Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 juillet 2021, concluant à ce que la qualité de partie plaignante et demanderesse au civil de B.________ soit déniée. Par courrier du 22 juillet 2021, le Ministère public s’est déterminé concluant au rejet du recours de A.________. Par courrier du 31 août 2021, B.________ a déposé ses observations, concluant au rejet du recours de A.________. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La compétence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) découle de l'art. 64 let. c de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1). En l'espèce, la décision attaquée est susceptible de recours dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. 1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La décision qui admet la constitution de partie plaignante ne peut être immédiatement remise en cause par le prévenu (lequel ne pourra le faire qu’au moment de recourir contre la décision finale), faute d’un intérêt juridiquement protégé à ce stade (art. 382 al. 1 CPP), demeurant réservé le cas dans lequel le lésé admis comme partie plaignante est un Etat étranger ou un sujet quasi étatique (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, 2e éd. 2019, art. 119 n. 20). A ce titre, le fait que la partie plaignante puisse, grâce à son statut, avoir accès à certaines pièces du dossier ne constitue pas un préjudice suffisant qui habiliterait le prévenu à recourir contre l’admission de la constitution de partie plaignante (arrêt TF 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). Le préjudice subi par le prévenu dans un tel cas de figure est un inconvénient de fait et non une atteinte à ses intérêt juridiquement protégés (CP CPP, 2e éd. 2016, art. 382 n. 5a; DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, art. 118 p. 191; BSK-MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, 2e éd. 2014, art. 118 n. 12e; arrêts TPF BB.2013.10 du 20 août 2013 consid. 1.3.2 ; TF 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1; 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). 1.2.2. Dans son recours, le recourant se contente de démontrer que les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à l’application de l’art. 117 al. 3 CPP ne sont pas remplies en l’espèce. Toutefois, il ne démontre à aucun moment en quoi il aurait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée. 1.2.3. Au vu de ce qui précède, il appert que le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision confirmant la qualité de partie plaignante de l’intimée. Le fait que cette dernière puisse avoir accès au dossier ou puisse assister à l’audition du prévenu constitue certes un inconvénient de fait, mais pas une atteinte aux intérêts juridiquement protégés du recourant. Il s’ensuit l’absence de qualité pour recourir de A.________. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, faut d’intérêt juridiquement protégé. 2. 2.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 2.2. Le recourant est pourvu d’un défenseur d’office en première instance (art. 132 al. 1 let. a CPP). Selon la pratique de la Chambre, il n’est alors pas nécessaire de désigner à nouveau le mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours. La Chambre arrête en outre elle- même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Toutefois, selon la jurisprudence encore récemment confirmée, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire. La désignation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt TF 1B_516/2020/1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Cette jurisprudence est certes critiquée par une partie de la doctrine, mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-HARARI/ JAKOB/ SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15) En l’espèce, au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que la cause était d’emblée dépourvue de chances de succès. Il s’ensuit que Me Pierre Moret ne sera pas indemnisé pour ses démarches devant la Chambre. 2.3. L’intimée ayant été appelée à se déterminer, il convient de lui allouer une indemnité de partie. En l’espèce, l’établissement des observations par le mandataire de l’intimée du 31 août 2021 peut être estimé à 3 heures de travail. Ainsi, l’indemnité sera fixée à CHF 750.-, TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus et sera mise à la charge de l’Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Pierre Moret pour la procédure de recours. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. L‘indemnité due pour la procédure de recours à B.________ est fixée à CHF 807.75, débours et TVA par CHF 57.75 compris. Elle est mise à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2021/ama Le Président : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 151 Arrêt du 21 septembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Moret, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimée, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat Objet Qualité de partie plaignante – irrecevabilité du recours Recours du 13 juillet 2021 contre la décision du Ministère public du 6 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 29 mars 2021, C.________, née en 2016, a déposé plainte pénale contre son grand-père, A.________, pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). Dite plainte a été rédigée par sa mère, B.________. Suite à ce dépôt de plainte pénale, une procédure a été ouverte par le Ministère public à l’encontre de A.________. Le 19 mai 2021, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a nommé D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), comme curatrice de représentation de C.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________. Par courrier du 21 juin 2021, B.________ a informé le Ministère public de sa constitution de partie plaignante et civile à l’encontre de A.________. Par courrier du 28 juin 2021, le Ministère public a admis la constitution de partie plaignante et civile de B.________, en lui demandant si elle entendait participer à l’audition de A.________ prévue le 6 juillet 2021. Par courrier du 1er juillet 2021, A.________ a demandé à ce que B.________ ne soit pas autorisée à assister à son audition du 6 juillet 2021, faute de qualité de partie plaignante demanderesse au civil. B. Par décision du 6 juillet 2021, le Ministère public a confirmé la qualité de partie plaignante de B.________. C. Le 13 juillet 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision du Ministère public du 6 juillet 2021, concluant à ce que la qualité de partie plaignante et demanderesse au civil de B.________ soit déniée. Par courrier du 22 juillet 2021, le Ministère public s’est déterminé concluant au rejet du recours de A.________. Par courrier du 31 août 2021, B.________ a déposé ses observations, concluant au rejet du recours de A.________. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La compétence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) découle de l'art. 64 let. c de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1). En l'espèce, la décision attaquée est susceptible de recours dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. 1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La décision qui admet la constitution de partie plaignante ne peut être immédiatement remise en cause par le prévenu (lequel ne pourra le faire qu’au moment de recourir contre la décision finale), faute d’un intérêt juridiquement protégé à ce stade (art. 382 al. 1 CPP), demeurant réservé le cas dans lequel le lésé admis comme partie plaignante est un Etat étranger ou un sujet quasi étatique (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, 2e éd. 2019, art. 119 n. 20). A ce titre, le fait que la partie plaignante puisse, grâce à son statut, avoir accès à certaines pièces du dossier ne constitue pas un préjudice suffisant qui habiliterait le prévenu à recourir contre l’admission de la constitution de partie plaignante (arrêt TF 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). Le préjudice subi par le prévenu dans un tel cas de figure est un inconvénient de fait et non une atteinte à ses intérêt juridiquement protégés (CP CPP, 2e éd. 2016, art. 382 n. 5a; DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, art. 118 p. 191; BSK-MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, 2e éd. 2014, art. 118 n. 12e; arrêts TPF BB.2013.10 du 20 août 2013 consid. 1.3.2 ; TF 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1; 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). 1.2.2. Dans son recours, le recourant se contente de démontrer que les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à l’application de l’art. 117 al. 3 CPP ne sont pas remplies en l’espèce. Toutefois, il ne démontre à aucun moment en quoi il aurait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée. 1.2.3. Au vu de ce qui précède, il appert que le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision confirmant la qualité de partie plaignante de l’intimée. Le fait que cette dernière puisse avoir accès au dossier ou puisse assister à l’audition du prévenu constitue certes un inconvénient de fait, mais pas une atteinte aux intérêts juridiquement protégés du recourant. Il s’ensuit l’absence de qualité pour recourir de A.________. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, faut d’intérêt juridiquement protégé. 2. 2.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 2.2. Le recourant est pourvu d’un défenseur d’office en première instance (art. 132 al. 1 let. a CPP). Selon la pratique de la Chambre, il n’est alors pas nécessaire de désigner à nouveau le mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours. La Chambre arrête en outre elle- même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Toutefois, selon la jurisprudence encore récemment confirmée, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire. La désignation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt TF 1B_516/2020/1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Cette jurisprudence est certes critiquée par une partie de la doctrine, mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-HARARI/ JAKOB/ SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15) En l’espèce, au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que la cause était d’emblée dépourvue de chances de succès. Il s’ensuit que Me Pierre Moret ne sera pas indemnisé pour ses démarches devant la Chambre. 2.3. L’intimée ayant été appelée à se déterminer, il convient de lui allouer une indemnité de partie. En l’espèce, l’établissement des observations par le mandataire de l’intimée du 31 août 2021 peut être estimé à 3 heures de travail. Ainsi, l’indemnité sera fixée à CHF 750.-, TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus et sera mise à la charge de l’Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Pierre Moret pour la procédure de recours. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. L‘indemnité due pour la procédure de recours à B.________ est fixée à CHF 807.75, débours et TVA par CHF 57.75 compris. Elle est mise à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 septembre 2021/ama Le Président : La Greffière :