Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2021 174
502 2021 175
Arrêt du 22 novembre 2021
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Cornelia Thalmann El Bachary
Parties
A.________, partie plaignante et recourant, représenté par
Me Joris Bühler, avocat
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée
et
B.________, prévenue et intimée
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP)
Recours du 26 août 2021 contre l’ordonnance du Ministère public du
13 août 2021
Requête d’assistance judiciaire du 26 août 2021
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considérant en fait
A.
A.________ et B.________ ont entretenu une relation sentimentale et ont vécu en
concubinage durant plusieurs années. Ils se sont séparés entre la fin du mois d’août et le début du
mois d’octobre 2017, B.________ ayant découvert que A.________ s’était marié à une autre femme
et avait un enfant avec cette dernière.
B.
Le 12 février 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol, lequel
serait survenu entre le 20 septembre 2017 et le 2 octobre 2017, à son ancien domicile à C.________
(cf. DO/2043 ss). A l’appui de sa plainte, il a notamment déclaré qu’il y avait habité avec B.________,
leur rupture étant survenue au mois d’août 2017. Lorsqu’il s’est rendu à son ancien domicile pour
récupérer des affaires lui appartenant, il avait constaté que le chalet avait été vandalisé et que
certaines de ses affaires avaient disparu, notamment du matériel informatique, du matériel audio,
un vélo électrique, un frigo, son passeport et divers papiers. Un voisin l’avait alors informé avoir vu
B.________ déménager avec l’aide de plusieurs personnes (cf. DO/2013 s.).
B.________ a été entendue par la police le 18 mars 2019 (DO/2025 ss) et confrontée à A.________
le 14 avril 2021 (DO/3000 ss). Le 10 septembre 2019, la police a procédé à l’audition de D.________
en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO/2039 ss).
C.
Par ordonnance du 13 août 2021, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte
pour vol à l’encontre de B.________, au motif que la plainte a été déposée tardivement (art. 139
ch. 4 CP en relation avec l’art. 31 CP) et que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient
dès lors pas remplies. En outre, il a renvoyé A.________ à faire valoir ses droits devant le juge civil
et mis les frais à la charge de l’Etat.
D.
Par mémoire du 26 août 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de
classement du 13 août 2021, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
afin qu’il complète l’instruction, respectivement rende une ordonnance pénale ou renvoie la cause
pour jugement devant l’autorité compétente. Il a en outre conclu, principalement, à l’allocation d’une
indemnité de CHF 1'275.05 en faveur de son conseil juridique gratuit pour la procédure de recours
et, subsidiairement, à ce qu’il lui soit alloué une indemnité équitable de CHF 1'759.15 pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours. Enfin, il a joint à son recours une requête
d’assistance judiciaire tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la
procédure de recours et à ce que Me Joris Bühler soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 9 septembre 2021, conclu au rejet du
recours, tout en renvoyant aux considérants de l’ordonnance de classement attaquée ainsi qu’aux
éléments du dossier.
B.________ s’est quant à elle déterminée le 22 octobre 2021, concluant au rejet du recours.
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en droit
1.
1.1.
La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est
ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de
la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
1.2.
Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans un délai de
10 jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le
16 août 2021 (DO/10'005), si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 26 août 2021, a été
déposé en temps utile. En outre, le recours est motivé et doté de conclusions. Il est donc recevable
en la forme.
1.3.
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recourant s’est constitué partie plaignante (cf. DO/2043 s.). En outre, en tant qu’elle
classe une procédure qui a été introduite par la plainte pénale du recourant, celui-ci est directement
touché par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1
CPP). Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir.
1.4.
La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue
sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Pour motiver son classement, le Ministère public a fait application de l’art. 139 ch. 4 CP,
selon lequel le vol commis au préjudice des proches ou des familiers est une infraction poursuivie
uniquement sur plainte, ainsi que de l’art. 31 CP, lequel retient que le droit de porter plainte se
prescrit par trois mois dès le jour où le plaignant a connu l’auteur de l’infraction. Il a retenu que le
recourant avait déposé une plainte pénale le 12 février 2019 pour des faits qui se seraient produits
entre le 20 septembre et le 2 octobre 2017, qu’au vu de ses propres déclarations, le recourant s’était
rendu au chalet à plusieurs reprises, notamment quelques jours après le déménagement de
B.________ et qu’il avait ainsi déjà connaissance du vol ainsi que de son auteur en 2017. Il a dès
lors considéré que la plainte, déposée plus de trois mois après la connaissance de l’auteur des faits
ainsi que de l’infraction reprochée, avait été déposée tardivement, si bien que les conditions de
l’ouverture à l’action pénale n’étaient pas remplies et qu’il y avait lieu de classer la procédure pénale
ouverte contre B.________ pour vol en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.
2.2.
Pour sa part et s’appuyant sur l’attestation de son épouse, E.________, produite en annexe
du mémoire de recours, ainsi que sur ses propres déclarations lors de l’audition de police du
12 février 2019, le recourant soutient s’être séparé de B.________ à la fin du mois d’août 2017 et
avoir emménagé chez sa femme au début du mois de septembre de la même année. Il poursuit en
admettant avoir déclaré que B.________ et lui habitaient ensemble jusqu’à son déménagement le
2 octobre 2017, mais que l’expression « habiter ensemble », qui ne signifie pas encore « vivre
ensemble » au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, doit s’interpréter à la lumière de ses
déclarations précédentes, à savoir que l’adresse de C.________ constituait son domicile officiel
jusqu’à son déménagement. Selon lui, l’utilisation des termes « domicile officiel » démontre
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incontestablement qu’il disposait d’un autre domicile durant cette période, soit l’ancien domicile de
son épouse dans lequel il a vécu depuis le début du mois de septembre 2017, dans l’attente de leur
emménagement à F.________. Il ajoute encore que le fait d’avoir déclaré s’être rendu à C.________
pour récupérer ses affaires démontre également qu’il n’y vivait plus.
Au vu de ce qui précède, le recourant est d’avis que c’est à tort que le Ministère public a fait
application de l’art. 139 ch. 4 CP. Les liens des ex-concubins se seraient brisés en août 2017, dès
lors qu’au moment des faits, soit lors du déménagement de B.________, cette dernière disposait
déjà d’un appartement dans lequel elle a emporté ses affaires, que sa présence à son ancien
domicile de C.________ ne l’était ainsi pas pour y vivre au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, mais pour quitter ce lieu et qu’au moment du déménagement, elle ne vivait plus non plus à
C.________.
Par surabondance et alors que seul le motif de la tardiveté du dépôt de la plainte pénale est invoqué
par le Ministère public dans l’ordonnance querellée, le recourant se prévaut encore du principe in
dubio pro duriore. Il précise que l’on ne peut considérer en l’espèce qu’un acquittement est plus
probable qu’une condamnation, puisque les déclarations des parties sont divergentes, de même que
celles de B.________ et du témoin D.________ entendu dans le cadre de la procédure et que les
déclarations de B.________ sont contredites par les pièces produites par le recourant, s’agissant
notamment du téléviseur Samsung dont il a été démontré qu’il a été acheté à la Migros de
G.________ et non en France, comme elle l’a déclaré. Il ajoute que ses propres déclarations sont
constantes, détaillées et confirmées par les pièces figurant au dossier et que B.________ a admis
avoir emporté certains des biens qui lui ont été volés et à propos desquels il a démontré par pièces
être le véritable propriétaire (imprimante laser multifonctions et deux téléviseurs Samsung et
Toshiba). Il relève enfin que le peu de mesures d’instruction effectuées en l’espèce, en particulier
l’absence de perquisition au domicile de B.________, exclut tout classement fondé sur une
appréciation des chances de condamnation ou d’acquittement.
2.3.
Dans sa réponse au recours, B.________ rétorque pour l’essentiel qu’elle et le recourant
doivent être considérés comme des familiers puisqu’ils ont vécu ensemble durant 19 ans et ont un
enfant commun. De son avis, la seule date pertinente en l’espèce est celle du 1er octobre 2017, date
à laquelle elle s’est officiellement séparée du recourant, soit lorsqu’elle a déménagé. Au moment
des faits qui lui sont reprochés, elle et le recourant vivaient dès lors encore ensemble. Du reste, elle
n’a fait qu’emporter ses propres biens, tout en laissant ceux du recourant dans la cave du chalet, et
le recourant a attendu plus d’une 1 ½ année pour déposer plainte, soit peu de temps après qu’elle
ait elle-même déposé plainte contre son ex-concubin.
2.4.
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements
de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction
en vertu de dispositions légales (let. e).
Conformément à la lettre d de cette disposition, la procédure doit être classée lorsqu’il est établi que
certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
empêchements de procéder sont apparus. Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure
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le dépôt de la plainte pénale lorsque l’infraction ne se poursuit que sur plainte (BSK-GRÄDEL/
HEINIGER, 2e éd. 2014, art. 319 n. 13).
2.5.
Réprimant le vol, l’art. 139 ch. 1 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Un tempérament est prévu au chiffre 4 de cette disposition, lequel prescrit que le vol
commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte.
2.5.1. Selon l’art. 110 al. 1 CP, les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire
enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi
que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Selon la jurisprudence, la liste est exhaustive
et doit s’interpréter de manière restrictive (arrêt TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1;
PC CP-DUPUIS ET AL., 2e éd. 2017, art. 110 n. 6).
En l’espèce, le recourant et B.________ ont vécu en concubinage et n’ont jamais été mariés
(cf. DO/2014, 2026; recours, p. 3). Or et comme le relève à juste titre le recourant (cf. recours, p. 5),
le concubin n’entre pas dans la notion de « proches » au sens de l’art. 110 al. 1 CP.
2.5.2. L’art. 110 al. 2 CP définit les familiers comme les personnes qui font ménage commun. La
notion de membre de la communauté domestique, comme celle des « proches », doit être
interprétée restrictivement, compte tenu de l’intérêt de la société et de la justice à poursuivre l’auteur
d’une infraction. Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent,
vivent et dorment sous le même toit. L’interprétation restrictive de la notion de « familiers » implique
non seulement une communauté de table, mais également une communauté de toit et de lit, comme
il est d’usage entre les membres d’une famille, ce précisément afin de préserver l’unité familiale et
la paix au sein du foyer. La cohabitation doit s’inscrire dans la durée et s’entend a priori comme le
désir de vivre ensemble de manière stable et pour une durée indéterminée. Les concubins sont
l’exemple typique des familiers. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose
en outre que ses membres soient unis dans une relation personnelle d’une certaine proximité,
analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L’aspect psychologique ou émotionnel n’est
cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision
nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l’auteur et le lésé forment une communauté
domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au
moment de la commission de l’infraction. La forme privilégiée de l’infraction commise au préjudice
de familiers est liée au souci de préserver le lien qui unit l’auteur au lésé. Elle vise à préserver l’unité
familiale et la paix au sein du foyer en évitant une intervention d’office des autorités de poursuite
pénale contre la volonté du titulaire du bien protégé. Il s’agit par exemple d’épargner à un père ou à
une mère, qui ne veulent pas que leur enfant soit poursuivi, la douleur de le voir comparaître devant
un juge pénal (cf. arrêt TC FR 502 2015 123 du 23 octobre 2015 consid. 3c et réf. citées, not.
ATF 140 IV 97 consid. 1.2 et 1.5 et réf. citées).
En l’espèce, il est incontestable que le recourant et B.________ ont été des concubins durant de
nombreuses années et ainsi des familiers au sens de l’art. 110 al. 2 CP. En revanche, ils ne sont
pas du même avis quant à la date de leur séparation, respectivement quant au moment où ils n’ont
plus vécu, mangé et dormi sous le même toit. Alors que B.________ soutient que leur séparation
officielle date du 1er octobre 2017 (cf. DO/2026 et réponse au recours), le recourant prétend que leur
rupture est survenue au mois d’août 2017 et qu’il a emménagé avec son épouse au mois de
septembre 2017, produisant à ce sujet une attestation de cette dernière (cf. recours, p. 3).
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A l’examen du dossier de la cause, la Chambre constate ceci: lors de son audition du 12 février 2019
par la police, le recourant a déclaré ce qui suit: « J’habitais à C.________ avec mon ex-amie
B.________ depuis mars 2012. C’était mon domicile officiel jusqu’à mon déménagement prévu le
02.10.2017. On n’habitait ensemble mais nous avions rompu au mois d’août 2017, soit environ
1 mois avant » (cf. DO/2014 l. 1-3). Lors de la confrontation par-devant le Ministère public, il a ajouté
ceci: « […] C’est moi qui avait demandé la séparation. C’est B.________ qui devait garder le chalet.
Les démarches avaient été faites auprès du propriétaire pour qu’elle reprenne le bail. Elle n’a jamais
dit qu’elle voulait quitter le chalet. Elle a déménagé par surprise […] » (cf. DO/3008 l. 278 ss). En
recours, le recourant allègue encore qu’il est allé s’installer chez son épouse dès septembre 2017
(cf. recours, p. 3). De son côté, B.________ a fait les déclarations suivantes lors de son audition
devant la police, en date du 18 mars 2019: « J’habite depuis le 01.10.2017, avec mon fils […], à
H.________ […]. Au mois d’août 2017, j’ai découvert la double vie de mon compagnon et j’ai fait
une tentative de suicide. En fait, A.________ s’est marié le 29.01.2016 avec une camerounaise […].
Ils ont une fille ensemble […]. J’ai habité pendant 19 ans avec A.________. Nous avons habité
C.________. Je me suis séparée de A.________ le 01.10.2017 […] » (cf. DO/2026 l. 1 ss). Le
14 avril 2021, elle a ajouté ceci: « Concernant le chalet, quand j’ai découvert sa double-vie, je
n’avais pas les moyens de reprendre le bail. J’ai dit au propriétaire que j’allais partir. C’est
D.________ qui a proposé de m’héberger […] » (cf. DO/3013 l. 453-454). Dans sa réponse au
recours, B.________ conteste de manière générale les allégués du recourant et souligne que la
seule date déterminante est celle de la séparation officielle, soit lors du déménagement survenu le
1er octobre 2017, « les moments plus compliqués au sein d’une vie de couple n’enlevant bien
évidemment pas la notion de « familiers » aux concubins » (cf. réponse au recours, p. 2 s.).
Au vu de ces déclarations, il appert qu’au moment du prétendu vol, soit entre le 20 septembre et le
2 octobre 2017, les parties n’avaient dans tous les cas plus la volonté de vivre ensemble de manière
stable et durable, de sorte que l’unité familiale et la paix au sein du foyer n’avaient plus lieu d’être
préservées. En outre, il n’est pas établi avec une vraisemblance suffisante que le recourant et
l’intimée vivaient, mangeaient et dormaient à ce moment-là encore sous le même toit, dans le chalet
à C.________, B.________ n’évoquant d’ailleurs que la séparation officielle, respectivement son
déménagement avec l’enfant, sans contredire de manière circonstanciée le recourant lorsqu’il
soutient qu’il se trouvait alors chez son épouse, et étant rappelé que la jurisprudence exige que la
notion de « familiers » soit interprétée de manière restrictive.
Il s’ensuit que les parties n’étaient plus des familiers au sens des art. 139 ch. 4 et 110 al. 2 CP, de
sorte que l’infraction de vol devait être poursuivie d’office et que le recourant n’était pas tenu de
déposer une plainte pénale dans un délai de trois mois dès la connaissance de l’auteur de l’infraction
(art. 31 CP). Partant, c’est à tort que le Ministère public a retenu que la plainte pénale du 12 février
2019 est tardive et qu’il a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ pour ce
motif.
2.6.
Le Ministère public n’a pour l’heure pas examiné si la procédure pénale ouverte contre
B.________ devait cas échéant être classée pour un autre motif. Dans ces conditions, il lui
appartiendra de reprendre l’instruction et de rendre une nouvelle décision.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 13 août 2021
annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction et nouvelle décision.
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3.
3.1.
Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge
des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Vu le sort du recours, il se justifie de laisser les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument:
CHF 400.-; débours: CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
3.2.
Le recourant, partie plaignante à la procédure, requiert l’octroi d’une équitable indemnité de
CHF 1'759.15 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
L’indemnisation de la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles
spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales
des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une
décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique lorsque
l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de
l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être
appliquée lorsque la cause est renvoyée au ministère public suite à l’annulation d’une ordonnance
de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit
nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public.
Selon sa liste de frais, Me Joris Bühler fait valoir une indemnité de CHF 1'759.15, dont CHF 1’604.50
à titre d’honoraires, ce qui correspond à des opérations d’une durée de 6 heures et 25 minutes, ce
qui est excessif vu le peu de difficultés que présentait la cause. Pour la rédaction du recours, la prise
de connaissance des déterminations et du présent arrêt et son explication au client, plus quelques
opérations mineures, une durée de l’ordre de 4 heures semble adéquate. L’équitable indemnité due
au recourant, à la charge de l’Etat, est ainsi fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA par
CHF 77.- en sus.
3.3.
Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire du recourant pour la deuxième instance
devient sans objet.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de classement du 13 août 2021 est annulée et la cause est renvoyée au
Ministère public pour reprise de l’instruction et nouvelle décision.
II.
La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est sans objet.
III.
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours:
CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.
Une équitable indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est allouée à A.________
pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 novembre 2021/mpy
Le Président :
La Greffière-rapporteure :