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502 2020 70

Freiburg · 2020-08-05 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1, 2.4.1 et 2.4.2; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les réf.; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).

E. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non- entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée au plus tôt le 8 avril 2020 et le recours étant déposé le 16 avril 2020. Par contre, son complément de recours ainsi que les pièces produites après l’échéance du délai de recours sont irrecevables, le délai de recours fixé par la loi n’étant pas sujet à prolongation (cf. art. 89 al. 1 CPP).

E. 1.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al.

E. 1.2.2 Tel est le cas de l'art. 307 CP qui réprime le faux témoignage: cette disposition légale protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les réf.). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts TF 6B_542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2; 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les réf.). En l'espèce, dans son recours, le recourant ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir, respectivement sur le préjudice subi. De sa plainte on comprend néanmoins qu’il reproche à B.________ d’avoir fait des déclarations mensongères, pour lui porter préjudice, lors de son audition du 21 novembre 2019 dans le cadre de la procédure civile. Or, cette procédure est toujours en cours (cf. recours p. 4 let. B « procès en cours au Tribunal des Prud’Hommes de C.________ »). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que, dans le cas où le litige à l’origine de la dénonciation pénale n’est pas encore terminé, comme en l’espèce, on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. A ce stade, il ne s'agit donc que de pures conjectures. Il n'existe alors aucun lien de causalité directe entre les déclarations litigieuses et le préjudice allégué (arrêt TF 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les réf.). Ainsi, le recours est, s’agissant du faux témoignage, irrecevable, faute de qualité pour recourir.

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E. 1.2.3 En tant que son recours porte sur l’infraction d’atteinte à l’honneur, le recourant comme titulaire du bien juridiquement protégé par les faits reprochés est directement atteint par la décision de non-entrée en matière et partant dispose de la qualité pour recourir sur cet aspect de l’ordonnance litigieuse.

E. 1.2.4 Enfin, l'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; arrêt TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2). En l’espèce, à nouveau, le recourant ne motive pas sa qualité pour recourir. Cela étant, il convient de retenir à la lecture de sa plainte et de son recours qu’il considère que B.________ a réécrit la lettre de réclamation émanant du parent d’élève qu’elle a lue durant la séance du 16 juin 2015 et que le document lu ne correspond pas au courriel du parent d’élève en question dont on lui a transmis copie quatre ans plus tard. Cette séance visait à discuter de différents incidents en lien avec le travail du recourant. Par la suite, son contrat de travail n’a pas été renouvelé. La question de savoir si ce prétendu faux dans les titres constitue dans ces conditions un des éléments d’une infraction contre le patrimoine du recourant ou s’il visait à lui nuire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus peut rester ouverte au vu de ce qui suit (consid. 2 infra).

E. 1.3 A l’appui de sa demande de récusation, le requérant semble invoquer le fait que le Procureur général s’est déjà occupé de trois affaires le concernant et que, dans une des procédures qui s’est soldée par un « non-lieu », ce dernier aurait omis de protocoler des éléments à charge dans un procès-verbal. D’une part, ces éléments connus depuis très longtemps sont invoqués tardivement (cf. art. 58 al. 1 CPP; arrêt TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1) et, d’autre part, ils sont infondés. En effet, il est tout à fait envisageable que le Ministère public instruise plusieurs procédures avec un même plaignant. En outre, le requérant se limite à affirmer une mauvaise tenue du procès-verbal sans l’étayer par des éléments sérieux et concrets. Dans ces conditions, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

E. 1.4 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de s’être uniquement basé sur le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2019 pour apprécier les soupçons de faux témoignage. Invoquant son droit d’être entendu, il prétend que le Ministère public aurait dû lui donner l’occasion de s’exprimer en contradictoire au lieu de se contenter des explications de B.________. Il soutient que la lettre que B.________ a lue lors de la séance du 16 juin 2015 ne correspond pas au courriel de la mère d’une de ses élèves qu’on lui a finalement remis. Il prétend que B.________ a réécrit cette lettre pour la lire à cette séance et qu’il s’agit d’un faux dans les titres commis à son préjudice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Enfin, le recourant considère que les critiques que B.________ a formulées sur ses élèves comme quoi ils jouaient mal et ne savaient pas leurs morceaux par cœur constituent des atteintes à son honneur, puisqu’elle ne dispose pas des compétences pédagogiques et musicales suffisantes pour les émettre.

E. 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance litigieuse, le Ministère public a repris un par un les reproches formulés par le recourant dans sa plainte pénale. Après examen des griefs du recourant au regard du dossier, l’argumentation soignée du Ministère public doit être approuvée. En effet, c’est à raison qu’il s’est fondé sur le procès-verbal établi le 21 novembre 2019 et les déclarations qui y ont été retranscrites pour évaluer s’il existe des soupçons suffisants de faux témoignage. Il n’était de surcroît pas obligé d’entendre le recourant avant de prononcer son ordonnance de non- entrée en matière; celui-ci s’était déjà exprimé dans sa plainte pénale et son droit d’être entendu est précisément assuré dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 in fine). La critique du recourant concernant l’appréciation du Ministère public à l’égard de cette infraction ne va pas au-delà et on rappellera que son recours est, quoi qu’il en soit, irrecevable sur ce point. S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Ministère public a considéré que la supposition du recourant qu’une pièce a été falsifiée n’est étayée par aucun élément. Le recourant soutient que différents éléments induisent au contraire de forts soupçons: cette lettre n’a jamais été annexée au procès-verbal; il a fallu quatre ans pour l’obtenir; plusieurs termes sont utilisés pour la désigner créant ainsi la confusion (un courriel ne pouvant selon lui être raisonnablement confondu avec une lettre); il se rappelle avoir entendu lors de la séance de juin 2015 une phrase précise qui ne figure pas dans le courriel transmis. Quoi qu’en dise le recourant, ces éléments sont insuffisants à fonder un soupçon pénal de faux dans les titres puisqu’ils ne sont ni sérieux ni concrets; l’interprétation qu’il veut en tirer n’est que personnelle et relève de la conjecture. Au surplus, les deux écrits – pour autant qu’ils existent – constituent une réclamation de la part d’un parent d’élève et contiennent à le suivre des propos déplacés qu’il aurait eus sur le poids de son élève. Ainsi, on ne voit pas pourquoi son souvenir d’une unique phrase dont le sens n’est même

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pas contesté permettrait d’étayer le soupçon que le courrier de réclamation a été réécrit par B.________. Par ailleurs, une lettre de doléances ne constitue pas un titre au sens du droit pénal (art. 110 ch. 4 CP; pour une définition complète de cette notion: cf. arrêt TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017, consid. 2.2). En effet, elle ne peut objectivement prouver aucun fait s’agissant précisément de reproches subjectifs. L’appréciation du Ministère ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Enfin, tant les propos tenus par B.________ sur le recourant en audience du 21 novembre 2019 que les prétendues critiques qu’elle aurait faites sur la qualité de son travail ne portent pas atteinte à l’honneur de celui, la réputation professionnelle n’étant en principe pas protégée par les art. 173 ss CP. En effet, selon la jurisprudence, l’atteinte à l’honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l’homme de métier, l’artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le fait de s’en prendre à la réputation de quelqu’un ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss. CP, si l’honneur personnel et la réputation d’être un homme honorable ne sont pas touchés. Autrement dit, la réputation d’un commerçant, d’un artiste, d’un homme politique, de même que le sentiment qu’ils ont de leur propre dignité, ne sont protégés que dans la mesure où cette réputation et ce sentiment reposent sur des qualités morales (ATF 105 IV 194 consid. 2a). Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant s’avèrent infondés. Le recours doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée.

E. 3.1 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

E. 3.2 Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La demande de récusation 16 avril 2020 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours du 16 avril 2020 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2020 est entièrement confirmée. III. Les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 70 502 2020 71 Arrêt du 5 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – demande de récusation Recours du 16 avril 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 29 novembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre son ancienne supérieure hiérarchique B.________, concluant à ce qu’elle soit condamnée à de la prison ferme et à lui verser CHF 100'000.-. Il explique qu’elle s’est rendue coupable de faux témoignage et d’atteinte à l’honneur, évoquant aussi l’infraction de faux dans les titres. Ses reproches s’inscrivent dans le cadre de la fin de ses relations de travail et du litige prud’homal qui s’en est suivi entre l’opposant et son ancien employeur, B.________ ayant été appelée à témoigner dans la cause civile. En substance, il expose que, lors de l’entretien de travail de juin 2015, B.________ a lu une lettre de réclamation émanant d’un parent d’élève (lecture protocolée au procès-verbal sans que le document n’y soit joint); il prétend que le document qui a été lu ne correspond pas au courriel de réclamation qu’on lui a finalement remis quatre ans plus tard. Il lui reproche également d’avoir fait des déclarations mensongères lors de son témoignage en novembre 2019 dans le cadre de la procédure civile. B. Par ordonnance du 7 avril 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte pénale. C. Le 16 avril 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en particulier à l’ouverture d’une instruction. Il a également demandé la récusation du Procureur général. Le 8 mai 2020, il a versé les sûretés requises à hauteur de CHF 600.-. Le 18 mai 2020, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours et de la demande de récusation, dans la mesure de leur recevabilité. Le 10 juillet 2020, le recourant a complété son recours. Le 16 juillet 2020, il a produit des pièces. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non- entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée au plus tôt le 8 avril 2020 et le recours étant déposé le 16 avril 2020. Par contre, son complément de recours ainsi que les pièces produites après l’échéance du délai de recours sont irrecevables, le délai de recours fixé par la loi n’étant pas sujet à prolongation (cf. art. 89 al. 1 CPP). 1.2. 1.2.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1, 2.4.1 et 2.4.2; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les réf.; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.2.2. Tel est le cas de l'art. 307 CP qui réprime le faux témoignage: cette disposition légale protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les réf.). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts TF 6B_542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2; 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les réf.). En l'espèce, dans son recours, le recourant ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir, respectivement sur le préjudice subi. De sa plainte on comprend néanmoins qu’il reproche à B.________ d’avoir fait des déclarations mensongères, pour lui porter préjudice, lors de son audition du 21 novembre 2019 dans le cadre de la procédure civile. Or, cette procédure est toujours en cours (cf. recours p. 4 let. B « procès en cours au Tribunal des Prud’Hommes de C.________ »). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que, dans le cas où le litige à l’origine de la dénonciation pénale n’est pas encore terminé, comme en l’espèce, on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. A ce stade, il ne s'agit donc que de pures conjectures. Il n'existe alors aucun lien de causalité directe entre les déclarations litigieuses et le préjudice allégué (arrêt TF 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les réf.). Ainsi, le recours est, s’agissant du faux témoignage, irrecevable, faute de qualité pour recourir.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2.3. En tant que son recours porte sur l’infraction d’atteinte à l’honneur, le recourant comme titulaire du bien juridiquement protégé par les faits reprochés est directement atteint par la décision de non-entrée en matière et partant dispose de la qualité pour recourir sur cet aspect de l’ordonnance litigieuse. 1.2.4. Enfin, l'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; arrêt TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2). En l’espèce, à nouveau, le recourant ne motive pas sa qualité pour recourir. Cela étant, il convient de retenir à la lecture de sa plainte et de son recours qu’il considère que B.________ a réécrit la lettre de réclamation émanant du parent d’élève qu’elle a lue durant la séance du 16 juin 2015 et que le document lu ne correspond pas au courriel du parent d’élève en question dont on lui a transmis copie quatre ans plus tard. Cette séance visait à discuter de différents incidents en lien avec le travail du recourant. Par la suite, son contrat de travail n’a pas été renouvelé. La question de savoir si ce prétendu faux dans les titres constitue dans ces conditions un des éléments d’une infraction contre le patrimoine du recourant ou s’il visait à lui nuire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus peut rester ouverte au vu de ce qui suit (consid. 2 infra). 1.3. A l’appui de sa demande de récusation, le requérant semble invoquer le fait que le Procureur général s’est déjà occupé de trois affaires le concernant et que, dans une des procédures qui s’est soldée par un « non-lieu », ce dernier aurait omis de protocoler des éléments à charge dans un procès-verbal. D’une part, ces éléments connus depuis très longtemps sont invoqués tardivement (cf. art. 58 al. 1 CPP; arrêt TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1) et, d’autre part, ils sont infondés. En effet, il est tout à fait envisageable que le Ministère public instruise plusieurs procédures avec un même plaignant. En outre, le requérant se limite à affirmer une mauvaise tenue du procès-verbal sans l’étayer par des éléments sérieux et concrets. Dans ces conditions, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche au Ministère public de s’être uniquement basé sur le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2019 pour apprécier les soupçons de faux témoignage. Invoquant son droit d’être entendu, il prétend que le Ministère public aurait dû lui donner l’occasion de s’exprimer en contradictoire au lieu de se contenter des explications de B.________. Il soutient que la lettre que B.________ a lue lors de la séance du 16 juin 2015 ne correspond pas au courriel de la mère d’une de ses élèves qu’on lui a finalement remis. Il prétend que B.________ a réécrit cette lettre pour la lire à cette séance et qu’il s’agit d’un faux dans les titres commis à son préjudice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Enfin, le recourant considère que les critiques que B.________ a formulées sur ses élèves comme quoi ils jouaient mal et ne savaient pas leurs morceaux par cœur constituent des atteintes à son honneur, puisqu’elle ne dispose pas des compétences pédagogiques et musicales suffisantes pour les émettre. 2.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 2.3. En l’espèce, dans son ordonnance litigieuse, le Ministère public a repris un par un les reproches formulés par le recourant dans sa plainte pénale. Après examen des griefs du recourant au regard du dossier, l’argumentation soignée du Ministère public doit être approuvée. En effet, c’est à raison qu’il s’est fondé sur le procès-verbal établi le 21 novembre 2019 et les déclarations qui y ont été retranscrites pour évaluer s’il existe des soupçons suffisants de faux témoignage. Il n’était de surcroît pas obligé d’entendre le recourant avant de prononcer son ordonnance de non- entrée en matière; celui-ci s’était déjà exprimé dans sa plainte pénale et son droit d’être entendu est précisément assuré dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 in fine). La critique du recourant concernant l’appréciation du Ministère public à l’égard de cette infraction ne va pas au-delà et on rappellera que son recours est, quoi qu’il en soit, irrecevable sur ce point. S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Ministère public a considéré que la supposition du recourant qu’une pièce a été falsifiée n’est étayée par aucun élément. Le recourant soutient que différents éléments induisent au contraire de forts soupçons: cette lettre n’a jamais été annexée au procès-verbal; il a fallu quatre ans pour l’obtenir; plusieurs termes sont utilisés pour la désigner créant ainsi la confusion (un courriel ne pouvant selon lui être raisonnablement confondu avec une lettre); il se rappelle avoir entendu lors de la séance de juin 2015 une phrase précise qui ne figure pas dans le courriel transmis. Quoi qu’en dise le recourant, ces éléments sont insuffisants à fonder un soupçon pénal de faux dans les titres puisqu’ils ne sont ni sérieux ni concrets; l’interprétation qu’il veut en tirer n’est que personnelle et relève de la conjecture. Au surplus, les deux écrits – pour autant qu’ils existent – constituent une réclamation de la part d’un parent d’élève et contiennent à le suivre des propos déplacés qu’il aurait eus sur le poids de son élève. Ainsi, on ne voit pas pourquoi son souvenir d’une unique phrase dont le sens n’est même

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pas contesté permettrait d’étayer le soupçon que le courrier de réclamation a été réécrit par B.________. Par ailleurs, une lettre de doléances ne constitue pas un titre au sens du droit pénal (art. 110 ch. 4 CP; pour une définition complète de cette notion: cf. arrêt TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017, consid. 2.2). En effet, elle ne peut objectivement prouver aucun fait s’agissant précisément de reproches subjectifs. L’appréciation du Ministère ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Enfin, tant les propos tenus par B.________ sur le recourant en audience du 21 novembre 2019 que les prétendues critiques qu’elle aurait faites sur la qualité de son travail ne portent pas atteinte à l’honneur de celui, la réputation professionnelle n’étant en principe pas protégée par les art. 173 ss CP. En effet, selon la jurisprudence, l’atteinte à l’honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l’homme de métier, l’artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le fait de s’en prendre à la réputation de quelqu’un ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss. CP, si l’honneur personnel et la réputation d’être un homme honorable ne sont pas touchés. Autrement dit, la réputation d’un commerçant, d’un artiste, d’un homme politique, de même que le sentiment qu’ils ont de leur propre dignité, ne sont protégés que dans la mesure où cette réputation et ce sentiment reposent sur des qualités morales (ATF 105 IV 194 consid. 2a). Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant s’avèrent infondés. Le recours doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombe les frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La demande de récusation 16 avril 2020 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Le recours du 16 avril 2020 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2020 est entièrement confirmée. III. Les frais de la procédure de recours et de la demande de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :