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502 2021 139

Freiburg · 2021-08-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

E. 1.2 Le recours est recevable, puisqu’il a été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) par une personne qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

E. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Il fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il appartient au prévenu non seulement de prouver l’existence du dommage mais aussi l’étendue de celui-ci. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l’Etat, qui est tenu de réparer l’intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts TF 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1; 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne devrait pas être soumise à des exigences trop élevées et se limiter à la haute vraisemblance (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429

n. 41 et les références citées). En l’espèce, il n’est pas contesté en l’occurrence que les plants de chanvre séquestrés ont perdu toute valeur marchande et que le recourant a droit à être indemnisé. Tribunal cantonal TC Page 4 de 8

E. 2.2 2.2.1.L’évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué. Ce dernier équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (art. 42 al. 1 CO). D'après les principes du droit des obligations, un gain manqué n'est pris en considération que si le profit était usuel ou prévu avec une quasi-certitude (ATF 132 III 379 consid. 3.3.3; 82 II 397 consid. 6 ; arrêts TF 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 3 ; 4C_221/2006 du 1er septembre 2006 consid. 1.3). Une différence de patrimoine seulement éventuelle ou possible, dont la naissance dépend de conditions incertaines, ne peut être invoquée que si dites conditions sont réalisées (arrêt TF 4C_221/2006 précité consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le caractère usuel du profit doit s'analyser en fonction de la situation concrète du cas d'espèce ("Ersatz für entgangenen Gewinn ist nur soweit geschuldet, wie dieser üblich war […]"; cf. arrêt TF 4C.221/2006 précité consid. 1.3). Celui qui demande des dommages et intérêts pour le gain manqué doit démontrer le bénéfice net qu'il aurait tiré des transactions en question (BK OR- KESSLER, 7e éd. 2020, art. 42 n. 3). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêt TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). 2.2.2.Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a estimé qu’il n’était pas possible de savoir si les plants de chanvre auraient tous pu atteindre leur croissance maximale et s’ils auraient tous pu produire la quantité de chanvre avancée par l’intéressé, puisqu’ils n’étaient pas tous parvenus au même stade de croissance. Partant, le Ministère public a décidé que le recourant ne pouvait se voir allouer une indemnité correspondant à une quelconque récolte. Le montant devait plutôt correspondre à la valeur vénale du chanvre au moment de son séquestre, à savoir au 3 mars 2021. En se basant sur une valeur de CHF 10.- pour une bouture de chanvre, le Ministère public a fixé un montant de CHF 20.- par plant, puisque les plants avaient déjà environ trois mois et demi au moment de leur séquestre. Le Ministère public a donc alloué une indemnité de CHF 2'400.- pour 120 plants. Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2.3.Dans son mémoire de recours, le recourant estime qu’avec une indemnité de CHF 2'400.-, le Ministère public n’a couvert qu’une partie du dommage causé par le séquestre. En effet, il affirme que chaque plant aurait produit 80 grammes de CBD, soit 9,6 kilogrammes pour 120 plants. Il tient compte du fait que certains plans n’auraient pas donné cette quantité ou cette qualité en réduisant le montant de 20%. L’indemnité ainsi calculée se monte donc à CHF 10'752.-. Certes, comme l’a indiqué le Ministère public, il n’est pas possible de savoir si les plants de chanvre auraient tous pu atteindre leur croissance maximale et s’ils auraient tous pu produire la quantité de chanvre avancée par le recourant. Toutefois, pour prendre en considération un gain manqué, il faut qu’un profit soit usuel ou soit prévu avec une quasi-certitude. En l’espèce, le recourant s’est basé sur un scénario établi sur un site internet pour déterminer le nombre de grammes de CBD par plantes. Selon ce site, avec une lampe HPS 600 watts (comme dans le cas d’espèce) et une période de croissance de 30 jours (51 jours dans le cas d’espèce), on peut s’attendre à ce que la plante produise entre 50 et 120 grammes de cannabis. En revanche, si un incident ralenti la croissance ou la floraison, la même graine produirait entre 30 et 60 grammes par pied (cf. Combien de Grammes de Cannabis par Plante : 10 Estimations de Récolte, www.cannabible.org, sous Scénario 3 : 600 Watts et 30 Jours de Croissance [consulté le 23 juillet 2021]). Comme indiqué sur le site en question, il s’agit ici d’une estimation, puisque le nombre de grammes par plante « ne veut pas dire grand-chose ». En effet, le nombre de grammes par pied n’est pas le meilleur indicateur de productivité, puisque de nombreux facteurs peuvent influencer la quantité de cannabis qu’il sera possible de récolter par pied, notamment la puissance de l’éclairage, l’espace dont la plante dispose, la durée de la phase de croissance et les engrais utilisées pour nourrir la plante (cf. Combien de Grammes de Cannabis par Plante : 10 Estimations de Récolte, www.cannabible.org [consulté le 23 juillet 2021]; Combien d’herbe peut-on vraiment produire par plant ?, 2019, www.royalqueenseeds.fr [consulté le 23 juillet 2021]). En outre, il existe des unités plus précises pour mesurer la récolte, comme le nombre de grammes par mètre carré ou le nombre de grammes par watt d’éclairage. Dans le cas d’espèce, les plants avaient terminé leur phase de croissance et étaient entrés dans leur première semaine de la phase de floraison, qui devait durer huit semaines au total. La phase de la floraison est la partie la plus longue et la plus importante du cycle de vie d’un plant de cannabis (cf. La Phase de Floraison du Cannabis : Semaine par Semaine, 2021, www.cannaconnection.fr [consulté le 26 juillet 2021] ; La phase de floraison du cannabis, 2018, www.zambeza.fr [consulté le 26 juillet 2021]). Durant cette phase, une erreur peut affecter de manière significative la taille et la qualité de la récolte (cf. La Phase De Floraison Du Cannabis Semaine Par Semaine, 2020, www.royalqueenseeds.fr [consulté le 26 juillet 2021] ; Guide de culture du Cannabis : de la graine à la récolte, 2017, www.cannabis-culture.ch, sous III-La phase de floraison [consulté le 26 juillet 2021] ; 5 Problèmes Pouvant Arriver Pendant La Floraison Du Cannabis, 2021, www.zamnesia.fr [consulté le 26 juillet 2021]). Bien que le recourant exerçât son activité avec sérieux et professionnalisme, de nombreux facteurs pouvaient venir influencer la phase de floraison, notamment le niveau de PH, les nutriments (azote, phosphore et potassium), les risques que la plante attrape un champignon (Septoria ou Alternaria) ou que les têtes moisissent. 2.2.4.Considérant ce qui précède, la quantité de 80 grammes par plant retenue par le recourant est trop incertaine et aléatoire pour pouvoir en déduire un quelconque profit. Partant, il ne se justifie pas d’allouer au recourant une indemnité pour le gain manqué. En effet, même s’il est probable que le recourant aurait obtenu un profit, ce dernier ne peut être prévu avec une quasi- Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 certitude. Comme l’a à juste titre estimé le Ministère public, il s’agissait plutôt d’allouer au recourant une indemnité correspondant à la valeur vénale de la plantation au moment du séquestre.

E. 2.3 Pour estimer la valeur vénale de la plantation au jour du séquestre, le Ministère public a pris le montant d’une bouture de chanvre, à savoir CHF 10.-, et l’a augmenté à CHF 20.- pour tenir compte du fait que les plants de chanvre litigieux avaient été cultivés pendant environ trois mois et demi au moment de leur séquestre et étaient donc plus grands qu’au moment de leur plantation. Selon le recourant, la valeur vénale de CHF 20.- par plant retenue par le Ministère public est arbitraire. Au moment de leur séquestre, les plants ne contenaient pas encore les composés actifs du chanvre, notamment le CBD, puisque ceux-ci apparaissent uniquement pendant la phase de floraison et que, dans le cas d’espèce, les plants n’étaient qu’au tout début de celle-ci. Sans ces composés actifs, le plant en lui-même ne possède pas une valeur élevée. Il n’en demeure pas moins que le Ministère public aurait dû tenir compte du travail effectué, de l’électricité utilisée ainsi que du fait que l’entier de la plantation du recourant s’est vue séquestrée alors qu’une analyse effectuée sur un plant, voire quelques-uns, aurait certainement pu suffire. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il se justifie donc d’allouer ex aequo et bono un montant de CHF 2'600.- au recourant, en sus des CHF 2'400.- accordés par le Ministère public. Partant, le recours doit être partiellement admis et l’indemnité due au recourant pour le dommage économique doit être augmentée de CHF 2'600.-, de sorte qu’elle s’élèvera globalement à CHF 5'000.-.

E. 3 Dans son recours, le recourant se plaint également d’une violation de l’art. 442 al. 4 CPP car il considère que le Ministère public n’aurait pas dû compenser l’indemnité allouée avec les créances ouvertes dans d’autres procédures. Il précise qu’une compensation n’est possible qu’à la condition que les créances soient fondées sur la même procédure et non sur deux procédures différentes.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

E. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut, dans le cadre de l’application de l’art. 442 al. 4 CPP, distinguer selon qu’il s’agisse de l’autorité pénale ou l’autorité d’exécution, respectivement de recouvrement (ATF 144 IV 212 consid. 2.3.3). En effet, « une éventuelle limitation de la compétence de l'autorité pénale de compenser prévue par l'art. 442 al. 4 CPP pourrait se comprendre par le fait que cette autorité, au moment où elle se prononce sur les frais et autres prestations financières, n'est saisie que d'une procédure pénale et ne devrait dès lors pas, sauf exception, traiter du sort de prétentions financières résultant d'autres procédures, dont elle n'est pas saisie. Il n'apparaît en revanche pas […] que l'autorité de recouvrement cantonale, qui intervient après la clôture de la procédure pénale, serait limitée dans sa compétence de recouvrement à une procédure précise ».

E. 3.3 Dans le canton de Fribourg, l'autorité chargée du recouvrement de prestations financières est celle qui a rendu le jugement (art. 161 LJ). Le Ministère public étant à la fois l’autorité pénale et l’autorité de recouvrement, il était en droit de compenser lesdites créances. Tribunal cantonal TC Page 7 de 8

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière modifiée au sens des considérants.

E. 5 Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant qui a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel. (dispositf en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 juin 2021 du Ministère public est réformé comme suit : 3. Une indemnité de CHF 5'000.- est allouée à A.________ (art. 429 al. 1 lit. b CPP). Cette indemnité sera compensée avec les frais, respectivement une partie des frais, dus par A.________, en relation avec les dossiers judiciaires F 15 1697, F 15 3429, F 15 7629 et F 20 3944. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification : Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2021/ama Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 139 Arrêt du 18 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – indemnité pour dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) – compensation (art. 442 al. 4 CPP) Recours du 26 juin 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 17 juin 2021 Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 2 mars 2021, la Police cantonale de Fribourg (ci-après : la Police) a constaté la présence d’une culture de 120 plants de chanvre dans un garage situé à B.________. Le 3 mars 2021, ladite culture a été séquestrée. Suite à des analyses effectuées le même jour, il s’est avéré que le chanvre séquestré était du chanvre CBD. Toujours au 3 mars 2021, la Police s’est rendue une nouvelle fois dans le garage, où elle a séquestré six flacons contenant des échantillons de marijuana, ainsi qu’une quantité de 488,14 grammes de marijuana séchée. Suite à des analyses effectuées, la marijuana s’est également avérée être de type CBD. Le 4 mars 2021, A.________ a confirmé être le propriétaire de ladite culture. Il a déclaré qu’il s’agissait effectivement de chanvre CBD et il a précisé qu’il menait un projet pilote relatif à la culture et à la distribution de chanvre à des fins médicales. Le même jour, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre sur la culture de chanvre et sur la marijuana en question et ces effets ont été restitués à A.________. Par courrier du 10 mars 2021, A.________ a informé le Ministère public que « les plants ont subi un dégât considérable par le fait d’être sorties de leur environnement. Le tapis racinien a été très endommagé et leur développement fortement entravé par une absence d’arrosage et un stockage inadéquat ». Il a ensuite mentionné qu’il allait faire de son mieux pour récupérer un maximum de plants, mais que, dans l’état actuel, 32 plants ne pouvaient déjà plus être récupérés. Par courrier du 15 avril 2021, A.________ a informé le Ministère public que, suite à leur séquestre, respectivement suite à leur déracinement, la totalité de ses plants de chanvre avait péri, en dépit des importants efforts qu’il avait fournis pour tenter de les sauver, soit plus de 80 heures de travail. Il a estimé que le dommage s’élevait à CHF 10'752.-. Pour chiffrer son dommage, A.________ a considéré que chaque plant aurait produit 80 grammes de CBD séché s’ils n’avaient pas été séquestrés. Le prix du marché étant de CHF 1'400.- le kilogramme de CBD et prenant en compte une marge de 20% pour tenir compte du fait que certains plants n’auraient pas donné cette quantité ou cette qualité, le dommage s’élevait bien à CHF 10'752.- pour 120 plants. A l’appui de son courrier, A.________ a indiqué les coordonnées de deux témoins pouvant attester de l’effort consenti pour la tentative de récupération des plantes et de la destruction de ces dernières. Il a également annexé des photos des plantes déracinées. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 17 juin 2021, le Ministère public a alloué une indemnité de CHF 2'400.- à titre d’indemnité pour le dommage économique subi. Il a considéré que A.________ ne pouvait prétendre à obtenir un montant correspondant à une quelconque récolte, puisqu’il était impossible de savoir si les plants auraient tous pu atteindre leur croissance maximale et s’ils auraient tous pu produire la quantité de chanvre avancée par l’intéressé. Il a donc décidé d’allouer une indemnité correspondant à la valeur vénale du chanvre au moment de son séquestre, soit CHF 2'400.-. Puisque A.________ avait déjà des créances portant sur des frais de procédure, le Ministère public a compensé l’indemnité octroyée avec ces dernières. C. Par mémoire du 26 juin 2021, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 17 juin 2021, dans lequel il conteste le montant de l’indemnité, respectivement du dommage, qui a été retenu par le Ministère public. Il conteste également le fait que son indemnité ait été compensée avec ses créances ouvertes. Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par courrier du 5 juillet 2021, le Ministère public a déposé ses observations selon lesquelles il confirmait le contenu de son ordonnance de non-entrée en matière du 17 juin 2021. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours est recevable, puisqu’il a été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) par une personne qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Il fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il appartient au prévenu non seulement de prouver l’existence du dommage mais aussi l’étendue de celui-ci. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l’Etat, qui est tenu de réparer l’intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts TF 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1; 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne devrait pas être soumise à des exigences trop élevées et se limiter à la haute vraisemblance (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429

n. 41 et les références citées). En l’espèce, il n’est pas contesté en l’occurrence que les plants de chanvre séquestrés ont perdu toute valeur marchande et que le recourant a droit à être indemnisé. Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. 2.2.1.L’évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué. Ce dernier équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (art. 42 al. 1 CO). D'après les principes du droit des obligations, un gain manqué n'est pris en considération que si le profit était usuel ou prévu avec une quasi-certitude (ATF 132 III 379 consid. 3.3.3; 82 II 397 consid. 6 ; arrêts TF 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 3 ; 4C_221/2006 du 1er septembre 2006 consid. 1.3). Une différence de patrimoine seulement éventuelle ou possible, dont la naissance dépend de conditions incertaines, ne peut être invoquée que si dites conditions sont réalisées (arrêt TF 4C_221/2006 précité consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le caractère usuel du profit doit s'analyser en fonction de la situation concrète du cas d'espèce ("Ersatz für entgangenen Gewinn ist nur soweit geschuldet, wie dieser üblich war […]"; cf. arrêt TF 4C.221/2006 précité consid. 1.3). Celui qui demande des dommages et intérêts pour le gain manqué doit démontrer le bénéfice net qu'il aurait tiré des transactions en question (BK OR- KESSLER, 7e éd. 2020, art. 42 n. 3). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêt TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). 2.2.2.Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a estimé qu’il n’était pas possible de savoir si les plants de chanvre auraient tous pu atteindre leur croissance maximale et s’ils auraient tous pu produire la quantité de chanvre avancée par l’intéressé, puisqu’ils n’étaient pas tous parvenus au même stade de croissance. Partant, le Ministère public a décidé que le recourant ne pouvait se voir allouer une indemnité correspondant à une quelconque récolte. Le montant devait plutôt correspondre à la valeur vénale du chanvre au moment de son séquestre, à savoir au 3 mars 2021. En se basant sur une valeur de CHF 10.- pour une bouture de chanvre, le Ministère public a fixé un montant de CHF 20.- par plant, puisque les plants avaient déjà environ trois mois et demi au moment de leur séquestre. Le Ministère public a donc alloué une indemnité de CHF 2'400.- pour 120 plants. Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2.3.Dans son mémoire de recours, le recourant estime qu’avec une indemnité de CHF 2'400.-, le Ministère public n’a couvert qu’une partie du dommage causé par le séquestre. En effet, il affirme que chaque plant aurait produit 80 grammes de CBD, soit 9,6 kilogrammes pour 120 plants. Il tient compte du fait que certains plans n’auraient pas donné cette quantité ou cette qualité en réduisant le montant de 20%. L’indemnité ainsi calculée se monte donc à CHF 10'752.-. Certes, comme l’a indiqué le Ministère public, il n’est pas possible de savoir si les plants de chanvre auraient tous pu atteindre leur croissance maximale et s’ils auraient tous pu produire la quantité de chanvre avancée par le recourant. Toutefois, pour prendre en considération un gain manqué, il faut qu’un profit soit usuel ou soit prévu avec une quasi-certitude. En l’espèce, le recourant s’est basé sur un scénario établi sur un site internet pour déterminer le nombre de grammes de CBD par plantes. Selon ce site, avec une lampe HPS 600 watts (comme dans le cas d’espèce) et une période de croissance de 30 jours (51 jours dans le cas d’espèce), on peut s’attendre à ce que la plante produise entre 50 et 120 grammes de cannabis. En revanche, si un incident ralenti la croissance ou la floraison, la même graine produirait entre 30 et 60 grammes par pied (cf. Combien de Grammes de Cannabis par Plante : 10 Estimations de Récolte, www.cannabible.org, sous Scénario 3 : 600 Watts et 30 Jours de Croissance [consulté le 23 juillet 2021]). Comme indiqué sur le site en question, il s’agit ici d’une estimation, puisque le nombre de grammes par plante « ne veut pas dire grand-chose ». En effet, le nombre de grammes par pied n’est pas le meilleur indicateur de productivité, puisque de nombreux facteurs peuvent influencer la quantité de cannabis qu’il sera possible de récolter par pied, notamment la puissance de l’éclairage, l’espace dont la plante dispose, la durée de la phase de croissance et les engrais utilisées pour nourrir la plante (cf. Combien de Grammes de Cannabis par Plante : 10 Estimations de Récolte, www.cannabible.org [consulté le 23 juillet 2021]; Combien d’herbe peut-on vraiment produire par plant ?, 2019, www.royalqueenseeds.fr [consulté le 23 juillet 2021]). En outre, il existe des unités plus précises pour mesurer la récolte, comme le nombre de grammes par mètre carré ou le nombre de grammes par watt d’éclairage. Dans le cas d’espèce, les plants avaient terminé leur phase de croissance et étaient entrés dans leur première semaine de la phase de floraison, qui devait durer huit semaines au total. La phase de la floraison est la partie la plus longue et la plus importante du cycle de vie d’un plant de cannabis (cf. La Phase de Floraison du Cannabis : Semaine par Semaine, 2021, www.cannaconnection.fr [consulté le 26 juillet 2021] ; La phase de floraison du cannabis, 2018, www.zambeza.fr [consulté le 26 juillet 2021]). Durant cette phase, une erreur peut affecter de manière significative la taille et la qualité de la récolte (cf. La Phase De Floraison Du Cannabis Semaine Par Semaine, 2020, www.royalqueenseeds.fr [consulté le 26 juillet 2021] ; Guide de culture du Cannabis : de la graine à la récolte, 2017, www.cannabis-culture.ch, sous III-La phase de floraison [consulté le 26 juillet 2021] ; 5 Problèmes Pouvant Arriver Pendant La Floraison Du Cannabis, 2021, www.zamnesia.fr [consulté le 26 juillet 2021]). Bien que le recourant exerçât son activité avec sérieux et professionnalisme, de nombreux facteurs pouvaient venir influencer la phase de floraison, notamment le niveau de PH, les nutriments (azote, phosphore et potassium), les risques que la plante attrape un champignon (Septoria ou Alternaria) ou que les têtes moisissent. 2.2.4.Considérant ce qui précède, la quantité de 80 grammes par plant retenue par le recourant est trop incertaine et aléatoire pour pouvoir en déduire un quelconque profit. Partant, il ne se justifie pas d’allouer au recourant une indemnité pour le gain manqué. En effet, même s’il est probable que le recourant aurait obtenu un profit, ce dernier ne peut être prévu avec une quasi- Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 certitude. Comme l’a à juste titre estimé le Ministère public, il s’agissait plutôt d’allouer au recourant une indemnité correspondant à la valeur vénale de la plantation au moment du séquestre. 2.3. Pour estimer la valeur vénale de la plantation au jour du séquestre, le Ministère public a pris le montant d’une bouture de chanvre, à savoir CHF 10.-, et l’a augmenté à CHF 20.- pour tenir compte du fait que les plants de chanvre litigieux avaient été cultivés pendant environ trois mois et demi au moment de leur séquestre et étaient donc plus grands qu’au moment de leur plantation. Selon le recourant, la valeur vénale de CHF 20.- par plant retenue par le Ministère public est arbitraire. Au moment de leur séquestre, les plants ne contenaient pas encore les composés actifs du chanvre, notamment le CBD, puisque ceux-ci apparaissent uniquement pendant la phase de floraison et que, dans le cas d’espèce, les plants n’étaient qu’au tout début de celle-ci. Sans ces composés actifs, le plant en lui-même ne possède pas une valeur élevée. Il n’en demeure pas moins que le Ministère public aurait dû tenir compte du travail effectué, de l’électricité utilisée ainsi que du fait que l’entier de la plantation du recourant s’est vue séquestrée alors qu’une analyse effectuée sur un plant, voire quelques-uns, aurait certainement pu suffire. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il se justifie donc d’allouer ex aequo et bono un montant de CHF 2'600.- au recourant, en sus des CHF 2'400.- accordés par le Ministère public. Partant, le recours doit être partiellement admis et l’indemnité due au recourant pour le dommage économique doit être augmentée de CHF 2'600.-, de sorte qu’elle s’élèvera globalement à CHF 5'000.-. 3. Dans son recours, le recourant se plaint également d’une violation de l’art. 442 al. 4 CPP car il considère que le Ministère public n’aurait pas dû compenser l’indemnité allouée avec les créances ouvertes dans d’autres procédures. Il précise qu’une compensation n’est possible qu’à la condition que les créances soient fondées sur la même procédure et non sur deux procédures différentes. 3.1. Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. 3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut, dans le cadre de l’application de l’art. 442 al. 4 CPP, distinguer selon qu’il s’agisse de l’autorité pénale ou l’autorité d’exécution, respectivement de recouvrement (ATF 144 IV 212 consid. 2.3.3). En effet, « une éventuelle limitation de la compétence de l'autorité pénale de compenser prévue par l'art. 442 al. 4 CPP pourrait se comprendre par le fait que cette autorité, au moment où elle se prononce sur les frais et autres prestations financières, n'est saisie que d'une procédure pénale et ne devrait dès lors pas, sauf exception, traiter du sort de prétentions financières résultant d'autres procédures, dont elle n'est pas saisie. Il n'apparaît en revanche pas […] que l'autorité de recouvrement cantonale, qui intervient après la clôture de la procédure pénale, serait limitée dans sa compétence de recouvrement à une procédure précise ». 3.3. Dans le canton de Fribourg, l'autorité chargée du recouvrement de prestations financières est celle qui a rendu le jugement (art. 161 LJ). Le Ministère public étant à la fois l’autorité pénale et l’autorité de recouvrement, il était en droit de compenser lesdites créances. Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de non-entrée en matière modifiée au sens des considérants. 5. Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant qui a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel. (dispositf en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 juin 2021 du Ministère public est réformé comme suit : 3. Une indemnité de CHF 5'000.- est allouée à A.________ (art. 429 al. 1 lit. b CPP). Cette indemnité sera compensée avec les frais, respectivement une partie des frais, dus par A.________, en relation avec les dossiers judiciaires F 15 1697, F 15 3429, F 15 7629 et F 20 3944. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification : Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2021/ama Le Président : La Greffière :