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502 2020 93

Freiburg · 2020-08-03 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, le recourant indique avoir déposé son acte – qui porte le sceau postal du 26 mai 2020 – dans la boîte postale du village dans la soirée du 25 mai 2020,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 soit le dernier jour du délai, admettant avoir réceptionné l'ordonnance attaquée le 14 mai 2020. Quand bien même le respect du délai de recours est sujet à discussion, il est renoncé à investiguer plus en avant, vu le sort réservé au recours (cf. infra consid. 2-4).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. En l'espèce, en tant qu'il s'en prend au refus de l'autorité précédente de lui reconnaître sa qualité de partie plaignante ainsi qu'à la mise à sa charge des frais, le recourant, directement atteint dans ses droits procéduraux, possède la qualité pour recourir au sens de cette disposition.

E. 1.4 La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 Est d'abord litigieuse la question de savoir si la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale en cours peut ou non être reconnue au recourant – avec les conséquences procédurales que cela implique –, dans la mesure où celle-ci porte sur des infractions en rapport avec l'administration de la justice ou les devoirs de fonction, à savoir le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.

E. 2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêts 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4.2 publié in Pra 2020 8 94; 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités; pour le tout: arrêt TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3).

E. 2.2 Le Ministère public a nié au recourant la qualité de partie plaignante en rapport avec l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.

E. 2.2.1 L'art. 317 CP vise non seulement à protéger la confiance du public dans l'exactitude d'un titre, mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l'Etat et aussi l'intérêt de l'Etat à une gestion fiable par ses fonctionnaires (arrêt TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2; CR CP-POSTIZZI, 2017, art. 317/317bis n. 11). Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des intérêts individuels, une personne pouvant être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (arrêt TF 1B_40/2020 du 18 juin

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2020 consid. 6.2; CR CP-POSTIZZI, art. 317/317bis n. 36; CR CPP-PERRIER/DEPEURSINGE, 2e éd. 2019, art. 115 n. 11). Or, dans sa motivation, le recourant se borne à affirmer qu'en tant que partie prenante dans la procédure de droit administratif relative au projet d'installation de biogaz agricole, il l'est également sur le plan pénal. Ce faisant, il se contente d'une affirmation toute générale et ne tente pas de démontrer, critique à l'appui, que l'autorité intimée se serait trompée. Partant, fût-elle considérée comme suffisante au regard de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, il ne ressort pas de la motivation du recourant – issue de son recours ou de sa plainte pénale – qu'il prétend avoir été touché directement dans ses intérêts privés. Il n'avance pas d'arguments autres que ceux relatifs aux conditions légales et administratives liées à la construction d'une installation de biogaz agricole. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. Le grief du recourant est infondé.

E. 2.2.2 Pour les mêmes motifs, A.________, en tant que dénonciateur, ne saurait pas davantage être considéré comme un participant à la procédure au sens de l'art. 105 CPP, dès lors que pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Or, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées), ce que le recourant ne soutient pas; les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017).

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis les frais de la procédure à sa charge.

E. 3.1 Selon l'art. 420 let. a CPP, le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure. Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêt TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7; CR CPP-CREVOISIER/ CREVOISIER, art. 420 n. 2). Le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 159 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RFS 130.1), la Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire est l'autorité compétente pour intenter une action récursoire au sens de l'art. 420 CPP, sous réserve d'une décision directe, comme en l'espèce, de l'autorité judiciaire.

E. 3.2 En l'occurrence, le Ministère public, à l'appui de sa décision, retient que le dénonciateur a choisi de persévérer dans ses convictions en dépit de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 février 2019 et de revenir à la charge, par le biais d'une nouvelle plainte pénale, afin de contraindre B.________ à se justifier une fois encore. En agissant de la sorte, A.________ a cherché à instrumentaliser la justice pénale. Il apparaît que l'introduction d'une procédure pénale a été utilisée pour pallier le rejet de son recours par le Tribunal cantonal et la confirmation tant du permis de construire délivré le 16 novembre 2017 que de l'autorisation spéciale du 6 novembre 2017. Le recourant a utilisé la procédure pénale pour des motifs infondés et a ainsi fait preuve d'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 négligence grave en saisissant l'autorité pénale à d'autres fins que celles voulues par le législateur. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a mis les frais à sa charge, comme le lui permet l'art. 420 CPP.

E. 4 Il s'ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

E. 5.1 Selon l'art. 428 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont succombé ou obtenu gain de cause.

E. 5.2 En l'espèce, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), doivent ainsi être mis à la charge du recourant (art. 422 ss CPP et art. 33 ss et 43 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11).

E. 5.3 Aucune indemnité de partie n'est alloué au recourant, qui succombe et supporte les frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 mai 2020 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 août 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 93 Arrêt du 3 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – qualité de partie Recours du 26 mai 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 16 janvier 2015, une demande de permis de construire une installation de biogaz sur le domaine agricole des époux C.________ a été déposée. A.________ s'y est opposé dès le début. Suite à un recours, le Tribunal cantonal a annulé le permis de construire par arrêt du 3 novembre 2016 (602 2015 91 et 95). Le 30 novembre 2016, A.________ a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de B.________ et diverses personnes pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction publique. Le Ministère public a informé le dénonciateur qu'aucune suite ne serait donnée à son écrit. Le 16 novembre 2017, le permis de construire a été délivré par le Préfet de la Broye, la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: la DAEC) ayant délivré une autorisation spéciale le 6 novembre 2017, après avoir obtenu plusieurs préavis complémentaires des services impliqués, notamment le Service de l'agriculture (ci-après: le SAgri). A.________ a recouru contre la délivrance du permis de construire. Par arrêt du 8 février 2019, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté son recours (602 2017 157 et 602 2018 2). Le 14 février 2020, A.________ a déposé une plainte pénale avec constitution de partie à l'encontre de B.________ pour faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction publique. B.________ s'est déterminé le 24 avril 2020. B. Par ordonnance du 13 mai 2020, le Ministère public n'est pas entré en matière. En substance, il a considéré que A.________ n'était pas directement lésé par l'infraction qu'il dénonçait, de sorte qu'il n'était que "dénonciateur", lui déniant ainsi la qualité de partie pénale et/ou civile. C. Par acte daté du 25 mai 2020 et muni du sceau postal du lendemain, A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière, concluant à l'annulation de celle-ci, le Ministère public étant invité à ouvrir une instruction. Le 8 juin 2020, le Ministère public a produit le dossier de la cause et déposé des observations, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. B.________ n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, le recourant indique avoir déposé son acte – qui porte le sceau postal du 26 mai 2020 – dans la boîte postale du village dans la soirée du 25 mai 2020,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 soit le dernier jour du délai, admettant avoir réceptionné l'ordonnance attaquée le 14 mai 2020. Quand bien même le respect du délai de recours est sujet à discussion, il est renoncé à investiguer plus en avant, vu le sort réservé au recours (cf. infra consid. 2-4). 1.3. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. En l'espèce, en tant qu'il s'en prend au refus de l'autorité précédente de lui reconnaître sa qualité de partie plaignante ainsi qu'à la mise à sa charge des frais, le recourant, directement atteint dans ses droits procéduraux, possède la qualité pour recourir au sens de cette disposition. 1.4. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Est d'abord litigieuse la question de savoir si la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale en cours peut ou non être reconnue au recourant – avec les conséquences procédurales que cela implique –, dans la mesure où celle-ci porte sur des infractions en rapport avec l'administration de la justice ou les devoirs de fonction, à savoir le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. 2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêts 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4.2 publié in Pra 2020 8 94; 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités; pour le tout: arrêt TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3). 2.2. Le Ministère public a nié au recourant la qualité de partie plaignante en rapport avec l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. 2.2.1. L'art. 317 CP vise non seulement à protéger la confiance du public dans l'exactitude d'un titre, mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l'Etat et aussi l'intérêt de l'Etat à une gestion fiable par ses fonctionnaires (arrêt TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2; CR CP-POSTIZZI, 2017, art. 317/317bis n. 11). Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des intérêts individuels, une personne pouvant être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (arrêt TF 1B_40/2020 du 18 juin

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2020 consid. 6.2; CR CP-POSTIZZI, art. 317/317bis n. 36; CR CPP-PERRIER/DEPEURSINGE, 2e éd. 2019, art. 115 n. 11). Or, dans sa motivation, le recourant se borne à affirmer qu'en tant que partie prenante dans la procédure de droit administratif relative au projet d'installation de biogaz agricole, il l'est également sur le plan pénal. Ce faisant, il se contente d'une affirmation toute générale et ne tente pas de démontrer, critique à l'appui, que l'autorité intimée se serait trompée. Partant, fût-elle considérée comme suffisante au regard de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, il ne ressort pas de la motivation du recourant – issue de son recours ou de sa plainte pénale – qu'il prétend avoir été touché directement dans ses intérêts privés. Il n'avance pas d'arguments autres que ceux relatifs aux conditions légales et administratives liées à la construction d'une installation de biogaz agricole. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante. Le grief du recourant est infondé. 2.2.2. Pour les mêmes motifs, A.________, en tant que dénonciateur, ne saurait pas davantage être considéré comme un participant à la procédure au sens de l'art. 105 CPP, dès lors que pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Or, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées), ce que le recourant ne soutient pas; les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis les frais de la procédure à sa charge. 3.1. Selon l'art. 420 let. a CPP, le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure. Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêt TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7; CR CPP-CREVOISIER/ CREVOISIER, art. 420 n. 2). Le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 159 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RFS 130.1), la Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire est l'autorité compétente pour intenter une action récursoire au sens de l'art. 420 CPP, sous réserve d'une décision directe, comme en l'espèce, de l'autorité judiciaire. 3.2. En l'occurrence, le Ministère public, à l'appui de sa décision, retient que le dénonciateur a choisi de persévérer dans ses convictions en dépit de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 février 2019 et de revenir à la charge, par le biais d'une nouvelle plainte pénale, afin de contraindre B.________ à se justifier une fois encore. En agissant de la sorte, A.________ a cherché à instrumentaliser la justice pénale. Il apparaît que l'introduction d'une procédure pénale a été utilisée pour pallier le rejet de son recours par le Tribunal cantonal et la confirmation tant du permis de construire délivré le 16 novembre 2017 que de l'autorisation spéciale du 6 novembre 2017. Le recourant a utilisé la procédure pénale pour des motifs infondés et a ainsi fait preuve d'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 négligence grave en saisissant l'autorité pénale à d'autres fins que celles voulues par le législateur. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a mis les frais à sa charge, comme le lui permet l'art. 420 CPP. 4. Il s'ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 5. 5.1. Selon l'art. 428 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont succombé ou obtenu gain de cause. 5.2. En l'espèce, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), doivent ainsi être mis à la charge du recourant (art. 422 ss CPP et art. 33 ss et 43 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). 5.3. Aucune indemnité de partie n'est alloué au recourant, qui succombe et supporte les frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 mai 2020 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 août 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :