public après l’ouverture de l’instruction et de poser des questions. Des moyens de preuve administrés en violation de ces règles ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Par contre, pour autant qu’il s’agisse d’actes d’enquête préliminaire indépendants au sens de l’art. 306 al. 2 lit. b CPP dans le cadre d’investigations policières, avant l’ouverture de l’instruction par le ministère public, il n’existe aucun droit des parties d’y assister (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et réf.; 139 IV 25 consid. 5.4.3, récemment : arrêt TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2). 2.2.3. En l’espèce, la procédure contre le prévenu en ce qui concerne d’éventuelles infractions contre l’intégrité sexuelle au détriment de G.________, F.________ et H.________ n’a pas encore été ouverte - ni formellement ni matériellement - au moment de leur audition les 10, 23 et 26 août 2021, ainsi que lors de l’audition de plusieurs personnes de leur entourage. Ces auditions, conduites par la Police sans mandat du Ministère public et à son insu (cf. dét. MP 14.10.2021 ch. 1.4 ; courrier du MP du 24.9.2021), avaient visiblement comme but d’identifier d’autres éventuelles victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle. G.________, F.________ et H.________, ainsi que certaines personnes de leur entourage, ont été entendues en tant que personnes appelées à donner des renseignements/victimes (cf. les procès-verbaux) car il n’était aucunement établi qu’elles avaient effectivement été victimes du comportement du prévenu. Ces auditions constituent manifestement des actes d’enquête préliminaire indépendants dans le cadre d’investigations policières. Le fait qu’une première procédure contre le prévenu, en ce qui concerne les reproches formulés par B.________, avait à ce moment-là déjà été ouverte, n’y change rien : ces procédures – et les reproches faits au prévenu – sont indépendantes les unes des autres et – comme le relève le Ministère public dans sa détermination (ch. 2 p. 3) – l’avocate de B.________ qui s’est constituée partie plaignante au pénal et au civil (pce 2001) n’a pas été conviée non plus aux trois auditions dont la validité est ici contestée. Par conséquent, le prévenu et son avocat ne peuvent se prévaloir d’un droit d’assister aux trois auditions en question et les procès-verbaux de ces trois auditions sont exploitables sous l’angle de l’art. 147 CPP. Le grief est infondé. Le prévenu pourra exercer son droit d’être entendu ultérieurement, par exemple lors d’une audition de confrontation avec les présumées victimes à laquelle le Ministère public le convoquera. 3. 3.1. Dans son courrier du 24 septembre 2021, le Ministère public a refusé, pour la deuxième fois, la consultation du dossier pénal à l’avocat du prévenu et a « limité le droit de consulter le dossier pénal avant les premières opérations d’instruction au Ministère public, auditions et confrontations », en application de l’art. 101 CPP et au motif de préserver au mieux la recherche de la vérité. Dans sa détermination du 14 octobre 2021 (ch. 3), il précise que le prévenu n’a de loin pas été interrogé sur tous les éléments du dossier et que le Ministère public n’a pas encore à ce jour administré toutes les preuves principales. Le prévenu estime quant à lui qu’une telle limitation de ses droits est incompatible avec la teneur de l’art. 101 al. 1 CPP, étant donné qu’il a déjà été entendu une première fois, et conclut à être autorisé à consulter son dossier pénal constitué sous réf. SAM F 21 4476 sans restriction (conclusions, ch. V). Dans son courrier du 19 octobre 2021, l’avocat du prévenu relève en outre être placé dans une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 situation où il ne lui est pas possible d’assurer correctement la défense de ses intérêts car il est cité à participer à l’audition d’une dizaine de témoins sans avoir aucune idée de ce que les victimes ont pu déclarer, étant ainsi incapable de contextualiser leur récit et de leur poser des questions. 3.2. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst. féd.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. S'agissant du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst. féd., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Celui- ci permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions, notamment s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP); la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). C’est la direction de la procédure qui statue sur la consultation des dossier (art. 102 al. 1 1ère phrase CPP). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP lui confère un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La première condition cumulative pour pouvoir consulter le dossier est que le prévenu a déjà été entendu une première fois, soit par la police, soit par le ministère public (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontations (arrêt TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 / SJ 2012 I 215 consid. 2.2), de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planches photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 101 n. 4b-4c). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (BSK StPO-SCHMUTZ, 2e éd. 2014, art. 101 CPP n. 15). 3.3. En l’espèce, le prévenu a déjà été auditionné par la Police. La première condition de l’art. 101 al. 1 CPP est ainsi réalisée. Reste à examiner si l’administration des preuves principales par le Ministère public est terminée. Selon le Ministère public, tel n’est pas encore le cas car les auditions et confrontations devant le Ministère public n’ont pas encore été effectuées. Aussi, il désire « interroger le prévenu sur tous les éléments du dossier ». L’instruction porte sur des infractions contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire des infractions dites « entre quatre yeux » où la parole de l’un se confronte à celle de l’autre. Les déclarations de la première victime B.________ et du prévenu divergent sur des points essentiels. Aussi, le prévenu n’a pas encore été confronté aux déclarations des trois autres victimes potentielles G.________, F.________ et H.________. Dans ces conditions, l’audition complémentaire du prévenu et les auditions, éventuellement en confrontation, par le Ministère public sont des mesures d’instruction qu’on ne saurait considérer comme étant secondaires. Elle sont même décisives pour la cause. Il en va de même en ce qui concerne les déclarations d’éventuels témoins directs - c’est-à-dire de personnes ayant assisté aux présumées infractions - s’il en existe. L’accès au dossier par le prévenu avant ces actes de procédure compromettrait la recherche de la vérité matérielle car elle lui permettrait d’adapter ses déclarations en fonction des éléments du dossier. Par contre, les auditions de témoins indirects ne sauraient en principe être considérées comme preuves principales justifiant une restriction de l’accès au dossier. Aussi, il serait disproportionné de permettre au Ministère public d’interroger le prévenu sur tous les éléments du dossier avant de lui permettre de consulter le dossier. Quoi qu’il en soit, l’administration des preuves principales par le Ministère public n’est manifestement pas terminée et l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique ni quant à son principe ni sous l’angle temporel, l’instruction n’ayant été ouverte que récemment. Il était dès lors autorisé à refuser à la défense l’accès au dossier complet en application de l’art. 101 al. 1 CPP. Toutefois, dans la mesure où l’avocat du prévenu est maintenant autorisé à assister aux auditions de témoins effectuées par la Police, sur délégation du Ministère public, et de poser des questions (cf. consid. 2.1.2), on ne comprend pas pourquoi les procès-verbaux de ces auditions ne lui sont pas transmis (cf. courrier du mandataire au Ministère public du 14.10.2021). Le mandataire a assisté à ces auditions et a pu prendre des notes. L’accès aux procès-verbaux ne compromet pas la recherche de la vérité. Cette restriction est disproportionnée et doit être levée. L’avocat du prévenu sera dès lors autorisé à accéder aux procès-verbaux des auditions de témoins auxquelles il a assisté. Au besoin, le Ministère public pourra caviarder des données sensibles comme des adresses ou des numéros de téléphone. Pour le reste, le grief est infondé. Ce résultat peut certes paraître insatisfaisant pour le prévenu et son avocat qui doit assister aux auditions des témoins et défendre les intérêts de son mandant « à l’aveugle », mais il correspond au texte légal et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ainsi qu’à la volonté du législateur (cf. BO 2007 N 949 s.). 4. Il s'ensuit l'admission partielle du recours et, d’une part, l’annulation du 2e alinéa du chiffre 1 de l’ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 en ce qui concerne l’exclusion de l’avocat, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. D’autre part, l’avocat est autorisé à accéder aux
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 procès-verbaux des auditions de témoins auxquelles il a assisté. Pour le surplus, le recours est rejeté. La suspension des mesures d’investigation et d’enquête en ce qui concerne les auditions de Police ordonnée par la Vice-Présidente de la Chambre pénale est ainsi levée. 5. 5.1. Le prévenu obtient partiellement gain de cause. Il convient dès lors de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours et de laisser l’autre moitié de ces frais à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront fixés à CHF 800.- au total (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.- ; art. 35 et 43 RJ), procédure de mesures provisionnelles comprise (502 2021 226). La part à verser par le recourant s’élève dès lors à CHF 400.-. 5.2. Dans le même ordre d’idées, une indemnité de partie réduite de CHF 650.-, TVA par CHF 50.05 en sus, à la charge de l’Etat, sera allouée au prévenu pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 2 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, le 2e alinéa du chiffre 1 de l’ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2021 est annulé en ce qui concerne l’exclusion de l’avocat. L’avocat de A.________ est autorisé à accéder aux procès-verbaux des auditions de témoins auxquelles il a assisté. Pour le surplus, le recours est rejeté. II. La suspension des mesures d’investigation et d’enquête en ce qui concerne les auditions de Police ordonnée par la Vice-Présidente de la Chambre pénale est levée. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié et laissés à la charge de l’Etat pour l’autre moitié. IV. Une indemnité de partie réduite de CHF 650.-, TVA par CHF 50.05 en sus, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2021/fan Le Président : La Greffière-rapporteure :