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502 2020 74

Freiburg · 2021-01-14 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 21 avril 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 18 décembre 2019, le Préfet du district de la Sarine a clos une enquête administrative

ouverte le 5 décembre 2018 concernant le fonctionnement de l’ancien Conseil communal de

C.________.

Il ressort de la décision du 18 décembre 2019, notamment, les faits suivants :

Lors des élections communales du 28 février 2016, ont été élus au Conseil communal de

C.________ D.________ (Syndic), B.________ (Vice-Syndic), E.________, F.________ et

G.________. Entre le 8 mai 2017 et le 12 janvier 2018, F.________, G.________, ainsi que les

conseillers communaux H.________ et I.________ qui les avaient remplacés, ont quitté leur

fonction. D.________ a pour sa part démissionné le 3 novembre 2017. L’élection complémentaire

du 14 janvier 2018 n’ayant pas permis une élection, le Préfet a instauré le 17 janvier 2018 un

Conseil communal intérimaire composé de trois membres afin d’assurer la gestion de la

Commune, B.________ et E.________ restant en fonction. B.________ a cela étant démissionné

de sa fonction de Conseiller communal le 28 septembre 2018 avec effet au 2 octobre 2018, son

remplacement étant assumé par le Conseil intérimaire, dont la mission avait été prolongée par

décision du 9 octobre 2018. Le 5 décembre 2018, le Préfet a ordonné l’ouverture d’une enquête

administrative sur le fonctionnement de l’ancien Conseil communal, qu’il a confiée à J.________,

afin de déterminer s’il y avait des irrégularités ou des dysfonctionnements qualifiés dans la gestion

de dossiers ainsi que dans le fonctionnement de l’autorité. Le Préfet relevait en particulier

qu’avaient été mises à jour des divergences fondamentales entre B.________ et D.________, ce

dernier semblant encore particulièrement déterminé à démontrer le bien-fondé des positions qu’il

défendait contre celui-là, « la survivance de besoin de justice et d’anciennes querelles, confinant à

la quérulence, menaç[ant] de continuer à envenimer la vie et les dossiers de la Commune de

C.________. » L’enquêteur a remis son rapport le 16 décembre 2019, confirmant notamment

l’existence de nombreuses tensions au sein du collège exécutif, principalement entre l’ancien

Syndic et le Vice-Syndic, ainsi qu’un manque général de diligence dans le suivi et la gestion de

certains dossiers ou dans la tenue des procès-verbaux des séances du Conseil. Pour le surplus,

l’enquête n’a pas mis à jour des irrégularités ou des dysfonctionnements qualifiés. S’agissant du

reproche d’abus d’autorité formulé par A.________ (frère de D.________ et Président de la

Commission d’aménagement du territoire de la Commune de C.________) envers B.________,

l’enquête n’a établi que des maladresses, mais aucune volonté de nuire de ce dernier.

En annexe de la décision du 18 décembre 2019 figure le rapport du 16 décembre 2019 de

J.________. Dans ce document, celui-ci revient en particulier sur le dossier dit du « Chemin du

K.________ », à savoir la construction en novembre 2016 d’un chemin gravelé sur des terrains

propriétés de A.________ et de son père L.________ et, dans un second temps, la suppression

d’un chemin situé à quelques mètres.

B.

Le 18 décembre 2019 également, le Préfet a transmis au Ministère public, comme objet de

sa compétence, une dénonciation pénale de A.________ du 6 décembre 2018. Dans ce

document, A.________ indique qu’il a été injustement traité par B.________, Conseiller communal

en charge des routes jusqu’en janvier 2018, dont le comportement répété à son égard est

constitutif d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. En effet, lors d’une réunion du

15 novembre 2016 entre B.________, L.________ et A.________ en lien avec le « Chemin du

K.________ », dont les travaux étaient alors terminés, le premier cité a laissé croire qu’il « irait

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dans le sens de A.________ et de son père, leur promettant même son aide effective », avant de

soutenir ultérieurement que les frères A.________ et D.________ et leur père avaient effectué des

travaux sans autorisation. Dans un courriel du 25 novembre 2016 à la Préfecture de la Sarine,

B.________, prétendant s’exprimer au nom du Conseil communal qui entendait régler cette affaire

« en bonne et due forme », requérait de la Préfecture qu’elle lui indique comment procéder à la

mise en conformité des travaux entrepris vraisemblablement intentionnellement sans autorisation.

Pour A.________, « le fait qu’un Conseiller communal s’interroge sur la licéité des travaux n’est en

soi pas anormal; ce qui l’est est qu’il ait attendu la fin des travaux pour saisir le Préfet d’une part et

d’autre part qu’il n’ait mis personne en copie de son email, email qui équivaut à une dénonciation

pénale. Par ailleurs, le fait qu’il fasse mention d’un remblai d’une ancienne décharge avec les

éventuelles obligations d’assainir n’est pas anodin, information fausse par ailleurs. » Revenant

ensuite en détail sur la procédure administrative en régularisation des travaux du chemin, en

particulier sur un courrier du 23 février 2017 du Conseil communal, signé par B.________ à la

Préfecture et ses annexes (dossier dit « d’analyse »), il estime que celui-ci a utilisé la procédure de

régularisation du chemin pour « régler des contentieux », démontrant sa volonté de nuire car se

transformant « en justicier au détriment de A.________ » et utilisant sa fonction pour « compliquer

et boursoufler à l’envie le dossier du Chemin du K.________ pour solder ce qu’il estime des

iniquités de traitement entre les citoyens de C.________ suite au refus de A.________ de payer la

taxe de raccordement de l’épuration. », étant précisé que la régularisation des travaux du chemin a

été réglée en deux heures avec le Conseil communal intérimaire. En résumé, A.________ estime

que la volonté de nuire de B.________ ne peut être exclue, d’une part, par sa propension à

insister sur la question de la taxe d’épuration, d’autre part, par le fait qu’il a vraisemblablement

voulu se venger de son éviction de son poste de Syndic en février 2018 par D.________,

l’accession de A.________ au poste de Président de la Commission d’aménagement en août

2016, également convoité par B.________, pouvant également être la source de sa motivation.

C.

Le 13 janvier 2020, le Ministère public a abordé A.________ afin de savoir s’il maintenait sa

dénonciation, Le 12 février 2020, ce dernier lui a indiqué que tel était le cas.

Par décision du 21 avril 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la dénonciation,

frais à la charge de l’Etat. Il a relevé que, de l’avis de A.________, deux comportements de

B.________ tomberaient sous le coup de la loi pénale. Premièrement, il a semblé appuyer la

position de la famille de A.________ et D.________ avant de tourner sa veste. Mais l’affaire

représentait une certaine complexité, l’intimé avait mentionné lors de l’entretien du 15 novembre

2016 qu’il allait se renseigner sur la procédure à suivre, et la transmission du dossier à la

Préfecture était conforme à la loi et a abouti au dessaisissement de la cause par le Conseil

communal, en particulier par B.________, ce que ce dernier n’aurait sans doute pas fait s’il avait

voulu causer du tort à A.________. Deuxièmement, s’agissant du contenu du courriel de

B.________ à la Préfecture le 25 novembre 2016, dans lequel il sous-entend que A.________

aurait volontairement violé la législation applicable en matière de construction, il constitue une

appréciation personnelle des faits, non un acte de pouvoir.

D.

A.________ recourt le 1er mai 2020. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée

en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, frais et

indemnité à la charge de l’Etat. Après un rappel des faits de la cause (p. 4 à 10) et des

considérations juridiques sur l’art. 312 CP (p. 11 à 14), il reproche au Ministère public, tout d’abord,

de ne pas avoir pris en compte le comportement délictueux de B.________ lorsqu’il a transmis le

E. 23 février 2017 le dossier dit « d’analyse », dossier contenant de nombreuses pièces inutiles et sans lien avec la question de la mise en conformité du chemin. En effet, B.________ fait semblant Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 dans ce dossier de ne pas savoir que les parcelles étaient en zone à bâtir, alors que tant l’avocat de A.________ que l’urbaniste l’avait rappelé, ce dernier dans un courrier du 17 septembre 2014. Le Ministère public n’a pas non plus jugé utile de reconnaître que B.________ était « obnubilé » par la question de l’exemption de la taxe de raccordement à l’épuration obtenue par le recourant. Il considère dès lors qu’il y a un doute suffisant que B.________ ait voulu rétablir « en faisant usage de sa fonction de Conseiller communal, une situation fiscale qu’il juge inéquitable, malgré une décision judiciaire entrée en force. » Dans un second grief, A.________ reproche au Ministère public ne pas avoir perçu dans quelle mesure le courriel du 24 novembre 2016 de B.________ à la Préfecture avait sans guère de doute comme but de lui nuire, puisqu’il sous-entend que c’est en toute connaissance de cause qu’il a fait exécuter un projet de construction sans permis. L’envoi d’un courriel prêtant un comportement illicite à un administré, qui plus est élu dans une commission communale, à l’insu des autres membres du Conseil communal démontre par ailleurs une volonté que ce courriel reste secret, ce que B.________ espérait du reste. Enfin, une autre fausse information a été donnée par B.________ dans ce courriel, soit le fait que le lieu-dit reposait sur une ancienne décharge, affirmation dont les effets auraient pu être désastreux. Dans sa détermination du 22 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il soutient en particulier que le recourant n’expose pas quel acte de pouvoir serait litigieux; il n’y en a précisément pas, le transfert du dossier à la Préfecture étant conforme à la loi. Ensuite, dans le courriel litigieux, B.________ a émis une opinion qu’il n’avait peut-être pas à partager avec la Préfecture, mais qui ne constitue pas un acte de pouvoir susceptible d’être pénalement puni. Quant au prétendu acharnement lié à la taxe d’épuration, il ne ressort ni du courriel du

E. 24 novembre 2016, ni du courrier du 26 février 2017, et ne peut être déduit du simple surlignage

de pièces annexées.

Le 24 août 2020, A.________ a indiqué à la Chambre pénale avoir découvert dans le cadre d’une

procédure administrative instruite par le Tribunal cantonal des documents qui laissent peu de

doute quant à un a priori à son encontre de la part des Conseillers communaux intérimaires. Les

déclarations de ces derniers ont sans doute influencé J.________.

en droit

1.

1.1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le

ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.

2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre

pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]; ci-

après : la Chambre pénale).

1.2.

Le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1

CPP) auprès de l’autorité compétente.

1.3.

La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

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1.4.

1.4.1.Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou

à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt

juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses

droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt

juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la

qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de

droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit

subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la

qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas

concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est

irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

1.4.2.En ce qui concerne l'abus d'autorité, l'art. 312 CP protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir

compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique

qui leur a été conféré que celui des citoyens à ne pas être exposés à un exercice incontrôlé et

arbitraire du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêts TF 6B_694/2019 du 11 juillet

2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3; 6B_761/2016 du 16 mai 2017

consid. 3.4.2). Il appartient toutefois à celui qui entend déduire de la lésion d'un intérêt privé par

une infraction à l'art. 312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi

consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir

dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêts TF 6B_694/2019 du 11 juillet

2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3).

En l’occurrence, A.________ soutient être directement touché dans ses droits dès lors que, dans

ses écrits des 24 novembre 2016 et 26 février 2017, B.________ a tenu à son encontre des

propos inexacts et que l’intimé lui prêtait même alors un comportement illicite. Savoir si de tels

comportements tombent sous le coup de l’art. 312 CP sera examiné ci-après mais dans ce cadre,

la qualité pour recourir doit être reconnue à A.________.

2.

2.1.

Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que

les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale

lorsque les conditions de l'art. 52 CP sont remplies (let. c).

L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Cela

signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés

par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou

que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV

86 consid. 4.1.2 et les références citées).

Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de

soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont

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manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque

le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par

exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence

d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au

cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction

lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des

soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP).

Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête

pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont

pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un

soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2019 192 du

E. 26 août 2019 consid. 2.1).

2.2.

L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des

pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite

ou de nuire à autrui.

L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche

officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’art. 312 CP ne réprime pas tous les

actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions. Seul l’abus de pouvoir est visé, à savoir

deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public et l’acte de contrainte. Dans le premier cas,

l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition de droit public mais

abuse de son autorité en utilisant de façon non permise ses pouvoirs officiels en dépassant les

limites de ce que ses pouvoirs lui permettent; dans le second cas, l’auteur accomplit un acte

matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle, que ce soit par l’usage de la

force physique mais également par des pressions psychiques, peu importe que le but poursuivi

soit légitime (sur l’ensemble de la question, PC PC, 2ème éd. 2017, art. 312 n. 8 ss; ég. ATF 127 IV

209).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la

forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes

alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le

dessein de nuire à autrui (arrêts TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 6B_1012/2017 du

23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès

qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur

agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts TF

6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 et les références citées).

2.3.

En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par A.________

pour des motifs concluants.

2.3.1.Tout d’abord, le Ministère public a relevé avec raison ce qui suit (décision querellée p. 2 ch.

4 § 1) : Afin d'examiner l'existence d'un abus de pouvoir, l’autorité pénale prend connaissance du

ou des actes de pouvoirs. Dans le cadre de cet examen a posteriori des décisions relevant

d'autres autorités, le rôle de l'autorité pénale n'est pas de se prononcer sur leur l'opportunité, en

substituant son propre raisonnement à celui des organes compétents. D'une part, en agissant de

la sorte, le juge pénal outrepasserait ses compétences et empièterait sur celles de l'auteur de la

décision à examiner, dont le pouvoir d'appréciation doit être respecté. D'autre part, la procédure

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pénale n'est pas une voie de droit parallèle qui permet aux administrés de remettre en cause des

décisions jugées insatisfaisantes par le biais d'une procédure extraordinaire. Ces décisions

peuvent et doivent être attaquées par le biais des voies de droit prévues à cet effet.

2.3.2.Dans sa dénonciation du 18 décembre 2018, A.________ reprochait à B.________ d’avoir

possiblement violé l’art. 312 CP dès lors qu’il avait dans un premier temps donné l’impression de

soutenir la position de la famille de A.________ et D.________ avant de transmettre le dossier à la

Préfecture. Il semblait soutenir que cette démarche, par courriel « secret », relèverait de l’abus

d’autorité, tout comme la volonté de l’intimé de compliquer et de « boursoufler » le dossier. Le

Ministère public, dans sa décision du 21 avril 2020, a refusé de voir dans les faits précités une

possible violation de l’art. 312 CP. Dans son recours du 1er mai 2020, A.________ ne tente pas de

démontrer que l’autorité de première instance se serait alors trompée; l’abus d’autorité résiderait

désormais dans les propos inexacts tenus par B.________ dans ses écrits des 24 novembre 2016

et 26 février 2017, propos démontrant la rancune du précité suite au fait que A.________ a été

exempté de la taxe de raccordement à l’épuration, et sa volonté de nuire puisqu’il sous-entend que

le recourant aurait en toute connaissance de cause entrepris les travaux sans autorisation.

2.3.3.Les efforts du recourant de tenter de rendre vraisemblable un abus d’autorité de B.________

sont plus laborieux que convaincants.

Un fait est en effet indéniable. Les travaux de l’automne 2016 du « Chemin du K.________ » ont

été effectués sans autorisation. Preuve en est la décision du Conseil communal du 6 mars 2018

(P n° 14 bordereau recours), qui confirme ce point et demande qu’une mise à l’enquête soit

entreprise pour la mise en conformité du chemin.

Un autre point ne peut non plus être contesté. Selon l’art. 165 al. 1 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), « l'autorité communale veille au respect de la

loi, des règlements, des plans et des conditions du permis. En cas de travaux non conformes, elle

en informe le préfet. » En d’autres termes, B.________ n’a commis aucun abus d’autorité en

saisissant l’autorité préfectorale le 24 novembre 2016. Que cette démarche ait déçu A.________,

son frère et son père à la suite de la réunion du 15 novembre 2016 est sans pertinence; sur le vu

du prescrit de l’art. 165 al. 1 LATeC, c’est plutôt le fait de ne pas prévenir le Préfet qui aurait été

critiquable, la situation concernant la nature des zones étant loin d’être limpide. Il s’ensuit que,

comme le relève pertinemment le Ministère public dans sa détermination du 22 mai 2020, le seul

acte de puissance public imputable à B.________ dans la procédure pénale, soit la saisine de la

Préfecture de la Sarine, ne tombe manifestement pas sous le coup de l’art. 312 CP. Cette saisine

impliquait par ailleurs le dessaisissement du Conseil communal de C.________, où siégeait

l’intimé, ce qui n’est guère compatible avec la soi-disant volonté de B.________ d’abuser de sa

fonction pour nuire au recourant. Cela suffit à clore la contestation.

Quant aux prétendues inexactitudes contenues dans les écrits précités sur lesquelles insiste le

recourant, elles ne tombent manifestement pas sous le coup de l’art. 312 CP. Une autorité qui,

dans une dénonciation ou dans une détermination qu’elle établit dans le cadre de ses fonctions,

soutient une position qui se révèle inexacte, ne commet pas un abus d’autorité. Tout au plus

entreraient en considération les infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP), mais le recourant n’a

pas déposé plainte pénale pour ce motif contre B.________. Quoi qu’il en soit, il faut relever,

s’agissant des affirmations dont se plaint A.________, qu’on ne trouve aucun propos inadmissible

dans le courrier du 23 février 2017; s’agissant du courriel du 25 novembre 2018, le passage

incriminé (« Il faut aussi savoir que A.________ et D.________ ont suivi les cours à ce sujet

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(aménagement et construction…) organisés par l’ACF cet automne 2016. Je suis dubitatif sur la

véracité des explications et du procédé entrepris par les propriétaires pour faire cesser ces

travaux »), il relève plus de l’interrogation que de l’accusation et ne tombent pas sous le coup de la

loi pénale.

Enfin, on ne perçoit pas en quoi les mentions du fait que A.________ avait refusé de payer la taxe

de raccordement s’apparenteraient de près ou de loin à un abus d’autorité, dès lors qu’il n’en

résulte manifestement pas la volonté de contourner la loi pour imposer le paiement d’une somme

indue.

2.4.

Il s’ensuit que le recours du 1er mai 2020 doit être rejeté et la décision du 21 avril 2020

confirmée. Le recourant a choisi à tort la voie pénale pour régler son contentieux envers

B.________.

3.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours :

CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 avril 2020 est entièrement confirmée.

II.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-;

débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 janvier 2021/jde

Le Vice-président :

La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2020 74

Arrêt du 14 janvier 2021

Chambre pénale

Composition

Vice-président :

Jérôme Delabays

Juges suppléants :

Pascal Terrapon; Sonia Bulliard Grosset

Greffière :

Estelle Müller

Parties

A.________, partie plaignante et recourant, représenté par

Me Christian Delaloye, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

et

B.________, intimé

Objet

Non-entrée en matière; abus d’autorité

Recours du 1er mai 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du

21 avril 2020

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considérant en fait

A.

Le 18 décembre 2019, le Préfet du district de la Sarine a clos une enquête administrative

ouverte le 5 décembre 2018 concernant le fonctionnement de l’ancien Conseil communal de

C.________.

Il ressort de la décision du 18 décembre 2019, notamment, les faits suivants :

Lors des élections communales du 28 février 2016, ont été élus au Conseil communal de

C.________ D.________ (Syndic), B.________ (Vice-Syndic), E.________, F.________ et

G.________. Entre le 8 mai 2017 et le 12 janvier 2018, F.________, G.________, ainsi que les

conseillers communaux H.________ et I.________ qui les avaient remplacés, ont quitté leur

fonction. D.________ a pour sa part démissionné le 3 novembre 2017. L’élection complémentaire

du 14 janvier 2018 n’ayant pas permis une élection, le Préfet a instauré le 17 janvier 2018 un

Conseil communal intérimaire composé de trois membres afin d’assurer la gestion de la

Commune, B.________ et E.________ restant en fonction. B.________ a cela étant démissionné

de sa fonction de Conseiller communal le 28 septembre 2018 avec effet au 2 octobre 2018, son

remplacement étant assumé par le Conseil intérimaire, dont la mission avait été prolongée par

décision du 9 octobre 2018. Le 5 décembre 2018, le Préfet a ordonné l’ouverture d’une enquête

administrative sur le fonctionnement de l’ancien Conseil communal, qu’il a confiée à J.________,

afin de déterminer s’il y avait des irrégularités ou des dysfonctionnements qualifiés dans la gestion

de dossiers ainsi que dans le fonctionnement de l’autorité. Le Préfet relevait en particulier

qu’avaient été mises à jour des divergences fondamentales entre B.________ et D.________, ce

dernier semblant encore particulièrement déterminé à démontrer le bien-fondé des positions qu’il

défendait contre celui-là, « la survivance de besoin de justice et d’anciennes querelles, confinant à

la quérulence, menaç[ant] de continuer à envenimer la vie et les dossiers de la Commune de

C.________. » L’enquêteur a remis son rapport le 16 décembre 2019, confirmant notamment

l’existence de nombreuses tensions au sein du collège exécutif, principalement entre l’ancien

Syndic et le Vice-Syndic, ainsi qu’un manque général de diligence dans le suivi et la gestion de

certains dossiers ou dans la tenue des procès-verbaux des séances du Conseil. Pour le surplus,

l’enquête n’a pas mis à jour des irrégularités ou des dysfonctionnements qualifiés. S’agissant du

reproche d’abus d’autorité formulé par A.________ (frère de D.________ et Président de la

Commission d’aménagement du territoire de la Commune de C.________) envers B.________,

l’enquête n’a établi que des maladresses, mais aucune volonté de nuire de ce dernier.

En annexe de la décision du 18 décembre 2019 figure le rapport du 16 décembre 2019 de

J.________. Dans ce document, celui-ci revient en particulier sur le dossier dit du « Chemin du

K.________ », à savoir la construction en novembre 2016 d’un chemin gravelé sur des terrains

propriétés de A.________ et de son père L.________ et, dans un second temps, la suppression

d’un chemin situé à quelques mètres.

B.

Le 18 décembre 2019 également, le Préfet a transmis au Ministère public, comme objet de

sa compétence, une dénonciation pénale de A.________ du 6 décembre 2018. Dans ce

document, A.________ indique qu’il a été injustement traité par B.________, Conseiller communal

en charge des routes jusqu’en janvier 2018, dont le comportement répété à son égard est

constitutif d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. En effet, lors d’une réunion du

15 novembre 2016 entre B.________, L.________ et A.________ en lien avec le « Chemin du

K.________ », dont les travaux étaient alors terminés, le premier cité a laissé croire qu’il « irait

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dans le sens de A.________ et de son père, leur promettant même son aide effective », avant de

soutenir ultérieurement que les frères A.________ et D.________ et leur père avaient effectué des

travaux sans autorisation. Dans un courriel du 25 novembre 2016 à la Préfecture de la Sarine,

B.________, prétendant s’exprimer au nom du Conseil communal qui entendait régler cette affaire

« en bonne et due forme », requérait de la Préfecture qu’elle lui indique comment procéder à la

mise en conformité des travaux entrepris vraisemblablement intentionnellement sans autorisation.

Pour A.________, « le fait qu’un Conseiller communal s’interroge sur la licéité des travaux n’est en

soi pas anormal; ce qui l’est est qu’il ait attendu la fin des travaux pour saisir le Préfet d’une part et

d’autre part qu’il n’ait mis personne en copie de son email, email qui équivaut à une dénonciation

pénale. Par ailleurs, le fait qu’il fasse mention d’un remblai d’une ancienne décharge avec les

éventuelles obligations d’assainir n’est pas anodin, information fausse par ailleurs. » Revenant

ensuite en détail sur la procédure administrative en régularisation des travaux du chemin, en

particulier sur un courrier du 23 février 2017 du Conseil communal, signé par B.________ à la

Préfecture et ses annexes (dossier dit « d’analyse »), il estime que celui-ci a utilisé la procédure de

régularisation du chemin pour « régler des contentieux », démontrant sa volonté de nuire car se

transformant « en justicier au détriment de A.________ » et utilisant sa fonction pour « compliquer

et boursoufler à l’envie le dossier du Chemin du K.________ pour solder ce qu’il estime des

iniquités de traitement entre les citoyens de C.________ suite au refus de A.________ de payer la

taxe de raccordement de l’épuration. », étant précisé que la régularisation des travaux du chemin a

été réglée en deux heures avec le Conseil communal intérimaire. En résumé, A.________ estime

que la volonté de nuire de B.________ ne peut être exclue, d’une part, par sa propension à

insister sur la question de la taxe d’épuration, d’autre part, par le fait qu’il a vraisemblablement

voulu se venger de son éviction de son poste de Syndic en février 2018 par D.________,

l’accession de A.________ au poste de Président de la Commission d’aménagement en août

2016, également convoité par B.________, pouvant également être la source de sa motivation.

C.

Le 13 janvier 2020, le Ministère public a abordé A.________ afin de savoir s’il maintenait sa

dénonciation, Le 12 février 2020, ce dernier lui a indiqué que tel était le cas.

Par décision du 21 avril 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la dénonciation,

frais à la charge de l’Etat. Il a relevé que, de l’avis de A.________, deux comportements de

B.________ tomberaient sous le coup de la loi pénale. Premièrement, il a semblé appuyer la

position de la famille de A.________ et D.________ avant de tourner sa veste. Mais l’affaire

représentait une certaine complexité, l’intimé avait mentionné lors de l’entretien du 15 novembre

2016 qu’il allait se renseigner sur la procédure à suivre, et la transmission du dossier à la

Préfecture était conforme à la loi et a abouti au dessaisissement de la cause par le Conseil

communal, en particulier par B.________, ce que ce dernier n’aurait sans doute pas fait s’il avait

voulu causer du tort à A.________. Deuxièmement, s’agissant du contenu du courriel de

B.________ à la Préfecture le 25 novembre 2016, dans lequel il sous-entend que A.________

aurait volontairement violé la législation applicable en matière de construction, il constitue une

appréciation personnelle des faits, non un acte de pouvoir.

D.

A.________ recourt le 1er mai 2020. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée

en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, frais et

indemnité à la charge de l’Etat. Après un rappel des faits de la cause (p. 4 à 10) et des

considérations juridiques sur l’art. 312 CP (p. 11 à 14), il reproche au Ministère public, tout d’abord,

de ne pas avoir pris en compte le comportement délictueux de B.________ lorsqu’il a transmis le

23 février 2017 le dossier dit « d’analyse », dossier contenant de nombreuses pièces inutiles et

sans lien avec la question de la mise en conformité du chemin. En effet, B.________ fait semblant

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dans ce dossier de ne pas savoir que les parcelles étaient en zone à bâtir, alors que tant l’avocat

de A.________ que l’urbaniste l’avait rappelé, ce dernier dans un courrier du 17 septembre 2014.

Le Ministère public n’a pas non plus jugé utile de reconnaître que B.________ était « obnubilé »

par la question de l’exemption de la taxe de raccordement à l’épuration obtenue par le recourant. Il

considère dès lors qu’il y a un doute suffisant que B.________ ait voulu rétablir « en faisant usage

de sa fonction de Conseiller communal, une situation fiscale qu’il juge inéquitable, malgré une

décision judiciaire entrée en force. » Dans un second grief, A.________ reproche au Ministère

public ne pas avoir perçu dans quelle mesure le courriel du 24 novembre 2016 de B.________ à la

Préfecture avait sans guère de doute comme but de lui nuire, puisqu’il sous-entend que c’est en

toute connaissance de cause qu’il a fait exécuter un projet de construction sans permis. L’envoi

d’un courriel prêtant un comportement illicite à un administré, qui plus est élu dans une

commission communale, à l’insu des autres membres du Conseil communal démontre par ailleurs

une volonté que ce courriel reste secret, ce que B.________ espérait du reste. Enfin, une autre

fausse information a été donnée par B.________ dans ce courriel, soit le fait que le lieu-dit

reposait sur une ancienne décharge, affirmation dont les effets auraient pu être désastreux.

Dans sa détermination du 22 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il soutient

en particulier que le recourant n’expose pas quel acte de pouvoir serait litigieux; il n’y en a

précisément pas, le transfert du dossier à la Préfecture étant conforme à la loi. Ensuite, dans le

courriel litigieux, B.________ a émis une opinion qu’il n’avait peut-être pas à partager avec la

Préfecture, mais qui ne constitue pas un acte de pouvoir susceptible d’être pénalement puni.

Quant au prétendu acharnement lié à la taxe d’épuration, il ne ressort ni du courriel du

24 novembre 2016, ni du courrier du 26 février 2017, et ne peut être déduit du simple surlignage

de pièces annexées.

Le 24 août 2020, A.________ a indiqué à la Chambre pénale avoir découvert dans le cadre d’une

procédure administrative instruite par le Tribunal cantonal des documents qui laissent peu de

doute quant à un a priori à son encontre de la part des Conseillers communaux intérimaires. Les

déclarations de ces derniers ont sans doute influencé J.________.

en droit

1.

1.1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le

ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.

2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre

pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]; ci-

après : la Chambre pénale).

1.2.

Le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1

CPP) auprès de l’autorité compétente.

1.3.

La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

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1.4.

1.4.1.Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou

à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt

juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses

droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt

juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la

qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de

droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit

subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la

qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas

concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est

irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

1.4.2.En ce qui concerne l'abus d'autorité, l'art. 312 CP protège tant l'intérêt de l'Etat à pouvoir

compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique

qui leur a été conféré que celui des citoyens à ne pas être exposés à un exercice incontrôlé et

arbitraire du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêts TF 6B_694/2019 du 11 juillet

2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3; 6B_761/2016 du 16 mai 2017

consid. 3.4.2). Il appartient toutefois à celui qui entend déduire de la lésion d'un intérêt privé par

une infraction à l'art. 312 CP d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi

consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir

dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêts TF 6B_694/2019 du 11 juillet

2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3).

En l’occurrence, A.________ soutient être directement touché dans ses droits dès lors que, dans

ses écrits des 24 novembre 2016 et 26 février 2017, B.________ a tenu à son encontre des

propos inexacts et que l’intimé lui prêtait même alors un comportement illicite. Savoir si de tels

comportements tombent sous le coup de l’art. 312 CP sera examiné ci-après mais dans ce cadre,

la qualité pour recourir doit être reconnue à A.________.

2.

2.1.

Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que

les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale

lorsque les conditions de l'art. 52 CP sont remplies (let. c).

L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Cela

signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés

par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou

que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV

86 consid. 4.1.2 et les références citées).

Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de

soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont

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manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque

le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par

exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence

d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au

cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction

lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des

soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP).

Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête

pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont

pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un

soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2019 192 du

26 août 2019 consid. 2.1).

2.2.

L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des

pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite

ou de nuire à autrui.

L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche

officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’art. 312 CP ne réprime pas tous les

actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions. Seul l’abus de pouvoir est visé, à savoir

deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public et l’acte de contrainte. Dans le premier cas,

l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition de droit public mais

abuse de son autorité en utilisant de façon non permise ses pouvoirs officiels en dépassant les

limites de ce que ses pouvoirs lui permettent; dans le second cas, l’auteur accomplit un acte

matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle, que ce soit par l’usage de la

force physique mais également par des pressions psychiques, peu importe que le but poursuivi

soit légitime (sur l’ensemble de la question, PC PC, 2ème éd. 2017, art. 312 n. 8 ss; ég. ATF 127 IV

209).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la

forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes

alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le

dessein de nuire à autrui (arrêts TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 6B_1012/2017 du

23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès

qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur

agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts TF

6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 et les références citées).

2.3.

En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par A.________

pour des motifs concluants.

2.3.1.Tout d’abord, le Ministère public a relevé avec raison ce qui suit (décision querellée p. 2 ch.

4 § 1) : Afin d'examiner l'existence d'un abus de pouvoir, l’autorité pénale prend connaissance du

ou des actes de pouvoirs. Dans le cadre de cet examen a posteriori des décisions relevant

d'autres autorités, le rôle de l'autorité pénale n'est pas de se prononcer sur leur l'opportunité, en

substituant son propre raisonnement à celui des organes compétents. D'une part, en agissant de

la sorte, le juge pénal outrepasserait ses compétences et empièterait sur celles de l'auteur de la

décision à examiner, dont le pouvoir d'appréciation doit être respecté. D'autre part, la procédure

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pénale n'est pas une voie de droit parallèle qui permet aux administrés de remettre en cause des

décisions jugées insatisfaisantes par le biais d'une procédure extraordinaire. Ces décisions

peuvent et doivent être attaquées par le biais des voies de droit prévues à cet effet.

2.3.2.Dans sa dénonciation du 18 décembre 2018, A.________ reprochait à B.________ d’avoir

possiblement violé l’art. 312 CP dès lors qu’il avait dans un premier temps donné l’impression de

soutenir la position de la famille de A.________ et D.________ avant de transmettre le dossier à la

Préfecture. Il semblait soutenir que cette démarche, par courriel « secret », relèverait de l’abus

d’autorité, tout comme la volonté de l’intimé de compliquer et de « boursoufler » le dossier. Le

Ministère public, dans sa décision du 21 avril 2020, a refusé de voir dans les faits précités une

possible violation de l’art. 312 CP. Dans son recours du 1er mai 2020, A.________ ne tente pas de

démontrer que l’autorité de première instance se serait alors trompée; l’abus d’autorité résiderait

désormais dans les propos inexacts tenus par B.________ dans ses écrits des 24 novembre 2016

et 26 février 2017, propos démontrant la rancune du précité suite au fait que A.________ a été

exempté de la taxe de raccordement à l’épuration, et sa volonté de nuire puisqu’il sous-entend que

le recourant aurait en toute connaissance de cause entrepris les travaux sans autorisation.

2.3.3.Les efforts du recourant de tenter de rendre vraisemblable un abus d’autorité de B.________

sont plus laborieux que convaincants.

Un fait est en effet indéniable. Les travaux de l’automne 2016 du « Chemin du K.________ » ont

été effectués sans autorisation. Preuve en est la décision du Conseil communal du 6 mars 2018

(P n° 14 bordereau recours), qui confirme ce point et demande qu’une mise à l’enquête soit

entreprise pour la mise en conformité du chemin.

Un autre point ne peut non plus être contesté. Selon l’art. 165 al. 1 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), « l'autorité communale veille au respect de la

loi, des règlements, des plans et des conditions du permis. En cas de travaux non conformes, elle

en informe le préfet. » En d’autres termes, B.________ n’a commis aucun abus d’autorité en

saisissant l’autorité préfectorale le 24 novembre 2016. Que cette démarche ait déçu A.________,

son frère et son père à la suite de la réunion du 15 novembre 2016 est sans pertinence; sur le vu

du prescrit de l’art. 165 al. 1 LATeC, c’est plutôt le fait de ne pas prévenir le Préfet qui aurait été

critiquable, la situation concernant la nature des zones étant loin d’être limpide. Il s’ensuit que,

comme le relève pertinemment le Ministère public dans sa détermination du 22 mai 2020, le seul

acte de puissance public imputable à B.________ dans la procédure pénale, soit la saisine de la

Préfecture de la Sarine, ne tombe manifestement pas sous le coup de l’art. 312 CP. Cette saisine

impliquait par ailleurs le dessaisissement du Conseil communal de C.________, où siégeait

l’intimé, ce qui n’est guère compatible avec la soi-disant volonté de B.________ d’abuser de sa

fonction pour nuire au recourant. Cela suffit à clore la contestation.

Quant aux prétendues inexactitudes contenues dans les écrits précités sur lesquelles insiste le

recourant, elles ne tombent manifestement pas sous le coup de l’art. 312 CP. Une autorité qui,

dans une dénonciation ou dans une détermination qu’elle établit dans le cadre de ses fonctions,

soutient une position qui se révèle inexacte, ne commet pas un abus d’autorité. Tout au plus

entreraient en considération les infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP), mais le recourant n’a

pas déposé plainte pénale pour ce motif contre B.________. Quoi qu’il en soit, il faut relever,

s’agissant des affirmations dont se plaint A.________, qu’on ne trouve aucun propos inadmissible

dans le courrier du 23 février 2017; s’agissant du courriel du 25 novembre 2018, le passage

incriminé (« Il faut aussi savoir que A.________ et D.________ ont suivi les cours à ce sujet

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(aménagement et construction…) organisés par l’ACF cet automne 2016. Je suis dubitatif sur la

véracité des explications et du procédé entrepris par les propriétaires pour faire cesser ces

travaux »), il relève plus de l’interrogation que de l’accusation et ne tombent pas sous le coup de la

loi pénale.

Enfin, on ne perçoit pas en quoi les mentions du fait que A.________ avait refusé de payer la taxe

de raccordement s’apparenteraient de près ou de loin à un abus d’autorité, dès lors qu’il n’en

résulte manifestement pas la volonté de contourner la loi pour imposer le paiement d’une somme

indue.

2.4.

Il s’ensuit que le recours du 1er mai 2020 doit être rejeté et la décision du 21 avril 2020

confirmée. Le recourant a choisi à tort la voie pénale pour régler son contentieux envers

B.________.

3.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours :

CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 avril 2020 est entièrement confirmée.

II.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-;

débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 janvier 2021/jde

Le Vice-président :

La Greffière-rapporteure :