Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 juillet 2018, il a refusé de procéder à la disjonction (DO/9053); que A.________ s'est adressé au Ministère public, par courriers datés des 7, 8 et 9 avril 2020, pour notamment requérir la fixation d'un autre for (DO/9093 ss); que le 14 avril 2020, le Ministère public a rejeté la demande de fixation d'un autre for (DO/9100); que le 24 avril 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) contre cette décision, demandant notamment que l'effet suspensif du recours soit restitué; que la requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 11 mai 2020 (502 2020 73); que le recours a quant à lui été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Chambre du 22 mai 2020 (502 2020 72); que le 28 mai 2020, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 11 mai 2020; ce recours a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 16 juin 2020 (1B_267/2020); qu'il a en outre déposé un recours contre l'arrêt du 22 mai 2020; cette procédure est encore pendante (1B_320/2020); que par citation à comparaître du 3 juin 2020, le Ministère public a cité A.________ pour être auditionné le 25 juin 2020 en qualité de prévenu, D.________ étant quant à lui cité comme partie plaignante (DO/5122);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que A.________ a interjeté recours contre cette citation par écriture datée du 5 mai 2020, mais remise au greffe du Tribunal cantonal le 5 juin 2020; qu'il conclut à l'annulation de la citation à comparaître "jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif dans ce même dossier déféré au Tribunal fédéral (1B_267/2020)"; qu’il a également requis des mesures provisionnelles, respectivement l’effet suspensif; que le Ministère public s'est déterminé par courrier daté du 12 juin 2020, concluant notamment à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; que la requête d’effet suspensif a été admise par ordonnance du 16 juin 2020 de la Vice- Présidente de la Chambre; que A.________ s’est déterminé, le 4 juillet 2020, sur la prise de position du Ministère public du 12 juin 2020, faisant également des observations liées à ses données personnelles; que les mandats de comparution constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 CPP, susceptibles de recours, de sorte que la voie du recours à la Chambre est ouverte (art. 393 al. 1 CPP, 85 al. 1 LJ); que selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, ce qui est le cas en l’espèce; que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui com- mandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP); tant l’argumentation que les conclusions du pourvoi ne sont en l’espèce guère compréhensibles, le recourant semblant notamment revenir sur des décisions judiciaires entrées en force ou sur des recours dans des procédures administratives, estimant que les éléments mentionnés constituent de justes motifs qui commandent de révoquer la citation à comparaître du 3 juin 2020, qui apparaît être anachronique et disproportionnée au vu du contexte mentionné; l’accumulation des éléments troublants et la diversité des autorités auteures de ceux-ci (y compris assureurs, certains offices fédéraux, la Poste suisse, etc.) lui donnent le sentiment de l’existence d’une forme de « conspiration » coordonnée par une autorité probable- ment fédérale dans l’altération des données personnelles le concernant; conformément au principe de la confiance, le recourant agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il sera retenu que l’intéressé souhaite en réalité s’opposer à la tenue d’une séance, respectivement à la notification d’un mandat de comparution concernant la plainte pénale déposée à son encontre par D.________, ceci aussi longtemps que la question du for n’aura pas été tranchée définitivement; que le recourant garde ainsi un intérêt au recours, malgré l’octroi de l’effet suspensif au recours en relation avec l’audition fixée au 25 juin 2020; que la Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); qu’il est rappelé que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose pas à la Chambre l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (not. ATF 133 III 439 consid. 3.3); il en va notamment ainsi lorsque le recourant revient sur des décisions judiciaires passées, comme celle par laquelle le Ministère public a refusé de disjoindre les causes (DO/9053) ou l’arrêt que la Chambre a rendu le 22 mai 2020, qu’il fait état
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d’éléments qui ne sont pas en lien avec la question à trancher en l’espèce, notamment lorsqu’il soutient encore une fois, vainement, qu’il n’a pas eu accès au dossier en relation avec la plainte pénale déposée par D.________ ou lorsqu’il s’en prend à la citation à comparaître du 3 mars 2020, respectivement au maintien de l’audience du 28 avril 2020, ou encore lorsqu’il relate divers problèmes rencontrés avec ses données personnelles; à ce sujet, il est précisé qu’il ne sera ici donné aucune suite à sa requête d’user des prénom et nom F.________, au lieu de A.________, afin qu’ils concordent avec l’identité reprise par le Tribunal cantonal vaudois (cf. not. passeport et certificat de famille figurant en copie au dossier); que le mandat de comparution (art. 201 ss CPP) est considéré comme une mesure de contrainte puisqu’il somme une personne d’assister personnellement à un acte déterminé de procédure sous peine de conséquences plus ou moins graves, comme une amende d’ordre ou le mandat d’amener; il ne présente aucune contrainte immédiate ni aucune contrainte physique ou psychique directe à l’encontre de son destinataire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, Remarques préliminaires aux articles 201 à 206 CPP, n. 1, 2 et 5); le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs (art. 205 al. 3 CPP); les justes motifs peuvent être, par exemple, la maladie, le service militaire ou encore un voyage à l’étranger (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 205 n. 7 et les réf. citées); qu’en l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun juste motif au sens de l’art. 205 al. 3 CPP, respectivement les arguments qu’il soulève ne constituent pas un tel juste motif; que par ailleurs, le recours au Tribunal fédéral n’a, sauf exceptions, pas d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF); le recours dirigé contre l’ordonnance du 11 mai 2020 a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le recourant ne soutient pas, notamment dans sa détermination du 4 juillet 2020, avoir demandé que son recours contre l’arrêt du 22 mai 2020 soit assorti de l’effet suspensif; il sera ainsi retenu que dit recours n’a pas d’effet suspensif, de sorte que rien ne s’oppose, sous cet angle non plus, à la tenue d’une audition du prévenu et de la partie plaignante; qu’il est au demeurant rappelé que l'autorité de poursuite pénale est tenue de respecter le principe de célérité et de veiller à la question de la prescription de l'action pénale, la plainte pénale en question ayant été déposée en février 2018 et le prévenu n’ayant jusqu’à ce jour pas encore pu être auditionné à ce sujet; que s’il se justifiait d’admettre la requête d’effet suspensif, afin que le recours puisse garder son objet et que le droit d’être entendu du recourant soit respecté, plus rien ne s’oppose désormais à ce que le recourant soit entendu par le Ministère public, nonobstant le recours au Tribunal fédéral concernant la question du for; que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; qu’au vu de l’issue de la procédure et le recourant ne motivant pas sa conclusion tendant à ce qu’il ne soit pas perçu de frais, il se justifie de mettre ces derniers, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), à sa charge (art. 428 al. 1 CPP); qu’il n’est pas alloué d’indemnité;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/swo Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 94 Arrêt du 5 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat de comparution (art. 201 ss CPP) Recours du 5 juin 2020 contre la citation à comparaître du 3 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit que par courrier daté du 25 octobre 2017, le chef de B.________ ainsi que l'un de ses collaborateurs, C.________, ont déposé une plainte pénale pour diffamation contre A.________, alors domicilié à Fribourg; en substance, ils lui reprochent d’avoir laissé entendre, dans un courrier daté du 2 octobre 2017 et remis le même jour au guichet du Ministère public, que ledit collabo- rateur est l’auteur d’un faux et a fait usage d’un faux (DO/2000); le 22 novembre 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation (DO/5000). que par courrier daté du 2 février 2018, D.________, médecin à Fribourg, a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, diffamation, atteinte à l'honneur, éventuellement faux dans les titres à l'encontre de E.________ et/ou son fils A.________ (DO 2100 ss); le 7 février 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation, éventuellement calomnie, éventuellement faux dans les titres (DO/5001); que par courrier daté du 11 mars 2018, A.________, alors toujours domicilié à Fribourg, a déposé une plainte pénale contre D.________ pour diffamation et calomnie en relation avec un courrier daté du 4 janvier 2018 que ce dernier avait adressé à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes (DO/2200 ss); le 22 mars 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour diffamation, éventuellement calomnie (DO/5002); que le Ministère public a joint ces trois causes (DO/9036); par décision sujette à recours du 25 juillet 2018, il a refusé de procéder à la disjonction (DO/9053); que A.________ s'est adressé au Ministère public, par courriers datés des 7, 8 et 9 avril 2020, pour notamment requérir la fixation d'un autre for (DO/9093 ss); que le 14 avril 2020, le Ministère public a rejeté la demande de fixation d'un autre for (DO/9100); que le 24 avril 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) contre cette décision, demandant notamment que l'effet suspensif du recours soit restitué; que la requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 11 mai 2020 (502 2020 73); que le recours a quant à lui été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Chambre du 22 mai 2020 (502 2020 72); que le 28 mai 2020, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 11 mai 2020; ce recours a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 16 juin 2020 (1B_267/2020); qu'il a en outre déposé un recours contre l'arrêt du 22 mai 2020; cette procédure est encore pendante (1B_320/2020); que par citation à comparaître du 3 juin 2020, le Ministère public a cité A.________ pour être auditionné le 25 juin 2020 en qualité de prévenu, D.________ étant quant à lui cité comme partie plaignante (DO/5122);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que A.________ a interjeté recours contre cette citation par écriture datée du 5 mai 2020, mais remise au greffe du Tribunal cantonal le 5 juin 2020; qu'il conclut à l'annulation de la citation à comparaître "jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif dans ce même dossier déféré au Tribunal fédéral (1B_267/2020)"; qu’il a également requis des mesures provisionnelles, respectivement l’effet suspensif; que le Ministère public s'est déterminé par courrier daté du 12 juin 2020, concluant notamment à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; que la requête d’effet suspensif a été admise par ordonnance du 16 juin 2020 de la Vice- Présidente de la Chambre; que A.________ s’est déterminé, le 4 juillet 2020, sur la prise de position du Ministère public du 12 juin 2020, faisant également des observations liées à ses données personnelles; que les mandats de comparution constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 CPP, susceptibles de recours, de sorte que la voie du recours à la Chambre est ouverte (art. 393 al. 1 CPP, 85 al. 1 LJ); que selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, ce qui est le cas en l’espèce; que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui com- mandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP); tant l’argumentation que les conclusions du pourvoi ne sont en l’espèce guère compréhensibles, le recourant semblant notamment revenir sur des décisions judiciaires entrées en force ou sur des recours dans des procédures administratives, estimant que les éléments mentionnés constituent de justes motifs qui commandent de révoquer la citation à comparaître du 3 juin 2020, qui apparaît être anachronique et disproportionnée au vu du contexte mentionné; l’accumulation des éléments troublants et la diversité des autorités auteures de ceux-ci (y compris assureurs, certains offices fédéraux, la Poste suisse, etc.) lui donnent le sentiment de l’existence d’une forme de « conspiration » coordonnée par une autorité probable- ment fédérale dans l’altération des données personnelles le concernant; conformément au principe de la confiance, le recourant agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il sera retenu que l’intéressé souhaite en réalité s’opposer à la tenue d’une séance, respectivement à la notification d’un mandat de comparution concernant la plainte pénale déposée à son encontre par D.________, ceci aussi longtemps que la question du for n’aura pas été tranchée définitivement; que le recourant garde ainsi un intérêt au recours, malgré l’octroi de l’effet suspensif au recours en relation avec l’audition fixée au 25 juin 2020; que la Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); qu’il est rappelé que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’impose pas à la Chambre l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu’elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (not. ATF 133 III 439 consid. 3.3); il en va notamment ainsi lorsque le recourant revient sur des décisions judiciaires passées, comme celle par laquelle le Ministère public a refusé de disjoindre les causes (DO/9053) ou l’arrêt que la Chambre a rendu le 22 mai 2020, qu’il fait état
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d’éléments qui ne sont pas en lien avec la question à trancher en l’espèce, notamment lorsqu’il soutient encore une fois, vainement, qu’il n’a pas eu accès au dossier en relation avec la plainte pénale déposée par D.________ ou lorsqu’il s’en prend à la citation à comparaître du 3 mars 2020, respectivement au maintien de l’audience du 28 avril 2020, ou encore lorsqu’il relate divers problèmes rencontrés avec ses données personnelles; à ce sujet, il est précisé qu’il ne sera ici donné aucune suite à sa requête d’user des prénom et nom F.________, au lieu de A.________, afin qu’ils concordent avec l’identité reprise par le Tribunal cantonal vaudois (cf. not. passeport et certificat de famille figurant en copie au dossier); que le mandat de comparution (art. 201 ss CPP) est considéré comme une mesure de contrainte puisqu’il somme une personne d’assister personnellement à un acte déterminé de procédure sous peine de conséquences plus ou moins graves, comme une amende d’ordre ou le mandat d’amener; il ne présente aucune contrainte immédiate ni aucune contrainte physique ou psychique directe à l’encontre de son destinataire (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, Remarques préliminaires aux articles 201 à 206 CPP, n. 1, 2 et 5); le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs (art. 205 al. 3 CPP); les justes motifs peuvent être, par exemple, la maladie, le service militaire ou encore un voyage à l’étranger (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 205 n. 7 et les réf. citées); qu’en l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun juste motif au sens de l’art. 205 al. 3 CPP, respectivement les arguments qu’il soulève ne constituent pas un tel juste motif; que par ailleurs, le recours au Tribunal fédéral n’a, sauf exceptions, pas d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF); le recours dirigé contre l’ordonnance du 11 mai 2020 a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le recourant ne soutient pas, notamment dans sa détermination du 4 juillet 2020, avoir demandé que son recours contre l’arrêt du 22 mai 2020 soit assorti de l’effet suspensif; il sera ainsi retenu que dit recours n’a pas d’effet suspensif, de sorte que rien ne s’oppose, sous cet angle non plus, à la tenue d’une audition du prévenu et de la partie plaignante; qu’il est au demeurant rappelé que l'autorité de poursuite pénale est tenue de respecter le principe de célérité et de veiller à la question de la prescription de l'action pénale, la plainte pénale en question ayant été déposée en février 2018 et le prévenu n’ayant jusqu’à ce jour pas encore pu être auditionné à ce sujet; que s’il se justifiait d’admettre la requête d’effet suspensif, afin que le recours puisse garder son objet et que le droit d’être entendu du recourant soit respecté, plus rien ne s’oppose désormais à ce que le recourant soit entendu par le Ministère public, nonobstant le recours au Tribunal fédéral concernant la question du for; que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; qu’au vu de l’issue de la procédure et le recourant ne motivant pas sa conclusion tendant à ce qu’il ne soit pas perçu de frais, il se justifie de mettre ces derniers, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), à sa charge (art. 428 al. 1 CPP); qu’il n’est pas alloué d’indemnité;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/swo Le Président : La Greffière :