Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La révocation du sursis au sens de l'art. 95 al. 5 CP est une décision judiciaire ultérieure indépendante régie par les art. 363 ss CPP. La décision peut être attaquée par la voie du recours, à l'exclusion de l'appel (ATF 141 IV 396).
E. 1.2 Le recours est adressé par écrit à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir la Chambre pénale dont la compétence est donnée par les art. 20 CPP et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1).
E. 1.3 En tant qu'elle révoque le sursis à la peine privative de liberté infligée au recourant, celui-ci est directement touché par l'ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.4 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 L'art. 396 al. 1 CPP prescrit que le recours est adressé à l'autorité de recours dans un délai de 10 jours. L'ordonnance judiciaire ultérieure indépendante du 6 mai 2021 a été notifiée au recourant le 28 mai 2021 (cf. DO/85), de sorte que le recours déposé le 11 juin 2021 est manifestement tardif, ce que le précité ne conteste du reste pas.
E. 2.2 Le recourant soutient toutefois dans son recours que le retard est dû à trois cas de COVID dans son entourage familial et précise dans son courrier daté du 24 juin 2021 que lesdits cas concernaient sa mère, sa sœur et le compagnon de cette dernière et qu'il s'est dès lors vu dans l'obligation d'aller vivre chez son père. Rédigée par une personne qui agit sans l'assistance d'un mandataire professionnel, cette écriture sera traitée comme une requête de restitution de délai.
E. 2.3 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Autrement dit, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Or, le recourant ne démontre pas avoir été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'interjeter recours à temps contre l'ordonnance judiciaire ultérieure indépendante du 6 mai 2021, alors que celle-ci indiquait clairement qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour déposer un éventuel recours. Les arguments qu'il avance, à savoir la survenance de trois cas de COVID dans son entourage familial qui l'ont contraint à aller momentanément habiter chez son père, ne sont non seulement qu'en partie démontrés puisque le recourant produit uniquement une lettre de la Direction de la santé et des affaires sociales concernant le résultat positif du test COVID et la mise en isolement pour une durée minimale de 10 jours de sa mère, mais ils sont surtout manifestement insuffisants à cet égard, puisqu'ils ne démontrent pas dans quelle mesure ils l'auraient objective- Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ment ou subjectivement empêché d'agir à temps, soit entre le 28 mai 2021 (jour de la notification de l'ordonnance judiciaire ultérieure indépendante) et le 7 juin 2021 (échéance du délai de recours de 10 jours). Les empêchements dont le recourant se prévaut doivent dès lors lui être reprochés à faute. Il s'ensuit que la requête de restitution de délai doit être rejetée. Vu le rejet de la requête de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
E. 3 Par surabondance, la Chambre pénale constate que, même si le recours avait été recevable, il aurait été voué à l'échec sur le fond.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné, libéré conditionnellement, se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans ces cas, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation, en ordonner une nouvelle ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Ces solutions seront retenues si elles peuvent être considérées comme étant les meilleures pour favoriser la réussite du sursis et, partant, l'absence de récidive. En revanche, si le pronostic est défavorable, le juge peut révoquer le sursis, ce qui aura pour conséquence l'exécution de la peine jusque-là suspendue (art. 95 al. 5 CP ; VIREDAZ/THALMANN, Introduction au droit des sanctions, 2013, p. 57 n. 146). Cette dernière solution est adaptée dans la mesure où le comportement de la personne condamnée démontre que le pronostic initial était erroné. Dans la pratique, la révocation et la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables de manière restrictive, l'intérêt purement punitif ne pouvant pas légitimer une révocation (arrêt TF 6B_881/2013 du 19 juin 2014 consid. 2 ; BSK StGB – IMPERATORI, 4e éd. 2019, art. 95 n. 16 et références citées). L'art. 95 al. 5 CP exige en effet qu'il soit sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, à savoir qu'un pronostic défavorable soit clairement lié à la soustraction à l'assistance de probation ou à la violation des règles de conduite (arrêts TF 6B_1082/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.4.2 ; 6B_881/2013 du 19 juin 2014 consid. 2).
E. 3.2 En l'espèce et par décision du 3 août 2020, le SESPP a octroyé la liberté conditionnelle au recourant, dès lors que le pronostic établi en vue de sa libération conditionnelle n'était pas défavorable, que le maintien en détention n'aurait aucune influence sur le pronostic du recourant entre les deux tiers et la fin de sa peine et que son comportement ne s'opposait pas à un élargissement. Il a conclu que le pronostic du recourant n'était pas défavorable en tenant compte de la situation globale de ce dernier et de ses chances de réinsertion, notamment de ses projets, de son bon comportement en détention, de la réussite de la seule conduite effectuée, de son discours par rapport aux infractions qu'il semble regretter, de son désir de se fixer des objectifs, de sa volonté d'intégrer de manière volontaire une institution spécialisée dans le traitement des addictions et de son accord de se soumettre aux règles conditionnées à une éventuelle libération conditionnelle (cf. DO/16-17). Le SESPP a toutefois assorti la libération conditionnelle de règles de conduite ainsi que d'une assistance de probation. Or, le recourant n'a pas respecté les règles de conduite ni l'assistance de probation auxquelles il était soumis, ce qu'il ne conteste pas. Les manquements aux règles de conduite peuvent être qualifiés de graves, puisque seule une desdites règles a été partiellement respectée, à savoir Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'activité occupationnelle, et que les autres ont été transgressées à maintes reprises (cf. DO/58) ; en particulier, il ressort du rapport de dénonciation du SESPP du 16 mars 2021 que le recourant ne s'est soumis ni au suivi psychothérapeutique (il ne s’est rendu qu’à deux reprises au Centre cantonal d’addictologie [ci-après : CCA] depuis sa libération conditionnelle et a manqué cinq des rendez-vous fixés ; cf. rapport précité p. 4), ni au suivi de l'assistance de probation, ni aux tests biologiques inopinés (il s’est rendu chez ProMED de manière irrégulière, étant précisé qu’il n’a répondu qu’à trois convocations sur sept et que les deux derniers résultats ne sont pas fiables en raison d’une urine diluée ; cf. rapport précité p. 4), qu’il n'a pas atteint l'objectif d'abstinence quant à l'alcool et aux produits stupéfiants (la consommation du recourant demeure importante et régu- lière quant à l’alcool, les tests montrent des résultats positifs aux opiacés et aux benzodiazépines et le recourant a admis avoir consommé de l’héroïne à au moins une reprise ; cf. rapport précité
p. 4), étant précisé qu'il ne s'est pas donné les moyens d'être abstinent ou même de viser cet état, et qu’il ne réside pas dans une structure adaptée (cf. DO/58). Il a du reste fait preuve d'une certaine désinvolture à l'égard des conditions à sa libération conditionnelle en les transgressant à répétition, le SESPP relevant que le manque de transparence par rapport aux quantité ingérées ainsi que ses propos mensongers quant aux rendez-vous au CCA prétendument honorés parlent en faveur d’une absence de collaboration et d’une tentative de duper les autorités (cf. DO/58). En outre, il ressort du rapport du 16 mars 2021 que le recourant met ses délits directement en lien avec son addiction aux produits stupéfiants en affirmant que le trafic aurait été effectué dans le seul but de financer sa consommation (cf. DO/57). Or, il a recommencé à consommer de la drogue ainsi que de l'alcool depuis le début de sa liberté conditionnelle, ce qu'il ne conteste pas non plus. Il ressort également de ce rapport que le recourant a déclaré que, pour autant qu'il garde le moral, le risque de récidive était réduit (cf. DO/57). Il résulte toutefois de ses propres déclarations qu'il est fragile psychologiquement. En effet, lors de l'audience du 6 mai 2021 devant le Président, il a déclaré "depuis ma libération conditionnelle, ce n'est pas terrible. Je me soigne mais ça ne va pas fort. Je demande à être aidé" (cf. DO/70, l. 15-16) et plus tard, "j'ai sérieusement besoin de me faire aider. Au début, ça allait bien mais actuellement c'est plus difficile" (DO/71, l. 28-29). Dans son recours du 11 juin 2021, il indique être en dépression profonde. L'ensemble des éléments relevés ci-dessus démontrent non seulement que les mesures mises en place pour le bon déroulement de la libération conditionnelle et de la réinsertion du recourant ont échoué, mais aussi que le pronostic initial posé par le SESPP était erroné. La Chambre pénale constate en effet que le pronostic est défavorable, que le risque de récidive est sérieux, voire élevé (cf. DO/58), que les conditions du maintien de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, et que la révocation du sursis est par conséquent justifiée, les arguments avancés par le recourant – soit que la principale cause de sa situation est la dépression profonde, dont le Président n’aurait pas tenu compte, qu’il n’a pas revendu de la drogue depuis 2016, que ses consommations restent occasionnelles et ne constituent pas un risque de récidive – n’étant quant à eux pas convaincants. Partant, le recours aurait été rejeté sur le fond, dès lors que l'ordonnance judiciaire ultérieure indépendante du 6 mai 2021 ne prête pas le flanc à la critique.
E. 4 Au vu de l'issue du recours, les frais fixés à CHF 150.- (émolument minimal pour tenir compte de la situation financière précaire du recourant : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument minimal : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2021/mpy Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 133 Arrêt du 2 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Recours manifestement tardif – Restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 11 juin 2021 contre l'ordonnance judiciaire ultérieure indépendante du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 mai 2021 Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 28 février 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine avait reconnu A.________ coupable de crime, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l'avait condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans et 10 mois sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie. Une assistance de probation avait été ordonnée pour une durée de 5 ans et le sursis avait été soumis à certaines conditions, à savoir l'abstinence aux stupéfiants assortie de contrôles réguliers et inopinés et un suivi psychothéra- peutique. De plus, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 56 et 60 CP avait été ordonnée, mais a été levée par décision du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) du 15 avril 2019. B. Par décision du 3 août 2020, le SESPP a octroyé la libération conditionnelle à A.________ aux deux tiers de sa peine. Celle-là a pris effet le 27 août 2020 et un délai d'épreuve d'un an a été fixé, soit jusqu'au 26 août 2021, période durant laquelle des règles de conduite ainsi qu'une assistance de probation à respecter ont été édictées. Comme règles de conduite, le SESPP a ordonné que A.________ s'abstienne de consommer de l'alcool ainsi que d'autres produits stupéfiants, qu'il se soumette à des contrôles biologiques inopinés, qu'il poursuive un suivi psychothérapeutique, qu'il réside, dans la mesure du possible, dans une structure adaptée et qu'il maintienne une activité occupationnelle afin de structurer ses journées. C. Par dénonciation du 16 mars 2021, le SESPP a informé le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) que A.________ ne respectait ni les règles de conduite qui lui ont été ordonnées, ni l'assistance de probation à laquelle il a été astreint. D. Après avoir entendu A.________ le 6 mai 2021, le Président a prescrit, par ordonnance judiciaire ultérieure indépendante du même jour, la révocation de la libération conditionnelle prononcée le 3 août 2020 ainsi que la réintégration de A.________ en milieu carcéral, afin d'exécuter le solde de sa peine privative de liberté de 144 jours. En outre, il a levé l'assistance de probation ordonnée le 3 août 2020, révoqué les règles de conduite imposées à la même date et renoncé à percevoir des frais de procédure. E. Par courrier daté du 10 juin 2021 et remis à la poste le 11 juin 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que sa liberté conditionnelle ne soit pas révoquée. Le 16 juin 2021, la Vice-présidente de la Chambre pénale a adressé un courrier à A.________, lui indiquant que son recours semblait tardif et qu'il devrait par conséquent être déclaré irrecevable. Elle lui a toutefois octroyé un délai de 10 jours pour indiquer s'il maintenait son recours et, dans l'affirmative, pour démontrer dans le même délai dans quelle mesure les trois cas COVID mentionnés dans son recours l'ont mis objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai de recours, à défaut de quoi la Chambre pénale statuerait sur la base du dossier. Par courrier daté du 24 juin 2021 et remis à la poste le 25 juin 2021, A.________ a confirmé le maintien de son recours et indiqué que les trois cas COVID concernaient sa mère, sa sœur et le compagnon de celle-ci qui ont été testés positifs et mis en isolement depuis le 22 mai 2021, ce qui l'a contraint à aller vivre temporairement chez son père. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. La révocation du sursis au sens de l'art. 95 al. 5 CP est une décision judiciaire ultérieure indépendante régie par les art. 363 ss CPP. La décision peut être attaquée par la voie du recours, à l'exclusion de l'appel (ATF 141 IV 396). 1.2. Le recours est adressé par écrit à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir la Chambre pénale dont la compétence est donnée par les art. 20 CPP et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1). 1.3. En tant qu'elle révoque le sursis à la peine privative de liberté infligée au recourant, celui-ci est directement touché par l'ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 396 al. 1 CPP prescrit que le recours est adressé à l'autorité de recours dans un délai de 10 jours. L'ordonnance judiciaire ultérieure indépendante du 6 mai 2021 a été notifiée au recourant le 28 mai 2021 (cf. DO/85), de sorte que le recours déposé le 11 juin 2021 est manifestement tardif, ce que le précité ne conteste du reste pas. 2.2. Le recourant soutient toutefois dans son recours que le retard est dû à trois cas de COVID dans son entourage familial et précise dans son courrier daté du 24 juin 2021 que lesdits cas concernaient sa mère, sa sœur et le compagnon de cette dernière et qu'il s'est dès lors vu dans l'obligation d'aller vivre chez son père. Rédigée par une personne qui agit sans l'assistance d'un mandataire professionnel, cette écriture sera traitée comme une requête de restitution de délai. 2.3. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Autrement dit, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Or, le recourant ne démontre pas avoir été objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'interjeter recours à temps contre l'ordonnance judiciaire ultérieure indépendante du 6 mai 2021, alors que celle-ci indiquait clairement qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour déposer un éventuel recours. Les arguments qu'il avance, à savoir la survenance de trois cas de COVID dans son entourage familial qui l'ont contraint à aller momentanément habiter chez son père, ne sont non seulement qu'en partie démontrés puisque le recourant produit uniquement une lettre de la Direction de la santé et des affaires sociales concernant le résultat positif du test COVID et la mise en isolement pour une durée minimale de 10 jours de sa mère, mais ils sont surtout manifestement insuffisants à cet égard, puisqu'ils ne démontrent pas dans quelle mesure ils l'auraient objective- Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ment ou subjectivement empêché d'agir à temps, soit entre le 28 mai 2021 (jour de la notification de l'ordonnance judiciaire ultérieure indépendante) et le 7 juin 2021 (échéance du délai de recours de 10 jours). Les empêchements dont le recourant se prévaut doivent dès lors lui être reprochés à faute. Il s'ensuit que la requête de restitution de délai doit être rejetée. Vu le rejet de la requête de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 3. Par surabondance, la Chambre pénale constate que, même si le recours avait été recevable, il aurait été voué à l'échec sur le fond. 3.1. Aux termes de l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné, libéré conditionnellement, se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans ces cas, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation, en ordonner une nouvelle ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Ces solutions seront retenues si elles peuvent être considérées comme étant les meilleures pour favoriser la réussite du sursis et, partant, l'absence de récidive. En revanche, si le pronostic est défavorable, le juge peut révoquer le sursis, ce qui aura pour conséquence l'exécution de la peine jusque-là suspendue (art. 95 al. 5 CP ; VIREDAZ/THALMANN, Introduction au droit des sanctions, 2013, p. 57 n. 146). Cette dernière solution est adaptée dans la mesure où le comportement de la personne condamnée démontre que le pronostic initial était erroné. Dans la pratique, la révocation et la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables de manière restrictive, l'intérêt purement punitif ne pouvant pas légitimer une révocation (arrêt TF 6B_881/2013 du 19 juin 2014 consid. 2 ; BSK StGB – IMPERATORI, 4e éd. 2019, art. 95 n. 16 et références citées). L'art. 95 al. 5 CP exige en effet qu'il soit sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, à savoir qu'un pronostic défavorable soit clairement lié à la soustraction à l'assistance de probation ou à la violation des règles de conduite (arrêts TF 6B_1082/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.4.2 ; 6B_881/2013 du 19 juin 2014 consid. 2). 3.2. En l'espèce et par décision du 3 août 2020, le SESPP a octroyé la liberté conditionnelle au recourant, dès lors que le pronostic établi en vue de sa libération conditionnelle n'était pas défavorable, que le maintien en détention n'aurait aucune influence sur le pronostic du recourant entre les deux tiers et la fin de sa peine et que son comportement ne s'opposait pas à un élargissement. Il a conclu que le pronostic du recourant n'était pas défavorable en tenant compte de la situation globale de ce dernier et de ses chances de réinsertion, notamment de ses projets, de son bon comportement en détention, de la réussite de la seule conduite effectuée, de son discours par rapport aux infractions qu'il semble regretter, de son désir de se fixer des objectifs, de sa volonté d'intégrer de manière volontaire une institution spécialisée dans le traitement des addictions et de son accord de se soumettre aux règles conditionnées à une éventuelle libération conditionnelle (cf. DO/16-17). Le SESPP a toutefois assorti la libération conditionnelle de règles de conduite ainsi que d'une assistance de probation. Or, le recourant n'a pas respecté les règles de conduite ni l'assistance de probation auxquelles il était soumis, ce qu'il ne conteste pas. Les manquements aux règles de conduite peuvent être qualifiés de graves, puisque seule une desdites règles a été partiellement respectée, à savoir Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'activité occupationnelle, et que les autres ont été transgressées à maintes reprises (cf. DO/58) ; en particulier, il ressort du rapport de dénonciation du SESPP du 16 mars 2021 que le recourant ne s'est soumis ni au suivi psychothérapeutique (il ne s’est rendu qu’à deux reprises au Centre cantonal d’addictologie [ci-après : CCA] depuis sa libération conditionnelle et a manqué cinq des rendez-vous fixés ; cf. rapport précité p. 4), ni au suivi de l'assistance de probation, ni aux tests biologiques inopinés (il s’est rendu chez ProMED de manière irrégulière, étant précisé qu’il n’a répondu qu’à trois convocations sur sept et que les deux derniers résultats ne sont pas fiables en raison d’une urine diluée ; cf. rapport précité p. 4), qu’il n'a pas atteint l'objectif d'abstinence quant à l'alcool et aux produits stupéfiants (la consommation du recourant demeure importante et régu- lière quant à l’alcool, les tests montrent des résultats positifs aux opiacés et aux benzodiazépines et le recourant a admis avoir consommé de l’héroïne à au moins une reprise ; cf. rapport précité
p. 4), étant précisé qu'il ne s'est pas donné les moyens d'être abstinent ou même de viser cet état, et qu’il ne réside pas dans une structure adaptée (cf. DO/58). Il a du reste fait preuve d'une certaine désinvolture à l'égard des conditions à sa libération conditionnelle en les transgressant à répétition, le SESPP relevant que le manque de transparence par rapport aux quantité ingérées ainsi que ses propos mensongers quant aux rendez-vous au CCA prétendument honorés parlent en faveur d’une absence de collaboration et d’une tentative de duper les autorités (cf. DO/58). En outre, il ressort du rapport du 16 mars 2021 que le recourant met ses délits directement en lien avec son addiction aux produits stupéfiants en affirmant que le trafic aurait été effectué dans le seul but de financer sa consommation (cf. DO/57). Or, il a recommencé à consommer de la drogue ainsi que de l'alcool depuis le début de sa liberté conditionnelle, ce qu'il ne conteste pas non plus. Il ressort également de ce rapport que le recourant a déclaré que, pour autant qu'il garde le moral, le risque de récidive était réduit (cf. DO/57). Il résulte toutefois de ses propres déclarations qu'il est fragile psychologiquement. En effet, lors de l'audience du 6 mai 2021 devant le Président, il a déclaré "depuis ma libération conditionnelle, ce n'est pas terrible. Je me soigne mais ça ne va pas fort. Je demande à être aidé" (cf. DO/70, l. 15-16) et plus tard, "j'ai sérieusement besoin de me faire aider. Au début, ça allait bien mais actuellement c'est plus difficile" (DO/71, l. 28-29). Dans son recours du 11 juin 2021, il indique être en dépression profonde. L'ensemble des éléments relevés ci-dessus démontrent non seulement que les mesures mises en place pour le bon déroulement de la libération conditionnelle et de la réinsertion du recourant ont échoué, mais aussi que le pronostic initial posé par le SESPP était erroné. La Chambre pénale constate en effet que le pronostic est défavorable, que le risque de récidive est sérieux, voire élevé (cf. DO/58), que les conditions du maintien de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, et que la révocation du sursis est par conséquent justifiée, les arguments avancés par le recourant – soit que la principale cause de sa situation est la dépression profonde, dont le Président n’aurait pas tenu compte, qu’il n’a pas revendu de la drogue depuis 2016, que ses consommations restent occasionnelles et ne constituent pas un risque de récidive – n’étant quant à eux pas convaincants. Partant, le recours aurait été rejeté sur le fond, dès lors que l'ordonnance judiciaire ultérieure indépendante du 6 mai 2021 ne prête pas le flanc à la critique. 4. Au vu de l'issue du recours, les frais fixés à CHF 150.- (émolument minimal pour tenir compte de la situation financière précaire du recourant : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument minimal : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2021/mpy Le Président : La Greffière :