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502 2021 108

Freiburg · 2021-06-09 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 mai 2021, concluant principalement à sa libération immédiate, moyennant des mesures de substitution, subsidiairement à ce que la détention provisoire ne soit prolongée que jusqu'au

E. 17 juin 2021, requérant en tous les cas d'enjoindre le Ministère public à instruire la présente affaire de manière particulièrement diligente, en procédant à de nouveaux actes d'instruction. Le 25 mai 2021, le Tmc a conclu au rejet du recours, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Le 27 mai 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, renonçant pour le surplus au dépôt d'observations complémentaires. Il a cependant informé la Chambre pénale de la confrontation entre le prévenu, B.________ et C.________ prévue le 9 juin 2021. Par courrier du 1er juin 2021, le recourant a renoncé à se déterminer davantage. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; RS 312.0) auprès de la Chambre pénale (ci- après: la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant remet en question l'existence de forts soupçons tels que retenus par l'autorité intimée, invoquant également une violation du principe de célérité. Par ailleurs, il remet en cause l'existence d'un risque de collusion, soutenant enfin que la prolongation de sa détention est contraire au principe de la proportionnalité, au regard des mesures de substitution qui peuvent être prononcées. En tout état de cause, il se prévaut de la lenteur de l'instruction du Ministère public. 3. 3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité ("forts soupçons", et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). 3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée est convaincante sur ce premier point, au contraire des arguments du recourant. En effet, il ressort du dossier qu'il est reproché au prévenu de s'être adonné à un trafic de stupéfiants. Il a été interpellé par la police alors qu'il venait de quitter un véhicule à bord duquel 247 grammes bruts d'héroïne et 39 grammes bruts de cocaïne ont été retrouvés. Dans ce véhicule se trouvaient B.________, le conducteur, et C.________, le passager avant. Au cours de sa première audition, le 18 février 2021, A.________ a nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il a allégué être monté dans la voiture de B.________, qui est venu le chercher à son domicile sis à D.________; ils ont fait une halte à Zuchwil SO, puis sont arrivés à Fribourg. Il se présente comme une victime. Entendu le 19 février 2021 par le Ministère public, A.________ a maintenu ses précédentes déclarations, contestant toute

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 implication dans un quelconque trafic de drogue. Il a cependant reconnu consommer occasionnellement de la cocaïne. Sur le plan financier, il a indiqué que son épouse et lui n'avaient pas de travail et aucune rentrée d'argent, ajoutant qu'il était aidé par sa mère et son frère. Il a également expliqué jouer au poker (DO/3011-3017). De son côté, C.________ a reconnu son implication dans cette affaire, comme celle de ses comparses, en particulier celle du prévenu (auditions par la police des 18 février et 26 avril 2021). Outre le fait que le prévenu est mis en cause par C.________, l'on peut légitimement se poser la question de savoir comment il se procure l'argent pour jouer au poker, de même que la cocaïne pour sa propre consommation, alors qu'il affirme n'avoir aucune rentrée d'argent et ne pas arriver à payer son loyer (DO/3015). Cela suffit déjà, à ce stade de l'enquête, à admettre l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il n'appartient pas au juge de la détention, à ce stade, de déterminer le degré d'implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants. En tant que le recourant conteste l'existence de forts soupçons, le recours est mal fondé. 3.3. Par ailleurs, quand bien même une violation du principe de célérité tel que soulevée par le recourant serait avérée, elle n'aboutirait pas à sa libération immédiate. Certes, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Or, selon la jurisprudence, une incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 et les références citées), mais il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (arrêt TF 1B_380/2011 du 17 août 2011 consid. 2.1; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du prévenu et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce; preuve en est notamment la confrontation organisée par le Ministère public le 9 juin 2021. 3.4. En tout état de cause, l'on relèvera ce qui suit: le Tmc, dans son ordonnance, a retenu tant les risques de collusion, de fuite que de réitération pour justifier le maintien en détention du prévenu. Or, dans son recours, ce dernier ne conteste pas le risque de réitération et ne critique le risque de fuite que sous l'angle de la proportionnalité, sans nier son existence même. 3.4.1. Le Tmc a retenu que le prévenu, ressortissant albanais, sans statut de séjour en Suisse, n'avait pas d'attaches particulières avec ce pays, si ce n'est sa femme roumaine qui vit en Suisse. Il a indiqué être arrivé en Suisse depuis la fin du mois d'octobre 2020. Sans emploi, sa situation financière est difficile. Ce faisant, le Tmc a considéré qu'à supposer que le prévenu soit reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, il s'exposait à une peine privative de liberté importante, de sorte qu'il était sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité, d'où un risque de fuite manifeste (ordonnance attaquée p. 4). La première juge a ajouté à cela que le prévenu figurait au casier judiciaire à raison de deux condamnations en 2016 et 2021, constatant que ses précédentes condamnations ne l'avaient pas dissuadé de changer de mode de vie, ajoutant que l'instruction en cours portait sur des faits graves, compte tenu des quantités importantes d'héroïne et de cocaïne retrouvées. Elle a ajouté qu'en cas de libération, compte tenu du fait qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour et n'exerçait aucune activité lucrative, tout portait à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 croire qu'il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui l'ont conduit en détention provisoire, d'où un risque de réitération concret et élevé retenu à son encontre (ordonnance attaquée p. 6). 3.4.2. C'est le lieu de rappeler que l'existence d'un seul risque au sens de l'art. 221 al. 1 CPP suffit pour ordonner ou prolonger une détention provisoire. Or, à l'examen du pourvoi, l'on constate que le recourant ne critique que le risque de collusion; il ne discute, ni ne conteste l'existence du risque de fuite (hormis sous l'angle de la proportionnalité) ou de réitération, alors qu'il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chaque motivation indépendante est contraire au droit, en se conformant aux exigences requises (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). Sur ces points, le recours est dès lors irrecevable. Quoi qu'il en soit, la situation personnelle et financière du prévenu, de même que ses antécédents, font apparaître les risques de fuite et de réitération comme hautement probables, la Chambre s'en remettant à cet égard à la motivation idoine du Tmc, de sorte que, sur ces questions, le recours devrait être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 3.5. Le recourant demande, à titre subsidiaire, le prononcé de mesures de substitution. 3.5.1. A ce sujet, la première juge a retenu que le recourant propose le dépôt de ses documents d'identité. Elle a estimé que cette mesure n'était pas à même d'empêcher pleinement que le prévenu ne prenne la fuite, étant rappelé qu'il est ressortissant albanais, en Suisse depuis seulement octobre 2020, sans aucune autorisation de séjour dans ce pays et sans activité lucrative. De plus, il présente toujours un risque de collusion, de sorte qu'à ce stade de la procédure, au vu des dénégations du prévenu, de l'avancée de l'instruction et des mesures d'instruction en cours ou à venir, elle ne voit aucune mesure autre que la détention provisoire qui soit susceptible de pallier les risques de fuite et de collusion (ordonnance attaquée p. 6). 3.5.2. Pour sa part, le recourant soutient que d'autres mesures, moins sévères, permettent d'atteindre le même but que la détention. Il serait prêt à déposer ses documents d'identité, à être assigné à domicile, à se présenter toutes les semaines à un poste de police et à faire l'objet d'une interdiction de quitter le territoire suisse, au besoin par le port d'un bracelet électronique. 3.5.3. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l'occurrence, si tant est que la motivation du recours soit considérée comme suffisante, puisque le recourant se contente d'énoncer les mesures proposées, sans dire en quoi l'ordonnance attaquée serait erronée, aucune autre mesure de substitution n'est en l'état de nature à pallier les risques avérés de fuite ou de réitération. Le grief du recourant est mal fondé. 3.6. Plus subsidiairement, A.________ réclame que la détention soit limitée au 17 juin 2021, un mois supplémentaire étant, selon lui, suffisant pour mettre en lumière ses réelles implications dans cette affaire qui se limitent à sa seule présence fortuite dans le véhicule contenant de la drogue ainsi qu'aux déclarations contestées de C.________. 3.6.1. Le Tmc a retenu que compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, de l'intensité des soupçons retenus, des quantités importantes de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 stupéfiants en cause, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (cas grave selon l'art. 19 al. 2 LStup, peine plancher d'une année) et des mesures d'instruction en cours et à venir, notamment l'exploitation des données téléphoniques pour identifier et auditionner les contacts des trois prévenus, une prolongation de sa détention provisoire d'une durée de deux mois semble toujours proportionnée et adéquate (ordonnance attaquée p. 7). 3.6.2. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue (ATF 145 IV 179). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid 4.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP ou de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 143 IV 168 consid. 5.1), sauf si son octroi est d'emblée évident (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1). 3.6.3. En l'espèce, le recourant est en détention provisoire depuis le 18 février 2021, prononcée jusqu'au 17 juillet 2021. En tout, le Tmc a ordonné à ce jour sa détention pour une durée totale de 5 mois. Compte tenu de la nature des infractions qui sont reprochées à A.________ (on rappellera que la limite du cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est fixée à 18 grammes pour la cocaïne, respectivement 12 grammes pour l'héroïne, et que les quantités retrouvées dans le véhicule portent sur 247 grammes d'héroïne et 39 grammes de cocaïne) ainsi que de son passé judiciaire, l'octroi du sursis n'est pas manifeste (art. 42 al. 2 CP). Partant, l'on ne saurait admettre que la durée de la détention est en l'état excessive. Les arguments du recourant sur ce point sont mal fondés. 4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner en sus le risque de collusion. 5. 5.1. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, vu l'issue du recours, se pose la question de savoir si celui-ci constituait un acte nécessaire à la défense des droits du prévenu. Il peut y être répondu positivement, compte tenu de l'objet du recours et de l'examen auquel il a été procédé. Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance des courriers ultérieures puis du présent arrêt, de même que leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité sera fixée à CHF 800.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du 12 mai 2021 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 17 juillet 2021 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Ricardo Fraga Ramos, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'361.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 108 Arrêt du 9 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimé Objet Prolongation de la détention provisoire Recours du 21 mai 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est fortement soupçonné de s'être adonné à un trafic de stupéfiants, après avoir été interpellé par la police alors qu'il venait de quitter le véhicule à bord duquel 247 grammes bruts d'héroïne et 39 grammes bruts de cocaïne ont été retrouvés. Dans ce véhicule se trouvaient B.________, le conducteur, et C.________, le passager avant. Au cours de ses auditions (par la police et le Ministère public), A.________ a nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants, de même que B.________, alors que pour sa part, C.________ a reconnu son implication dans cette affaire, comme celle de ses comparses, en particulier celle du prévenu (auditions par la police des 18 février et 26 avril 2021; cf. ég. auditions MP [DO/3000-3017]). A.________ figure notamment au casier judiciaire pour délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), suite à une condamnation intervenue en 2016. Une procédure est par ailleurs pendante devant le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois, pour délit contre la LStup. B. Le 19 février 2021, Me Ricardo Fraga Ramos a été désigné défenseur d'office de A.________ (DO/7000-7001). Par ordonnance du 20 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 mai 2021 (DO/6008-6013). Par ordonnance du 12 mai 2021, sur requête du Ministère public, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 17 juillet 2021 (DO/6021-6027). C. Par mémoire du 21 mai 2021, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du Tmc du 12 mai 2021, concluant principalement à sa libération immédiate, moyennant des mesures de substitution, subsidiairement à ce que la détention provisoire ne soit prolongée que jusqu'au 17 juin 2021, requérant en tous les cas d'enjoindre le Ministère public à instruire la présente affaire de manière particulièrement diligente, en procédant à de nouveaux actes d'instruction. Le 25 mai 2021, le Tmc a conclu au rejet du recours, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Le 27 mai 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, renonçant pour le surplus au dépôt d'observations complémentaires. Il a cependant informé la Chambre pénale de la confrontation entre le prévenu, B.________ et C.________ prévue le 9 juin 2021. Par courrier du 1er juin 2021, le recourant a renoncé à se déterminer davantage. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; RS 312.0) auprès de la Chambre pénale (ci- après: la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant remet en question l'existence de forts soupçons tels que retenus par l'autorité intimée, invoquant également une violation du principe de célérité. Par ailleurs, il remet en cause l'existence d'un risque de collusion, soutenant enfin que la prolongation de sa détention est contraire au principe de la proportionnalité, au regard des mesures de substitution qui peuvent être prononcées. En tout état de cause, il se prévaut de la lenteur de l'instruction du Ministère public. 3. 3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité ("forts soupçons", et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). 3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée est convaincante sur ce premier point, au contraire des arguments du recourant. En effet, il ressort du dossier qu'il est reproché au prévenu de s'être adonné à un trafic de stupéfiants. Il a été interpellé par la police alors qu'il venait de quitter un véhicule à bord duquel 247 grammes bruts d'héroïne et 39 grammes bruts de cocaïne ont été retrouvés. Dans ce véhicule se trouvaient B.________, le conducteur, et C.________, le passager avant. Au cours de sa première audition, le 18 février 2021, A.________ a nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il a allégué être monté dans la voiture de B.________, qui est venu le chercher à son domicile sis à D.________; ils ont fait une halte à Zuchwil SO, puis sont arrivés à Fribourg. Il se présente comme une victime. Entendu le 19 février 2021 par le Ministère public, A.________ a maintenu ses précédentes déclarations, contestant toute

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 implication dans un quelconque trafic de drogue. Il a cependant reconnu consommer occasionnellement de la cocaïne. Sur le plan financier, il a indiqué que son épouse et lui n'avaient pas de travail et aucune rentrée d'argent, ajoutant qu'il était aidé par sa mère et son frère. Il a également expliqué jouer au poker (DO/3011-3017). De son côté, C.________ a reconnu son implication dans cette affaire, comme celle de ses comparses, en particulier celle du prévenu (auditions par la police des 18 février et 26 avril 2021). Outre le fait que le prévenu est mis en cause par C.________, l'on peut légitimement se poser la question de savoir comment il se procure l'argent pour jouer au poker, de même que la cocaïne pour sa propre consommation, alors qu'il affirme n'avoir aucune rentrée d'argent et ne pas arriver à payer son loyer (DO/3015). Cela suffit déjà, à ce stade de l'enquête, à admettre l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il n'appartient pas au juge de la détention, à ce stade, de déterminer le degré d'implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants. En tant que le recourant conteste l'existence de forts soupçons, le recours est mal fondé. 3.3. Par ailleurs, quand bien même une violation du principe de célérité tel que soulevée par le recourant serait avérée, elle n'aboutirait pas à sa libération immédiate. Certes, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Or, selon la jurisprudence, une incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 et les références citées), mais il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (arrêt TF 1B_380/2011 du 17 août 2011 consid. 2.1; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du prévenu et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce; preuve en est notamment la confrontation organisée par le Ministère public le 9 juin 2021. 3.4. En tout état de cause, l'on relèvera ce qui suit: le Tmc, dans son ordonnance, a retenu tant les risques de collusion, de fuite que de réitération pour justifier le maintien en détention du prévenu. Or, dans son recours, ce dernier ne conteste pas le risque de réitération et ne critique le risque de fuite que sous l'angle de la proportionnalité, sans nier son existence même. 3.4.1. Le Tmc a retenu que le prévenu, ressortissant albanais, sans statut de séjour en Suisse, n'avait pas d'attaches particulières avec ce pays, si ce n'est sa femme roumaine qui vit en Suisse. Il a indiqué être arrivé en Suisse depuis la fin du mois d'octobre 2020. Sans emploi, sa situation financière est difficile. Ce faisant, le Tmc a considéré qu'à supposer que le prévenu soit reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, il s'exposait à une peine privative de liberté importante, de sorte qu'il était sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité, d'où un risque de fuite manifeste (ordonnance attaquée p. 4). La première juge a ajouté à cela que le prévenu figurait au casier judiciaire à raison de deux condamnations en 2016 et 2021, constatant que ses précédentes condamnations ne l'avaient pas dissuadé de changer de mode de vie, ajoutant que l'instruction en cours portait sur des faits graves, compte tenu des quantités importantes d'héroïne et de cocaïne retrouvées. Elle a ajouté qu'en cas de libération, compte tenu du fait qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour et n'exerçait aucune activité lucrative, tout portait à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 croire qu'il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui l'ont conduit en détention provisoire, d'où un risque de réitération concret et élevé retenu à son encontre (ordonnance attaquée p. 6). 3.4.2. C'est le lieu de rappeler que l'existence d'un seul risque au sens de l'art. 221 al. 1 CPP suffit pour ordonner ou prolonger une détention provisoire. Or, à l'examen du pourvoi, l'on constate que le recourant ne critique que le risque de collusion; il ne discute, ni ne conteste l'existence du risque de fuite (hormis sous l'angle de la proportionnalité) ou de réitération, alors qu'il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chaque motivation indépendante est contraire au droit, en se conformant aux exigences requises (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). Sur ces points, le recours est dès lors irrecevable. Quoi qu'il en soit, la situation personnelle et financière du prévenu, de même que ses antécédents, font apparaître les risques de fuite et de réitération comme hautement probables, la Chambre s'en remettant à cet égard à la motivation idoine du Tmc, de sorte que, sur ces questions, le recours devrait être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 3.5. Le recourant demande, à titre subsidiaire, le prononcé de mesures de substitution. 3.5.1. A ce sujet, la première juge a retenu que le recourant propose le dépôt de ses documents d'identité. Elle a estimé que cette mesure n'était pas à même d'empêcher pleinement que le prévenu ne prenne la fuite, étant rappelé qu'il est ressortissant albanais, en Suisse depuis seulement octobre 2020, sans aucune autorisation de séjour dans ce pays et sans activité lucrative. De plus, il présente toujours un risque de collusion, de sorte qu'à ce stade de la procédure, au vu des dénégations du prévenu, de l'avancée de l'instruction et des mesures d'instruction en cours ou à venir, elle ne voit aucune mesure autre que la détention provisoire qui soit susceptible de pallier les risques de fuite et de collusion (ordonnance attaquée p. 6). 3.5.2. Pour sa part, le recourant soutient que d'autres mesures, moins sévères, permettent d'atteindre le même but que la détention. Il serait prêt à déposer ses documents d'identité, à être assigné à domicile, à se présenter toutes les semaines à un poste de police et à faire l'objet d'une interdiction de quitter le territoire suisse, au besoin par le port d'un bracelet électronique. 3.5.3. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l'occurrence, si tant est que la motivation du recours soit considérée comme suffisante, puisque le recourant se contente d'énoncer les mesures proposées, sans dire en quoi l'ordonnance attaquée serait erronée, aucune autre mesure de substitution n'est en l'état de nature à pallier les risques avérés de fuite ou de réitération. Le grief du recourant est mal fondé. 3.6. Plus subsidiairement, A.________ réclame que la détention soit limitée au 17 juin 2021, un mois supplémentaire étant, selon lui, suffisant pour mettre en lumière ses réelles implications dans cette affaire qui se limitent à sa seule présence fortuite dans le véhicule contenant de la drogue ainsi qu'aux déclarations contestées de C.________. 3.6.1. Le Tmc a retenu que compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, de l'intensité des soupçons retenus, des quantités importantes de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 stupéfiants en cause, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (cas grave selon l'art. 19 al. 2 LStup, peine plancher d'une année) et des mesures d'instruction en cours et à venir, notamment l'exploitation des données téléphoniques pour identifier et auditionner les contacts des trois prévenus, une prolongation de sa détention provisoire d'une durée de deux mois semble toujours proportionnée et adéquate (ordonnance attaquée p. 7). 3.6.2. Le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue (ATF 145 IV 179). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid 4.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP ou de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 143 IV 168 consid. 5.1), sauf si son octroi est d'emblée évident (arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1). 3.6.3. En l'espèce, le recourant est en détention provisoire depuis le 18 février 2021, prononcée jusqu'au 17 juillet 2021. En tout, le Tmc a ordonné à ce jour sa détention pour une durée totale de 5 mois. Compte tenu de la nature des infractions qui sont reprochées à A.________ (on rappellera que la limite du cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est fixée à 18 grammes pour la cocaïne, respectivement 12 grammes pour l'héroïne, et que les quantités retrouvées dans le véhicule portent sur 247 grammes d'héroïne et 39 grammes de cocaïne) ainsi que de son passé judiciaire, l'octroi du sursis n'est pas manifeste (art. 42 al. 2 CP). Partant, l'on ne saurait admettre que la durée de la détention est en l'état excessive. Les arguments du recourant sur ce point sont mal fondés. 4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner en sus le risque de collusion. 5. 5.1. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, vu l'issue du recours, se pose la question de savoir si celui-ci constituait un acte nécessaire à la défense des droits du prévenu. Il peut y être répondu positivement, compte tenu de l'objet du recours et de l'examen auquel il a été procédé. Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance des courriers ultérieures puis du présent arrêt, de même que leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité sera fixée à CHF 800.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du 12 mai 2021 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 17 juillet 2021 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Ricardo Fraga Ramos, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'361.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :