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502 2021 155

Freiburg · 2021-12-27 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les causes portent sur le même complexe de faits et ont fait l'objet d'une même procédure devant le Ministère public. Ainsi, il se justifie de joindre les deux procédures de recours.

E. 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]). Le recours porte uniquement sur les frais et indemnité qui sont des conséquences accessoires d’une décision, pour une valeur litigieuse inférieure à CHF 5'000.-, de sorte que le Vice-président de la Chambre pénale peut statuer seul (art. 395 let. b CPP).

E. 1.3 L’ordonnance litigieuse a été notifiée à B.________ le 23 juillet 2021, de sorte que le recours du 2 août 2021 a été déposé dans le délai. En ce qui concerne A.________, il est manifeste que son recours du 23 juillet 2021 contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021 respecte le délai.

E. 1.4 La procédure est écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Les recourants se plaignent implicitement d’une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Ils relèvent que la procédure a été menée d’office et qu’ils n’ont jamais déposé de plainte pénale, de sorte qu’ils n’ont pas à supporter les frais de justice que le Ministère public s’était au demeurant engagé à mettre à la charge de l’Etat.

E. 2.2 S’agissant de ce dernier point, le Ministère public a relevé dans sa détermination du 16 août 2021 qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir annoncé aux parties qu’elles seraient exonérées des frais de la cause, d’autant que ceux-ci n’étaient pas négligeables au vu des opérations effectuées par la police et le Ministère public, et du fait que des violences avaient été admises. Aucune mention relative à la question des frais ne figure au procès-verbal du 25 juin 2021 ; probablement y a-t-il eu un malentendu sur ce point. Effectivement, un tel engagement ne ressort pas du procès-verbal et est contesté par le procureur ayant tenu l’audition. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent se prévaloir du principe de la bonne foi (art. 3 al. 1 let. a CPP) et exiger de l’Etat qu’il renonce à mettre des frais à leur charge. Le grief est infondé.

E. 2.3 D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Au surplus, l'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées (arrêts TF 6B_1200/2017 du 4 juin 2018 consid. 4.5.2 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.2 ; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 426 CPP, n. 17 ; PC CPP, 2ème éd. 2016 art. 426 al. 2 CPP n. 10). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêt TF 6B_1200/2017 précité consid. 4.5.2).

E. 2.4 En l’espèce, aucune des parties n’a déposé plainte pénale contre l’autre. Le Ministère public a toutefois retenu que la violence domestique est poursuivie d’office et qu’en l’occurrence, dans la mesure où les parties avaient toutes deux admis avoir été violentes l’une envers l’autre, elles devaient supporter les frais de la procédure. Les recourants ne soutiennent pas que le Ministère public a fait fausse route en retenant que les voies de fait étaient en l’espèce effectivement poursuivies d’office sur la base de l’art. 126 al. 2 let. c CP. Qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée est dès lors sans incidence. Les recourants ne prétendent pas non plus que le Ministère public aurait constaté inexactement un fait en retenant qu’ils avaient fait preuve de violence physique l’un envers l’autre. Ils l’avaient du reste admis. Aussi et quand bien même le Ministère public a prononcé deux classements sur la base de l’art. 55a al. 5 CP qui prévoit une telle issue lorsque la situation de l’ex-partenaire victime s’est stabilisée ou améliorée, il n'en demeure pas moins que les comportements des recourants sont non seulement illicites et fautifs (art. 28 CC), mais sont également à l'origine de la procédure pénale (cf. not. arrêts TF 6B_1076/2016 du 12 janvier 2017 ; 6B_414/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.4). Le Ministère public n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant les frais à la charge des recourants. Le montant desdits frais ne fait l’objet d’aucune critique. Il s’ensuit le rejet des recours.

E. 3 Au vu de l’issue des recours, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ) pour chacun à raison de CHF 100.-.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Les causes 502 2021 155 et 160 sont jointes. II. Le recours du 26 juillet 2021 de A.________ est rejeté. Le recours du 2 août 2021 de B.________ est rejeté. Partant, les ordonnances de classement du 16 juillet 2021 (F 20 5830 et F 20 5833) sont confirmées. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ par CHF 100.- et de B.________ par CHF 100.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 décembre 2021/jde Le Vice-président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 155 502 2021 160 Arrêt du 27 décembre 2021 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, et B.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnances de classement ; sort des frais judiciaires (art. 426 al. 2 CPP) Recours des 26 juillet et août 2021 contre les ordonnances du Ministère public du 16 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance du 16 juillet 2021 (F 20 5830), le Ministère public a classé sur la base de l’art. 55a al. 5 du Code pénal (CP) la procédure pénale ouverte contre A.________ pour voies de fait réitérées. Conformément à l’art. 426 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP), il a mis les frais de procédure par CHF 442.50 (émoluments : CHF 385.- ; frais de dossier : CHF 27.50 ; débours : CHF 30.-) à la charge de la précitée, relevant qu’elle avait adopté un comportement contraire à l’ordre juridique dès lors qu’elle avait admis avoir exercé des violences à l’encontre de B.________. Le même jour, toujours en application de l’art. 55a al. 5 CP, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour voies de fait réitérées et contrainte (F 20 5833). Là aussi, il a mis les frais judiciaires par CHF 442.50 (émoluments : CHF 385.- ; frais de dossier : CHF 27.50 ; débours : CHF 30.-) à la charge du prévenu, qui avait admis avoir exercé des violences envers A.________, se fondant sur l’art. 426 al. 2 CPP. B. Du dossier, il ressort les faits suivants : le 7 juin 2020, la police cantonale a établi un rapport de dénonciation contre A.________ et B.________ pour des faits survenus le 26 mai 2020 en début d’après-midi. Une dispute avait alors éclaté entre les précités en lien avec le paiement des pensions alimentaires de leurs deux enfants alors qu’ils circulaient dans une voiture. B.________ a tiré le frein à main et, une fois le véhicule immobilisé, l’a quitté et en a sorti de force A.________ afin de prendre le volant. Lors de cette dispute, des injures ont été échangées et A.________ a admis avoir frappé B.________. Ils se sont ensuite calmés et ont quitté les lieux en direction du lieu de travail de B.________. Lors de leurs auditions, chacun a renoncé à déposer plainte pénale et a sollicité la suspension de la procédure, ce qu’ils ont confirmé par courrier du 1er septembre 2020. Le Ministère public a procédé à l’audition de A.________ et de B.________ le 9 décembre 2020. Ils ont alors confirmé les disputes et les violences qui avaient par le passé entaché leur relation, tout en précisant que cela ne se produisait plus et qu’ils sollicitaient la suspension de la procédure, que le Ministère public a prononcée le 31 décembre 2020. Le Ministère public a procédé à une seconde audition le 25 juin 2021. Chacun a alors déclaré que tout se passait bien notamment en lien avec le droit de visite, et qu’ils avaient tous deux repris leur vie séparément dans le calme. C. A.________ a recouru le 26 juillet 2021 contre l’ordonnance la concernant, contestant le fait que des frais soient mis à sa charge. B.________ en a fait de même le 2 août 2021. Il a régularisé son recours en le signant de façon manuscrite dans le délai imparti. Le Ministère public s’est déterminé le 16 août 2021 sur le recours de A.________. Le 23 août 2021, il s’est déterminé sur le recours de B.________. Il a conclu à leur rejet.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les causes portent sur le même complexe de faits et ont fait l'objet d'une même procédure devant le Ministère public. Ainsi, il se justifie de joindre les deux procédures de recours. 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]). Le recours porte uniquement sur les frais et indemnité qui sont des conséquences accessoires d’une décision, pour une valeur litigieuse inférieure à CHF 5'000.-, de sorte que le Vice-président de la Chambre pénale peut statuer seul (art. 395 let. b CPP). 1.3. L’ordonnance litigieuse a été notifiée à B.________ le 23 juillet 2021, de sorte que le recours du 2 août 2021 a été déposé dans le délai. En ce qui concerne A.________, il est manifeste que son recours du 23 juillet 2021 contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021 respecte le délai. 1.4. La procédure est écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les recourants se plaignent implicitement d’une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Ils relèvent que la procédure a été menée d’office et qu’ils n’ont jamais déposé de plainte pénale, de sorte qu’ils n’ont pas à supporter les frais de justice que le Ministère public s’était au demeurant engagé à mettre à la charge de l’Etat. 2.2. S’agissant de ce dernier point, le Ministère public a relevé dans sa détermination du 16 août 2021 qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir annoncé aux parties qu’elles seraient exonérées des frais de la cause, d’autant que ceux-ci n’étaient pas négligeables au vu des opérations effectuées par la police et le Ministère public, et du fait que des violences avaient été admises. Aucune mention relative à la question des frais ne figure au procès-verbal du 25 juin 2021 ; probablement y a-t-il eu un malentendu sur ce point. Effectivement, un tel engagement ne ressort pas du procès-verbal et est contesté par le procureur ayant tenu l’audition. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent se prévaloir du principe de la bonne foi (art. 3 al. 1 let. a CPP) et exiger de l’Etat qu’il renonce à mettre des frais à leur charge. Le grief est infondé. 2.3. D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Au surplus, l'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées (arrêts TF 6B_1200/2017 du 4 juin 2018 consid. 4.5.2 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.2 ; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 426 CPP, n. 17 ; PC CPP, 2ème éd. 2016 art. 426 al. 2 CPP n. 10). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêt TF 6B_1200/2017 précité consid. 4.5.2). 2.4. En l’espèce, aucune des parties n’a déposé plainte pénale contre l’autre. Le Ministère public a toutefois retenu que la violence domestique est poursuivie d’office et qu’en l’occurrence, dans la mesure où les parties avaient toutes deux admis avoir été violentes l’une envers l’autre, elles devaient supporter les frais de la procédure. Les recourants ne soutiennent pas que le Ministère public a fait fausse route en retenant que les voies de fait étaient en l’espèce effectivement poursuivies d’office sur la base de l’art. 126 al. 2 let. c CP. Qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée est dès lors sans incidence. Les recourants ne prétendent pas non plus que le Ministère public aurait constaté inexactement un fait en retenant qu’ils avaient fait preuve de violence physique l’un envers l’autre. Ils l’avaient du reste admis. Aussi et quand bien même le Ministère public a prononcé deux classements sur la base de l’art. 55a al. 5 CP qui prévoit une telle issue lorsque la situation de l’ex-partenaire victime s’est stabilisée ou améliorée, il n'en demeure pas moins que les comportements des recourants sont non seulement illicites et fautifs (art. 28 CC), mais sont également à l'origine de la procédure pénale (cf. not. arrêts TF 6B_1076/2016 du 12 janvier 2017 ; 6B_414/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.4). Le Ministère public n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant les frais à la charge des recourants. Le montant desdits frais ne fait l’objet d’aucune critique. Il s’ensuit le rejet des recours. 3. Au vu de l’issue des recours, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ) pour chacun à raison de CHF 100.-.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Les causes 502 2021 155 et 160 sont jointes. II. Le recours du 26 juillet 2021 de A.________ est rejeté. Le recours du 2 août 2021 de B.________ est rejeté. Partant, les ordonnances de classement du 16 juillet 2021 (F 20 5830 et F 20 5833) sont confirmées. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ par CHF 100.- et de B.________ par CHF 100.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 décembre 2021/jde Le Vice-président : La Greffière-rapporteure :