Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement.
E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 18 août 2021, a été notifiée au recourant le lendemain, 19 août 2021 (bordereau du recours, pièce no 3), de sorte que le recours, déposé le lundi 30 août 2021, l'a été en temps utile.
E. 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées); les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). Cela vaut aussi par rapport aux ordonnances de classement (cf. arrêt TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). Aux termes de l'art. 304 al. 1 CP, l'induction de la justice en erreur est réalisée par celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise. Alors que l'art. 303 CP relatif à la dénonciation calomnieuse protège tant les intérêts juridiques individuels que l'administration de la justice pénale contre une tromperie, l'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (DUPUIS et al., PC CP, 2ème éd. 2017, art. 304 n. 1).
E. 1.3.2 En l'espèce, en tant que le recourant demande l'annulation de l'ordonnance attaquée dans son intégralité et donc également en lien avec l'infraction d'induction de la justice en erreur, et compte tenu du fait que l'art. 304 CP ne vise qu'à protéger l'administration de la justice pénale, il en résulte qu'il n'est pas le titulaire du bien juridique protégé par cette disposition. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. L'on peut en revanche admettre, quand bien même il aurait pu motiver son atteinte, que A.________ dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de la décision attaquée en ce qui concerne l'infraction de dénonciation calomnieuse. Quoi qu'il en soit, vu le sort réservé au recours, cette question peut demeurer ouverte.
E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce.
E. 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
E. 1.6 La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant se plaint tant d'une violation du droit et d'une constatation incomplète des faits que d'une atteinte à son droit d'être entendu.
E. 2.1 A.________ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore, en ce sens que son acquittement, au bénéfice du doute, dans une affaire le visant exclusivement ne saurait clôturer à lui seul l'enquête ouverte contre l'intimée. Il soutient que les contradictions de B.________ sur des éléments déterminants du dossier, de même que l'impossibilité pour cette dernière de confirmer ses accusations, devaient conduire le Ministère public à concevoir de sérieux soupçons à l'égard de cette dernière et à instruire un minimum sa plainte. Il s'étonne que la procédure ait été classée sans même entendre la prévenue, ajoutant que la procédure doit être instruite sous l'angle de l'élément subjectif, à savoir que son épouse le savait innocent et a souhaité l'ouverture, à dessein, d'une poursuite pénale à son encontre. Il soulève une violation de son droit d'être entendu et des garanties générales de procédure du fait du défaut de mesures d'instruction, en particulier de l'absence d'audition de la prévenue et du refus de la production du dossier complet 65 20 28 le concernant.
E. 2.2 Le Ministère public, se référant à l'acquittement au bénéfice du doute prononcé par le Tribunal pénal de la Sarine le 12 novembre 2020, a en substance considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir avec une certitude suffisante que B.________ avait dénoncé A.________ alors qu'elle le savait innocent, pas plus qu'il n'était établi qu'elle l'avait dénoncé pour des infractions qu'elle savait n'avoir pas été commises. Ce faisant, il a classé la procédure (ordonnance attaquée p. 2).
E. 2.3 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2 / JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
E. 2.4 Selon l'art. 303 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées; arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées.
E. 2.5.1 Lorsqu'on analyse la dénonciation calomnieuse, il faut se placer du point de vue du dénonciateur et déterminer s'il savait ou non qu'il dénonçait une personne innocente. Il est indiscutable qu'en raison du prononcé du Tribunal pénal de la Sarine, A.________ est effectivement innocent d'un point de vue objectif. Toutefois, ce constat, qui lie le Ministère public, ne peut pas concrètement être opposé à l'intimée, dès lors que le jugement en question est postérieur aux plaintes déposées.
E. 2.5.2 Sous l'angle subjectif, il faut ainsi être en mesure de démontrer que B.________ savait que son époux n'était pas coupable des infractions pour lesquelles elle l'a dénoncé (viol, menaces, lésions corporelles simples, éventuellement violation du devoir d'éducation et d'assistance, vol, dommages à la propriété et faux dans les titres). Le recourant affirme que l'intimée le savait innocent et se réfère aux preuves qu'il a apportées lors de l'instruction pénale dirigée à son encontre. Ce faisant, il passe sous silence le fait que les pièces nos 8159 à 8215 qu'il produit à nouveau devant la Chambre (bordereau du recours, pièce no 5) ont été écartées du dossier pénal, car recueillies illicitement (jugement du 12 novembre 2020 p. 4 [DO/9022]). Il ne saurait dès lors s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure. Pour ce qui concerne en outre la pièce no 6 déposée à l'appui du recours, faisant état de ses déplacements au moment des infractions reprochées par son épouse, son contenu n'a pas d'incidence quant à la culpabilité de l'intimée sous l'angle de l'infraction qui lui est reprochée. En effet, quand bien même A.________ a été acquitté, le Tribunal pénal retient précisément, pour chaque complexe de faits, que les époux tiennent une version diamétralement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 opposée des événements (jugement du 12 novembre 2020 p. 9, 13, 14, 16-18), de sorte que le recourant a été mis au bénéfice de ses propres déclarations, le doute devant lui profiter. Si un acquittement a été prononcé, c'est parce que le doute a profité au recourant. Il n'en demeure pas moins qu'au départ, une instruction a été ouverte suite aux plaintes déposées, ce qui suggère qu'un soupçon d'infraction a existé, sans que l'on connaisse alors l'issue de la procédure. L'intention de nuire de l'intimée n'est nullement établie. Les arguments du recourant tombent à faux. Un sort identique peut être donné à la critique de A.________ relative à une violation de son droit d'être entendu ainsi que des garanties générales de procédure. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1). En l'occurrence, le Ministère public n'a effectivement pas donné suite à la requête du recourant tendant à l'audition de l'intimée. Or, il n'a pas refusé au recourant de solliciter l'administration de preuves et celui-ci ne soutient pas avoir été empêché de le faire. Le Ministère public a en revanche considéré que les mesures requises par A.________ n'étaient pas déterminantes pour l'issue de la cause; ce faisant, il n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, pas davantage que les garanties générales de procédure, mais a procédé à une appréciation anticipée des preuves à laquelle la Chambre ne peut que se rallier. Une nouvelle audition de l'intimée, telle que requise par le recourant, ne modifierait pas le constat selon lequel les déclarations des deux protagonistes sont contradictoires; or un tel constat, ayant certes abouti à l'acquittement du recourant, ne suffit pas pour retenir que l'intimée aurait menti sur toute la ligne, connaissant la fausseté de ses allégations. Quant à la production du dossier pénal 65 20 28, la Chambre ne voit pas quelles informations supplémentaires il pourrait apporter sous l'angle de l'élément subjectif à examiner, étant précisé que le recourant, devant le Ministère public, n'a demandé que la seule production du jugement du 12 novembre 2020 (DO/9018), qu'il a par ailleurs obtenue.
E. 2.5.3 En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'aucun élément ne laissait à penser que l'intimée aurait sciemment menti tout en sachant son époux innocent. Dans ces conditions, une condamnation de cette dernière paraît exclue, ce qui justifie le classement de la procédure (ATF 143 IV 241 consid. 2.2). On ne voit pas quelle autre mesure d'instruction complémentaire serait de nature à infirmer l'appréciation du Ministère public.
E. 3.1 Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur les sûretés versées.
E. 3.2 L'intimée n'a pas à être rémunérée pour ses frais de défense, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de classement rendue le 18 août 2021 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés versées. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2022/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 179 Arrêt du 10 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Elias Moussa, avocat et MINISTÈRE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (art. 303 et 304 CP) Recours du 30 août 2021 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 18 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 28 novembre 2018, B.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari A.________ pour viol, lésions corporelles simples et menaces. Le lendemain, elle a également déposé plainte contre lui pour vol et dommages à la propriété. Le 18 janvier 2019, elle a déposé une nouvelle plainte contre lui pour faux dans les titres. Le 27 juin 2019, A.________ a déposé une dénonciation pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (DO/2201 s.). La procédure pénale relative à cette plainte a été suspendue par ordonnance du Ministère public du 14 octobre 2019 (DO/10003 s.). B. A.________ a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 18 mai 2020 pour lésions corporelles simples (conjoint), menaces (conjoint), abus de la détresse, vol, dommages à la propriété et faux dans les titres. Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal pénal de la Sarine l'a acquitté de tous les chefs de prévention, au bénéfice du doute. C. Le 27 avril 2021, le Ministère public a informé de son intention de rendre une ordonnance de classement s'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (DO/9008). Le 10 juin 2021, A.________ a requis la récusation de la Procureure en charge du dossier, de même que le versement au dossier du jugement du 12 novembre 2020 ainsi qu'il soit procédé à l'audition de B.________ (DO/9017 s.). Le 17 juin 2021, la Procureure s'est opposée à la requête de récusation et a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, ladite requête, ainsi que ses observations. La requête a été déclarée irrecevable par la Chambre par arrêt du 9 juillet 2021 (DO/9046 ss). Par décision du 18 août 2021, la Procureure a versé au dossier le jugement du 12 novembre 2020 du Tribunal pénal de la Sarine (DO/9019 ss); en revanche, elle a refusé de procéder à l'audition de B.________, s'estimant suffisamment renseignée (DO/10013 s.). Une ordonnance de classement a été rendue le 18 août 2021 (DO/10018 ss). D. Par acte du 30 août 2021, A.________ a interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance de classement, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, celui-ci étant invité à ordonner les mesures d'instruction requises. E. Le 28 septembre 2021, le Ministère public a indiqué qu'il se référait intégralement à son ordonnance de classement et renonçait pour le surplus à déposer des observations.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée, datée du 18 août 2021, a été notifiée au recourant le lendemain, 19 août 2021 (bordereau du recours, pièce no 3), de sorte que le recours, déposé le lundi 30 août 2021, l'a été en temps utile. 1.3. 1.3.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s'ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées); les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). Cela vaut aussi par rapport aux ordonnances de classement (cf. arrêt TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). Aux termes de l'art. 304 al. 1 CP, l'induction de la justice en erreur est réalisée par celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise. Alors que l'art. 303 CP relatif à la dénonciation calomnieuse protège tant les intérêts juridiques individuels que l'administration de la justice pénale contre une tromperie, l'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (DUPUIS et al., PC CP, 2ème éd. 2017, art. 304 n. 1). 1.3.2. En l'espèce, en tant que le recourant demande l'annulation de l'ordonnance attaquée dans son intégralité et donc également en lien avec l'infraction d'induction de la justice en erreur, et compte tenu du fait que l'art. 304 CP ne vise qu'à protéger l'administration de la justice pénale, il en résulte qu'il n'est pas le titulaire du bien juridique protégé par cette disposition. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. L'on peut en revanche admettre, quand bien même il aurait pu motiver son atteinte, que A.________ dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de la décision attaquée en ce qui concerne l'infraction de dénonciation calomnieuse. Quoi qu'il en soit, vu le sort réservé au recours, cette question peut demeurer ouverte. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint tant d'une violation du droit et d'une constatation incomplète des faits que d'une atteinte à son droit d'être entendu. 2.1. A.________ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore, en ce sens que son acquittement, au bénéfice du doute, dans une affaire le visant exclusivement ne saurait clôturer à lui seul l'enquête ouverte contre l'intimée. Il soutient que les contradictions de B.________ sur des éléments déterminants du dossier, de même que l'impossibilité pour cette dernière de confirmer ses accusations, devaient conduire le Ministère public à concevoir de sérieux soupçons à l'égard de cette dernière et à instruire un minimum sa plainte. Il s'étonne que la procédure ait été classée sans même entendre la prévenue, ajoutant que la procédure doit être instruite sous l'angle de l'élément subjectif, à savoir que son épouse le savait innocent et a souhaité l'ouverture, à dessein, d'une poursuite pénale à son encontre. Il soulève une violation de son droit d'être entendu et des garanties générales de procédure du fait du défaut de mesures d'instruction, en particulier de l'absence d'audition de la prévenue et du refus de la production du dossier complet 65 20 28 le concernant. 2.2. Le Ministère public, se référant à l'acquittement au bénéfice du doute prononcé par le Tribunal pénal de la Sarine le 12 novembre 2020, a en substance considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir avec une certitude suffisante que B.________ avait dénoncé A.________ alors qu'elle le savait innocent, pas plus qu'il n'était établi qu'elle l'avait dénoncé pour des infractions qu'elle savait n'avoir pas été commises. Ce faisant, il a classé la procédure (ordonnance attaquée p. 2). 2.3. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2 / JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.4. Selon l'art. 303 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées; arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées. 2.5. 2.5.1. Lorsqu'on analyse la dénonciation calomnieuse, il faut se placer du point de vue du dénonciateur et déterminer s'il savait ou non qu'il dénonçait une personne innocente. Il est indiscutable qu'en raison du prononcé du Tribunal pénal de la Sarine, A.________ est effectivement innocent d'un point de vue objectif. Toutefois, ce constat, qui lie le Ministère public, ne peut pas concrètement être opposé à l'intimée, dès lors que le jugement en question est postérieur aux plaintes déposées. 2.5.2. Sous l'angle subjectif, il faut ainsi être en mesure de démontrer que B.________ savait que son époux n'était pas coupable des infractions pour lesquelles elle l'a dénoncé (viol, menaces, lésions corporelles simples, éventuellement violation du devoir d'éducation et d'assistance, vol, dommages à la propriété et faux dans les titres). Le recourant affirme que l'intimée le savait innocent et se réfère aux preuves qu'il a apportées lors de l'instruction pénale dirigée à son encontre. Ce faisant, il passe sous silence le fait que les pièces nos 8159 à 8215 qu'il produit à nouveau devant la Chambre (bordereau du recours, pièce no 5) ont été écartées du dossier pénal, car recueillies illicitement (jugement du 12 novembre 2020 p. 4 [DO/9022]). Il ne saurait dès lors s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure. Pour ce qui concerne en outre la pièce no 6 déposée à l'appui du recours, faisant état de ses déplacements au moment des infractions reprochées par son épouse, son contenu n'a pas d'incidence quant à la culpabilité de l'intimée sous l'angle de l'infraction qui lui est reprochée. En effet, quand bien même A.________ a été acquitté, le Tribunal pénal retient précisément, pour chaque complexe de faits, que les époux tiennent une version diamétralement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 opposée des événements (jugement du 12 novembre 2020 p. 9, 13, 14, 16-18), de sorte que le recourant a été mis au bénéfice de ses propres déclarations, le doute devant lui profiter. Si un acquittement a été prononcé, c'est parce que le doute a profité au recourant. Il n'en demeure pas moins qu'au départ, une instruction a été ouverte suite aux plaintes déposées, ce qui suggère qu'un soupçon d'infraction a existé, sans que l'on connaisse alors l'issue de la procédure. L'intention de nuire de l'intimée n'est nullement établie. Les arguments du recourant tombent à faux. Un sort identique peut être donné à la critique de A.________ relative à une violation de son droit d'être entendu ainsi que des garanties générales de procédure. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1). En l'occurrence, le Ministère public n'a effectivement pas donné suite à la requête du recourant tendant à l'audition de l'intimée. Or, il n'a pas refusé au recourant de solliciter l'administration de preuves et celui-ci ne soutient pas avoir été empêché de le faire. Le Ministère public a en revanche considéré que les mesures requises par A.________ n'étaient pas déterminantes pour l'issue de la cause; ce faisant, il n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, pas davantage que les garanties générales de procédure, mais a procédé à une appréciation anticipée des preuves à laquelle la Chambre ne peut que se rallier. Une nouvelle audition de l'intimée, telle que requise par le recourant, ne modifierait pas le constat selon lequel les déclarations des deux protagonistes sont contradictoires; or un tel constat, ayant certes abouti à l'acquittement du recourant, ne suffit pas pour retenir que l'intimée aurait menti sur toute la ligne, connaissant la fausseté de ses allégations. Quant à la production du dossier pénal 65 20 28, la Chambre ne voit pas quelles informations supplémentaires il pourrait apporter sous l'angle de l'élément subjectif à examiner, étant précisé que le recourant, devant le Ministère public, n'a demandé que la seule production du jugement du 12 novembre 2020 (DO/9018), qu'il a par ailleurs obtenue. 2.5.3. En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'aucun élément ne laissait à penser que l'intimée aurait sciemment menti tout en sachant son époux innocent. Dans ces conditions, une condamnation de cette dernière paraît exclue, ce qui justifie le classement de la procédure (ATF 143 IV 241 consid. 2.2). On ne voit pas quelle autre mesure d'instruction complémentaire serait de nature à infirmer l'appréciation du Ministère public. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 3.2. L'intimée n'a pas à être rémunérée pour ses frais de défense, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de classement rendue le 18 août 2021 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés versées. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2022/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :