Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 juillet 2021 dans sa chambre à C.________. Le même jour, la perquisition effectuée dans sa chambre a permis la découverte et le séquestre d’une somme de CHF 1'440.- en différentes coupures, d’un pain de haschisch de 99,6 grammes, de 13,3 grammes de poudre blanche conditionnée en boulettes, de 0,87 grammes de haschisch et de deux balances électroniques. L’examen du téléphone portable du prévenu a révélé la présence de messages et de messages audio dans lesquels l’intéressé parle de « chocolat » et où ses interlocuteurs lui demandent des quantités pour un montant de CHF 20.-. De plus, il est soupçonné de vol, plusieurs objets de provenance douteuse ayant été découverts dans sa chambre, à savoir cinq téléphones portables, en plus de celui que le prévenu utilise personnellement, deux appareils photo, deux paires de jumelles, un porte-carte contenant diverses cartes de paiement au nom d’un certain D.________ deux paires de tongs taille 38 avec les étiquettes de prix et deux montres avec coffret. Sur la base de ce qui précède, A.________ est fortement soupçonné de vol et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup). B. Le 23 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 18 septembre 2021. Par courrier adressé au Ministère public le 24 juillet 2021, A.________, sans le concours de son défenseur d’office, a formulé une demande de mise en liberté immédiate. Le 30 juillet 2021, le Ministère public a déposé une demande de refus de libération de la détention provisoire du prévenu auprès du Tmc. Par courriel de son défenseur d’office du 2 août 2021, le prévenu requérant a pu se déterminer en confirmant sa demande de mise en liberté et en se référant à sa détermination contre la demande de mise en détention. Le 9 août 2021, le Tmc a rejeté la demande de libération et a confirmé la détention provisoire prononcée jusqu’au 18 septembre 2021. C. Le 28 juillet 2021, A.________, sans le concours de son défenseur d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance du Tmc du 23 juillet 2021. Il a conclu, principalement, à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, à être « mis en détention pour une durée de 15 jours soi[t] [recte] jusqu’au 4 août 2021 ». Le 12 août 2021, par l’entremise de son défenseur d’office, le recourant a complété son recours en modifiant sa conclusion subsidiaire, à savoir en requérant que sa libération immédiate soit assortie de mesures de contrôle de sa présence. Le même jour, par l’intermédiaire de son mandataire, il a interjeté recours contre l’ordonnance du 9 août 2021 en concluant, principalement, à sa libération immédiate, et, subsidiairement, à sa libération immédiate assortie de mesures de contrôle de sa présence. Le Tmc a renoncé à se déterminer le 16 août 2021 en concluant au rejet du recours. Le 17 août 2021, le Ministère public en a fait de même. Le 20 août 2021, le recourant a adressé son ultime détermination, maintenant les conclusions de ses recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux recours sont intrinsèquement liés et ressortent de la même procédure pénale. D’ailleurs, agissant par son défenseur d’office, le recourant n’a déposé qu’un seul mémoire de recours en précisant que les considérants des ordonnances attaquées sont strictement identiques sur les points litigieux, à savoir les risques de fuite et de collusion. Compte tenu de ce qui précède, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction de ces procédures (502 2021 158 et 502 2021 165). 1.2. Les décisions ordonnant une mise en détention provisoire et refusant une demande de libération sont sujettes à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice [LJ: RSF 130.1]). Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à des recours contre des décisions ordonnant sa mise en détention provisoire et refusant sa mise en liberté (art. 382 CPP). Il a déposé des recours dotés de conclusions et d’une motivation suffisante qui répondent aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. Les recours sont recevables. La Chambre les examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. Dans le cadre son recours manuscrit du 28 juillet 2021 interjeté sans le concours de son défenseur d’office, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient, en substance, partager sa chambre dans le foyer dans lequel il loge provisoirement avec des personnes qui lui sont « connues et inconnues ». Il aurait fait une demande pour obtenir une chambre individuelle auprès du « chef du foyer », malheureusement, sans succès. Il affirme ne pas être responsable de la présence de stupéfiants ou des deux balances dans cette chambre qu’il partage. Il soutient également que le téléphone « CROSSCALL », qui aurait été volé, ne lui appartiendrait pas. Dans le recours complémentaire du 12 août 2021 déposé par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le recourant ne revient plus sur les forts soupçons de commission de vol et délit contre la LStup. Ce recours se concentre uniquement sur les contestations des risques de fuite et de collusion ainsi que l’inopportunité de la détention provisoire (recours du 12 août 2021, p. 7, EN DROIT). Au surplus, il renvoie à la détermination du 26 juillet 2021 (recours du 12 août 2021, p. 4, EN FAIT). 2.3. En l’espèce, le Tmc a examiné de manière détaillée les faits reprochés au recourant. Il en ressort notamment que, malgré les dénégations de celui-ci, les soupçons qui pèsent sur lui seraient suffisamment fondés (ordonnance attaquée du 23 juillet 2021, p. 3 s). Lors de son audition devant la police du 19 juillet 2021, s’agissant du téléphone « CROSSCALL » retrouvé dans sa chambre, le recourant a déclaré ce qui suit : « C’est lui qui est venu vers moi avec ce téléphone. J’ai acheté ce téléphone à E.________ il y a 15 à 20 jours ». Ensuite, le recourant a demandé s’il pouvait parler à son avocat, ce que les policiers ont refusé. Puis, il a complété sa réponse de la manière suivante : « Non, en fait, E.________ me devait de l’argent, soit EUR 30.00. A titre de garantie, il m’a laissé ce téléphone jusqu’à ce qu’il me rende l’argent. Pour vous répondre, E.________ m’a dit que c’était son téléphone ». A la question : « Comment se fait-il que nous ayons retrouvé des selfies de vous-même ? », le recourant a répondu : « Je voulais savoir si c’était un bon téléphone et j’ai pris des selfies » (DO MP / Première audition prévenu (e) du 19 juillet 2021, p. 4, lignes 69 ss). Lors de son audition par le Ministère public du 20 juillet 2021, le prévenu a déclaré : « Le téléphone Crosscall que vous avez mentionné n’est pas le mien. J’ai prêté de l’argent à quelqu’un et cet ami m’a laissé ce téléphone en guise de caution » (DO MP / pce 3'003, lignes 78 s.). Le 12 août 2021 devant la police, il a, dans un premier temps, confirmé que le téléphone « CROSSCALL » ne lui appartenait pas, puis il a ajouté ce qui suit : « Cela fait 2 ans que je suis en Suisse. Je n’ai jamais commis un vol et [recte] là vous m’inculpez pour un vol d’un téléphone d’une somme de CHF 30.00. Vous me demandez comment je sais qu’il vaut CHF 30.00. Je connais le prix car c’est la somme que j’ai donné à la personne qui me l’a vendu » (bordereau recours du 12 août 2021, pce 7, p. 2, lignes 5 ss). En lien avec les documents établis au nom d’un certain D.________ le recourant a déclaré ce qui suit : « J’ai trouvé ces documents en France dans la rue mais je ne me souviens plus où. En fait, c’était en Suisse. Non, je les ai trouvés en fait à Paris. J’avais peur d’aller à la Police et j’ai conservé ces documents. Je ne me rappelle pas quand je les ai retrouvés. Je n’ai jamais utilisé les cartes bancaires » (DO MP / Première audition prévenu (e) du 19 juillet 2021, p. 5, lignes 96 ss). Les déclarations du recourant au sujet des objets potentiellement volés semblent hésitantes car il les modifie considérablement au fur et à mesure des auditions. S’agissant du téléphone « CROSSCALL » sa version des faits semble avoir changé à plusieurs reprises. Ainsi, lors de ses auditions du mois de juillet 2021, il indique que le téléphone « CROSSCALL » lui aurait été vendu, puis, dans la deuxième version, il lui aurait été laissé en garantie suite à un prêt d’argent. Lors de l’audition de police du mois d’août 2021, il commence par soutenir que le téléphone lui aurait été laissé en dépôt avant de conclure qu’il l’aurait acheté pour CHF 30.-. Quant aux documents de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 D.________ il les aurait trouvés en France, puis le recourant se corrige et dit qu’il les aurait trouvés en Suisse avant de conclure que c’était en réalité à Paris. Le recourant semble se disperser encore davantage lors de l’audition devant le Ministère public lorsqu’il déclare que ce sont ses colocataires qui utilisaient également son téléphone pour envoyer des messages, dont un certain F.________, décédé il y a deux à trois mois. Puis, lorsque les policiers insistent en disant que les messages en question faisaient état de demandes de stupéfiants pour des montants de CHF 20.- correspondant aux coupures retrouvées dans ses affaires, le recourant répond notamment : « Dans le foyer, des gens fument de la drogue, alors ils utilisent mon téléphone pour demander de la drogue. C’est arrivé 1 fois. C’est en lien avec le message évoquant les CHF 20.- qui a été retrouvé dans mon téléphone » (DO MP / pce 3'003, lignes 97 ss). Les déclarations du recourant paraissent encore une fois incertaines et ne permettent pas de lever les forts soupçons qui pèsent sur lui car il n’arrive pas à expliquer si une seule personne ou plusieurs personnes du foyer ont utilisé son téléphone et si c’était de manière régulière ou à une occasion seulement. Dans ces circonstances, la version de fait mettant en évidence de forts soupçons avancée par le Ministère public et retenue par le Tmc ne paraît a priori pas aussi in vraisemblable, contrairement à ce que le recourant semble le plaider. Au surplus, la Chambre renvoie à l’ordonnancea décision attaquée dont elle fait les considérants intégralement siens. 2.4. Le premier grief du recourant relatif à l’absence de soupçons suffisants est ainsi infondé. 3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. Dans son pourvoi, le recourant conteste également le risque de fuite en soutenant qu’il ressort de la lecture attentive des deux ordonnances querellées que le Tmc n’a aucunement considéré le critère de l’état de santé dans son appréciation du risque concret de fuite. Il se serait contenté de prendre acte de l’annulation de l’opération et du fait qu’elle est repoussée ainsi que de considérer uniquement les critères habituels relatifs au statut d’étranger et à la gravité de l’infraction ou à la peine encourue, écartant ainsi un élément décisif sans la moindre explication. Le recourant ajoute attendre « impatiemment » la suite de son traitement et qu’il va ainsi rester à disposition des autorités de poursuite pénale (recours du 12 août 2021, p. 8, all. 1.2 et 1.3). Dans le cadre de son ultime détermination du 20 août 2021, le recourant revient encore une fois sur la nécessité de mettre en lien son besoin d’être opéré avec l’éventuel risque de fuite. 3.3. Dans la décision attaquée du 23 juillet 2021 (p. 5), le Tmc a retenu que le recourant était un ressortissant de B.________, où se trouve sa famille, et qu’il n’avait qu’un statut de requérant d’asile débouté en Suisse. Par conséquent, il n’avait aucune attache avec la Suisse, où il serait arrivé
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 depuis peu, soit entre 2019 et 2020. A supposer qu’il soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tmc a estimé que le recourant s’exposait à une peine non négligeable. Dans ces conditions, il était sérieusement à craindre qu’il ne se soustrait à la procédure et à la sanction pénale en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Le Tmc en a conclu qu’il présentait un risque de fuite concret et élevé. Ce constat est confirmé par la Chambre et le recourant ne le conteste - à juste titre - pas. En revanche, il met en avant son intérêt à rester en Suisse du fait de son état de santé, à savoir qu’il aimerait bénéficier d’un traitement médical de pointe plutôt que de disparaître dans la clandestinité ou encore fuir le pays. A ce sujet, il ressort du dossier que le médecin traitant du recourant a indiqué au Service médical de G.________ que la problématique ORL du recourant durait depuis des années et que l’opération était nécessaire mais non urgente (DO Tmc 101 2021 297 / pce 4 verso). Tout au long de la procédure, le recourant a évoqué ses problèmes de santé et, dans le cadre de son recours, il a précisé que les acouphènes dont il souffre péjoraient son ouïe de sorte qu’il éprouvait des difficultés à communiquer, ce qui le rendait particulièrement anxieux au vu de la situation difficile dans laquelle il se trouvait en étant placé en détention provisoire (recours, p. 6, all. 2.3). Cette problématique de l’ouïe du recourant bien qu’handicapante ne l’a pas empêché de voyager en 2019 ou en 2020. En effet, il ne s’agit pas d’une maladie grave qui toucherait, par exemple, à un organe vital tel le cœur ou l’entravant dans ses déplacements telle une paralysie. Par conséquent, l’état de santé du recourant ne permet pas de retenir qu’il serait physiquement inapte à quitter la Suisse ou à disparaître dans la clandestinité. Dans ces circonstances, il est également peu crédible, au vu des faits qui lui sont actuellement reprochés, qu’il restera à la disposition des autorités car une intervention chirurgicale est appointée et qu’il y porte grand intérêt. 3.4. Sur la base du constat qui précède, il convient de retenir que le risque de fuite est réel et concret, malgré l’état de santé fragilisé du recourant. Partant, le deuxième grief est également infondé. 3.5. Les conditions à la détention provisoire posées par l’art. 221 CPP sont alternatives (PC - CPP, art. 221, n. 7). Le risque de fuite étant avéré, il n’y a pas besoin d’examiner s’il en serait de même de celui de collusion que le recourant conteste également (recours du 12 août 2021, p. 8 ss, all. 2). 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 4.2. A cet égard, le recourant relève qu’au vu de l’avancement des mesures d’investigation et son besoin prépondérant d’être opéré, le Tmc aurait pu tenir compte de ses arguments et parvenir à la conclusion qu’au vu des circonstances, d’autres mesures que la détention provisoire auraient été à même de pallier les très éventuels, voire théoriques risques de fuite et de collusion invoqués. Selon lui, des mesures de substitution telles que la mise en place d’un contrôle hebdomadaire dans les locaux de la police, ou auprès du Service de la population et des migrants (ci-après : le SPoMi), le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 dépôt des papiers ainsi que l’assignation à domicile auraient dû pour le moins être envisagées (recours du 12 août 2021, p. 10, ch. 3). De l’avis du Tmc, il n’y aurait aucune autre mesure susceptible de pallier les risques de fuite et de collusion (décision attaquée du 23 juillet 2021, p. 5, 5e §). 4.3. S’agissant du besoin prépondérant d’être opéré, il convient de relever que le Ministère public ne s’oppose aucunement à l’intervention planifiée comme cela ressort du courriel adressé le 20 juillet 2021 par le Secteur médical de G.________ au secrétariat du service ORL de l’HFR (DO MP / pce 4'001). D’ailleurs le 20 juillet 2021, le Ministère public a autorisé le recourant à se rendre, sous escorte policière, à son rendez-vous avec l’anesthésiste en vue de l’opération initialement prévue le 29 juillet 2021 (DO MP /pce 4'000). Par conséquent, bien qu’en détention provisoire, le recourant peut poursuivre son traitement médical. En cas de prolongation de celle-ci, il appartiendra au corps médical de s’organiser en conséquence. Cela précisé, il convient de retenir que compte tenu du risque de fuite existant, les mesures proposées ne peuvent pas empêcher le recourant de se rendre à l’étranger ou de disparaître dans la clandestinité. Il en va de même de l'obligation de se présenter auprès de la police ou du SPoMi, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). 4.4. En définitive, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il n’y avait pas de mesure de substitution susceptible de pallier le risque accru de fuite dans la même mesure que la détention provisoire. 5. Au vu des considérants qui précèdent, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision’ordonnance du 23 juillet 2021 prononçant la détention du recourant jusqu’au 18 septembre
2021. Etant donné que la détention provisoire est confirmée, le recours contre l’ordonnance du 9 août 2021 rejetant la demande de mise en liberté formulée le 24 juillet 2021 par le recourant doit également être rejetée. En effet, les deux ordonnances attaquées s’appuient sur un même état de fait et un même argumentaire comme le relève, d’ailleurs, le recourant lui-même (recours du 12 août 2021, p. 2, all. V). 6. 6.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Par conséquent, il convient d’arrêter la rédaction du recours à 4h et l’analyse du présent arrêt ainsi que les quelques opérations qui s’en suivront à 1h. Ainsi, le montant total d’heures à retenir est de 5h et l’indemnité doit être fixée à CHF 950.- débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 73.15 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'623.15 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'023.15), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2021 158 et 502 2021 165 est ordonnée. II. 1. Les recours des 28 juillet 2021 et 12 août 2021 sont rejetés. 2. Partant, l’ordonnancea décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2021 (100 2021 297) prononçant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 18 septembre 2021 est confirmée. 3. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 août 2021 (100 2021
310) rejetant la demande de libération de A.________ datée du 24 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité due à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 950.-, TVA par CHF 73.15 en sus. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'623.15 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 1'023.15) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 158 et 165 Arrêt du 25 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire - risques de fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP) et mesures de substitution (art. 237 CPP) ; refus de mise en liberté (art. 228 CPP) Recours des 28 juillet 2021 et 12 août 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2021 prononçant la détention provisoire du prévenu (502 2021 158) Recours du 12 août 2021 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 août 2021 rejetant la mise en liberté du prévenu (502 2021 165)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, requérant d’asile débouté d’origine B.________ né en 1981, a été arrêté le 19 juillet 2021 dans sa chambre à C.________. Le même jour, la perquisition effectuée dans sa chambre a permis la découverte et le séquestre d’une somme de CHF 1'440.- en différentes coupures, d’un pain de haschisch de 99,6 grammes, de 13,3 grammes de poudre blanche conditionnée en boulettes, de 0,87 grammes de haschisch et de deux balances électroniques. L’examen du téléphone portable du prévenu a révélé la présence de messages et de messages audio dans lesquels l’intéressé parle de « chocolat » et où ses interlocuteurs lui demandent des quantités pour un montant de CHF 20.-. De plus, il est soupçonné de vol, plusieurs objets de provenance douteuse ayant été découverts dans sa chambre, à savoir cinq téléphones portables, en plus de celui que le prévenu utilise personnellement, deux appareils photo, deux paires de jumelles, un porte-carte contenant diverses cartes de paiement au nom d’un certain D.________ deux paires de tongs taille 38 avec les étiquettes de prix et deux montres avec coffret. Sur la base de ce qui précède, A.________ est fortement soupçonné de vol et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup). B. Le 23 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 18 septembre 2021. Par courrier adressé au Ministère public le 24 juillet 2021, A.________, sans le concours de son défenseur d’office, a formulé une demande de mise en liberté immédiate. Le 30 juillet 2021, le Ministère public a déposé une demande de refus de libération de la détention provisoire du prévenu auprès du Tmc. Par courriel de son défenseur d’office du 2 août 2021, le prévenu requérant a pu se déterminer en confirmant sa demande de mise en liberté et en se référant à sa détermination contre la demande de mise en détention. Le 9 août 2021, le Tmc a rejeté la demande de libération et a confirmé la détention provisoire prononcée jusqu’au 18 septembre 2021. C. Le 28 juillet 2021, A.________, sans le concours de son défenseur d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance du Tmc du 23 juillet 2021. Il a conclu, principalement, à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, à être « mis en détention pour une durée de 15 jours soi[t] [recte] jusqu’au 4 août 2021 ». Le 12 août 2021, par l’entremise de son défenseur d’office, le recourant a complété son recours en modifiant sa conclusion subsidiaire, à savoir en requérant que sa libération immédiate soit assortie de mesures de contrôle de sa présence. Le même jour, par l’intermédiaire de son mandataire, il a interjeté recours contre l’ordonnance du 9 août 2021 en concluant, principalement, à sa libération immédiate, et, subsidiairement, à sa libération immédiate assortie de mesures de contrôle de sa présence. Le Tmc a renoncé à se déterminer le 16 août 2021 en concluant au rejet du recours. Le 17 août 2021, le Ministère public en a fait de même. Le 20 août 2021, le recourant a adressé son ultime détermination, maintenant les conclusions de ses recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux recours sont intrinsèquement liés et ressortent de la même procédure pénale. D’ailleurs, agissant par son défenseur d’office, le recourant n’a déposé qu’un seul mémoire de recours en précisant que les considérants des ordonnances attaquées sont strictement identiques sur les points litigieux, à savoir les risques de fuite et de collusion. Compte tenu de ce qui précède, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction de ces procédures (502 2021 158 et 502 2021 165). 1.2. Les décisions ordonnant une mise en détention provisoire et refusant une demande de libération sont sujettes à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice [LJ: RSF 130.1]). Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à des recours contre des décisions ordonnant sa mise en détention provisoire et refusant sa mise en liberté (art. 382 CPP). Il a déposé des recours dotés de conclusions et d’une motivation suffisante qui répondent aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. Les recours sont recevables. La Chambre les examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. Dans le cadre son recours manuscrit du 28 juillet 2021 interjeté sans le concours de son défenseur d’office, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient, en substance, partager sa chambre dans le foyer dans lequel il loge provisoirement avec des personnes qui lui sont « connues et inconnues ». Il aurait fait une demande pour obtenir une chambre individuelle auprès du « chef du foyer », malheureusement, sans succès. Il affirme ne pas être responsable de la présence de stupéfiants ou des deux balances dans cette chambre qu’il partage. Il soutient également que le téléphone « CROSSCALL », qui aurait été volé, ne lui appartiendrait pas. Dans le recours complémentaire du 12 août 2021 déposé par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le recourant ne revient plus sur les forts soupçons de commission de vol et délit contre la LStup. Ce recours se concentre uniquement sur les contestations des risques de fuite et de collusion ainsi que l’inopportunité de la détention provisoire (recours du 12 août 2021, p. 7, EN DROIT). Au surplus, il renvoie à la détermination du 26 juillet 2021 (recours du 12 août 2021, p. 4, EN FAIT). 2.3. En l’espèce, le Tmc a examiné de manière détaillée les faits reprochés au recourant. Il en ressort notamment que, malgré les dénégations de celui-ci, les soupçons qui pèsent sur lui seraient suffisamment fondés (ordonnance attaquée du 23 juillet 2021, p. 3 s). Lors de son audition devant la police du 19 juillet 2021, s’agissant du téléphone « CROSSCALL » retrouvé dans sa chambre, le recourant a déclaré ce qui suit : « C’est lui qui est venu vers moi avec ce téléphone. J’ai acheté ce téléphone à E.________ il y a 15 à 20 jours ». Ensuite, le recourant a demandé s’il pouvait parler à son avocat, ce que les policiers ont refusé. Puis, il a complété sa réponse de la manière suivante : « Non, en fait, E.________ me devait de l’argent, soit EUR 30.00. A titre de garantie, il m’a laissé ce téléphone jusqu’à ce qu’il me rende l’argent. Pour vous répondre, E.________ m’a dit que c’était son téléphone ». A la question : « Comment se fait-il que nous ayons retrouvé des selfies de vous-même ? », le recourant a répondu : « Je voulais savoir si c’était un bon téléphone et j’ai pris des selfies » (DO MP / Première audition prévenu (e) du 19 juillet 2021, p. 4, lignes 69 ss). Lors de son audition par le Ministère public du 20 juillet 2021, le prévenu a déclaré : « Le téléphone Crosscall que vous avez mentionné n’est pas le mien. J’ai prêté de l’argent à quelqu’un et cet ami m’a laissé ce téléphone en guise de caution » (DO MP / pce 3'003, lignes 78 s.). Le 12 août 2021 devant la police, il a, dans un premier temps, confirmé que le téléphone « CROSSCALL » ne lui appartenait pas, puis il a ajouté ce qui suit : « Cela fait 2 ans que je suis en Suisse. Je n’ai jamais commis un vol et [recte] là vous m’inculpez pour un vol d’un téléphone d’une somme de CHF 30.00. Vous me demandez comment je sais qu’il vaut CHF 30.00. Je connais le prix car c’est la somme que j’ai donné à la personne qui me l’a vendu » (bordereau recours du 12 août 2021, pce 7, p. 2, lignes 5 ss). En lien avec les documents établis au nom d’un certain D.________ le recourant a déclaré ce qui suit : « J’ai trouvé ces documents en France dans la rue mais je ne me souviens plus où. En fait, c’était en Suisse. Non, je les ai trouvés en fait à Paris. J’avais peur d’aller à la Police et j’ai conservé ces documents. Je ne me rappelle pas quand je les ai retrouvés. Je n’ai jamais utilisé les cartes bancaires » (DO MP / Première audition prévenu (e) du 19 juillet 2021, p. 5, lignes 96 ss). Les déclarations du recourant au sujet des objets potentiellement volés semblent hésitantes car il les modifie considérablement au fur et à mesure des auditions. S’agissant du téléphone « CROSSCALL » sa version des faits semble avoir changé à plusieurs reprises. Ainsi, lors de ses auditions du mois de juillet 2021, il indique que le téléphone « CROSSCALL » lui aurait été vendu, puis, dans la deuxième version, il lui aurait été laissé en garantie suite à un prêt d’argent. Lors de l’audition de police du mois d’août 2021, il commence par soutenir que le téléphone lui aurait été laissé en dépôt avant de conclure qu’il l’aurait acheté pour CHF 30.-. Quant aux documents de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 D.________ il les aurait trouvés en France, puis le recourant se corrige et dit qu’il les aurait trouvés en Suisse avant de conclure que c’était en réalité à Paris. Le recourant semble se disperser encore davantage lors de l’audition devant le Ministère public lorsqu’il déclare que ce sont ses colocataires qui utilisaient également son téléphone pour envoyer des messages, dont un certain F.________, décédé il y a deux à trois mois. Puis, lorsque les policiers insistent en disant que les messages en question faisaient état de demandes de stupéfiants pour des montants de CHF 20.- correspondant aux coupures retrouvées dans ses affaires, le recourant répond notamment : « Dans le foyer, des gens fument de la drogue, alors ils utilisent mon téléphone pour demander de la drogue. C’est arrivé 1 fois. C’est en lien avec le message évoquant les CHF 20.- qui a été retrouvé dans mon téléphone » (DO MP / pce 3'003, lignes 97 ss). Les déclarations du recourant paraissent encore une fois incertaines et ne permettent pas de lever les forts soupçons qui pèsent sur lui car il n’arrive pas à expliquer si une seule personne ou plusieurs personnes du foyer ont utilisé son téléphone et si c’était de manière régulière ou à une occasion seulement. Dans ces circonstances, la version de fait mettant en évidence de forts soupçons avancée par le Ministère public et retenue par le Tmc ne paraît a priori pas aussi in vraisemblable, contrairement à ce que le recourant semble le plaider. Au surplus, la Chambre renvoie à l’ordonnancea décision attaquée dont elle fait les considérants intégralement siens. 2.4. Le premier grief du recourant relatif à l’absence de soupçons suffisants est ainsi infondé. 3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. Dans son pourvoi, le recourant conteste également le risque de fuite en soutenant qu’il ressort de la lecture attentive des deux ordonnances querellées que le Tmc n’a aucunement considéré le critère de l’état de santé dans son appréciation du risque concret de fuite. Il se serait contenté de prendre acte de l’annulation de l’opération et du fait qu’elle est repoussée ainsi que de considérer uniquement les critères habituels relatifs au statut d’étranger et à la gravité de l’infraction ou à la peine encourue, écartant ainsi un élément décisif sans la moindre explication. Le recourant ajoute attendre « impatiemment » la suite de son traitement et qu’il va ainsi rester à disposition des autorités de poursuite pénale (recours du 12 août 2021, p. 8, all. 1.2 et 1.3). Dans le cadre de son ultime détermination du 20 août 2021, le recourant revient encore une fois sur la nécessité de mettre en lien son besoin d’être opéré avec l’éventuel risque de fuite. 3.3. Dans la décision attaquée du 23 juillet 2021 (p. 5), le Tmc a retenu que le recourant était un ressortissant de B.________, où se trouve sa famille, et qu’il n’avait qu’un statut de requérant d’asile débouté en Suisse. Par conséquent, il n’avait aucune attache avec la Suisse, où il serait arrivé
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 depuis peu, soit entre 2019 et 2020. A supposer qu’il soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tmc a estimé que le recourant s’exposait à une peine non négligeable. Dans ces conditions, il était sérieusement à craindre qu’il ne se soustrait à la procédure et à la sanction pénale en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Le Tmc en a conclu qu’il présentait un risque de fuite concret et élevé. Ce constat est confirmé par la Chambre et le recourant ne le conteste - à juste titre - pas. En revanche, il met en avant son intérêt à rester en Suisse du fait de son état de santé, à savoir qu’il aimerait bénéficier d’un traitement médical de pointe plutôt que de disparaître dans la clandestinité ou encore fuir le pays. A ce sujet, il ressort du dossier que le médecin traitant du recourant a indiqué au Service médical de G.________ que la problématique ORL du recourant durait depuis des années et que l’opération était nécessaire mais non urgente (DO Tmc 101 2021 297 / pce 4 verso). Tout au long de la procédure, le recourant a évoqué ses problèmes de santé et, dans le cadre de son recours, il a précisé que les acouphènes dont il souffre péjoraient son ouïe de sorte qu’il éprouvait des difficultés à communiquer, ce qui le rendait particulièrement anxieux au vu de la situation difficile dans laquelle il se trouvait en étant placé en détention provisoire (recours, p. 6, all. 2.3). Cette problématique de l’ouïe du recourant bien qu’handicapante ne l’a pas empêché de voyager en 2019 ou en 2020. En effet, il ne s’agit pas d’une maladie grave qui toucherait, par exemple, à un organe vital tel le cœur ou l’entravant dans ses déplacements telle une paralysie. Par conséquent, l’état de santé du recourant ne permet pas de retenir qu’il serait physiquement inapte à quitter la Suisse ou à disparaître dans la clandestinité. Dans ces circonstances, il est également peu crédible, au vu des faits qui lui sont actuellement reprochés, qu’il restera à la disposition des autorités car une intervention chirurgicale est appointée et qu’il y porte grand intérêt. 3.4. Sur la base du constat qui précède, il convient de retenir que le risque de fuite est réel et concret, malgré l’état de santé fragilisé du recourant. Partant, le deuxième grief est également infondé. 3.5. Les conditions à la détention provisoire posées par l’art. 221 CPP sont alternatives (PC - CPP, art. 221, n. 7). Le risque de fuite étant avéré, il n’y a pas besoin d’examiner s’il en serait de même de celui de collusion que le recourant conteste également (recours du 12 août 2021, p. 8 ss, all. 2). 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 4.2. A cet égard, le recourant relève qu’au vu de l’avancement des mesures d’investigation et son besoin prépondérant d’être opéré, le Tmc aurait pu tenir compte de ses arguments et parvenir à la conclusion qu’au vu des circonstances, d’autres mesures que la détention provisoire auraient été à même de pallier les très éventuels, voire théoriques risques de fuite et de collusion invoqués. Selon lui, des mesures de substitution telles que la mise en place d’un contrôle hebdomadaire dans les locaux de la police, ou auprès du Service de la population et des migrants (ci-après : le SPoMi), le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 dépôt des papiers ainsi que l’assignation à domicile auraient dû pour le moins être envisagées (recours du 12 août 2021, p. 10, ch. 3). De l’avis du Tmc, il n’y aurait aucune autre mesure susceptible de pallier les risques de fuite et de collusion (décision attaquée du 23 juillet 2021, p. 5, 5e §). 4.3. S’agissant du besoin prépondérant d’être opéré, il convient de relever que le Ministère public ne s’oppose aucunement à l’intervention planifiée comme cela ressort du courriel adressé le 20 juillet 2021 par le Secteur médical de G.________ au secrétariat du service ORL de l’HFR (DO MP / pce 4'001). D’ailleurs le 20 juillet 2021, le Ministère public a autorisé le recourant à se rendre, sous escorte policière, à son rendez-vous avec l’anesthésiste en vue de l’opération initialement prévue le 29 juillet 2021 (DO MP /pce 4'000). Par conséquent, bien qu’en détention provisoire, le recourant peut poursuivre son traitement médical. En cas de prolongation de celle-ci, il appartiendra au corps médical de s’organiser en conséquence. Cela précisé, il convient de retenir que compte tenu du risque de fuite existant, les mesures proposées ne peuvent pas empêcher le recourant de se rendre à l’étranger ou de disparaître dans la clandestinité. Il en va de même de l'obligation de se présenter auprès de la police ou du SPoMi, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). 4.4. En définitive, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu’il n’y avait pas de mesure de substitution susceptible de pallier le risque accru de fuite dans la même mesure que la détention provisoire. 5. Au vu des considérants qui précèdent, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision’ordonnance du 23 juillet 2021 prononçant la détention du recourant jusqu’au 18 septembre
2021. Etant donné que la détention provisoire est confirmée, le recours contre l’ordonnance du 9 août 2021 rejetant la demande de mise en liberté formulée le 24 juillet 2021 par le recourant doit également être rejetée. En effet, les deux ordonnances attaquées s’appuient sur un même état de fait et un même argumentaire comme le relève, d’ailleurs, le recourant lui-même (recours du 12 août 2021, p. 2, all. V). 6. 6.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Par conséquent, il convient d’arrêter la rédaction du recours à 4h et l’analyse du présent arrêt ainsi que les quelques opérations qui s’en suivront à 1h. Ainsi, le montant total d’heures à retenir est de 5h et l’indemnité doit être fixée à CHF 950.- débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 73.15 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'623.15 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'023.15), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2021 158 et 502 2021 165 est ordonnée. II. 1. Les recours des 28 juillet 2021 et 12 août 2021 sont rejetés. 2. Partant, l’ordonnancea décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2021 (100 2021 297) prononçant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 18 septembre 2021 est confirmée. 3. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 août 2021 (100 2021
310) rejetant la demande de libération de A.________ datée du 24 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité due à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 950.-, TVA par CHF 73.15 en sus. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'623.15 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 1'023.15) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :