Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités compétentes en matière de contravention; il doit être interjeté par écrit dans les dix jours à compter de la décision querellée (art. 393 al. 1 let. a, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le Préfet est l’autorité pénale compétente en matière de contravention pour rendre une ordonnance de classement comme celle du cas d’espèce, de telle sorte que la voie du recours est ouverte (art. 17 et 357 CPP, art. 63 al. 1 let. c et 84 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice [LJ; RSF 130.1], art. 6 al. 1 et 18 al. 1 de la loi fribourgeoise d’application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise sur les préfets [LPr; RSF 122.3.1]). Remis à un office postal le 5 juillet 2021, le recours a été interjeté dans le délai légal. En effet, l’ordonnance de classement du 21 juin 2021 ayant été notifiée le 24 juin 2021 et le dernier jour du délai étant le dimanche 4 juillet 2021, le délai a expiré le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 5 juillet 2021.
E. 1.2 La compétence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal découle des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que des art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ, étant précisé que la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques acces- soires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.- (art. 395 let. b CPP). En l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement dont la valeur litigieuse est de CHF 1'849.10. Aussi, la compétence de la Vice- Présidente de la Chambre est donnée.
E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée n’allouant pas d’indemnité pour les frais de défense alors que le recourant réclame CHF 1'849.10 à ce titre, celui-ci a un intérêt manifeste à sa modification et possède dès lors la qualité pour recourir.
E. 1.4 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme des art. 396 al. 1 et 385 CPP.
E. 1.5 La Chambre pénale, respectivement sa Vice-Présidente, jouit d’une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant critique l’ordonnance attaquée sous l’angle du refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dans un premier grief, il fait valoir une constatation inexacte des faits pertinents (art. 393 al. 2 let. b CPP) et reproche au Préfet d’avoir considéré que la cause ne présentait aucune complexité, que ce soit en fait ou en droit. Dans un second grief, le recourant soutient que c’est en violation du droit, plus précisément de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que l’autorité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 intimée a estimé que l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire et qu’il ne se justifiait dès lors pas de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raison- nable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend toutefois pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. En effet, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et références citées; arrêt TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). En principe, l’indemnité pour les frais de défense est donc due quelle que soit la gravité des infractions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée ou au bénéfice d’une ordonnance de classement (arrêts TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5; 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). Ainsi, en cas de délit ou de crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense, par exemple lorsque la procédure fait l’objet d’un classement immédiate- ment après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêt TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, le Tribunal fédéral précisant toutefois qu’il ne faut pas se montrer trop exigeant sur ce point (arrêt TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5; CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 31). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance, en particulier si une mesure est envisagée, si l’éventuelle condamnation sera inscrite au casier judiciaire et si celle-ci pourra avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de respon- sabilité civile (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 31). La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un avocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la circulation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais de la notification d’une ordonnance pénale (arrêts TF 6B_800/2015 du 6 avril 2016 consid. 2; 6B_322/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.4.2; ATF 142 IV 45 consid. 2 et références citées; CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 31a). Toutefois, dans les cas juridique- ment simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).
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E. 2.2 Le Préfet a en substance retenu qu’aucun élément de preuve figurant au dossier ne pouvait accabler le recourant, que les circonstances de l’accident semblaient assez claires (B.________ n’a pas accordé la priorité au véhicule venant sur sa droite, règle de la circulation routière connue pour tout conducteur d’automobile), que les charges retenues à l’encontre du recourant étaient de faible gravité et hypothétiques et que l’affaire avait été classée suite au premier interrogatoire de celui-ci. Il en a conclu que l’affaire ne pouvait être considérée comme complexe factuellement et/ou juridiquement et que l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire.
E. 2.3 Le recourant rétorque que l’affaire comportait un certain degré de complexité factuelle, bien qu’elle concerne une contravention en matière de circulation routière n’ayant fait que de légers dégâts matériels. Pour l’essentiel, il soutient que la procédure n’a pas été classée directement après son audition par la Police, ni suite à la requête de son mandataire du 22 février 2021 tendant à la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il dépose des observations. De plus, il déduit du fait que le classement ne soit rendu qu’à titre exceptionnel et que les frais ne soient exceptionnel- lement pas mis à sa charge que la décision du Préfet a été difficile à prendre. Par ailleurs, le recourant reproche au Préfet d’avoir omis de tenir compte du fait que, parallèlement à la procédure pénale, une procédure administrative avait été ouverte et que cette dernière aurait inévitablement abouti à une mesure de retrait de permis d’un mois au minimum compte tenu de ses antécédents. Selon lui, la possibilité qu’une mesure administrative puisse être prononcée à son encontre justifiait déjà l’assistance d’un mandataire professionnel, dès lors qu’il a grand besoin de son véhicule et de son permis pour travailler. En outre, la procédure n’a pas été classée après le premier interrogatoire du recourant, le dossier était toujours pendant plus de deux mois et demi après l’accident et le Préfet a intégralement suivi l’argumentation développée par son mandataire dans ses observations du 11 mars 2021. Enfin, il considère que le terme « raisonnable » de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit surtout servir à apprécier l’ampleur de l’exercice des droits de la défense, que c’est au niveau de l’examen des opérations faites par l’avocat et de la fixation de l’indemnité que l’autorité doit examiner celles qui devaient être raisonnablement entreprises, et que dite autorité doit faire preuve de retenue, dans la mesure où elle procède à une appréciation a posteriori, une fois les mesures d’instruction entreprises, et dispose ainsi de tous les éléments, ce qui n’est pas nécessairement le cas du prévenu, respectivement de son conseil lorsqu’il initie une procédure.
E. 2.4 En l'espèce, la cause concerne une contravention. Toutefois, comme susmentionné, on ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense; il s'agit d'examiner notamment la complexité de l'affaire en fait ou en droit, la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Le 5 décembre 2020, la Police a dénoncé le recourant pour éventuelle attention insuffisante à une intersection (art. 3 al. 1, 14 al. 5 et 96 de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Il s’agissait d’un accident de la circulation routière ayant fait de légers dégâts matériels. Le 22 février 2021, Me Charrière a annoncé son mandat au Préfet et, le 11 mars 2021, le recourant, par le biais de son mandataire, a déposé des observations sur les faits, mais également en droit, relevant notamment pour quelles raisons, à son avis, il n’avait pas contrevenu aux art. 3 al. 1 et 14 al. 5 OCR. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Préfet a décidé, à titre exceptionnel, de ne pas entrer en matière sur la dénonciation de la Police, le doute devant profiter à l’accusé; pour cela, il s’est fondé sur l’ensemble des éléments à disposition, soit le rapport de police et la détermination du recourant du 11 mars 2021, pour retenir la version de ce dernier et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 renoncer à une enquête complémentaire. S’agissant des frais de procédure, il a renoncé, égale- ment exceptionnellement, à en percevoir. Il appert ainsi que la cause n’était, à tout le moins, pas d’emblée limpide, auquel cas le premier juge n’aurait pas procédé exceptionnellement au classe- ment de l’affaire, avec renonciation exceptionnelle à percevoir des frais, voire aurait cas échéant envisagé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui semble possible de l’avis de la doctrine (cf. CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 357 n. 12a et réf. citées; BSK StPO- RIKLIN, 2e éd. 2014, art. 357 n. 11 et réf. citée). Ceci est d’autant plus vrai que les déclarations des deux protagonistes divergeaient sur le déroulement de l’accident (DO/8 ss) et que la condamnation de l’un des conducteurs n’impliquait pas nécessairement le classement de la procédure ouverte contre l’autre. Il ressort en outre du dossier de la cause qu’une procédure administrative a été ouverte à l’encontre du recourant suite à la dénonciation pénale en question, alors qu’il faisait l’objet d’une procédure administrative en cours pour un autre événement (cf. avis de la CMA du 9 février 2021, en référence à l’affaire du 31 octobre 2019), que des mesures avaient déjà été prises à son encontre par la CMA (cf. recours, p. 7, allégué 2.3 resté incontesté) et qu’il craignait désormais un retrait de permis de longue durée. Il avait dès lors l’obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal, puisqu’il ne pouvait, en principe, plus contester par la suite, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme de la procédure pénale (cf. not. ATF 121 II 214; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1; arrêt TC FR 603 2020 56/57 du 19 juin 2020 consid. 2.1 et réf. citées). Sur le plan personnel et professionnel, le recourant allègue, sans être contredit, qu’il exploite une entreprise de peinture et qu’il a un grand besoin professionnel de son véhicule automobile. Compte tenu de ce qui précède, on retient ceci : du point de vue des risques encourus sur le plan purement pénal, les faits reprochés ne justifiaient pas, à eux seuls et à ce stade, l’intervention d’un avocat aux frais de l’Etat. Il en va de même pour la longueur de la procédure, celle-ci n’étant du reste en rien excessive. En revanche, on ne saurait ignorer l’impact de cette dénonciation pénale et de ses potentielles conséquences sur la vie en particulier professionnelle du recourant, au vu de ses antécédents en matière de mesures administratives, étant précisé que pour déterminer si le recours à un mandataire professionnel était raisonnable ou non, seules sont déterminantes les circonstances qui sont connues au moment où le prévenu confie le mandat à l’avocat (cf. arrêt TF 6B_800/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.6). Ainsi, dans cette configuration bien précise, tenant en particulier compte de la jurisprudence qui ne se veut pas trop exigeante, voire même bienveillante, le recours à un avocat pouvait être considéré comme raisonnable, même s’il faut admettre qu’il s’agit ici d’un cas-limite.
E. 3.1 Il convient dès lors de fixer l’indemnité qui revient au recourant pour la procédure de première instance, son mandataire ayant déposé une liste de frais dont il ressort qu’il réclame des honoraires par CHF 1'587.50, pour des opérations d’une durée totale de 6.35 heures, auxquels il ajoute le forfait correspondance par CHF 50.-, les débours et la TVA.
E. 3.2 Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et réf. citées; BSK StPO- WEHRENBERG/FRANK, 2e éd. 2014, art. 429 n. 15).
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E. 3.3 A l’examen de la liste de frais détaillée produite, il appert qu’aucune opération ne semble injustifiée ou disproportionnée. Pour en particulier un entretien avec le client, l’examen du dossier et du cas, la rédaction des observations du 11 mars 2021 et des courriers, la prise de connais- sance des deux ordonnances et leur explication au client, la durée alléguée de 6.35 heures, paraît, au vu des enjeux du cas d’espèce, raisonnable. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'849.10, soit des honoraires par CHF 1'587.50 (6.35 heures au tarif horaire ordinaire de CHF 250.-), le forfait correspondance par CHF 50.-, les débours réclamés par CHF 79.40 et la TVA (7.7%) de CHF 132.20.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants.
E. 5 heures pour la rédaction du recours. Au vu des enjeux en procédure de recours (obtenir une indemnité de l’ordre de CHF 1'800.-), les honoraires réclamés à l’Etat (CHF 1'536.05) paraissent disproportionnés. Une durée totale de l’ordre de 3 heures semble plus adéquate. Pour la procé- dure de recours, l’indemnité due au recourant sera ainsi fixée à CHF 848.15, soit CHF 750.- pour les honoraires (3 heures à CHF 250.-), CHF 37.50 pour les débours (5%) et CHF 60.65 pour la TVA (7.7%). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance du 21 juin 2021 rendue par le Préfet de la Gruyère est modifié comme suit :
2. Une indemnité de CHF 1'849.10, TVA par CHF 132.20 comprise, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.- ; débours : CHF 50.-) et mis à la charge de l’Etat. III. Pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2021/mpy La Vice-Présidente : La Greffière :
E. 5.1 Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.-; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP; art. 124 LJ et art. 33 ss du Règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).
E. 5.2 Pour cette raison, le recourant a droit à une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Son mandataire fait valoir des opérations d’une durée totale de 5.43 heures, dont
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 146 Arrêt du 8 septembre 2021 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre PREFET DE LA GRUYERE, autorité intimée Objet Ordonnance de classement – Indemnité pour frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) Recours du 5 juillet 2021 contre l’ordonnance de classement du Préfet de la Gruyère du 21 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. En date du 5 décembre 2020, la Police cantonale a établi un rapport de dénonciation à l’encontre de B.________ (ne pas accorder la priorité aux véhicules venant sur sa droite, attention insuffisante à une intersection) et de A.________ (éventuellement attention insuffisante à une intersection), à la suite d’un accident de la circulation routière survenu le 4 décembre 2020, vers 17.45 heures, à C.________, plus précisément à l’intersection de la rue D.________ et de la rue E.________. B. Le 22 février 2021, Me Nicolas Charrière a informé le Préfet de la Gruyère (ci-après : le Préfet) qu’il assumait la défense des intérêts de A.________ en relation avec l’accident sus- mentionné et lui a demandé de surseoir à statuer car il allait rencontrer prochainement son client, puis lui adresser d’éventuelles observations. Le 11 mars 2021, il a déposé une détermination, concluant au classement de la procédure pénale. Le Préfet a prononcé une ordonnance pénale à l’encontre de B.________ le 17 mars 2021, sanctionnant ce dernier pour les infractions commises. Par ordonnance du 13 avril 2021, il a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour accident de la circulation avec dégâts matériels, considérant que l’enquête effec- tuée par la Police cantonale n’avait pas permis de déterminer si A.________ avait réellement manqué d’attention à une intersection et que le doute devait dès lors lui profiter. En outre, il a re- noncé à percevoir des frais de procédure. C. Le 5 mai 2021, Me Nicolas Charrière a déposé une requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans laquelle il conclut à ce qu’une indemnité de CHF 1'849.10 (honoraires : CHF 1'587.50 [6.35 heures à CHF/H 250.-]; frais de correspondance : CHF 50.-; débours : CHF 79.40; TVA : CHF 132.20) soit allouée à A.________ à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 21 juin 2021, le Préfet a rendu une nouvelle ordonnance de classement annulant et remplaçant celle du 13 avril 2021. Il a constaté que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP aurait dû faire l’objet d’une analyse dans le cadre de l’ordonnance de classement du 13 avril 2021 et que c’était à lui qu’il incombait d’interpeller expressément A.________ ou son conseil à ce sujet. Par cette nouvelle ordonnance, le Préfet a confirmé le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ ainsi que la renonciation à percevoir des frais de procédure, mais a refusé d’allouer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. D. Par mémoire de son conseil du 5 juillet 2021, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance, contestant le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il conclut, sous suite de frais, à l’admission de son recours avec modification de l’ordonnance attaquée portant sur l’octroi d’une indemnité de CHF 1'849.10 pour ses frais de défense ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'536.05 pour la procédure de recours. Dans ses observations du 19 juillet 2021, le Préfet a conclu implicitement au rejet du recours. Il a également produit son dossier (dossier 21/90014). Le 11 août 2021, A.________ s’est déterminé spontanément sur dites observations et a maintenu ses conclusions. Par courrier du 3 septembre 2021, le Ministère public a renoncé à se déterminer dans cette affaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités compétentes en matière de contravention; il doit être interjeté par écrit dans les dix jours à compter de la décision querellée (art. 393 al. 1 let. a, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le Préfet est l’autorité pénale compétente en matière de contravention pour rendre une ordonnance de classement comme celle du cas d’espèce, de telle sorte que la voie du recours est ouverte (art. 17 et 357 CPP, art. 63 al. 1 let. c et 84 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice [LJ; RSF 130.1], art. 6 al. 1 et 18 al. 1 de la loi fribourgeoise d’application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise sur les préfets [LPr; RSF 122.3.1]). Remis à un office postal le 5 juillet 2021, le recours a été interjeté dans le délai légal. En effet, l’ordonnance de classement du 21 juin 2021 ayant été notifiée le 24 juin 2021 et le dernier jour du délai étant le dimanche 4 juillet 2021, le délai a expiré le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 5 juillet 2021. 1.2. La compétence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal découle des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que des art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 LJ, étant précisé que la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques acces- soires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.- (art. 395 let. b CPP). En l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement dont la valeur litigieuse est de CHF 1'849.10. Aussi, la compétence de la Vice- Présidente de la Chambre est donnée. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée n’allouant pas d’indemnité pour les frais de défense alors que le recourant réclame CHF 1'849.10 à ce titre, celui-ci a un intérêt manifeste à sa modification et possède dès lors la qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme des art. 396 al. 1 et 385 CPP. 1.5. La Chambre pénale, respectivement sa Vice-Présidente, jouit d’une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant critique l’ordonnance attaquée sous l’angle du refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dans un premier grief, il fait valoir une constatation inexacte des faits pertinents (art. 393 al. 2 let. b CPP) et reproche au Préfet d’avoir considéré que la cause ne présentait aucune complexité, que ce soit en fait ou en droit. Dans un second grief, le recourant soutient que c’est en violation du droit, plus précisément de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que l’autorité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 intimée a estimé que l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire et qu’il ne se justifiait dès lors pas de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. 2.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raison- nable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend toutefois pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. En effet, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et références citées; arrêt TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). En principe, l’indemnité pour les frais de défense est donc due quelle que soit la gravité des infractions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée ou au bénéfice d’une ordonnance de classement (arrêts TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5; 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). Ainsi, en cas de délit ou de crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense, par exemple lorsque la procédure fait l’objet d’un classement immédiate- ment après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêt TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). S’agissant des contraventions, l’assistance d’un mandataire professionnel sera indemnisée si les circonstances du cas d’espèce la rendaient nécessaire, le Tribunal fédéral précisant toutefois qu’il ne faut pas se montrer trop exigeant sur ce point (arrêt TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 consid. 2.5; CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 31). Dans de telles circonstances, le recours aux services d’un avocat peut être indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance, en particulier si une mesure est envisagée, si l’éventuelle condamnation sera inscrite au casier judiciaire et si celle-ci pourra avoir de lourdes conséquences en matière d’assurances sociales ou de respon- sabilité civile (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 31). La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un avocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la circulation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais de la notification d’une ordonnance pénale (arrêts TF 6B_800/2015 du 6 avril 2016 consid. 2; 6B_322/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.4.2; ATF 142 IV 45 consid. 2 et références citées; CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 31a). Toutefois, dans les cas juridique- ment simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2. Le Préfet a en substance retenu qu’aucun élément de preuve figurant au dossier ne pouvait accabler le recourant, que les circonstances de l’accident semblaient assez claires (B.________ n’a pas accordé la priorité au véhicule venant sur sa droite, règle de la circulation routière connue pour tout conducteur d’automobile), que les charges retenues à l’encontre du recourant étaient de faible gravité et hypothétiques et que l’affaire avait été classée suite au premier interrogatoire de celui-ci. Il en a conclu que l’affaire ne pouvait être considérée comme complexe factuellement et/ou juridiquement et que l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire. 2.3. Le recourant rétorque que l’affaire comportait un certain degré de complexité factuelle, bien qu’elle concerne une contravention en matière de circulation routière n’ayant fait que de légers dégâts matériels. Pour l’essentiel, il soutient que la procédure n’a pas été classée directement après son audition par la Police, ni suite à la requête de son mandataire du 22 février 2021 tendant à la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il dépose des observations. De plus, il déduit du fait que le classement ne soit rendu qu’à titre exceptionnel et que les frais ne soient exceptionnel- lement pas mis à sa charge que la décision du Préfet a été difficile à prendre. Par ailleurs, le recourant reproche au Préfet d’avoir omis de tenir compte du fait que, parallèlement à la procédure pénale, une procédure administrative avait été ouverte et que cette dernière aurait inévitablement abouti à une mesure de retrait de permis d’un mois au minimum compte tenu de ses antécédents. Selon lui, la possibilité qu’une mesure administrative puisse être prononcée à son encontre justifiait déjà l’assistance d’un mandataire professionnel, dès lors qu’il a grand besoin de son véhicule et de son permis pour travailler. En outre, la procédure n’a pas été classée après le premier interrogatoire du recourant, le dossier était toujours pendant plus de deux mois et demi après l’accident et le Préfet a intégralement suivi l’argumentation développée par son mandataire dans ses observations du 11 mars 2021. Enfin, il considère que le terme « raisonnable » de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit surtout servir à apprécier l’ampleur de l’exercice des droits de la défense, que c’est au niveau de l’examen des opérations faites par l’avocat et de la fixation de l’indemnité que l’autorité doit examiner celles qui devaient être raisonnablement entreprises, et que dite autorité doit faire preuve de retenue, dans la mesure où elle procède à une appréciation a posteriori, une fois les mesures d’instruction entreprises, et dispose ainsi de tous les éléments, ce qui n’est pas nécessairement le cas du prévenu, respectivement de son conseil lorsqu’il initie une procédure. 2.4. En l'espèce, la cause concerne une contravention. Toutefois, comme susmentionné, on ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense; il s'agit d'examiner notamment la complexité de l'affaire en fait ou en droit, la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Le 5 décembre 2020, la Police a dénoncé le recourant pour éventuelle attention insuffisante à une intersection (art. 3 al. 1, 14 al. 5 et 96 de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Il s’agissait d’un accident de la circulation routière ayant fait de légers dégâts matériels. Le 22 février 2021, Me Charrière a annoncé son mandat au Préfet et, le 11 mars 2021, le recourant, par le biais de son mandataire, a déposé des observations sur les faits, mais également en droit, relevant notamment pour quelles raisons, à son avis, il n’avait pas contrevenu aux art. 3 al. 1 et 14 al. 5 OCR. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Préfet a décidé, à titre exceptionnel, de ne pas entrer en matière sur la dénonciation de la Police, le doute devant profiter à l’accusé; pour cela, il s’est fondé sur l’ensemble des éléments à disposition, soit le rapport de police et la détermination du recourant du 11 mars 2021, pour retenir la version de ce dernier et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 renoncer à une enquête complémentaire. S’agissant des frais de procédure, il a renoncé, égale- ment exceptionnellement, à en percevoir. Il appert ainsi que la cause n’était, à tout le moins, pas d’emblée limpide, auquel cas le premier juge n’aurait pas procédé exceptionnellement au classe- ment de l’affaire, avec renonciation exceptionnelle à percevoir des frais, voire aurait cas échéant envisagé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui semble possible de l’avis de la doctrine (cf. CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 357 n. 12a et réf. citées; BSK StPO- RIKLIN, 2e éd. 2014, art. 357 n. 11 et réf. citée). Ceci est d’autant plus vrai que les déclarations des deux protagonistes divergeaient sur le déroulement de l’accident (DO/8 ss) et que la condamnation de l’un des conducteurs n’impliquait pas nécessairement le classement de la procédure ouverte contre l’autre. Il ressort en outre du dossier de la cause qu’une procédure administrative a été ouverte à l’encontre du recourant suite à la dénonciation pénale en question, alors qu’il faisait l’objet d’une procédure administrative en cours pour un autre événement (cf. avis de la CMA du 9 février 2021, en référence à l’affaire du 31 octobre 2019), que des mesures avaient déjà été prises à son encontre par la CMA (cf. recours, p. 7, allégué 2.3 resté incontesté) et qu’il craignait désormais un retrait de permis de longue durée. Il avait dès lors l’obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal, puisqu’il ne pouvait, en principe, plus contester par la suite, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme de la procédure pénale (cf. not. ATF 121 II 214; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1; arrêt TC FR 603 2020 56/57 du 19 juin 2020 consid. 2.1 et réf. citées). Sur le plan personnel et professionnel, le recourant allègue, sans être contredit, qu’il exploite une entreprise de peinture et qu’il a un grand besoin professionnel de son véhicule automobile. Compte tenu de ce qui précède, on retient ceci : du point de vue des risques encourus sur le plan purement pénal, les faits reprochés ne justifiaient pas, à eux seuls et à ce stade, l’intervention d’un avocat aux frais de l’Etat. Il en va de même pour la longueur de la procédure, celle-ci n’étant du reste en rien excessive. En revanche, on ne saurait ignorer l’impact de cette dénonciation pénale et de ses potentielles conséquences sur la vie en particulier professionnelle du recourant, au vu de ses antécédents en matière de mesures administratives, étant précisé que pour déterminer si le recours à un mandataire professionnel était raisonnable ou non, seules sont déterminantes les circonstances qui sont connues au moment où le prévenu confie le mandat à l’avocat (cf. arrêt TF 6B_800/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.6). Ainsi, dans cette configuration bien précise, tenant en particulier compte de la jurisprudence qui ne se veut pas trop exigeante, voire même bienveillante, le recours à un avocat pouvait être considéré comme raisonnable, même s’il faut admettre qu’il s’agit ici d’un cas-limite. 3. 3.1. Il convient dès lors de fixer l’indemnité qui revient au recourant pour la procédure de première instance, son mandataire ayant déposé une liste de frais dont il ressort qu’il réclame des honoraires par CHF 1'587.50, pour des opérations d’une durée totale de 6.35 heures, auxquels il ajoute le forfait correspondance par CHF 50.-, les débours et la TVA. 3.2. Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, ceux-ci doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 32 et réf. citées; BSK StPO- WEHRENBERG/FRANK, 2e éd. 2014, art. 429 n. 15).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.3. A l’examen de la liste de frais détaillée produite, il appert qu’aucune opération ne semble injustifiée ou disproportionnée. Pour en particulier un entretien avec le client, l’examen du dossier et du cas, la rédaction des observations du 11 mars 2021 et des courriers, la prise de connais- sance des deux ordonnances et leur explication au client, la durée alléguée de 6.35 heures, paraît, au vu des enjeux du cas d’espèce, raisonnable. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'849.10, soit des honoraires par CHF 1'587.50 (6.35 heures au tarif horaire ordinaire de CHF 250.-), le forfait correspondance par CHF 50.-, les débours réclamés par CHF 79.40 et la TVA (7.7%) de CHF 132.20. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants. 5. 5.1. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.-; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP; art. 124 LJ et art. 33 ss du Règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 5.2. Pour cette raison, le recourant a droit à une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Son mandataire fait valoir des opérations d’une durée totale de 5.43 heures, dont 5 heures pour la rédaction du recours. Au vu des enjeux en procédure de recours (obtenir une indemnité de l’ordre de CHF 1'800.-), les honoraires réclamés à l’Etat (CHF 1'536.05) paraissent disproportionnés. Une durée totale de l’ordre de 3 heures semble plus adéquate. Pour la procé- dure de recours, l’indemnité due au recourant sera ainsi fixée à CHF 848.15, soit CHF 750.- pour les honoraires (3 heures à CHF 250.-), CHF 37.50 pour les débours (5%) et CHF 60.65 pour la TVA (7.7%). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance du 21 juin 2021 rendue par le Préfet de la Gruyère est modifié comme suit :
2. Une indemnité de CHF 1'849.10, TVA par CHF 132.20 comprise, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.- ; débours : CHF 50.-) et mis à la charge de l’Etat. III. Pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 848.15, TVA par CHF 60.65 comprise, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2021/mpy La Vice-Présidente : La Greffière :