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502 2020 76

Freiburg · 2020-08-11 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2020 76

Arrêt du 11 août 2020

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière :

Silvia Gerber

Parties

A.________, partie plaignante et recourante, agissant pour elle-

même et son fils B.________, représentée par Me Anne-Sophie

Brady, avocate

contre

MINISTERE PUBLIC, autorité intimée,

et

C.________, intimé

Objet

Non-entrée en matière (art. 310 CPP)

Recours du 4 mai 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du

22 avril 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ et C.________ sont les parents de B.________, né en 2016. Ils vivent séparés

et C.________ exerce un droit de visite sur l’enfant B.________.

Par courrier du 11 octobre 2017, A.________ a informé la Justice de paix de l'arrondissement de

la Broye (ci-après: la Justice de paix) du fait notamment que C.________ ne respectait pas son

droit de visite et qu'à une occasion, il s'est montré agressif envers B.________ en le secouant

lorsque ce dernier était âgé de 9 mois.

En date du 28 novembre 2017, la Justice de paix a institué une curatelle éducative et de

surveillance des relations personnelles en faveur de B.________, la mission du curateur étant

entre autres de s'assurer du bon déroulement de l'exercice des relations personnelles père-fils, et

a fixé temporairement le droit de visite du père à raison de « chaque week-end, le samedi de

10.00 heures à 18.00 heures, à charge pour le père de faire les trajets aller et retour ». Il a été

constaté que l'exercice des relations père-fils se trouvait dans une impasse en raison, notamment,

de l'impossibilité pour les parents de communiquer et d'une relation tendue entre eux.

Par décision du 26 novembre 2019, la Justice de paix a élargi le droit de visite de C.________.

Lors de la séance du même jour, A.________ a déclaré ne pas être rassurée que B.________ aille

dormir chez son papa, après que son fils lui aurait dit « Papa m'a tiré l'oreille » le 12 octobre 2019.

Lorsque A.________ a demandé pourquoi, B.________ lui aurait répondu « J'ai fait une bêtise,

papa était très fâché ». C.________ a quant à lui déclaré n'avoir jamais tiré les oreilles de son fils

et être étonné. Il a expliqué que « la seule chose qui est arrivée, c'est que B.________ est tombé à

la maison et il a fait une bosse », ce qu'il a rapporté à A.________. Puis, il a expliqué que « le

10 octobre, rien ne s'est passé sauf qu'on est allé au supermarché et j'ai dû lui dire non car il

voulait un truc. Je l'ai pris sur les épaules et il s'est mis à crier, à griffer et je lui ai dit d'arrêter, car il

peut pas agir comme ça ».

B.

Le 11 décembre 2019, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de C.________

pour maltraitances (voies de fait/voies de fait réitérées) sur B.________. Elle a exposé en

substance que son fils était en visite chez son papa du vendredi 6 décembre 2019 à 18.30 heures

au samedi 7 décembre à 18.30 heures. Après l’avoir récupéré vers 19.00 heures, B.________ lui

aurait dit que son père l’avait tapé sur la tête. Elle lui aurait demandé des précisions. Son fils lui

aurait alors expliqué, d'une façon énervée, que son papa l'avait tapé à la tête avec un bâton, mais

qu’il n’avait pas mal. Il aurait ajouté « C'est ma faute ». Elle a expliqué qu'elle n'avait pas effectué

de constat médical car l’enfant n'avait pas de marques ou de blessures. Elle a ajouté que ce n’était

pas la première fois que B.________ était victime de coups de la part de son père. Il lui aurait

également tiré l’oreille lors d’un week-end en octobre 2019 et l’aurait secoué à l’âge de 9 mois

parce qu’il pleurait.

C.________ a été entendu par la police le 18 décembre 2019. Il a alors vivement contesté les faits

lui étant reprochés et a indiqué trouver injuste que son ex-compagne lui ait refusé son droit de

visite pour le week-end du 14 décembre 2019 en prétextant la plainte qu'elle venait de déposer

contre lui.

Le 15 janvier 2020, le Ministère public a fait produire le dossier de la Justice de paix.

A.________, par le biais de sa mandataire, a pu consulter le dossier pénal le 24 février 2020.

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Par ordonnance du 22 avril 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte

pénale de A.________, frais à la charge de l’Etat.

C.

Le 4 mai 2020, A.________, agissant pour elle-même et B.________, a interjeté recours

contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à son annulation et au renvoi du dossier

pour complément d’instruction, notamment s’agissant de la prise en compte de l’enregistrement

audio, l’analyse des téléphones portables des parents et l’organisation d’une confrontation entre

elle-même et C.________. Elle conclut également à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'000.-

pour ses frais d'avocat ainsi qu'à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge

de l'Etat.

Invité à se déterminer, le Ministère public a transmis ses observations par courrier du 15 mai 2020,

concluant au rejet du recours.

Le 4 juin 2020, la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) s’est fait produire le solde du dossier

constitué auprès de la Justice de paix.

en droit

1.

1.1.

En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la

justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de

non-entrée en matière.

1.2.

Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de

dix jours, à l’autorité de recours. Ce délai a été respecté, l’ordonnance querellée ayant été notifiée

le 23 avril 2020 et le recours déposé le lundi 4 mai 2020.

1.3.

Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 al. 1 let. b et

396 al. 1 CPP).

1.4.

Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV

396 consid. 4.4). Il sera ainsi en particulier tenu compte de l’enregistrement audio joint au recours.

1.5.

La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). La recourante a été

auditionnée par la police et a eu l’occasion de s’exprimer en bonne et due forme dans son recours,

au demeurant sans faire usage du droit de réplique spontanée en relation avec la détermination du

Ministère public du 15 mai 2020, de sorte que la Chambre ne procédera pas à son interrogatoire.

2.

2.1.

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en

matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une

instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière

peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les

éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais

permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a

été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible

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lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de

manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le

ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des

dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une

infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une

infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature

concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas

être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du

10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

2.2.

Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré ce qui suit: il est constaté

qu'aucun élément ne permet de retenir que C.________ s'en est pris physiquement et

systématiquement à son fils, de façon à dénoter une certaine habitude. Par ailleurs, il ne peut être

retenu à la charge de C.________ une quelconque violence commise à l’encontre de B.________

pendant le week-end du 6 au 7 décembre, soit de l'avoir frappé sur la tête à l'aide d'un bâton,

aucun élément au dossier ne permettant de mettre en doute la véracité des dires du papa, lequel a

vivement contesté les faits lui étant reprochés. A l'inverse, il ressort du dossier que les déclarations

de A.________ doivent être appréciées avec retenue. En effet, il est relevé que cette dernière a

déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ immédiatement après le premier week-end

où ce dernier pouvait exercer un droit de visite élargi, ce qu'elle ne souhaitait pas. Il ressort

également du dossier qu'elle a adressé des messages à une connaissance de C.________ qui ne

reflètent aucunement la réalité. A ce titre, elle lui a fait savoir qu'ils s'aimaient encore beaucoup

alors que le couple était séparé, qu'il était en grand conflit sur le droit de garde de leur enfant et

que C.________ était en couple avec une autre femme. Elle lui a également dit que C.________

n'aimait pas travailler alors qu'il ressort du dossier que ce dernier a toujours honoré les pensions

alimentaires en faveur de B.________. Finalement, les messages précités exposent de manière

explicite que A.________ souhaitait punir C.________ en lui refusant les contacts avec son fils. Au

vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure (cf. ordonnance

attaquée, ch. 4).

2.3.

La recourante soutient, d’une part, qu’elle a enregistré les déclarations de son fils le

7 décembre 2019, ce dont elle a dûment informé la police le 11 décembre 2019. Or, pour des

raisons qu’elle ne connaît pas, cela n’a pas été noté dans le procès-verbal. L'enregistrement audio

qu'elle a réalisé quant aux déclarations de son fils concernant les coups qu'il aurait reçus n’a pas

été versé au dossier pénal. Par conséquent, le Ministère public n'a pas pu avoir connaissance de

ce moyen de preuve, ce qu’elle ignorait.

D’autre part, elle conteste avoir écrit ou envoyé les messages WhatsApp contenus dans le dossier

de la Justice de paix, quand bien même ceux-ci ont été produits par C.________ le 21 novembre

2017. Elle soutient qu'il pourrait s'agir soit de documents qui ont été modifiés, soit d'une

manipulation effectuée sur l'application WhatsApp quant au nom de l'expéditeur des messages.

Lors de la séance du 21 novembre 2017, la recourante avait indiqué à la Juge de paix qu'elle ne

connaissait pas l'existence de ces messages ni l'identité de cette « D.________ », mais l'autorité

ne s'est pas attardée sur cette question. Par contre, elle n’a pas pu consulter les documents en

séance et elle ne l’a pas fait non plus par la suite. Elle ajoute qu’elle sait écrire de manière

compréhensive en français. Or, le Ministère public se fonde en partie sur l’existence de ces

messages et le fait qu’ils émaneraient d’elle pour prononcer l’ordonnance querellée, soit sur des

faits erronés.

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Enfin, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à la confrontation des

deux parents, au vu des déclarations contradictoires et du fait qu’elle a signalé des maltraitances

depuis 2017 déjà.

2.4.

Dans sa détermination du 15 mai 2020, le Ministère public expose que l’enregistrement

audio s’avère pour le moins sujet à caution. On ignore quand il a été fait et on ne peut pas savoir

avec certitude qui sont les protagonistes de la discussion enregistrée. Au terme de son audition de

police du 11 décembre 2019, la recourante a relu et signé le procès-verbal d'audition sans relever

le fait qu'aucune allusion n'a été faite à l'enregistrement qu'elle aurait indiqué détenir. Elle devait

également savoir que la police n'était pas en possession dudit enregistrement puisqu'elle ne l'a

pas produit le jour de l'audition. Si cet enregistrement est effectivement antérieur à l'ordonnance de

non-entrée en matière du 22 avril 2020, il appartenait à la recourante de le produire immédiate-

ment après son audition. Ensuite, si l'on devait considérer qu'il s'agit bel et bien d'une discussion

entre la recourante et son fils enregistrée peu de temps après les faits, il convient d'examiner les

déclarations de B.________ avec prudence car les circonstances dans lesquelles il semble être

amené à expliquer les faits ne sont pas idéales. On entend en effet A.________ lui poser des

questions dirigées et insistantes. A ce stade, la recourante soupçonnait déjà C.________ d'avoir

des « gestes brutaux » envers leur enfant et ne souhaitait pas qu'il exerce un droit de visite élargi.

Ainsi, sur la base d’un pressentiment et d’une idée préconçue de l’implication du père, elle a

pressé l’enfant de questions orientées, certaine qu’il s’était passé quelque chose. B.________

n’était âgé que de trois ans. Dans ces circonstances, l'enregistrement audio et, de surcroît, les

propos de l’enfant enregistrés par la recourante, ne sauraient être considérés comme fiables.

S’agissant des messages WhatsApp, la précitée n'a aucunement contesté en être l'auteure lors de

l’audience du 21 novembre 2017, malgré le fait que C.________ ait donné lecture de certains

passages.

2.5.

En l’occurrence, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique, les

arguments avancés par la recourante n’étant pas convaincants.

S’agissant de l’enregistrement audio réalisé le 7 décembre 2019 et dont il est pour la première fois

question en recours, la recourante a lu, signé et ainsi confirmé le procès-verbal de son audition du

11 décembre 2019 (DO/2104). Si la police avait par hypothèse omis d’indiquer qu’elle avait signalé

l’existence de cet enregistrement, elle aurait pu et dû le relever, ce d’autant plus qu’elle soutient

elle-même en recours qu’elle a procédé à cet enregistrement « pensant bien qu’on ne la croirait

pas » (cf. recours, p. 5, ch. 9). Tout du moins, elle aurait pu et dû le signaler au Ministère public

après avoir, par le biais de sa mandataire, consulté le dossier en février 2020, soit après le dépôt

du rapport de police du 3 janvier 2020, et constaté qu’il n’était à nulle part fait mention de

l’enregistrement (DO/7000, 12000). Elle n’en a pas non plus fait état auprès de la Justice de paix

qu’elle a pourtant abordée le 16 décembre 2019 pour demander la suspension/réduction du droit

de visite ensuite des faits de décembre 2019 (DO/8163 ss). En tout état de cause, il lui appartenait

de produire elle-même cet enregistrement sans délai, ce qu’elle n’a précisément pas fait, attendant

de recevoir l’ordonnance de non-entrée en matière pour y remédier, ce qui n’est tout bonnement

pas compréhensible, ce d’autant moins qu’elle savait, après la consultation du dossier pénal, que

le père contestait fermement les reproches formulés à son encontre et qu’elle ne disposait

d’aucune (autre) preuve corroborant ses déclarations, comme par exemple un constat médical.

Elle ne saurait dès lors raisonnablement soutenir aujourd’hui qu’elle ignorait que « le Ministère

public n’a pas pu avoir connaissance de ce moyen de preuve ». Par ailleurs, on ne sait pas quand

et dans quelles conditions l’enregistrement a été réalisé, et la recourante ne dit rien à ce sujet, si

ce n’est que cela aurait été fait le 7 décembre 2019, « pensant bien qu’on ne la croirait pas », ce

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qui n’est pas suffisant. Quant au contenu de l’enregistrement, force est de constater que l’enfant –

qu’on peine du reste à comprendre par moments – ne fait que répondre aux questions précises et

orientées qu’on lui pose (« c’est qui qui n’était pas gentil t’as dit ? », « pourquoi ? », « il a tapé

où ? », « il t’a tapé la tête ? », « avec un bâton ? », « c’est papa qui a dit que c’était ta faute ? »,

etc.), de sorte que ses réponses n’ont qu’une valeur probante toute relative, ce d’autant plus que si

le garçon de trois ans semble certes dire que son papa l’a tapé à/sur la tête avec un bâton, la

recourante a pour sa part déclaré qu’il a dit ne pas avoir mal et qu’elle n’a constaté ni marque ni

blessure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à l’interrogatoire du policier qui a

enregistré la plainte pénale, respectivement entendu la recourante. En effet, même à supposer

que la recourante ait signalé l’existence de l’enregistrement audio le 11 décembre 2019, il ne

permet en tout état de cause pas de retenir un soupçon suffisant que l’intimé a commis les actes

qu’on lui reproche.

En ce qui concerne les messages WhatsApp, il ressort du dossier de la Justice de paix ce qui suit:

lors de la séance du 21 novembre 2017, l’intimé a produit des messages WhatsApp échangés,

selon lui, entre la recourante et une certaine D.________ qu’il avait rencontrée sur internet. Il a

déclaré ceci: « Madame lui a envoyé un message où elle a écrit qu’elle allait me faire mal par le

biais de B.________. (…) Franchement, je sais pas comment elle a pu lui écrire. D.________ m’a

dit que cette dame (Mme A.________) avait parlé très mal de moi. J’ai fait des photocopies de

cette conversation qu’elle tient avec D.________ ». La recourante a rétorqué qu’elle ne connait

pas de D.________. Contrairement à ce qu’elle soutient en recours, elle n’a pas indiqué qu'elle ne

connaissait pas l'existence de ces messages. L’intimé a ensuite lu des passages des messages

en question et les a produits, ce qui n’a – à l’examen du procès-verbal du 21 novembre 2017 – pas

suscité de réaction de la part de la recourante (DO/8032 s.). Quant aux messages (14 pages), on

constate qu’ils émanent d’une certaine A.________ et qu’il y est question de « C.________ » et

« B.________ ». On ignore par contre à quelle(s) date(s) ils ont été envoyés. Si la première partie

(DO/8036-8045) est écrite dans un français approximatif, la deuxième partie (DO/8046-8060) est

mieux rédigée, le tout toutefois quasi sans fautes d’orthographe. Dans la première partie,

« C.________ » y est qualifié d’infidèle et de violent, qu’il faut être très prudent avec cet agresseur,

qu’il n’aime pas travailler, qu’il n’est pas un bon père et n’a jamais été un bon petit-ami.

L’expéditrice ajoute « tu souffriras comme je souffre, il m’aime toujours. Mais je donne la punition

avec le fils, le fils est à moi, pas le sien. Il ne va pas avoir mon fils » (DO/8036). Dans la deuxième

partie, l’expéditrice relève qu’ils (elle et « C.________ ») s’aiment toujours beaucoup, qu’elle (la

destinataire) n’est qu’une aventure, qu’il est toujours amoureux d’elle (l’expéditrice), qu’il ne veut

pas d’une autre femme à ses côtés car il l’aime, qu’il est fou d’elle, qu’il lui demande de revenir,

mais qu’elle est indécise car « (…) il m’a causé beaucoup de douleur. Je donne un châtiment de

souffrance, avec le plus grand bien qu’il a! notre fils » (DO/8050). En septembre 2019, l’avocate

nouvellement mandatée par la recourante a consulté le dossier de la Justice de paix (DO/8103,

8121, 8129). Il ne ressort ni du dossier ni du pourvoi que la recourante aurait, après consultation

dudit dossier et en particulier du contenu des messages WhatsApp produits le 21 novembre 2017,

réagi et notamment signalé qu’elle n’avait ni écrit, ni envoyés ces messages, alors que leur

contenu – par moments très virulent et possiblement constitutif d’atteintes à l’honneur – l’aurait

pourtant commandé si elle n’en était pas la rédactrice et/ou l’expéditrice. Elle n’a pas non plus

réagi dans le cadre de la procédure pénale alors qu’elle savait, après la consultation du dossier,

que le Ministère public s’était fait produire le dossier de la Justice de paix et avait ainsi

connaissance de ces messages. On notera encore que la recourante ne soutient pas que les

messages en question ne figuraient pas aux dossiers quand son avocate les a consultés. Son

argumentation ne convainc ainsi pas, loin s’en faut. Dans ces circonstances, il n’y pas lieu

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d’ordonner une analyse des téléphones portables des parties. Par ailleurs, même dans l’hypothèse

où une telle analyse était ordonnée et qu’elle démontrait que les messages n’émanaient pas de la

recourante, cela ne constituerait pas encore un soupçon suffisant que l’intimé s’est rendu coupable

d’une ou plusieurs infractions pénales à l’égard de son fils.

En conclusion, la Chambre retient que rien au dossier ne permet de corroborer les propos de la

recourante selon lesquels l’intimé a maltraité l’enfant B.________. Une confrontation des parents

n’y changerait rien puisqu’ils se sont déjà exprimés à plusieurs reprises, y compris par-devant la

Justice de paix, et le père conteste fermement et de manière constante les accusations portées

contre lui. La recourante n’indique du reste pas ce qu’elle attend concrètement d’une telle

confrontation. Elle ne sera dès lors pas ordonnée.

Pour le surplus, la décision querellée n’est pas remise en question. Le recours doit ainsi être rejeté

et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée.

3.

3.1.

Vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-;

débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).

3.2.

Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et qui supporte les

frais de la procédure.

la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 avril 2020 est

confirmée.

II.

Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-;

débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Aucune indemnité de partie n'est allouée.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 août 2020/dma/swo

Le Président :

La Greffière :