Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable.
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E. 1.2 La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a jugé qu’en l’espèce, l’aspect illicite de l’acte constitutif d’une violation de domicile (art. 186 CP) faisait défaut. En effet, il a estimé que, l’employé communal s’étant borné à accomplir son devoir consistant à veiller au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis (art. 165 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATeC; RSF 710.1]), il avait agi de manière licite au sens de l’art. 14 CP. Ainsi, en application des art. 8 CPP et 14 CP, le Ministère public a renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu un tel fait justificatif légal au sens de l’art. 14 CP (recours, ch. 3). En effet, selon lui, « l’intrusion dans un jardin clos ne peut être justifié par l’art. 165 LATeC ou par les autres dispositions cantonales en la matière et constitue donc une violation de domicile » (recours, ch. 3.4 p. 7 § 3). Il estime également que l’art. 310 CPP a été violé, puisque, la situation juridique étant complexe, c’est au juge de l’instruction qu’il appartient de se prononcer après avoir ouvert une procédure pénale et entrepris des mesures d’instruction (recours, ch. 4 et 5).
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à- dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/ CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
E. 2.2.2 Selon l’art. 186 CP, « celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Le comportement de l'auteur n'est toutefois pas illicite, au sens de l'art. 186 CP, lorsque l'auteur est au bénéfice d'un fait justificatif, notamment l'art. 14 CP.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Aux termes de l'art. 14 CP, « quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi ». La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-MONNIER, 2e éd. 2021, art. 14 n. 2 et les références citées). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, après avoir été informée que le recourant avait procédé à des travaux sans autorisation sur sa parcelle, la Commune de B.________ a envoyé un employé communal sur les lieux, dans le but de prendre des photos desdits travaux (DO 7). Il s’agit d’analyser si, comme l’a retenu le Ministère public, l’employé communal était autorisé à agir de telle manière de par la loi.
E. 2.3.1 Au niveau cantonal, l’art. 165 LATeC prévoit que « l'autorité communale veille au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis. En cas de travaux non conformes, elle en informe le préfet ». L’art. 110 al. 6 du règlement fribourgeois d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC ; RSF 710.11) prévoit que « les représentants et représentantes de l'autorité communale ou cantonale ont en tout temps accès au chantier; le maître de l'ouvrage est tenu, s'il en est requis, d'assister aux inspections ou de s'y faire représenter ».
E. 2.3.2 Dans son recours, le recourant précise que l’art. 165 al. 1 LATeC ne détermine pas de quelle manière et sous quelles formes le contrôle doit être effectué. Concernant l’art. 110 al. 6 ReLATeC, le recourant estime que, la note marginale de cet article étant « exécution des travaux », il ne peut s’appliquer qu’à des travaux ayant fait l’objet d’une procédure de permis de construire. Selon lui, « retenir le contraire reviendrait à admettre que les autorités communales et/ou cantonales puissent pénétrer en tous temps sur les bien-fonds privés, indépendamment de toute exécution d’un permis de construire, ce qui n’est pas soutenable » (recours, ch. 3.2). En outre, il est d’avis que, pour retenir un fait justificatif légal, il faudrait que la Commune de B.________ ait ouvert une enquête visant la propriété du recourant avant que l’employé communal ne se rende sur dite propriété. En effet, selon lui, « on ne saurait retenir que les Communes ou leurs employés puissent accéder librement aux domiciles des particuliers sans qu’une enquête n’ait été précédemment ouverte et indépendamment de toute suspicion » (recours, ch. 3.2). En premier lieu, il sied de relever que, contrairement à ce qu’invoque le recourant, la Commune de B.________ et son employé n’ont pas accédé à la propriété du recourant indépendamment de toute suspicion. En effet, c’est suite à des doléances reçues selon lesquelles le recourant aurait commencé des travaux sur sa parcelle sans autorisation, que l’employé communal s’est rendu sur les lieux (DO 7). L’employé communal n’a ainsi pas procédé à un contrôle purement aléatoire de la parcelle du recourant, sans qu’une enquête soit ouverte. En second lieu, on ne voit pas de raison valable en vertu de laquelle la note marginale « exécution des travaux » impliquerait que l’art. 110 al. 6 ReLATeC ne s’applique qu’à des travaux ayant fait l’objet d’une procédure de permis de construire. En effet, le texte de l’art. 110 al. 6 ReLATeC mentionne le terme « chantier », ce qui n’implique pas forcément que les travaux aient fait l’objet d’une procédure de permis de construire. En outre, contrairement à ce qu’invoque le recourant, il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 n’est pas insoutenable d’admettre que les autorités communales puissent pénétrer sur les bien- fonds privés indépendamment de toute exécution d’un permis de construire. En effet, l’autorité communale est chargée de veiller au respect de la loi, des règlements et des plans en sus des conditions du permis (art. 165 al. 1 LATeC), notamment de veiller à ce que des travaux n’aient pas débuté avant que le permis de construire qui les autorise n’ait été obtenu (art. 110 al. 1 ReLATec). Cela implique manifestement qu’elle puisse exercer sa surveillance indépendamment de toute exécution d’un permis de construire, pour tout le moins lorsque des soupçons d’une construction illégale, entreprise précisément en dehors de tout permis de construire, ont été portés à sa connaissance, comme c’est le cas en l’espèce. En vertu de l’art. 110 al. 6 ReLATeC, l’employé communal était donc autorisé à procéder à une inspection sur la parcelle du recourant en l’absence de celui-ci et de prendre des photos des travaux illicites. Une convocation préalable du recourant n’était pas nécessaire, l’art. 110 al. 6 ReLATeC prévoyant que les représentants de l’autorité communale ont « en tout temps » accès au chantier.
E. 2.3.3 De surcroît, l’acte de l’employé communal était également justifié par le règlement de police de la Commune de B.________ (ci-après: règlement de police; www.B.________.ch/reglements-et- formulaires/ [consulté le 13 octobre 2021]). Le recourant soulève à juste titre que l’art. 165 al. 1 LATeC ne détermine pas de quelle manière et sous quelles formes le contrôle doit être effectué. Toutefois, il appert que le règlement de police apporte les précisions manquantes. En effet, la Commune de B.________ a adopté un règlement de police fixant les prescriptions de police administrative de la compétence ordinaire de la commune, ainsi que les dispositions prises en application de la législation cantonale régissant le domaine public, les routes et la circulation routière (art. 1 al. 1 du règlement de police). Ce règlement s’applique sur le domaine public communal au sens de la législation cantonale sur le domaine public. Il s’applique également sur le domaine privé des administrés, pour autant que l’ordre public soit concerné (art. 2 al. 2 du règlement de police). Les dispositions de ce règlement concernant les organes d’application et les mesures administratives s’appliquent, en cas de lacunes, en matière d’urbanisme (art. 3 al. 1 let. i et al. 2 du règlement de police). En vertu de l’art. 4 al. 2 du règlement de police, le Conseil communal peut désigner les membres du personnel communal (les agents communaux) chargés d’appliquer le règlement. Selon l’art. 6 let. c du règlement de police, les agents communaux sont compétents pour procéder à des contrôles chez les administrés, notamment des inspections et des visions locales. Chacun est tenu d’autoriser l’accès à sa propriété aux agents communaux chargés d’effectuer les contrôles techniques nécessités par l’application des règlements communaux. Dans la mesure du possible, le propriétaire reçoit un préavis (art. 7 al. 2 du règlement de police). En l’espèce, il s’agissait de travaux sans autorisation effectués sur la parcelle du recourant. L’ordre public étant concerné par une construction illicite et le règlement communal d’urbanisme de la Commune de B.________ ne comportant aucune disposition en matière de police des constructions, le règlement de police de la Commune de B.________ trouve application. Ainsi, en application du règlement communal de police, l’employé communal était habilité à effectuer des contrôles chez les administrés, notamment des inspections et des visions locales. L’inspection litigieuse ayant pour but la constatation d’une construction illicite, la prise de photos était justifiée. En outre, une convocation préalable du recourant n’était pas obligatoire en vertu de l’art. 7 al. 2 du règlement de police.
E. 3 Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Considérant ce qui précède et en vertu de l’art. 110 al. 6 ReLATeC ainsi que du règlement de police de la Commune de B.________, l’employé communal a agi dans le cadre de sa fonction et donc de manière licite en prenant les photos desdits travaux. Aucune mesure d’instruction n’apparaît de nature à mener une autre appréciation. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, puisque l’aspect illicite de l’acte constitutif d’une violation de domicile fait défaut. Le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 août 2021 être confirmée.
E. 4 Finalement, il sied cela étant de préciser que, quand bien même aucun motif justificatif n’aurait pu être retenu, il conviendrait tout de même de renoncer à toute poursuite pénale en application de l’art.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 52 CP doit faire l’objet d’une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies: à la fois la culpabilité et les conséquences de l’acte doivent être de peu d’importance, la culpabilité se déterminant par rapport aux règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (arrêt TF 6B_362/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). S’agissant de la culpabilité, l’art. 47 al. 2 CP prescrit qu’elle est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Ainsi, la culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ayant trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur, de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir.
E. 4.2 Au vu de ce qui précède et en replaçant le cas d’espèce dans son contexte, il sied de relever que la culpabilité de l’employé communal et les conséquences de son acte sont peu importantes. En effet, le recourant ayant procédé à des travaux illicites, l’employé communal a agi dans le cadre de son travail avec pour seul but de venir constater lesdits travaux illicites et de faire respecter les dispositions d’aménagement du territoire. Ainsi, la culpabilité de l’employé communal et les conséquences de son acte se distinguent clairement de la culpabilité et du résultat des cas typiques de violation de domicile. 5. 5.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de procédure.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 août 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2021/ama Le Président : La Greffière :
E. 8 al. 1 CPP et l’art. 52 CP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 173 Arrêt du 2 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Théo Meylan, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – violation de domicile (art. 186 CP) – actes autorisés par la loi (art. 14 CP) Recours du 26 août 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 18 décembre 2020, la Commune de B.________ a informé A.________ que des travaux sans autorisation avaient été constatés sur la parcelle appartenant à ce dernier. A l’appui de son courrier, la Commune de B.________ a annexé deux photos desdits travaux prises depuis la parcelle de A.________. Le 16 mars 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile. Il a allégué que, selon la prise de vue des photos annexées au courrier du 18 décembre 2020, une personne avait dû entrer sur sa propriété, passer sur un portail fermé et descendre une dizaine de mètres près de l’angle de son garage pour prendre les clichés litigieux. Il soupçonnait ses voisins d’être les auteurs desdites photos. De l’enquête policière, il est ressorti que c’était C.________, un employé du service technique de la Commune de B.________, qui avait pris les photos. Suite à des doléances reçues en raison de travaux entrepris sans autorisation préalable, il était venu vérifier les lieux. Ayant été informé que l’auteur des photos était un employé de la Commune de B.________, A.________ a décidé de maintenir sa plainte pénale. B. Le 16 août 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale de A.________, concluant à ce que l’aspect illicite de l’acte constitutif d’une violation de domicile faisait défaut. C. Le 26 août 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 août 2021, concluant à ce que cette dernière soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Il requiert en outre l’octroi d’une équitable indemnité. Le 7 septembre 2021, le Ministère public a déposé ses observations concluant au rejet du recours. Le 13 septembre 2021, A.________ s’est déterminé spontanément sur les observations du Ministère public du 7 septembre 2021. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a jugé qu’en l’espèce, l’aspect illicite de l’acte constitutif d’une violation de domicile (art. 186 CP) faisait défaut. En effet, il a estimé que, l’employé communal s’étant borné à accomplir son devoir consistant à veiller au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis (art. 165 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATeC; RSF 710.1]), il avait agi de manière licite au sens de l’art. 14 CP. Ainsi, en application des art. 8 CPP et 14 CP, le Ministère public a renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu un tel fait justificatif légal au sens de l’art. 14 CP (recours, ch. 3). En effet, selon lui, « l’intrusion dans un jardin clos ne peut être justifié par l’art. 165 LATeC ou par les autres dispositions cantonales en la matière et constitue donc une violation de domicile » (recours, ch. 3.4 p. 7 § 3). Il estime également que l’art. 310 CPP a été violé, puisque, la situation juridique étant complexe, c’est au juge de l’instruction qu’il appartient de se prononcer après avoir ouvert une procédure pénale et entrepris des mesures d’instruction (recours, ch. 4 et 5). 2.2. 2.2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à- dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/ CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2.2. Selon l’art. 186 CP, « celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Le comportement de l'auteur n'est toutefois pas illicite, au sens de l'art. 186 CP, lorsque l'auteur est au bénéfice d'un fait justificatif, notamment l'art. 14 CP.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Aux termes de l'art. 14 CP, « quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi ». La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme, de sorte qu’entrent en considération toutes règles de droit fédéral, cantonal ou communal, qu’il s’agisse de droit privé ou de droit public, de droit matériel ou de droit de procédure, d’une loi au sens formel, d’un règlement ou encore de règles déontologiques (CR CP I-MONNIER, 2e éd. 2021, art. 14 n. 2 et les références citées). En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241 ss CPP), en matière de saisie (art. 89 ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). 2.3. En l’espèce, après avoir été informée que le recourant avait procédé à des travaux sans autorisation sur sa parcelle, la Commune de B.________ a envoyé un employé communal sur les lieux, dans le but de prendre des photos desdits travaux (DO 7). Il s’agit d’analyser si, comme l’a retenu le Ministère public, l’employé communal était autorisé à agir de telle manière de par la loi. 2.3.1. Au niveau cantonal, l’art. 165 LATeC prévoit que « l'autorité communale veille au respect de la loi, des règlements, des plans et des conditions du permis. En cas de travaux non conformes, elle en informe le préfet ». L’art. 110 al. 6 du règlement fribourgeois d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC ; RSF 710.11) prévoit que « les représentants et représentantes de l'autorité communale ou cantonale ont en tout temps accès au chantier; le maître de l'ouvrage est tenu, s'il en est requis, d'assister aux inspections ou de s'y faire représenter ». 2.3.2. Dans son recours, le recourant précise que l’art. 165 al. 1 LATeC ne détermine pas de quelle manière et sous quelles formes le contrôle doit être effectué. Concernant l’art. 110 al. 6 ReLATeC, le recourant estime que, la note marginale de cet article étant « exécution des travaux », il ne peut s’appliquer qu’à des travaux ayant fait l’objet d’une procédure de permis de construire. Selon lui, « retenir le contraire reviendrait à admettre que les autorités communales et/ou cantonales puissent pénétrer en tous temps sur les bien-fonds privés, indépendamment de toute exécution d’un permis de construire, ce qui n’est pas soutenable » (recours, ch. 3.2). En outre, il est d’avis que, pour retenir un fait justificatif légal, il faudrait que la Commune de B.________ ait ouvert une enquête visant la propriété du recourant avant que l’employé communal ne se rende sur dite propriété. En effet, selon lui, « on ne saurait retenir que les Communes ou leurs employés puissent accéder librement aux domiciles des particuliers sans qu’une enquête n’ait été précédemment ouverte et indépendamment de toute suspicion » (recours, ch. 3.2). En premier lieu, il sied de relever que, contrairement à ce qu’invoque le recourant, la Commune de B.________ et son employé n’ont pas accédé à la propriété du recourant indépendamment de toute suspicion. En effet, c’est suite à des doléances reçues selon lesquelles le recourant aurait commencé des travaux sur sa parcelle sans autorisation, que l’employé communal s’est rendu sur les lieux (DO 7). L’employé communal n’a ainsi pas procédé à un contrôle purement aléatoire de la parcelle du recourant, sans qu’une enquête soit ouverte. En second lieu, on ne voit pas de raison valable en vertu de laquelle la note marginale « exécution des travaux » impliquerait que l’art. 110 al. 6 ReLATeC ne s’applique qu’à des travaux ayant fait l’objet d’une procédure de permis de construire. En effet, le texte de l’art. 110 al. 6 ReLATeC mentionne le terme « chantier », ce qui n’implique pas forcément que les travaux aient fait l’objet d’une procédure de permis de construire. En outre, contrairement à ce qu’invoque le recourant, il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 n’est pas insoutenable d’admettre que les autorités communales puissent pénétrer sur les bien- fonds privés indépendamment de toute exécution d’un permis de construire. En effet, l’autorité communale est chargée de veiller au respect de la loi, des règlements et des plans en sus des conditions du permis (art. 165 al. 1 LATeC), notamment de veiller à ce que des travaux n’aient pas débuté avant que le permis de construire qui les autorise n’ait été obtenu (art. 110 al. 1 ReLATec). Cela implique manifestement qu’elle puisse exercer sa surveillance indépendamment de toute exécution d’un permis de construire, pour tout le moins lorsque des soupçons d’une construction illégale, entreprise précisément en dehors de tout permis de construire, ont été portés à sa connaissance, comme c’est le cas en l’espèce. En vertu de l’art. 110 al. 6 ReLATeC, l’employé communal était donc autorisé à procéder à une inspection sur la parcelle du recourant en l’absence de celui-ci et de prendre des photos des travaux illicites. Une convocation préalable du recourant n’était pas nécessaire, l’art. 110 al. 6 ReLATeC prévoyant que les représentants de l’autorité communale ont « en tout temps » accès au chantier. 2.3.3. De surcroît, l’acte de l’employé communal était également justifié par le règlement de police de la Commune de B.________ (ci-après: règlement de police; www.B.________.ch/reglements-et- formulaires/ [consulté le 13 octobre 2021]). Le recourant soulève à juste titre que l’art. 165 al. 1 LATeC ne détermine pas de quelle manière et sous quelles formes le contrôle doit être effectué. Toutefois, il appert que le règlement de police apporte les précisions manquantes. En effet, la Commune de B.________ a adopté un règlement de police fixant les prescriptions de police administrative de la compétence ordinaire de la commune, ainsi que les dispositions prises en application de la législation cantonale régissant le domaine public, les routes et la circulation routière (art. 1 al. 1 du règlement de police). Ce règlement s’applique sur le domaine public communal au sens de la législation cantonale sur le domaine public. Il s’applique également sur le domaine privé des administrés, pour autant que l’ordre public soit concerné (art. 2 al. 2 du règlement de police). Les dispositions de ce règlement concernant les organes d’application et les mesures administratives s’appliquent, en cas de lacunes, en matière d’urbanisme (art. 3 al. 1 let. i et al. 2 du règlement de police). En vertu de l’art. 4 al. 2 du règlement de police, le Conseil communal peut désigner les membres du personnel communal (les agents communaux) chargés d’appliquer le règlement. Selon l’art. 6 let. c du règlement de police, les agents communaux sont compétents pour procéder à des contrôles chez les administrés, notamment des inspections et des visions locales. Chacun est tenu d’autoriser l’accès à sa propriété aux agents communaux chargés d’effectuer les contrôles techniques nécessités par l’application des règlements communaux. Dans la mesure du possible, le propriétaire reçoit un préavis (art. 7 al. 2 du règlement de police). En l’espèce, il s’agissait de travaux sans autorisation effectués sur la parcelle du recourant. L’ordre public étant concerné par une construction illicite et le règlement communal d’urbanisme de la Commune de B.________ ne comportant aucune disposition en matière de police des constructions, le règlement de police de la Commune de B.________ trouve application. Ainsi, en application du règlement communal de police, l’employé communal était habilité à effectuer des contrôles chez les administrés, notamment des inspections et des visions locales. L’inspection litigieuse ayant pour but la constatation d’une construction illicite, la prise de photos était justifiée. En outre, une convocation préalable du recourant n’était pas obligatoire en vertu de l’art. 7 al. 2 du règlement de police. 3.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Considérant ce qui précède et en vertu de l’art. 110 al. 6 ReLATeC ainsi que du règlement de police de la Commune de B.________, l’employé communal a agi dans le cadre de sa fonction et donc de manière licite en prenant les photos desdits travaux. Aucune mesure d’instruction n’apparaît de nature à mener une autre appréciation. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, puisque l’aspect illicite de l’acte constitutif d’une violation de domicile fait défaut. Le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 août 2021 être confirmée. 4. Finalement, il sied cela étant de préciser que, quand bien même aucun motif justificatif n’aurait pu être retenu, il conviendrait tout de même de renoncer à toute poursuite pénale en application de l’art. 8 al. 1 CPP et l’art. 52 CP. 4.1. Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 52 CP doit faire l’objet d’une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies: à la fois la culpabilité et les conséquences de l’acte doivent être de peu d’importance, la culpabilité se déterminant par rapport aux règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (arrêt TF 6B_362/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). S’agissant de la culpabilité, l’art. 47 al. 2 CP prescrit qu’elle est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Ainsi, la culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ayant trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur, de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir. 4.2. Au vu de ce qui précède et en replaçant le cas d’espèce dans son contexte, il sied de relever que la culpabilité de l’employé communal et les conséquences de son acte sont peu importantes. En effet, le recourant ayant procédé à des travaux illicites, l’employé communal a agi dans le cadre de son travail avec pour seul but de venir constater lesdits travaux illicites et de faire respecter les dispositions d’aménagement du territoire. Ainsi, la culpabilité de l’employé communal et les conséquences de son acte se distinguent clairement de la culpabilité et du résultat des cas typiques de violation de domicile. 5. 5.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de procédure.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 août 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2021/ama Le Président : La Greffière :