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502 2021 147

Freiburg · 2021-08-25 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2.1 La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés, l’exonération des frais de procédure et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 CPP).

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E. 2.2 En l’espèce, dans l’ordonnance contestée, le Procureur a reconnu que l’action civile de A.________ n’est pas vouée à l’échec. En revanche, il a considéré que la condition d’indigence n’est pas réalisée. Sur ce point, il a relevé que A.________ doit supporter des charges à hauteur de CHF 3'992.- (minimum vital [montant de base + 20%]) : CHF 1'440.- ; loyer : CHF 1'000.- ; assurance-maladie, complémentaire et RC ménage : CHF 430.- ; frais de déplacement et de repas hors domicile : CHF 700.- ; charges fiscales : CHF 422.- ; l’assurance-vie et les frais liés au compte de prévoyance 3a n’ont pas été pris en compte). Du fait d’un revenu mensuel net de CHF 5'395.-, part au 13ème salaire comprise, elle bénéficie d’un disponible de CHF 1'403.- qui lui permet de rémunérer son avocat en une année ; elle disposait en outre au 31 décembre 2019 de CHF 15'686.- de fortune.

E. 2.3 A.________ reproche au Ministère public d’avoir mal évalué sa situation financière. Elle relève que le montant de base de son minimum vital doit être augmenté de 25%, soit CHF 1'500.- ; sa charge fiscale a augmenté depuis 2019 (alors CHF 422.-) et se montera à CHF 500.- ; il se justifie en outre de prendre en compte ses frais de 3ème pilier par CHF 560.-. Elle estime ainsi ses charges incompressibles à CHF 4'690.- par mois, ce qui lui laisse un disponible de l’ordre de CHF 700.-, insuffisant pour couvrir les frais de cette procédure « extrêmement complexe », la participation de l’avocate aux auditions concernant sa mandante ayant déjà duré presque 20 heures.

E. 2.4 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Une situation financière favorable n’exclut pas l’indigence. Celle-ci sera retenue si le solde mensuel du requérant ne lui permet pas de couvrir les frais de procès dans un délai d’une année, pour les procédures de moindre envergure, ou dans les deux ans, pour les autres procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1), au tarif horaire ordinaire et non à celui applicable à l’assistance judiciaire (arrêt TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3).

E. 2.5 En l’espèce, il faut en premier lieu relever que A.________ n’aborde pas dans son recours l’un des arguments du Ministère public pour nier son indigence, soit le fait qu’elle dispose d’une fortune de plus de CHF 15'000.-. A lire toutefois la décision querellée, il appert que pour l’autorité intimée, le solde mensuel de CHF 1'403.- dont dispose A.________ ajouté au fait qu’elle a une fortune supérieure à CHF 15'000.- aboutit à nier son indigence. On ne se trouve ainsi pas en présence de motivations indépendantes qui doivent être toutes deux contestées devant l’autorité de recours sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (not. arrêt TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2). Quant au montant en question, il est inférieur à celui retenu usuellement par le Tribunal fédéral à titre de réserve de secours, soit quelque CHF 20'000.- (ainsi arrêt TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2.2). Il ne suffit pas à lui seul pour nier l’indigence de la recourante.

E. 2.6 A.________ indique consacrer CHF 560.- par mois pour sa prévoyance professionnelle (assurance-vie 3a Allianz [CHF 200.-] et compte prévoyance 3a Banque Raiffeisen [CHF 360.-]). Le Ministère public a refusé de prendre en compte ces versements. La recourante lui reproche d’avoir procédé de manière trop schématique, la jurisprudence acceptant la prise en compte de versements au 3ème pilier s’il s’agit de montant minime, ou si la résiliation du contrat entrainerait des inconvénients économiques majeurs. Pour juger si les primes de 3ème pilier 3a doivent être prises en compte pour déterminer l’indigence, les circonstances d’espèce sont déterminantes (âge, qualité d’indépendant ou d’employé, couverture du risque déjà donné ; cf. PC CPC-COLOMBINI, 2021, art. 117 n. 45), étant rappelé que le Tribunal fédéral s’est montré relativement strict s’agissant des primes d’assurances à prendre en considération pour arrêter l’indigence (ainsi arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2, où il n’a pas pris en considération les cotisations pour une assurance-maladie complémentaire à l’assurance de base). En l’espèce, les montants en question représentent plus de 10% du revenu mensuel moyen net de la recourante. Il ne s’agit donc pas d’un montant minime. Il n’est en outre pas nécessaire que les primes soient extrêmement élevées pour être ignorées, comme le soutient la recourante (recours p.

E. 2.7 A.________ qualifie elle-même la procédure d’« extrêmement complexe » (recours p. 8 ch. 5.6.c). Elle relève qu’elle risque de durer des années. Il sied ainsi de déterminer si elle pourra couvrir les frais de son avocate dans les deux ans, et non en une année seulement (cf. consid. 2.4 supra). La Chambre pénale ne dispose en l’espèce d’aucun élément du dossier en lien avec la plainte de A.________, sauf sa requête d’assistance judiciaire (DO III). Il est dès lors évidemment délicat d’estimer la durée raisonnable de l’intervention prévisible de l’avocate. Cela étant, il faut relever, d’une part, que la défense de A.________ se limitera aux opérations nécessaires à l’établissement de ses prétentions civiles. D’autre part, 70 heures de travail d’un avocat correspondent à une activité considérable dans un dossier et on en est manifestement encore loin en l’espèce même si Me Laurence Brand Corsani indique avoir déjà assisté à presque 20 heures d’auditions (recours p.

E. 2.8 Dans ces conditions, c’est avec raison que le Ministère public a nié en l’état l’indigence de A.________. Elle a les moyens de rémunérer elle-même son avocate pour les opérations passées et futures prévisibles. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), seront à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 29 juin 2021 du Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2021/jde Le Président : La Greffière :

E. 7 ch. 5.3.b). Celle-ci ne peut également être suivie lorsqu’elle prétend qu’il est « notoire que la résiliation d’un contrat de prévoyance ou d’assurance-vie ne peut pas intervenir sans des inconvénients économique importants » (recours p. 7 ch. 5.3.c). Elle ne démontre pas en quoi consisteraient en l’espèce ces inconvénients. Il sera enfin noté que la recourante n’est pas indépendante mais salariée du canton du Valais. Dans ces conditions et même en se montrant large, il n’est pas possible de prendre en compte, dans le cadre de la détermination de l’indigence, une somme de CHF 560.- pour des assurances-vie conclues sur une base volontaire. Il sera retenu ainsi qu’après paiement de ses charges indispensables, A.________ dispose au moins d’un montant de CHF 1'000.- par mois, soit CHF 12'000.- par an. En toute état de cause, il peut être retenu qu’elle est à même de consacrer CHF 10'000.- par an à ses frais de défense sans privation excessive. Cela correspond à 36 heures de travail d’un avocat au tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ] ; RSF 130.11), plus débours (5%) et TVA (7.7%).

E. 8 ch. 5.6.d).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 147 Arrêt du 25 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Pauline Volery Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Assistance judiciaire de la partie plaignante Recours du 9 juillet 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de B.________ pour menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et abus de la détresse. B.________ officie comme prêtre-exorciste, métaphysicien et chercheur quanticien. Il est soupçonné d’avoir dans ce cadre convaincu des femmes à entretenir des relations sexuelles, profitant de leur état de faiblesse. Plusieurs ont déposé plaintes pénales à son encontre. Parmi elles figure A.________ qui, le 7 mai 2021, s’est constituée par le ministère de son avocate partie plaignante tant sous l’angle civil que pénal. Le même jour, elle a requis l’assistance judiciaire, Me Laurence Brand Corsani lui étant désignée comme avocate d’office. B. Le Ministère public a rejeté cette requête le 29 juin 2021, considérant que A.________ disposait d’un solde mensuel positif de CHF 1'403.- et d’une fortune au 31 décembre 2019 de CHF 15'686.-, de sorte que son indigence n’est pas établie. C. A.________ recourt le 9 juillet 2021, concluant à ce que la Chambre pénale modifie la décision querellée dans le sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée à compter du 7 mai 2021, Me Laurence Brand Corsani lui étant désignée comme avocate d’office. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. L’autorité intimée a transmis son dossier le 15 juillet 2021, concluant au rejet du recours sans plus ample détermination. en droit 1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés, l’exonération des frais de procédure et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. En l’espèce, dans l’ordonnance contestée, le Procureur a reconnu que l’action civile de A.________ n’est pas vouée à l’échec. En revanche, il a considéré que la condition d’indigence n’est pas réalisée. Sur ce point, il a relevé que A.________ doit supporter des charges à hauteur de CHF 3'992.- (minimum vital [montant de base + 20%]) : CHF 1'440.- ; loyer : CHF 1'000.- ; assurance-maladie, complémentaire et RC ménage : CHF 430.- ; frais de déplacement et de repas hors domicile : CHF 700.- ; charges fiscales : CHF 422.- ; l’assurance-vie et les frais liés au compte de prévoyance 3a n’ont pas été pris en compte). Du fait d’un revenu mensuel net de CHF 5'395.-, part au 13ème salaire comprise, elle bénéficie d’un disponible de CHF 1'403.- qui lui permet de rémunérer son avocat en une année ; elle disposait en outre au 31 décembre 2019 de CHF 15'686.- de fortune. 2.3. A.________ reproche au Ministère public d’avoir mal évalué sa situation financière. Elle relève que le montant de base de son minimum vital doit être augmenté de 25%, soit CHF 1'500.- ; sa charge fiscale a augmenté depuis 2019 (alors CHF 422.-) et se montera à CHF 500.- ; il se justifie en outre de prendre en compte ses frais de 3ème pilier par CHF 560.-. Elle estime ainsi ses charges incompressibles à CHF 4'690.- par mois, ce qui lui laisse un disponible de l’ordre de CHF 700.-, insuffisant pour couvrir les frais de cette procédure « extrêmement complexe », la participation de l’avocate aux auditions concernant sa mandante ayant déjà duré presque 20 heures. 2.4. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Une situation financière favorable n’exclut pas l’indigence. Celle-ci sera retenue si le solde mensuel du requérant ne lui permet pas de couvrir les frais de procès dans un délai d’une année, pour les procédures de moindre envergure, ou dans les deux ans, pour les autres procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1), au tarif horaire ordinaire et non à celui applicable à l’assistance judiciaire (arrêt TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3). 2.5. En l’espèce, il faut en premier lieu relever que A.________ n’aborde pas dans son recours l’un des arguments du Ministère public pour nier son indigence, soit le fait qu’elle dispose d’une fortune de plus de CHF 15'000.-. A lire toutefois la décision querellée, il appert que pour l’autorité intimée, le solde mensuel de CHF 1'403.- dont dispose A.________ ajouté au fait qu’elle a une fortune supérieure à CHF 15'000.- aboutit à nier son indigence. On ne se trouve ainsi pas en présence de motivations indépendantes qui doivent être toutes deux contestées devant l’autorité de recours sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (not. arrêt TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2). Quant au montant en question, il est inférieur à celui retenu usuellement par le Tribunal fédéral à titre de réserve de secours, soit quelque CHF 20'000.- (ainsi arrêt TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2.2). Il ne suffit pas à lui seul pour nier l’indigence de la recourante. 2.6. S’agissant du solde dont A.________ dispose chaque mois, il est exact que le montant de base du minimum vital doit être augmenté de 25%, non de 20% (arrêt TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), soit un total de CHF 1'500.-. Il est également plausible que sa charge fiscale ait légèrement augmenté depuis 2019 de sorte que le montant de CHF 500.- proposé n’apparaît pas déraisonnable. En ajoutant le loyer, les frais de déplacement et de repas et l’assurance-maladie et RC, on aboutit à des charges mensuelles de CHF 4'130.- (1'500 + 1'000 + 430 + 700 + 500), d’où un solde de CHF 1'265.- (5'395 – 4'130), proche de celui retenu par le Ministère public.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.6. A.________ indique consacrer CHF 560.- par mois pour sa prévoyance professionnelle (assurance-vie 3a Allianz [CHF 200.-] et compte prévoyance 3a Banque Raiffeisen [CHF 360.-]). Le Ministère public a refusé de prendre en compte ces versements. La recourante lui reproche d’avoir procédé de manière trop schématique, la jurisprudence acceptant la prise en compte de versements au 3ème pilier s’il s’agit de montant minime, ou si la résiliation du contrat entrainerait des inconvénients économiques majeurs. Pour juger si les primes de 3ème pilier 3a doivent être prises en compte pour déterminer l’indigence, les circonstances d’espèce sont déterminantes (âge, qualité d’indépendant ou d’employé, couverture du risque déjà donné ; cf. PC CPC-COLOMBINI, 2021, art. 117 n. 45), étant rappelé que le Tribunal fédéral s’est montré relativement strict s’agissant des primes d’assurances à prendre en considération pour arrêter l’indigence (ainsi arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2, où il n’a pas pris en considération les cotisations pour une assurance-maladie complémentaire à l’assurance de base). En l’espèce, les montants en question représentent plus de 10% du revenu mensuel moyen net de la recourante. Il ne s’agit donc pas d’un montant minime. Il n’est en outre pas nécessaire que les primes soient extrêmement élevées pour être ignorées, comme le soutient la recourante (recours p. 7 ch. 5.3.b). Celle-ci ne peut également être suivie lorsqu’elle prétend qu’il est « notoire que la résiliation d’un contrat de prévoyance ou d’assurance-vie ne peut pas intervenir sans des inconvénients économique importants » (recours p. 7 ch. 5.3.c). Elle ne démontre pas en quoi consisteraient en l’espèce ces inconvénients. Il sera enfin noté que la recourante n’est pas indépendante mais salariée du canton du Valais. Dans ces conditions et même en se montrant large, il n’est pas possible de prendre en compte, dans le cadre de la détermination de l’indigence, une somme de CHF 560.- pour des assurances-vie conclues sur une base volontaire. Il sera retenu ainsi qu’après paiement de ses charges indispensables, A.________ dispose au moins d’un montant de CHF 1'000.- par mois, soit CHF 12'000.- par an. En toute état de cause, il peut être retenu qu’elle est à même de consacrer CHF 10'000.- par an à ses frais de défense sans privation excessive. Cela correspond à 36 heures de travail d’un avocat au tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ] ; RSF 130.11), plus débours (5%) et TVA (7.7%). 2.7. A.________ qualifie elle-même la procédure d’« extrêmement complexe » (recours p. 8 ch. 5.6.c). Elle relève qu’elle risque de durer des années. Il sied ainsi de déterminer si elle pourra couvrir les frais de son avocate dans les deux ans, et non en une année seulement (cf. consid. 2.4 supra). La Chambre pénale ne dispose en l’espèce d’aucun élément du dossier en lien avec la plainte de A.________, sauf sa requête d’assistance judiciaire (DO III). Il est dès lors évidemment délicat d’estimer la durée raisonnable de l’intervention prévisible de l’avocate. Cela étant, il faut relever, d’une part, que la défense de A.________ se limitera aux opérations nécessaires à l’établissement de ses prétentions civiles. D’autre part, 70 heures de travail d’un avocat correspondent à une activité considérable dans un dossier et on en est manifestement encore loin en l’espèce même si Me Laurence Brand Corsani indique avoir déjà assisté à presque 20 heures d’auditions (recours p. 8 ch. 5.6.d). 2.8. Dans ces conditions, c’est avec raison que le Ministère public a nié en l’état l’indigence de A.________. Elle a les moyens de rémunérer elle-même son avocate pour les opérations passées et futures prévisibles. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), seront à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 29 juin 2021 du Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2021/jde Le Président : La Greffière :