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502 2021 123

Freiburg · 2021-08-23 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La voie du recours devant la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2, 329 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, si le recours porte bien sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, en revanche la valeur litigieuse est supérieure à CHF 5'000.- (CHF 310.- + CHF 5'051.60, hors TVA = CHF 5'361.60, hors TVA). Aussi, la compétence de la Chambre est donnée. Remis à un office postal le 2 juin 2021, le recours a été interjeté dans le délai légal, l'ordonnance de classement ayant été notifiée le 25 mai 2021.

E. 1.2 A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP).

E. 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP).

E. 1.4 La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour que cette disposition soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite et fautif au regard du droit civil. Ce comportement doit être à l’origine de l’action pénale ou, une fois celle-ci ouverte, il s’avère que le prévenu en a compliqué le déroulement, par exemple par la commission d’erreurs procédurales ou en choisissant de se taire (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 426 n. 11 et les références). Il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’astreindre le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé. L’idée poursuivie est qu’il n’appartient pas à l’Etat et, par voie de conséquence, au contribuable, de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable (PC CPP, art. 426 n. 12; ATF 107 Ia 166 consid. 3 / JdT 1982 IV 87). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Il doit exister un lien de causalité entre son comportement fautif d’un point de vue civil et les frais des actes des autorités qui en ont résulté. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Le lien de causalité doit être adéquat. S’il fait défaut, la responsabilité à raison des frais n’est pas engagée. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit demeurer l’exception (CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 426 n. 2 et les références ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références).

E. 2.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a retenu ce qui suit : « qu'aux termes de I'art. 14 al. 1 aLAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d'employeur; que, selon I'art. 51 aLAVS, les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1). Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. lls sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3); que, I'art. 52 aLAVS prévoit que l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de I'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (al. 3); qu'en l'espèce, le prévenu a violé ses obligations découlant de la LAVS. ll a en effet omis de faire parvenir à la Caisse de compensation B.________ les cotisations AVS / Al / APG qu'il avait retenues, ou avait l'obligation de retenir, sur les salaires des employés de la société C.________. L'importance du capital en cause était propre à attirer l'attention de la dénonciatrice sur la violation, par le prévenu, des art. 14 et 51 aLAVS, et sur le dommage qui lui était ainsi causé. Au surplus, la Caisse de compensation a constaté qu'aucune comptabilité n'avait été établie pour l’année 2014 (pce 41). On relève ainsi également une violation des normes et principes comptables au sens des art. 957ss CO; que, sur le vu de la dénonciation déposée par la Caisse de compensation B.________, il était légitime de la part de I'autorité d'ouvrir une enquête pénale. La causalité entre le comportement fautif et illicite du prévenu et l'ouverture de I'action pénale est par conséquent donnée; que, par conséquent, en application des art. 421, 422 et 426 al. 2 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ » (ordonnance attaquée, p. 5 s.).

E. 2.3 Dans son recours, A.________ a, entre autres, relevé, après avoir rappelé la jurisprudence, ce qui suit : « 4. Il est rappelé que le recourant a, par ordonnance pénale du Ministère public du 27 octobre 2020, été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants au sens de l'art. 87 LAVS. Selon la jurisprudence relative à l'infraction reprochée au recourant, l'employeur ne s'expose pas à une sanction pénale si, au moment d'opérer les déductions sociales sur les salaires de ses employés et de les affecter à un autre but qu'au virement sur un compte spécial, il pouvait de bonne foi et de manière sérieuse considérer que lorsqu'il devrait verser la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 somme due à la caisse de compensation il disposerait de l'équivalent de dite somme (TF 9C_320/2018 du 20 septembre 2018, consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 5. Dans le cas d'espèce, il ressort de la cause que le Ministère public en charge de l'instruction du dossier a instruit la question du délit contre la LAVS de manière très incomplète, et en aucun cas à décharge. Cela d'autant plus que l'ouverture de l'action pénale a été la conséquence d'une dénonciation sommaire de la Caisse de compensation B.________. Ensuite, le recourant avait fourni des explications au Ministère public quant aux raisons du non-paiement des cotisations AVS. Rien n'a été fait depuis 2014 pour vérifier ses allégations. Enfin, comme relevé plus haut, le Ministère public n'a aucunement suivi les instructions qui avaient été formulées au moment du dessaisissement du Tribunal pénal économique, se dispensant à tort d'entendre le recourant et la personne en charge de la tenue de ses comptes. Partant, il apparait que la condition préalable à l'imposition des frais de procédure au prévenu acquitté ou au bénéfice d'un classement, soit celle qu'elle ne peut être fondée, en termes factuels, que sur des circonstances incontestées ou déjà clairement prouvées, n'est pas établie. Dans de telles circonstance, la causalité entre le prétendu comportement fautif et illicite du recourant et l'ouverture de l'action pénale n'est pas entièrement donnée. C'est donc à tort que l'autorité inférieure a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Il sied ainsi de les mettre à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. » (recours, p. 7 s., ch. 4 et 5).

E. 2.4 En l’espèce, force est de reconnaître avec le premier juge que, par son comportement, A.________ a légitimé l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre ensuite de la dénonciation de la Caisse de compensation B.________. Contrairement à ce qu’il allègue dans son pourvoi, le recourant ne pouvait pas, au moment où il a opéré les déductions sur les salaires et affecté les sommes y relatives à un autre but, de bonne foi et de manière sérieuse considérer que lorsqu’il devrait verser les montants dus à la Caisse de compensation il disposerait de l’équivalent de dits montants. En effet, il ressort notamment du dossier ce qui suit. Lors de son audition du 29 janvier 2019 devant le Ministère public, A.________ avait notamment déclaré : « Le 12 mai 2014 la faillite de votre société C.________ Sàrl a été prononcée. Pour quelle raison ? Nous avons eu des problèmes de liquidités. Il y a eu un problème sur un chantier avec D.________ SA qui ne nous a pas payé complètement. Je ne me souviens plus du montant qui nous était encore dû. Depuis quand la société C.________ connaissait-elle des problèmes financiers (pces 8132ss) ? Depuis 3 ou 4 mois avant la faillite. Avant cela, nous n’avions que de petits problèmes financiers. Qu’est-ce que vous avez entrepris pour sortir l’entreprise de cette situation financière ? (1ère poursuite en 2009, poursuites régulières à partir d’octobre 2012) J’ai essayé de faire le maximum, diminuer le personnel, prendre plus de travail. J’étais toujours sur les chantiers et Mme E.________, ma secrétaire-comptable était au bureau. Pourquoi est-ce que vous n’avez pas prêté de l’argent à la société pour la sortir de cette situation, éviter des poursuites ? Parce que je n’en avais pas » (dossier F 14 7090, p. 3020-3021 lignes 35-47). Interrogée par le Ministère public le 12 mars 2021 F.________ a, entre autres, déclaré : « Quel était votre fonction au sein de l’entreprise C.________ Sàrl (ci-après, C.________) ? ou quelles tâches avait vous effectué [sic] pour C.________ ? J’ai été engagée en qualité de secrétaire-comptable. J’établissais les factures débiteurs, les salaires des employés. J’ai fait également les paiements de créanciers après validation de A.________ et la gestion courante du secrétariat, j’effectuais également les bouclements et déclarations d’impôt de la société. J’effectuais les mêmes travaux pour la raison individuelle. […] Comment était la collaboration entre vous et A.________ ? Cela se passait bien. Je le soutenais pour toute la partie administrative mais il faisait tout ce qu’il avait à faire. En général, vous disait A.________ quelle factures qu’il fallait payé et quelle facture pas [sic] ? Oui, je lui soumettais une liste des factures à payer et c’est lui qui prenait les décisions de qui payer ou non. Cela dépendait des liquidités. […] Qui faisait les paiements de C.________ ? Au début c’est A.________ qui faisait les paiements. Après un moment, ayant plus de travail, il m’a donné l’accès au e-banking. Il validait les factures à payer. Il arrivait que A.________ allait chercher de l’argent à la banque pour payer des factures en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 cash. Il me fournissait ensuite toutes les pièces comptables, soit facture et quittance pour retrait d’argent. Comment fonctionnait la société ? Dans les premiers temps bien, il y avait de bons clients. Qu’est-ce qui a amené la société à la faillite ? Il y avait beaucoup de travail, il a fallu engager pas mal d’employés à un moment donné, du coup les charges sociales ont explosé, il a fallu négocier des contrats et faire des rabais supplémentaires. Il y avait beaucoup de pression sur les sous-traitants » (dossier F 14 7090, p. 14069, lignes 41-48 ; p. 1470, lignes 53-61 ; p. 14073, lignes 151-157 ; p. 14074, lignes 182-188). L’analyse financière effectuée par le conseiller économique du Ministère public le 22 septembre 2015 laisse apparaître une fortune nette négative de la société C.________ Sàrl de CHF 287'147.19 pour le 31 décembre 2012 et de CHF 543'675.79 pour le 31 décembre 2013 (dossier F 14 7090, p. 4001). Il est ainsi patent que la société C.________ Sàrl rencontrait des difficultés de trésorerie depuis plusieurs années avant le prononcé de sa faillite survenu le 12 mai 2014. Le montant de l’endettement de la société est trop élevé et étendu dans le temps pour que l’on puisse parler d’une passe délicate de trésorerie. Ainsi, en privilégiant le règlement d’autres factures et en versant des salaires sur lesquels les ressources financières de la société ne permettaient pas de prélever les cotisations sociales, le recourant a fait supporter le risque inhérent au financement de son entreprise par l’assurance sociale et commis de la sorte une faute grave qui engageait sa responsabilité au sens de l’art. 52 aLAVS. Partant, c’est à bon droit que le Juge de police a, dans l’ordonnance attaquée, mis les frais de procédure à la charge de A.________

E. 3.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit - en d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art. 111 CPP) -; deuxièmement, les poursuites contre lui doivent avoir été au moins partiellement abandonnées ou classées (PC CPP, art. 429 n. 3). Les motifs qui ont motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinents concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit. En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples. Lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, le concours d’un avocat ne pourra qu’exceptionnellement être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (PC CPP, art. 429 n. 11; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ). Aux termes de l’art 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). L’art. 430 al. 1 let. a CPP constitue le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP qui dispose qu’en cas d’ordonnance de classement ou d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il est dès lors adéquat de se référer à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (arrêt TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Lorsque le prévenu est condamné à supporter l’entier des frais de la cause, une indemnisation est exclue; en revanche, lorsque les frais sont mis à tout le moins en partie pris en charge par l’Etat, le prévenu recouvre son droit à une indemnité (PC CPP, art. 430 n. 4-5). La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. La question de l’indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (arrêt TF 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

E. 3.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a retenu ce qui suit : « que, selon la jurisprudence, une mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas leu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352, consid. 2.4.2 ; plus récemment, arrêt 6B_1191/2016 précité, consid. 2.1) ; qu’en l’espèce, A.________ a requis le versement d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant correspondant au 20% de la liste de frais de son avocat ; que, toutefois, comme développé ci-devant, le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la présente procédure pénale, ce qui a conduit à sa condamnation aux frais de procédure. Le Juge de police fera ainsi application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP et de la jurisprudence qui vient d’être citée ; que, par conséquent, le Juge de police rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 23 avril 2021 et complétée ce jour par le prévenu. » (ordonnance attaquée, p. 6 s.).

E. 3.3 Dans son recours, A.________, après avoir rappelé la même jurisprudence que celle citée dans l’ordonnance attaquée, a relevé que : « dès lors que l’Etat doit supporter les frais de la procédure de première instance, le recourant dispose d’un droit à une indemnité pour ses frais de défense, … Partant, le recourant réitère sa demande de versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant correspondant au 20% de la liste de frais de son avocat. » (recours, p. 8, ch. 6 et 7).

E. 3.4 En l’espèce, il appert, sur le vu des considérants sus-indiqués en lien avec les frais judiciaires (supra consid. 2.4), que le recourant a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Aussi, c’est également à bon droit que le Juge de police a rejeté la demande d’indemnité.

E. 4 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

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E. 5.1 Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 18 mai 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 123 Arrêt du 23 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et CAISSE DE COMPENSATION B.________, intimée Objet Classement (art. 329 al. 4 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 CPP) et indemnité (art. 429 CPP) Recours du 2 juin 2021 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a été associé gérant, avec signature individuelle, de la société C.________ Sàrl jusqu’au 12 mai 2014, date à laquelle la faillite de dite société a été prononcée. Le 17 juillet 2014, la Caisse de compensation B.________ a dénoncé la société C.________ Sàrl et A.________ pour détournement des cotisations des salariés pour un montant total de CHF 123'475.90. Les faits ont fait l’objet d’une procédure pénale particulière à la suite de l’ordonnance de disjonction de la procédure rendue le 16 octobre 2020 par le Ministère public. Par ordonnance pénale du 27 octobre 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans (le montant du jour amende étant fixé à CHF 100.-), à une amende de CHF 4'000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Par courrier de son mandataire du 9 novembre 2020, A.________ a formé opposition contre dite ordonnance. Le dossier de la cause a alors été transmis par le Ministère public au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). Par courrier de son mandataire du 23 avril 2021, A.________ a formulé auprès du Juge de police différentes questions préjudicielles portant sur l’exception tirée de l’art. 329 CPP, la prescription et la violation du principe de célérité. Il a également demandé à être indemnisé pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense, voire pour son tort moral. Lors de l’audience du 18 mai 2021, le mandataire de A.________ a plaidé la question préjudicielle de la prescription, en concluant à la constatation de la prescription, à la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant correspondant au 20% de la liste de frais produite. Par ordonnance du 18 mai 2021, le Juge de police a constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, a prononcé le classement de la procédure, a condamné A.________ au paiement des frais de la procédure et a rejeté la demande d’indemnité formulée le 23 avril 2021 et complétée le 18 mai 2021 par A.________. B. Par acte de son mandataire du 2 juin 2021, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance précitée. Il a conclu, sous suite de frais, principalement à ce que le dispositif de dite ordonnance soit modifié en ce sens que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et que sa demande d’indemnité soit admise, l’Etat étant astreint à lui verser une somme de CHF 5'051.60 hors TVA, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Juge de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 7 juin 2021. Invité à se déterminer, le Juge de police s’est, par missive du 8 juin 2021, référé intégralement à l’ordonnance attaquée et a proposé le rejet du recours avec suite de frais. Il a remis le dossier de la cause. Sur demande du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre), le Ministère public a produit les classeurs « no 1 » et « compléments d’instruction » de la cause

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 F 14 7090 dont le prévenu est également A.________, et dont la disjonction a été ordonnée par ordonnance du Ministère public du 16 octobre 2020. en droit 1. 1.1. La voie du recours devant la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2, 329 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, si le recours porte bien sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, en revanche la valeur litigieuse est supérieure à CHF 5'000.- (CHF 310.- + CHF 5'051.60, hors TVA = CHF 5'361.60, hors TVA). Aussi, la compétence de la Chambre est donnée. Remis à un office postal le 2 juin 2021, le recours a été interjeté dans le délai légal, l'ordonnance de classement ayant été notifiée le 25 mai 2021. 1.2. A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour que cette disposition soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite et fautif au regard du droit civil. Ce comportement doit être à l’origine de l’action pénale ou, une fois celle-ci ouverte, il s’avère que le prévenu en a compliqué le déroulement, par exemple par la commission d’erreurs procédurales ou en choisissant de se taire (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 426 n. 11 et les références). Il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’astreindre le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé. L’idée poursuivie est qu’il n’appartient pas à l’Etat et, par voie de conséquence, au contribuable, de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable (PC CPP, art. 426 n. 12; ATF 107 Ia 166 consid. 3 / JdT 1982 IV 87). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Il doit exister un lien de causalité entre son comportement fautif d’un point de vue civil et les frais des actes des autorités qui en ont résulté. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Le lien de causalité doit être adéquat. S’il fait défaut, la responsabilité à raison des frais n’est pas engagée. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit demeurer l’exception (CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 426 n. 2 et les références ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a retenu ce qui suit : « qu'aux termes de I'art. 14 al. 1 aLAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d'employeur; que, selon I'art. 51 aLAVS, les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1). Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. lls sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3); que, I'art. 52 aLAVS prévoit que l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de I'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (al. 3); qu'en l'espèce, le prévenu a violé ses obligations découlant de la LAVS. ll a en effet omis de faire parvenir à la Caisse de compensation B.________ les cotisations AVS / Al / APG qu'il avait retenues, ou avait l'obligation de retenir, sur les salaires des employés de la société C.________. L'importance du capital en cause était propre à attirer l'attention de la dénonciatrice sur la violation, par le prévenu, des art. 14 et 51 aLAVS, et sur le dommage qui lui était ainsi causé. Au surplus, la Caisse de compensation a constaté qu'aucune comptabilité n'avait été établie pour l’année 2014 (pce 41). On relève ainsi également une violation des normes et principes comptables au sens des art. 957ss CO; que, sur le vu de la dénonciation déposée par la Caisse de compensation B.________, il était légitime de la part de I'autorité d'ouvrir une enquête pénale. La causalité entre le comportement fautif et illicite du prévenu et l'ouverture de I'action pénale est par conséquent donnée; que, par conséquent, en application des art. 421, 422 et 426 al. 2 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ » (ordonnance attaquée, p. 5 s.). 2.3. Dans son recours, A.________ a, entre autres, relevé, après avoir rappelé la jurisprudence, ce qui suit : « 4. Il est rappelé que le recourant a, par ordonnance pénale du Ministère public du 27 octobre 2020, été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants au sens de l'art. 87 LAVS. Selon la jurisprudence relative à l'infraction reprochée au recourant, l'employeur ne s'expose pas à une sanction pénale si, au moment d'opérer les déductions sociales sur les salaires de ses employés et de les affecter à un autre but qu'au virement sur un compte spécial, il pouvait de bonne foi et de manière sérieuse considérer que lorsqu'il devrait verser la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 somme due à la caisse de compensation il disposerait de l'équivalent de dite somme (TF 9C_320/2018 du 20 septembre 2018, consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 5. Dans le cas d'espèce, il ressort de la cause que le Ministère public en charge de l'instruction du dossier a instruit la question du délit contre la LAVS de manière très incomplète, et en aucun cas à décharge. Cela d'autant plus que l'ouverture de l'action pénale a été la conséquence d'une dénonciation sommaire de la Caisse de compensation B.________. Ensuite, le recourant avait fourni des explications au Ministère public quant aux raisons du non-paiement des cotisations AVS. Rien n'a été fait depuis 2014 pour vérifier ses allégations. Enfin, comme relevé plus haut, le Ministère public n'a aucunement suivi les instructions qui avaient été formulées au moment du dessaisissement du Tribunal pénal économique, se dispensant à tort d'entendre le recourant et la personne en charge de la tenue de ses comptes. Partant, il apparait que la condition préalable à l'imposition des frais de procédure au prévenu acquitté ou au bénéfice d'un classement, soit celle qu'elle ne peut être fondée, en termes factuels, que sur des circonstances incontestées ou déjà clairement prouvées, n'est pas établie. Dans de telles circonstance, la causalité entre le prétendu comportement fautif et illicite du recourant et l'ouverture de l'action pénale n'est pas entièrement donnée. C'est donc à tort que l'autorité inférieure a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Il sied ainsi de les mettre à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. » (recours, p. 7 s., ch. 4 et 5). 2.4. En l’espèce, force est de reconnaître avec le premier juge que, par son comportement, A.________ a légitimé l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre ensuite de la dénonciation de la Caisse de compensation B.________. Contrairement à ce qu’il allègue dans son pourvoi, le recourant ne pouvait pas, au moment où il a opéré les déductions sur les salaires et affecté les sommes y relatives à un autre but, de bonne foi et de manière sérieuse considérer que lorsqu’il devrait verser les montants dus à la Caisse de compensation il disposerait de l’équivalent de dits montants. En effet, il ressort notamment du dossier ce qui suit. Lors de son audition du 29 janvier 2019 devant le Ministère public, A.________ avait notamment déclaré : « Le 12 mai 2014 la faillite de votre société C.________ Sàrl a été prononcée. Pour quelle raison ? Nous avons eu des problèmes de liquidités. Il y a eu un problème sur un chantier avec D.________ SA qui ne nous a pas payé complètement. Je ne me souviens plus du montant qui nous était encore dû. Depuis quand la société C.________ connaissait-elle des problèmes financiers (pces 8132ss) ? Depuis 3 ou 4 mois avant la faillite. Avant cela, nous n’avions que de petits problèmes financiers. Qu’est-ce que vous avez entrepris pour sortir l’entreprise de cette situation financière ? (1ère poursuite en 2009, poursuites régulières à partir d’octobre 2012) J’ai essayé de faire le maximum, diminuer le personnel, prendre plus de travail. J’étais toujours sur les chantiers et Mme E.________, ma secrétaire-comptable était au bureau. Pourquoi est-ce que vous n’avez pas prêté de l’argent à la société pour la sortir de cette situation, éviter des poursuites ? Parce que je n’en avais pas » (dossier F 14 7090, p. 3020-3021 lignes 35-47). Interrogée par le Ministère public le 12 mars 2021 F.________ a, entre autres, déclaré : « Quel était votre fonction au sein de l’entreprise C.________ Sàrl (ci-après, C.________) ? ou quelles tâches avait vous effectué [sic] pour C.________ ? J’ai été engagée en qualité de secrétaire-comptable. J’établissais les factures débiteurs, les salaires des employés. J’ai fait également les paiements de créanciers après validation de A.________ et la gestion courante du secrétariat, j’effectuais également les bouclements et déclarations d’impôt de la société. J’effectuais les mêmes travaux pour la raison individuelle. […] Comment était la collaboration entre vous et A.________ ? Cela se passait bien. Je le soutenais pour toute la partie administrative mais il faisait tout ce qu’il avait à faire. En général, vous disait A.________ quelle factures qu’il fallait payé et quelle facture pas [sic] ? Oui, je lui soumettais une liste des factures à payer et c’est lui qui prenait les décisions de qui payer ou non. Cela dépendait des liquidités. […] Qui faisait les paiements de C.________ ? Au début c’est A.________ qui faisait les paiements. Après un moment, ayant plus de travail, il m’a donné l’accès au e-banking. Il validait les factures à payer. Il arrivait que A.________ allait chercher de l’argent à la banque pour payer des factures en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 cash. Il me fournissait ensuite toutes les pièces comptables, soit facture et quittance pour retrait d’argent. Comment fonctionnait la société ? Dans les premiers temps bien, il y avait de bons clients. Qu’est-ce qui a amené la société à la faillite ? Il y avait beaucoup de travail, il a fallu engager pas mal d’employés à un moment donné, du coup les charges sociales ont explosé, il a fallu négocier des contrats et faire des rabais supplémentaires. Il y avait beaucoup de pression sur les sous-traitants » (dossier F 14 7090, p. 14069, lignes 41-48 ; p. 1470, lignes 53-61 ; p. 14073, lignes 151-157 ; p. 14074, lignes 182-188). L’analyse financière effectuée par le conseiller économique du Ministère public le 22 septembre 2015 laisse apparaître une fortune nette négative de la société C.________ Sàrl de CHF 287'147.19 pour le 31 décembre 2012 et de CHF 543'675.79 pour le 31 décembre 2013 (dossier F 14 7090, p. 4001). Il est ainsi patent que la société C.________ Sàrl rencontrait des difficultés de trésorerie depuis plusieurs années avant le prononcé de sa faillite survenu le 12 mai 2014. Le montant de l’endettement de la société est trop élevé et étendu dans le temps pour que l’on puisse parler d’une passe délicate de trésorerie. Ainsi, en privilégiant le règlement d’autres factures et en versant des salaires sur lesquels les ressources financières de la société ne permettaient pas de prélever les cotisations sociales, le recourant a fait supporter le risque inhérent au financement de son entreprise par l’assurance sociale et commis de la sorte une faute grave qui engageait sa responsabilité au sens de l’art. 52 aLAVS. Partant, c’est à bon droit que le Juge de police a, dans l’ordonnance attaquée, mis les frais de procédure à la charge de A.________ 3. 3.1. Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Deux conditions doivent être réunies pour que le prévenu soit indemnisé; premièrement, seul le prévenu bénéficie de ce droit - en d’autres termes, la qualité de prévenu doit avoir été préalablement reconnue à la personne concernée (art. 111 CPP) -; deuxièmement, les poursuites contre lui doivent avoir été au moins partiellement abandonnées ou classées (PC CPP, art. 429 n. 3). Les motifs qui ont motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinents concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé. L’indemnité pour les frais de défense est en principe due quelle que soit la gravité des préventions qui étaient reprochées en procédure à la personne acquittée (PC CPP, art. 429 n. 4; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit. En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples. Lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits, le concours d’un avocat ne pourra qu’exceptionnellement être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (PC CPP, art. 429 n. 11; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 / JdT 2013 IV 184). L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ). Aux termes de l’art 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). L’art. 430 al. 1 let. a CPP constitue le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP qui dispose qu’en cas d’ordonnance de classement ou d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il est dès lors adéquat de se référer à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (arrêt TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Lorsque le prévenu est condamné à supporter l’entier des frais de la cause, une indemnisation est exclue; en revanche, lorsque les frais sont mis à tout le moins en partie pris en charge par l’Etat, le prévenu recouvre son droit à une indemnité (PC CPP, art. 430 n. 4-5). La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. La question de l’indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (arrêt TF 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a retenu ce qui suit : « que, selon la jurisprudence, une mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas leu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352, consid. 2.4.2 ; plus récemment, arrêt 6B_1191/2016 précité, consid. 2.1) ; qu’en l’espèce, A.________ a requis le versement d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant correspondant au 20% de la liste de frais de son avocat ; que, toutefois, comme développé ci-devant, le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la présente procédure pénale, ce qui a conduit à sa condamnation aux frais de procédure. Le Juge de police fera ainsi application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP et de la jurisprudence qui vient d’être citée ; que, par conséquent, le Juge de police rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 23 avril 2021 et complétée ce jour par le prévenu. » (ordonnance attaquée, p. 6 s.). 3.3. Dans son recours, A.________, après avoir rappelé la même jurisprudence que celle citée dans l’ordonnance attaquée, a relevé que : « dès lors que l’Etat doit supporter les frais de la procédure de première instance, le recourant dispose d’un droit à une indemnité pour ses frais de défense, … Partant, le recourant réitère sa demande de versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant correspondant au 20% de la liste de frais de son avocat. » (recours, p. 8, ch. 6 et 7). 3.4. En l’espèce, il appert, sur le vu des considérants sus-indiqués en lien avec les frais judiciaires (supra consid. 2.4), que le recourant a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Aussi, c’est également à bon droit que le Juge de police a rejeté la demande d’indemnité. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. 5.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 18 mai 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :