Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 53 Arrêt du 25 mars 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire, proportionnalité de la mesure, risque de fuite Recours du 16 mars 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2020 Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, ressortissant de Géorgie, a été arrêté le 29 février 2020 à l’aéroport de Genève. Un mandat d’arrêt avec publication au RIPOL avait en effet été émis à l’encontre de B.________, en fait A.________, soupçonné de s’être livré à deux cambriolages, l’un à C.________, Commune de D.________, le 26 juin 2019 (butin d’environ CHF 5'000.-), l’autre à E.________ le 27 juin 2019 (butin d’environ CHF 300.-), avant son départ de Suisse le 4 juillet 2019, son ADN ayant été retrouvé aux deux endroits. Il a été entendu par le Ministère public le 1er mars 2020. Le 2 mars 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) la mise en détention provisoire de l’intéressé pour une durée de deux mois, invoquant le risque de fuite et le risque de collusion. Après avoir entendu A.________ le 3 mars 2020, le Tmc a ordonné le même jour sa détention provisoire jusqu’au 29 avril 2020. Il a retenu le risque de fuite et le risque de collusion ; s’agissant de ce dernier, il a relevé que pour le cambriolage dans le canton de Berne, un profil d’ADN mélangé a été retrouvé, de sorte que A.________ avait manifestement agi avec un ou des complices, qui n’ont à ce jour pas été identifiés. B. A.________ recourt le 16 mars 2020. Il conclut à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement après le prononcé de mesures de substitution, soit le dépôt de ses papiers d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif. Il note que, lors d’une audition devant le Ministère public le 11 mars 2020, il a admis avoir commis les cambriolages de C.________ et de E.________, précisant avoir agi seul. Il considère que sa détention provisoire est disproportionnée, les faits qui lui sont reprochés allant déboucher sur une peine pécuniaire cumulée d’une amende ; et à supposer qu’une peine privative de liberté lui sera infligée, elle sera immanquablement assortie du sursis. Enfin, il estime que le risque de fuite n’est pas réalisé, pas plus que le risque de collusion. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 18 mars 2020. Le Ministère public en a fait de même le 18 mars 2020 également. A.________ a déposé une brève détermination le 24 mars 2020. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recourant invoque des faits nouveaux, à savoir ses déclarations du 11 mars 2020. Il en sera tenu compte (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.3. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. En l’espèce, le recourant ne nie plus avoir commis des infractions dès lors que, le 11 mars 2020, il a admis avoir commis les cambriolages de C.________ et de E.________. Il conteste en revanche le risque de fuite, inexistant selon lui ou qui peut cas échéant être jugulé par le prononcé de mesures de substitution, et le risque de collusion, de même que la proportionnalité de la détention provisoire au vu de la peine qu’il encoure concrètement. 2.3. La critique du recourant s’agissant du risque de fuite peut être évacuée sans de longs développements, dès lors que ce risque est manifeste. De nationalité géorgienne, n’ayant aucune famille en Suisse ni travail, il est certain qu’il quittera la Suisse en cas de libération, étant précisé qu’il n’aura a priori pas le droit d’y rester. Le Tribunal fédéral a du reste déjà relevé que le dépôt de papiers d’identité présente une efficacité limitée lorsque la personne à son domicile à l’étranger (arrêt TF 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.4); il en va de même de l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif, qui n’a jamais empêché une personne d’entrer dans la clandestinité. Il est enfin contraire à la réalité de soutenir que l’inscription au RIPOL rend tout risque de fuite inenvisageable. Le risque de fuite justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion. 2.4. Il reste à déterminer si, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, une détention provisoire d’une durée en l’état de deux mois viole le principe de la proportionnalité. Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (ATF 145 IV 179; 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt TF 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et les références citées). En l’espèce, le recourant est privé de sa liberté depuis désormais presque quatre semaines et la détention provisoire a été prononcée en l’état pour une durée de deux mois. Il lui est reproché d’avoir commis deux cambriolages ainsi que d’être entré en Suisse et d’y avoir séjourné illégalement. L'enquête a été ouverte pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les étrangers. Il ne s’agit pas d’infractions d’importance mineure comme le soutient A.________. Le vol est une infraction passible d’une peine privative de liberté Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sanction pouvant aller jusqu'à 10 ans en cas de métier ou d'action en bande. La violation de domicile et le dommage à la propriété peuvent donner lieu à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, et l’infraction de délit contre la loi fédérale sur les étrangers d’une peine privative d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. La situation n’est dès lors pas anodine et elle l'est d'autant moins que le recourant semble s’être rendu en Suisse pour y commettre des infractions, les motivations exposées pour justifier ses voyages (visiter la Suisse, flâner dans les rues et frapper à des portes pour entamer des conversations ; pv du 11 mars 2020 p. 4; pv du 3 mars 2020 p. 3) n’apparaissant pas crédibles. Il a commis deux cambriolages en deux jours, démontrant une activité délictueuse intense, le motif invoqué, soit le fait d’avoir « été contraint de commettre ces deux cambriolages afin de pouvoir disposer d’argent pour payer son billet d’avion de retour en Géorgie, le délai de trois mois durant lequel il pouvait résider en Suisse arrivant à échéance » (recours p. 4 in fine), laissant songeur, d’autant qu’il a expliqué être venu en Suisse en 2019 en autobus et voyager essentiellement par ce biais, l’avion lui coûtant trop cher (pv du 11 mars 2020 p. 3). Il ne peut être exclu, malgré ses dénégations, qu’il ait commis l’un des cambriolages avec un tiers. En outre, il a déjà été condamné, certes en 2013, notamment pour faux dans les certificats, tentative de vol, vol, dommage à la propriété et violation de la loi fédérale sur les étrangers. Ce qui précède ne permet pas de tenir pour d’emblée évident le prononcé d’une peine assortie du sursis, le pronostic que A.________ ne commette plus de nouvelles infractions n’étant pas favorable, pas plus qu’il permet d’exclure une peine privative de liberté, le juge de la détention n’ayant pas à se substituer au juge du fond (cf. not. arrêt TF 1B_33/2015 du 4 février 2015). La peine encourue pourrait ne pas être aussi légère que l’espère le recourant et la durée de la détention provisoire ordonnée ne peut être considérée actuellement comme exagérée. 2.5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, de la réplique et pour l’examen des brèves déterminations puis du présent arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tmc du 3 mars 2020 prononçant la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 29 avril 2020, est entièrement confirmée. II. L’indemnité due à Me Pierre Mauron, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :