Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 février 2020 en concluant à son annulation, sous suite de frais. Par courrier du 29 avril 2020, le Ministère public a indiqué se référer à son ordonnance et renoncer à se déterminer sur le recours. Egalement invité à prendre position sur le recours, B.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours déposé le 4 mars 2020 l’a été en temps utile. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, la recourante conclut uniquement à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Toute- fois, dans la motivation du pourvoi, elle soutient notamment que l’infraction de contrainte est réali- sée, de sorte que l’on comprend qu’elle veut que la procédure aboutisse à la condamnation pénale de B.________. Il sera dès lors entré en matière sur le recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure, ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s’ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). En l'espèce, la recourante est, dans la présente procédure, la partie plaignante et a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision classant la procédure à l'encontre de l'intimé. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Ministère public a classé la procédure, estimant que les infractions d'extorsion et chan- tage ainsi que de contrainte, respectivement de tentative de contrainte, n'étaient pas réalisées en l’espèce. Il a motivé cette décision comme suit: « En effet, il sied de rappeler que A.________ ne s’acquitte pas de ses loyers depuis de nombreux mois. On ne saurait ainsi reprocher à B.________ d’avoir tenté de récupérer son dû, même si la manière de faire de l’intéressé n’est que peu élégante ». 2.2. La recourante rétorque en substance ce qui suit: il tombe sous le sens que, même si un montant quelconque était dû au bailleur (ce qui est fermement contesté), ce dernier n’aurait pas le droit de menacer sa locataire, de l’injurier et de violer son domicile pour qu’elle paie. L'intimé de- vait utiliser les voies de droit de la poursuite ou de l’action judiciaire pour récupérer les loyers qu'il considérait comme dus. Il a toutefois toujours fait défaut dans la procédure qui divise les parties devant le Tribunal des baux, ne répondant pas aux courriers et ne comparaissant pas à l'audience de conciliation, jusqu'à l'audience du 14 novembre 2019. Sachant que les parties sont divisées dans une procédure civile, dans laquelle la locataire fait valoir notamment des prétentions en raison de défauts de la chose louée, le Procureur ne pouvait pas simplement retenir que les loyers étaient dus à l'intimé; c’est au contraire le précité qui doit des montants importants à sa locataire (CHF 12'929.55, au dernier état), mais il a déclaré devant le Tribunal des baux que cela ne l’inté- ressait pas et qu’il voulait que l’intéressée quitte le logement. Ainsi, dans la mesure où elles ont été commises dans le but de forcer la locataire à payer de prétendus arriérés de loyer qui sont en réalité litigieux devant le Tribunal des baux, les infractions d'injure, menaces et violation de domicile peuvent être constitutives d'une tentative d'extorsion; subsidiairement, elles constituent en tout cas une tentative de contrainte. En outre, la contrainte doit être retenue car les menaces, injures et la violation de domicile ont été commises et répétées afin qu'elle quitte son logement. B.________ aurait du reste reconnu que telle était bien son intention, dans ses déclarations faites devant le Tribunal des baux. Il est parvenu à ses fins puisque la locataire a quitté le logement le
E. 31 janvier 2020. L'infraction de contrainte serait dès lors réalisée, non seulement par les premiers actes punissables commis le 11 août 2019, mais aussi et surtout par la réitération du 5 octobre 2019.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3. 2.3.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en vertu de disposition légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let a] ou consentement de celle-ci au classement [let b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamna- tion apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3.2. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi inten- tionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 ss). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Seule la contrainte, et non l'extorsion, entre alors en ligne de compte (PC CP, art. 156 n. 19 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il y a également contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 134 IV 216 con- sid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; elle doit être d'une certaine gravité (PC CP, art. 181 n. 17). Il n'est cependant pas nécessaire que la liberté d'action soit complètement supprimée; au contraire, il suffit qu'elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 2). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 consid. 2.7). 2.4. En l’espèce, on constate tout d’abord que le Ministère public n’a examiné les infractions litigieuses que sous l’angle des loyers restés impayés. Or, la recourante soutenait également que l’intimé l’avait menacée et injuriée pour la pousser à quitter son appartement. Ceci ressortait du reste du rapport de police du 27 septembre 2019 (« Il a utilisé des mots pour lui faire peur et pour la convaincre de partir »; DO/2085 s.). L’autorité intimée n’a pas examiné ce volet des plaintes pénales. Il ressort ensuite du dossier de la cause, et en particulier des nombreuses pièces produites par la partie plaignante à l’appui de ses plaintes pénales, que la question des loyers non payés faisait l’objet d’une procédure civile au moment des faits, la locataire contestant les résiliations de bail et estimant que l’intimé était en réalité débiteur d’un montant à son égard. Le litige portait également sur la question de savoir si l’intimé était en droit d’encaisser les loyers, la recourante lui ayant adressé plusieurs courriers, par le biais de son avocat, pour lui demander de lui communiquer une relation bancaire valable pour le paiement des loyers, ceci notamment après avoir reçu une information du Service officiel des curatelles de D.________ qui lui demandait de ne plus effectuer de versements à l’intimé, ce dernier n’étant pas autorisé à gérer l’immeuble en question; dans l’intervalle, les loyers ont été versés sur le compte-clients de l’avocat (DO/2004 ss, 2011, 2058, 2076 ss). Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure au seul motif que la recourante ne s’acquittait pas des loyers depuis de nombreux mois, respectivement retenir que cela autorisait l’intimé à tenter de récupérer son dû de manière « peu élégante ». Il ressort du reste du procès-verbal d’audition du 14 novembre 2019 par-devant le Tribunal des baux qu’un versement de CHF 4'000.- (à titre de loyer, cf. courrier au Tribunal des baux du 18 février
2020) a eu lieu en faveur de l’intimé le 2 septembre 2019 (DO/9015), soit avant les faits d’octobre
2019. Lors de cette audition, l’intimé a au demeurant clairement signalé qu’il voulait que la locataire quitte le logement (DO/9012). En outre, il semble avoir admis les faits tels que présentés dans la plainte pénale du 8 octobre 2019, aux chiffres 3 à 6 (DO/9014); or, le chiffre 6 concernait le reproche d’avoir donné plusieurs coups de poing contre la porte de l’appartement le 5 octobre 2019, fait que l’intimé avait encore nié lors de son audition par la police, expliquant – prima vista de manière peu crédible vu les circonstances – avoir « gentiment frappé contre la porte (…) »
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 (DO/2096). La recourante a par la suite quitté le logement pour le 31 janvier 2020. Ces éléments notamment n’ont pas été examinés, ni appréciés par l’autorité intimée. Ce qui précède suffit à admettre le recours, à annuler l’ordonnance attaquée et à renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Les sûretés prestées par la recourante lui sont remboursées. Une indemnité de partie de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 61.60 en sus, est due à la recourante, à la charge de l’Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de classement du 26 février 2020 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés fournies par A.________ lui sont restituées. III. Une indemnité de partie de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 61.60 en sus, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/dma/swo Le Président : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 47 Arrêt du 5 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – extorsion et chantage (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP) Recours du 4 mars 2020 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 26 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Du 1er avril 2017 au 31 janvier 2020, A.________ a occupé un appartement dans la maison propriété de B.________ et de sa sœur. Un litige opposant les parties dans le cadre de cette location a été porté devant les instances civiles (not. contestation des résiliations de bail, prétentions en raison de défauts de la chose louée); le différend portait, entre autres, sur la ques- tion de savoir si B.________ était en droit d’encaisser les loyers (DO/2004 ss). Le 19 août 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour injure, violation de domicile, extorsion et chantage ainsi que tentative de contrainte (concours idéal). A l'appui de sa plainte pénale, A.________ affirme que le 11 août 2019, le précité, après avoir forcé l'entrée de son logement, a déclaré que si tous les loyers n'étaient pas payés d'ici à la fin du mois d'août, il couperait l'alimentation de l'appartement en électricité et en eau. Il aurait également déclaré « Je n'ai pas peur d'empoigner une gouine; tu finiras à l'hôpital ». A.________ lui aurait rappelé qu'il devait ouvrir un compte bancaire à son nom et à celui de sa sœur pour payer valablement les loyers. B.________ aurait répondu n'en avoir rien à faire de la justice et qu'il se chargeait seul de l'encaissement des loyers, « point final ». A.________ a précisé avoir déjà été menacée par l'amie de B.________ et que ce dernier lui avait fait parvenir deux résiliations du bail. Elle a relevé qu’elle avait très peur d'être agressée par B.________ (DO/2000 ss). B.________ a été entendu par la police le 27 septembre 2019. Il a expliqué qu'il louait cet ap- partement à A.________ depuis le 1er février 2017 et qu'au début tout se passait bien. Cependant, il a constaté qu'elle occupait l'appartement avec sept chiens et six chats, ce qui a occasionné des dégâts et des odeurs. Il a expliqué qu’elle s'est en outre progressivement appropriée toute la maison, et a ainsi chassé un nouveau locataire. Pour ces motifs, il lui a donné son congé. Il a également précisé qu'il a fallu trois ans au propriétaire de la maison où A.________ habitait auparavant pour se débarrasser d'elle et qu'il a dû refaire entièrement l'appartement. Puis, il a confirmé avoir dit à A.________ « Je n'ai pas peur d'empoigner une vieille gougnotte et que s'il le faut, je vais te sortir manu militari de chez moi! ». Il a ajouté que A.________ était en violation de domicile depuis six mois, du fait qu'il lui avait fait une résiliation officielle de bail. Selon lui, A.________ ne payait plus ses loyers et charges depuis neuf mois. En outre, B.________ a expliqué que sa sœur n'était pas intéressée par cette maison et qu'elle avait hérité de la propriété de leurs parents à C.________. Enfin, il a déclaré qu'il ne porterait jamais la main sur A.________ et qu'il ne voulait plus la voir (DO/2087 ss). Du rapport de police du 27 septembre 2019, il ressort notamment que B.________ aurait précisé qu’il ne pensait à aucun moment porter la main sur la locataire; il aurait utilisé des mots pour lui faire peur et pour la convaincre de partir (DO/2085 s.). En date du 8 octobre 2019, A.________ a déposé une seconde plainte à l'encontre de B.________, pour injure et tentative de contrainte, en relation avec des faits survenus le 5 octobre
2019. Elle a exposé ce qui suit: le prévenu est sorti du logement de ses locataires du rez-de- chaussée auxquels il avait rendu visite. Il s'est dirigé vers le logement de la plaignante, laquelle se trouvait sur le palier, et lui a crié: « Eh la gouine! T'as bientôt fini de faire chier les locataires du dessous! », et « T'es encore là! Je t'ai dit de foutre le camp! Les loyers ne sont pas payés! ». A.________ aurait eu très peur et se serait précipitée dans son logement, où elle aurait pu s'enfermer. B.________ aurait ensuite donné trois coups de poing sur la porte du logement de sa
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 locataire, avant de s'en aller. A.________ aurait appelé la police, en vain, puis une amie qui serait venue la calmer et la rassurer (DO/2090 ss). Le 25 novembre 2019, B.________ a été entendu par la police. Il a expliqué avoir aperçu A.________ derrière la porte de l'appartement du rez-de-chaussée et qu'elle était visiblement là pour les écouter. Lorsqu'il a ouvert la porte, A.________ se trouvait en haut des escaliers, toute essoufflée. C'est alors qu'il lui a dit ce qu'il pensait et qu'il est « sorti de ses gonds ». Il a reconnu les termes décrits dans la plainte, tout en précisant ne pas avoir donné de coups de poing contre la porte, mais avoir « gentiment frappé contre la porte pour bien lui faire comprendre qu['il] étai[t] là » (DO/2096 ss). Par courrier du 12 décembre 2019, A.________ s’est déterminée sur les déclarations de B.________. Elle a en outre produit le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019 par- devant le Tribunal des baux de la Veveyse (DO/9008 ss). B. Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour extorsion et chantage ainsi que contrainte (DO/10'002 s.). Le même jour, il a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de B.________ s'agissant des infractions d'injure, de menaces et de violation de domicile (DO/10'004 ss). C. Le 4 mars 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 26 février 2020 en concluant à son annulation, sous suite de frais. Par courrier du 29 avril 2020, le Ministère public a indiqué se référer à son ordonnance et renoncer à se déterminer sur le recours. Egalement invité à prendre position sur le recours, B.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours déposé le 4 mars 2020 l’a été en temps utile. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, la recourante conclut uniquement à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Toute- fois, dans la motivation du pourvoi, elle soutient notamment que l’infraction de contrainte est réali- sée, de sorte que l’on comprend qu’elle veut que la procédure aboutisse à la condamnation pénale de B.________. Il sera dès lors entré en matière sur le recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure, ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s’ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). En l'espèce, la recourante est, dans la présente procédure, la partie plaignante et a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision classant la procédure à l'encontre de l'intimé. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Ministère public a classé la procédure, estimant que les infractions d'extorsion et chan- tage ainsi que de contrainte, respectivement de tentative de contrainte, n'étaient pas réalisées en l’espèce. Il a motivé cette décision comme suit: « En effet, il sied de rappeler que A.________ ne s’acquitte pas de ses loyers depuis de nombreux mois. On ne saurait ainsi reprocher à B.________ d’avoir tenté de récupérer son dû, même si la manière de faire de l’intéressé n’est que peu élégante ». 2.2. La recourante rétorque en substance ce qui suit: il tombe sous le sens que, même si un montant quelconque était dû au bailleur (ce qui est fermement contesté), ce dernier n’aurait pas le droit de menacer sa locataire, de l’injurier et de violer son domicile pour qu’elle paie. L'intimé de- vait utiliser les voies de droit de la poursuite ou de l’action judiciaire pour récupérer les loyers qu'il considérait comme dus. Il a toutefois toujours fait défaut dans la procédure qui divise les parties devant le Tribunal des baux, ne répondant pas aux courriers et ne comparaissant pas à l'audience de conciliation, jusqu'à l'audience du 14 novembre 2019. Sachant que les parties sont divisées dans une procédure civile, dans laquelle la locataire fait valoir notamment des prétentions en raison de défauts de la chose louée, le Procureur ne pouvait pas simplement retenir que les loyers étaient dus à l'intimé; c’est au contraire le précité qui doit des montants importants à sa locataire (CHF 12'929.55, au dernier état), mais il a déclaré devant le Tribunal des baux que cela ne l’inté- ressait pas et qu’il voulait que l’intéressée quitte le logement. Ainsi, dans la mesure où elles ont été commises dans le but de forcer la locataire à payer de prétendus arriérés de loyer qui sont en réalité litigieux devant le Tribunal des baux, les infractions d'injure, menaces et violation de domicile peuvent être constitutives d'une tentative d'extorsion; subsidiairement, elles constituent en tout cas une tentative de contrainte. En outre, la contrainte doit être retenue car les menaces, injures et la violation de domicile ont été commises et répétées afin qu'elle quitte son logement. B.________ aurait du reste reconnu que telle était bien son intention, dans ses déclarations faites devant le Tribunal des baux. Il est parvenu à ses fins puisque la locataire a quitté le logement le 31 janvier 2020. L'infraction de contrainte serait dès lors réalisée, non seulement par les premiers actes punissables commis le 11 août 2019, mais aussi et surtout par la réitération du 5 octobre 2019.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3. 2.3.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en vertu de disposition légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let a] ou consentement de celle-ci au classement [let b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamna- tion apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.3.2. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi inten- tionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 ss). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Seule la contrainte, et non l'extorsion, entre alors en ligne de compte (PC CP, art. 156 n. 19 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La disposition protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il y a également contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 134 IV 216 con- sid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; elle doit être d'une certaine gravité (PC CP, art. 181 n. 17). Il n'est cependant pas nécessaire que la liberté d'action soit complètement supprimée; au contraire, il suffit qu'elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 2). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 consid. 2.7). 2.4. En l’espèce, on constate tout d’abord que le Ministère public n’a examiné les infractions litigieuses que sous l’angle des loyers restés impayés. Or, la recourante soutenait également que l’intimé l’avait menacée et injuriée pour la pousser à quitter son appartement. Ceci ressortait du reste du rapport de police du 27 septembre 2019 (« Il a utilisé des mots pour lui faire peur et pour la convaincre de partir »; DO/2085 s.). L’autorité intimée n’a pas examiné ce volet des plaintes pénales. Il ressort ensuite du dossier de la cause, et en particulier des nombreuses pièces produites par la partie plaignante à l’appui de ses plaintes pénales, que la question des loyers non payés faisait l’objet d’une procédure civile au moment des faits, la locataire contestant les résiliations de bail et estimant que l’intimé était en réalité débiteur d’un montant à son égard. Le litige portait également sur la question de savoir si l’intimé était en droit d’encaisser les loyers, la recourante lui ayant adressé plusieurs courriers, par le biais de son avocat, pour lui demander de lui communiquer une relation bancaire valable pour le paiement des loyers, ceci notamment après avoir reçu une information du Service officiel des curatelles de D.________ qui lui demandait de ne plus effectuer de versements à l’intimé, ce dernier n’étant pas autorisé à gérer l’immeuble en question; dans l’intervalle, les loyers ont été versés sur le compte-clients de l’avocat (DO/2004 ss, 2011, 2058, 2076 ss). Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure au seul motif que la recourante ne s’acquittait pas des loyers depuis de nombreux mois, respectivement retenir que cela autorisait l’intimé à tenter de récupérer son dû de manière « peu élégante ». Il ressort du reste du procès-verbal d’audition du 14 novembre 2019 par-devant le Tribunal des baux qu’un versement de CHF 4'000.- (à titre de loyer, cf. courrier au Tribunal des baux du 18 février
2020) a eu lieu en faveur de l’intimé le 2 septembre 2019 (DO/9015), soit avant les faits d’octobre
2019. Lors de cette audition, l’intimé a au demeurant clairement signalé qu’il voulait que la locataire quitte le logement (DO/9012). En outre, il semble avoir admis les faits tels que présentés dans la plainte pénale du 8 octobre 2019, aux chiffres 3 à 6 (DO/9014); or, le chiffre 6 concernait le reproche d’avoir donné plusieurs coups de poing contre la porte de l’appartement le 5 octobre 2019, fait que l’intimé avait encore nié lors de son audition par la police, expliquant – prima vista de manière peu crédible vu les circonstances – avoir « gentiment frappé contre la porte (…) »
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 (DO/2096). La recourante a par la suite quitté le logement pour le 31 janvier 2020. Ces éléments notamment n’ont pas été examinés, ni appréciés par l’autorité intimée. Ce qui précède suffit à admettre le recours, à annuler l’ordonnance attaquée et à renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Les sûretés prestées par la recourante lui sont remboursées. Une indemnité de partie de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 61.60 en sus, est due à la recourante, à la charge de l’Etat. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de classement du 26 février 2020 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés fournies par A.________ lui sont restituées. III. Une indemnité de partie de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 61.60 en sus, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/dma/swo Le Président : La Greffière :