Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Sachverhalt
nouveaux (art. 389 al. 3 CPP) – in casu le revirement du Ministère public qui a déposé une demande de prolongation – et que la détention provisoire avait été ordonnée valablement jusqu’au 25 mars 2020, il y a lieu d’admettre que la demande de prononcé de mesures de substitution du 27 février 2020 ne suffit pas à elle seule et à ce jour pour ordonner sans autre la mise en liberté de A.________. 2.3.4. Pour le surplus, A.________ ne critique pas dans son recours du 4 mars 2020 les motifs qui ont amené le Tmc a refusé la demande du Ministère public. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y arrêter. 2.3.5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 3 mars 2020 confirmée dans son résultat. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me André Clerc sera arrêtée à CHF 700.-, plus débours (5 %; CHF 35.-) et TVA (7,7 % : CHF 56.60), soit un total de CHF 791.60. 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’291.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 791.60), sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que A.________ était fondé à contester la décision du 3 mars 2020 du Tmc, le rejet du recours découlant de la position désormais prise par le Ministère public sur le fait qu’une mise en liberté ne doit pas survenir en l’état. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2020 rejetant la demande de libération de A.________ et maintenant la détention provisoire jusqu’au 25 mars 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me André Clerc en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 791.60, TVA par CHF 56.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’291.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 791.60), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Il n’est pas contesté que le recourant peut contester auprès de la Chambre pénale une décision refusant sa mise en liberté (CR CPP-CHAIX, 2ème éd., 2019, art. 222 n. 4). Déposé dans le délai légal de dix jours par le prévenu privé de sa liberté, par le biais d’un mémoire remplissant les conditions de forme, le recours est recevable. La Chambre pénale l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Contre la décision du 3 mars 2020, le recourant ne soulève qu’un grief, à savoir que faute pour le Ministère public d’avoir demandé la prolongation de la détention provisoire, mais
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 uniquement la mise en place de mesures de substitution, le Tmc ne disposait pas de base légale pour le maintenir en détention.
E. 2.2 Selon l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5 (délai d’un mois fixé dans une décision antérieure durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération). La demande doit être brièvement motivée. L’art. 228 al. 2 CPP dispose que si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée. Il est manifeste que le Ministère public ne peut ordonner la libération immédiate que s’il entend mettre purement et simplement fin à la détention provisoire. S’il veut subordonner cette libération à la mise en place de mesures de substitution, il doit transmettre la demande de libération au Tmc pour décision (art. 18 et 237 al. 1 CPP et art. 72 LJ).
E. 2.3.1 Dans son arrêt 1B_419/2015 du 21 décembre 2015 partiellement publié (ATF 142 IV 29), le Tribunal fédéral a retenu que le Tmc n’est pas autorisé à ordonner la détention provisoire si le ministère public se contente de proposer des mesures de substitution. Il a relevé notamment que le rôle dévolu au ministère public par le CPP est celui de garant de la procédure pénale et de sa bonne fin. A ce titre, il est responsable de veiller à ce que la mise en liberté du prévenu ne complique pas, ni ne compromette, la poursuite de l’enquête pénale. En revanche, le rôle du Tmc n’est quant à lui pas de garantir le bon déroulement de la procédure pénale. Vu la position forte du ministère public dans la procédure préliminaire, c’est au contraire un rôle de contrepoids correctif qui lui est dévolu par le CPP. Le but du contrôle de la détention par le tribunal des mesures de contrainte est en effet de protéger le prévenu, c’est-à-dire de contrôler la légalité des mesures de contrainte requises et leur proportionnalité et de prononcer les mesures qui lèsent le moins les droits fondamentaux de celui-ci. Le tribunal des mesures de contrainte n’a donc pas pour rôle d’interférer dans la conduite de la procédure pénale et de s’attribuer des compétences que la loi ne lui confère pas. Le Tribunal fédéral en a conclu que le tribunal des mesures de contrainte est lié par les conclusions du ministère public et n’a pas le droit d’ordonner/maintenir la détention provisoire lorsque le ministère public ne le demande pas. Tout au plus pourrait-il prononcer des mesures de substitution plus incisives, question pas définitivement tranchée par l’ATF 142 IV 29 (voir HOHL-CHIRAZI, La procédure devant le tribunal des mesures de contrainte du point de vue de la défense, in forumpoenale 6/2016 p. 366, pour qui une telle aggravation n’est pas acceptable).
E. 2.3.2 Sur le vu de ce qui précède, il faut retenir que le Tmc ne pouvait pas adopter une position plus rigoureuse que celle manifestée par le Ministère public le 27 février 2020 en refusant purement et simplement la mise en liberté. L'interdiction de la reformatio in peius s'impose en effet au Tmc. Eventuellement pouvait-il prononcer des mesures de substitution plus incisives, ce qui est contesté et semble aller à l’encontre du rôle de protection du prévenu qui lui est dévolu. Ce n’est cela étant pas ce qu’il a fait.
E. 2.3.3 Il n’en découle toutefois pas l’admission du recours. En effet, le Tribunal fédéral, au considérant 4.1 de son arrêt 1B_419/2015 du 21 décembre 2015, non publié dans l’ATF 142 IV 29, a pris en compte la position manifestée par le ministère public de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ne pas permettre en définitive la mise en liberté du prévenu. Il a du reste rejeté le recours du prévenu bien qu’ayant relevé précédemment que le juge des mesures de contrainte ne pouvait pas aller au-delà des conclusions du ministère public. Or, en l’espèce et même s’il a renoncé à se prononcer sur le recours, le Ministère public est manifestement d’avis que la mise en liberté de A.________ ne doit plus intervenir compte tenu de l’échec en l’état des démarches à C.________, où les comptes bancaires n’ont pas été bloqués. Dans la mesure où il n’est pas contesté que la Chambre pénale peut prendre en compte des faits nouveaux (art. 389 al. 3 CPP) – in casu le revirement du Ministère public qui a déposé une demande de prolongation – et que la détention provisoire avait été ordonnée valablement jusqu’au 25 mars 2020, il y a lieu d’admettre que la demande de prononcé de mesures de substitution du 27 février 2020 ne suffit pas à elle seule et à ce jour pour ordonner sans autre la mise en liberté de A.________.
E. 2.3.4 Pour le surplus, A.________ ne critique pas dans son recours du 4 mars 2020 les motifs qui ont amené le Tmc a refusé la demande du Ministère public. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y arrêter.
E. 2.3.5 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 3 mars 2020 confirmée dans son résultat.
E. 3.1 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me André Clerc sera arrêtée à CHF 700.-, plus débours (5 %; CHF 35.-) et TVA (7,7 % : CHF 56.60), soit un total de CHF 791.60.
E. 3.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’291.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 791.60), sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que A.________ était fondé à contester la décision du 3 mars 2020 du Tmc, le rejet du recours découlant de la position désormais prise par le Ministère public sur le fait qu’une mise en liberté ne doit pas survenir en l’état. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2020 rejetant la demande de libération de A.________ et maintenant la détention provisoire jusqu’au 25 mars 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me André Clerc en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 791.60, TVA par CHF 56.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’291.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 791.60), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 46 Arrêt du 16 mars 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me André Clerc, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – mesures de substitution Recours du 4 mars 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 26 août 2019, A.________ a été interpellé et placé en détention jusqu’au 25 septembre 2019 ; cette détention a été prolongée le 2 octobre 2019 jusqu’au 25 décembre 2019; le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a retenu, à deux reprises, l’existence des risques de fuite et de collusion. S’agissant des faits à l’origine de l’arrestation, il est reproché à A.________, qui travaillait depuis 2001 en qualité de boursier/caissier auprès de la Commune de B.________, d’avoir détourné une somme totale de CHF 6'000'000.-, détournements réalisés par la mise en place d’un système organisé de falsifications de documents et de manipulations comptables. A.________ admet être l’auteur de détournements. B. Le 24 octobre 2019, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté déposée le 15 octobre 2019, à nouveau en raison des risques de fuite et de collusion. Le 10 décembre 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. Le 19 décembre 2019, le Ministère public a déposé une demande de prononcé de mesures de substitution, soit le versement d’une caution de CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d’identité, et l’obligation de A.________ de se présenter une fois par semaine au poste de police fribourgeois le plus proche de son lieu d’hébergement. Cas échéant, il a sollicité que la détention soit prolongée le temps nécessaire à la mise en place de ces mesures. Seul le risque de fuite était invoqué. Le 19 décembre 2019, A.________ a contesté l’existence d’un risque de fuite et a indiqué ne pas avoir les moyens de verser une caution, la seule possibilité consistant en la cession de sa part successorale dans l’hoirie de feu son père, estimée à CHF 80'000.-, possibilité à laquelle le Ministère public s’est opposé le 20 décembre 2019. Le Tmc a, le 20 décembre 2019, invité les parties à se déterminer sur les mesures de substitution envisagées, soit le versement de sûretés par CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d’identité, le port d’un bracelet électronique, et l’obligation de se présenter au poste de police deux fois par semaine. Le Ministère public a accepté cette proposition le même jour. Le 23 décembre 2019, A.________ a répété ne pas avoir les moyens de verser une caution de CHF 50'000.-. Par décision du 23 décembre 2019, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté et prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 mars 2020. En bref, il a considéré que de forts soupçons pèsent sur le recourant, et que le risque de fuite à C.________, pays dont son épouse est originaire, où elle dispose de comptes bancaires et d’une maison, et où il s’est rendu à trois reprises ces dernières années, est réel et concret, une partie de l’argent dérobé pouvant s’y trouver, ce que les commissions rogatoires permettront de clarifier. La séparation récente des époux, et le fait que le recourant ne parle pas le portugais ne pallient pas ce risque. En outre, le recourant n’est pas en mesure de verser la caution de CHF 50'000.- demandée. A.________ a recouru le 6 janvier 2020, contestant le risque de fuite et sollicitant que la caution soit acquittée au moyen de la cession de sa part successorale. Par décision du 20 janvier 2020, la Chambre a rejeté le recours. En bref, elle a retenu, outre l’existence de forts soupçons d’infractions graves, que le risque de fuite était concret, A.________ disposant de biens immobiliers à D.________ et à C.________, son épouse, dont il est désormais séparé, étant originaire de ce dernier pays. Elle a noté que sur la somme totale détournée, l’usage d’un montant de l’ordre de CHF 2'500'000.- reste inexpliqué, de sorte qu’il n’est pas exclu que A.________ dispose encore de ressources cachées, des commissions rogatoires étant en cours à C.________ pour éclaircir ce point. Enfin, elle a considéré que la cession de la part successorale ne constituait pas une garantie suffisante.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 C. Le 25 février 2020, A.________ a indiqué au Ministère public que, grâce à l’aide de son frère, il avait désormais à disposition CHF 50'000.-, de sorte qu’il pouvait se soumettre à l’entier des mesures de substitution initialement proposées. Il a dès lors déposé une demande de libération. Le 27 février 2020, Le Ministère public a sollicité du Tmc la remise en liberté de A.________ moyennant la ratification des mesures de substitution proposées, qui constituaient des garanties suffisantes pour palier le risque de fuite, toujours considéré comme important. Par décision du 3 février [recte : mars] 2020, le Tmc a rejeté la demande de libération et a confirmé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 25 mars 2020. En bref, il a considéré qu’il n’est pas exclu qu’une partie de la somme détournée se trouve sur des comptes bancaires à C.________, ce que les commissions rogatoires permettront de vérifier ; cela favoriserait la fuite du recourant dans ce pays. Compte tenu des montants dont il pourrait éventuellement bénéficier, une caution de CHF 50'000.- n’apparaît pas dissuasive. D. A.________ a recouru le 4 mars 2020 et a conclu à sa libération immédiate moyennant la mise en place des mesures de substitution proposées. Il soutient en substance que le Ministère public n’a pas requis la prolongation de la détention, même à titre subsidiaire, mais uniquement la mise en place de mesures de substitution. Dans ces conditions, le Tmc n’était pas habilité à ordonner ou maintenir une détention provisoire, faute de base légale. Il se réfère à la jurisprudence fédérale publiée (ATF 142 IV 29). Le Tmc s’est déterminé le 9 mars 2020 et a conclu au rejet du recours. Il estime qu’une demande de prolongation de la détention provisoire n’était pas nécessaire, celle-ci ayant préalablement été ordonnée jusqu’au 25 mars 2020. Le Ministère public s’est déterminé le 10 mars 2020. Il explique que les commissions rogatoires à C.________ n’ont pas abouti, que les comptes n’ont pas été bloqués, et que les démarches doivent être répétées, de sorte qu’il a requis le même jour du Tmc la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 23 juin 2020. Pour le surplus, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le sort du recours. A.________ a adressé une ultime détermination à la Chambre le 11 mars 2020. en droit 1. Il n’est pas contesté que le recourant peut contester auprès de la Chambre pénale une décision refusant sa mise en liberté (CR CPP-CHAIX, 2ème éd., 2019, art. 222 n. 4). Déposé dans le délai légal de dix jours par le prévenu privé de sa liberté, par le biais d’un mémoire remplissant les conditions de forme, le recours est recevable. La Chambre pénale l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Contre la décision du 3 mars 2020, le recourant ne soulève qu’un grief, à savoir que faute pour le Ministère public d’avoir demandé la prolongation de la détention provisoire, mais
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 uniquement la mise en place de mesures de substitution, le Tmc ne disposait pas de base légale pour le maintenir en détention. 2.2. Selon l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5 (délai d’un mois fixé dans une décision antérieure durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération). La demande doit être brièvement motivée. L’art. 228 al. 2 CPP dispose que si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée. Il est manifeste que le Ministère public ne peut ordonner la libération immédiate que s’il entend mettre purement et simplement fin à la détention provisoire. S’il veut subordonner cette libération à la mise en place de mesures de substitution, il doit transmettre la demande de libération au Tmc pour décision (art. 18 et 237 al. 1 CPP et art. 72 LJ). 2.3. 2.3.1. Dans son arrêt 1B_419/2015 du 21 décembre 2015 partiellement publié (ATF 142 IV 29), le Tribunal fédéral a retenu que le Tmc n’est pas autorisé à ordonner la détention provisoire si le ministère public se contente de proposer des mesures de substitution. Il a relevé notamment que le rôle dévolu au ministère public par le CPP est celui de garant de la procédure pénale et de sa bonne fin. A ce titre, il est responsable de veiller à ce que la mise en liberté du prévenu ne complique pas, ni ne compromette, la poursuite de l’enquête pénale. En revanche, le rôle du Tmc n’est quant à lui pas de garantir le bon déroulement de la procédure pénale. Vu la position forte du ministère public dans la procédure préliminaire, c’est au contraire un rôle de contrepoids correctif qui lui est dévolu par le CPP. Le but du contrôle de la détention par le tribunal des mesures de contrainte est en effet de protéger le prévenu, c’est-à-dire de contrôler la légalité des mesures de contrainte requises et leur proportionnalité et de prononcer les mesures qui lèsent le moins les droits fondamentaux de celui-ci. Le tribunal des mesures de contrainte n’a donc pas pour rôle d’interférer dans la conduite de la procédure pénale et de s’attribuer des compétences que la loi ne lui confère pas. Le Tribunal fédéral en a conclu que le tribunal des mesures de contrainte est lié par les conclusions du ministère public et n’a pas le droit d’ordonner/maintenir la détention provisoire lorsque le ministère public ne le demande pas. Tout au plus pourrait-il prononcer des mesures de substitution plus incisives, question pas définitivement tranchée par l’ATF 142 IV 29 (voir HOHL-CHIRAZI, La procédure devant le tribunal des mesures de contrainte du point de vue de la défense, in forumpoenale 6/2016 p. 366, pour qui une telle aggravation n’est pas acceptable). 2.3.2. Sur le vu de ce qui précède, il faut retenir que le Tmc ne pouvait pas adopter une position plus rigoureuse que celle manifestée par le Ministère public le 27 février 2020 en refusant purement et simplement la mise en liberté. L'interdiction de la reformatio in peius s'impose en effet au Tmc. Eventuellement pouvait-il prononcer des mesures de substitution plus incisives, ce qui est contesté et semble aller à l’encontre du rôle de protection du prévenu qui lui est dévolu. Ce n’est cela étant pas ce qu’il a fait. 2.3.3. Il n’en découle toutefois pas l’admission du recours. En effet, le Tribunal fédéral, au considérant 4.1 de son arrêt 1B_419/2015 du 21 décembre 2015, non publié dans l’ATF 142 IV 29, a pris en compte la position manifestée par le ministère public de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ne pas permettre en définitive la mise en liberté du prévenu. Il a du reste rejeté le recours du prévenu bien qu’ayant relevé précédemment que le juge des mesures de contrainte ne pouvait pas aller au-delà des conclusions du ministère public. Or, en l’espèce et même s’il a renoncé à se prononcer sur le recours, le Ministère public est manifestement d’avis que la mise en liberté de A.________ ne doit plus intervenir compte tenu de l’échec en l’état des démarches à C.________, où les comptes bancaires n’ont pas été bloqués. Dans la mesure où il n’est pas contesté que la Chambre pénale peut prendre en compte des faits nouveaux (art. 389 al. 3 CPP) – in casu le revirement du Ministère public qui a déposé une demande de prolongation – et que la détention provisoire avait été ordonnée valablement jusqu’au 25 mars 2020, il y a lieu d’admettre que la demande de prononcé de mesures de substitution du 27 février 2020 ne suffit pas à elle seule et à ce jour pour ordonner sans autre la mise en liberté de A.________. 2.3.4. Pour le surplus, A.________ ne critique pas dans son recours du 4 mars 2020 les motifs qui ont amené le Tmc a refusé la demande du Ministère public. Il n’y a dès lors pas lieu de s’y arrêter. 2.3.5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 3 mars 2020 confirmée dans son résultat. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me André Clerc sera arrêtée à CHF 700.-, plus débours (5 %; CHF 35.-) et TVA (7,7 % : CHF 56.60), soit un total de CHF 791.60. 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’291.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 791.60), sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que A.________ était fondé à contester la décision du 3 mars 2020 du Tmc, le rejet du recours découlant de la position désormais prise par le Ministère public sur le fait qu’une mise en liberté ne doit pas survenir en l’état. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mars 2020 rejetant la demande de libération de A.________ et maintenant la détention provisoire jusqu’au 25 mars 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me André Clerc en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 791.60, TVA par CHF 56.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’291.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 791.60), sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :