Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 septembre 2019 (502 2019 214) dans lequel la récusation du Procureur général avait déjà été prononcée. L’ensemble des procédures touchées par la demande de récusation du magistrat précité avait pour fondement les certificats médicaux émis par le médecin traitant de A.________. Dans ces circonstances, par unité de procédure, il convenait que ces procédures soient toutes confiées à un seul procureur, raison pour laquelle la demande de récusation du Procureur général a également été admise le 11 octobre 2019. C. Le traitement de la plainte pénale a été repris par la Procureure B.________ qui a prononcé deux ordonnances de non-entrée en matière le 31 mars 2020. D. Le 17 avril 2020, A.________ a interjeté recours contre lesdites ordonnances en concluant à leur annulation. Elle a également demandé la récusation de la Procureure précitée et à ce que le dossier soit confié à « un-e procureur-e extraordinaire, hors du Ministère Public fribourgeois ». Dans ses observations du 15 mai 2020, la Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation et à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. Le 9 juin 2020, la recourante demanderesse a répliqué. en droit 1. 1.1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, le recours et la demande de récusation du 17 avril 2020 en lien avec les ordonnances de non-entrée en matière du 31 mars 2020 concernent bien les mêmes faits. Par conséquent, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction de ces procédures (502 2020 66, 502 2020 67, 502 2020 68 et 502 2020 69).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. 1.2.1. En application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP, la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Les ordonnances querellées ayant été notifiées le 7 avril 2020, les recours déposés le 17 avril 2020 l’ont été dans le délai légal. 1.2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). Le Ministère public relève, dans ses observations du 15 mai 2020, que la liberté d’action de la recourante n’a aucunement été atteinte par l’infraction concernée. A son avis, elle n’aurait subi aucun préjudice du fait des agissements de C.________ et de son mandataire, ce qui exclurait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance querellée. Partant, les recours devraient être déclarés irrecevables. De son côté, la recourante évoque être directement visée par ces agissements et que ses témoins et experts ne seraient « pas visés pour eux-mêmes, mais uniquement en tant qu’instruments pour nuire à sa cause ». Compte tenu du sort qui est réservé aux présents recours, cette question peut toutefois être laissée ouverte. 1.2.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours est doté de conclusions formelles, mais sur certains points il ne se distingue pas par une grande clarté. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 1.3. 1.3.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, comme cela est le cas en l’espèce, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.3.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque la magistrate dont la récusation est requise s’est déterminée le 15 mai 2020, concluant au rejet de la demande de récusation. 1.3.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. A l’appui de sa demande de récusation de la Procureure B.________, A.________ invoque, en substance, que la magistrate « adjointe au procureur général F.________ ne présente naturellement pas l’indépendance requise pour juger [s]a plainte ». Ensuite, elle revient sur la procédure qu’elle a initiée contre ledit procureur pour discrimination raciale et sa « participation ACTIVE et CRASSE […] dans la tentative d’intimidation de [s]on médecin ». Elle conclut que celle- ci devrait automatiquement conduire à la récusation de l’ensemble du Ministère public. Dans ses observations, elle ajoute que le Procureur général étant lui-même impliqué dans les actes dénoncés, les magistrats qui « jugeront ce dossier ne doivent pas avoir de lien hiérarchique ni institutionnel avec lui ». 2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Un rapport de dépendance ou de liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l’art. 56 al. 1 let. f CPP, ne saurait entraîner une récusation que s’il y a objectivement lieu de craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l’absence d’autres indices de partialité (ATF 133 I 1 consid. 6.4 / JdT 2008 I 339; arrêt TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011). 2.3. En l’occurrence, les ordonnances de non-entrée en matière ne concernent pas le Procureur général mais C.________ et son avocat. Dès lors, la magistrate dont la récusation est demandée n’a pas statué dans une procédure ouverte contre le Procureur précité. Dans ces circonstances, le raisonnement de la demanderesse, qui met en avant le lien professionnel qui lie les deux magistrats, est incompréhensible. A la suivre, la Procureure devrait se récuser dans toutes les procédures qui la concernent car elle est subordonnée hiérarchiquement au Procureur général que la recourante met en cause dans une toute autre procédure. Manifestement, la demanderesse se méprend sur les règles relatives à la récusation. Une telle interprétation de la loi conduirait indubitablement vers la paralysie systématique de l’appareil judiciaire. L’on part du principe qu’un magistrat exercera sa fonction avec objectivité, indépendance et impartialité. Il appartient au justiciable qui conteste cela de démontrer le contraire ou, au moins, de fournir quelques indices tangibles allant dans ce sens. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, car la recourante n’apporte aucun élément concret susceptible d’écorner l’impartialité de la Procureure en charge du dossier. Evoquer le lien professionnel de deux magistrats et l’existence d’une autre procédure concernant l’un d’entre eux est insuffisant pour que la récusation soit prononcée. 2.4. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet de la demande de récusation.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. 3.1. A.________ conteste les ordonnances querellées en soutenant être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, dans la mesure où, l’intimidation de ses témoins et experts aurait pour but de l’atteindre personnellement dans l’affaire qui l’oppose à C.________. Elle ajoute que les faits dénoncés se poursuivent d’office, ce qui signifierait que le Procureur en charge du dossier doit ouvrir une enquête. A son avis, le Ministère public aurait appliqué « prématurément le principe in dubio pro reo en lieu et place du principe in dubio pro duriore » et n’aurait « nullement écarté le doute quant à la réalité des délits dénoncés ». Elle reproche à la Procureure « adjointe au procureur F.________, lui-même récusé pour son apparence de prévention à l’égard de [s]on médecin le Dr G.________ et à [s]on égard » de ne pas avoir auditionné « les prévenus, ni demandé en consultation les dossiers auxquels [elle] se référait dans sa plainte ». 3.2. L’acte de contrainte revient à obliger autrui à faire, à s’abstenir de faire ou à laisser faire un acte en l’entravant dans sa liberté d’action, notamment en usant de violence à son encontre ou en le menaçant d’un dommage sérieux. Le bien juridique protégé est ainsi la liberté de décision et d’action de l’individu. L’art. 181 CP est un délit commun - peut donc être commis par tout un chacun - et de résultat, la contrainte n’étant consommée que lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l’auteur (PC CP, 2017, art. 181 n. 1 ss). La définition large de la contrainte a pour conséquence que tout comportement constitutif de l’infraction n’est pas nécessairement punissable, malgré le défaut de faits justificatifs (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 / JdT 2005 IV 215; ATF 122 IV 322 consid. 2a / JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 1a/bb). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, ou encore s’il constitue une pression abusive ou contraire aux mœurs. Savoir si la restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l’ampleur de l’entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l’auteur (idem, art. 181 n. 20 ss). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.3. Dans la présente cause, le Ministère public a retenu que, dans la mesure où la recourante reproche à C.________ et son mandataire d’avoir tenté d’intimider et contraindre un tiers, à savoir son médecin, elle n’est pas titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, de sorte qu’elle n’a pas la qualité pour se porter partie plaignante. Cette appréciation du Ministère public ne peut être que confirmée eu égard au contenu de la plainte pénale du 7 juin 2019. Dans celle-ci, la recourante a indiqué: « Par la présente, je dépose une PLAINTE PENALE contre C.________ et son avocat notamment pour tentative d’intimidation de mes témoins et experts [… ] » (plainte pénale du 7 juin 2019, p. 2, 3e § en gras et encadré). Elle a ensuite ajouté: « Je constate en effet que D.________ poursuit avec son client son entreprise déloyale et illicite de tentative d’intimidation et de contrainte de mes témoins et experts, dans la mauvaise foi la plus crasse […] Rien ne permet au Ministère Public de me forcer à lever le secret médical, puisque D.________ n’a aucune raison, rationnellement, d’émettre de bonne foi le moindre soupçon concernant mon médecin » (idem, p. 2, 5e §). Elle a également déclaré ce qui suit: « Je suis outrée qu’un avocat puisse se permettre une mauvaise foi aussi profonde en obtenant plusieurs faux rapports à l’avantage de son client, puis en attaquant sans motif objectif le médecin traitant de la partie adverse, qui, lui par contre, travaille honnêtement et selon la plus pure déontologie. // Et je suis outrée qu’un Ministère Public puisse contribuer à une telle mascarade. // Mais la vérité finira bien par éclater » (idem, p. 3, 1er et 2 § en gras). Par conséquent, il n’est pas aussi clair que la recourante le soutient qu’elle avait déposé une plainte pénale car elle était directement visée par les actes de son ex-compagnon et le mandataire de celui-ci. Cela d’autant plus que cette plainte pénale figure, parmi d’autres éléments, dans un courrier adressé au Ministère public dans le cadre d’une procédure instruite à l’encontre de son médecin. Dès lors, il ne peut être reproché au Ministère public d’en avoir déduit que la recourante n’était pas directement visée par les agissements dénoncés et de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. Comme cette infraction se poursuit d’office, le Ministère public a, tout de même, examiné s’il y a eu contrainte à l’égard du médecin de la recourante et en a conclu que tel n’était pas le cas. Selon son appréciation, il ne ressortait pas du dossier que les intimés auraient par leur attitude entravé de quelque manière que ce soit le médecin précité. A ce sujet, l’on constate qu’il a continué à émettre des certificats médicaux établissant l’état de santé de la recourante postérieurement au dépôt de la plainte pénale le visant. Dès lors, c’est à raison que le Ministère public a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas remplis. A ce stade, il convient de préciser que chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale (art. 301 al. 1 CPP). Par contre, le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure (art. 301 al. 2 CPP). Il peut en revanche avoir la qualité de partie dans la mesure où il arrive à faire valoir une atteinte directe à ses droits (arrêt TF 6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.2). Ce n’est que dans son recours que la recourante expose clairement que les agissements de C.________ et son mandataire avaient pour objectif ultime de l’atteindre dans sa liberté d’action. Cette appréciation de la recourante ne peut, toutefois, être suivie. Comme il ressort des décisions attaquées, l’intimé 1, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une plainte pénale contre le médecin de la recourante après que celui-ci a établi plusieurs certificats médicaux attestant que cette dernière était dans l’impossibilité de comparaître en justice pour des raisons médicales tout en soutenant dans d’autres certificats qu’elle était en bonne santé physique et psychique. Ledit médecin a non seulement établi lesdits certificats médicaux, mais est également intervenu dans sa cause en prenant des conclusions en son nom auprès de différentes autorités. Dans ces circonstances, le dépôt de la plainte pénale - sans en préjuger le bien-fondé qui n’est pas du ressort de la Chambre - n’est pas disproportionné
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ni encore moins abusif ou contraire aux mœurs. De plus, l’objectif des intimés n’était pas de contraindre la recourante dans sa liberté d’agir - bien qu’elle ait eu l’impression contraire -, mais de déterminer s’il y a eu établissement de faux certificats médicaux ou non. Cet objectif tout comme son moyen ne sont pas pénalement répréhensibles et donc illicites. Il en découle que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont, manifestement, pas remplis. Ce qui a pour conséquence qu’il fallait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière et renoncer à ouvrir une instruction. Partant, les griefs de la recourante sont infondés. 3.4. Au vu de ce qui précède, le comportement reproché aux intimés n’est constitutif d’aucune infraction pénale. Dès lors, il convient de rejeter les recours et de confirmer les ordonnances attaquées. 4. 4.1. Vu le sort des recours et l’issue de la demande de récusation, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice, à raison de CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), et prélevés sur les sûretés prestées. Pour ces mêmes raisons, l’allocation d’une indemnité est également exclue. 4.2. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et n'ont de ce fait pas été exposés à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2020 66, 502 2020 67, 502 2020 68 et 502 2020 69 est ordonnée. II. La demande de récusation de la Procureure B.________ est rejetée (502 2020 67 et 502 2020 69). III. Les recours sont rejetés (502 2020 66 et 502 2020 68). Partant, les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 31 mars 2020 dans les causes F 19 6261 et F 19 6262 sont confirmées. IV. Les frais des procédures de récusation et de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur les sûretés prestées. V. Il n’est pas alloué d’indemnité. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 août 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 66, 67, 68 et 69 Arrêt du 11 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante, recourante et demanderesse contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée B.________, Procureure, défenderesse C.________, représenté par Me D.________, avocat, intimé 1 et D.________, intimé 2 Objet Ordonnance de non-entrée en matière - récusation (art. 56 ss CPP) et contrainte (art. 181 CP) Recours du 17 avril 2020 contre les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 31 mars 2020 et demande de récusation de la Procureure B.________ du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et C.________, qui ont vécu ensemble jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant E.________, née en 2015. Depuis la séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l’enfant. De nombreuses procédures civiles et pénales ont été ouvertes et sont, en partie, actuellement encore pendantes. B. Le 7 juin 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ (F 19 6261) et son avocat D.________ (F 19 6262) pour « tentative d’intimidation de ses témoins et experts ». Elle a assorti sa plainte d’une demande de récusation du Procureur général et de l’ensemble du Ministère public fribourgeois. Par arrêt du 11 octobre 2019 (502 2019 215), la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a partiellement admis la demande de récusation précitée et a prononcé la récusation du Procureur général dans les procédures F 19 6261 et F 19 6262. Cet arrêt faisait suite à celui du 13 septembre 2019 (502 2019 214) dans lequel la récusation du Procureur général avait déjà été prononcée. L’ensemble des procédures touchées par la demande de récusation du magistrat précité avait pour fondement les certificats médicaux émis par le médecin traitant de A.________. Dans ces circonstances, par unité de procédure, il convenait que ces procédures soient toutes confiées à un seul procureur, raison pour laquelle la demande de récusation du Procureur général a également été admise le 11 octobre 2019. C. Le traitement de la plainte pénale a été repris par la Procureure B.________ qui a prononcé deux ordonnances de non-entrée en matière le 31 mars 2020. D. Le 17 avril 2020, A.________ a interjeté recours contre lesdites ordonnances en concluant à leur annulation. Elle a également demandé la récusation de la Procureure précitée et à ce que le dossier soit confié à « un-e procureur-e extraordinaire, hors du Ministère Public fribourgeois ». Dans ses observations du 15 mai 2020, la Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation et à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. Le 9 juin 2020, la recourante demanderesse a répliqué. en droit 1. 1.1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, le recours et la demande de récusation du 17 avril 2020 en lien avec les ordonnances de non-entrée en matière du 31 mars 2020 concernent bien les mêmes faits. Par conséquent, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction de ces procédures (502 2020 66, 502 2020 67, 502 2020 68 et 502 2020 69).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. 1.2.1. En application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP, la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Les ordonnances querellées ayant été notifiées le 7 avril 2020, les recours déposés le 17 avril 2020 l’ont été dans le délai légal. 1.2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). Le Ministère public relève, dans ses observations du 15 mai 2020, que la liberté d’action de la recourante n’a aucunement été atteinte par l’infraction concernée. A son avis, elle n’aurait subi aucun préjudice du fait des agissements de C.________ et de son mandataire, ce qui exclurait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance querellée. Partant, les recours devraient être déclarés irrecevables. De son côté, la recourante évoque être directement visée par ces agissements et que ses témoins et experts ne seraient « pas visés pour eux-mêmes, mais uniquement en tant qu’instruments pour nuire à sa cause ». Compte tenu du sort qui est réservé aux présents recours, cette question peut toutefois être laissée ouverte. 1.2.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours est doté de conclusions formelles, mais sur certains points il ne se distingue pas par une grande clarté. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 1.3. 1.3.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, comme cela est le cas en l’espèce, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.3.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque la magistrate dont la récusation est requise s’est déterminée le 15 mai 2020, concluant au rejet de la demande de récusation. 1.3.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. A l’appui de sa demande de récusation de la Procureure B.________, A.________ invoque, en substance, que la magistrate « adjointe au procureur général F.________ ne présente naturellement pas l’indépendance requise pour juger [s]a plainte ». Ensuite, elle revient sur la procédure qu’elle a initiée contre ledit procureur pour discrimination raciale et sa « participation ACTIVE et CRASSE […] dans la tentative d’intimidation de [s]on médecin ». Elle conclut que celle- ci devrait automatiquement conduire à la récusation de l’ensemble du Ministère public. Dans ses observations, elle ajoute que le Procureur général étant lui-même impliqué dans les actes dénoncés, les magistrats qui « jugeront ce dossier ne doivent pas avoir de lien hiérarchique ni institutionnel avec lui ». 2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Selon la jurisprudence (not. arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Un rapport de dépendance ou de liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l’art. 56 al. 1 let. f CPP, ne saurait entraîner une récusation que s’il y a objectivement lieu de craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l’absence d’autres indices de partialité (ATF 133 I 1 consid. 6.4 / JdT 2008 I 339; arrêt TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011). 2.3. En l’occurrence, les ordonnances de non-entrée en matière ne concernent pas le Procureur général mais C.________ et son avocat. Dès lors, la magistrate dont la récusation est demandée n’a pas statué dans une procédure ouverte contre le Procureur précité. Dans ces circonstances, le raisonnement de la demanderesse, qui met en avant le lien professionnel qui lie les deux magistrats, est incompréhensible. A la suivre, la Procureure devrait se récuser dans toutes les procédures qui la concernent car elle est subordonnée hiérarchiquement au Procureur général que la recourante met en cause dans une toute autre procédure. Manifestement, la demanderesse se méprend sur les règles relatives à la récusation. Une telle interprétation de la loi conduirait indubitablement vers la paralysie systématique de l’appareil judiciaire. L’on part du principe qu’un magistrat exercera sa fonction avec objectivité, indépendance et impartialité. Il appartient au justiciable qui conteste cela de démontrer le contraire ou, au moins, de fournir quelques indices tangibles allant dans ce sens. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, car la recourante n’apporte aucun élément concret susceptible d’écorner l’impartialité de la Procureure en charge du dossier. Evoquer le lien professionnel de deux magistrats et l’existence d’une autre procédure concernant l’un d’entre eux est insuffisant pour que la récusation soit prononcée. 2.4. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet de la demande de récusation.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. 3.1. A.________ conteste les ordonnances querellées en soutenant être titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, dans la mesure où, l’intimidation de ses témoins et experts aurait pour but de l’atteindre personnellement dans l’affaire qui l’oppose à C.________. Elle ajoute que les faits dénoncés se poursuivent d’office, ce qui signifierait que le Procureur en charge du dossier doit ouvrir une enquête. A son avis, le Ministère public aurait appliqué « prématurément le principe in dubio pro reo en lieu et place du principe in dubio pro duriore » et n’aurait « nullement écarté le doute quant à la réalité des délits dénoncés ». Elle reproche à la Procureure « adjointe au procureur F.________, lui-même récusé pour son apparence de prévention à l’égard de [s]on médecin le Dr G.________ et à [s]on égard » de ne pas avoir auditionné « les prévenus, ni demandé en consultation les dossiers auxquels [elle] se référait dans sa plainte ». 3.2. L’acte de contrainte revient à obliger autrui à faire, à s’abstenir de faire ou à laisser faire un acte en l’entravant dans sa liberté d’action, notamment en usant de violence à son encontre ou en le menaçant d’un dommage sérieux. Le bien juridique protégé est ainsi la liberté de décision et d’action de l’individu. L’art. 181 CP est un délit commun - peut donc être commis par tout un chacun - et de résultat, la contrainte n’étant consommée que lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l’auteur (PC CP, 2017, art. 181 n. 1 ss). La définition large de la contrainte a pour conséquence que tout comportement constitutif de l’infraction n’est pas nécessairement punissable, malgré le défaut de faits justificatifs (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 / JdT 2005 IV 215; ATF 122 IV 322 consid. 2a / JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 1a/bb). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, ou encore s’il constitue une pression abusive ou contraire aux mœurs. Savoir si la restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l’ampleur de l’entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l’auteur (idem, art. 181 n. 20 ss). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.3. Dans la présente cause, le Ministère public a retenu que, dans la mesure où la recourante reproche à C.________ et son mandataire d’avoir tenté d’intimider et contraindre un tiers, à savoir son médecin, elle n’est pas titulaire du bien juridique protégé par l’art. 181 CP, de sorte qu’elle n’a pas la qualité pour se porter partie plaignante. Cette appréciation du Ministère public ne peut être que confirmée eu égard au contenu de la plainte pénale du 7 juin 2019. Dans celle-ci, la recourante a indiqué: « Par la présente, je dépose une PLAINTE PENALE contre C.________ et son avocat notamment pour tentative d’intimidation de mes témoins et experts [… ] » (plainte pénale du 7 juin 2019, p. 2, 3e § en gras et encadré). Elle a ensuite ajouté: « Je constate en effet que D.________ poursuit avec son client son entreprise déloyale et illicite de tentative d’intimidation et de contrainte de mes témoins et experts, dans la mauvaise foi la plus crasse […] Rien ne permet au Ministère Public de me forcer à lever le secret médical, puisque D.________ n’a aucune raison, rationnellement, d’émettre de bonne foi le moindre soupçon concernant mon médecin » (idem, p. 2, 5e §). Elle a également déclaré ce qui suit: « Je suis outrée qu’un avocat puisse se permettre une mauvaise foi aussi profonde en obtenant plusieurs faux rapports à l’avantage de son client, puis en attaquant sans motif objectif le médecin traitant de la partie adverse, qui, lui par contre, travaille honnêtement et selon la plus pure déontologie. // Et je suis outrée qu’un Ministère Public puisse contribuer à une telle mascarade. // Mais la vérité finira bien par éclater » (idem, p. 3, 1er et 2 § en gras). Par conséquent, il n’est pas aussi clair que la recourante le soutient qu’elle avait déposé une plainte pénale car elle était directement visée par les actes de son ex-compagnon et le mandataire de celui-ci. Cela d’autant plus que cette plainte pénale figure, parmi d’autres éléments, dans un courrier adressé au Ministère public dans le cadre d’une procédure instruite à l’encontre de son médecin. Dès lors, il ne peut être reproché au Ministère public d’en avoir déduit que la recourante n’était pas directement visée par les agissements dénoncés et de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. Comme cette infraction se poursuit d’office, le Ministère public a, tout de même, examiné s’il y a eu contrainte à l’égard du médecin de la recourante et en a conclu que tel n’était pas le cas. Selon son appréciation, il ne ressortait pas du dossier que les intimés auraient par leur attitude entravé de quelque manière que ce soit le médecin précité. A ce sujet, l’on constate qu’il a continué à émettre des certificats médicaux établissant l’état de santé de la recourante postérieurement au dépôt de la plainte pénale le visant. Dès lors, c’est à raison que le Ministère public a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas remplis. A ce stade, il convient de préciser que chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale (art. 301 al. 1 CPP). Par contre, le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure (art. 301 al. 2 CPP). Il peut en revanche avoir la qualité de partie dans la mesure où il arrive à faire valoir une atteinte directe à ses droits (arrêt TF 6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.2). Ce n’est que dans son recours que la recourante expose clairement que les agissements de C.________ et son mandataire avaient pour objectif ultime de l’atteindre dans sa liberté d’action. Cette appréciation de la recourante ne peut, toutefois, être suivie. Comme il ressort des décisions attaquées, l’intimé 1, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une plainte pénale contre le médecin de la recourante après que celui-ci a établi plusieurs certificats médicaux attestant que cette dernière était dans l’impossibilité de comparaître en justice pour des raisons médicales tout en soutenant dans d’autres certificats qu’elle était en bonne santé physique et psychique. Ledit médecin a non seulement établi lesdits certificats médicaux, mais est également intervenu dans sa cause en prenant des conclusions en son nom auprès de différentes autorités. Dans ces circonstances, le dépôt de la plainte pénale - sans en préjuger le bien-fondé qui n’est pas du ressort de la Chambre - n’est pas disproportionné
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ni encore moins abusif ou contraire aux mœurs. De plus, l’objectif des intimés n’était pas de contraindre la recourante dans sa liberté d’agir - bien qu’elle ait eu l’impression contraire -, mais de déterminer s’il y a eu établissement de faux certificats médicaux ou non. Cet objectif tout comme son moyen ne sont pas pénalement répréhensibles et donc illicites. Il en découle que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont, manifestement, pas remplis. Ce qui a pour conséquence qu’il fallait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière et renoncer à ouvrir une instruction. Partant, les griefs de la recourante sont infondés. 3.4. Au vu de ce qui précède, le comportement reproché aux intimés n’est constitutif d’aucune infraction pénale. Dès lors, il convient de rejeter les recours et de confirmer les ordonnances attaquées. 4. 4.1. Vu le sort des recours et l’issue de la demande de récusation, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice, à raison de CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), et prélevés sur les sûretés prestées. Pour ces mêmes raisons, l’allocation d’une indemnité est également exclue. 4.2. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer et n'ont de ce fait pas été exposés à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2020 66, 502 2020 67, 502 2020 68 et 502 2020 69 est ordonnée. II. La demande de récusation de la Procureure B.________ est rejetée (502 2020 67 et 502 2020 69). III. Les recours sont rejetés (502 2020 66 et 502 2020 68). Partant, les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 31 mars 2020 dans les causes F 19 6261 et F 19 6262 sont confirmées. IV. Les frais des procédures de récusation et de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur les sûretés prestées. V. Il n’est pas alloué d’indemnité. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 août 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :