Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
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E. 2.2 En l’espèce, A.________ soulève plusieurs griefs. Il se plaint de la violation de son droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP), estime que le Tmc a violé le principe de la bonne foi et a commis un abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP), et invoque une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et de sa présomption d’innocence (art. 10 CPP). Enfin, il considère que le risque de collusion ne peut plus justifier sa détention provisoire, laquelle contreviendrait au principe de proportionnalité. Les critiques du recourant articulées sous ses différents griefs peuvent être résumées comme suit : le Tmc s’est appuyé de façon déterminante pour justifier la mesure contestée sur les propos de E.________, qui mentionneraient un achat de 400 grammes de cocaïne entre mi-janvier 2018 et mai 2019, alors que le procès-verbal d’audition ne figure pas au dossier. Cela fonderait les violations de son droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de l’interdiction de l’abus de droit, et de la présomption d’innocence. Par ailleurs, alors qu’il se trouve en détention depuis le 28 janvier 2020, que les données de son téléphone ont sans doute pu être analysées, et que les personnes qui l’incriminent sont connues, des confrontations n’ont à ce jour pas été mises sur pied alors qu’elles auraient pu écarter le risque invoqué.
E. 2.3 L’absence au dossier du procès-verbal d’audition de E.________ n’a pas l’incidence que lui prête le recourant s’agissant de la prolongation de la détention. En effet, le Tmc ne s’est pas basé en réalité sur les déclarations du précité, mais sur celles de A.________ lui-même, qui a reconnu avoir vendu en 2018 ou en 2019 pour 30 grammes de cocaïne à un certain « F.________ » (soit G.________), ami de E.________. Il n’y a pas violation du droit d’être entendu. On ne comprend pas ce que le recourant veut dire lorsqu’il soutient que sa présomption d’innocence a été violée, le Tmc s’étant limité à vérifier, comme c’est son rôle, s’il existe de forts soupçons à son encontre. Le Tmc ayant par ailleurs relevé lui-même que le procès-verbal d’audition de E.________ ne figure pas au dossier, et ne fondant pas sa décision sur les affirmations de celui-ci, le grief de violation de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit n’est pas plus fondé. Outre la vente de 30 grammes reconnue par le recourant, le Tmc, pour retenir l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, a également relevé qu’il a été appréhendé lors d’une transaction portant sur 100 grammes de cocaïne. Or, même s’il a affirmé que cette drogue ne lui appartenait pas, il appert que c’est bien lui qui était en contact avec l’acheteur, que c’est également lui qui s’est procuré la drogue auprès de ressortissants albanais – ce qui suppose un minimum de contacts avec le milieu du trafic de stupéfiants – et qu’il s’est ensuite rendu en toute connaissance de cause à un rendez-vous pour que la cocaïne soit vendue, ce qu’il avait déjà fait à deux reprises auparavant. Il est dès lors établi que A.________ a vendu de la cocaïne, et en a transporté pour au moins 200 grammes (PV du 9 mars 2020 p. 3 ligne 28 à 34). Or, 18 grammes de cocaïne pure suffisent pour que l’art. 19 al. 2 let. a LStup trouve application (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1) et que l’auteur soit puni d’une peine d’emprisonnement d’une année au moins, étant rappelé que le transport de stupéfiants est punissable (art. 19 al. 1 let. b LStup). Cela suffit à fonder de graves soupçons d’infractions au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, ce que le recourant ne conteste du reste pas véritablement.
E. 2.4 Le recourant ne conteste pas non plus, en soi, les considérants du Tmc selon lesquels il existe un risque de collusion tant qu’il n’aura pas été confronté au moins à B.________. Il relève que ce risque aurait pu être désormais évité par une confrontation depuis son incarcération et se plaint comme déjà dit d’une violation du principe de célérité. Selon la jurisprudence, la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du prévenu dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’un des risques
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mentionnés à l’art. 221 al. 2 CPP et que la détention apparaît proportionnée ; un tel grief ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (arrêt TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). La constatation d’une violation du principe de célérité peut cela étant aboutir à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et que des dépens soient alloués au prévenu (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; arrêt TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3). En l’occurrence, l’arrestation du recourant remonte à environ trois mois. Une audition est prévue le 29 avril prochain et il sera alors confronté à B.________. Depuis son incarcération, il a été entendu à deux reprises par la police et à une reprise par le Ministère public. D’autres personnes ont été entendues durant cette période. Dans ces conditions et même si l’instruction semble avoir peu avancé pendant quelques semaines en février 2020 s’agissant spécifiquement du recourant, il n’y a pas lieu de constater une violation du principe de célérité. Quant au risque de collusion, il est manifeste, les déclarations de A.________ et de B.________ étant contradictoires. Le Tmc n’a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que l’art. 221 al. 2 let. b CPP est applicable en l’occurrence. Une fois l’audition du 29 avril 2020 passée, il incombera au Ministère public d’examiner, comme il s’y est engagé, si le maintien de la détention se justifie toujours sur le vu du dossier, la Chambre pénale n’ayant pas à se livrer d’ores et déjà à cet examen.
E. 2.5 Invoquant sa situation familiale (il a trois enfants, sa femme est enceinte, sa belle-mère est handicapée et considérée comme personne à risque en raison de la pandémie de Covid-19, de sorte que sa famille a besoin de lui) et le fait que son implication dans le trafic de stupéfiants n’était que « ponctuelle », A.________ estime que son intérêt privé et celui de sa famille, compte tenu de cette situation exceptionnelle, doivent passer avant les besoins de l’instruction. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité. D’emblée, il faut relever que le recourant ne se plaint pas d’une disproportion de la durée de la détention par rapport à la peine prévisible qu’il encourt (art. 212 al. 3 CPP). Ensuite et dès lors qu’il a lui-même admis avoir transporté de la cocaïne à trois reprises et en avoir vendue à G.________ en 2018 ou en 2019, il est douteux que son implication dans le trafic de stupéfiants puisse être qualifiée de « ponctuelle ». Le recourant est en outre mal venu d’invoquer les conséquences de son incarcération pour sa famille alors qu’il est l’unique responsable de la situation, s’étant indubitablement livré à des graves actes délictueux. Enfin, les conséquences de la pandémie ne justifie pas de mettre fin à une détention provisoire reposant sur de graves soupçons et de courir le risque que la poursuite pénale soit compromise.
E. 2.6 Le recourant ne conclut pas à l'instauration de mesures de substitution (art. 237 CPP) et même si un examen d’office de cette question est en soi possible, il faut constater qu’en l’état, aucune n’apparaît propre à pallier le risque de collusion.
E. 2.7 Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
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E. 3.1 La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, l'indemnité de Me Frédérique Riesen sera arrêtée à CHF 600.-, plus débours (5 %; CHF 30.-) et TVA (7,7 % : CHF 48.50), soit un total de CHF 678.50. Les 5 heures notées pour l’établissement du recours apparaissent en effet quelque peu exagérées compte tenu de la difficulté de la cause, 3 heures environ apparaissant plus raisonnables.
E. 3.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’178.50 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 678.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2020 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 27 mai 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Frédérique Riesen en sa qualité d'avocate d'office est fixée à CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'178.50 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 678.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 64 Arrêt du 22 avril 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire, risque de collusion Recours du 9 avril 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 28 janvier 2020 en compagnie de B.________ à C.________ dans le cadre d’une transaction de cocaïne avec un prénommé « D.________ » (apparemment un policier dans le cadre d’une opération secrète) avec qui il avait fixé rendez-vous ; 100 grammes de cocaïne et une somme de CHF 6'000.- ont été séquestrés. A.________ a indiqué avoir uniquement fonctionné comme chauffeur moyennant une rémunération de CHF 500.-. Il a reconnu avoir déjà fonctionné à deux reprises auparavant comme chauffeur pour des livraisons de cocaïne à « D.________ », sans B.________, pour une somme de CHF 250.- à chaque fois. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a placé A.________ en détention provisoire par décision du 31 janvier 2020 jusqu’au 27 mars 2020. Il a retenu, outre la présence de forts soupçons, l’existence d’un risque de collusion ; il a renoncé à examiner le risque de fuite, qu’il a néanmoins qualifié de pas très important. Sur requête du Ministère public du 24 mars 2020, le Tmc a prolongé par décision du 30 mars 2020 la détention provisoire du précité jusqu’au 27 mai 2020, retenant à nouveau le risque de collusion. Il a notamment invité le Ministère public à procéder aux confrontations dans les meilleurs délais, en tous les cas dans les deux mois. B. A.________ recourt le 9 avril 2020, concluant à sa libération immédiate. Le Tmc s’est déterminé le 15 avril 2020, concluant au rejet du recours. Le Ministère public en a fait de même le 16 avril 2020. A.________ a indiqué le 21 avril 2020 ne pas avoir d’observations supplémentaires à formuler. Le 21 avril 2020 également, le Ministère public a informé la Chambre pénale qu’il allait procéder à l’audition de A.________ le 29 avril prochain ainsi qu’à sa confrontation avec B.________ ; au terme de cette audience, le maintien du recourant en détention provisoire sera débattu. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. En l’espèce, A.________ soulève plusieurs griefs. Il se plaint de la violation de son droit d’être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP), estime que le Tmc a violé le principe de la bonne foi et a commis un abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP), et invoque une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et de sa présomption d’innocence (art. 10 CPP). Enfin, il considère que le risque de collusion ne peut plus justifier sa détention provisoire, laquelle contreviendrait au principe de proportionnalité. Les critiques du recourant articulées sous ses différents griefs peuvent être résumées comme suit : le Tmc s’est appuyé de façon déterminante pour justifier la mesure contestée sur les propos de E.________, qui mentionneraient un achat de 400 grammes de cocaïne entre mi-janvier 2018 et mai 2019, alors que le procès-verbal d’audition ne figure pas au dossier. Cela fonderait les violations de son droit d’être entendu, du principe de la bonne foi, de l’interdiction de l’abus de droit, et de la présomption d’innocence. Par ailleurs, alors qu’il se trouve en détention depuis le 28 janvier 2020, que les données de son téléphone ont sans doute pu être analysées, et que les personnes qui l’incriminent sont connues, des confrontations n’ont à ce jour pas été mises sur pied alors qu’elles auraient pu écarter le risque invoqué. 2.3. L’absence au dossier du procès-verbal d’audition de E.________ n’a pas l’incidence que lui prête le recourant s’agissant de la prolongation de la détention. En effet, le Tmc ne s’est pas basé en réalité sur les déclarations du précité, mais sur celles de A.________ lui-même, qui a reconnu avoir vendu en 2018 ou en 2019 pour 30 grammes de cocaïne à un certain « F.________ » (soit G.________), ami de E.________. Il n’y a pas violation du droit d’être entendu. On ne comprend pas ce que le recourant veut dire lorsqu’il soutient que sa présomption d’innocence a été violée, le Tmc s’étant limité à vérifier, comme c’est son rôle, s’il existe de forts soupçons à son encontre. Le Tmc ayant par ailleurs relevé lui-même que le procès-verbal d’audition de E.________ ne figure pas au dossier, et ne fondant pas sa décision sur les affirmations de celui-ci, le grief de violation de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit n’est pas plus fondé. Outre la vente de 30 grammes reconnue par le recourant, le Tmc, pour retenir l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, a également relevé qu’il a été appréhendé lors d’une transaction portant sur 100 grammes de cocaïne. Or, même s’il a affirmé que cette drogue ne lui appartenait pas, il appert que c’est bien lui qui était en contact avec l’acheteur, que c’est également lui qui s’est procuré la drogue auprès de ressortissants albanais – ce qui suppose un minimum de contacts avec le milieu du trafic de stupéfiants – et qu’il s’est ensuite rendu en toute connaissance de cause à un rendez-vous pour que la cocaïne soit vendue, ce qu’il avait déjà fait à deux reprises auparavant. Il est dès lors établi que A.________ a vendu de la cocaïne, et en a transporté pour au moins 200 grammes (PV du 9 mars 2020 p. 3 ligne 28 à 34). Or, 18 grammes de cocaïne pure suffisent pour que l’art. 19 al. 2 let. a LStup trouve application (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1) et que l’auteur soit puni d’une peine d’emprisonnement d’une année au moins, étant rappelé que le transport de stupéfiants est punissable (art. 19 al. 1 let. b LStup). Cela suffit à fonder de graves soupçons d’infractions au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, ce que le recourant ne conteste du reste pas véritablement. 2.4. Le recourant ne conteste pas non plus, en soi, les considérants du Tmc selon lesquels il existe un risque de collusion tant qu’il n’aura pas été confronté au moins à B.________. Il relève que ce risque aurait pu être désormais évité par une confrontation depuis son incarcération et se plaint comme déjà dit d’une violation du principe de célérité. Selon la jurisprudence, la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du prévenu dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’un des risques
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mentionnés à l’art. 221 al. 2 CPP et que la détention apparaît proportionnée ; un tel grief ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (arrêt TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). La constatation d’une violation du principe de célérité peut cela étant aboutir à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et que des dépens soient alloués au prévenu (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; arrêt TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3). En l’occurrence, l’arrestation du recourant remonte à environ trois mois. Une audition est prévue le 29 avril prochain et il sera alors confronté à B.________. Depuis son incarcération, il a été entendu à deux reprises par la police et à une reprise par le Ministère public. D’autres personnes ont été entendues durant cette période. Dans ces conditions et même si l’instruction semble avoir peu avancé pendant quelques semaines en février 2020 s’agissant spécifiquement du recourant, il n’y a pas lieu de constater une violation du principe de célérité. Quant au risque de collusion, il est manifeste, les déclarations de A.________ et de B.________ étant contradictoires. Le Tmc n’a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que l’art. 221 al. 2 let. b CPP est applicable en l’occurrence. Une fois l’audition du 29 avril 2020 passée, il incombera au Ministère public d’examiner, comme il s’y est engagé, si le maintien de la détention se justifie toujours sur le vu du dossier, la Chambre pénale n’ayant pas à se livrer d’ores et déjà à cet examen. 2.5. Invoquant sa situation familiale (il a trois enfants, sa femme est enceinte, sa belle-mère est handicapée et considérée comme personne à risque en raison de la pandémie de Covid-19, de sorte que sa famille a besoin de lui) et le fait que son implication dans le trafic de stupéfiants n’était que « ponctuelle », A.________ estime que son intérêt privé et celui de sa famille, compte tenu de cette situation exceptionnelle, doivent passer avant les besoins de l’instruction. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité. D’emblée, il faut relever que le recourant ne se plaint pas d’une disproportion de la durée de la détention par rapport à la peine prévisible qu’il encourt (art. 212 al. 3 CPP). Ensuite et dès lors qu’il a lui-même admis avoir transporté de la cocaïne à trois reprises et en avoir vendue à G.________ en 2018 ou en 2019, il est douteux que son implication dans le trafic de stupéfiants puisse être qualifiée de « ponctuelle ». Le recourant est en outre mal venu d’invoquer les conséquences de son incarcération pour sa famille alors qu’il est l’unique responsable de la situation, s’étant indubitablement livré à des graves actes délictueux. Enfin, les conséquences de la pandémie ne justifie pas de mettre fin à une détention provisoire reposant sur de graves soupçons et de courir le risque que la poursuite pénale soit compromise. 2.6. Le recourant ne conclut pas à l'instauration de mesures de substitution (art. 237 CPP) et même si un examen d’office de cette question est en soi possible, il faut constater qu’en l’état, aucune n’apparaît propre à pallier le risque de collusion. 2.7. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, l'indemnité de Me Frédérique Riesen sera arrêtée à CHF 600.-, plus débours (5 %; CHF 30.-) et TVA (7,7 % : CHF 48.50), soit un total de CHF 678.50. Les 5 heures notées pour l’établissement du recours apparaissent en effet quelque peu exagérées compte tenu de la difficulté de la cause, 3 heures environ apparaissant plus raisonnables. 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’178.50 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 678.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2020 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 27 mai 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Frédérique Riesen en sa qualité d'avocate d'office est fixée à CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'178.50 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 678.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :