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502 2020 65

Freiburg · 2020-04-28 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 ans qui a été fortement choquée, de sorte que ces faits ne sauraient être considérés simplement comme se situant « plutôt en bas de l'échelle de gravité de contrainte sexuelle ». Il a rappelé que l'infraction de contrainte sexuelle entraîne l'expulsion obligatoire de Suisse de l'étranger condamné à ce titre, peu importe la quotité de la peine prononcée (art. 66a CP). Le Ministère public a terminé en notant que même si les conditions actuelles rendent les déplacements hors de frontières suisses plus difficiles, il existe toujours un risque, en l'absence de détention provisoire, que le recourant ne quitte la Suisse ou qu'il ne tombe dans la clandestinité et qu'il se soustraie à la procédure (détermination, p. 2, dernier § et p. 3. 1er §). 4.2.4. Dans sa réplique du 24 avril 2020, le recourant se borne à rappeler la jurisprudence selon laquelle le risque de fuite ne doit pas être seulement possible, mais probable (détermination, p. 2 s, ch. 2.b). Il conteste ensuite la qualification des actes qui lui sont reprochés, estimant tout au plus qu'ils seraient constitutifs de l'infraction définie à l'art. 198 al. 2 CP, sanctionnée par une contravention (détermination, p. 3, ch. 3). 4.3. La Chambre pénale constate d'abord que le recourant est ressortissant de C.________, pays dans lequel habite la grande majorité de sa famille, qu'il est entré en Suisse illégalement et y vit dans la clandestinité depuis près de cinq mois, qu'il n'a que très peu d'attaches avec la Suisse, si ce n'est une fiancée qu'il a connue par l'intermédiaire de Facebook, qu'il n'a pas de travail et qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi ordonnée par le SPoMi. En d'autres termes, rien ne le retient en Suisse. Par ailleurs, à l'instar du Ministère public, il convient de souligner que, en l'état de l'instruction, la contrainte sexuelle reprochée au recourant n'est pas de si peu d'importance comme relevé par le Tmc dès lors qu'elle aurait été commise par un prévenu de 29 ans sur une jeune fille de 16 ans, qu'il a croisée par hasard dans une forêt et ne connaissait pas. Au surplus, s'il est vrai qu'en raison de la pandémie mondiale, les déplacements hors des frontières suisses sont plus difficiles, il n'en demeure pas moins que le recourant pourrait tenter, dans un premier temps, de se réfugier dans la clandestinité en un lieu plus aisément accessible, la situation liée au coronavirus étant amenée à évoluer. Au demeurant, l'art. 221 al. 1 let. a CPP n'exige pas que le risque de fuite soit immédiat ni même imminent. Aussi, la Chambre pénale retient que, en l'état, le risque de fuite apparaît comme non seulement possible, mais également probable. Le grief du recourant sur cet élément est dès lors également mal fondé. 5. 5.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 5.2. A ce stade de la procédure, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant (recours, p. 9, ch. 3 et détermination, p. 3 s, ch. 4) n'est en mesure de pallier le risque de fuite et surtout le risque de collusion retenus. En effet, d'une part, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.3), le recourant a déjà vécu dans la clandestinité et, d'autre part, la seule confiscation de son téléphone portable ne saurait empêcher le recourant de contacter la victime avant l'audition de confrontation envisagée le 29 avril 2020. Par ailleurs, l'instruction se déroule à un bon rythme dans le respect du principe de célérité. 5.3. Partant, l'ordonnance querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et l'ordonnance du Tmc du 7 avril 2020 entièrement confirmée. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours et des contre-observations, pour l'examen des déterminations du Ministère public et du Tmc ainsi que la lecture du présent arrêt, environ 7 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s'ajoutent les débours (5%) et la TVA (7.7%). L'indemnité de Me Julien Guignard sera dès lors arrêtée à CHF 1'300.-, débours par CHF 65.- et TVA par CHF 105.10 en sus, soit un total de CHF 1'470.10. 7.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'970.10 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'470.10), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 7 avril 2020 plaçant en détention provisoire A.________ jusqu'au 3 mai 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Guignard en sa qualité d'avocat d'office est fixée à CHF 1'470.10, TVA par CHF 105.10 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'970.10 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'470.10), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2020/lsc Le Président: La Greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 65 Arrêt du 28 avril 2020 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Isabelle Löfgren Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de collusion et de fuite Recours du 16 avril 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________, soupçonné de contrainte sexuelle (art. 189 CP) survenue le 4 avril 2020 à l'endroit de B.________ et de délit contre la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 LEI, RS 142.20). A.________ a été interpellé le 5 avril 2020 et interrogé par le Ministère public le 6 avril 2020, lequel a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) une demande de détention provisoire pour une durée de 6 semaines. B. Par ordonnance du 7 avril 2020, le Tmc a partiellement admis la demande du Ministère public, en plaçant A.________ en détention provisoire pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 3 mai 2020. C. Par acte de son défenseur du 16 avril 2020, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 7 avril 2020. Il a conclu principalement à ce que la demande du Ministère public soit rejetée, à ce que sa détention provisoire soit levée, à ce qu'il soit immédiatement remis en liberté moyennant des mesures de substitution (remise de ses documents d'identité et interdiction de prendre contact avec la victime), subsidiairement à ce que la demande du Ministère public soit partiellement admise et à ce qu'il soit placé en détention provisoire jusqu'au 22 avril 2020, plus subsidiairement à ce que la demande du Ministère public soit partiellement admise et à ce qu'il soit placé en détention provisoire jusqu'au 29 avril 2020 et plus subsidiairement encore à ce que l'ordonnance du Tmc soit annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision. En outre, il a demandé que les frais soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de CHF 2'235.10 TTC soit allouée à son défenseur d'office pour la procédure de recours. D. Invité à se déterminer, le Tmc a, le 20 avril 2020, transmis son dossier et y a renoncé, se référant à son ordonnance. E. Lui aussi invité à se déterminer, le Ministère public l'a fait par courrier du 21 avril 2020. Tout en transmettant son dossier, il a conclu au rejet du recours, estimant la détention parfaitement justifiée au vu des risques de collusion et de fuite. F. Dans le délai imparti, le recourant a, le 24 avril 2020, déposé une détermination portant sur les observations du Ministère public du 21 avril 2020. Il a maintenu les conclusions prises en son recours. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention (art. 382 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. 1.4. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu'il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d'infraction soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s'il existe, en raison des résultats de l'enquête menée, suffisamment d'éléments concrets en faveur d'un crime ou d'un délit et d'une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu'il peut être admis, de manière défendable, l'existence de forts soupçons de commission d'infraction. Dans le cadre de la procédure d'examen de la détention, il suffit qu'il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l'infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l'instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d'infraction sont moins élevées qu'aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d'importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). De même, le juge de la détention n'a pas à se hisser en juge du fond et à apprécier en détail la crédibilité de chacun des témoins à charge et de la comparer à celle du prévenu (ATF 137 IV consid. 3.2; arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, le Tmc a retenu, à ce stade de la procédure et vu sa cognition limitée, que la version de la victime, corroborée par les déclarations de son frère et de son amie, suffit pour retenir de forts soupçons de contrainte sexuelle, ce d'autant qu'on ne voit pas quelles raisons la victime aurait d'accuser le prévenu à tort et d'inventer des actes d'ordre sexuel (décision attaquée,

p. 3, dernier §). Par ailleurs, le prévenu, ressortissant de C.________, a admis séjourner en Suisse depuis décembre 2019 sans être en possession d'un permis de séjour valable (décision attaquée,

p. 4, 2ème §). Le Tmc en a déduit que A.________ est fortement soupçonné de contrainte sexuelle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 (art. 189 CP), soit d'un crime, et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 LEI). 2.2.2. Dans son recours, A.________ relève que la seule version de la victime ne peut constituer un soupçon suffisant. Il en va de même du fait que celle-ci ait donné une version similaire à ses proches dans la mesure où ces derniers n'étaient pas présents sur place et où leurs déclarations ne sont en rien des témoignages de ce qu'il s'est réellement passé; ce d'autant que leurs déclarations ne correspondent pas exactement aux propos de la plaignante. Le recourant souligne également que le fait que le Tmc ne puisse pas s'imaginer pour quelle raison la plaignante aurait menti n'est pas non plus significatif d'un fort soupçon notamment lorsqu'aucune confrontation entre la plaignante et le prévenu n'a eu lieu et que, de facto, la version de la plaignante n'a pas pu être soumise aux questions de son défenseur. Il invoque encore deux faits qui auraient été constatés de manière erronée par le Tmc ainsi que la non-prise en considération qu'il ait gardé la même version tout au long de ses différentes auditions, ce qui plaiderait en faveur de la non-existence de forts soupçons (recours, p. 11, ch. 9 à 13). 2.2.3. Dans sa détermination, le Ministère public a rappelé que A.________ est soupçonné d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur une enfant de 16 ans le 4 avril dernier ainsi que d'être entré en Suisse illégalement en décembre 2019 et d'y avoir séjourné illégalement jusqu'à son interpellation le 5 avril 2020. Il a relevé que ces soupçons sont évidents dès lors qu'ils sont fondés sur les déclarations précises de la victime et sur celles des personnes ayant reçu les confidences de cette dernière immédiatement après les faits, les seules dénégations du prévenu n'étant pas suffisantes. Le Ministère public a encore souligné que, alors que selon le prévenu la victime aurait agi « avec plaisir », celle-ci a déclaré avoir eu peur, comme cela ressort également des témoignages de son frère et de son amie, lesquels ont expliqué à quel point la jeune fille était paniquée lorsqu'elle les a appelés immédiatement après les faits. Il a terminé en indiquant qu'on ne voyait pas quelles raisons aurait la victime d'accuser A.________ à tort et d'inventer de tels faits alors que les parties ne s'étaient jamais rencontrées auparavant (détermination, p. 2, 1er §). 2.2.4. Dans sa réplique du 24 avril 2020, le recourant ajoute qu'il y a certaines incohérences dans les déclarations de la victime et qu'il faudra attendre la confrontation du 29 avril 2020 pour que celle-ci puisse s'expliquer sur certains passages pour le moins étranges de ses déclarations, notamment sur le déroulement exact des événements (détermination, p. 2, 2ème §). 2.3. Il convient de retenir avec le Tmc et le Ministère public qu'il est incontestable qu'un fort soupçon de commission d'un crime ou d'un délit existe s'agissant des faits dénoncés par B.________. En effet, le juge de la détention n'a pas à examiner en détail la crédibilité des déclarations des parties à la procédure. Cela d'autant plus que la dénonciation de B.________ est récente, ayant été faite le 4 avril 2020. Dans ces circonstances et à suivre la jurisprudence fédérale (supra consid. 2.1), les exigences liées aux forts soupçons d'infraction sont moins sévères. En l'état, il ressort du dossier que B.________ a évoqué à deux personnes au moins - qui ont été entendues par la police - les actes dont elle a été la victime. Les deux personnes ont relevé que B.________ pleurait et avait l'air choquée, respectivement qu'elle avait peur. Le fait que ces deux personnes n'aient pas été présentes sur place n'y changent rien, ni qu'elles n'aient pas décrit de manière similaire les faits à elles rapportés par la victime. Il ne faut pas oublier que l'une et l'autre ont été avisées des faits très peu de temps après leur commission, le frère ayant même été chercher sa sœur victime sur le lieu de l'infraction. Par ailleurs, comme rapporté par le Tmc et le Ministère public, on ne voit pas a priori quelles raisons aurait la victime d'accuser A.________ à tort et d'inventer de tels faits, étant relevé que les parties ne s'étaient jamais rencontrées

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 auparavant. Par conséquent, et à ce stade de la procédure, les éléments du dossier invoqués suffisent pour que le soupçon de commission d'une infraction au sens de l'art. 189 CP soit retenu pour ce volet, sans qu'il soit nécessaire d'analyser si le Tmc a ou n'a pas constaté faussement deux faits. En ce qui concerne le délit contre la LEI, le recourant l'admettant, il est à l'évidence fortement soupçonné d'une infraction au sens de l'art. 115 al. 1 LEI. Le grief du recourant sur ce point est dès lors mal fondé. 3. 3.1. La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt TF 1B_295/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1; ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 3.2. 3.2.1. En l'espèce, le Tmc a retenu que les déclarations du prévenu ne correspondent pas à celles de la victime et que, même si les deux personnes entendues ont confirmé les déclarations de la victime, elles n'étaient pas présentes lors des faits et des zones d'ombre subsistent quant au déroulement des faits. Pour l'autorité, il s'agit dès lors d'établir les faits de manière précise, voire de procéder à une éventuelle confrontation sans que le prévenu ne puisse intervenir et influencer la victime. Le Tmc a également souligné qu'il convenait de vérifier la déclaration de la victime, contestée par le prévenu, selon laquelle elle aurait vu ce dernier en compagnie de deux personnes, notamment par le biais de l'exploitation de son téléphone portable. L'autorité a ajouté que le fait que la victime a déclaré avoir peur du prévenu, ce qui a été confirmé par son frère et son amie, parle en faveur d'un risque de collusion; tout comme le fait que la pré-analyse du téléphone portable du prévenu a révélé que celui-ci avait effacé des données (notamment les applications Instagram et Facebook ainsi que de nombreux appels et chats) (décision attaquée,

p. 4, 6ème §). 3.2.2. Dans son recours, A.________ rapporte qu'il n'est pas concevable, ni plausible qu'il prenne contact avec la victime pour tenter de l'influencer dès lors qu'il ne connaît pas son nom de famille, son adresse et encore moins son numéro de téléphone. Il ajoute que s'il venait à être libéré, son téléphone portable pourrait lui être retiré de sorte qu'il n'aurait plus son accès aux réseaux sociaux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pour prendre contact avec la victime. Il indique encore qu'il est hautement invraisemblable qu'il prenne contact avec la victime afin de l'influencer à moins de vouloir aggraver son cas, ce d'autant qu'il est conscient qu'une telle prise de contact virtuelle ou téléphonique laisse des traces. Il termine en relevant qu'une rencontre réelle avec la victime est impossible ne sachant rien de l'endroit où celle-ci se trouve et ne l'ayant vu qu'à une seule reprise pendant quelques minutes (recours, p. 12, ch. 16). 3.2.3. Dans sa détermination, le Ministère public a souligné que, à ce stade de l'enquête, différentes mesures doivent être mises en œuvre afin de faire la lumière sur le déroulement des faits, principalement les auditions du cousin du recourant et de la femme dudit cousin par la police prévues le 22 avril 2020, l'analyse de l'extraction du téléphone portable du recourant avec l'aide d'un traducteur de langue albanaise et l'audition de confrontation entre le prévenu et la victime qui aura lieu le 29 avril 2020. Il a précisé que l'enquête serait compromise si le prévenu cherchait à prendre contact avec les personnes qui doivent encore être interrogées ou avec la victime, de sorte que le risque de collusion est pleinement réalisé. Il a noté que cela est particulièrement le cas au vu des déclarations divergentes faites par le recourant et la victime quant au déroulement des faits survenus le 4 avril 2020 dans la forêt de D.________. Il est dès lors à craindre, à tout le moins jusqu'à l'audition de confrontation, que s'il était remis en liberté, le recourant ne cherche à entrer en contact avec la victime pour exercer une influence sur elle et, ce faisant, entraver la manifestation de la vérité. Pour terminer, le Ministère public a indiqué que si, selon le recourant, il n'est pas concevable, ni plausible qu'il prenne contact avec la victime, il n'est toutefois pas complétement exclu qu'il puisse le faire (détermination, p. 2, 2ème et 3ème §). 3.2.4. Dans sa réplique du 24 avril 2020, le recourant ajoute que le risque de collusion n'existe plus en lien avec l'audition de son cousin et de la femme de ce dernier qui a déjà eu lieu. De même, un tel risque n'est pas présent s'agissant des données qui doivent être extraites de son téléphone portable puisque ledit téléphone peut très bien être gardé en mains des intervenants scientifiques même s'il était libéré. Le recourant relève encore que le Ministère public ne démontre en rien comment il est possible qu'il puisse prendre contact avec la victime sans avoir aucune information sur elle. Il précise qu'il y a bien plus d'indices qui penchent en faveur du fait qu'il ne puisse pas prendre contact avec elle (il ne connaît pas son nom de famille, il ne connaît pas son adresse, il ne l'a rencontrée qu'à une reprise et rapidement, il ne connaît pas son numéro de téléphone...), alors qu'il n'y a aucun indice qui démontre qu'il puisse arriver à prendre contact avec elle, si tant est qu'il ose prendre un pareil risque (détermination, p. 2, ch. 2.a). 3.3. Il convient de retenir comme le Tmc et le Ministère public qu'un risque de collusion existe à l'évidence en ce qui concerne les événements du 4 avril 2020 dans la forêt de D.________. En effet, dans la mesure où les déclarations du recourant et celles de la victime divergent totalement sur les faits et leur déroulement, il importe de préserver de toute intervention du prévenu l'audition de confrontation qui aura lieu le 29 avril 2020. Ce risque est en l'état d'autant plus grand que le recourant a déjà effacé sur son téléphone portable des données (notamment les applications Instagram et Facebook ainsi que de nombreux appels et chats) qui auraient pu fournir des indications éventuelles sur le déroulement des faits. Au demeurant, rien ne permet d'être certain que le recourant - qui a obtenu les coordonnées de la victime - ne les ait préservées sur un autre support que le téléphone qui a été saisi. A cet égard, l'amie de ce dernier a déclaré, lors de son audition à la police, que A.________ a deux numéros, bien qu'elle n'en fût plus certaine (audition de E.________ du 7 avril 2020, p. 8, lignes 199 à 202). Une fois l'audition de confrontation du 29 avril 2020 passée, il incombera au Ministère public d'examiner si le risque de collusion est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 toujours présent sur le vu du dossier, la Chambre pénale n'ayant pas à se livrer d'ores et déjà à cet examen. Le grief du recourant sur ce deuxième point est dès lors mal fondé. 4. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. 4.2.1. En l'espèce, le Tmc a d'abord retenu que le prévenu est ressortissant de C.________, qu'il séjourne en Suisse de manière illégale depuis décembre 2019, après s'être vu refuser l'asile à F.________, qu'il a déclaré vouloir rentrer au pays lorsque les frontières ne seront plus bloquées en raison du coronavirus, qu'il n'a pas de travail en Suisse, que la plupart des membres de sa famille vivent à C.________ et quelques-uns dans d'autres pays, dont un frère en Suisse, qu'une décision de renvoi du SPoMi du 6 avril 2020 lui a été notifiée et qu'il a déclaré être fiancé à une Suissesse, sans avoir entrepris de démarches en vue d'un mariage. L'autorité a ensuite rapporté que les faits se situent plutôt en bas de l'échelle de gravité de contrainte sexuelle, qu'il n'est pas sûr que le prévenu risque concrètement une peine privative de liberté, que les frontières européennes sont actuellement bloquées à cause du coronavirus, que les vols vers C.________ sont supprimés, que les trains vers G.________ ne circulent plus, que les habitants des régions étrangères avoisinantes (H.________, I.________, etc.) sont confinés à leur domicile et des contrôles policiers ont lieu et que si on ne voit pas très bien comment le prévenu pourrait actuellement quitter la Suisse vers C.________ sans argent, véhicule ou pièces d'identité, en revanche il ne semble pas exclu qu'il quitte la Suisse vers F.________ où il a séjourné pendant plusieurs mois et dont il parle la langue. Le Tmc en a conclu que le risque de fuite sera retenu, mais qualifié de faible (décision attaquée, p. 5, 2ème, 3ème et 4ème §). 4.2.2. Dans son recours, A.________ souligne qu'il est incompréhensible que le Tmc conclut à l'existence d'un risque de fuite alors qu'il reconnaît lui-même qu'il est pour ainsi dire impossible qu'il prenne la fuite, en détaillant abondamment les raisons pour lesquelles une fuite n'est pas envisageable. Il note encore qu'il n'est pas concevable de retenir un risque de fuite alors même que les frontières des pays sont fermées et qu'il n'a aucune ressource financière ni de véhicule. Il n'est par ailleurs pas vraisemblable qu'il prenne la fuite au vu des circonstances actuelles liées au coronavirus notamment (recours, p. 12, ch. 17). 4.2.3. Dans sa détermination, le Ministère public a tenu à rappeler que le risque de fuite vise non seulement le départ à l'étranger, mais aussi l'entrée dans la clandestinité. Il a rapporté que le recourant est ressortissant de C.________, qu'il est entré en Suisse en toute illégalité et qu'il a séjourné sur le territoire helvétique pendant quelque cinq mois en toute clandestinité. Il a ajouté

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 que si le prévenu désirait venir en Suisse pour les vacances, comme il le prétend, rien ne l'empêchait de passer par la voie légale en demandant un visa à l'autorité compétente ou, à défaut, de renoncer à son séjour. Le Ministère public a tenu encore à nuancer l'avis du Tmc quant à la gravité des faits. Il a souligné que le recourant, âgé de 29 ans, est mis en prévention de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, infraction commise au préjudice d'une enfant de 16 ans qui a été fortement choquée, de sorte que ces faits ne sauraient être considérés simplement comme se situant « plutôt en bas de l'échelle de gravité de contrainte sexuelle ». Il a rappelé que l'infraction de contrainte sexuelle entraîne l'expulsion obligatoire de Suisse de l'étranger condamné à ce titre, peu importe la quotité de la peine prononcée (art. 66a CP). Le Ministère public a terminé en notant que même si les conditions actuelles rendent les déplacements hors de frontières suisses plus difficiles, il existe toujours un risque, en l'absence de détention provisoire, que le recourant ne quitte la Suisse ou qu'il ne tombe dans la clandestinité et qu'il se soustraie à la procédure (détermination, p. 2, dernier § et p. 3. 1er §). 4.2.4. Dans sa réplique du 24 avril 2020, le recourant se borne à rappeler la jurisprudence selon laquelle le risque de fuite ne doit pas être seulement possible, mais probable (détermination, p. 2 s, ch. 2.b). Il conteste ensuite la qualification des actes qui lui sont reprochés, estimant tout au plus qu'ils seraient constitutifs de l'infraction définie à l'art. 198 al. 2 CP, sanctionnée par une contravention (détermination, p. 3, ch. 3). 4.3. La Chambre pénale constate d'abord que le recourant est ressortissant de C.________, pays dans lequel habite la grande majorité de sa famille, qu'il est entré en Suisse illégalement et y vit dans la clandestinité depuis près de cinq mois, qu'il n'a que très peu d'attaches avec la Suisse, si ce n'est une fiancée qu'il a connue par l'intermédiaire de Facebook, qu'il n'a pas de travail et qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi ordonnée par le SPoMi. En d'autres termes, rien ne le retient en Suisse. Par ailleurs, à l'instar du Ministère public, il convient de souligner que, en l'état de l'instruction, la contrainte sexuelle reprochée au recourant n'est pas de si peu d'importance comme relevé par le Tmc dès lors qu'elle aurait été commise par un prévenu de 29 ans sur une jeune fille de 16 ans, qu'il a croisée par hasard dans une forêt et ne connaissait pas. Au surplus, s'il est vrai qu'en raison de la pandémie mondiale, les déplacements hors des frontières suisses sont plus difficiles, il n'en demeure pas moins que le recourant pourrait tenter, dans un premier temps, de se réfugier dans la clandestinité en un lieu plus aisément accessible, la situation liée au coronavirus étant amenée à évoluer. Au demeurant, l'art. 221 al. 1 let. a CPP n'exige pas que le risque de fuite soit immédiat ni même imminent. Aussi, la Chambre pénale retient que, en l'état, le risque de fuite apparaît comme non seulement possible, mais également probable. Le grief du recourant sur cet élément est dès lors également mal fondé. 5. 5.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 notamment partie des mesures de substitution l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 5.2. A ce stade de la procédure, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant (recours, p. 9, ch. 3 et détermination, p. 3 s, ch. 4) n'est en mesure de pallier le risque de fuite et surtout le risque de collusion retenus. En effet, d'une part, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.3), le recourant a déjà vécu dans la clandestinité et, d'autre part, la seule confiscation de son téléphone portable ne saurait empêcher le recourant de contacter la victime avant l'audition de confrontation envisagée le 29 avril 2020. Par ailleurs, l'instruction se déroule à un bon rythme dans le respect du principe de célérité. 5.3. Partant, l'ordonnance querellée ne contrevient pas au principe de proportionnalité. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et l'ordonnance du Tmc du 7 avril 2020 entièrement confirmée. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours et des contre-observations, pour l'examen des déterminations du Ministère public et du Tmc ainsi que la lecture du présent arrêt, environ 7 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s'ajoutent les débours (5%) et la TVA (7.7%). L'indemnité de Me Julien Guignard sera dès lors arrêtée à CHF 1'300.-, débours par CHF 65.- et TVA par CHF 105.10 en sus, soit un total de CHF 1'470.10. 7.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'970.10 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'470.10), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 7 avril 2020 plaçant en détention provisoire A.________ jusqu'au 3 mai 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Guignard en sa qualité d'avocat d'office est fixée à CHF 1'470.10, TVA par CHF 105.10 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'970.10 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'470.10), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2020/lsc Le Président: La Greffière: