Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 mars 2021 dans un hôtel de la périphérie fribourgeoise en se faisant passer pour son neveu pour y entretenir des relations intimes (« commencer par prendre une douche ensemble ; se laver mutuellement ; se caresser et s’embrasser ; te donner une petite fessée ; faire un 69 ; se sucer et se branler ; s’occuper de ton petit trou avec ma langue et mes doigts ; faire plus hard et sm si tu veux découvrir. »). En réalité, il conversait avec un policier. A son arrivée à l’hôtel le jour en question, A.________ a été arrêté ; son domicile a été perquisitionné et son téléphone portable et d’autres matériels informatiques ont été séquestrés. Entendu par la police le 29 mars 2021 puis par le Ministère public le lendemain, A.________ a soutenu qu’il n’était pas intéressé par des relations sexuelles avec des hommes de moins de 18 ans et qu’il avait parfaitement saisi en l’espèce qu’il conversait avec un policier mais qu’il avait poursuivi car il voulait « venir dire à la police que c’était vraiment gros car la personne n’existe pas », et qu’il avait loué la chambre d’hôtel pour « travailler au calme ». Saisi par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné le 1er avril 2021 la détention provisoire de A.________ jusqu’au 28 mai 2021 en raison d’un risque de collusion important, l’analyse complète et précise des supports informatiques du recourant étant nécessaire afin de déterminer avec quels différents jeunes il aurait eu des contacts. Il fallait en particulier l’empêcher d’effacer le contenu de ce qu’il avait posté sur les réseaux sociaux, ce qu’il pourrait faire même si son matériel informatique avait été séquestré. Le risque de passage à l’acte également invoqué par le Ministère public n’a pas été examiné. A.b. A.________ a été entendu une seconde fois par la police le 25 mai 2021. Il a alors été confronté au fait que le matériel informatique saisi avait été analysé, ce qui avait mis en lumière des recherches web effectuées en lien avec des films pédophiles et des relations sexuelles avec des enfants de 14 ans ; des images et des vidéos de jeunes hommes dénudés ont été retrouvées ; enfin, de nombreuses conversations à caractère sexuel avec des jeunes ont été découvertes. Le recourant a alors maintenu qu’il savait que la conversation engagée avec « Ethan » était fausse, qu’il voulait aider la police à améliorer sa technique de sorte qu’il avait continué à échanger, qu’il ne cherchait des relations sexuelles qu’avec des hommes de 16 à 70 ans, et que les recherches web précitées étaient liées au fait qu’il souhaite monter une association permettant aux adolescents d’avoir un espace de discussion. Il a contesté avoir déjà rencontré un mineur de moins de 16 ans en lien avec des faveurs sexuelles, les propos contraires trouvés dans les discussions téléphoniques relevant du fantasme. Il a conclu son audition en précisant qu’il n’avait à son avis pas de problème justifiant un appui psychologique.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le Ministère public a sollicité le 26 mai 2021 une première prolongation de la détention, exposant qu’il fallait continuer à analyser le matériel informatique, entendre les personnes identifiées, éventuellement ordonner une expertise psychiatrique. Le même jour, le recourant s’est opposé par écrit à cette requête. Le Tmc a par décision du 7 juin 2021 prolongé la détention provisoire jusqu’au 28 août 2021, retenant que le risque de collusion restait important, des investigations étant nécessaires pour préciser l’ampleur exacte des agissements du prévenu et l’audition de certains de ses correspondants devant être effectuée. Le risque de passage à l’acte n’a à nouveau pas été examiné. A.c. Le 26 août 2021, A.________ a été entendu à nouveau par le Ministère public. Il a maintenu ses déclarations précédentes. Le Procureur lui a alors précisé que des dizaines de milliers d’échanges consécutifs à des annonces placées sur des sites avaient été découverts après analyse de ses appareils électroniques. Il a annoncé sa décision d’ordonner une expertise psychiatrique afin de notamment déterminer quelles mesures devraient être mises en place pour éviter le passage à l’acte ; il a également signalé qu’il allait requérir une prolongation de la détention provisoire. Au terme de l’audition et après discussion avec son avocate, A.________ a admis alors que sa version manquait de crédibilité et qu’il pensait vraiment converser avec un enfant de 14 ans en mars dernier. Il a reconnu avoir une attirance pour les enfants de cet âge, contestant toutefois avoir déjà commis des actes d’ordre sexuel avec un mineur de 14 ans, mais que cela se serait passé si les jeunes de moins de 16 ans avec qui il avait conversé étaient venus à ses propositions de rendez-vous. Le Ministère public a sollicité le 26 août 2021 une seconde prolongation de la détention, exposant qu’une discussion datant de juillet 2014 avait été découverte dans le matériel informatique de A.________ avec un garçon disant avoir alors 15 ans, des recherches étant en cours pour l’identifier et l’interroger. Il a considéré que le recourant n’avait témoigné aucune réelle prise de conscience de la gravité des faits, cessant de nier uniquement lorsqu’il a compris qu’une prolongation de sa détention était à craindre. Le Ministère public a précisé qu’il allait ordonner une expertise psychiatrique et que des mesures de substitution auraient pu entrer en ligne de compte si A.________ avait de son plein gré et de manière sincère et fiable entrepris des démarches en vue d’une thérapie, ce qu’il n’a pas fait. Le 1er septembre 2021, A.________ s’est opposé par écrit à la prolongation. Il a sollicité la tenue d’une audience afin d’exposer au Tmc la réalité de sa prise de conscience et les mesures qu’il entend prendre, en particulier un suivi thérapeutique adapté qui ne pourra être mené à bien en détention provisoire. Il a contesté tout risque de collusion ou de passage à l’acte, ainsi que la proportionnalité de sa détention. Par décision du 7 septembre 2021, le Tmc, statuant en procédure écrite après avoir refusé de tenir une audience, a prolongé jusqu’au 28 novembre 2021 la détention provisoire de A.________. Il a retenu que le risque de collusion reste important, car il s’agit d’établir avec exactitude les agissements du précité, à savoir identifier les victimes potentielles et interroger le jeune homme contacté en 2014. Cela prendra du temps et il est primordial d’empêcher A.________ de contacter cette personne de même que les autres impliquées dans cette affaire. Le risque de passage à l’acte a également été retenu, le revirement du recourant ne convaincant pas. Enfin, le premier juge a considéré que les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes pour pallier les risques précités. Elle a conclu sa décision comme suit : « que, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, très graves, reprochés au prévenu, des indices concrets révélés par l’enquête, de la tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (ETHAN), de la peine à laquelle il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 s’expose en cas de condamnation (crime de l’art. 187 ch. 1 CP, concours d’infractions), des mesures d’instruction en cours et à venir, notamment l’identification du jeune de C.________, l’audition du prévenu, le dépôt du rapport de dénonciation de la Police, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (diagnostic et évaluation du risque de passage à l’acte notamment) et la suite de l’analyse du matériel informatique saisi, une prolongation de la détention provisoire du prévenu d’une durée de trois mois semble proportionnée et adéquate, la requête du Ministère public étant ainsi admise. » A.d. Le 10 septembre 2021, le Ministère public a informé le recourant, par son mandataire, qu’il ordonne une expertise psychiatrique et lui a imparti un délai pour se prononcer sur le choix de l’expert et sur les questions à celui-ci. B. A.________ recourt le 17 septembre 2021 contre la décision du 7 septembre 2021. Il conclut à l’annulation de la décision querellée et sa libération immédiate, subsidiairement moyennant la mise en place de mesures de substitution, encore plus subsidiairement le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le Tmc a produit ses dossiers le 21 septembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Le Ministère public s’est déterminé le 22 septembre 2021, concluant lui aussi au rejet du recours. A.________ a déposé une ultime détermination le 22 septembre 2021. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au sens des art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, sous plusieurs angles (recours p. 6 à 11). 2.1. Il estime tout d’abord que le Tmc aurait dû l’entendre lors d’une audience, afin qu’il puisse s’exprimer sur les éléments retenus à tort par le Ministère public pour solliciter une prolongation de sa détention, soit sa prétendue absence de prise de conscience et le fait qu’il n’aurait pas entrepris des démarches utiles. En réalité, il était terrorisé de devoir supporter l’étiquette de « pédophile », présumée monstrueuse. Son audition aurait permis d’établir la vérité, tout comme elle lui aurait permis de s’exprimer sur les démarches qu’il avait déjà entreprises (entretien avec le psychologue et le psychiatre). Ce grief peut être évacué sans de long développement. Le Tmc a expliqué, références jurisprudentielles et doctrinales à l’appui (décision p. 5 § 1), que la procédure de prolongation de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 détention se déroule en principe par écrit, la tenue exceptionnelle d’une audience étant laissée à l’appréciation du juge qui peut statuer sur la base du dossier s’il s’estime suffisamment renseigné (not. ATF 137 IV 286 consid. 3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts TF 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 ; 1B_383/2916 du 4 novembre 2016 consid. 2 ; BSK StPO-FORSTER, 2ème éd. 2014, art. 227 n. 13). La Chambre pénale a déjà jugé dans ce sens (arrêt TC FR 502 2020 123 du 3 août 2020 consid. 3.3). On voit ainsi que le recourant n’a, d’une part, pas un droit à une audience, d’autre part, n’a pas démontré en quoi il bénéficierait de circonstances exceptionnelles qui permettraient de retenir que le premier juge a abusé de son large pouvoir d’appréciation en ne prévoyant pas de débats. La soudaine volte-face du recourant au terme de l’audience du 26 août 2021 n’en constitue pas une. C’est par ailleurs le lieu de rappeler que le recourant avait été entendu par le Ministère public quelques jours plus tôt et qu’il avait déposé le 1er septembre 2021 à la suite de la demande de prolongation de la détention une détermination écrite de 16 pages dans laquelle il expliquait de façon détaillée sa position. Le grief est infondé. 2.2. A.________ estime ensuite que son droit d’être entendu a été violé car le premier juge n’aurait pas suffisamment motivé sa décision. Il individualise cinq violations dans ce sens : le Tmc n’a pas suffisamment expliqué pourquoi il ne tenait pas d’audience. Il a ensuite retenu un risque de collusion sans examiner la position contradictoire du Ministère public qui avait retenu qu’un tel risque pourrait être évité par des mesures de substitution, ni expliquer en quoi le recourant constituerait in concreto encore un danger. Il n’a pas examiné son grief en lien avec la tardiveté de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Il ne s’est pas non plus penché sur les conditions du risque du passage à l’acte, et on ne perçoit pas selon le recourant comment le premier juge peut retenir un tel risque sans l’avoir entendu par oral, ni examiné les déclarations « à décharge » des personnes interrogées ou obtenu des informations auprès du psychologue de la prison. Enfin, on ne comprend pas pourquoi le Tmc refuse d’ordonner des mesures de substitution proposées par le Ministère public lui-même. Il en conclut que face à de telles carences dans la motivation de la décision, il a été dans l’impossibilité de contester en toute connaissance de cause la décision du Tmc. L’impossibilité avancée par A.________ interpelle dès lors qu’il a tout de même réussi à critiquer la décision querellée sur 27 pages. En réalité, on comprend manifestement pourquoi le Tmc a accepté de prolonger la détention du précité. Savoir si cette motivation est convaincante sera examiné ci- après mais les exigences jurisprudentielles en matière de motivation de la décision ont clairement été respectées, le Tmc ayant mentionné au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, étant rappelé qu’il n’a pas à se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Au demeurant, la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet qu’il n’est pas nécessaire de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Le grief est infondé. 3. Le recourant reproche au Tmc un abus du pouvoir d’appréciation (recours p. 11), dans le sens que cette autorité n’a pas mentionné dans sa décision que l’instruction récente a principalement mis à jour des éléments qui lui sont favorables, en particulier à la suite de l’audition de diverses personnes.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 On comprend difficilement ce grief ni ce que le recourant espère en tirer ; s’il est vrai que des éléments qu’il pourrait invoquer en sa faveur ressortent effectivement des propos de personnes entendues par la police, il n’en demeure pas moins que le dossier contient également en son encontre des faits graves, soit qu’il s’est rendu dans un hôtel dans l’espoir d’y commettre des actes d’ordre sexuel sur un enfant de 14 ans. Le grief est infondé. 4. 4.1. A.________ considère que le Tmc a illégalement prolongé sa détention provisoire (recours
p. 12), en retenant l’existence de forts soupçons d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (recours
p. 13), et d’un risque de collusion (recours p. 16), respectivement un pronostic très défavorable qu’il passe à l’acte (recours p. 19), se plaignant également d’une violation du principe de célérité (recours
p. 19). 4.2. 4.2.1. Une détention n’est possible que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 4.2.2. Selon l’art. 187 CP, est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, l’aura entraîné à commettre un acte d’ordre sexuel ou l’aura mêlé à un tel acte. Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui se trouve à l’endroit prévu et à l’heure dite, après avoir convenu sur un forum de discussion on-line, d’un rendez-vous avec un garçon censé avoir 14 ans pour accomplir des actes d’ordre sexuel, a franchi le seuil dépassant les actes préparatoires de la tentative au sens de l’art. 21 al. 1 CP (ATF 131 IV 100 consid. 7). 4.2.3. En l’espèce, A.________ s’est rendu le 29 mars 2021 dans un hôtel pour y retrouver « Ethan », soit pensait-il un garçon de 14 ans, afin d’entretenir avec ce dernier des actes d’ordre sexuel. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative était sans doute passé et il existe manifestement de forts soupçons d’une tentative d’infraction. S’agissant d’une tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, eu égard au bien juridique protégé, un tel comportement est grave (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Cela tombe sous le sens. Le recourant reproche toutefois au Tmc d’avoir retenu l’existence de forts soupçons d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu’il nie totalement, et pas seulement de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il admet s’agissant des événements du 29 mars 2021. Le dossier établit que A.________ est friand de discussions virtuelles à caractère sexuel avec des hommes, parfois dans l’espoir de les rencontrer, qu’il a de l’attirance pour des jeunes hommes dès 14 ans et qu’il a conversé avec certains enfants de cet âge sans les rencontrer toutefois parce qu’ils avaient changé d’avis mais que « cela se serait passé » s’ils s’étaient rencontrés (PV du 26 août 2021 p. 8 DO 3012). Mais il est vrai qu’il n’y a en l’état pas d’éléments (déclarations, photographies, etc.) qui démontrent que le recourant a effectivement commis des actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Les quelques correspondants identifiés qui ont été entendus par la police n’ont rien déclaré de la sorte. Mais cela n’apparaît en soi pas déterminant pour la question à trancher. Comme déjà relevé, les faits du 29 mars 2021 fondent à eux seuls des forts soupçons d’une tentative d’une infraction grave justifiant une privation de liberté pour autant qu’un des risques mentionnés à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP puisse être retenu, que des mesures de substitution apparaissent insuffisantes, et que la durée de la détention reste proportionnée. C’est ce qu’il convient d’examiner. 4.3. Le Tmc a retenu, comme dans ses décisions des 1er avril et 7 juin 2021, l’existence d’un risque de collusion qu’il a qualifié d’important, puisqu’il faut encore continuer à identifier les victimes potentielles et interroger le jeune homme de 15 ans contacté en 2014. La police a déjà procédé à divers interrogatoires dont il n’est pas ressorti que A.________ avait effectivement commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le Tmc retient cependant que toutes les victimes potentielles n’ont pas été identifiées en l’état. Mais s’il peut être retenu que les données informatiques à analyser sont sans doute importantes, il faut aussi prendre en considération que le recourant est en détention depuis désormais six mois, ce qui est considérable ; dès lors qu’il s’agit de priver une personne de sa liberté, il ne peut être retenu que cette période est en soi insuffisante pour traiter les données précitées sans plus de renseignements sur l’activité déployée par la police. Or, le Ministère public ne fournit aucune indication à ce propos ; on ignore à la lecture du dossier à quel stade cette analyse se trouve, quelles sont les opérations déjà effectuées, surtout quelles sont celles qui restent à faire. Or, on ne peut maintenir le recourant en détention sur la seule affirmation qu’un tel travail prend en soi du temps. Le Tmc insiste sur le fait que les discussions virtuelles ont mis en lumière qu’un jeune de 15 ans lors des faits avait conversé avec le recourant en 2014, et qu’il s’agit de l’’identifier et de l’entendre avant que A.________ ne le contacte. Mais il semble que ce contact a été découvert il y a de cela de nombreux mois (il a été mentionné lors de l’audition de police du 25 mai 2021 déjà ; PV p. 6 ligne 157). Depuis, des recherches sont en cours qui seraient sur le point d’aboutir selon ce qu’a écrit le Ministère public dans sa demande de prolongation du 26 août 2021. Cela est bien vague. On ne comprend pas non plus pourquoi le Ministère public n’a pas interrogé A.________ sur ce fait le 26 août 2021 alors que, dans sa demande de prolongation du même jour, l’autorité intimée invoque cette future audition pour justifier notamment le risque de collusion. En résumé, il est douteux que la détention provisoire de A.________ puisse être prolongée en raison du seul risque de collusion ; ce point n’a toutefois pas à être définitivement tranché (cf. consid. 4.4 infra). Pour tout le moins, le Tmc ne pourra pas se contenter, dans l’hypothèse d’une nouvelle procédure de prolongation, des informations lâches données par l’autorité intimée. 4.4. Le Tmc a retenu un risque important de passage à l’acte. 4.4.1. Le risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre que la personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave, même en l'absence de toute infraction préalable. Un pronostic très défavorable est nécessaire (ATF 140 IV 19). Le risque de récidive consiste quant à lui dans le fait que le prévenu risque de compromettre à nouveau la sécurité d’autrui par des crimes ou délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP). Ce risque peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.4.2. A.________ n’a pas seulement menacé de commettre un crime grave, mais a d’ores et déjà tenté de le commettre ; la privation de liberté du recourant n’a dès lors pas été ordonnée indépendamment de toute commission d’une infraction, comme c’est le cas pour un risque de passage à l’acte. C’est dès lors sous l’angle de l’art. 221 al. 1 lit. c CPP que le comportement du recourant doit être analysé. Le Ministère public n’a pas expressément invoqué ce motif de détention, mais il a bien considéré que faute de privation de liberté, A.________ risquait de s’en prendre à nouveau à des enfants. Qu’il ait qualifié ce risque de passage à l’acte au lieu de récidive n’est pas rédhibitoire. 4.4.3. A.________ est sexuellement attiré par des très jeunes hommes. Il a admis avoir conversé avec des jeunes de 14 ans. Si les actes d’ordre sexuel n’ont pas eu lieu, c’est parce que les enfants ont finalement renoncé de le rencontrer (PV du 26 août 2021 p. 8), respectivement parce qu’il s’agissait d’un policier. Le recourant a eu des comportements très actifs, postant des annonces sur des sites de rencontre, cherchant des « jeunots ». Séduit par un très jeune homme apprenti à D.________, né en 2003, il a cherché à entrer en contact avec lui par le biais d’un comparse (cf. déclarations de E.________, PV du 7 juin 2021 p. 4), pensant qu’il « aimait la queue parce qu’il était soigné sur lui » (PV du 25 mai 2021 p. 8). Il n’a pas non plus hésité à signaler lors de discussions qu’il avait eu des rapports intimes avec un enfant de 13 ans, ce qui serait faux mais relèverait du fantasme. On peut ainsi retenir que le risque que le recourant continue à rechercher les faveurs de très jeunes hommes de moins de 16 ans est réel et important. 4.4.4. A.________ insiste sur le fait qu’il a pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Cette « prise de conscience » peut être précisément datée, soit le 25 août 2021 vers 11h30 en fin d’audition, lorsqu’il a compris qu’il s’exposait à une prolongation de la détention provisoire. Jusqu’alors, il avait soutenu contre tout bon sens qu’il savait qu’il conversait avec un policier, qu’il voulait les aider à améliorer leur technique, qu’il avait loué une chambre à l’hôtel pour travailler au calme, et que ses recherches sur internet sur la pédophilie étaient motivées par le souhait de fonder une association. C’est donc clairement la perspective de rester emprisonné qui lui a fait admettre ses actes. Quant à la gravité de ceux-ci, le recourant l’a toujours relativisée. Ainsi, il est interpellant que, dans son recours encore, il soutienne que le risque de commette des actes d’ordre sexuel avec un enfant n’est pas suffisamment grave pour justifier une détention pour risque de passage à l’acte (recours p. 20 ch. 8.4.1). Même après sa « prise de conscience », lorsqu’il lui a été demandé s’il voyait un problème dans le fait qu’il était attiré par des enfants de moins de 16 ans, sa première réponse fut : « Oui, c’est illégal. », avant d’admettre, sur l’insistance du Ministère public, que : « Il n’y a pas de sexe à avoir avec un enfant car il n’est pas assez mature. » (PV du 26 août 2021 p. 8). C’est ainsi plutôt les conséquences à son encontre qui le perturbent réellement que les séquelles possiblement destructrices sur des enfants qu’il aimerait utiliser pour son plaisir. 4.4.5. Face à une telle situation, il est manifeste que les seules déclarations du recourant, voire même ses initiatives très récentes envers le psychologue ou le psychiatre de la prison, ne sauraient suffire pour exclure le risque de récidive. C’est dès lors avec raison que le Ministère public s’est tourné vers un expert.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Sur ce point, A.________ se plaint avec raison d’une violation du principe de célérité. Il est en effet incompréhensible qu’alors que le recourant est en détention depuis le 29 mars 2021, l’expertise n’ait toujours pas été mise en œuvre début septembre 2021, soit plus de cinq mois plus tard. Cela est d’autant moins explicable que, déjà dans sa demande de prolongation du 26 mai 2021, le Ministère public relevait qu’une telle expertise, dont l’établissement prend notoirement passablement de temps, était envisagée notamment pour vérifier si la détention provisoire du recourant se justifiait toujours sous l’angle d’une possible récidive. Cela étant, la détention provisoire ne saurait prendre fin pour ce seul motif si sa durée reste raisonnable au vu de la sanction prévisible, ce qui est le cas (cf. consid. 4.5 infra). Dans la mesure où le Ministère public a décidé de soumettre le recourant à une expertise psychiatrique, que celui-ci est d’accord avec une telle expertise et que le projet de mandat a déjà été soumis aux parties pour détermination, il y a lieu d’attendre les conclusions de l’expert sur le risque de récidive. Au vu du principe de célérité, l’expert devra toutefois être invité à répondre à cette question avant l’établissement de l’expertise complète (cf. à ce sujet notamment ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et réf. citées). Jusqu’alors et pour autant que la durée de la détention reste proportionnée (cf. consid. 4.5.), l’intégrité sexuelle d’enfants étant possiblement en jeu, le recourant restera en détention, les mesures de substitution proposées le 1er septembre 2021 (interdiction de contact des enfants ; suivi psychologique et psychiatrique) ne semblant pas assurer suffisamment la sécurité des enfants que le recourant pourrait tenter en secret et par le biais de sites internet de contacter, ce qu’il a admis avoir fait à plusieurs reprises. On peut certes comprendre que A.________ soit désemparé en voyant ses propositions de mesures écartées ; le Ministère public, pour justifier le fait qu’il n’avait pas respecté le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP, invoquait en effet l’impossibilité de se déterminer sur la suite de la détention avant d’avoir pu constater si A.________ avait réellement pris conscience de la gravité de ses actes (demande de prolongation p. 3 in fine). Il n’en demeure pas moins que s’agissant des risques que fait encourir le recourant à de potentielles jeunes victimes, l’analyse du Tmc doit être approuvée. 4.5. Enfin, s’agissant de la durée de la détention provisoire, qui ne doit pas être supérieure à celle de la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), le Tribunal fédéral a jugé qu’afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP, sauf si son octroi est évident (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173). En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de huit mois reste encore acceptable, mais le Tmc est invité à traiter avec attention cette question s’il devait être à nouveau saisi d’une demande de prolongation. Le grief est, à ce jour, encore infondé. 4.6. Il s’ensuit le rejet du recours. 5. 5.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, le dossier a été traité essentiellement par l’avocate-stagiaire, qui indique avoir consacré un peu plus de 16 heures à la procédure de recours, au tarif de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Le recours reprend cela étant plusieurs passages de la détermination du 1er septembre 2021, de sorte que l’indemnité sera fixée à CHF 1'200.- correspondant à 10 heures de travail, plus débours (CHF 60.-), et TVA (CHF 97.-), soit un total de CHF 1'357.-.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’957.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1’357.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 septembre 2021 prolongeant la détention provisoire A.________ jusqu’au 28 novembre 2021 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’357.-, TVA par CHF 97.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1’957.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1’357.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2021/jde Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 198 Arrêt du 30 septembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Pauline Volery Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 17 septembre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.a. Le 29 mars 2021, une instruction a été ouverte à l’encontre de A.________ pour mauvais traitement infligés aux animaux et acte d’ordre sexuel avec des enfants. Seule cette seconde infraction est invoquée à l’appui de la procédure de détention. Cette instruction découle des faits suivants : A.________ a posté plusieurs annonces sur le site www.B.________ par lesquelles il indiquait chercher « un fiston obéissant, soumis, qui souhaite passer de bons moments sous la couette avec son papounet. » Du 10 au 29 mars 2021, il a entretenu un échange virtuel via courriers électroniques puis par messages WhatsApp avec un jeune garçon (« Ethan ») qui lui avait indiqué avoir 14 ans. Le recourant a invité l’enfant à se rendre le 29 mars 2021 dans un hôtel de la périphérie fribourgeoise en se faisant passer pour son neveu pour y entretenir des relations intimes (« commencer par prendre une douche ensemble ; se laver mutuellement ; se caresser et s’embrasser ; te donner une petite fessée ; faire un 69 ; se sucer et se branler ; s’occuper de ton petit trou avec ma langue et mes doigts ; faire plus hard et sm si tu veux découvrir. »). En réalité, il conversait avec un policier. A son arrivée à l’hôtel le jour en question, A.________ a été arrêté ; son domicile a été perquisitionné et son téléphone portable et d’autres matériels informatiques ont été séquestrés. Entendu par la police le 29 mars 2021 puis par le Ministère public le lendemain, A.________ a soutenu qu’il n’était pas intéressé par des relations sexuelles avec des hommes de moins de 18 ans et qu’il avait parfaitement saisi en l’espèce qu’il conversait avec un policier mais qu’il avait poursuivi car il voulait « venir dire à la police que c’était vraiment gros car la personne n’existe pas », et qu’il avait loué la chambre d’hôtel pour « travailler au calme ». Saisi par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné le 1er avril 2021 la détention provisoire de A.________ jusqu’au 28 mai 2021 en raison d’un risque de collusion important, l’analyse complète et précise des supports informatiques du recourant étant nécessaire afin de déterminer avec quels différents jeunes il aurait eu des contacts. Il fallait en particulier l’empêcher d’effacer le contenu de ce qu’il avait posté sur les réseaux sociaux, ce qu’il pourrait faire même si son matériel informatique avait été séquestré. Le risque de passage à l’acte également invoqué par le Ministère public n’a pas été examiné. A.b. A.________ a été entendu une seconde fois par la police le 25 mai 2021. Il a alors été confronté au fait que le matériel informatique saisi avait été analysé, ce qui avait mis en lumière des recherches web effectuées en lien avec des films pédophiles et des relations sexuelles avec des enfants de 14 ans ; des images et des vidéos de jeunes hommes dénudés ont été retrouvées ; enfin, de nombreuses conversations à caractère sexuel avec des jeunes ont été découvertes. Le recourant a alors maintenu qu’il savait que la conversation engagée avec « Ethan » était fausse, qu’il voulait aider la police à améliorer sa technique de sorte qu’il avait continué à échanger, qu’il ne cherchait des relations sexuelles qu’avec des hommes de 16 à 70 ans, et que les recherches web précitées étaient liées au fait qu’il souhaite monter une association permettant aux adolescents d’avoir un espace de discussion. Il a contesté avoir déjà rencontré un mineur de moins de 16 ans en lien avec des faveurs sexuelles, les propos contraires trouvés dans les discussions téléphoniques relevant du fantasme. Il a conclu son audition en précisant qu’il n’avait à son avis pas de problème justifiant un appui psychologique.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le Ministère public a sollicité le 26 mai 2021 une première prolongation de la détention, exposant qu’il fallait continuer à analyser le matériel informatique, entendre les personnes identifiées, éventuellement ordonner une expertise psychiatrique. Le même jour, le recourant s’est opposé par écrit à cette requête. Le Tmc a par décision du 7 juin 2021 prolongé la détention provisoire jusqu’au 28 août 2021, retenant que le risque de collusion restait important, des investigations étant nécessaires pour préciser l’ampleur exacte des agissements du prévenu et l’audition de certains de ses correspondants devant être effectuée. Le risque de passage à l’acte n’a à nouveau pas été examiné. A.c. Le 26 août 2021, A.________ a été entendu à nouveau par le Ministère public. Il a maintenu ses déclarations précédentes. Le Procureur lui a alors précisé que des dizaines de milliers d’échanges consécutifs à des annonces placées sur des sites avaient été découverts après analyse de ses appareils électroniques. Il a annoncé sa décision d’ordonner une expertise psychiatrique afin de notamment déterminer quelles mesures devraient être mises en place pour éviter le passage à l’acte ; il a également signalé qu’il allait requérir une prolongation de la détention provisoire. Au terme de l’audition et après discussion avec son avocate, A.________ a admis alors que sa version manquait de crédibilité et qu’il pensait vraiment converser avec un enfant de 14 ans en mars dernier. Il a reconnu avoir une attirance pour les enfants de cet âge, contestant toutefois avoir déjà commis des actes d’ordre sexuel avec un mineur de 14 ans, mais que cela se serait passé si les jeunes de moins de 16 ans avec qui il avait conversé étaient venus à ses propositions de rendez-vous. Le Ministère public a sollicité le 26 août 2021 une seconde prolongation de la détention, exposant qu’une discussion datant de juillet 2014 avait été découverte dans le matériel informatique de A.________ avec un garçon disant avoir alors 15 ans, des recherches étant en cours pour l’identifier et l’interroger. Il a considéré que le recourant n’avait témoigné aucune réelle prise de conscience de la gravité des faits, cessant de nier uniquement lorsqu’il a compris qu’une prolongation de sa détention était à craindre. Le Ministère public a précisé qu’il allait ordonner une expertise psychiatrique et que des mesures de substitution auraient pu entrer en ligne de compte si A.________ avait de son plein gré et de manière sincère et fiable entrepris des démarches en vue d’une thérapie, ce qu’il n’a pas fait. Le 1er septembre 2021, A.________ s’est opposé par écrit à la prolongation. Il a sollicité la tenue d’une audience afin d’exposer au Tmc la réalité de sa prise de conscience et les mesures qu’il entend prendre, en particulier un suivi thérapeutique adapté qui ne pourra être mené à bien en détention provisoire. Il a contesté tout risque de collusion ou de passage à l’acte, ainsi que la proportionnalité de sa détention. Par décision du 7 septembre 2021, le Tmc, statuant en procédure écrite après avoir refusé de tenir une audience, a prolongé jusqu’au 28 novembre 2021 la détention provisoire de A.________. Il a retenu que le risque de collusion reste important, car il s’agit d’établir avec exactitude les agissements du précité, à savoir identifier les victimes potentielles et interroger le jeune homme contacté en 2014. Cela prendra du temps et il est primordial d’empêcher A.________ de contacter cette personne de même que les autres impliquées dans cette affaire. Le risque de passage à l’acte a également été retenu, le revirement du recourant ne convaincant pas. Enfin, le premier juge a considéré que les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes pour pallier les risques précités. Elle a conclu sa décision comme suit : « que, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, très graves, reprochés au prévenu, des indices concrets révélés par l’enquête, de la tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (ETHAN), de la peine à laquelle il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 s’expose en cas de condamnation (crime de l’art. 187 ch. 1 CP, concours d’infractions), des mesures d’instruction en cours et à venir, notamment l’identification du jeune de C.________, l’audition du prévenu, le dépôt du rapport de dénonciation de la Police, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (diagnostic et évaluation du risque de passage à l’acte notamment) et la suite de l’analyse du matériel informatique saisi, une prolongation de la détention provisoire du prévenu d’une durée de trois mois semble proportionnée et adéquate, la requête du Ministère public étant ainsi admise. » A.d. Le 10 septembre 2021, le Ministère public a informé le recourant, par son mandataire, qu’il ordonne une expertise psychiatrique et lui a imparti un délai pour se prononcer sur le choix de l’expert et sur les questions à celui-ci. B. A.________ recourt le 17 septembre 2021 contre la décision du 7 septembre 2021. Il conclut à l’annulation de la décision querellée et sa libération immédiate, subsidiairement moyennant la mise en place de mesures de substitution, encore plus subsidiairement le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le Tmc a produit ses dossiers le 21 septembre 2021 et a conclu au rejet du recours. Le Ministère public s’est déterminé le 22 septembre 2021, concluant lui aussi au rejet du recours. A.________ a déposé une ultime détermination le 22 septembre 2021. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au sens des art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, sous plusieurs angles (recours p. 6 à 11). 2.1. Il estime tout d’abord que le Tmc aurait dû l’entendre lors d’une audience, afin qu’il puisse s’exprimer sur les éléments retenus à tort par le Ministère public pour solliciter une prolongation de sa détention, soit sa prétendue absence de prise de conscience et le fait qu’il n’aurait pas entrepris des démarches utiles. En réalité, il était terrorisé de devoir supporter l’étiquette de « pédophile », présumée monstrueuse. Son audition aurait permis d’établir la vérité, tout comme elle lui aurait permis de s’exprimer sur les démarches qu’il avait déjà entreprises (entretien avec le psychologue et le psychiatre). Ce grief peut être évacué sans de long développement. Le Tmc a expliqué, références jurisprudentielles et doctrinales à l’appui (décision p. 5 § 1), que la procédure de prolongation de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 détention se déroule en principe par écrit, la tenue exceptionnelle d’une audience étant laissée à l’appréciation du juge qui peut statuer sur la base du dossier s’il s’estime suffisamment renseigné (not. ATF 137 IV 286 consid. 3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts TF 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 ; 1B_383/2916 du 4 novembre 2016 consid. 2 ; BSK StPO-FORSTER, 2ème éd. 2014, art. 227 n. 13). La Chambre pénale a déjà jugé dans ce sens (arrêt TC FR 502 2020 123 du 3 août 2020 consid. 3.3). On voit ainsi que le recourant n’a, d’une part, pas un droit à une audience, d’autre part, n’a pas démontré en quoi il bénéficierait de circonstances exceptionnelles qui permettraient de retenir que le premier juge a abusé de son large pouvoir d’appréciation en ne prévoyant pas de débats. La soudaine volte-face du recourant au terme de l’audience du 26 août 2021 n’en constitue pas une. C’est par ailleurs le lieu de rappeler que le recourant avait été entendu par le Ministère public quelques jours plus tôt et qu’il avait déposé le 1er septembre 2021 à la suite de la demande de prolongation de la détention une détermination écrite de 16 pages dans laquelle il expliquait de façon détaillée sa position. Le grief est infondé. 2.2. A.________ estime ensuite que son droit d’être entendu a été violé car le premier juge n’aurait pas suffisamment motivé sa décision. Il individualise cinq violations dans ce sens : le Tmc n’a pas suffisamment expliqué pourquoi il ne tenait pas d’audience. Il a ensuite retenu un risque de collusion sans examiner la position contradictoire du Ministère public qui avait retenu qu’un tel risque pourrait être évité par des mesures de substitution, ni expliquer en quoi le recourant constituerait in concreto encore un danger. Il n’a pas examiné son grief en lien avec la tardiveté de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Il ne s’est pas non plus penché sur les conditions du risque du passage à l’acte, et on ne perçoit pas selon le recourant comment le premier juge peut retenir un tel risque sans l’avoir entendu par oral, ni examiné les déclarations « à décharge » des personnes interrogées ou obtenu des informations auprès du psychologue de la prison. Enfin, on ne comprend pas pourquoi le Tmc refuse d’ordonner des mesures de substitution proposées par le Ministère public lui-même. Il en conclut que face à de telles carences dans la motivation de la décision, il a été dans l’impossibilité de contester en toute connaissance de cause la décision du Tmc. L’impossibilité avancée par A.________ interpelle dès lors qu’il a tout de même réussi à critiquer la décision querellée sur 27 pages. En réalité, on comprend manifestement pourquoi le Tmc a accepté de prolonger la détention du précité. Savoir si cette motivation est convaincante sera examiné ci- après mais les exigences jurisprudentielles en matière de motivation de la décision ont clairement été respectées, le Tmc ayant mentionné au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, étant rappelé qu’il n’a pas à se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Au demeurant, la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet qu’il n’est pas nécessaire de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Le grief est infondé. 3. Le recourant reproche au Tmc un abus du pouvoir d’appréciation (recours p. 11), dans le sens que cette autorité n’a pas mentionné dans sa décision que l’instruction récente a principalement mis à jour des éléments qui lui sont favorables, en particulier à la suite de l’audition de diverses personnes.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 On comprend difficilement ce grief ni ce que le recourant espère en tirer ; s’il est vrai que des éléments qu’il pourrait invoquer en sa faveur ressortent effectivement des propos de personnes entendues par la police, il n’en demeure pas moins que le dossier contient également en son encontre des faits graves, soit qu’il s’est rendu dans un hôtel dans l’espoir d’y commettre des actes d’ordre sexuel sur un enfant de 14 ans. Le grief est infondé. 4. 4.1. A.________ considère que le Tmc a illégalement prolongé sa détention provisoire (recours
p. 12), en retenant l’existence de forts soupçons d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (recours
p. 13), et d’un risque de collusion (recours p. 16), respectivement un pronostic très défavorable qu’il passe à l’acte (recours p. 19), se plaignant également d’une violation du principe de célérité (recours
p. 19). 4.2. 4.2.1. Une détention n’est possible que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 4.2.2. Selon l’art. 187 CP, est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, l’aura entraîné à commettre un acte d’ordre sexuel ou l’aura mêlé à un tel acte. Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui se trouve à l’endroit prévu et à l’heure dite, après avoir convenu sur un forum de discussion on-line, d’un rendez-vous avec un garçon censé avoir 14 ans pour accomplir des actes d’ordre sexuel, a franchi le seuil dépassant les actes préparatoires de la tentative au sens de l’art. 21 al. 1 CP (ATF 131 IV 100 consid. 7). 4.2.3. En l’espèce, A.________ s’est rendu le 29 mars 2021 dans un hôtel pour y retrouver « Ethan », soit pensait-il un garçon de 14 ans, afin d’entretenir avec ce dernier des actes d’ordre sexuel. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative était sans doute passé et il existe manifestement de forts soupçons d’une tentative d’infraction. S’agissant d’une tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, eu égard au bien juridique protégé, un tel comportement est grave (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Cela tombe sous le sens. Le recourant reproche toutefois au Tmc d’avoir retenu l’existence de forts soupçons d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu’il nie totalement, et pas seulement de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, qu’il admet s’agissant des événements du 29 mars 2021. Le dossier établit que A.________ est friand de discussions virtuelles à caractère sexuel avec des hommes, parfois dans l’espoir de les rencontrer, qu’il a de l’attirance pour des jeunes hommes dès 14 ans et qu’il a conversé avec certains enfants de cet âge sans les rencontrer toutefois parce qu’ils avaient changé d’avis mais que « cela se serait passé » s’ils s’étaient rencontrés (PV du 26 août 2021 p. 8 DO 3012). Mais il est vrai qu’il n’y a en l’état pas d’éléments (déclarations, photographies, etc.) qui démontrent que le recourant a effectivement commis des actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Les quelques correspondants identifiés qui ont été entendus par la police n’ont rien déclaré de la sorte. Mais cela n’apparaît en soi pas déterminant pour la question à trancher. Comme déjà relevé, les faits du 29 mars 2021 fondent à eux seuls des forts soupçons d’une tentative d’une infraction grave justifiant une privation de liberté pour autant qu’un des risques mentionnés à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP puisse être retenu, que des mesures de substitution apparaissent insuffisantes, et que la durée de la détention reste proportionnée. C’est ce qu’il convient d’examiner. 4.3. Le Tmc a retenu, comme dans ses décisions des 1er avril et 7 juin 2021, l’existence d’un risque de collusion qu’il a qualifié d’important, puisqu’il faut encore continuer à identifier les victimes potentielles et interroger le jeune homme de 15 ans contacté en 2014. La police a déjà procédé à divers interrogatoires dont il n’est pas ressorti que A.________ avait effectivement commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le Tmc retient cependant que toutes les victimes potentielles n’ont pas été identifiées en l’état. Mais s’il peut être retenu que les données informatiques à analyser sont sans doute importantes, il faut aussi prendre en considération que le recourant est en détention depuis désormais six mois, ce qui est considérable ; dès lors qu’il s’agit de priver une personne de sa liberté, il ne peut être retenu que cette période est en soi insuffisante pour traiter les données précitées sans plus de renseignements sur l’activité déployée par la police. Or, le Ministère public ne fournit aucune indication à ce propos ; on ignore à la lecture du dossier à quel stade cette analyse se trouve, quelles sont les opérations déjà effectuées, surtout quelles sont celles qui restent à faire. Or, on ne peut maintenir le recourant en détention sur la seule affirmation qu’un tel travail prend en soi du temps. Le Tmc insiste sur le fait que les discussions virtuelles ont mis en lumière qu’un jeune de 15 ans lors des faits avait conversé avec le recourant en 2014, et qu’il s’agit de l’’identifier et de l’entendre avant que A.________ ne le contacte. Mais il semble que ce contact a été découvert il y a de cela de nombreux mois (il a été mentionné lors de l’audition de police du 25 mai 2021 déjà ; PV p. 6 ligne 157). Depuis, des recherches sont en cours qui seraient sur le point d’aboutir selon ce qu’a écrit le Ministère public dans sa demande de prolongation du 26 août 2021. Cela est bien vague. On ne comprend pas non plus pourquoi le Ministère public n’a pas interrogé A.________ sur ce fait le 26 août 2021 alors que, dans sa demande de prolongation du même jour, l’autorité intimée invoque cette future audition pour justifier notamment le risque de collusion. En résumé, il est douteux que la détention provisoire de A.________ puisse être prolongée en raison du seul risque de collusion ; ce point n’a toutefois pas à être définitivement tranché (cf. consid. 4.4 infra). Pour tout le moins, le Tmc ne pourra pas se contenter, dans l’hypothèse d’une nouvelle procédure de prolongation, des informations lâches données par l’autorité intimée. 4.4. Le Tmc a retenu un risque important de passage à l’acte. 4.4.1. Le risque de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre que la personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave, même en l'absence de toute infraction préalable. Un pronostic très défavorable est nécessaire (ATF 140 IV 19). Le risque de récidive consiste quant à lui dans le fait que le prévenu risque de compromettre à nouveau la sécurité d’autrui par des crimes ou délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP). Ce risque peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.4.2. A.________ n’a pas seulement menacé de commettre un crime grave, mais a d’ores et déjà tenté de le commettre ; la privation de liberté du recourant n’a dès lors pas été ordonnée indépendamment de toute commission d’une infraction, comme c’est le cas pour un risque de passage à l’acte. C’est dès lors sous l’angle de l’art. 221 al. 1 lit. c CPP que le comportement du recourant doit être analysé. Le Ministère public n’a pas expressément invoqué ce motif de détention, mais il a bien considéré que faute de privation de liberté, A.________ risquait de s’en prendre à nouveau à des enfants. Qu’il ait qualifié ce risque de passage à l’acte au lieu de récidive n’est pas rédhibitoire. 4.4.3. A.________ est sexuellement attiré par des très jeunes hommes. Il a admis avoir conversé avec des jeunes de 14 ans. Si les actes d’ordre sexuel n’ont pas eu lieu, c’est parce que les enfants ont finalement renoncé de le rencontrer (PV du 26 août 2021 p. 8), respectivement parce qu’il s’agissait d’un policier. Le recourant a eu des comportements très actifs, postant des annonces sur des sites de rencontre, cherchant des « jeunots ». Séduit par un très jeune homme apprenti à D.________, né en 2003, il a cherché à entrer en contact avec lui par le biais d’un comparse (cf. déclarations de E.________, PV du 7 juin 2021 p. 4), pensant qu’il « aimait la queue parce qu’il était soigné sur lui » (PV du 25 mai 2021 p. 8). Il n’a pas non plus hésité à signaler lors de discussions qu’il avait eu des rapports intimes avec un enfant de 13 ans, ce qui serait faux mais relèverait du fantasme. On peut ainsi retenir que le risque que le recourant continue à rechercher les faveurs de très jeunes hommes de moins de 16 ans est réel et important. 4.4.4. A.________ insiste sur le fait qu’il a pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. Cette « prise de conscience » peut être précisément datée, soit le 25 août 2021 vers 11h30 en fin d’audition, lorsqu’il a compris qu’il s’exposait à une prolongation de la détention provisoire. Jusqu’alors, il avait soutenu contre tout bon sens qu’il savait qu’il conversait avec un policier, qu’il voulait les aider à améliorer leur technique, qu’il avait loué une chambre à l’hôtel pour travailler au calme, et que ses recherches sur internet sur la pédophilie étaient motivées par le souhait de fonder une association. C’est donc clairement la perspective de rester emprisonné qui lui a fait admettre ses actes. Quant à la gravité de ceux-ci, le recourant l’a toujours relativisée. Ainsi, il est interpellant que, dans son recours encore, il soutienne que le risque de commette des actes d’ordre sexuel avec un enfant n’est pas suffisamment grave pour justifier une détention pour risque de passage à l’acte (recours p. 20 ch. 8.4.1). Même après sa « prise de conscience », lorsqu’il lui a été demandé s’il voyait un problème dans le fait qu’il était attiré par des enfants de moins de 16 ans, sa première réponse fut : « Oui, c’est illégal. », avant d’admettre, sur l’insistance du Ministère public, que : « Il n’y a pas de sexe à avoir avec un enfant car il n’est pas assez mature. » (PV du 26 août 2021 p. 8). C’est ainsi plutôt les conséquences à son encontre qui le perturbent réellement que les séquelles possiblement destructrices sur des enfants qu’il aimerait utiliser pour son plaisir. 4.4.5. Face à une telle situation, il est manifeste que les seules déclarations du recourant, voire même ses initiatives très récentes envers le psychologue ou le psychiatre de la prison, ne sauraient suffire pour exclure le risque de récidive. C’est dès lors avec raison que le Ministère public s’est tourné vers un expert.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Sur ce point, A.________ se plaint avec raison d’une violation du principe de célérité. Il est en effet incompréhensible qu’alors que le recourant est en détention depuis le 29 mars 2021, l’expertise n’ait toujours pas été mise en œuvre début septembre 2021, soit plus de cinq mois plus tard. Cela est d’autant moins explicable que, déjà dans sa demande de prolongation du 26 mai 2021, le Ministère public relevait qu’une telle expertise, dont l’établissement prend notoirement passablement de temps, était envisagée notamment pour vérifier si la détention provisoire du recourant se justifiait toujours sous l’angle d’une possible récidive. Cela étant, la détention provisoire ne saurait prendre fin pour ce seul motif si sa durée reste raisonnable au vu de la sanction prévisible, ce qui est le cas (cf. consid. 4.5 infra). Dans la mesure où le Ministère public a décidé de soumettre le recourant à une expertise psychiatrique, que celui-ci est d’accord avec une telle expertise et que le projet de mandat a déjà été soumis aux parties pour détermination, il y a lieu d’attendre les conclusions de l’expert sur le risque de récidive. Au vu du principe de célérité, l’expert devra toutefois être invité à répondre à cette question avant l’établissement de l’expertise complète (cf. à ce sujet notamment ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et réf. citées). Jusqu’alors et pour autant que la durée de la détention reste proportionnée (cf. consid. 4.5.), l’intégrité sexuelle d’enfants étant possiblement en jeu, le recourant restera en détention, les mesures de substitution proposées le 1er septembre 2021 (interdiction de contact des enfants ; suivi psychologique et psychiatrique) ne semblant pas assurer suffisamment la sécurité des enfants que le recourant pourrait tenter en secret et par le biais de sites internet de contacter, ce qu’il a admis avoir fait à plusieurs reprises. On peut certes comprendre que A.________ soit désemparé en voyant ses propositions de mesures écartées ; le Ministère public, pour justifier le fait qu’il n’avait pas respecté le délai de quatre jours de l’art. 227 al. 2 CPP, invoquait en effet l’impossibilité de se déterminer sur la suite de la détention avant d’avoir pu constater si A.________ avait réellement pris conscience de la gravité de ses actes (demande de prolongation p. 3 in fine). Il n’en demeure pas moins que s’agissant des risques que fait encourir le recourant à de potentielles jeunes victimes, l’analyse du Tmc doit être approuvée. 4.5. Enfin, s’agissant de la durée de la détention provisoire, qui ne doit pas être supérieure à celle de la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), le Tribunal fédéral a jugé qu’afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP, sauf si son octroi est évident (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173). En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de huit mois reste encore acceptable, mais le Tmc est invité à traiter avec attention cette question s’il devait être à nouveau saisi d’une demande de prolongation. Le grief est, à ce jour, encore infondé. 4.6. Il s’ensuit le rejet du recours. 5. 5.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, le dossier a été traité essentiellement par l’avocate-stagiaire, qui indique avoir consacré un peu plus de 16 heures à la procédure de recours, au tarif de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Le recours reprend cela étant plusieurs passages de la détermination du 1er septembre 2021, de sorte que l’indemnité sera fixée à CHF 1'200.- correspondant à 10 heures de travail, plus débours (CHF 60.-), et TVA (CHF 97.-), soit un total de CHF 1'357.-.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’957.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1’357.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 septembre 2021 prolongeant la détention provisoire A.________ jusqu’au 28 novembre 2021 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’357.-, TVA par CHF 97.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1’957.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1’357.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2021/jde Le Président : La Greffière :