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502 2021 114

Freiburg · 2021-08-10 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 L’ordonnance par laquelle le ministère public refuse la désignation d'un défenseur d'office peut faire l'objet d'un recours devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2 in fine ; art. 20 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 LJ).

E. 1.2 Déposé à un office postal le 27 mai 2021, le recours contre l’ordonnance attaquée notifiée le 17 mai 2021 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

E. 1.3 Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

E. 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 En cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), comme c’est le cas en l’occurrence, la direction de la procédure ordonne une défense d’office (art. 132 al. 1 CPP). Le défenseur d’office du prévenu est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) parmi les avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux (art. 127 al. 5 CPP et 142 LJ). Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, un représentant principal est désigné (art. 127 al. 2 CPP). Un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire n'a toutefois aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 sauf cas exceptionnel. La désignation d'un deuxième avocat d'office n'est ainsi donc pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l'inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l'accusé (arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas retenu l’existence de circonstances exceptionnelles en présence d’une procédure instruite par le Ministère public genevois à l’encontre d’un ressortissant suisse et guatémaltèque, arrêté dans le cadre d'une enquête pour assassinats et à qui il était reproché d'avoir exécuté ou fait exécuter douze personnes, l’instruction genevoise portant sur deux cas. Dans un arrêt du 24 octobre 2018 (TC FR 502 2018 178), la Chambre pénale a en revanche nommé un second avocat d’office à un prévenu condamné en première instance à une peine privative de liberté de 16 ans sans sursis pour traite d’êtres humains, traite d’êtres humains (personne mineure ou par métier), actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle, tentative d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, tentative de contrainte sexuelle, pornographie, escroquerie et tentative d‘entrave à l’action pénale. Elle avait alors pris en compte le fait que le prévenu avait mentionné dans sa requête initiale une rupture du lien de confiance, et que tant le prévenu que son avocat étaient d'avis que la poursuite de la défense nécessitait une forme de changement. La peine prononcée (16 ans), la multitude de cas présumés (80 victimes présumées), jointes à la complexité factuelle et juridique du dossier, ont alors conduit l’autorité de céans à admettre exceptionnellement la désignation d'un second défenseur d'office.

E. 2.2.1 En l’espèce, l’argument de l’égalité des armes avait déjà été évacué par la Chambre de céans dans sa décision précédente (502 2019 99 consid. 2.2.2). La situation n’a pas évolué à cet égard. La recourante est en effet toujours confrontée à un seul Procureur et à plusieurs parties civiles assistées de leur mandataire respectif, ce qui n’est pas inhabituel. Le nombre de parties civiles dans la présente cause ne peut en outre être qualifié d’important.

E. 2.2.2 Les faits reprochés, bien que particulièrement tragiques, demeurent en tant que tels peu complexes et bien circonscrits, puisqu'il s'agit d’un cas où la prévenue est accusée d’avoir tué la victime, soit un événement unique à une date déterminée, sans pluralité de comportements et mettant en cause un nombre très restreint de protagonistes. Si les faits reprochés sont incontestablement graves et susceptibles d'entraîner des conséquences très lourdes pour la recourante, le dossier n'est en revanche pas particulièrement volumineux, l'enquête préliminaire étant contenue dans huit classeurs fédéraux et n'a ainsi rien d'exceptionnel. Le nombre de pièces composant la procédure implique ainsi une quantité de travail assurément assimilable par un seul avocat et usuelle dans les dossiers d'une certaine importance. L'augmentation du nombre de classeurs depuis le précédent arrêt de la Chambre pénale n'a rien d'extraordinaire. Celui-ci demeure susceptible d'être traité par un seul avocat et le défenseur d'office en a acquis la maîtrise au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Les fichiers audio non retranscrits ont du reste déjà été parcourus par la défense. On rappellera au surplus que dans l’arrêt fédéral précité (1B_46/2013 consid. 2.2), le dossier contenait quinze classeurs et que le Tribunal fédéral a considéré que « l'aspect volumineux du dossier n'(était) pas non plus hors du commun. Il s'agit d'un nombre de pièces usuel dans ce type d'affaire ». Tout comme dans un arrêt du 31 mai 2018 (CREP 31 mai 2018/408), le Tribunal cantonal vaudois n’a pas relevé l’ampleur du dossier composé de 40 classeurs, considérant au contraire que le travail décrit par le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 mandataire d’office (confronter les très nombreuses plaintes – 77 parties plaignantes – aux éléments du dossier) était usuel pour une procédure de criminalité économique. La qualification juridique des faits reprochés à la recourante n’est pas particulièrement délicate et relève du seul domaine du droit pénal, sans connaissance plus spécifique. L’aggravation du chef de prévention, passant de meurtre à assassinat, n’impose en soi pas l’assistance d’un second défenseur d’office. Cette qualification juridique, quand bien même elle comporte de très lourdes conséquences pour la recourante, n’était pas si imprévisible dans le contexte des faits qui lui sont reprochés, demeurant au contraire dans le spectre de celles potentiellement envisageables. Tout avocat pénaliste expérimenté, comme l’est manifestement celui de la recourante, est sans conteste capable de s’y opposer par l’élaboration d’une défense maîtrisée, comme il l’a du reste fait depuis le début de l’instruction. Si comme elle le soutient, le Procureur fonde l’aggravation du chef de prévention sur ses relations à l’enfant et aux autres protagonistes, telles qu’exprimées par certaines déclarations des témoins auditionnés, et par là même selon elle sur sa personnalité, son défenseur d’office, présent à toutes les mesures d’instruction menées, sera en mesure de procéder, seul, à un nouvel examen de ces témoignages – contenus par ailleurs dans un seul classeur – et plus largement du dossier. Il s’agit là de tâches usuelles incombant à l’avocat pénaliste, confronté régulièrement à des cas où son client conteste les faits reprochés. Cela ne rend pas pour autant la cause exceptionnelle. L’investigation des relations entre la prévenue et la victime, respectivement les différents protagonistes de la cause, ainsi que l’examen de sa personnalité n’ont rien d’inaccoutumé eu égard aux faits reprochés, ces mesures visant en définitive à déceler un motif aux actes reprochés. Le cas d’espèce ne paraît pas poser de questions plus complexes sous l’angle de sa personnalité et par conséquent de sa responsabilité. A noter que le Tribunal fédéral avait estimé que dans le cas d’une personne prévenue de meurtre et d’assassinat sur ses parents et qui ne contestait pas les faits « l'appréciation de la responsabilité pénale de l'accusé et de la nécessité éventuelle d'un internement, comme le préconisaient les experts, ne justifiait pas plus l'extension de l'assistance judiciaire requise, s'agissant de questions ordinaires dans un procès pénal » (arrêt TF 1P.607/2004 du 22 novembre 2004 consid. 2).

E. 2.2.3 On ne peut ignorer l’aspect émotionnel considérable entourant la procédure et le futur procès. Cet élément ne justifie néanmoins pas l’assistance d’un second défenseur d’office. Comme déjà exprimé dans le précédent arrêt (TC FR 502 2019 99 consid. 2.2.1), l’intense émotion entourant cette tragédie découle du fait que la victime est une très jeune enfant à laquelle on a a priori volontairement ôté la vie. On ne perçoit pas en quoi un défenseur supplémentaire modifierait cela. Par ailleurs, l’aggravation du chef de prévention ne change rien aux actes reprochés à la recourante, aussi terribles soient-ils, qui sont connus depuis longtemps.

E. 2.2.4 La recourante n’a pas requis de changement de défenseur, ni fait état de divergence déterminée avec son actuel défenseur d’office. Elle s’est certes adjointe les services d’un nouveau défenseur de choix, démontrant ainsi, selon elle, son souhait d’une forme de changement dans sa défense, conception partagée par son défenseur actuel (recours, p. 6 ch. 12). En l’état, les raisons ayant présidé à son choix de mandater un second mandataire ne sauraient à elles seules commander la désignation de ce dernier comme codéfenseur d’office. Comme discuté ci-avant, la cause n’est pas à ce point hors du commun pour justifier que l’Etat prenne en charge les frais d’un deuxième conseil d’office. La recourante demeure assistée par son actuel défenseur d’office sans qu’elle évoque de rupture du lien de confiance. La cause n’est du reste pas comparable à celle de l’arrêt 502 2018 178 dont le caractère exceptionnel était révélé par de nombreux éléments (rappelé ci-dessus consid. 2.1)

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E. 2.2.5 Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public n’est pas critiquable ; il n’a dès lors pas enfreint le droit en refusant de nommer un second défenseur d’office à la recourante.

E. 2.3 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 14 mai 2021.

E. 3.1 La recourante a demandé l’assistance judiciaire gratuite avec désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Christian Delaloye pour la procédure de recours. Elle précise que son défenseur d’office n’a fait que cosigner l’acte de recours, afin de démontrer son approbation au recours et son souhait partagé d’une double défense d’office (recours, p. 3 ch. IX). Il convient d’en déduire que le recours est l’œuvre du défenseur choisi. Dès lors que l’indigence de la recourante est manifeste, que son recours ne paraissait pas d’emblée dénué de toute chance de succès s’agissant de contrer une décision essentiellement fondée sur de la casuistique et que la procédure de recours nécessite des connaissances particulières, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure de recours et Me Christian Delaloye lui sera désigné comme défenseur d’office pour la présente procédure de recours exclusivement. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des observations du Ministère public, l’examen du présent arrêt et sa communication à la recourante, une indemnité d’un montant de CHF 753.90, TVA (7.7%) par CHF 53.90 comprise, paraît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ).

E. 3.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'353.90 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 753.90), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Christian Delaloye ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 14 mai 2021 par laquelle le Ministère public refuse la désignation d’un second défenseur d’office est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise. Partant, Me Christian Delaloye est désigné comme défenseur d’office à A.________ pour la procédure de recours exclusivement. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, défenseur d’office pour la procédure de recours, est fixée à CHF 753.90, TVA (7.7%) par CHF 53.90 comprise. IV. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1'353.90 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 753.90), et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 août 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 114 502 2021 115 Arrêt du 10 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, et Me David Aïoutz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense obligatoire – désignation de deux défenseurs d’office Recours du 27 mai 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le matin du dimanche 11 novembre 2018 vers 10h30, la fille de B.________, âgée de deux ans et demi, a été retrouvée sans vie dans sa chambre. A.________, qui vivait en concubinage avec le précité, est soupçonnée d'avoir volontairement tué l'enfant, ce qu'elle conteste. Elle est incarcérée depuis le 22 novembre 2018. B. Par décision du 4 décembre 2018, Me David Aïoutz, avocat, a été désigné par le Ministère public défenseur d’office de A.________, sur demande de celle-ci. Le 15 mars 2019, la prévenue a demandé à être assistée par un second avocat d’office en la personne de Me C.________, ce que le Ministère public a refusé par ordonnance du 21 mars

2019. Le recours formé par la prévenue à l’encontre de cette ordonnance a été rejeté par la Chambre de céans le 20 mai 2019 (502 2019 99). C. Le 10 mai 2021, Me Christian Delaloye a informé le Procureur de la constitution de son mandat par A.________, pour la représenter aux côtés de Me Aïoutz. Il a requis au nom de sa cliente à ce qu’il soit désigné comme second défenseur d’office. Par ordonnance du 14 mai 2021, le Procureur a refusé la désignation d’un codéfenseur d’office. Le 27 mai 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à sa modification en ce sens que Me Delaloye lui soit désigné comme second défenseur d’office et que celui-ci puisse décompter des opérations à ce titre dès le dépôt de l’acte d’accusation. Elle a aussi demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En bref, elle expose que l’instruction touche à sa fin et que le Procureur l’a informée de l’aggravation du chef de prévention en assassinat. Elle estime que la complexité de la cause et l’égalité des armes (pluralité d’avocats des parties civiles) nécessitent la désignation d’un deuxième défenseur d’office. Elle rappelle que la cause a engendré d’importantes mesures d’investigation ; plusieurs personnes ont été auditionnées et des milliers de fichiers et audios ont été versés au dossier, lequel est constitué de dix classeurs fédéraux sans compter les audios non retranscrits. Elle considère que, dans ces conditions, une défense adéquate appelle un soutien multiple. La recourante relève également qu’en raison du nouveau chef de prévention, elle s’expose à une peine à perpétuité, ce qui engendrera aussi une émotion plus intense autour du procès. Elle soutient que cette aggravation a été pour l’essentiel déterminée par l’audition finale, dans laquelle ont été abordées ses relations à l’enfant, et par là même sa personnalité. L’accusation se prévalant d’extraits de déclarations de nombreux témoins à ce sujet, la recourante prétend que sa défense s’en complexifiera dès lors qu’il s’agira de parcourir 30 mois d’instruction pour analyser minutieusement ces témoignages. Se référant à un arrêt de la Chambre pénale (502 2018 178 du 24 octobre 2018), la recourante considère que la décision du 14 mai 2021 viole le droit fédéral. Le Procureur a déposé ses observations le 11 juin 2021, concluant au rejet du recours. En substance, il expose que la cause, en dépit des neuf classeurs fédéraux, n’est pas d’une ampleur exceptionnelle ; un classeur ne contient que le rapport technique, peu volumineux, un deuxième uniquement des décisions en lien avec les contacts avec la prévenue en détention et certains autres classeurs contiennent en grande partie des aspects procéduraux terminés. Relevant l’expérience de l’actuel défenseur d’office en droit pénal et sa présence durant toute l’instruction, le Procureur estime qu’il sera en mesure d’examiner, seul, les témoignages contenus dans un seul

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 classeur. Il considère qu’une partie du travail de la défense a déjà été fait, à l’instar de l’écoute des fichiers audio, et qu’il ne constitue en définitive rien d’inhabituel pour un avocat pénaliste. Il souligne la connaissance approfondie du dossier qu’a le défenseur d’office, eu égard à ses nombreuses interventions procédurales et précise que l’indication dans l’audition finale de nombreuses références a justement pour but de faciliter l’appréciation des différentes déclarations. Le Procureur soutient également que les faits sont circonscrits à un événement déterminé, sans multiplicité d’actions, dans un schéma se résumant à une victime et un auteur présumé. Il ajoute que, lors d’infractions contre la vie, il est usuel d’investiguer les relations entre les différents protagonistes et la personnalité de la prévenue, ces aspects étant maîtrisables par un seul avocat pénaliste. Le Procureur considère que la qualification juridique, portant sur un unique chef de prévention, ne se fonde pas sur des éléments nouveaux et qu’elle ne présente en soi aucune difficulté inhabituelle nécessitant l’appui d’un deuxième défenseur d’office. La composante émotionnelle n’est pas nouvelle, les terribles faits reprochés étant connus depuis de nombreux mois. Il en conclut que, dans ces conditions, un seul grave chef de prévention et l’importante peine encourue sont insuffisants à justifier la nomination d’un second défenseur d’office. en droit 1. 1.1. L’ordonnance par laquelle le ministère public refuse la désignation d'un défenseur d'office peut faire l'objet d'un recours devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2 in fine ; art. 20 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Déposé à un office postal le 27 mai 2021, le recours contre l’ordonnance attaquée notifiée le 17 mai 2021 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), comme c’est le cas en l’occurrence, la direction de la procédure ordonne une défense d’office (art. 132 al. 1 CPP). Le défenseur d’office du prévenu est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) parmi les avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux (art. 127 al. 5 CPP et 142 LJ). Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, un représentant principal est désigné (art. 127 al. 2 CPP). Un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire n'a toutefois aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 sauf cas exceptionnel. La désignation d'un deuxième avocat d'office n'est ainsi donc pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l'inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l'accusé (arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas retenu l’existence de circonstances exceptionnelles en présence d’une procédure instruite par le Ministère public genevois à l’encontre d’un ressortissant suisse et guatémaltèque, arrêté dans le cadre d'une enquête pour assassinats et à qui il était reproché d'avoir exécuté ou fait exécuter douze personnes, l’instruction genevoise portant sur deux cas. Dans un arrêt du 24 octobre 2018 (TC FR 502 2018 178), la Chambre pénale a en revanche nommé un second avocat d’office à un prévenu condamné en première instance à une peine privative de liberté de 16 ans sans sursis pour traite d’êtres humains, traite d’êtres humains (personne mineure ou par métier), actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle, tentative d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, tentative de contrainte sexuelle, pornographie, escroquerie et tentative d‘entrave à l’action pénale. Elle avait alors pris en compte le fait que le prévenu avait mentionné dans sa requête initiale une rupture du lien de confiance, et que tant le prévenu que son avocat étaient d'avis que la poursuite de la défense nécessitait une forme de changement. La peine prononcée (16 ans), la multitude de cas présumés (80 victimes présumées), jointes à la complexité factuelle et juridique du dossier, ont alors conduit l’autorité de céans à admettre exceptionnellement la désignation d'un second défenseur d'office. 2.2. 2.2.1. En l’espèce, l’argument de l’égalité des armes avait déjà été évacué par la Chambre de céans dans sa décision précédente (502 2019 99 consid. 2.2.2). La situation n’a pas évolué à cet égard. La recourante est en effet toujours confrontée à un seul Procureur et à plusieurs parties civiles assistées de leur mandataire respectif, ce qui n’est pas inhabituel. Le nombre de parties civiles dans la présente cause ne peut en outre être qualifié d’important. 2.2.2. Les faits reprochés, bien que particulièrement tragiques, demeurent en tant que tels peu complexes et bien circonscrits, puisqu'il s'agit d’un cas où la prévenue est accusée d’avoir tué la victime, soit un événement unique à une date déterminée, sans pluralité de comportements et mettant en cause un nombre très restreint de protagonistes. Si les faits reprochés sont incontestablement graves et susceptibles d'entraîner des conséquences très lourdes pour la recourante, le dossier n'est en revanche pas particulièrement volumineux, l'enquête préliminaire étant contenue dans huit classeurs fédéraux et n'a ainsi rien d'exceptionnel. Le nombre de pièces composant la procédure implique ainsi une quantité de travail assurément assimilable par un seul avocat et usuelle dans les dossiers d'une certaine importance. L'augmentation du nombre de classeurs depuis le précédent arrêt de la Chambre pénale n'a rien d'extraordinaire. Celui-ci demeure susceptible d'être traité par un seul avocat et le défenseur d'office en a acquis la maîtrise au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Les fichiers audio non retranscrits ont du reste déjà été parcourus par la défense. On rappellera au surplus que dans l’arrêt fédéral précité (1B_46/2013 consid. 2.2), le dossier contenait quinze classeurs et que le Tribunal fédéral a considéré que « l'aspect volumineux du dossier n'(était) pas non plus hors du commun. Il s'agit d'un nombre de pièces usuel dans ce type d'affaire ». Tout comme dans un arrêt du 31 mai 2018 (CREP 31 mai 2018/408), le Tribunal cantonal vaudois n’a pas relevé l’ampleur du dossier composé de 40 classeurs, considérant au contraire que le travail décrit par le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 mandataire d’office (confronter les très nombreuses plaintes – 77 parties plaignantes – aux éléments du dossier) était usuel pour une procédure de criminalité économique. La qualification juridique des faits reprochés à la recourante n’est pas particulièrement délicate et relève du seul domaine du droit pénal, sans connaissance plus spécifique. L’aggravation du chef de prévention, passant de meurtre à assassinat, n’impose en soi pas l’assistance d’un second défenseur d’office. Cette qualification juridique, quand bien même elle comporte de très lourdes conséquences pour la recourante, n’était pas si imprévisible dans le contexte des faits qui lui sont reprochés, demeurant au contraire dans le spectre de celles potentiellement envisageables. Tout avocat pénaliste expérimenté, comme l’est manifestement celui de la recourante, est sans conteste capable de s’y opposer par l’élaboration d’une défense maîtrisée, comme il l’a du reste fait depuis le début de l’instruction. Si comme elle le soutient, le Procureur fonde l’aggravation du chef de prévention sur ses relations à l’enfant et aux autres protagonistes, telles qu’exprimées par certaines déclarations des témoins auditionnés, et par là même selon elle sur sa personnalité, son défenseur d’office, présent à toutes les mesures d’instruction menées, sera en mesure de procéder, seul, à un nouvel examen de ces témoignages – contenus par ailleurs dans un seul classeur – et plus largement du dossier. Il s’agit là de tâches usuelles incombant à l’avocat pénaliste, confronté régulièrement à des cas où son client conteste les faits reprochés. Cela ne rend pas pour autant la cause exceptionnelle. L’investigation des relations entre la prévenue et la victime, respectivement les différents protagonistes de la cause, ainsi que l’examen de sa personnalité n’ont rien d’inaccoutumé eu égard aux faits reprochés, ces mesures visant en définitive à déceler un motif aux actes reprochés. Le cas d’espèce ne paraît pas poser de questions plus complexes sous l’angle de sa personnalité et par conséquent de sa responsabilité. A noter que le Tribunal fédéral avait estimé que dans le cas d’une personne prévenue de meurtre et d’assassinat sur ses parents et qui ne contestait pas les faits « l'appréciation de la responsabilité pénale de l'accusé et de la nécessité éventuelle d'un internement, comme le préconisaient les experts, ne justifiait pas plus l'extension de l'assistance judiciaire requise, s'agissant de questions ordinaires dans un procès pénal » (arrêt TF 1P.607/2004 du 22 novembre 2004 consid. 2). 2.2.3. On ne peut ignorer l’aspect émotionnel considérable entourant la procédure et le futur procès. Cet élément ne justifie néanmoins pas l’assistance d’un second défenseur d’office. Comme déjà exprimé dans le précédent arrêt (TC FR 502 2019 99 consid. 2.2.1), l’intense émotion entourant cette tragédie découle du fait que la victime est une très jeune enfant à laquelle on a a priori volontairement ôté la vie. On ne perçoit pas en quoi un défenseur supplémentaire modifierait cela. Par ailleurs, l’aggravation du chef de prévention ne change rien aux actes reprochés à la recourante, aussi terribles soient-ils, qui sont connus depuis longtemps. 2.2.4. La recourante n’a pas requis de changement de défenseur, ni fait état de divergence déterminée avec son actuel défenseur d’office. Elle s’est certes adjointe les services d’un nouveau défenseur de choix, démontrant ainsi, selon elle, son souhait d’une forme de changement dans sa défense, conception partagée par son défenseur actuel (recours, p. 6 ch. 12). En l’état, les raisons ayant présidé à son choix de mandater un second mandataire ne sauraient à elles seules commander la désignation de ce dernier comme codéfenseur d’office. Comme discuté ci-avant, la cause n’est pas à ce point hors du commun pour justifier que l’Etat prenne en charge les frais d’un deuxième conseil d’office. La recourante demeure assistée par son actuel défenseur d’office sans qu’elle évoque de rupture du lien de confiance. La cause n’est du reste pas comparable à celle de l’arrêt 502 2018 178 dont le caractère exceptionnel était révélé par de nombreux éléments (rappelé ci-dessus consid. 2.1)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.2.5. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public n’est pas critiquable ; il n’a dès lors pas enfreint le droit en refusant de nommer un second défenseur d’office à la recourante. 2.3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 14 mai 2021. 3. 3.1. La recourante a demandé l’assistance judiciaire gratuite avec désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Christian Delaloye pour la procédure de recours. Elle précise que son défenseur d’office n’a fait que cosigner l’acte de recours, afin de démontrer son approbation au recours et son souhait partagé d’une double défense d’office (recours, p. 3 ch. IX). Il convient d’en déduire que le recours est l’œuvre du défenseur choisi. Dès lors que l’indigence de la recourante est manifeste, que son recours ne paraissait pas d’emblée dénué de toute chance de succès s’agissant de contrer une décision essentiellement fondée sur de la casuistique et que la procédure de recours nécessite des connaissances particulières, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure de recours et Me Christian Delaloye lui sera désigné comme défenseur d’office pour la présente procédure de recours exclusivement. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des observations du Ministère public, l’examen du présent arrêt et sa communication à la recourante, une indemnité d’un montant de CHF 753.90, TVA (7.7%) par CHF 53.90 comprise, paraît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'353.90 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 753.90), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Christian Delaloye ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 14 mai 2021 par laquelle le Ministère public refuse la désignation d’un second défenseur d’office est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise. Partant, Me Christian Delaloye est désigné comme défenseur d’office à A.________ pour la procédure de recours exclusivement. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, défenseur d’office pour la procédure de recours, est fixée à CHF 753.90, TVA (7.7%) par CHF 53.90 comprise. IV. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1'353.90 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 753.90), et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 août 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :